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Contexte et résumé des arrêtés relatifs aux zones de contrôle secondaires en ce qui concerne la peste porcine africaine

Déni de responsabilité

Ce document de base et résumé n'a aucune force et conséquence juridique. Pour des informations et des exigences précises et actualisées, il est conseillé aux personnes concernées de se référer aux commandes correspondantes (original et modifications associées), disponibles à l'adresse suivante : Importateurs : Comprendre les mesures de contrôle des aliments destinés aux porcs afin de prévenir l'introduction de la peste porcine africaine.

Le 19 mars 2019, en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la santé des animaux, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire a déclaré des zones de contrôle secondaires relativement à la peste porcine africaine (PPA).

Le 29 mars 2019, une ordonnance a été prescrite en vertu du paragraphe 27.1(3) de cette loi, désignant les choses susceptibles d'être contaminées par la peste porcine africaine.

En vertu du paragraphe 27.1(4) de cette loi, le ministre peut, par ordonnance, interdire l'entrée, la sortie ou le déplacement dans toute zone de contrôle secondaire de choses désignées, ou y imposer des conditions, notamment l'obtention d'un permis.

En tant qu'inspectrice, Dre Debbie Barr peut, en vertu de l'article 33 de cette loi, exercer les pouvoirs conférés au ministre par le paragraphe 27.1(4) de cette loi.

En exerçant cette autorité, Dre Barr a rendu une ordonnance le 29 mars 2019 dans laquelle elle a imposé les conditions suivantes pour l'entrée, la sortie ou le déplacement dans l'une de ces zones de contrôle secondaire d'une chose désignée aux termes de l'ordonnance délivrée en vertu du paragraphe 27.1(3) mentionnée ci-dessus qui provient d'un État énuméré dans les annexes 1 et 2 ci-jointes :

  1. une chose désignée ne peut être transportée dans une zone de contrôle secondaire sauf en conformité avec un permis délivré par le ministre.
  2. la demande de permis doit être accompagnée de renseignements suffisants pour permettre au ministre de déterminer que l'introduction de la chose désignée dans la zone de contrôle secondaire n'entraînerait pas, ou ne serait pas susceptible d'entraîner, l'introduction ou la propagation de la peste porcine africaine au Canada.
  3. le détenteur d'un permis doit tenir des dossiers qui identifient avec précision la chose désignée et qui indiquent clairement :

    1. l'État et l'installation d'où la chose désignée a été exportée au Canada;
    2. la date à laquelle la chose désignée est introduite dans la zone de contrôle secondaire;
    3. les détails de tout traitement appliqué à la chose désignée après son entrée au Canada;
    4. les détails de l'endroit où la chose désignée a été envoyée lors de sa sortie de la zone de contrôle secondaire.
  4. ces dossiers doivent être conservés pendant au moins 2 ans dans un endroit au Canada où ils peuvent être examinés par un inspecteur désigné pour l'application de la Loi sur la santé des animaux.
  5. la chose désignée ne doit pas être sortie de la zone de contrôle secondaire à moins qu'elle ne soit transportée par la voie de transport la plus directe entre la zone de contrôle secondaire et sa destination au Canada.
  6. sujet à la section 11, si la chose désignée est transportée dans la zone de contrôle secondaire dans le cadre d'un envoi en vrac, l'envoi en vrac doit avoir été transporté dans des conteneurs à usage unique ou dans des conteneurs munis d'un revêtement de plastique à usage unique, et l'envoi doit avoir été manipulé de manière à prévenir la contamination croisée.
  7. sujet à la section 11, si la chose désignée a été transportée dans le cadre d'un envoi en vrac, l'envoi en vrac doit avoir été manipulé de manière à prévenir la contamination croisée entre cet envoi et les autres envois.
  8. sujet à la section 11, dans le cas d'une chose désignée qui est une céréale ou un oléagineux brut ou non transformé, la chose désignée ne doit pas sortir de la zone de contrôle secondaire à moins :
    1. la chose désignée sera soumise à un traitement thermique à l'installation d'importation de manière à ce que la température et la durée du traitement thermique soient suffisantes pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)Note de bas de page 1, ou
    2. la chose désignée sera conservée à l'installation importatrice pendant une période de temps et à une température suffisantes pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvées par l'ACIANote de bas de page 1.
  9. dans le cas d'une chose désignée qui est une céréale ou un oléagineux brut ou non transformé, la chose désignée ne doit pas sortir de la zone de contrôle secondaire à moins que :
    1. elle soit manipulée dans l'installation d'importation de manière à empêcher le contact direct ou indirect des produits non traités avec les produits traités, et
    2. s'il y a contact direct ou indirect de la chose désignée avec des matières non traitées provenant d'une source quelconque à l'installation d'importation, la chose désignée sera alors considérée comme non traitée et assujettie aux exigences de l'article 8, et ces matières non traitées seront éliminées légalement de manière à ce qu'elles ne puissent entrer dans la chaîne d'alimentation des animaux ou être accessibles aux porcs sauvages et autres animaux.
  10. sujet à la section 11, dans le cas d'une chose désignée qui est une farine, la chose désignée ne doit pas être introduite dans la zone de contrôle secondaire à moins d'avoir fait l'objet d'un traitement dans l'État d'origine.
    Ce traitement doit avoir inclus un traitement thermique d'une manière telle que la température et la durée du traitement thermique soient adéquates pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvées par l'ACIANote de bas de page 1, et aucune matière non traitée ne doit avoir été ajoutée au produit après le traitement thermique.
  11. les articles 6 à 8 et 10 ne s'appliquent pas à une chose désignée qui quitte le port d'exportation avant le 30 avril 2019 au plus tard si le ministre est en mesure de prendre la décision visée à l'article 2 sans l'application de ces sections, la détermination est basée sur tous les facteurs pertinents, y compris les facteurs suivants :
    1. le statut zoosanitaire du pays d'origine,
    2. évaluation préalable de l'infrastructure vétérinaire de l'État d'origine par l'Organisation mondiale de la santé animale ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments,
    3. la nature du produit,
    4. le processus et le traitement appliqués au produit ou d'autres mesures d'atténuation des risques,
    5. l'utilisation finale, et
    6. le potentiel de contamination croisée.
  12. les dispositions 5 à 10 ne s'appliquent pas aux produits provenant de zones indemnes reconnues des pays énumérés à l'annexe 1. Pour ces produits, un permis d'importation est requis, accompagnée d'un certificat zoosanitaire d'exportation validé par un vétérinaire officielNote de bas de page 2 de l'autorité compétente du pays d'origine ou du pays d'exportationNote de bas de page 2, attestant que le produit concernéNote de bas de page 2 provient d'un paysNote de bas de page 2, d'une région, ou d'une zoneNote de bas de page 2 reconnue par le CanadaNote de bas de page 2 comme exempte de peste porcine africaine et n'a pas été mélangé avec un produit provenant d'un pays, d'une région ou d'une zone non reconnu par le Canada comme exempt de peste porcine africaineNote de bas de page 2.

Annexe

États d'origine

Annexe 1 : pays préoccupants où l'ACIA reconnaît la régionalisation pour les maladies animales et où certaines régions du pays peuvent être reconnues comme indemnes de PPA

Annexe 2 : pays préoccupants où l'ACIA ne reconnaît pas la régionalisation pour les maladies animales et où le pays tout entier est considéré comme touché par la PPA

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