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Exigences en matière d'étiquetage des produits d'œufs transformés

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Hormis les baluts, un produit d'œufs transformés s'agit d'un œuf produit par une poule domestique de l'espèce Gallus domesticus ou celui produit par une dinde domestique de l'espèce Melagris gallopavo [1, RSAC].

La présente section résume les exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent aux produits d'œufs transformés importés, ainsi qu'à ceux qui sont fabriqués, transformés, traités, conservés, emballés ou étiquetés au Canada pour le commerce interprovincial ou pour l'exportation. Dans certains cas, les exigences en matière d'étiquetage s'appliquent également pour le commerce intraprovincial.

Les produits d'œufs transformés sont soumis aux dispositions de :

Lorsqu'ils sont vendus sur le marché intraprovincial, les produits d'œufs transformés sont assujettis aux exigences en matière d'étiquetage de la LAD et du RAD, ainsi qu'aux exigences particulières de la LSAC et du RSAC qui s'appliquent aux aliments préemballés vendus au Canada, peu importe le niveau de commerce. Les règlements provinciaux peuvent aussi comporter des exigences en matière d'étiquetage visant les produits vendus à l'intérieur de la province en question.

Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante sont propres aux produits d'œufs transformés. Se reporter à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences de base additionnelles en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.

Nom usuel

Le nom usuel doit figurer sur l'espace principal du contenant des produits d'œufs transformés préemballés [B.01.006(1), RAD; 218(1)a), RSAC].

Dans le cas des produits d'œufs transformés qui répondent à l'une des normes énoncées dans les Normes d'identité canadiennes, Volume 2 – Produits d'œufs transformés ou au Titre 22 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD), le nom imprimé en caractères gras mais non italiques dans ce volume ou dans le RAD est le nom usuel du produit qui doit être utilisé aux fins d'étiquetage [1, RSAC]. Cette exigence s'applique peu importe si le produit d'œufs transformés est préemballé ou non [201, RSAC].

Les mots « blanc d'œuf » faisant partie du nom usuel d'un produit de blanc d'oeuf peuvent être remplacés par le terme « albumen » (par exemple, «  poudre de blanc d'œuf  » ou «  poudre d'albumen  » sont tous les deux des noms usuels convenables pour ce produit, tel indiqué par l'article 4 des Normes d'identité canadiennes, Volume 2 – Produits d'œufs transformés et par l'article B.22.036 du RAD).

Pour de plus amples renseignements, consultez Nom usuel et Lisibilité et emplacement.

Quantité nette

La quantité nette doit figurer sur l'étiquette de chaque contenant de produits d'œufs transformés de consommation préemballés. La déclaration de la quantité nette doit apparaître sur l'espace principal de l'étiquette [221, RSAC].

La majorité des produits liquides se vendent en volume. Cependant, les produits d'œufs transformés de consommation préemballés doivent être vendus en poids [231, RSAC; Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments, tableau 2, articles 10 et 11].

Consultez Quantité nette pour en savoir plus, y compris pour connaître les exigences sur la hauteur minimale des caractères.

Nom et principal lieu d'affaires

Le nom et le principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui les produit d'œufs transformés ont été fabriqués, conditionnés, produits, entreposés, emballés ou étiquetés doivent figurer sur toute partie de l'étiquette autre que le dessous du contenant seulement [B.01.005(1) et (2), B.01.007(1.1)a), RAD; 218(1)b) et (2), RSAC].

Pour plus d'information, incluant la méthode de déclaration, consultez Nom et principal lieu d'affaires.

Pays d'origine

Les mots « produit de » / « Product of », suivis du nom du pays d'origine, doivent être déclarés sur l'étiquette d'un produit d'œufs transformés préemballé importé. Ces renseignements peuvent figurer sur toute partie de l'étiquette, autre que le dessous du contenant seulement [245, 259, RSAC].

Lorsque le produit d'œufs transformés préemballé est de la poudre d'œufs, de la poudre de jaunes d'œufs ou de la poudre de blancs d'œufs (poudre d'albumen) dont une certaine partie a été importée au Canada, les mots « produit du Canada et » / « Product of Canada and », suivis du nom du pays d'origine du produit importé, doivent figurer sur toute partie de l'étiquette autre que le dessous du contenant seulement [245, 260, RSAC].

La déclaration du pays d'origine doit figurer :

Remarque : Dans le RSAC, le pays d'origine est plutôt appelé l'État étranger d'origine.

Datation et directives d'entreposage

De nombreux produits d'œufs transformés ont une durée de conservation d'au plus 90 jours. Les mêmes exigences relatives à la datation et aux directives d'entreposage qui s'appliquent aux autres aliments préemballés visent aussi les produits d'œufs transformés. Pour plus d'information, notamment sur les exigences relatives à la déclaration, consultez Datation et directives d'entreposage.

Étiquetage nutritionnel

Symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage

La plupart des aliments préemballés vendus au Canada doivent être étiquetés avec un symbole nutritionnel lorsque la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium est égale ou supérieure aux seuils nutritionnels spécifiés. [B.01.350, RAD].

Les œufs entiers, sous forme liquide, séchée ou congelée, et les mélanges d'œufs entiers sont conditionnellement exemptés des exigences d'étiquetage relatives au symbole nutritionnel [B.01.350(6)c), RAD]. Consultez Aliments exemptés des exigences relatives au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage pour obtenir des détails sur les exemptions.

Estampille d'inspection

Si des produits d'œufs transformés préemballés sont destinés au commerce interprovincial ou à l'exportation, l'estampille d'inspection correspondant à la figure 1 de l'annexe 2 du RSAC doit figurer sur l'étiquette, pourvu que les conditions énoncées à l'article 181 du RSAC soient respectées, y compris le respect des normes prévues dans les Normes d'identité canadiennes, Volume 2 – Produits d'œufs transformés [258a), RSAC]. Pour en savoir plus sur les estampilles d'inspection, consultez les Sceaux d'inspection.

La partie réglementée a la responsabilité de reproduire l'estampille d'inspection avec exactitude. Consultez les exigences de lisibilité pour l'estampille d'inspection pour une image de la figure 1 de l'annexe 2 du RSAC et pour en savoir plus sur la hauteur minimale des caractères et d'autres exigences en matière de lisibilité.

Si un produit d'œufs transformés préemballé est importé, celui-ci doit porter le sceau d'inspection officiel de l'État étranger d'origine sur son étiquette [258b), RSAC].

L'estampille d'inspection et le sceau d'inspection officiel d'un État étranger peuvent paraître sur n'importe quelle surface, sauf le dessous [245(3), RSAC].

Code de lot

Pour connaître les exigences visant le code de lot ou un autre identifiant unique aux fins de traçabilité, consultez les Exigences réglementaires relatives à la traçabilité.

Veuillez noter que des recommandations ont été faites concernant l'utilisation de codes de lot potentiellement trompeurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Code de lot sur la page Datation et directives d'entreposage.

Consultez aussi la section Exigences de lisibilité pour d'autres sujets d'étiquetage spécifiques afin d'obtenir des renseignements sur les exigences de lisibilité qui visent les codes de lot.

Œufs non comestibles

En règle générale, le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada ne s'applique pas à un aliment expédié ou transporté d'une province à une autre, importé ou exporté quand cet aliment n'est pas destiné à servir d'aliment ni vendu comme tel et que son étiquette indique :

La règle indiquée ci-dessus s'applique aux produits d'œufs transformés non comestibles.

Définitions

Contenant
Récipient ou enveloppe externe qui sert à contenir ou à emballer un aliment y compris les attaches. Ne sont pas visés les véhicules et les contenants faisant partie intégrante d'un véhicule [1, RSAC].
De consommation préemballé
Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].
État étranger
Est assimilé à l'État étranger le membre de l'OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce [1, RSAC].
Nom usuel
Le nom usuel est le nom d'un produit d'œufs transformés imprimé en caractères gras mais non italiques dans le document sur les Normes d'identité canadiennes, Volume 2 – Produits d'œufs transformés ou au Titre 22 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) [1, RSAC].
Personne

Une personne est un individu ou une organisation au sens de l'article 2 du Code criminel [2, LSAC; 2, LAD].

Une personne signifie donc un individu ou une organisation et peut comprendre un consommateur, un fabriquant, un détaillant, un importateur, un restaurant ou n'importe quelle autre entreprise commerciale ou industrielle, une institution comme une école ou un hôpital, ou quiconque achète, utilise ou vend un aliment.

Préemballé
Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé.
Produit d'œufs transformés

Un produit d'œufs transformés désigne un aliment à l'égard duquel une norme est prévue dans le document des Normes d'identité canadiennes, Volume 2 – Produits d'œufs transformés [1, RSAC].

Ceci inclut les produits liquides, congelés on en poudre qui contiennent en poids au moins 50 % d'œufs congelés, de mélange congelé d'œufs, d'œufs liquides, de mélange liquide d'œufs, de poudre d'œufs, ou de mélange de poudre d'œufs, mais qui exclut tout produit cuit.

Titulaire de licence
Personne à qui une licence a été délivrée conformément à l'alinéa 20(1) a) ou b) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
Véhicule
Tout moyen de transport, notamment navire, aéronef, train, véhicule à moteur et remorque. Y est assimilé le conteneur [2, LSAC].
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