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Union européenne (UE) – Exigences d'exportation pour viande et volaille

Remarque : À compter du 15 janvier 2022, en raison de la mise en œuvre de la nouvelle législation de l'Union européenne (UE) sur la santé animale (règlement d'exécution (UE) 2020/2235 de la Commission) les établissements exportant activement vers l'UE pourront utiliser le Trade Control and Expert System New Technology (TRACES NT) pour la certification électronique avant cette date dans le cadre du projet pilote d'adoption précoce du système TRACES NT.

Sur cette page

1. Produits admissibles / non admissibles

a. Produits admissibles

Viande et produits qui en sont dérivés comme définis à l'annexe I du règlement (CE) No 853/2004 du parlement européen et du conseil provenant des animaux ou produits couverts par les modèles de certificats prescrits par l'Union européenne (UE). Veuillez consulter la section sur la documentation pour connaître la réglementation UE applicable à la certification.

b. Produits non admissibles

1.1 Exigences de santé publique

L'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'UE, spécifiquement le Chapitre 5 – Mesures sanitaires et phytosanitaires établit la reconnaissance de l'équivalence entre les mesures sanitaires en vigueur dans les marchés respectifs pour des catégories spécifiques de produits, et le cas échéant, les « conditions particulières » de commerce. Ainsi, l'application des exigences canadiennes remplissent les exigences de santé publique (SP) de l'UE, sauf lorsque des exigences spécifiques de l'EU sont signalées dans les présentes exigences.

Dans le cas des catégories de produits qui ne font pas partie de l'annexe 5-E, la reconnaissance d'équivalence n'a toujours pas été réalisée et, conséquemment l'accès au marché repose sur la conformité aux exigence applicables de l'UE.

1.2 Approbation préalable à l'exportation par l'autorité compétente (AC) du pays importateur

Seuls les établissements approuvés par l'UE sont éligibles à l'exportation de produits de viandes comestibles vers l'UE. La listes d'établissements approuvés établit la portée de l'approbation, incluant les produits éligibles.

1.3 Mesures de contrôle de production et exigences en matière d'inspection – Établissements

1.3.1 Conditions particulières résultant de l'évaluation d'équivalence pour la viande fraîche

Conditions particulières établies à la suite de la détermination d'équivalence pour les viandes fraîches (telles que définies à l'annexe I du règlement CE no 853/2004) provenant de ruminants, d'équidés, de porcs, de volailles et de gibier d'élevage de cerfs, de lapins et de ratites.

1.3.1.1 Règles de l'UE en matière d'encéphalopathie spongiforme transmissible

Les matériaux à risque spécifiés comme définis à l'annexe V du règlement (CE) No 999/2001 du parlement européen et du conseil doivent être retirés des produits destinés à l'exportation.

  1. en ce qui concerne les bovins :
    • le crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois
    • la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens des animaux âgés de plus de 30 mois; ainsi que
    • les amygdales, les 4 derniers mètres de l'intestin grêle, le cæcum et le mésentère des animaux de tous âges
  2. en ce qui concerne les ovins et les caprins : le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ou des animaux dont l'âge est estimé à plus de 12 mois au moyen d'une méthode approuvée par l'autorité compétente de l'État membre d'abattage.
1.3.1.2 Les carcasses ne doivent pas être recouvertes de draps (shrouding)
1.3.1.3 Règles de l'UE sur la décontamination

Selon l'article 3 du règlement (CE) No 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire n'utilisent aucune substance autre que l'eau potable pour éliminer la contamination de la surface des produits d'origine animale, sauf si la substance est dûment autorisée par le règlement.

Les interventions de décontamination suivantes sont autorisées par l'UE :

  1. pasteurisation par la vapeur
    Conditions d'utilisation :
    • la vapeur soit produite à partir d'eau potable
    • l'application de vapeur ne résulte pas en une décoloration permanente de la viande (déterminée par inspection visuelle)
    • les règles d'hygiène sont respectées; et
    • l'intervention est considérée comme un point de contrôle critique dans le système (HACCP)
  2. acide lactique
    Conditions d'utilisation : selon la règlementation (CE) No 101/2013, l'utilisation de l'acide lactique pour réduire la contamination de surface des carcasses, demi carcasses ou quartiers de bovins (comme définis à l'annexe I du règlement (CE) No 853/2004 du parlement européen et du conseil) est permise au niveau de l'abattoir uniquement. Les exigences spécifiques concernant l'utilisation de l'acide lactique figurent dans l'annexe de ce règlement.

  3. eau chaude recyclée
    Conditions d'utilisation :
    • l'eau chaude recyclée doit être obtenue à partir d'eau potable chauffée et recyclée dans un système séparé et fermé
    • l'eau recyclée doit être soumise :
      • avant son application sur les carcasses, à une température et une durée de chauffage minimales qui garantissent le respect des paramètres microbiologiques de l'eau potable
      • à un système de renouvellement à la fréquence appropriée, y compris, si nécessaire, l'élimination des particules grossières, la filtration et l'ajout d'eau potable, de manière à garantir le respect des paramètres chimiques de l'eau potable
    • l'eau chaude recyclée ne doit être appliquée que sur des carcasses entières ou des demi-carcasses provenant d'ongulés domestiques et de gibier d'élevage, dans des conditions contrôlées et vérifiées
    • l'eau chaude recyclée ne doit pas être appliquée à des carcasses présentant des traces visibles de contamination fécale
    • l'application d'eau chaude recyclée sur des carcasses ne doit pas entraîner de modification physique irréversible de la viande
    • l'application d'eau chaude recyclée sur des carcasses doit être réalisée avant que les carcasses soient placées dans la pièce ou chambre de refroidissement
    • les conditions énoncées aux paragraphes b) et c) ci-haut doivent s'inscrire dans les procédures fondées sur les principes de l'analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise (HACCP) et satisfaire au moins aux critères suivants :
      • l'échantillonnage des carcasses est mis en œuvre conformément aux dispositions des annexes T et U de la section États-Unis d'Amérique – Exigences d'exportation pour viande et volaille. De plus, les données de validation du procédé d'intervention dans les conditions spécifiques de l'établissement existent et sont maintenues par l'exploitant. Ils contiennent des données sur la corrélation entre la charge bactérienne avant et après l'intervention (veuillez-vous référer aux Contrôles préventifs pour E. coli: O157/NM dans les produits de bœuf cru et Plan de contrôle préventif (PCP). Les données de validation doivent être disponibles en tout temps et fournies sur demande du personnel d'inspection de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et du personnel officiel de l'UE
      • la température et la durée de chauffage minimales appliquées à l'eau recyclée avant son application sur les carcasses doivent être surveillées de manière continue au moyen d'instruments de mesure, documentées et enregistrées.
      • la conformité de l'eau recyclée appliquée sur les carcasses avec les paramètres microbiologiques et chimiques mis en place pour l'eau potable doit être vérifiée périodiquement par des analyses de l'eau, documentée et enregistrée
      • la conformité de l'eau recyclée qui est appliquée sur les carcasses avec le paramètre indicateur Clostridium perfringens mis en place pour l'eau potable doit être vérifiée par une surveillance périodique, documentée et enregistrée
1.3.1.4 Tests microbiologiques pour les exportations à destination de la Finlande et de la Suède

Les analyses microbiologiques sont conformes au règlement (CE) nº 1688/2005 de la Commission (en ce qui concerne les Salmonelles, les garanties spéciales pour les échanges de viandes fraîches bovines et porcines et de volailles).

1.3.1.5 Inspections ante mortem

Les procédures d'inspection ante mortem de routine s'appliquent pourvu qu'un vétérinaire de l'ACIA soit présent sur les lieux lorsque l'inspection ante mortem est faite sur les animaux devant être abattus pour exportation vers l'UE.

1.3.1.6 Inspections post mortem
  1. Porcs :
    Conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission :
    • les muscles squelettiques doivent être soumis à un test de dépistage de Trichine au moyen d'une méthode de digestion validée et approuvée par l'ACIA dans un laboratoire de l'ACIA ou un laboratoire certifié à cette fin par l'ACIA, ou
    • les muscles squelettiques doivent faire l'objet d'un traitement par le froid approuvé par l'ACIA
  2. Bovins de plus de 6 semaines :
    • foie : incision de la surface gastrique du foie et incision à la base du lobe caudé pour l'examen des canaux biliaires (voir l'annexe L)
    • tête : 2 incisions parallèles à la mandibule dans les masséters externes
  3. Solipèdes domestiques : conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission, les muscles squelettiques doivent être soumis à un test de dépistage de Trichine au moyen d'une méthode de digestion validée et approuvée par l'ACIA dans un laboratoire de l'ACIA ou un laboratoire certifié à cette fin par l'ACIA.
  4. Gibier d'élevage – sanglier : conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1375 de la Commission, les muscles squelettiques doivent être soumis à un test de dépistage de Trichine au moyen d'une méthode de digestion validée et approuvée par l'ACIA dans un laboratoire de l'ACIA ou un laboratoire certifié à cette fin par l'ACIA.
1.3.1.7 Vérification régulière de l'hygiène générale

En plus des exigences sanitaires opérationnelles et pré-opérationnelles du Canada, les exigences en matière de dépistage prévues pour les États-Unis d'Amérique figurant à l'annexe T : Dépistage d'Escherichia coli (E. coli) dans les abattoirs, T-1, et à l'annexe U : section Normes de rendement du USDA relatives à la Salmonella, et U-1 de la section États-Unis d'Amérique – Exigences d'exportation pour viande et volaille s'appliquent.

Remarques :

Pour les activités autres que l'abattage, auxquelles des critères d'hygiène de procédés s'appliquent selon le règlement (CE) No 2073/2005 (par exemple, préparations de viandes) mais qui ne sont pas visées par les exigences américaines, l'exploitant est responsable d'élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour des programmes de contrôle appropriés pour assurer la conformité aux critères pertinents de l'UE. Les programmes de contrôle doivent être jugés acceptables par l'inspecteur en chef (IEC), doivent comprendre des activités de surveillance, de vérification, de tenue de dossiers et de rectification, et doivent être vérifiables et efficaces.

1.3.1.8 Critères microbiologiques d'innocuité alimentaire

Les exigences de l'UE sont établies par le règlement (CE) No 2073/2005.

Les exploitants sont responsables de s'assurer que les produits respectent les critères microbiologiques pertinents en élaborant, mettant en œuvre et tenant à jour des plans HACCP ou autres programmes de contrôle appropriés. Les programmes de contrôle doivent être jugés acceptables par l'IEC, doivent comprendre des activités de surveillance, de vérification, de tenue de dossiers et de rectification, et doivent être vérifiables et efficaces.

1.3.2 Autres exigences de SP exclues de la portée de la reconnaissance d'équivalence

1.3.2.1 Admissibilité des animaux abattus pour la fabrication de produits destinés au marché de l'UE
  1. Bovins : les animaux doivent être dûment inscrits au « Programme de certification de l'absence de produits stimulants de croissance (PSC) pour l'exportation de viande bovine vers l'UE » (voir l'annexe R pour les exigences détaillées).

    Pour de plus d'information, veuillez également vous référer au manuel d'utilisation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments sur l'annexe R pour plus d'informations sur le programme : annexe S : Programme Canadien de certification de l'absence de stimulants de croissance pour l'exportation de viande bovine à l'UE.

  2. Veaux : les animaux doivent être dûment inscrits au « Programme de certification de l'absence de produits stimulants de croissance (PSC) dans la viande de veau » (voir l'annexe U UE pour les exigences détaillées).
  3. Porcs : les animaux doivent être élevés selon les conditions énoncées dans l'annexe T : Programme canadien de certification des porcs exempts de ractopamine – Exigences d'exportation pour viande.

    L'exploitant doit s'assurer que :

    • les producteurs ou personnes responsables des porcs destinés à être abattus pour exporter en UE font partie d'un programme de salubrité à la ferme reconnu par l'ACIA (Le programme d'Assurance de la qualité canadien (AQCMD) géré par le Conseil canadien du porc est actuellement le seul programme reconnu)
    • un Document d'information porcine (DIP) est soumis pour chaque envoi de porcs destinés à l'abattage pour exportation en UE (voir l'annexe E pour les détails et le modèle de DIP)

    L'exploitant examinera le DIP afin d'assurer que les documents sont complets et acceptables. Après que les exploitants ont examiné les documents et ont déterminé que les animaux concernés sont acceptables à l'abattage pour exportation en UE, le DIP devra être fourni au vétérinaire responsable de l'ACIA.

    Le vétérinaire de l'ACIA tiendra compte de l'information contenue dans le DIP lors des inspections ante-mortem et post-mortem et ajustera les procédures d'inspection, au besoin.

    L'exploitant devra classer les documents et les garder pour une période minimale d'un an et les rendre disponibles à l'ACIA sur demande.

    Si l'ACIA détermine que les animaux ne sont pas acceptables pour être abattus pour exporter en UE ou que le document d'information est incomplet, le vétérinaire de l'ACIA informera l'exploitant de la non-conformité selon les procédures usuelles. L'exploitant devra mener une enquête pour déterminer pourquoi l'information reçue est incomplète ou inacceptable, mais présentée comme acceptable à l'ACIA, en vue d'entreprendre les mesures correctives et préventives appropriées. Les animaux visés par un document inacceptable ne pourront pas être abattus pour exporter en UE à moins que l'exploitant ne prenne des mesures correctives satisfaisantes.

  4. Bisons : des registres doivent être tenus sur le traitement et les déplacements. Pour que les animaux soient acceptables pour le marché européen, leurs propriétaires ou les personnes qui en ont la garde doivent déclarer :

    • que ces animaux n'ont pas été traités, au cours de leur existence, avec des substances ou des produits interdits, tels que définis à l'annexe A.1; et
    • que les délais d'attente appropriés ont été observés si d'autres produits ou substances ont été administrés à ces animaux
  5. Gibier d'élevage : les exploitants des établissements d'abattage doivent avoir un programme écrit répondant aux exigences suivantes :

    Les animaux doivent provenir d'exploitations qui font l'objet de visites d'inspection vétérinaire régulières pour détecter des maladies transmissibles à l'homme ou à l'animal. Voir l'annexe D.1 pour un exemple de déclaration de production animale. Pour certifier que les animaux ne proviennent pas d'un troupeau où la maladie débilitante chronique a été confirmée ou officiellement soupçonnée, le vétérinaire doit s'assurer que le propriétaire inscrit sur le permis de déplacement des cervidés (PDC), ne figure pas dans la « feuille de suivi du numéro de cas de la MDC » (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada – SGDDI 2668495) ou au lien suivant : "Lecteur-O-" O:\APHD\AHD\DisCtrl\DiseaseInvestigations\2018\CWD_MDC (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada).

    Remarque : veuillez contacter l'inspecteur responsable de l'ACIA pour obtenir une copie des documents cités précédemment.

  6. Ratites : les animaux doivent provenir d'exploitations dans lesquelles des inspections vétérinaires sont réalisées régulièrement pour le dépistage des maladies transmissibles à l'homme ou aux animaux. Voir à l'annexe C-1.1 le modèle de déclaration sur la production animale.
  7. Dindes : les animaux doivent être élevés selon les conditions énoncées dans l'annexe U : Programme canadien de certification des volailles exemptes de ractopamine – Exigences d'exportation pour les viandes.
  8. Chevaux : de nouveaux certificats de viande de cheval sont entréesen vigueur le 1er Mars 2017. Pour rencontrer les exigences de certification, les chevaux importés doivent résider au Canada pendant 6 mois avant l'abattage. Par conséquent, la viande provenant de chevaux des États-Unis et destinés à l'abattage immédiat au Canada n'est plus admissible à l'exportation vers l'UE.

    Les exploitants d'établissements d'abattage et de transformation de chevaux sont tenus de modifier leurs programmes de contrôle écrits pour inclure des procédures de ségrégation concernant les chevaux vivants et la viande de cheval destinée à l'UE.

  9. Les programmes de contrôle modifiés élaborés par l'exploitant doivent être examinés et jugés satisfaisants par l'IEC. Les contrôles doivent comprendre des activités de surveillance, de vérification, de procédures en cas d'écart, de tenue des dossiers et être vérifiables et efficaces. La vérification de la mise en œuvre et la maintenance des programmes de contrôle par l'exploitant sera effectuée en utilisant des procédures d'inspection de routine.

    Comme le document d'information équine (DIE) comprend des renseignements sur l'emplacement principal de l'animal pendant les 6 mois précédant l'abattage, l'ACIA acceptera le DIE comme preuve de résidence. Pour des informations détaillées sur le DIE veuillez SVP vous référer à l'annexe E : Document d'information équine.

    Si l'examen vétérinaire détermine que l'animal n'est pas acceptable pour l'abattage et / ou que le document d'information équine (DIE) n'est pas complet au moment de l'arrivée de l'animal, la viande provenant de cet animal ne sera pas admissible à l'exportation vers l'UE. L'exploitant d'un établissement admis à exporter dans les pays de l'UE doit élaborer, mettre en œuvre et tenir à jour des programmes de contrôle qui lui permettent de signaler au vétérinaire officiel de l'ACIA les animaux admissibles avant l'inspection ante-mortem.

    • L'exploitant d'un établissement doit élaborer, mettre en œuvre et maintenir des contrôles à la réception qui soient efficaces et vérifiables et qui lui permettent de s'assurer que les animaux reçus dans son établissement en vue de la production de produits destinés à l'UE ne contiennent pas de traces de substances ou de produits interdits et répondent aux exigences de l'UE
    • L'exploitant d'un établissement doit élaborer, mettre en œuvre et maintenir des programmes de contrôle de la traçabilité qui soient efficaces et vérifiables, comme il est décrit à la section  1.4.2.3
    • Les contrôles doivent inclure des procédures de surveillance, de vérification et de rectification
    • Les mesures que prend l'exploitant pour se conformer aux exigences applicables doivent être examinées et jugées satisfaisantes par le vétérinaire officiel de l'ACIA. La conformité sera vérifiée dans le cadre des activités d'inspection habituelles
1.3.2.2 Exigences applicables à la production et l'inspection des viandes de gibier sauvage

Exigences de production : conditions énoncées à l'annexe III, section IV, chapitre I et II du règlement No 853/2004 du parlement européen et du conseil.

Exigences d'inspection : articles 7 et 8 du règlement délégué (UE) 2019/624 de la commission et articles 8, 10, 12 à 15, 28, 29, 33, 34 et 37 du règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la commission.

1.3.2.3 Exigences de santé animale

Veuillez consulter la section 2 pour les exigences applicables.

1.3.2.4 Procédures d'approbation des établissements

L'exploitant doit présenter une demande officielle (annexe I – Demande d'approbation d'un établissement – Exigences d'exportation pour viande), par l'intermédiaire de l'IEC et de l'officier vétérinaire régional (OVR).

  1. Dans cette demande, l'exploitant doit confirmer qu'il a pris connaissance des exigences applicables et décrire les contrôles qui ont été élaborés et qui seront mis en œuvre pour que l'établissement soit conforme aux exigences de l'UE qui s'appliquent
  2. Les programmes de contrôles doivent être jugés acceptables par l'IEC, doivent comprendre des activités de surveillance, de vérification, de tenue de dossiers et de rectification, et doivent être vérifiables et efficaces
  3. L'OVR doit inspecter l'établissement en activité, pour déterminer s'il est conforme aux exigences de l'UE en se servant à cette fin de l'annexe M : Profil d'établissement et grille de vérification de la conformité. L'OVR informe l'exploitant de ses constatations
  4. Lorsque l'OVR estime que les installations, les opérations et le service d'inspection sont conformes aux exigences et que l'exploitant fera le nécessaire pour que l'établissement continue d'être conforme à toutes les exigences applicables, il envoie une copie de l'annexe M et de l'annexe I au vétérinaire spécialiste aux opérations – exportation des viandes (VSO) ou substitut, pour un examen final
  5. Si la demande est jugée recevable au niveau du VSO, le VSO recommande à la Division de l'Importation et de l'Exportation de Aliments (DIEA) de présenter à l'UE une demande d'approbation, en lui faisant parvenir l'annexe I. Une copie de l'annexe M est conservée dans les dossiers du bureau du Centre opérationnel
  6. Le directeur de la DIEA recommande alors officiellement l'approbation aux autorités de l'UE
  7. Les autorités de l'UE confirment l'approbation en modifiant la liste des établissements approuvés de leur site Web et indiquent la date à laquelle l'approbation entre en vigueur
1.3.2.5 Vérification annuelle des exigences de l'UE

Le vétérinaire en charge (VEC) et l'IEC sont tenus de revoir l'annexe M et les programmes de contrôle mis en œuvre afin de rencontrer les exigences européennes. Ces révisions doivent être effectuées annuellement et documentées en utilisant les tâches d'inspection du Système de vérification de la conformité (SVC) ou PIS (Procédure d'inspection standardisée), le cas échéant.

1.4 Spécifications des produits, mesures de contrôle de production et exigences en matière d'inspection

L'exploitant est responsable de s'assurer que les produits destinés à l'exportation sont conformes aux exigences applicables aux produits finis (par exemple, normes de composition, critères d'innocuité microbiologique) en élaborant, mettant en œuvre et maintenant à jour des programmes de contrôle appropriés. Les programmes de contrôle doivent être jugés acceptables par l'IEC, et doivent comprendre des activités de surveillance, de vérification, de tenue de dossiers et de rectification, et doivent être vérifiables et efficaces.

1.4.1 Conditions particulières résultants de l'évaluation d'équivalence

1.4.1.1 Produit à base de viande

Produit de viande comme défini à l'annexe I du règlement (CE) No 853/2004 du parlement européen et du conseil provenant de ruminants, équidés, animaux de l'espèce porcine, volaille et gibier d'élevage.

1.4.1.2 Viandes hachées et préparations à base de viande

Viandes hachées et préparations à base de viande comme défini à l'annexe I du règlement (CE) No 853/2004 du parlement européen et du conseil provenant de ruminants, équidés, animaux de l'espèce porcine, volaille et gibier d'élevage.

1.4.1.3 Protéines animales transformées

Protéines animales transformées (cretons) comme définies à l'annexe I du règlement (CE) No 853/2004 du parlement européen et du conseil provenant de ruminants, équidés, animaux de l'espèce porcine, volaille et gibier d'élevage :

1.4.1.4 Graisses animales fondues

Graisses animales fondues comme définies à l'annexe I du règlement (CE) No 853/2004 du parlement européen et du conseil provenant de ruminants, équidés, animaux de l'espèce porcine, volaille et gibier d'élevage.

1.4.1.5 Boyaux d'animaux

Boyaux d'animaux comme définis à l'annexe I du règlement (CE) No 853/2004 du parlement européen et du conseil provenant d'animaux de l'espèce bovine, ovine, caprine et porcine Conformément à la législation sur la santé animale (règlement d'exécution (UE) 2020/2235 de la Commission), l'UE exige des garanties sur le statut de résidus dans les boyaux comme condition de leur entrée dans l'UE et que les pays tiers devront être approuvés et répertoriés comme tels.

Pour répondre à cette exigence, les boyaux destinés à l'exportation vers l'UE doivent être testés pour les résidus chimiques de chloramphénicol, de nitrofuranes et de nitro-imidazoles. Ces médicaments sont interdits d'utilisation chez les animaux destinés à l'alimentation dans l'UE et au Canada.

Pour maintenir l'éligibilité à l'exportation vers l'UE, les établissements exportateurs doivent mettre en œuvre un plan d'échantillonnage conformément au tableau 2 du règlement (UE) n° 37/2010 à un taux d'échantillonnage de 1 échantillon pour 300 tonnes de production, avec un minimum de 5 échantillons pour la production de moins de 1 500 tonnes. Les échantillons peuvent être prélevés dans des boyaux (s'ils sont traités avec du sel sec) ou dans des boyaux ou de la saumure (s'ils sont traités avec de la saumure). Si de la saumure est échantillonnée, la traçabilité jusqu'aux boyaux doit être assurée. Les échantillons doivent être prélevés sur le produit final (et en tout cas pas avant l'étape de salage).

Les exploitants seront tenus de fournir à l'ACIA les détails du programme d'analyse, tels que le laboratoire et la méthodologie d'analyse spécifiques, avant que la certification d'exportation ne puisse être délivrée.

Les exploitants d'e production de boyaux peuvent utiliser les laboratoires répertoriés aux liens suivants :

Pour plus de détails, veuillez consulter votre personnel local d'inspection.

1.4.1.6 Respect des règles de l'UE en matière d'encéphalopathie spongiforme transmissible

Les matériels à risque spécifiés comme définis à l'annexe V du règlement (CE) No 999/2001 du parlement européen et du conseil doivent être retirés des produits destinés à l'exportation.

  1. En ce qui concerne les bovins :
    • le crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois.
    • la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens des animaux âgés de plus de trente mois, ainsi que.
    • les amygdales, les 4 derniers mètres de l'intestin grêle, le cæcum et le mésentère des animaux de tous âges.
  2. En ce qui concerne les ovins et les caprins : Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ou des animaux dont l'âge est estimé à plus de 12 mois au moyen d'une méthode approuvée par l'autorité compétente de l'État membre d'abattage.

1.4.2 Autres exigences de SP exclues de la portée de la reconnaissance d'équivalence

1.4.2.1 Viandes bovine  – contingents tarifaires de l'UE

La première condition pour que les établissements canadiens de bœuf agréés par le fédéral puissent accéder aux marchés de l'UE, les viandes bovines canadiennes doivent être préparées en vertu du Programme de certification de l'absence de produits stimulants de croissance (PSC) pour l'exportation de bœuf en UE.

  1. Viandes bovine de haute qualité – contingents tarifaires de l'UE

    Il existe 2 contingents tarifaires à taux préférentiels en vertu desquels les viandes bovines canadiennes peuvent être admises dans l'UE :

    1. le premier est octroyé dans le cadre règlement d'exécution (UE) 2020/761de la Commission, et s'applique aux produits de viande bovine (c'est-à-dire, y compris la viande de bison) :
      • Dans le cas des produits de bœuf, avant la signature des documents d'exportation pour s'aligner à ce tarif, le vétérinaire responsable doit avoir dans son dossier :

        • l'annexe R-7 complétée par le producteur et signée (certificat de transfert). Accompagne le bétail à l'abattoir. Le VEC conservera l'original, et d'autres copies sont faites par l'établissement pour leur dossiers
        • un exemplaire de la dernière visite du vétérinaire accrédité, annexe R-7.1, certificat de conformité, qui a été émis dans les 6 derniers mois pour les parcs d'engraissements et une fois par an pour les exploitations vache-veaux et les encans, est gardé dans les dossiers par le VEC.

        Remarque : les conditions ci-dessus ne s'appliquent pas à la viande provenant de bisons pour qui le Programme de certification de l'absence de produits stimulants de croissance (PSC) pour l'exportation de bœuf en UE ne s'applique pas.

      • La viande bovine de haute qualité doit répondre à la définition suivante : les carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d'un poids total minimal de 20 livres par jour.

        Bœuf : les viandes classées en « Canada A », « Canada AA », « Canada AAA », « Canada Choice » et « Canada Prime » selon les normes de l'Agence Canadienne d'inspection des aliments du gouvernement du Canada correspondent à cette définition concernant l'âge et l'alimentation (règlement d'exécution (UE) 2020/761de la Commission).

        Viande de bison : les viandes classées A1, A2, A3 et A4 selon les normes de l'Agence Canadienne d'inspection des aliments du gouvernement du Canada, correspondent à cette définition concernant l'âge et l'alimentation (règlement d'exécution (UE) 2020/761de la Commission)

      • Dans le cas de ce contingent spécifique, les viandes bovines de haute qualité doivent être garanties par un « Certificat d'authenticité » délivré par l'ACIA (voir annexe G le modèle de certificat à utiliser).

        Une des conditions de vente de bœuf de haute qualité aux pays membres de l'UE est que chaque expédition soit certifiée par un classificateur comme rencontrant les critères de qualité applicables.

        L'exploitant de l'établissement qui exporte accepte la responsabilité d'établir, en coopération avec le ACIA tel que requis, une série de contrôles lesquels permettront aux employés de l'Agence canadienne de classement du bœuf de certifier que le produit expédié rencontre les normes décrites dans le contrat de vente.

        Étant donné la présence de la légende d'inspection et les spécifications de viandes bovines de haute qualité, le Certificat d'authenticité (l'annexe G) devra être signé par un vétérinaire officiel et par un classificateur de l'Agence canadienne de classement du bœuf. Le vétérinaire officiel devrait signer en dernier le certificat.

        Étant donné que ce certificat portera le numéro du certificat annulé accompagné du certificat d'inspection couvrant les produits à base de viande (formulaire ACIA/CFIA 1454), le numéro du certificat figurant à l'annexe G sera le numéro du certificat officiel d'inspection des viandes (COIV, formulaire ACIA/CFIA 1454). L'annexe G devra être imprimée sur papier, signée et téléchargée dans TRACES NT.

        Le Certificat d'authenticité devra être composé d'un original et d'au moins une copie selon le modèle présenté en annexe G. Il devra être écrit et complété dans 1 des langues officielles de l'UE, (c'est-à-dire, anglais, français, allemand ou italien). Les documents écrits à la main doivent l'être en caractères d'imprimerie majuscules. L'original et le/les copie(s) devront être présentés aux douanes de l'état importateur.

        Notez que le certificat d'authenticité n'est valide que pour une période de 3 mois à partir de sa date d'émission. En outre, il n'est plus valide après le 31 décembre de l'année de sa date d'émission.

    2. Le deuxième contingent est connu sous le nom de Contingent qui bénéficie de l'entrée en franchise, qui est décrit plus en détail dans le règlement d'exécution (UE) No 481/2012 de la Commission, et celui-ci s'applique uniquement aux produits du bœuf :
      • Avant la signature des documents d'exportation pour s'aligner à ce tarif, le vétérinaire responsable doit avoir dans son dossier :
        • l'annexe R-7 complétée par le producteur et signée (certificat de transfert) accompagne le bétail à l'abattoir. Le VIC conservera l'original et d'autres copies sont faites par l'établissement pour leur dossiers
        • un exemplaire de la dernière visite du vétérinaire accrédité (annexe R-7.1) qui a été émise dans les 6 derniers mois pour les parcs d'engraissements et une fois par an pour les exploitations vache-veaux et les encans est gardé dans les dossiers par le VEC
        • annexe R-14.3 (Attestation de contingent qui bénéficie de l'entrée en franchise). En raison du fait que le vétérinaire responsable n'est pas en mesure d'inspecter directement à même l'exploitation, les exigences alimentaires du contingent qui bénéficie de l'entrée en franchise, l'annexe R14.3 sert en tant que pièce justificative requise afin de permettre au vétérinaire responsable à l'abattoir d'authentifier ces exigences à l'exportation
      • Dans le cas de ce contingent spécifique, les viandes bovines de haute qualité doivent être garanties par un Certificat d'authenticité (voir l'annexe G-1 pour le modèle de certificat à utiliser).

        Les carcasses, dont les coupes de bœuf sont dérivées, sont inspectées par un évaluateur au service d'une organisation reconnue par le gouvernement canadien et les carcasses seront inspectées en fonction de la définition de viande bovine de haute qualité décrite à l'annexe R13. Une attestation de classement doit être fournie au vétérinaire de l'ACIA, qui sera habilité à émettre le certificat d'exportation. Une attestation de classement doit être fournie au vétérinaire de l'ACIA, qui sera habilité à émettre le certificat d'exportation.

        Note : dans le cas de la Suisse, le certificat d'authenticité, en l'occurrence l'annexe G, s'applique (cette dernière est différente de celle de l'annexe G de l'UE) voir la section sur la Suisse des exigences d'exportation pour les produits de viande et de viande de volaille.

  2. L'Accord économique et commercial global (AECG) prévoit des quotas supplémentaires pour le bœuf, le bison et le porc. Pour le bœuf et le bison, il n'y a pas d'exigences en matière d'alimentation et de qualité et la preuve du classement n'est pas requise.

    Dans ce cas, la viande bovine doit être inscrite au dossier du VEC avant la signature des documents d'exportation pour satisfaire à ce tarif :

    • l'annexe R-7 complétée par le producteur et signée (certificat de transfert). Accompagne le bétail à l'abattoir. Le VEC conservera l'original, et d'autres copies sont faites par l'établissement pour leur dossiers
    • un exemplaire de la dernière visite du vétérinaire accrédité, annexe R-7.1, certificat de conformité, qui a été émis dans les 6 derniers mois pour les parcs d'engraissements et une fois par an pour les exploitations vache-veaux et les encans, est gardé dans les dossiers par le VEC.
1.4.2.2 Traçabilité

Pour prouver que son établissement est conforme aux conditions que l'UE et applique à ses importations les conditions qui sont résumées dans cette section, l'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre des programmes de contrôle permettant de démontrer que les produits qu'il destine au marché de l'UE sont conformes aux exigences applicables et, lorsque des animaux ou des produits animaux admissibles et non admissibles se trouvent sur les lieux en même temps, d'en assurer la ségrégation totale.

Dans les programmes de contrôle écrits, l'exploitant doit expliquer clairement les contrôles qui seront mis en œuvre pour satisfaire aux exigences applicables afin que l'admissibilité des produits puisse être établie et, lorsqu'il y a lieu, pour que les produits admissibles puissent toujours être distingués des produits non admissibles. Les programmes de contrôle doivent être documentés de façon qu'il soit possible de retracer le cheminement des produits certifiés jusqu'aux registres de production pour démontrer leur conformité et l'exactitude de l'information figurant sur le certificat.

Les programmes de contrôle doivent être jugées acceptables par l'IEC, et doivent comprendre des activités de surveillance, de vérification, de tenue de dossiers et de rectification, et doivent être vérifiables et efficaces.

1.4.2.3 Contrôles sur les déplacements des produits admissibles

Des contrôles doivent être mis en place pour assurer que les viandes et les produits de viande éligibles sont gardées à l'intérieur du circuit de l'UE.

L'annexe J – Exigences d'exportation pour les viandes doit être utilisée lors du transfert des produits admissibles entre établissements. Les produits admissibles doivent être gardés séparés des produits qui ne le sont pas.

1.4.2.4 Viande importée

La viande peut être importée au Canada dans le but d'être utilisée dans la fabrication de produits transformés destinés à l'UE. Les produits importés doivent être emballés dans des contenants d'expédition scellés avec la marque d'identification utilisée dans le pays d'origine pour les exportations directes vers l'UE. Les produits importés, provenant de pays autres que ceux membres de l'UE, doivent aussi être accompagnés par une certification additionnelle, garantissant que toutes les exigences de l'UE sont rencontrées (c'est-à-dire, les attestations figurant à la partie 2 du certificat pertinent émis pour exportation directement à l'UE).

Ceci permettra à l'ACIA d'émettre la certification requise par l'UE pour les produits finis. Les attestations spécifiques ayant trait au pays d'origine des animaux/produits devront être fournies à l'ACIA par les autorités compétentes du pays d'origine du produit importé. Le produit importé doit être manutentionné exclusivement dans des établissements approuvés pour exportation vers l'UE, incluant les installations pour l'importation et l'entreposage en chambre froide. L'exploitant de l'établissement exportateur est responsable de fournir l'information requise à la satisfaction de l'ACIA. Une copie de la documentation démontrant l'admissibilité du produit importé doit être gardée en dossier de façon à rencontrer les exigences de traçabilité décrites au paragraphe 1.4.2.2 ci-haut.

De plus, le règlement d'exécution (UE) 2021/404 de la commission, le règlement d'exécution (UE) 2021/405 de la commission et la liste des établissements approuvés par l'UE (en anglais seulement) peuvent être consultés pour vérifier l'éligibilité des produits importés.

1.5 Exigences en matière d'étiquetage, d'emballage et de marquage

1.5.1 Marquage d'identification

L'étiquette portant la marque de salubrité (voir l'annexe Q) doit être apposée avant que le produit ne quitte l'établissement de production. Cette étiquette doit porter un numéro de série.

Dans le cas de produit de porc, les marques de salubrité doivent être apposées après que le produit rencontre les exigences de l'UE pour le contrôle de Trichine (congélation, test etc.). Cependant la section I, chapitre III, de l'annexe I de la règlementation (CE) No. 854/2004 exige que les marques de salubrité soient mises avant que les résultats des examens pour la trichinose ne soient disponibles, si le vétérinaire officiel juge acceptable que la viande dérivée des animaux concernés sera mise en marché seulement si les résultats sont satisfaisants. Cette directive s'applique également aux produits de viande de porc qui seront sujet au traitement de congélation pour le contrôle de Trichine.

Dans le cas de viandes découpées ou des abats, l'étiquette portant la marque de salubrité doit être collée sur l'emballage de manière à ce qu'elle soit détruite quand l'emballage est ouvert. Elle doit être collée à la jonction du couvercle et d'un panneau d'extrémité (aussi au-dessous de la boîte si nécessaire) du contenant ou au-dessus du ruban encerclant la boîte afin de prévenir toute manipulation frauduleuse du produit. Dans les cas où la marque de salubrité est appliquée sur le ruban encerclant la boîte, elle doit être appliquée de manière à ce qu'elle se brise lorsque la courroie est enlevée. S'il est possible d'enlever la courroie (et donc d'ouvrir la boîte) sans endommager ou briser la marque de salubrité, les exigences de l'UE ne sont pas rencontrées. Toutefois, cette mesure n'est pas nécessaire si l'ouverture a pour effet de détruire l'emballage. Lorsque le conditionnement apporte la même protection que l'emballage, la marque peut être apposée sur le conditionnement.

Pour se procurer des étiquettes portant la marque de salubrité, la procédure décrite dans les exigences pour produits de viande doit être suivie. Les spécifications données pour la marque de salubrité doivent être revues et acceptées par l'OVR (l'information nécessaire figure en (iii) ci-dessous). Lorsque l'exploitant les demande, des informations additionnelles peuvent apparaître sur l'étiquette pourvu qu'elles soient véridiques et ne donnent pas une impression fausse. Il est entendu que contrairement aux timbres d'exportation (CFIA/ACIA 4091), les étiquettes utilisées pour apposer la marque de salubrité ne doivent pas contenir le nom du ministère, le logo ou le numéro de formulaire mais les lettres UE.

Un registre pour les timbres d'exportation (CFIA/ACIA 4091) est aussi requis pour les étiquettes utilisées pour apposer la marque de salubrité (voir exigences pour produits de viande).

Il n'est pas nécessaire que les boîtes portant la marque de salubrité tel que décrit ci-dessus portent aussi le timbre d'exportation (CFIA/ACIA 4091). On doit plutôt utiliser l'étampe d'exportation au moment de l'exportation.

1.5.2 Marquage de salubrité et identification de la viande

1.5.3 Étiquetage de la viande de veau et des produits à base de viande de veau

Des exigences spécifiques s'appliquent à l'étiquetage de la viande de veau et de produits à base de viande de veau. Les détails peuvent être trouvés dans le règlement (UE) No 1308/2013 du parlement européen et du conseil portant sur l'organisation commune des marchés dans le secteur agricole en ce qui concerne certains produits. La partie 1 de l'annexe VII prescrit les exigences pour la mise en marché de viande bovine provenant d'animaux de 12 mois ou moins.

1.5.4 Étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

Le règlement (CE) No 1760/2000 prévoit un système d'étiquetage obligatoire qui garantit la relation entre, d'une part, l'identification de la carcasse, du quartier ou des morceaux de viande et, d'autre part, l'animal individuel, ou, lorsque cela suffit pour vérifier la véracité des informations figurant sur l'étiquette, le groupe d'animaux concernés. Les articles 11 à 15 inclusivement doivent être consultés pour connaître les exigences détaillées.

L'exploitant est responsable de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire toutes les exigences applicables aux produits destinés à l'exportation.

2. Exigences de santé animale

La reconnaissance de l'équivalence entre les exigences de santé animale (SA) respectives des marchés n'a pas encore été effectuée. Par conséquent, l'accès au marché de l'UE est fondé sur la conformité aux exigences applicables de l'UE.

Les exigences canadiennes en matière de santé animale et notre statut de santé animale avantageux permettent de certifier le respect des exigences de certification de l'UE en SA pour les maladies d'intérêt.

Au besoin, une note d'instructions explicitant les termes de l'accord passé entre les autorités vétérinaires de l'ACIA et de l'UE au sujet d'attestations spécifiques incluses dans les exigences de certification est fournie au vétérinaire signataire dans cette section. Elle clarifie le fondement sur lequel les vétérinaires de l'ACIA émettrons l'attestation en question lorsque celle-ci apparaît sur le modèle de certificat prescrit par l'UE.

Ce qui suit s'applique aux exigences de certification décrites au point 4 ci-dessous.

1) Exigences relatives à l'établissement d'origine des animaux dont est issue la viande fraîche

Les exigences de certification spécifiques suivantes sont jugées automatiquement satisfaites par l'application des exigences canadiennes applicables en matière de santé animale.

(1) Certificat pour l'entrée en l'Union européenne pour les viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de bovins domestiques (Modèle de certificat BOV) et le certificat pour l'entrée dans l'Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d'animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d'élevage) – (Modèle de certificat RUF)

« II.2.3. proviennent d'animaux issus d'établissements :

Certificat pour l'entrée dans l'Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de ratites) – (Modèle de certificat RAT)

« II.2.4. proviennent d'animaux issus d'établissements :

2) Exigences relatives à l'expédition des animaux à un abattoir, y compris les exigences de nettoyage et désinfection du moyen de transport :

Certificat pour l'entrée en l'Union européenne pour les viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de bovins domestiques (Modèle de certificat BOV) et le certificat pour l'entrée dans l'Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d'animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d'élevage) – (Modèle de certificat RUF)

« II.2.4.proviennent d'animaux qui :

ont été expédiés de leur établissement d'origine vers un abattoir à bord d'un moyen de transport :

Certificat pour la viande fraîche de porc (Modèle 2005/290 Viande Porcine CA)

« 10.4 proviennent d'animaux qui :

Certificat pour l'entrée dans l'Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de ratites) – (Modèle de certificat RAT)

« II.2.5. proviennent d'animaux qui :

3. Exigences relatives au bien être des animaux

Les exigences canadiennes sur le bien-être des animaux concernant la protection à leur accorder au moment de l'abattage ont été reconnues équivalentes à celles prescrites par l'UE dans le règlement (CE) No 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009. La certification de conformité avec les exigences de l'UE est donc basée sur la conformité avec les exigences Canadiennes, le cas échéant.

4. Documentation : certification européenne, exigences de base

Les exigences de certification de l'UE suivantes sont applicables à partir du 15 janvier 2022.

(1) Le règlement d'exécution (UE) 2020/2235 de la Commission du 16 décembre 2020 prescrit les modèles de certificat zoosanitaire/officiel pour l'entrée dans l'union (y compris le transit) d'envois de viande et de produits qui en sont issus. Une exception est la viande fraîche de porc pour laquelle la certification requise est prescrite dans la Décision 2005/290/CE (Modèle 2005/290 viande Porcine CA)

(2) Le chapitre 4 du règlement cité ci-haut fourni les « Notes relatives au remplissage » des modèles de certificat pour l'entrée dans l'union.

(3) La catégorie de viande (viande fraîche, produits à base de viande, etc.) visée par le certificat est définie à l'annexe I du règlement (CE) No 853/2004 du parlement européen et du conseil.

(4) Transit par l'union : l'UE exige la présentation du certificat UE applicable à la catégorie de produit exporté, même si ce dernier est destiné à un autre marché que celui de l'union, pour en permettre le transit ou l'entreposage dans l'union. Dans ces circonstances, la section II.1. sur les attestations de santé publique est biffée (comme indiqué sur le certificat).

TRACES NT a ajouté la fonctionnalité permettant de sélectionner l'option d'un transit vers les entrepôts de navires dans TRACES NT. La case I.9 Pays de destination peut désormais être renseignée avec un pays de l'UE lorsque la sélection « en transit » est renseignée dans la case I.21. Le certificat doit être rédigé dans la langue du pays de transit et en anglais.

(5) Le certificat de transit-entrepôt est délivré à la demande de l'exportateur.

Vous trouverez ci-dessous les certificats vétérinaires supplémentaires qui doivent être utilisées avec le formulaire CFIA/ACIA 1454, comme document de contrôle :

À compter du 15 Janvier 2022, le modèle de certificat d'exportation applicable requis par l'UE sera délivré via TRACES NT. Les établissements exportant activement vers l'UE pourront utiliser la certification électronique via TRACES NT avant cette date dans le cadre du projet pilote pour l'adoption précoce de TRACES NT

Note :

1) Pour la viande fraîche de porcins domestiques : le certificat de santé animale et de santé publique pour les viandes fraîches d'animaux domestiques de l'espèce porcine, destinées à la communauté européenne – Modèle à l'annexe II de la Décision de la Commission EC/2005/290 Modèle 2005/290 viande Porcine CA. Note : pour le transit dans l'UE, utiliser 2021/1471 (2020/2235) Viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des viandes séparées mécaniquement, d'animaux domestiques de l'espèce porcine – Modèle POR.

Note de bas de page 1, Note de bas de page 2 2) Pour la viande fraîche de bovins domestiques : le certificat pour les viandes fraîches, y compris les viandes hachées, de bovins domestiques – Modèle BOV; et pour la viande bovine de haute qualité, le cas échéant, le Certificat d'authenticité – Viandes bovines – règlement d'exécution (UE) no 2020/761; ou le Certificat d'authenticité – Viandes bovines – règlement (CE) no 481/2012, selon le cas.

Note :

Les certificats d'authenticité continueront d'être fournis via E-cert car ils ne sont pas disponibles dans TRACES NT. Une fois terminé, une version pdf du certificat doit être téléchargée dans TRACES NT et incluse dans la documentation délivrée pour l'expédition. Une copie du certificat doit être conservée dans les dossiers de l'ACIA avec les autres documents pertinents applicables à l'expédition.

3) Pour la viande fraîche de solipèdes domestiques : Certificat pour l'entrée dans l'Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de solipèdes domestiques (Equus caballus, Equus asinus et leurs croisements) – Modèle EQU

4) Pour la viande fraîche de bovidés d'élevage : le certificat pour l'entrée dans l'Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des abats, des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant d'animaux de la famille des bovidés (autres que les bovins, ovins et caprins domestiques), de camélidés et de cervidés détenus en tant que gibier d'élevage – Modèle RUF

5) Pour la viande fraîche de ratites : le certificat pour l'entrée dans l'Union de viandes fraîches destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des viandes hachées et des viandes séparées mécaniquement, provenant de ratites – Modèle RAT

Note de bas de page 1 6) Pour les préparations de viande : le certificat pour l'entrée dans l'Union de préparations de viandes destinées à la consommation humaine – Modèle MP-PREP

Note de bas de page 1 7) Pour les produits de viande ne nécessitant pas de traitement spécifique : le certificat pour l'entrée dans l'Union de produits à base de viande destinés à la consommation humaine, y compris les graisses animales fondues et les cretons, les extraits de viande et les estomacs, vessies et intestins traités autres que les boyaux, qui ne doivent pas subir un traitement spécifique d'atténuation des risques – Modèle MPNT

Note de bas de page 1 8) Pour les boyaux d'animaux : le certificat pour l'entrée dans l'Union de boyaux destinés à la consommation humaine – Modèle CAS

5. Autres renseignements

5.1 Marché UE

Marché UE

Cette section traite des exigences applicables à l'exportation des viandes fraîches et des produits qui en sont dérivés destinés à :

5.2 Échantillons destinés en UE

Les échantillons de viande et de produits de viande de volaille destinés pour analyses de laboratoire, à la recherche, aux tests d'évaluation ou à l'exposition commerciale ne sont pas destinés à la consommation humaine. Le produit doit provenir, être transformé et entreposé uniquement dans les établissements éligibles à l'exportation vers l'UE.

5.3 Liste des annexes

5.4 Liens utiles

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