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Règlements
Utilisation des noms de variété sur les semences
L'annexe II du Règlement sur les semences comprend une liste de plus de 70 sortes de culture pouvant seulement être appelées « variétés » lorsque la semence est de qualité Généalogique.
Les semences généalogiques et ordinaires des sortes de culture ne figurant pas à l'annexe II du Règlement peuvent être vendues sous leur nom de variété.
Par exemple, si un producteur plante une semence généalogique d'une sorte de culture énoncée à l'annexe II dans un champ qui n'a pas été inspecté ou pour lequel aucun certificat de culture de semences n'a été délivré, toute descendance de cette semence vendue sera considérée comme de la semence ordinaire qui ne peut pas porter de nom de variété. La semence ordinaire peut être classée, étiquetée et vendue sous la dénomination Ordinaire no 1 ou Ordinaire no 2 (ou, dans le cas du canola, sous la dénomination Ordinaire) si elle répond aux normes de qualité pour cette catégorie. Il est cependant interdit de l'inclure dans un mélange Certifié ou un Mélange de variétés.
Utilisation des noms de variété pour les céréales
La Loi sur les semences et le Règlement sur les semences n'exercent aucun pouvoir sur l'utilisation des noms de variété pour les céréales. Si une culture céréalière est livrée à un silo, elle devrait appartenir à une variété admissible d'une catégorie précise selon la réglementation et les politiques de la Commission canadienne des grains.
Étiquetage, publicité, vente et importation de semences
Règlements régissant l'utilisation des noms de variété
En ce qui concerne les sortes de culture énoncées à l'annexe II du Règlement, seules les semences généalogiques ayant été cultivées, transformées, échantillonnées, analysées et classées conformément au Règlement peuvent être étiquetées, annoncées ou vendues sous leur nom de variété, ce qui n'est pas le cas pour les semences ordinaires (non généalogiques).
La Loi sur les semences interdit la vente des variétés non enregistrées des sortes de culture énoncées à l'annexe III du Règlement, sauf si les conditions prévues au paragraphe 5(4) du Règlement s'appliquent. On ne peut pas étiqueter la semence d'une variété non enregistrée d'une sorte de culture énoncée à l'annexe III comme une semence ordinaire ni la vendre sans indiquer son nom de variété en vue de contourner la Loi.
Le paragraphe 5(4) du Règlement permet la vente de variétés non enregistrées de semences généalogiques seulement lorsque la semence est utilisée pour :
- la production de semence généalogique;
- la production d'une culture à évaluer à l'égard de l'aptitude à la transformation, lorsque la variété est soumise à des essais expérimentaux aux fins de l'enregistrement.
Importation de semences de variétés non enregistrées
La Loi sur les semences et son Règlement d'application interdisent l'importation de semences de variétés non enregistrées de sortes de culture énoncées à l'annexe III, sauf lorsque les semences sont utilisées pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes :
- le conditionnement;
- la recherche;
- l'ensemencement par l'importateurNote de bas de page 1;
- la vente conformément au paragraphe 5(4).
Surveillance des importations de variétés non enregistrées
On examine les documents d'importation pour vérifier si toutes les exigences à cet égard, notamment le statut d'enregistrement, ont été respectées avant qu'un avis de conformité d'importation ne soit remis par le Bureau d'évaluation de la conformité des importations (Section des sciences et de la technologie des semences du Laboratoire de Saskatoon) de l'ACIA. Une personne accréditée par l'ACIA. conformément au paragraphe 13.1 du Règlement remet cet avis lorsque des semences sont importées par un importateur autorisé.
Sauf pour les exceptions précises susmentionnées, il est interdit d'importer des semences de variétés non enregistrées de sortes de culture énoncées à l'annexe III.
Il n'est pas nécessaire d'inscrire la variété des semences non généalogiques de cultures fourragères sur les documents d'importation.
Définitions
Variété
La définition d'une variété végétale est synonyme de la définition d'un <cultivar> fournit par l'Union internationale des sciences biologiques de la Commission pour la nomenclature des plantes. La variété désigne une ensemble de plantes cultivées, y compris les hybrides constituées par pollinisation croisée contrôlée, qui :
- se distinguent par communes morphologiques, physiologiques, caractéristiques cytologiques, chimiques ou autres caractéristiques, et
- conservent leurs caractéristiques distinctives quand reproduit.
Une variété doit donc être distinguable, homogène et stable.
Semence généalogique
Il existe cinq catégories de semences généalogiques :
- qualité Sélectionneur;
- qualité Select;
- qualité Fondation;
- qualité Enregistrée;
- qualité Certifiée.
La généalogie d'une semence permet d'obtenir de l'information concernant le nombre de générations de multiplication d'une semence de qualité Sélectionneur et garantit la pureté variétale de la semence. La production de semences généalogiques protège les intérêts des acheteurs, puisque le système de certification des semences constitue un moyen d'assurer, par l'entremise d'une tierce partie indépendante, que la semence répond aux normes de qualité prescrites et qu'elle présente les caractéristiques attribuées à la variété en question.
Semence ordinaire
L'expression « semence ordinaire » (avec minuscule) fait référence à une semence non généalogique dont l'origine ou la pureté variétale est incertaine. Les semences ordinaires peuvent aussi comprendre les semences ayant perdu leur qualité Généalogique, car elles ne respectaient pas la norme en matière de pureté variétale ou la norme de qualité prescrite.
Nom des catégories de semences
Le nom des catégories de semence indique que le lot de semences a été échantillonné, analysé et classé conformément au Règlement et répond aux normes de qualité prescrites énoncées à l'annexe I du Règlement.
Un nom de catégorie comprend deux éléments :
- le premier indique la qualité de la semence (qualité Généalogique ou qualité Ordinaire);
- le deuxième (no 1 ou no 2) garantit que le lot de semences répond aux normes prescrites pour ce qui est du pourcentage de germination, des graines de mauvaises herbes, des semences d'autres espèces de culture et des maladies.
La plupart des semences agricoles ne peuvent pas être vendues au Canada sous leur nom de variété si l'étiquette comporte un nom de catégorie de qualité Ordinaire.
Les annexes II et III du Règlement
L'annexe II du Règlement comprend la liste de plus de 70 sortes de culture pouvant seulement être appelées « variétés » lorsque la semence est de qualité Généalogique.
L'annexe III du Règlement comprend la liste des 52 sortes de culture devant être enregistrées avant d'être vendues ou importées au Canada.
Variété enregistrée
L'expression « variété enregistrée » fait référence aux variétés de sortes de culture devant être enregistrées au Canada. Les sortes de culture assujetties à l'enregistrement des variétés au Canada sont répertoriées à l'annexe III du Règlement sur les semences. Ce ne sont pas toutes les cultures qui doivent être enregistrées. Le Bureau d'enregistrement des variétés de l'ACIA et son registraire sont responsables de l'enregistrement des variétés au Canada. Voir la liste de variétés d'espèces enregistrées au Canada.