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Liste d'ingrédients et allergènes sur les étiquettes des aliments

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Exigences

Généralités

Liste d'ingrédients

Les ingrédients et les constituants de tous les produits préemballés composés de plus d'un ingrédient doivent figurer dans une liste d'ingrédients [B.01.008(1), RAD], à moins d'une exemption. Pour de plus amples renseignements, consultez les Exemptions.

Les ingrédients doivent être déclarés dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives selon leur poids, avant qu'ils ne soient combinés pour former l'aliment [B.01.008.2(3)a), RAD].

Les allergènes alimentaires, le gluten et les sulfites ajoutés doivent être déclarés, à condition qu'ils ne soient visés par aucune exemption ni exception. Les sulfites ajoutés à une concentration de 10 ppm ou plus, et qui n'ont pas déjà besoin d'être indiqués dans la liste des ingrédients, doivent être déclarés par leurs noms prescrits de la source. Une mise en garde sur la contamination croisée peut être déclarée sur l'étiquette d'un produit préemballé lorsque, malgré toutes les mesures raisonnables pour l'éviter, il y a présence non délibérée d'allergènes dans l'aliment.

Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) précise la façon dont les ingrédients et constituants doivent être déclarés, y compris le regroupement des ingrédients à base de sucres, les noms usuels et les allergènes alimentaires, le gluten et les sulfites ajoutés. Pour plus de détails, consultez la section Déclaration.

Exemptions

Produits préemballés qui n'ont pas à être accompagnés d'une liste d'ingrédients

Les produits suivants sont exemptés de l'obligation de déclarer une liste des ingrédients :

  1. Les aliments préemballés dont l'emballage se fait sur les lieux de vente au détail à partir de produits en vrac, y compris les bonbons, la farine, le sel, les épices, les noix composées d'un seul ingrédient et les pains fabriqués en magasin.
    Cette exemption ne s'applique pas aux noix assorties et aux produits de viande et de volaille non-salaisonnées qui contiennent des sels de phosphate ou de l'eau ou les 2 et qui sont emballés sur les lieux [B.01.008(2)a), B.01.091, RAD];
    • Les produits « préemballés à partir du produit en vrac » comprennent tout produit préparé sur les lieux de vente au détail (par exemple, assemblé, fabriqué, transformé) et tout produit emballé par le détaillant à partir des contenants des fournisseurs.
    • Les produits « emballés sur les lieux de vente au détail » comprennent :
      • les produits préemballés dont l'emballage se fait sur les lieux de vente au détail;
      • les produits emballés dont l'emballage se fait aux mêmes lieux de vente au détail ou à d'autres lieux qui sont propriétés de la même personne tant que ces lieux desservent uniquement ce détaillant;
      • les produits vendus par un détaillant possédant plusieurs commerces sur les mêmes lieux de vente au détail seraient considérés comme des produits vendus par un seul détaillant (par exemple, les produits emballés dans un commerce de vente au détail et vendus à la fois dans le commerce et au poste d'essence seraient exemptés si ces 2 points de vente sont situés à la même adresse et appartiennent au même propriétaire).

    Les produits préemballés ne se qualifient pas pour l'exemption lorsqu'ils sont emballés sur des lieux extérieurs appartenant à la même personne propriétaire de l'établissement de vente au détail, mais dont ces lieux extérieurs desservent plus d'un détaillant ou compagnie, ou vendent directement le produit aux consommateurs (par exemple, les produits emballés dans un entrepôt ou autres stations d'emballage desservant plusieurs magasins ne seraient pas exemptés).

  2. Les portions individuelles préemballées d'aliments destinées uniquement à être servies avec les repas ou casse-croûte par un restaurant, une compagnie aérienne [B.01.008(2)b), RAD];
    • Par exemple, les colorants à café, les confitures, la sauce tartare, le sirop pour crêpes, la vinaigrette, les craquelins, le ketchup.
  3. Les portions individuelles préemballées d'aliments, préparées dans un dépôt de vivres et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou d'une cantine mobile [B.01.008(2)c), RAD];
  4. Les viandes et sous-produits de la viande préemballés, cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail [B.01.008(2)d), RAD];
    • Par exemple, les côtes levées cuites à la broche sur les lieux de vente au détail.
  5. Les volailles, viandes de volaille, ou sous-produits de la viande de volaille préemballés cuits à la broche, rôtis ou grillés sur les lieux de la vente au détail [B.01.008(2)e), RAD];
    • Par exemple, du poulet rôti à une épicerie.
  6. Le bourbon et les boissons alcoolisées normalisées [B.01.008(2)f), RAD];
    • Par exemple, le whisky, le rhum, la vodka, le gin, le vin et les liqueurs, la bière
    • Les boissons alcoolisées non normalisées, telles que des liqueurs à la crème, des bières panachées, des vins panachés, et des cocktails, doivent porter une liste complète d'ingrédients.
  7. Les vinaigres normalisés [B.01.008(2)g), RAD].
    • Par exemple, le vinaigre de vin, le vinaigre blanc, le vinaigre de malt, le vinaigre de cidre et le vinaigre mélangé
    • Les vinaigres non normalisés, entre autre le vinaigre de framboise, doivent porter une liste complète d'ingrédients.

Produits préemballés exemptés de la déclaration des allergènes, de gluten ou des sulfites ajoutés

Les allergènes alimentaires, le gluten et les sulfites ajoutés n'ont pas à être déclarés s'ils sont présents dans les produits préemballés pour lesquels une liste d'ingrédients n'est pas obligatoire selon les alinéas B.01.008(2)a) jusqu'à e) du RAD (qui sont aussi mentionnés dans les articles 1 à 5 ci-dessus), à moins que la liste des ingrédients figure volontairement sur l'étiquette du produit [B.01.010.1(4), B.01.010.2(4), RAD]. Cette exemption ne s'applique pas toutefois aux vinaigres distillés ou aux boissons alcoolisées normalisées, quoiqu'ils soient exemptés d'une liste d'ingrédients obligatoire aux termes des alinéas B.01.008(2)f) et g) du RAD.

Raisons de déclarer les allergènes sur l'étiquette de produits normalement exemptés

Si un fabricant choisit d'indiquer la liste des ingrédients sur l'étiquette d'un produit exempté de l'exigence d'une liste d'ingrédients, les noms prescrits des sources d'allergènes, de gluten et de sulfites ajoutés doivent être déclarés dans la liste des ingrédients. [B.01.010.1(2), B.01.010.2(3), RAD].

En outre, si un produit préemballé qui est exempté de l'obligation de porter une étiquette porte volontairement une étiquette avec une liste d'ingrédients, les exigences relatives à l'étiquetage des allergènes s'appliquent.

Exceptions

Exceptions à la déclaration des allergènes

Vins millésimés

Bien que les boissons alcoolisées normalisées ne soient pas exemptées de la déclaration des allergènes, Santé Canada a pris position quant aux exigences d'étiquetage des vins millésimés : la réglementation sur l'étiquetage des allergènes s'applique à tous les vins non millésimés et aux vins millésimés à partir de 2012, alors que les vins millésimés de 2011 et des années antérieures continueront d'être vendus avec leur étiquette originale. Pour en savoir plus sur la position de Santé Canada, consultez Vins millésimés et application du règlement améliorant l'étiquetage des allergènes.

Aliments ayant reçus une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire

Santé Canada considère maintenant comme des aliments certains produits qui étaient auparavant classés parmi les produits de santé naturels. Santé Canada a diffusé des lettres d'autorisation de mise en marché temporaire pour accorder une période de transition afin que les étiquettes de ces produits soient rendues conformes aux exigences d'étiquetage des aliments.

Pour de plus amples renseignements, consultez les Listes des aliments ayant reçus des lettres d'autorisation de mise en marché temporaire de Santé Canada.

Huiles hautement raffinées

Selon une évaluation approfondie de Santé Canada, les huiles hautement raffinées (soumises à la démucilagination, à la neutralisation, à la décoloration et à la désodorisation) dérivées de sources d'allergènes alimentaires ne sont pas assujetties aux exigences du règlement sur l'étiquetage amélioré des allergènes comme il est déterminé que le processus de raffinage élimine la protéine allergène de l'huile. Selon les observations scientifiques publiées, les très faibles teneurs en protéines présentes dans les huiles hautement raffinées sont considérées comme ne comportant pas de risques pour la santé des personnes atteintes d'allergies alimentaires. Pour de plus amples renseignements, consultez la Position de Santé Canada sur les huiles hautement raffinées dérivées de sources d'allergènes alimentaires.

Déclaration

Ingrédients

Ordre des ingrédients

Les ingrédients d'un produit préemballé doivent être déclarés par leur nom usuel dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives, en poids, dans le produit préemballé. L'ordre doit correspondre à l'importance des ingrédients avant qu'ils soient combinés pour former le produit préemballé, en d'autres termes, selon ce qui a été ajouté au bol mélangeur [B.01.008.2(3)a), RAD].

Les ingrédients suivants peuvent toutefois figurer dans n'importe quel ordre s'ils sont indiqués immédiatement après les autres ingrédients [B.01.008.2(4), RAD] :

Sucres

Les ingrédients à base de sucres doivent être regroupés dans la liste des ingrédients après la mention « Sucres » [B.01.008.3(1), RAD]. Pour plus de détails, consultez la section Regroupement des ingrédients à base de sucres.

Ingrédients qui n'ont généralement pas à être déclarés

Lorsqu'ils sont présents dans un produit préemballé, les ingrédients suivants et leurs constituants n'ont pas à être déclarés dans la liste d'ingrédients, sauf s'ils contiennent des allergènes connus, du gluten ou des sulfites ajoutés en quantités égales ou supérieures à 10 parties par million. Consultez les exceptions à la Déclaration des allergènes alimentaires, du gluten et des sulfites ajoutés.

Constituants

Ordre des constituants

Les constituants doivent être déclarés par leur nom usuel dans la liste des ingrédients. Ils peuvent être déclarés l'une des 2 façons suivantes :

Par exemple :

Ingrédients : Pâte de tomates (tomates, sel, acide benzoïque) • Sucre • Amidon de maïs modifié • Jus de citron fait de concentré (eau, jus de citron concentré, sucre, acide benzoïque) • Eau • Épices • Sel • Rouge allura

ou

Cette option permet d'économiser de l'espace dans la liste d'ingrédients puisque tous les ingrédients et constituants ne sont indiqués qu'une fois en ordre décroissant selon leur poids total dans le produit fini.

Par exemple :

la liste d'ingrédients suivante montre de quelle façon les constituants de la pâte de tomates et du jus de citron fait de concentré de l'exemple ci-dessus pourraient être énumérés avec les autres ingrédients de la liste. Pour que cette option soit plausible, l'entreprise doit connaître avec exactitude la proportion de tous les constituants utilisés par ses fournisseurs d'ingrédients.

Ingrédients : Tomates • Sucre • Amidon de maïs modifié • Eau • Jus de citron fait de concentré • Sel • Épices • Acide benzoïque • Rouge allura

Générations

Il n'est généralement pas obligatoire d'indiquer les ingrédients à partir de la troisième génération dans la liste d'ingrédients.

Par exemple :

prenons les ingrédients et les constituants d'une crème glacée contenant des morceaux de biscuits à la vanille. Dans la crème glacée, les biscuits à la vanille constituent un ingrédient (première génération) aromatisé d'extrait de vanille. L'extrait de vanille est un constituant des biscuits (deuxième génération) et elle contient de l'alcool. L'alcool est un constituant de l'extrait de vanille, et peut également être considéré comme un ingrédient d'un constituant dans la crème glacée (troisième génération) qui n'a donc pas à être déclaré dans la liste d'ingrédients.

Cependant, certaines exceptions s'appliquent lorsque des allergènes sont présents dans la troisième génération ou les générations suivantes.

Par exemple :

des exceptions s'appliquent aux ingrédients d'une crème glacée contenant des morceaux de biscuits à la noix de coco. Dans la crème glacée, les biscuits à la noix de coco constituent un ingrédient (première génération), fabriqué à partir de noix de coco hachée et séchée qui contient des sulfites. La noix de coco séchée est un constituant des biscuits (deuxième génération). Les sulfites, qui sont un constituant de la noix de coco séchée, peuvent aussi être considérés comme un constituant de la crème glacée (troisième génération). Dans ce cas-ci, la crème glacée avec noix de coco contient 15 ppm de sulfites. Bien que les sulfites soient un ingrédient de troisième génération de la crème glacée, comme le produit final renferme plus de 10 ppm de sulfites, leur présence doit être déclarée.

Pour plus de détails, consultez la section Déclaration des allergènes alimentaires, gluten et sulfites ajoutés.

Ingrédients dont les constituants n'ont généralement pas à être déclarés

Les aliments suivants, lorsqu'ils servent d'ingrédients dans d'autres aliments, sont exemptés de la déclaration des constituants (ingrédients des ingrédients) [B.01.009(1), RAD]. Consultez les exceptions à la section Déclaration des allergènes alimentaires, gluten et sulfites ajoutés.

Liste A : ingrédients dont les constituants sont exemptés
  1. beurre
  2. margarine
  3. shortening
  4. saindoux
  5. saindoux de panne
  6. monoglycérides
  7. diglycérides
  8. riz
  9. amidons ou amidons modifiés
  10. pains régis par les normes de composition énoncées aux articles B.13.021 à B.13.029
  11. farine
  12. farine de soja
  13. farine Graham
  14. farine de blé entier
  15. poudre à pâte
  16. laits régis par les normes de composition énoncées aux articles B.08.003 à B.08.027
  17. base de gomme à mâcher
  18. agents édulcorants régis par les normes de composition énoncées aux articles B.18.001 à B.18.018
  19. cacao, cacao faible en gras
  20. sel
  21. vinaigres régis par les normes de composition énoncées aux articles B.19.003 à B.19.007
  22. boissons alcoolisées régies par les normes de composition énoncées aux articles B.02.001 à B.02.134
  23. fromage faisant l'objet d'une norme prévue au titre 8 du RAD et qui, dans un produit préemballé, constitue au total moins de 10 % de celui-ci
  24. confitures, marmelades et gelées régies par les normes de composition énoncées aux articles B.11.201 à B.11.241 du RAD, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 5 % du produit préemballé
  25. olives, marinades, achards (relish) et raifort, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 % du produit préemballé
  26. une ou plusieurs graisses ou huiles végétales ou animales faisant l'objet d'une norme prévue au titre 9 du RAD et graisses ou huiles végétales ou animales entièrement hydrogénées, modifiées ou interestérifiées, qui, dans un produit préemballé, constituent au total moins de 15 % de celui-ci
  27. viande, poisson, viande de volaille, sous-produit de viande ou de viande de volaille, préparé ou conservé, lorsque la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 10 % d'un produit préemballé qui est un aliment non normalisé
  28. pâte alimentaire qui ne contient aucun oeuf sous quelque forme que ce soit, ni aucune farine autre que de la farine de blé
  29. culture bactérienne
  30. protéine végétale hydrolysée
  31. eau gazéifiée
  32. lactosérum (petit-lait), poudre de lactosérum (petit-lait), lactosérum (petit-lait) concentré, beurre de lactosérum (petit-lait) et huile de beurre de lactosérum (petit-lait)
  33. culture de moisissures
  34. eau chlorée et eau fluorée
  35. gélatine
  36. chapelure de blé grillée utilisée dans ou comme liant, agent de remplissage ou d'enrobage dans ou sur un produit alimentaire

Autres remarques concernant les ingrédients dont les constituants n'ont généralement pas à être déclarés

Par exemple :

l'étiquette d'un sandwich peut afficher la liste d'ingrédients suivante :

Ingrédients : Pain de blé entier • Salami • Cheddar (lait) • Mayonnaise (oeuf) • Laitue • Sel • Poivre

Préparations alimentaires dont les constituants n'ont généralement pas à être déclarés

Les préparations ou mélanges alimentaires suivants, lorsqu'ils servent d'ingrédients dans d'autres aliments, sont exemptés de la déclaration des constituants (sauf les constituants énumérés à la liste C et la liste D) [B.01.009(2), RAD]. Consultez les autres exceptions à la section Déclaration des allergènes alimentaires, du gluten et des sulfites ajoutés.

Liste B : préparations et mélanges alimentaires dont les constituants sont généralement exemptés de déclaration
  1. préparation de colorants alimentaires
  2. préparation aromatisante
  3. préparation aromatisante artificielle
  4. mélange d'épices ou de fines herbes
  5. mélange d'assaisonnement, autre que celui visé à l'article 4, et le sel ajouté séparément, lorsque le poids total de ces assaisonnements ne dépasse pas 2 % du poids total des ingrédients utilisés pour fabriquer le produit préemballé, à l'exception de l'eau ajoutée utilisée comme ingrédient qui a été éliminée pendant la fabrication
  6. préparation vitaminée
  7. préparation minérale
  8. préparation d'additif alimentaire
  9. préparation de présure
  10. préparation de rehausseur de saveur
  11. préparation de levure pressée, sèche, active ou instantanée

Peu importe les quantités de mélanges d'épices ou de fines herbes qui sont ajoutées au produit préemballé, il est permis de les déclarer à la fin de la liste des ingrédients sans déclarer leurs ingrédients ou constituants.

Les ingrédients et les constituants des mélanges ou préparations d'assaisonnements sont exemptés de déclaration seulement si le poids combiné total des mélanges ou préparations d'assaisonnements ajoutés au produit préemballé n'est pas supérieur à 2 % du poids total de tous les ingrédients ajoutés. Si ce poids est supérieur à 2 %, les ingrédients et constituants de chaque mélange ou préparation d'assaisonnements doivent être déclarés dans la liste des ingrédients. Consultez la section Ordre des ingrédients, ainsi que l'exemple ci-dessous, pour connaître les détails importants dont il faut tenir compte lors du calcul de ce pourcentage.

Les exemptions susmentionnées ne s'appliquent pas aux ingrédients ou constituants énoncés aux dispositions B.01.009(3) et (4) du RAD (c'est-à-dire, les constituants des préparations ou mélanges qui doivent toujours être déclarés) ni aux allergènes alimentaires (par exemple, la moutarde).

Par exemple :

prenons l'exemple de pâtes fabriquées à partir des ingrédients suivants :

Peu importe la quantité du mélange de fines herbes ajouté, le terme « fines herbes » peut figurer à la fin de la liste des ingrédients sans que soient déclarés les ingrédients et les constituants du mélange.

En ce qui concerne l'assaisonnement à base de fromage et la vinaigrette au basilic et à la lime, leur poids combiné total doit être calculé en pourcentage du poids total de tous les ingrédients (à l'exclusion du poids de l'eau ajoutée qui a été perdue durant la fabrication) :

Poids combiné total de l'assaisonnement à base de fromage et de la vinaigrette au basilic et à la lime = 0,75 kg + 0,50 kg = 1,25 kg

Poids total de tous les ingrédients (à l'exclusion de l'eau ajoutée qui a été perdue lors de la fabrication) = 98,00 kg – 17,50 kg = 80,50 kg

% de l'assaisonnement à base de fromage et de la vinaigrette au basilic et à la lime = (1,25 kg / 80,50 kg) x 100 = 1,55 %

Puisque cette quantité ne dépasse pas 2 %, le terme « assaisonnements » peut être utilisé à la fin de la liste des ingrédients pour désigner l'assaisonnement à base de fromage et la vinaigrette au basilic et à la lime, et aucun ingrédient ou constituant de ceux-ci ne doit être déclaré dans la liste des ingrédients, à part le sel, qui doit être déclaré séparément. Consultez la section Allergènes alimentaires, gluten et sulfites ajoutés pour savoir comment déclarer la présence d'un allergène du lait dans l'assaisonnement à base de fromage et tout autre allergène.

Consultez le Tableau 2 : noms usuels d'ingrédients ou de constituants lorsque ceux de la catégorie ne sont pas désignés séparément pour connaître les noms usuels optionnels qui peuvent être utilisés pour les épices, les fines herbes et les assaisonnements dans la liste des ingrédients.

Constituants de préparations et mélanges qui doivent toujours être déclarés

Lorsque les substances suivantes sont présentes dans les préparations et mélanges énumérés à la liste B, elles doivent toujours être déclarées par leur nom usuel dans la liste d'ingrédients de l'aliment auquel la préparation ou le mélange est ajouté, comme si elles constituaient des ingrédients de cet aliment [B.01.009(3), RAD].

Liste C : constituants de préparations et mélanges qui ne sont jamais exemptés de déclaration
  1. sel
  2. acide glutamique ou ses sels, y compris le glutamate monosodique (GMS)
  3. protéine végétale hydrolysée
  4. aspartame
  5. chlorure de potassium
  6. les ingrédients ou les constituants qui remplissent une fonction dans l'aliment ou qui ont un effet sur celui-ci

Les constituants énumérés à la liste C doivent être déclarés comme s'ils étaient des ingrédients, car ils remplissent une fonction dans le produit fini ou ont un effet sur celui-ci (par exemple, les rehausseurs de goût). Comme la fonction des rehausseur de goût est de rehausser d'autres saveurs, ces types d'ingrédients sont considérés comme ayant un effet sur l'aliment fini et, par conséquent, ils doivent être déclarés par leur nom usuel dans la liste des ingrédients de l'aliment fini (par exemple, éthyl maltol, guanylate disodique, inosinate de calcium et ribonucléotides de sodium).

Remarque : le maltol et l'éthyl maltol peuvent être ajoutés à n'importe quel produit alimentaire lorsque l'utilisation d'une préparation aromatisante ou d'un assaisonnement est autorisée.

Toutefois, les constituants de la préparation de rehausseur de goût dont la fonction ne vise que la préparation elle-même (ils rendent la préparation facile à manipuler, à mesurer) et qui ne sont pas considérés comme ayant un effet sur l'aliment fini n'ont pas à être déclarés.

Par exemple :

ou

Constituants d'aliments qui doivent toujours être déclarés

Les aliments suivants doivent toujours être nommés dans la liste d'ingrédients s'ils sont présents dans des aliments indiqués à la liste A : ingrédients dont les constituants sont exemptés et les préparations et mélanges énumérés à la liste B : préparations et mélanges alimentaires dont les constituants sont généralement exemptés de déclaration [B.01.009(4), RAD].

Liste D : constituants d'aliments qui ne sont jamais exemptés de déclaration
  1. l'huile d'arachide
  2. l'huile d'arachide entièrement hydrogénée, selon le tableau 1 du document Noms usuels d'ingrédients et de constituants
  3. l'huile d'arachide modifiée

Regroupement des ingrédients à base de sucres

Objectif

L'exigence relative au regroupement des ingrédients à base de sucres vise à aider les consommateurs à comprendre la proportion relative de ceux-ci dans l'aliment comparativement aux autres ingrédients et à déterminer les sources méconnues de sucres dans leurs aliments.

Les ingrédients portant des noms usuels, comme le sirop d'agave, l'isomaltose et le concentré de jus de poire, peuvent ne pas être connus par la majorité des Canadiens comme étant des ingrédients à base de sucres.

Dans les cas où un produit contiendrait une forte proportion d'ingrédients à base de sucres, leur regroupement permettrait de les mentionner plus près du début de la liste des ingrédients. De cette façon, la proportion relative des ingrédients à base de sucres dans le produit est représentée plus clairement.

Regroupement requis

Dans un produit préemballé, chaque ingrédient à base de sucres doit être regroupé après la mention « Sucres » [B.01.008.3(1), RAD]. Il incombe au fabricant de déterminer si les ingrédients qu'il utilise correspondent à la définition d'un ingrédient à base de sucres. Les fabricants doivent être en mesure de fournir à l'ACIA, à des fins de vérification, des données probantes concernant l'approche adoptée pour déterminer les ingrédients à base de sucres.

Les ingrédients à base de sucres peuvent être l'un des suivants :

Ingrédient qui est un monosaccharide ou un disaccharide, ou une combinaison de ceux-ci

Les monosaccharides sont les unités de base du sucre, et il n'existe que 3 types de monosaccharides : le glucose, le fructose et le galactose. Les disaccharides sont des sucres formés de 2 unités de monosaccharides. Des exemples courants de disaccharides sont le saccharose, le lactose et le maltose. Ainsi, un ingrédient à base de sucres qui est un monosaccharide, un disaccharide ou une combinaison de ceux-ci désigne des sucres dont le nom usuel finit par « -ose » ou contient le mot « sucre ». Ces sucres comprennent le glucose-fructose, le sucre de canne, le saccharose, le sucre de betterave et le lactose. Pour une liste d'exemples supplémentaires, consultez l'Annexe 1A : exemples d'ingrédients à base de sucres qui sont des monosaccharides ou des disaccharides, ou une combinaison de ceux-ci.

Ingrédient qui est un agent édulcorant

Il s'agit d'agents édulcorants, tels que définis au titre 18 du RAD, mais ne se limitant pas seulement à ces derniers. Certains agents édulcorants ne sont pas mentionnés au titre 18, mais peuvent être visés par des normes réglementaires prévues dans d'autres règlements ou lois applicables, par exemple, le sirop d'érable.

Les exemples d'agents édulcorants comprennent la mélasse qualité fantaisie, le sirop d'érable, le sucre brun, le sirop d'agave, le sirop de sucre raffiné, le miel et d'autres sirops. Pour une liste d'exemples supplémentaires, consultez l'Annexe 1B : exemples d'ingrédients à base de sucres qui sont des agents édulcorants.

Ingrédient qui est un substitut fonctionnel d'un agent édulcorant

En ce qui concerne tout produit préemballé, un substitut fonctionnel d'un agent édulcorant est un aliment :

Les agents édulcorants peuvent également avoir d'autres fonctions, comme celles liées à l'aromatisation, à la préservation, au brunissement/à la caramélisation et à la coloration.

De façon générale, un « substitut fonctionnel d'un agent édulcorant » ne constitue pas, pour certains, une source évidente de sucres dans un aliment. Par exemple, le concentré de jus de fruits pourrait ne pas être une source connue de sucres. Le regroupement des ingrédients à base de sucres vise à aider les consommateurs à reconnaître ces sources cachées de sucres dans leurs aliments.

Par exemple :

voici les ingrédients en ordre décroissant d'une sauce à salade aux petits fruits :

Ingrédients : Eau, Jus de raisin blanc concentré, Vinaigre de vin blanc, Huile de canola, Purée de fraises, Moutarde de Dijon (eau, graines de moutarde, vinaigre, sel, curcuma), Jus de framboise concentré, Jus de mûre concentré, Sel, Jus de citron concentré, Graines de pavot, Épices et Gomme de xanthane

Le jus de raisin blanc concentré, la purée de fraises et le jus de framboise concentré remplacent un agent édulcorant (par exemple, le sucre) et remplissent une ou plusieurs fonctions de l'agent édulcorant, comme celles liées à la texture (purée de fraise) et la couleur (jus concentrés). Par conséquent, vu que ces ingrédients constituent des substituts fonctionnels d'un agent édulcorant, ils doivent être regroupés et indiqués entre parenthèses après la mention « Sucres » de la façon suivante :

Ingrédients : Eau • Sucres (jus de raisin blanc concentré, purée de fraises, jus de framboise concentré, jus de mûre concentré) • Vinaigre de vin blanc • Huile de canola • Moutarde de Dijon (eau, graines de moutarde, vinaigre, sel, curcuma) • Sel • Jus de citron fait de concentré • Graines de pavot • Épices • Gomme de xanthane
Contient : Moutarde

Ainsi, les ingrédients à base de sucres indiqués à l'Annexe 1C : liste des ingrédients à base de sucres qui sont des substituts fonctionnels d'agents édulcorants doivent toujours être regroupés après la mention « Sucres » dans la liste des ingrédients. À l'écart de cette liste, il existe également d'autres ingrédients contenant des sucres qui peuvent remplir une fonction dans l'aliment autre que de le sucrer. Il incombe au fabricant d'être en mesure de démontrer qu'un tel ingrédient remplit une fonction autre que de sucrer l'aliment; dans le cas contraire, celui-ci doit être regroupé. Il est aussi permis d'inclure dans le groupe des sucres tout autre ingrédient contenant des sucres, peu importe sa fonction dans l'aliment.

Consultez l'Annexe 1C : liste des ingrédients à base de sucres qui sont des substituts fonctionnels d'agents édulcorants pour une liste de substituts devant être regroupés.

Regroupement non requis

Les polyalcools (par exemple, le maltitol) et les édulcorants, comme les glycosides de stéviol ou l'aspartame, ne peuvent être regroupés avec les « Sucres » dans la liste des ingrédients.

Étant donné que le but est de regrouper les sources cachées de sucres, il n'est pas nécessaire de regrouper les ingrédients, comme le chocolat, qui sont des sources bien connues de sucre. En outre, le regroupement n'est pas requis pour les ingrédients qui sont visibles et en morceaux intacts ou ajoutés en couches, comme un enrobage de yogourt ou des morceaux de fruits congelés.

Par exemple :

prenons par exemple un fabricant de biscuits aux raisins secs et aux canneberges. Le fabricant ajoute des raisins et des canneberges séchés dans la pâte à biscuits à la dernière étape de la production, juste avant la cuisson. Étant donné que les fruits séchés sont distincts et en morceaux intacts dans la pâte à biscuits, ils sont considérés comme des sources évidentes de sucres.

Certains ingrédients ne correspondent pas à la définition d'ingrédients à base de sucres. Toutefois, la teneur totale en sucres du produit préemballé dans lequel ces ingrédients se trouvent sera tout de même indiquée dans l'énoncé relatif aux « Sucres » du tableau de la valeur nutritive (TVN).

Pour des exemples supplémentaires d'ingrédients qui ne correspondent pas à la définition d'ingrédients à base de sucres, consultez l'Annexe 2 : exemples d'ingrédients pour lesquels le regroupement avec les ingrédients à base de sucres n'est pas requis.

Certains ingrédients correspondent à la définition d'ingrédients à base de sucres, mais ne doivent pas obligatoirement être regroupés lorsqu'ils sont contenus dans les produits préemballés suivants [B.01.008.3(4), RAD] :

1. Agents édulcorants emballés et vendus comme tels [B.01.008.3(4)a), RAD]

Les agents édulcorants comprennent le sucre à glacer, le sirop d'érable, le lactose, le sirop d'agave, le sucre, le sirop de maïs doré, la mélasse, le sirop de glucose et le dextrose.

Par exemple :

prenons par exemple la liste des ingrédients d'un sirop de maïs doré préemballé :

Ingrédients : Glucose • Eau • Sirop de raffineur • Sel • Vanilline

2. Les jus de fruit ou de légume ou les boissons de légumes qui ne contiennent aucun agent édulcorant, y compris les mélanges de ces jus ou boissons [B.01.008.3(4)b), RAD]

Ces produits préemballés sont les jus de fruit ou de légume ou des mélanges de ces jus qui ne contiennent aucun agent édulcorant ajouté.

Par exemple :

le « jus d'orange et de tangerine pur à 100 % », un produit préemballé, affichera la liste des ingrédients suivante :

Ingrédients : Jus d'orange • Jus de tangerine

3.(a) Les jus de fruit ou de légume ou les boissons de légumes qui ne contiennent aucun agent édulcorant, y compris les mélanges de ces jus ou boissons auxquels de la purée de fruit ou de légume, ou de fruits et de légumes, a été ajoutée [B.01.008.3(4)b)(i), RAD]

Ces produits préemballés sont les jus de fruit ou de légume ou les boissons aux légumes et les purées, ou un mélange de ceux-ci, qui ne contiennent aucun agent édulcorant ajouté.

Par exemple :

le « jus de fruits et de légumes ABC », un produit préemballé, est un mélange de jus de fruits et de légumes auquel des purées de fruits et de légumes ont été ajoutées. La liste d'ingrédients est la suivante :

Ingrédients : Jus de pomme • Jus de carotte • Purée de mangue • Purée de patate douce • Arôme naturel • Vitamine C

(b) Les jus de fruit ou de légume ou les boissons de légumes qui ne contiennent aucun agent édulcorant, ou les mélanges de ces jus ou boissons, y compris ceux reconstitués [B.01.008.3(4)b)(ii), RAD]

Ces produits préemballés sont les jus de fruit ou de légume ou les boissons de légumes, ou un mélange de ceux-ci, qui ne contiennent aucun agent édulcorant ajouté, à condition qu'ils aient été reconstitués à leur concentration normale.

Par exemple :

le « jus d'orange et de pomme » reconstitué affichera la liste des ingrédients suivante :

Ingrédients : Eau • Jus d'orange concentré • Jus de pomme concentré

Cette exemption s'applique également à un produit préemballé qui est un mélange de jus de fruits ou de légumes reconstitués. La liste des ingrédients étant la suivante :

Ingrédients : Jus de pomme reconstitué (eau, jus de pomme concentré) • Jus de raisin reconstitué (eau, jus de raisin concentré) • Arôme naturel • Vitamine C

(c) Les jus de fruit ou de légume ou les boissons de légumes qui ne contiennent aucun agent édulcorant, ou les mélanges de ces jus ou boissons, y compris les concentrés de ces jus ou boissons à diluer et à consommer sous forme de jus ou de boisson [B.01.008.3(4)b)(iii), RAD]

Un exemple de ce type de produit préemballé est un jus de fruit concentré congelé qui ne nécessite qu'une dilution avec de l'eau avant d'être consommé.

Par exemple :

la liste des ingrédients d'un jus d'orange concentré congelé sera la suivante :

Ingrédients : Jus d'orange concentré

4. Les purées de fruit ou de légume qui ne contiennent aucun agent édulcorant y compris les mélanges de ces purées [B.01.008.3(4)c), RAD]

Ces produits préemballés sont les purées de fruit ou de légume ou des mélanges de ces purées qui ne contiennent aucun agent édulcorant.

Par exemple :

un pot de compote de pommes non sucrée fait de purée de pommes reconstituée et qui ne contient aucun agent édulcorant ajouté. Le pot afficherait la liste des ingrédients suivante :

Ingrédients : Pommes • Eau • Acide ascorbique

Prenons également en exemple un pot de compote de pommes à saveur de fraise et de kiwi faite de purée de pommes concentrée ainsi que d'un mélange de purée de fruits, et qui ne contient aucun agent édulcorant. De l'eau a été ajoutée pour reconstituer le produit à sa concentration normale.

Ingrédients : Pommes • Eau • Purée de pommes concentrée • Jus de carotte noire concentré (pour la couleur) • Jus de cassis concentré (pour la couleur) • Purée de fraises • Purée de kiwi • Acide ascorbique • Arôme naturel

5. Les produits préemballés qui contiennent seulement un ingrédient à base de sucres dont le nom usuel contient le mot « sucre » [B.01.008.3(4)d), RAD]

Par exemple :

des « biscuits au citron », un produit préemballé, faits de sucre de canne, qui est le seul ingrédient à base de sucres dans le produit et dont le nom usuel contient le mot « sucre ». Par conséquent, ce produit est exempté de l'exigence relative au regroupement, et le sucre de canne n'a pas besoin d'être indiqué entre parenthèses après la mention « Sucres », comme le montre la liste des ingrédients ci-dessous :

Ingrédients : Farine enrichie • Babeurre (lait de culture, sel, citrate de sodium) • Beurre • Sucre de canne • Zeste de citron • Sel de mer • Bicarbonate de sodium.
Contient : Blé • Lait.

6. Les préparations pour régime liquide, les fortifiants pour lait humain et les préparations pour nourrissons [B.01.008.3(4)e), RAD]

Les produits préemballés, comme les préparations pour nourrissons, les fortifiants pour lait humain et les préparations pour régime liquide, sont exemptés de l'obligation de regrouper leurs ingrédients à base de sucres parce que ces produits sont déjà réglementés de manière rigoureuse, et leur consommation ne devrait pas être découragée en raison de l'ajout d'ingrédients à base de sucres.

7. Les produits préemballés qui contiennent moins de 0,5 g de sucres par portion indiquée [B.01.008.3(4)f), RAD]

Tous les ingrédients à base de sucres sont exemptés de l'exigence d'être regroupé après la mention « Sucres » dans la liste des ingrédients lorsque la valeur totale des sucres déclarée dans le TVN est de 0 g. Ceci s'applique également lorsque le TVN n'est pas requis.

Les ingrédients à base de sucres peuvent toujours être regroupés volontairement lorsque les sucres totaux sont déclarés comme 0 g dans le TVN.

Par exemple :

un mélange d'assaisonnement contient de la maltodextrine, un ingrédient à base de sucres, et la valeur totale de sucre déclarée dans le TVN est de 0 g. La maltodextrine peut toujours être groupée volontairement, mais ce n'est pas obligatoire, comme le montrent les listes d'ingrédients ci-dessous :

Ingrédients : Sucres (maltodextrine), Épices, Sel, Amidon de maïs, Arôme naturel

ou

Ingrédients : Maltodextrine, Épices, Sel, Amidon de maïs, Arôme naturel

Ordre des ingrédients à base de sucres

Lorsqu'un produit préemballé contient 1 ou plusieurs ingrédients à base de sucres, ces ingrédients doivent être déclarés entre parenthèses, immédiatement après la mention « Sucres » dans la liste des ingrédients [B.01.008.3(1), RAD].

L'ordre doit être décroissant selon leurs proportions respectives en poids de tous les ingrédients à base de sucres ajoutés au bol mélangeur [B.01.008.3(2), RAD].

Par exemple :

des biscuits à la mélasse, un produit préemballé, qui contiennent les ingrédients suivants :

Dans cet exemple, les ingrédients à base de sucres comme la « mélasse qualité fantaisie », le « sucre brun » et le « sucre » doivent être regroupés entre parenthèses après la mention « Sucres », en ordre décroissant selon leur proportion en poids, de la façon suivante :

Ingrédients : Sucres (mélasse qualité fantaisie, sucre brun, sucre) • Farine • Beurre • Oeuf entier liquide • Sel • Bicarbonate de sodium • Épices • Rouge allura
Contient : Blé • Oeuf

Ingrédients à base de sucres dans les constituants

Il n'est pas nécessaire de regrouper les ingrédients à base de sucres dans les constituants. Cela signifie que lorsque des constituants, comme le sucre ou le dextrose, sont indiqués entre parenthèses après un ingrédient, ils resteront non groupés entre ces parenthèses avec les autres constituants. Aucun des constituants n'a besoin de faire partie du groupe général des « Sucres » dans la liste des ingrédients.

Toutefois, lorsque les fournisseurs vendent certains aliments au Canada, les ingrédients à base de sucres sont susceptibles d'être déjà regroupés. Dans de tels cas, les fabricants sont autorisés à conserver le regroupement des ingrédients à base de sucres lorsqu'ils déclarent les constituants.

Par exemple :

prenons par exemple la liste des ingrédients d'un biscuit aux brisures de chocolat préemballé : celui-ci est fait de brisures de chocolat qui ne contiennent que 2 ingrédients à base de sucres (sucre et dextrose). La liste des ingrédients pour les brisures de chocolat est déclarée de la façon suivante par le fournisseur :

Ingrédients : Chocolat non sucré • Sucres (sucre, dextrose) • Lécithine de soja • Arôme artificiel

Dans cet exemple, l'ingrédient « brisures de chocolat » n'a pas besoin d'être regroupé après la mention « Sucres ». Le fabricant de biscuits aux brisures de chocolat pourrait recopier les constituants tels quels dans la liste des ingrédients des biscuits :

Ingrédients : Sucres (sucre brun, sucre) • Farine • Brisures de chocolat [chocolat non sucré, Sucres (sucre, dextrose) • lécithine de soja • arôme artificiel] • Beurre • Poudre d'oeuf entier • Bicarbonate de sodium • Extrait de vanille • Sel

Dans l'exemple ci-dessus, il n'est pas nécessaire de « déplacer » ailleurs dans la liste les constituants qui sont déjà regroupés (c'est-à-dire sucre et dextrose), à moins qu'une version simplifiée de la liste des ingrédients ne soit utilisée.

Dans une version simplifiée, le sucre et le dextrose auraient besoin d'être regroupés avec les autres ingrédients à base de sucres dans la liste des ingrédients. Pour un exemple d'une version simplifiée qui présente l'ensemble des constituants comme s'ils étaient des ingrédients, consultez l'Ordre des constituants à la section Constituants.

Déclaration des constituants pour les ingrédients à base de sucres dans le regroupement des sucres

Si un ingrédient à base de sucres contient des constituants, leur déclaration doit respecter les exigences liées à l'ordre des constituants.

Par exemple :

dans une liste d'ingrédients d'une vinaigrette à salade, il peut y avoir des ingrédients à base de sucres tels que le « jus de raisin blanc concentré » qui ont des constituants eux-mêmes. Alors que les ingrédients à base de sucre doivent être inclus dans le regroupement des sucres, leurs constituants peuvent être déclarés de 2 façons.

option 1 :
à la suite du nom usuel de l'ingrédient à base de sucres dans le regroupement des sucres.

Ingrédients : Eau • Sucres [jus de raisin blanc concentré (concentré de jus de raisin blanc, eau, agent de conservation, colorant)] • Moutarde de Dijon (eau, moutarde, vinaigre, sel)

ou

option 2 :
dans la liste des ingrédients (si on connaît la quantité de chaque constituant), dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives.

Ingrédients : Eau • Sucres (concentré de jus de raisin blanc) • Moutarde • Vinaigre • Sel • Agent de conservation • Colorant

Vous devez utiliser l'une des 2 options ci-dessus.

Noms usuels

Les ingrédients et leurs constituants doivent être déclarés par leur nom usuel dans la liste des ingrédients [B.01.010, RAD].

Noms usuels obligatoires d'ingrédients et de constituants

Pour aider les consommateurs à faire des choix alimentaires, des noms usuels obligatoires doivent être utilisés pour distinguer les ingrédients ou constituants. Par exemple, la source végétale de certains ingrédients, comme les protéines végétales hydrolysées, les amidons, les amidons modifiés et la lécithine, doit être nommée (par exemple, protéines de soja hydrolysées, amidon de blé, amidon de blé modifié, lécithine de soja).

Par exemple, le shortening qui contient de l'huile végétale doit être indiqué dans la liste d'ingrédients d'un aliment comme « shortening d'huile végétale » (à moins qu'il contienne l'une des graisses et huiles qui doivent être nommées, telles que l'huile de noix de coco, l'huile de palme, l'huile de palmiste, le beurre de cacao, l'huile d'arachide). Le shortening contenant du saindoux doit être nommé « shortening de saindoux ». Le shortening n'a pas à être qualifié d'« hydrogéné » dans une liste d'ingrédients.

Les noms usuels obligatoires à utiliser pour désigner les aliments utilisés comme ingrédients ou constituants (ingrédients d'ingrédients) dans d'autres aliments sont énoncés dans le tableau 1 du document Noms usuels d'ingrédients et de constituants, qui est incorporé par renvoi dans le RAD [B.01.010(3)a), RAD].

Noms de catégorie ou noms collectifs d'ingrédients et de constituants

Certains aliments et certaines catégories d'aliments peuvent être indiqués selon le nom collectif ou le nom de catégorie. Ces noms collectifs ne peuvent être utilisés que si les ingrédients ou constituants individuels de cette catégorie ne sont pas indiqués séparément dans la liste d'ingrédients par leur nom usuel.

Les noms usuels optionnels à utiliser pour désigner des aliments ou catégories d'aliments utilisés comme ingrédients ou constituants dans d'autres aliments sont énoncés dans le tableau 2 du document Noms usuels d'ingrédients et de constituants, qui est incorporé par renvoi dans le RAD [B.01.010(3)b), RAD].

Peu importe les quantités d'épices ou de fines herbes ajoutées comme ingrédients ou constituants à un produit préemballé, elles peuvent être déclarées dans la liste des ingrédients en utilisant toute combinaison appropriée de noms tel qu'indiqué à l'article 6 du tableau 2 du document Noms usuels d'ingrédients et de constituants. Par exemple, si du poivre noir, du basilic et du thym sont ajoutés comme ingrédients à un produit préemballé, il est possible de les déclarer comme « épices et fines herbes », « mélange d'épices » ou « assaisonnements » à la fin de la liste des ingrédients.

Les ingrédients d'assaisonnement, autres que les épices, les fines herbes et le sel ajouté séparément, peuvent être déclarés comme « assaisonnement » dans la liste des ingrédients seulement lorsque leur poids combiné total n'est pas supérieur à 2 % du poids total de tous les ingrédients ajoutés au produit préemballé. Si ce poids est supérieur à 2 %, le nom de catégorie « assaisonnement » ne peut être utilisé. Consultez la section Ordre des ingrédients pour connaître les détails importants dont il faut tenir compte lors du calcul de ce pourcentage.

L'article 6.2 du tableau 2 du document Noms usuels d'ingrédients et de constituants clarifie que le terme « assaisonnement » doit être utilisé une seule fois dans la liste des ingrédients si le poids combiné total des épices, fines herbes et assaisonnements ajoutés à un produit préemballé n'excède pas la limite de 2 %.

Nom usuel et fonction de l'ingrédient

Lorsque des vitamines, des minéraux nutritifs et des acides aminés sont ajoutés aux aliments, les fins de l'ajout doivent être déterminées (par exemple, additifs alimentaires ou enrichissement) afin de déterminer le nom usuel.

Par exemple, lorsque de l'acide ascorbique est ajouté à un aliment à titre de vitamine aux fins d'enrichissement, il peut être déclaré comme « vitamine C » ou « acide ascorbique » dans la liste des ingrédients. Lorsque de l'acide ascorbique est ajouté à un aliment comme additif alimentaire, par exemple, comme agent de blanchiment, de vieillissement et de conditionnement des pâtes ou comme agent de conservation, la mention « acide ascorbique » doit apparaître dans la liste des ingrédients, et non « vitamine C »). Lorsque d'autres formes d'acide ascorbique sont utilisées (par exemple, ascorbate de sodiumou palmitate d'ascorbyle), le nom exact doit figurer dans la liste des ingrédients.

En outre, lorsque des préparations de vitamines, de minéraux nutritifs, d'additifs alimentaires et de rehausseurs de saveur sont ajoutées à des aliments, elles doivent figurer dans la liste d'ingrédients et être désignées par le nom usuel des ingrédients actifs, par exemple le palmitate de vitamine A. Les préparations à base de levure peuvent être déclarées comme « levure ».

Renseignements supplémentaires dans la liste d'ingrédients

En général, le nom usuel d'un ingrédient est la seule information qui devrait figurer dans une liste d'ingrédients, à moins que le règlement ne prescrive une locution descriptive ou un adjectif particulier. Bien qu'aucun règlement n'interdise de façon précise d'inclure de l'information descriptive additionnelle dans la liste des ingrédients, l'interdiction générale de déclarer toute information trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression s'applique [6(1), LSAC; 5(1), LAD]. Les déclarations au sujet de la valeur nutritive ou d'autres caractéristiques des ingrédients qui supposent des caractéristiques de l'aliment fini peuvent donc être considérées comme trompeuses. Reportez-vous à Principes généraux relatifs à l'étiquetage et à la publicité pour plus d'information sur ce qui peut être considéré trompeur.

Par exemple, le terme « fer » à lui seul suffit pour représenter le fer (qu'il soit sous forme réduite, sous forme de carbonyle ou sous forme électrolytique) dans la liste des ingrédients d'un aliment. Les termes « réduit », « carbonyle » et « électrolytique » ne représentent que des procédés et ne sont pas considérés comme faisant partie du nom usuel du minéral nutritif. De plus, il est déconseillé d'employer le terme « fer sous forme réduite » dans la liste des ingrédients. Ce terme pourrait induire certains consommateurs en erreur en leur donnant l'impression que l'aliment a une teneur réduite en fer. Une telle méprise peut avoir des conséquences graves pour les personnes qui souffrent d'hémochromatose et qui doivent éviter des quantités excessives de fer.

Comme les ingrédients doivent être déclarés par leur nom usuel, il n'est généralement pas indiqué d'employer les noms de marque dans la liste des ingrédients. Il n'y a toutefois aucune objection à ce que des descriptions factuelles figurent sur toute autre partie de l'étiquette, loin de la liste des ingrédients.

Les renseignements supplémentaires acceptables dans la liste d'ingrédients comprennent par exemple :

Les autres descriptions acceptables pouvant figurer dans la liste des ingrédients seront étudiées au cas par cas. Pour plus de détails, consultez la page Nom usuel.

Multiples listes d'ingrédients

Il ne devrait y avoir une liste d'ingrédients dans les 2 langues officielles pour chaque différente sorte d'aliment dans un emballage multiple. Ces déclarations doivent tous indiquer les noms usuels canadiens d'ingrédients et de constituants en conformité avec le RAD ou le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. Pour plus de détails, consultez la page Nom usuel.

Mention relative à la phénylalanine

Les aliments édulcorés avec de l'aspartame doivent porter une mention indiquant aux personnes souffrant de phénylcétonurie que l'aliment contient de la phénylalanine [B.01.014(1), RAD].

Exemples de mention :

Veuillez vous reporter à la section Lisibilité et emplacement pour obtenir d'autres détails sur la façon de présenter cette mention dans la liste d'ingrédients.

Allergènes alimentaires, gluten et sulfites ajoutés

Les allergènes alimentaires et le gluten doivent être déclarés dans la liste des ingrédients dans lesquels ils font partie ou sous la « mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés », par leur nom prescrit [B.01.010.1(2), RAD].

Remarque : la mention « Contient » et la « mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés » ont la même signification et sont utilisés de façon interchangeable dans la présente section par souci de commodité.

Les sulfites ajoutés en quantités égales ou supérieures à 10 parties par million, et qui ne doivent pas déjà être indiqués dans la liste des ingrédients, doivent être déclarés dans la liste des ingrédients par le nom prescrit de la source. Si une mention « Contient » est utilisée, l'énoncé doit contenir l'un des noms usuels suivants : « sulfites », « agents de sulfitage » [B.01.010.2(3), B.01.010.2(6), RAD].

Si une mention « Contient » est utilisée sur l'étiquette, tous les renseignements concernant les allergènes, le gluten et les sulfites ajoutés doivent être indiqués au moins une fois dans l'énoncé, et ce, même s'ils figurent déjà dans la liste des ingrédients du produit [B.01.010.3(1)b), B.01.010.3(2), RAD].

Par exemple :

Ingrédients : Farine de blé • Eau • Margarine d'huile végétale • Sucre • Levure • Shortening d'huile de canola • Fécule de pomme de terre • Ail • Sel • Persil • Assaisonnement • Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras • Lactosérum en poudre • Propionate de calcium • Bisulfite de potassium
Contient : Blé • Lait • Sésame • Sulfites

Dans cet exemple, l'ensemble des allergènes alimentaires, des sources de gluten et des sulfites ajoutés est déclaré au moins une fois dans la mention « Contient », et ce, même si le blé et le bisulfite de potassium (sulfites) figurent déjà dans la liste des ingrédients. Étant donné qu'une mention « Contient » est utilisée pour la déclaration d'autres sources d'allergènes connues (lait et sésame), le blé et les sulfites doivent être indiqués aux 2 endroits.

Ordre de déclaration des sources d'allergènes alimentaires et de gluten

L'obligation de déclarer les allergènes alimentaires et le gluten s'applique à toutes les générations d'ingrédients. Par conséquent, les allergènes alimentaires et le gluten doivent être déclarés, peu importe la génération à laquelle ils sont ajoutés. Par exemple, s'ils sont présents dans la troisième ou la quatrième génération d'ingrédients, ils devront tout de même être déclarés dans la liste d'ingrédients sur l'étiquette du produit ou dans une mention « Contient ». Consultez la section Générations pour en savoir plus sur les générations d'ingrédients.

Les sources d'allergènes alimentaires et de gluten doivent être déclarées de l'une des 2 façons suivantes :

  1. dans la liste des ingrédients [B.01.010.1(2)a), RAD]; ou
  2. sous la « mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés » [B.01.010.1(2)b), RAD].

option 1 : le nom prescrit de la source d'allergène alimentaire ou de gluten peut être indiqué entre parenthèses dans la liste des ingrédients, comme suit :

Par exemple :

Ingrédients : Farine (blé) • Albumine liquide (oeuf) • Huile végétale • Sucre • Brisures de chocolat (lait) (sucre, liqueur de chocolat, beurre de cacao, substances laitières, lécithine de soja, sel, arôme naturel)

Dans cet exemple :

ou

Par exemple :

Ingrédients : Morceaux de pâtes à tarte [farine (blé), beurre (lait), albumine liquide (oeuf), huile de canola] • Sucre • Arôme naturel

Dans cet exemple, comme « morceaux de pâtes à tarte » n'est pas exempté de la déclaration des constituants, ses constituants doivent être déclarés. Les noms prescrits des sources d'allergène alimentaire et de gluten sont déclarés entre parenthèses après le constituant connexe :

option 2 : le nom prescrit de la source d'allergène alimentaire ou de gluten peut être indiqué sur l'étiquette d'un produit dans la mention « Contient » selon les exigences concernant le nom et l'emplacement établies au paragraphe B.01.010.3(1) du RAD si l'allergène alimentaire ou le gluten est :

Par exemple :

les enduits protecteurs comestibles, y compris les cires comestibles de protection, font partie des technologies après récolte et de manutention couramment utilisées par l'industrie des fruits et légumes frais pour réduire la perte d'humidité, prolonger la durée de vie et améliorer l'apparence des produits frais. Les couches de cire comestible enduites sur les fruits et légumes frais pourraient contenir du soja, du chitosane (dérivé des crustacés) et des composés du caséinate (dérivé du lait).

Les composés d'enduits de cire, leurs constituants et autres enduits protecteurs comestibles n'ont pas à être indiqués sur l'étiquette d'aucun fruit ou légume frais préemballé. Par contre, si des allergènes alimentaires, du gluten ou des sulfites ajoutés sont présents dans ces enduits, ils doivent être déclarés sur les étiquettes des fruits et légumes préemballés. Comme les enduits de cire et autres enduits protecteurs comestibles sont exemptés de la déclaration des ingrédients et des constituants selon le paragraphe B.01.008(3)a) du RAD, les autres constituants de ces enduits sont toujours exemptés de la déclaration et n'ont pas à apparaître dans la liste d'ingrédients.

Par example, si des pommes préemballées dans un sac sont enduites de cire qui contient des composés du caséinate, comme le caséinate contient du lait, la source d'allergène alimentaire « lait » doit être déclarée sur l'étiquette des pommes. La source d'allergène alimentaire « lait » peut être déclarée dans la mention « Contient » de l'étiquette : « Contient : Lait ».

Ordre de déclaration des sulfites ajoutés

Les sulfites, comme tout autre additif alimentaire, doivent être déclarés dans la liste d'ingrédients des étiquettes d'aliments lorsqu'ils sont directement ajoutés à un produit préemballé à titre d'ingrédient ou de constituant d'un ingrédient qui n'est pas exempté de la déclaration des constituants. Si des sulfites ajoutés sont présents dans la première génération (ingrédient) d'un produit préemballé ou la deuxième génération (constituant), et qu'ils ne sont pas exemptés de la déclaration, ils doivent être déclarés dans la liste des ingrédients, quelle que soit leur quantité. Consultez la section Générations pour en savoir plus sur les générations d'ingrédients.

Dans les exemples suivants, les sulfites sont un constituant des abricots séchés. Les abricots séchés ne sont pas exemptés de la déclaration des constituants et, par conséquent, les sulfites doivent être déclarés, ainsi que tout autre constituant des abricots séchés, peu importe leur quantité.

Par exemple : prenons l'exemple des abricots séchés pour lesquels les sulfites ajoutés sont présents en une quantité de 5 parties par million (ppm).

Ingrédients : Abricots • Sucre • Sulfites

Par exemple :

Ingrédients : Flocons d'avoine • Farine (blé) • Abricots séchés (abricots, sucre, sulfites) • Œuf entier liquide (œuf entier liquide, bêta-carotène) • Sel • Bicarbonate de sodium • Lécithine de soja

Dans cet exemple, les sources d'allergènes, comme le blé qui est présent dans la farine, peuvent être indiquées plutôt dans la mention « Contient ».

Déclaration des sulfites ajoutés

Si les sulfites ajoutés sont présents dans un produit préemballé en une quantité égale ou supérieure à 10 parties par million, et qu'ils n'ont pas déjà à être déclarés dans la liste d'ingrédients en vertu des paragraphes B.01.008 ou B.01.009 du RAD, les sulfites doivent être indiqués sur l'étiquette du produit :

Les sulfites figurant dans la liste des ingrédients doivent être indiqués :

a) s'ils sont des constituants d'un ingrédient figurant dans la liste des ingrédients, soit entre parenthèses immédiatement à la suite de l'ingrédient, soit à la fin de la liste des ingrédients auquel cas ils peuvent figurer dans n'importe quel ordre avec les autres ingrédients indiqués à la fin de la liste aux termes du paragraphe B.01.008.2(4) du RAD [B.01.010.2(7)a), RAD].

b) dans tous les autres cas, à la fin de la liste des ingrédients où ils peuvent figurer dans n'importe quel ordre avec les autres ingrédients indiqués à la fin de la liste des ingrédients aux termes du paragraphe B.01.008.2(4) du RAD [B.01.010.2(7)b), RAD].

Par exemple :

dans une boîte de biscuits qui contiennent de la confiture d'abricot, les sulfites sont un constituant de la confiture d'abricot avec pectine. En présumant que la confiture ne représente que 5 % ou moins de la composition du biscuit, qu'elle est exemptée de la déclaration des constituants [B.01.009(1), article 24, RAD], et que la concentration des sulfites est de 13 ppm (donc supérieure à 10 ppm), les sulfites doivent être déclarés aux termes du paragraphe B.01.010.2(3) du RAD. Les 2 façons décrites ci-dessous sont acceptables pour déclarer les sulfites (en concentration égale ou supérieure à 10 ppm) dans la liste d'ingrédients.

Dans la liste d'ingrédients, les sulfites peuvent être déclarés entre parenthèses après confiture d'abricots avec pectine :

Ingrédients : Flocons d'avoine • Farine (blé) • Œuf entier liquide • Confiture d'abricot avec pectine (sulfites) • Sel • Bicarbonate de sodium • Lécithine de soja

ou à la fin de la liste d'ingrédients dans n'importe quel ordre :

Ingrédients : Flocons d'avoine • Farine (blé) • Œuf entier liquide • Confiture d'abricot avec pectine • Sel • Bicarbonate de sodium • Lécithine de soja • Sulfites

Remarque : dans les cas où les sulfites ajoutés sont un constituant qui doit être déclaré dans la liste des ingrédients selon B.01.008(1)b) du RAD, mais que la quantité totale est inférieure à 10 parties par million, les sulfites n'ont pas à être déclarés dans la mention « Contient ». Dans les 2 exemples, les sources d'allergènes, comme la présence de blé dans la farine, peuvent être indiquées plutôt dans la mention « Contient ».

Mises en garde sur la contamination croisée

Une mise en garde sur la contamination croisée est une déclaration sur l'étiquette d'un produit préemballé qui informe les consommateurs de la présence possible d'un allergène dans l'aliment. Pour plus de détails, consultez la section Mises en garde sur la contamination croisée.

Noms prescrits des sources

Noms prescrits des sources d'allergènes alimentaires et de gluten

Le nom prescrit de la source d'allergène alimentaire dans un produit préemballé doit être déclaré comme indiqué dans le tableau ci-dessous [B.01.010.1(6), RAD]. Consultez Santé Canada – Allergènes alimentaires les plus courants pour des renseignements sur d'autres noms parfois utilisés pour les allergènes alimentaires prioritaires qui doivent néanmoins être déclarés par le nom prescrit de la source.

Noms prescrits des sources d'allergènes alimentaires
Allergènes alimentaires Nom prescrit de la source
Amandes Amandes
Noix du Brésil Noix du Brésil
Noix de cajou Noix de cajou
Noisettes Noisettes
Noix de macadamia Noix de macadamia
Pacanes Pacanes
Pignons Pignons
Pistaches Pistaches
Noix de Grenoble Noix de Grenoble
Arachides Arachides
Graines de sésame Sésame, graine de sésame, graines de sésame
Blé ou triticale Blé ou triticale
Oeufs Oeuf ou oeufs
Lait Lait
Soja Soya, soja, fève de soya ou fèves de soya
Poudre de moutarde Moutarde, farine de moutarde ou moutarde moulue
Poissons, crustacés, mollusques Nom usuel du poisson, du crustacé ou du mollusque
Graines de moutarde Moutarde, graine de moutarde ou graines de moutarde

Le nom prescrit de la source de gluten provenant de grains d'une céréale mentionnée dans la définition de « gluten », dérivé de tels grains, ou de grains d'une lignée hybride issue d'une ou de plusieurs céréales mentionnées dans la définition de « gluten », doit être déclaré comme suit [B.01.010.1(7), RAD] :

Noms prescrits des sources gluten
Gluten Nom prescrit de la source
Orge Orge
Avoine Avoine
Seigle Seigle
Triticale Triticale
Blé Blé

Les allergènes alimentaires et le gluten n'ont qu'à être déclarés une fois dans la liste des ingrédients sur l'étiquette de tout produit préemballé. Il n'est pas nécessaire de répéter les noms prescrits des sources d'allergènes et de gluten quand ils sont déclarés dans le nom usuel de l'ingrédient ou du constituant dont ils font partie, ou s'ils sont déjà déclarés entre parenthèses immédiatement après un autre ingrédient ou constituant dans la liste des ingrédients [B.01.010.1(10), RAD]. Toutefois, rien n'interdit de déclarer les sources d'allergènes alimentaires et de gluten plus d'une fois, à moins que cela n'aille à l'encontre d'autres règlements ou lois.

Par exemple :

Ingrédients : Farine enrichie (blé) • Babeurre (lait de culture, sel, citrate de sodium) • Beurre • Sucre de canne • Zeste de citron • Sel de mer • Bicarbonate de sodium

Dans l'exemple ci-dessus, tous les allergènes alimentaires et les sources de gluten sont déclarés correctement dans la liste d'ingrédients, soit entre parenthèses, soit dans le nom usuel de l'ingrédient. Bien que le beurre soit une source de lait, selon le RAD, les allergènes alimentaires, les sources de gluten et les sulfites ajoutés n'ont pas à être déclarés qu'une fois sur l'étiquette. Étant donné que le mot « lait » est présent dans le nom usuel « lait de culture », celui-ci n'a pas besoin d'être déclaré comme une source d'allergène pour le beurre.

Noms prescrits des sources de sulfites

Si des sulfites sont déclarés dans la liste d'ingrédients, ils doivent être déclarés comme suit [B.01.010.2(6), B.01.010.2(8), RAD] :

Noms prescrits des sources de sulfites
Sulfites Nom prescrit de la source
bisulfite de potassium sulfites ou agents de sulfitage
ou
bisulfite de potassium
métabisulfite de potassium sulfites ou agents de sulfitage
ou
métabisulfite de potassium
bisulfite de sodium sulfites ou agents de sulfitage
ou
bisulfite de sodium
métabisulfite de sodium sulfites ou agents de sulfitage
ou
métabisulfite de sodium
sulfite de sodium sulfites ou agents de sulfitage
ou
sulfite de sodium
dithionite de sodium sulfites ou agents de sulfitage
dioxyde de soufre sulfites ou agents de sulfitage
acide sulfureux sulfites ou agents de sulfitage

Tant que l'un des noms prescrits de la source de sulfites susmentionnés est présent, ou est déjà déclaré entre parenthèses immédiatement à la suite d'un autre ingrédient ou constituant, il n'est pas nécessaire de le déclarer de nouveau dans la liste des ingrédients [B.01.010.2(10), RAD]. Toutefois, rien n'interdit de déclarer les sulfites plus d'une fois, à moins que cela n'aille à l'encontre d'autres règlements ou lois.

Bilinguisme

La liste d'ingrédients doit être en anglais et en français à moins que le produit soit exempté des exigences d'étiquetage bilingue [B.01.012, RAD]. Pour de plus amples renseignements, voir l'étiquetage bilingue.

Les versions anglaise et française de la liste des ingrédients doivent débuter sur une ligne distincte, sauf s'il s'agit de petits emballages dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2, le cas échéant, la version de la liste des ingrédients dans la deuxième langue peut débuter après la fin de l'autre version [B.01.008.2(9), RAD].

Latitude dans la déclaration d'une liste d'ingrédients

L'approvisionnement de certains ingrédients varie parfois pour des raisons naturelles ou économiques. Ainsi, des fabricants substituent, varient ou omettent certains ingrédients normalement utilisés. L'article B.01.011 du RAD et l'article 284 du RSAC établissent une procédure méthodique sur la façon dont les fabricants peuvent remplacer, varier ou omettre des ingrédients tout en maintenant une liste d'ingrédients adéquate pour les consommateurs.

Omissions et substitutions

Lorsque des ingrédients ou constituants sont omis ou substitués au cours d'une période de 12 mois, tous les aliments utilisables comme ingrédients ou constituants pendant toute la période de 12 mois doivent être compris dans la liste d'ingrédients. Il doit être clairement énoncé dans la liste d'ingrédients que l'ingrédient ou le constituant peut être omis/substitué. Les ingrédients qui peuvent être omis ou substitués sont groupés avec la même catégorie d'aliments qui seraient autrement utilisés comme ingrédients ou constituants et les aliments compris dans chacun de ces groupes doivent être énumérés dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives en poids dans lesquelles ils seront nécessaires au cours de la période de 12 mois [B.01.011(1), RAD; 284(1), RSAC].

Variations

Si les proportions des ingrédients ou constituants varient, la liste d'ingrédients peut présenter les ingrédients ou constituants sur l'étiquette dans les mêmes proportions au cours de la période de 12 mois s'il est clairement énoncé que les proportions indiquées dans la liste d'ingrédients sont susceptibles de modification, et que les ingrédients ou constituants sont indiqués dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives en poids dans lesquelles ils sont les plus susceptibles d'être utilisés au cours de la période de 12 mois [B.01.011(2), RAD; 284(2), RSAC].

Le fabricant dispose donc de plusieurs façons d'indiquer dans la liste d'ingrédients si un ingrédient ou un constituant a été omis, substitué ou qu'il a varié. Dans toutes les circonstances, les ingrédients doivent apparaître au bon endroit dans la liste d'ingrédients du produit fini. Le groupe d'une catégorie devrait donc apparaître au bon endroit dans la liste d'ingrédients du produit fini.

Il est permis d'utiliser l'astérisque à côté de l'ingrédient pour indiquer qu'une explication concernant une omission, substitution ou variation est donnée à la fin de la liste d'ingrédients.

Par exemple :

la latitude dans la déclaration d'une liste d'ingrédients peut se traduire sur le marché comme suit :

Lisibilité et emplacement

Les paragraphes B.01.008.1(1) à (6) du RAD régissent le type de police, la hauteur et la largeur des caractères, et les exigences en matière de couleur s'appliquant aux renseignements suivants de la liste des ingrédients :

En plus de cette page, des exemples détaillés d'exigences en matière de lisibilité sont présentés dans le Recueil de modèles de tableaux de la valeur nutritive et de listes des ingrédients, qui peut être commandé sur le site Web de Santé Canada.

Emplacement

La liste des ingrédients peut figurer sur n'importe quel panneau d'un produit préemballé, sauf sur le dessous [B.01.005, B.01.008(1), RAD]. La liste des ingrédients ne peut figurer sur le panneau du dessous que dans des circonstances très précises, comme dans le cas des emballages décoratifs (voir les exigences en matière d'emplacement). Tous les renseignements de la liste des ingrédients, y compris la mention relative à la phénylalanine, la mention « Contient » et la mise en garde sur la contamination croisée, doivent être présentés sur le même espace continu [B.01.010.3(1)a.2), B.01.010.4(1)c), B.01.014(2)c), RAD].

Si elle est appliquée, la mention relative à la phénylalanine doit suivre immédiatement la liste d'ingrédients [B.01.014(2), RAD].

Une mention « Contient », si elle est utilisée, doit suivre immédiatement la mention relative à la phénylalanine ou s'il n'y a aucune mention de la sorte, suivre immédiatement la liste d'ingrédients [B.01.010.3(1)a.1), RAD].

Une mise en garde sur la contamination croisée doit suivre la mention « Contient » s'il y en a une, après la mention relative à la phénylalanine s'il n'y a aucune mention « Contient », ou après la liste des ingrédients en l'absence de telles mentions [B.01.010.4(1)(a)(i) à (iii), RAD].

Ces mentions, si utilisées, doivent être regroupées avec la liste des ingrédients de la même version linguistique, sans qu'aucun texte imprimé et écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé [B.01.010.3(1)a)(iii), B.01.010.3(1)a.1), B.01.010.4(1)b) et d), B.01.014(2)b), RAD]. La liste des ingrédients ou une mention dans l'autre langue officielle est considérée une interposition.

Dans certains cas, comme pour un produit à ingrédient unique pour lequel aucune liste des ingrédients n'est affichée, les versions anglaise et française de la mention « Contient », si elle est utilisée, doivent débuter sur une ligne distincte. Les petits emballages dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 ne sont pas visés par cette exigence, et la version de la mention dans la deuxième langue peut débuter après la fin de la première version [B.01.010.3(3), RAD].

Par exemple :

prenons par exemple un emballage de graines de sésame, un produit à ingrédient unique dont le nom usuel sert également de liste d'ingrédients. La mention « Contient » doit être affichée comme suit :

Photo - Liste des ingrédients, ligne distincte. Description ci-dessous.
Description de la photo - Liste des ingrédients, ligne distincte

Le titre français « Contient » et la liste d'allergènes en français figurent sur la première ligne. Le titre anglais « Contains » et la liste d'allergènes en anglais figurent sous le français sur une ligne distincte.

ou, si l'emballage satisfait aux critères d'exemption pour les petits emballages, la mention peut être affichée de la façon suivante :

Photo - Liste des ingrédients, même ligne. Description ci-dessous.
Description de la photo - Liste des ingrédients, même ligne

Le titre français « Contient » et la liste d'allergènes en français sont immédiatement suivis du titre anglais « Contains » et de la liste d'allergènes en anglais sur la même ligne.

Police

Caractères

L'information figurant dans la liste des ingrédients, la mention relative à la phénylalanine, la mention « Contient », la mise en garde sur la contamination croisée doivent être indiquées :

Les ingrédients et les constituants doivent apparaître en caractères ordinaires, tel qu'on l'indique à l'alinéa B.01.008.1(1)d) du RAD. Aucun caractère gras, en italique ou souligné n'est autorisé, sauf pour ce qui se trouve dans la mention « Contient », qui peut être inscrit en caractères ordinaires ou gras [B.01.010.3(1)c), RAD].

Par exemple :

voici une façon acceptable de déclarer la liste des ingrédients :

Ingrédients : Farine (blé) • Eau • Margarine d'huile végétale (lait) • Sucre • Levure • Shortening d'huile de canola • Fécule de pomme de terre • Ail • Sel • Persil • Assaisonnement (sésame) • Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras • Lactosérum en poudre • Propionate de calcium

L'exemple ci-dessous montre une façon inacceptable de déclarer la liste des ingrédients (le titre est souligné et les allergènes sont indiqués en gras) :

Ingrédients : Farine (blé) • Eau • Margarine d'huile végétale (lait) • Sucre • Levure • Shortening d'huile de canola • Fécule de pomme de terre • Ail • Sel • Persil • Assaisonnement (sésame) • Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras • Lactosérum en poudre • Propionate de calcium

Hauteur des caractères et interligne

Sauf indication contraire dans les articles B.01.008.2 à B.01.010.4, et B.01.014 du RAD, la hauteur des caractères pour la liste des ingrédients, la mention relative à la phénylalanine, la mention « Contient » et la mention concernant la contamination croisée doit :

Une hauteur de caractère de 1,1 mm est équivalent à une police de 6 points sans empattement et se dit de la hauteur de la lettre minuscule « x » [B.01.008.1(6), RAD]. Chaque caractère doit avoir un interligne identique d'au moins 2,5 mm [B.01.008.1(1)(e), RAD].

Si un tableau de la valeur nutritive figure sur l'étiquette et que les éléments nutritifs sont indiqués dans une taille de caractères d'au moins 8 points, l'information figurant dans la liste des ingrédients, la mention relative à la phénylalanine, la mention « Contient » et la mention sur la contamination croisée doit être indiqué dans une hauteur de caractère :

Si la mention « Contient » et la mise en garde sur la contamination croisée sont précédées d'une mention relative à la phénylalanine et qu'elles commencent sur la même ligne que la mention concernant la phénylalanine, les titres, ou la mise en garde sur la contamination croisée elle-même si aucun titre n'apparaît, doivent être indiqués en caractères d'une hauteur supérieure d'au moins 0,2 mm à celle des caractères utilisés dans la mention relative à la phénylalanine [B.01.010.3(1)a)(iv), B.01.010.4(1)g), RAD].

Largeur

Les caractères de la police doivent être de chasse normale ou étroite sans qu'elle soit réduite pour qu'ils prennent moins d'espace sur le plan horizontal [B.01.008.1(1)c), RAD].

Si un tableau de la valeur nutritive figure également sur l'étiquette, les caractères des renseignements qui figurent dans la liste des ingrédients, dans la mention relative à la phénylalanine, dans la mention « Contient » et dans la mise en garde sur la contamination croisée doivent être d'une chasse égale à celle qui est exigée pour les caractères des éléments nutritifs figurant dans le tableau [B.01.008.1(1)c), RAD]. Pour plus de détails, consultez l'Étiquetage nutritionnel – Présentation du tableau de la valeur nutritive.

Titres

Les titres qui indiquent la liste des ingrédients et la mention « Contient » doivent être indiqués en caractères gras, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit, ni aucun autre signe graphique ne soit intercalé entre eux et l'information qu'ils présentent. Les titres doivent être indiqués à l'aide des mentions « Ingrédients : » ou « Ingrédients » et « Contient : » ou « Contient », respectivement [B.01.008.2(1), B.01.010.3(1)a), RAD]. Les caractères en italique et soulignés ne sont pas permis.

Santé Canada et l'ACIA encouragent les fabricants et les importateurs d'aliments à utiliser sur les étiquettes des aliments le titre « Peut contenir : » ou « Peut contenir » pour indiquer la mise en garde sur la contamination croisée. Si un titre est utilisé, celui-ci doit être indiqué en caractères gras s'il figure sur la même ligne que celle de la liste des ingrédients, de la mention « Contient » ou de la mention relative à la phénylalanine [B.01.010.4(1)f), RAD].

Lorsque la mise en garde sur la contamination croisée figure sur la même ligne que celle de la liste des ingrédients, de la mention « Contient » ou de la mention relative à la phénylalanine, et qu'elle n'est pas indiquée par un titre, la mise en garde sur la contamination croisée doit être en caractères gras [B.01.010.4(1)e), RAD].

L'utilisation des caractères gras est facultative si la mise en garde sur la contamination croisée figure sur une ligne distincte (voir exemples ci-dessous).

Par exemple :

dans la liste des ingrédients ci-dessous, chaque titre apparaît sur une ligne distincte; l'utilisation des caractères gras pour le titre « Peut contenir : » n'est donc pas nécessaire :

Ingrédients : Farine enrichie • Babeurre (lait de culture, sel, citrate de sodium) • Beurre • Sucre de canne • Zeste de citron • Sel de mer • Bicarbonate de sodium.
Contient : Blé • Lait.
Peut contenir : Noix du Brésil

Dans l'exemple ci-dessous, la mise en garde sur la contamination croisée figure sur la même ligne que celle de la mention des « sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés ». Par conséquent, le titre « Peut contenir : » doit être indiqué en caractères gras.

Ingrédients : Farine enrichie • Babeurre (lait de culture, sel, citrate de sodium) • Beurre • Sucre de canne • Zeste de citron • Sel de mer • Bicarbonate de sodium
Contient : Blé • Lait. Peut contenir : Noix du Brésil

Les titres peuvent être en caractères d'une hauteur plus grande que celle des caractères utilisés pour chacun des ingrédients dans la liste, pour la mention relative à la phénylalanine, pour la mention « Contient » et la mise en garde sur la contamination croisée [B.01.008.1(4), RAD]. Si plus d'un titre figure sur l'étiquette, les caractères de chacun des titres doivent être de la même hauteur [B.01.008.1(5), RAD]. Par exemple, les titres « Ingrédients : » et « Contient : » doivent tous 2 être indiqués avec des caractères d'une hauteur de 1,4 mm, et chaque élément énuméré doit être indiqué avec des caractères d'une hauteur de 1,1 mm.

Sous-titres

Les sous-titres peuvent figurer après le titre « Ingrédients »; toutefois, l'utilisation des caractères gras n'est pas permise.

Par exemple :

Ingrédients :
Enrobage : Sucre • Huile de palme • Substances laitières • Lécithine de soja • Sel • Arôme
Bretzel : Farine • Sucres (sucre, sirop de maïs, extrait d'orge maltée) • Sel • Bicarbonate de sodium
Garniture : Sucres (sucre, sirop de tapioca) • Brisures de chocolat (chocolat non sucré, sucre, dextrose, lécithine de soja, arôme artificiel) • Rouge allura • Arôme • Laque en écailles
Contient : Lait • Soja • Blé • Orge

Dans l'exemple ci-dessus, « Enrobage : », « Bretzel : » et « Garniture » sont utilisés comme sous-titres après le titre « Ingrédients ». Remarque : les sous-titres doivent tout de même être indiqués en ordre décroissant selon leur proportion dans le produit final.

Casse et séparateurs

Chaque élément de la liste des ingrédients, de la mention « Contient » et de la mise en garde sur la contamination croisée doit être indiqué en lettres minuscules, mais la première lettre de chaque élément doit être en majuscule [B.01.008.2(3)b)(i), RAD].

L'information suivante doit toutefois être indiquée en lettres majuscules [B.01.008.2(5)c), RAD] :

La première lettre du nom propre qui décrit l'origine géographique d'un ingrédient ou d'une composante d'un ingrédient peut être indiquée sur une étiquette avec une lettre majuscule. Par exemple, Goberge d'Alaska.

Les ingrédients doivent être séparés par une puce ou une virgule [B.01.008.2(3)c), B.01.010.3(1)c), RAD]. Il n'y a pas d'interdiction ni d'exigence concernant l'utilisation d'un point à la fin de la liste des ingrédients ou des mentions, et celui-ci peut être utilisé au gré du fabricant.

Les ingrédients à base de sucres doivent être indiqués en lettres minuscules seulement et séparés par une virgule [B.01.008.3(3)a) et b)(ii), RAD].

Les constituants doivent être séparés par une virgule et indiqués en lettres minuscules seulement, sauf dans les cas où les renseignements doivent être indiqués en lettres majuscules [B.01.008.2(5), RAD].

Par exemple :

les 2 listes d'ingrédients ci-dessous montrent une utilisation appropriée des majuscules et des minuscules ainsi que des façons acceptables de séparer les ingrédients.

Ingrédients : Farine enrichie, Babeurre (lait de culture, sel, citrate de sodium), Beurre, Sucres (dextrose, sucre de canne), Zeste de citron, Sel de mer, Bicarbonate de sodium.
Contient : Blé • Lait

ou

Ingrédients : Farine enrichie • Babeurre (lait de culture, sel, citrate de sodium) • Beurre • Sucres (dextrose, sucre de canne) • Zeste de citron • Sel de mer • Bicarbonate de sodium.
Contient : Blé • Lait

Couleurs et bordures

Les renseignements figurant dans la liste des ingrédients, dans la mention relative à la phénylalanine, dans la mention « Contient » et dans la mise en garde sur la contamination croisée doivent être indiqués en caractères monochromes et équivalent visuellement à de l'imprimerie noire en aplat de 100 % (par exemple, caractères noirs ou de couleur foncée) sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d'au plus 5 % [B.01.008.1(1)a), RAD]. Les aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments et les aliments destinés à des entreprises commerciales ou industrielles ou à des institutions sont exemptés de l'exigence relative à la couleur de fond [B.01.008.1(2)a) à b), RAD].

La liste des ingrédients est présentée de l'une des manières ci-après, ou des 2, de façon à ce qu'elle se démarque nettement sur l'étiquette [B.01.008.2(2), RAD] :

option 1 : encadrée par une bordure ou délimitée par une ou plusieurs lignes continues tracées au-dessus, au-dessous ou aux extrémités de la liste. La ligne continue doit être de la même couleur que celle utilisée pour les caractères (c'est-à-dire noire ou de couleur foncée) [B.01.008.2(2)a), RAD].

Par exemple :

une bordure continue autour de la liste des ingrédients :

Une bordure continue autour de la liste des ingrédients

ou une liste des ingrédients délimitée par une ligne continue tracée au-dessus et au-dessous de la liste :

une liste des ingrédients délimitée par une ligne continue tracée au-dessus et au-dessous de la liste

option 2 : utiliser une couleur qui crée un contraste entre la couleur de l'arrière-plan de la liste et celle de l'arrière-plan de la surface qui lui est adjacente sur l'étiquette [B.01.008.2(2)b), RAD].

Par exemple :

le fait de placer la liste des ingrédients sur un fond blanc alors que l'espace qui lui est adjacent sur l'étiquette est gris créerait un contraste qui permettrait de distinguer clairement la liste des ingrédients du reste de l'étiquette de l'aliment :

Photo - Utilisez une couleur qui crée un contraste. Description ci-dessous.
Description de la photo - Utilisez une couleur qui crée un contraste

Le panneau de l'emballage sur lequel figure la liste d'ingrédients a un fond gris. La liste d'ingrédients figure sur un fond blanc qui contraste avec le panneau gris.

Tous les renseignements de la liste des ingrédients, y compris de la mention relative à la phénylalanine, de la mention « Contient » et de la mise en garde sur la contamination croisée, doivent être indiqués à l'intérieur de la même bordure ou des mêmes lignes et sur un fond de même couleur [B.01.010.3(1)a.2), B.01.010.4(1)c), B.01.014(2)c), RAD].

Une autre ligne continue peut être tracée au-dessus de la mise en garde sur la contamination croisée lorsque l'énoncé débute sur une ligne différente de celle de la liste des ingrédients ou de la mention qui le précède immédiatement [B.01.010.4(1)d), RAD].

Arômes artificiels

Les préparations aromatisantes sont assujetties au titre 10 du RAD. L'étiquette ou la publicité d'un ingrédient aromatisant de nature artificielle ou imitée (par exemple, la saveur artificielle de pomme) doit inclure le mot « artificiel » ou « imitation » comme partie intégrante du nom de la substance aromatisante. Ces mots doivent être en caractères de même type et de même style que le nom de la substance aromatisante [B.10.008, RAD].

Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences d'étiquetage concernant les pictogrammes pour les ingrédients aromatisantes artificiels, veuillez-vous référer à la page Web intitulée Images, vignettes, logos et marques de commerce.

Additifs alimentaires dans la liste d'ingrédients

Le RAD exige que les additifs alimentaires soient déclarés par leur nom usuel dans la liste des ingrédients de tout produit préemballé à moins que ce produit soit exempté de porter une liste des ingrédients. Pour obtenir plus de renseignements sur les additifs alimentaires, y compris les exigences d'étiquetage générales et le mode de déclaration des additifs alimentaires dans la liste des ingrédients, veuillez-vous référer à la page intitulée Additifs alimentaires.

Lettres d'information

Renseignements à l'intention des fabricants et importateurs de sachets d'arômes

Annexe 1 : exemples d'ingrédients à base de sucres qui doivent être regroupés

A. Exemples d'ingrédients à base de sucres qui sont des monosaccharides ou des disaccharides, ou une combinaison de ceux-ci

Notes de liste

Note de liste 1

Remarque : les sucres dans le malt d'orge fermenté sont convertis en alcool.

Retour à la référence de la note de liste 1

B. Exemples d'ingrédients à base de sucres qui sont des agents édulcorants

C. Liste d'ingrédients à base de sucres qui sont des substituts fonctionnels d'agents édulcorants

Annexe 2 : exemples d'ingrédients pour lesquels le regroupement avec les ingrédients à base de sucres n'est pas requis

Définitions

Agent édulcorant
Un agent édulcorant inclut tout aliment qui fait l'objet d'une norme énoncée dans le titre 18 du RAD, mais exclut les additifs alimentaires qui font partie de la Liste des édulcorants autorisés de Santé Canada [B.01.001(1), RAD].
Allergènes alimentaires

Toute protéine provenant d'un des aliments ci-après, ou toute protéine modifiée – y compris toute fraction protéique – qui est dérivée d'un tel aliment [B.01.010.1(1), RAD] :

  • noix (amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, pacanes, pignons, pistaches et noix);
  • arachides;
  • sésame;
  • blé ou triticale;
  • oeufs;
  • lait;
  • soja;
  • crustacés;
  • mollusques;
  • poissons;
  • graines de moutarde.
Constituants
Unité alimentaire alliée, en tant qu'élément alimentaire individuel, à 1 ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient [B.01.001(1), RAD].
Épices, fines herbes et assaisonnements

Épices, fines herbes et assaisonnements sont un groupe de termes collectifs; toutefois, ces termes ne sont pas interchangeables. Bien qu'ils ne soient pas définis dans le RAD,

  • les épices servent à décrire un ou plusieurs mélanges d'ingrédients aromatiques qui sont issus de fleurs, de graines, de fruits, de racines, d'écorces ou de bulbes de plantes, comme la cannelle, le cumin, le cardamome, le curcuma, le clou de girofle et la muscade;
  • les fines herbes sont les feuilles comestibles de plantes herbacées comme le thym, le romarin, le basilic, l'origan, la menthe et la ciboulette;
  • les assaisonnements comprennent des ingrédients salés non reconnus comme des épices ou des fines herbes, comme les condiments, les sauces ou les mélanges de plusieurs ingrédients qui donnent un goût caractéristique à un produit.
Générations

Bien que le terme ne soit pas directement défini dans le RAD, il désigne tous les ingrédients ajoutés pour former un produit en même temps, et qui sont souvent créés à partir d'une génération précédente.

Les constituants peuvent être désignés par génération, selon les explications qui suivent :

  • un ingrédient = la première génération
  • un ingrédient d'un ingrédient (un constituant) = la deuxième génération
  • un ingrédient d'un constituant = la troisième génération
  • un ingrédient d'un ingrédient d'un constituant = la quatrième génération
  • …et ainsi de suite…
Gluten

Gluten [B.01.010.1(1), RAD] :

  • toute protéine de gluten provenant des grains d'une des céréales ci-après ou des grains d'une lignée hybride issue d'au moins 1 de ces céréales
    • orge,
    • avoine,
    • seigle,
    • triticale,
    • blé (toutes les espèces, y compris le kamut et l'épeautre);

      ou

  • toute protéine de gluten modifiée, y compris toute fraction protéique de gluten, qui est dérivée des grains d'une des céréales mentionnées ci-dessus ou des grains d'une lignée hybride d'une de ces céréales.

La définition de gluten comprend également les prolamines, un groupe de protéines de réserve végétales à haute teneur en proline, un acide aminé. Les prolamines sont aussi présentes dans les graines des céréales mentionnées ci-dessus comme suit : la gliadine dans le blé, l'hordéine dans l'orge, la sécaline dans le seigle et l'avénine dans l'avoine.

Ingrédient à base de sucres

Un ingrédient à base de sucres désigne, à l'égard d'un produit préemballé :

  • a) l'ingrédient qui est un monosaccharide ou un disaccharide, ou une combinaison de ceux-ci;
  • b) l'ingrédient qui est un agent édulcorant autre que ceux visés à l'alinéa a);
  • c) tout autre ingrédient qui contient un ou plusieurs sucres et qui est ajouté au produit comme substitut fonctionnel d'un agent édulcorant [B.01.001(1), RAD].
Ingrédients
Unité alimentaire alliée, en tant qu'élément alimentaire, à 1 ou plusieurs autres unités alimentaires pour former une denrée alimentaire intégrale vendue comme produit préemballé [B.01.001(1), RAD].
Interligne
L'interligne est l'espace entre les lignes de caractères et se mesure à partir de la base des lettres d'une ligne de caractères jusqu'à la base des lettres de la ligne de caractères au-dessus.
Mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés
La mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés signifie toute mention figurant sur l'étiquette d'un produit préemballé qui indique les sources d'allergènes alimentaires ou de gluten présentes dans le produit et les sulfites qui y sont ajoutés et présents dans une quantité totale égale ou supérieure à 10 ppm [B.01.010.1(1), RAD].
Préparation aromatisante
S'applique à tout aliment qui fait l'objet d'une norme du titre 10 [B.01.001(1), RAD].
Substitut fonctionnel d'un agent édulcorant
Un substitut fonctionnel d'un agent édulcorant désigne, à l'égard d'un produit préemballé, l'aliment – autre que l'édulcorant ou l'agent édulcorant, notamment les sucres – qui remplace un agent édulcorant et qui possède 1 ou plusieurs des fonctions de ce dernier en termes notamment de pouvoir édulcorant, épaississant, texturant ou caramélisant [B.01.001(1), RAD].
Sulfites
Les sulfites sont désignés par 1 ou plusieurs additifs alimentaires qui figurent à la colonne I de l'article 21 du tableau 2 du document Noms usuels d'ingrédients et de constituants, notamment : le bisulfite de potassium, le métabisulfite de potassium, le bisulfite de sodium, le dithionite de sodium, le métabisulfite de sodium, le sulfite de sodium, l'anhydride sulfureux et l'acide sulfureux. La définition ne vise que les sulfites dont la présence dans le produit préemballé est le résultat de leur ajout à celui-ci [B.01.010.2(1) et (2), RAD].
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