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- Introduction
- 1. Généralités
- 2. Biosécurité
- 3. Surveillance
- 4. Traçabilité
- 5. Traçabilité et prévention de la contamination pendant le traitement
- 6. Révocation et suspension obligatoires
- 7. Glossaire
Introduction
Les exigences nationales qui jettent les bases du Programme canadien de compartimentation de la peste porcine africaine (PPA), un programme que le Conseil canadien du porc (CCP) accepte d'administrer et auquel les producteurs et les entreprises peuvent choisir de participer, sont détaillées dans les 2 documents suivants :
Les normes nationales
Les normes nationales expose les exigences auxquelles le Programme des opérateurs de compartiments (POC) de la PPA du CCP doit satisfaire, si le CCP décide de son plein gré de présenter une demande d'adhésion au programme et d'en faire partie, et selon lesquelles l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) évaluera le POC avant son approbation.
Le cadre national
Le cadre national détaille toutes les exigences pour l'administration et la mise en œuvre d'un programme de compartiments de la PPA par les intervenants qui choisissent d'y participer. Les exemples d'exigences trouvés dans le cadre national incluent (sans toutefois se limiter à ce qui suit) :
- les rôles et responsabilités des diverses parties qui consentent à participer à un programme de compartiments de la PPA;
- les exigences administratives procédurales qui sont liées à la présentation d'une demande dans le cadre du programme, à l'acceptation dans le programme, à la suspension, à la révocation et aux appels;
- les exigences de vérification de la conformité, telles que les références des tiers qui participent au programme, la fréquence et la nature des vérifications, ainsi que la documentation requise;
- les étapes procédurales et les échéanciers pour les demandes.
Les parties conviennent que la reconnaissance et l'approbation par l'ACIA du Programme canadien de compartimentation de la PPA, tant à l'échelle nationale qu'internationale, à des fins de lutte contre les maladies et à des fins commerciales, reposent sur le respect par les parties de toutes les exigences des normes nationales et du cadre national.
Les exigences des normes nationales et du cadre national seront révisées au moins une fois par an, ou avant si cela est nécessaire, en fonction des nouvelles données scientifiques, des directives internationales ou du consensus d'un comité d'examen.
- Un comité d'examen comprendra des représentants de l'ACIA, des administrateurs de programmes de compartiments et des représentants de personnes ou d'entreprises qui participent à la mise en place d'un compartiment de la PPA.
Un troisième volet, le POC du CCP, complète la série d'exigences nécessaires pour le Programme canadien de compartimentation de la PPA. Ce volet sera mentionné, mais comme il ne s'agit pas de l'un des éléments fondamentaux, il ne sera pas expliqué dans le présent document. Toutefois, une fois que les opérateurs de compartiments sont inscrits au Programme canadien de compartimentation de la PPA, leur conformité aux normes nationales, au cadre et au POC est obligatoire s'ils veulent poursuivre leur participation au programme.
1. Généralités
1.1 Porcs élevés à l'intérieur
Les normes nationales ne sont applicables qu'aux installations qui élèvent exclusivement des porcs à l'intérieur.
1.2 Définition d'un compartiment
Le « compartiment » s'entend d'une sous-population de porcs qui satisfait à toutes les exigences indiquées dans les Normes nationales et dans le Programme des opérateurs de compartiments au lieu de l'infrastructure physique utilisée pour loger, transporter ou abattre/transformer des porcs.
Les intrants dans le compartiment (par exemple les aliments du bétail et le sperme, etc.) doivent satisfaire à toutes les exigences de biosécurité.
Les extrants du compartiment comprennent les animaux vivants, la viande, les produits de viande et le matériel génétique provenant de porcs compartimentés. Lorsqu'ils passent d'un site à l'autre, les porcs compartimentés « ne quittent pas le compartiment ». Les véhicules circulent « dans » ou « hors » des sites où logent des porcs compartimentés. Les porcs compartimentés se déplacent à l'abattoir aux fins d'abattage et deviennent des extrants du compartiment, mais « ne quittent pas le compartiment ».
2. Biosécurité
À moins d'indication contraire, les normes de biosécurité qui suivent s'appliquent à tous les sites de production identifiés inscrits à un compartiment et à des installations connexes.
2.1 Porcs vivants
2.1.1 Les porcs vivants provenant d'une source autre qu'un compartiment doivent être déplacés et hébergés dans un bâtiment réservé dans un site de compartiment ou dans un autre site pour une quarantaine préalable à l'entrée dans le compartiment.
- Une signalisation qui délimite clairement la quarantaine d'entrée doit être affichée afin que les obstacles et exigences physiques et de biosécurité fassent de la population en quarantaine d'entrée une sous-population entièrement séparée, de façon physique et fonctionnelle, de la sous-population du compartiment, de sorte qu'il n'y ait pas de contamination croisée des porcs compartimentés si la PPA est détectée chez les porcs en quarantaine. Des obstacles et des exigences physiques et de biosécurité doivent être mis en œuvre en tout temps lorsque des porcs font l'objet de la quarantaine d'entrée.
- Le fonctionnement de la quarantaine d'entrée dans un compartiment doit répondre aux exigences de gestion et de fonctionnement du compartiment détaillées dans ces normes.
- Les porcs qui sortent de la quarantaine d'entrée et qui font partie de la sous-population du compartiment ainsi que toutes les personnes et toutes les choses qui entrent dans un site où sont logés des porcs compartimentés doivent satisfaire aux conditions d'entrée dans le compartiment (définies plus en détail ci-dessous dans les présentes normes).
- Si les porcs font l'objet d'une quarantaine d'entrée sur un site non compartimenté, une fois leur quarantaine terminée, ils doivent être déplacés directement du site de quarantaine à un site de compartiment, ce qui évitera toute exposition possible à des porcs non compartimentés.
2.1.2 Tous les porcs provenant d'une source autre qu'un compartiment doivent être soumis à un test de détection de l'antigène et à un test sérologique 21 jours ou plus après le début de la quarantaine d'entrée. Aucun porc ne peut être libéré de la quarantaine dans le compartiment tant que les résultats des tests pour tous les porcs ne sont pas confirmés négatifs. Pendant les 21 jours précédant les tests, aucun porc ne peut être ajouté à population de porcs en quarantaine d'entrée.
2.1.3 Tout porc qui meurt avant le prélèvement d'échantillons doit subir un test de détection de la PPA.
2.2 Sperme et centres de collecte de sperme
2.2.1 Le sperme utilisé pour inséminer des porcs compartimentés doit provenir de verrats qui font partie d'une sous-population de compartiment approuvée au moment de la collecte.
2.2.2 Le sperme utilisé pour inséminer les porcs dans un compartiment provenant d'un autre pays non infecté par la PPA doit provenir d'un site ou d'un centre de collecte qui a mis en place des mesures équivalentes à un compartiment canadien pendant au moins 90 jours avant la collecte de ce sperme.
2.2.3 Le sperme utilisé pour inséminer les porcs dans un compartiment provenant d'un pays où la PPA est présente doit provenir d'un compartiment officiellement reconnu par l'autorité compétente du pays d'origine et dont le programme de compartiments est officiellement reconnu par le Canada.
2.3 Embryons
2.3.1 Les donneurs d'embryons porcins doivent faire partie d'une sous-population de compartiment au moment de la collecte.
2.4 Alimentation en eau
2.4.1 Si l'eau du compartiment provient d'un puits foré, la tête du puits doit être surélevée par rapport au niveau du terrain environnant et le terrain autour de la tête du puits doit être nivelé de manière à ce qu'il descende et s'éloigne.
2.4.2 Si l'eau du compartiment provient d'un puits creusé à la main ou d'une eau de surface, elle doit être soumise à un traitement approuvé par l'ACIA. Toutes les conditions et l'entretien régulier qui sont nécessaires pour garantir l'efficacité du traitement doivent être mis en place. Une surveillance régulière appropriée au traitement particulier utilisé doit être effectuée (p. ex. surveillance quotidienne des niveaux de chlore).
2.5 Exigences en matière de bâtiments
2.5.1 Chaque site de compartiment doit établir une zone d'accès contrôlé (ZAC) et une zone d'accès restreint (ZAR). Le compartiment doit être doté d'une signalisation qui indique les limites de la ZAC.
2.5.2 La ZAR doit inclure une entrée danoise.
2.5.3 Les porcs du compartiment doivent être hébergés dans des bâtiments entièrement fermés dotés de murs périmétriques sur des sur des planchers durs, construits en dalle ou en lattes et d'un plafond solide.
2.5.4 Tous les points d'entrée et de sortie des bâtiments situés dans la ZAC et la ZAR doivent être équipés de portes solides pouvant être verrouillées.
2.5.5 Les portes à ouverture extérieure dans la ZAC et la ZAR doivent être verrouillées pour s'assurer qu'aucun accès non autorisé ne se produise et que le personnel du bâtiment d'élevage peut être joint en tout temps (par exemple cloche, téléphone, etc.).
2.6 Aliments du bétail
2.6.1 À l'intérieur du compartiment, les aliments du bétail et leurs ingrédients stockés à l'extérieur d'une structure doivent être contenus dans des contenants complètement fermés de sorte que les aliments ne soient pas accessibles aux porcs sauvages.
2.6.2 Les compartiments ne peuvent servir que les ingrédients approuvés et les aliments du bétail qui sont conformes à la Loi relative aux aliments du bétail et son règlement.
2.6.3 Les aliments du bétail introduits dans le compartiment ne doivent contenir aucun ingrédient d'origine porcine dans leur formulation, à l'exception des vitamines et minéraux hautement transformés. Les meuneries d'aliments du bétail qui approvisionnent un compartiment doivent empêcher la contamination croisée entre un aliment du compartiment et tout aliment contenant des ingrédients d'origine porcine ou inconnue; le rinçage et le séquençage peuvent être utilisés.
2.6.4 Un compartiment doit réaliser et soumettre une évaluation des risques, conformément aux évaluations de l'entrée et de l'exposition détaillées dans l'Article 2.1.4. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA), dans le cadre de sa demande initiale. Cette évaluation doit identifier tous les ingrédients d'aliments du bétail en vrac susceptibles d'être utilisés dans le compartiment et désigner les voies qui pourraient présenter un risque d'introduction du virus de la PPA. L'évaluation des risques doit considérer que le compartiment résistera à la pression du risque que représente la présence de la PPA chez les populations porcines domestiques ou sauvages du Canada (ou les deux) sans aucune modification des mesures d'atténuation des risques. L'évaluation doit détailler les mesures d'atténuation des risques pour chaque voie de risque désignée, de sorte que la conclusion générale est que l'alimentation du compartiment présente un risque faible, très faible ou négligeable d'introduction du virus de la PPA. Dans la mesure du possible, les mesures d'atténuation des risques doivent être étayées par des données scientifiques publiées. Des registres doivent être tenus afin de vérifier la conformité des points de contrôle critiques mis en œuvre pour atténuer le risque lié aux aliments du bétail. Des exemples de voies de risque et de mesures d'atténuation des risques, ainsi qu'une discussion plus approfondie sur la manière d'aborder cette évaluation, seront mis à la disposition de la personne chargée de l'évaluation des risques pour le compartiment.
2.6.5 Si une litière organique, comme de la paille, du bois ou des rognures de papier, est utilisée dans la ZAR, une évaluation du risque d'introduction de la PPA par ingestion de ces produits doit être incluse dans le plan pour les aliments du bétail. La litière utilisée dans les remorques qui transporte des porcs vivants n'a pas à être incluse dans l'évaluation.
2.7 Véhicules
2.7.1 Le stationnement pour les véhicules du personnel et des visiteurs doit être situé à l'extérieur de la ZAC.
2.7.2 Le compartiment doit avoir un dépôt central bien indiqué à l'extérieur de la ZAC où tous les fournisseurs de service peuvent déposer leurs documents (factures de livraison des aliments du bétail ou de propane, etc.) afin d'éviter que leurs véhicules s'approchent de la ZAR.
2.7.3 Les véhicules de transport de porcs doivent être nettoyés, désinfectés et séchés avant d'entrer dans un site où sont logés des porcs compartimentés (cela ne comprend pas la circulation dans les sites ou entre les sites où logent des porcs compartimentés).
2.7.4 Les étapes de nettoyage et de désinfection appliquées aux véhicules de transport de porcs qui entrent ou réintègrent un site où sont logés des porcs compartimentés doivent comporter des mesures de vérification soumises à une vérification externe.
2.7.5 Les conducteurs de véhicules de transport de porcs vivants ne sont pas autorisés à pénétrer dans la ZAR connexe aux structures du bâtiment du compartiment sans suivre les protocoles établis pour l'entrée des personnes et doivent porter des bottes propres et sèches ou des bottes jetables et des vêtements propres avant d'embarquer dans la remorque de transport de porcs.
2.7.6 Les porcs non compartimentés ne doivent pas être chargés sur un véhicule de transport contenant des porcs compartimentés. Les véhicules transportant des porcs compartimentés destinés à l'abattage ne peuvent se rendre que sur un autre site de compartiment avant d'aller directement à l'établissement de transformation.
2.8 Personnes
2.8.1 Les employés du compartiment qui ne résident pas sur le site ne doivent pas élever ou garder des porcs à leur lieu de résidence ou travailler dans des sites où se trouvent des porcs non compartimentés.
2.8.2 Les employés d'un compartiment ne peuvent pas être en contact avec des sangliers, y compris la chasse de ceux-ci ou l'habillage des carcasses chassées.
2.8.3 Toutes les personnes entrant dans la ZAC doivent porter des chaussures propres ou dédiées (y compris, mais sans s'y limiter, des couvre-bottes).
2.8.4 Toutes les personnes entrant dans la ZAR doivent utiliser une entrée danoise.
2.8.5 Tous les visiteurs sont informés des mesures liées à l'entrée avant leur arrivée. Les visiteurs entrant dans la ZAR doivent être accueillis et accompagnés par une personne qui connaît tous les protocoles de biosécurité du site avant d'entrer.
2.8.6 Un registre doit être conservé sur place afin de consigner tous les visiteurs qui entrent dans la ZAR.
2.8.7 Des mesures doivent être en place pour prévenir l'entrée de produits du porc (comme la viande séchée, saumurée ou crue) à l'entrée de la ZAR.
2.9 Équipement
2.9.1 Sauf mention contraire dans ces normes, tout l'équipement entrant dans la ZAR doit être propre et désinfecté, y compris les outils et l'équipement que tout fournisseur apporte sur place.
2.9.2 Tout équipement (autre que la remorque et les composants intégrés à la remorque) utilisé pour laver et désinfecter la ZAR doit être réservé au compartiment ou géré de manière à prévenir une éventuelle contamination avec du matériel organique et biologique (viral) qui ne provient pas du site où sont logés les porcs compartimentés.
2.9.3 L'équipement d'enlèvement de la litière (par exemple un tracteur, un chargeur à direction à glissement) doit être réservé au compartiment, et être nettoyé et désinfecté avant d'entrer dans la ZAR.
2.10 Animaux morts
2.10.1 Chaque site du compartiment doit disposer d'un site de ramassage, d'une poubelle ou d'un conteneur pour les animaux morts, situé à l'extérieur de la ZAC (ou sur la ligne de délimitation de la ZAC) ou une ZAC distincte doit être définie pour le ramassage des cadavres d'animaux.
2.10.2 En tout temps, le site de ramassage des cadavres d'animaux dans chaque site du compartiment doit être à une distance minimale de 30 mètres de la ZAR.
2.10.3 Le conteneur pour les animaux morts utilisé par chaque site du compartiment doit être étanche et fermé ou recouvert sauf s'il est vide ou en cours de chargement ou de déchargement afin de prévenir l'accès par des charognards.
2.10.4 Le véhicule de ramassage des cadavres d'animaux desservant tout site d'un compartiment ne doit pas contenir de porcs non compartimentés (ou de tissus de porcs non compartimentés) au moment du ramassage des cadavres d'animaux provenant d'une partie quelconque du compartiment.
2.10.5 Le compartiment doit être muni de l'un ou l'autre des éléments suivants :
- un équipement dédié dans lequel les animaux morts sont entreposés et transportées vers d'autres sites pour élimination;
- des itinéraires précis à l'intérieur de la ZAC vers le site de ramassage des cadavres, afin d'éviter toute contamination croisée avec d'autres équipements utilisés dans la ZAC; un itinéraire réservé au service de ramassage des cadavres d'animaux pour s'approcher du site de ramassage des cadavres d'animaux; un accord écrit avec le service de ramassage des cadavres d'animaux pour qu'il n'y ait pas de ramassage dans des sites non compartimentés avant de desservir un site compartimenté le même jour;
- si les animaux morts sont compostés ou incinérés, ils doivent être gérés de manière à ne pas attirer des charognards (particulièrement des porcs sauvages) et des organismes nuisibles jusqu'à l'élimination du produit final.
2.11 Fumier
2.11.1 Le fumier généré par les porcs non compartimentés ne doit pas être amené et épandu sur un terrain figurant sur le plan de situation soumis dans la demande de compartiment.
2.11.2 Tous les équipements associés à la manipulation, au ramassage et au transport du fumier produit dans le site du compartiment, y compris le camion, la pompe, etc. doivent être nettoyés et désinfectés avant d'entrer dans un site où sont hébergés des porcs compartimentés.
2.12 Plan d'urgence
2.12.1 Dans la demande d'obtention du statut de compartiment, l'exploitant du compartiment doit inclure une description d'un plan d'urgence qui décrit la manière dont chaque site fera face à l'occurrence d'un événement inattendu menaçant l'intégrité du compartiment (par exemple des dysfonctionnements au niveau de l'électricité, de la ventilation, de l'approvisionnement en eau, des catastrophes naturelles), y compris un plan d'action pour remédier à toute violation de la biosécurité survenue lors de la gestion de telles situations.
3. Surveillance
3.1 Considérations générales
3.1.1 Le plan national de surveillance de la PPA s'entend de la surveillance effectuée afin de soutenir le statut officiel du Canada en matière de PPA et il relève de l'autorité vétérinaire compétente (ACIA).
3.1.2 Un plan de surveillance décrivant les composantes de surveillance internes et externes propres à un compartiment en particulier doit être élaboré par un épidémiologiste ou une personne ayant des connaissances en matière de production et de santé porcines, à l'aide d'un modèle épidémiologique. Le plan de surveillance doit répondre aux 2 objectifs suivants : la détection précoce de la PPA et l'affirmation continue de l'absence de PPA dans le compartiment. En outre, le plan de surveillance interne doit inclure les composantes suivantes à tout le moins :
- une surveillance de la mortalité fondée sur un seuil;
- une surveillance passive renforcée.
La surveillance externe des composantes du plan de surveillance d'un compartiment s'entend des activités de surveillance menées à l'extérieur du compartiment. Le plan de surveillance national de la PPA comprend habituellement certaines, voire la totalité, des composantes de surveillance externe du compartiment. Dans le cas où le contexte épidémiologique d'un compartiment nécessite la mise en œuvre de composantes de surveillance externe qui ne font pas déjà partie du plan national de surveillance de la PPA (par exemple la surveillance de la PPA dans les tiques molles), les coûts supplémentaires que le compartiment peut engager afin de conduire une telle surveillance doivent être pris en considération, et les rôles et responsabilités respectifs doivent être adéquatement identifiés et documentés.
Étant donné que la population de porcs compartimentés fait partie de la population nationale de porcs, les échantillons prélevés dans un compartiment et soumis en vertu d'une composante de surveillance du plan de surveillance national de la PPA (par exemple des tests approuvés en laboratoire de CanaVeillePPA) peuvent être signalés dans le cadre des plans de surveillance du compartiment et de surveillance nationale. Ces échantillons doivent toutefois être clairement identifiés comme provenant d'un compartiment. Aux fins de l'établissement de rapports et de l'évaluation du rendement de la surveillance du compartiment, les compartiments devront être en mesure de déclarer leurs composantes internes de façon distincte de CanaVeillePPA dans son ensemble.
Lorsqu'il y a un chevauchement d'applicabilité entre la surveillance interne des compartiments et CanaVeillePPA, on devrait s'attendre à ce que les opérateurs de compartiments paient pour la surveillance en vertu de CanaVeillePPA qui est supérieure au montant de base convenu. Il incombe aux opérateurs de compartiment, à la province visée et au laboratoire du Réseau canadien de surveillance zoosanitaire de discuter du financement et de la logistique liés aux tests.
3.1.3 L'analyse épidémiologique initiale doit établir ou calculer le niveau de sensibilité du plan de surveillance interne général, qu'il contienne une ou plusieurs composantes, de manière à ce que le niveau de sensibilité de la surveillance atteigne au moins 95 %, c'est-à-dire une probabilité minimale de 95 % de détecter au moins 1 porc ayant obtenu un résultat positif pendant les 14 jours si le virus de la PPA est introduit dans le compartiment. Le temps de détection représente la période allant du moment de l'introduction de la maladie au moment du prélèvement de l'échantillon de diagnostic auprès du porc infecté. Cette analyse doit être soumise dans le plan de surveillance inclus dans la demande initiale de compartiment.
3.1.4 Tout changement apporté au plan de surveillance d'un compartiment doit être vérifié par un épidémiologiste ou une personne ayant des connaissances en matière de production et de santé porcines au moyen de méthodes épidémiologiques solides et doit continuer de respecter les exigences fondées sur les résultats du plan de surveillance interne mentionné dans les présentes normes nationales. L'administrateur et l'ACIA doivent être informés du changement et l'approuver conjointement avant la mise en œuvre du plan de surveillance actualisé.
3.1.5 Tous les échantillons non négatifs doivent subir un test de confirmation par l'ACIA jusqu'à ce que la PPA puisse être exclue en toute confiance ou confirmée.
3.1.6 Remarque : La perte ou la destruction d'un échantillon de tissu ou de sang qui n'est plus sous le contrôle du propriétaire ou de l'opérateur du compartiment (par exemple par un livreur ou un laboratoire) doit être documentée, et cette documentation doit être présentée dans le cadre d'une vérification. Si elles sont documentées de manière adéquate, l'administrateur ne considérera pas que le compartiment est non conforme dans ces situations et elles n'auront donc pas d'incidence sur l'évaluation du statut du compartiment.
3.2 Surveillance de la mortalité fondée sur un seuil
3.2.1 Afin de justifier un taux de mortalité de référence représentatif, des groupes de porcs à différentes étapes de la vie (verrat reproducteur, truie reproductive ou porc de marché) ou étapes de production (porcelet, porc d'engraissement, porcelet en sevrage et porc en croissance/finition) logés dans des unités de santé distinctes doivent être pris en considération de façon indépendante. Une unité de santé s'entend d'un enclos, d'une salle ou d'une grange.
3.2.2 Le compartiment doit établir et maintenir un taux de mortalité quotidienne de référence pour chaque unité de santé. Le taux de mortalité de référence comprend les mortalités de toutes causes.
3.2.3 Le plan de surveillance du compartiment doit utiliser le taux de mortalité de référence pour éclairer le seuil d'échantillonnage de mortalité (autrement dit, le nombre de porcs qui meurent pendant une période d'observation) dans chaque unité de santé précise du compartiment. Dans les zones de lactation, il faut établir un seuil de mortalité distinct pour les truies et les porcelets.
3.2.4 Pendant chaque période d'observation de 7 jours où les seuils de mortalité établis sont atteints dans une unité de santé donnée, il faut prélever des échantillons des premier et deuxième porcs qui meurent par la suite et les soumettre à un test de détection de la PPA.
3.3 Surveillance passive renforcée
3.3.1 Si les porcs qui se trouvent dans une unité de santé manifestent des signes cliniques ou des résultats post mortem jugés inhabituels ou imprévus par le vétérinaire, mais qui ne sont pas soupçonnés d'avoir la PPA, il faut prélever des échantillons sur 2 porcs (ante mortem et post mortem) et les soumettre à un laboratoire aux fins d'analyse le plus tôt possible, mais pas plus de 7 jours après le prélèvement. Cela comprend :
- tout porc présentant des lésions hémorragiques multi-organes;
- tout porc mort soudainement et pour lequel la cause probable de la mort n'est pas déterminée lors de l'examen post mortem brut.
4. Traçabilité
4.1 Les échantillons de surveillance et les résultats des tests de dépistage de la PPA qui leur sont associés doivent pouvoir être rattachés à l'unité sanitaire d'origine pour laquelle un seuil de mortalité a été établi et pour laquelle ce seuil a été dépassé. La date de l'échantillonnage doit être enregistrée afin de pouvoir effectuer une réconciliation avec la période d'observation pendant laquelle le seuil de mortalité a été dépassé.
4.2 Dans les 48 heures suivant la réception d'un porc provenant d'un site ayant un numéro d'identification du lieu différent, le compartiment doit communiquer les informations suivantes à PorcTracé :
- le numéro d'identification du site de départ et du site de destination;
- la date et l'heure auxquelles le véhicule transportant le(s) porc(s) est arrivé sur le site de destination;
- le nombre de porcs et de carcasses de porcs déchargés;
- le numéro de la plaque d'immatriculation ou, en l'absence de plaque, toute autre identification du moyen de transport
4.3 Dans les 48 heures suivant l'envoi d'un porc depuis un lieu ayant un numéro d'identification de site à l'intérieur d'un compartiment vers un autre site à l'intérieur du compartiment ayant un numéro d'identification de site différent, le compartiment doit communiquer les informations suivantes à PorcTracé :
- le numéro d'identification du site de départ et du site de destination;
- la date et l'heure auxquelles le véhicule transportant le(s) porc(s) est arrivé sur le site de destination;
- le nombre de porcs chargés;
- le numéro d'identification figurant sur toute étiquette approuvée apposée sur les porcs; et
- le numéro de la plaque d'immatriculation ou, en l'absence de plaque, toute autre identification du moyen de transport.
5. Traçabilité et prévention de la contamination pendant le traitement
Les établissements qui se consacrent à la transformation uniquement de porcs provenant de compartiments de la PPA sont tenus de se conformer aux normes 5.1, 5.2, 5.3 et 5.16 énumérées ci-dessous. Les établissements qui transforment des porcs non compartimentés et des porcs provenant de compartiments de la PPA doivent respecter toutes les normes énumérées ci-dessous.
5.1 Tous les établissements recevant des porcs compartimentés doivent disposer d'un mécanisme permettant d'empêcher l'entrée sur le lieu de tout véhicule de transport imprévu contenant des porcs non compartimentés.
5.2 Lors de l'établissement du calendrier pour l'abattage et la transformation de porcs compartimentés, l'établissement doit :
- vérifier que la marque de troupeau du site d'origine/des porcs est associée à un compartiment de la PPA approuvé; et
- établir l'envoi d'un compartiment de la PPA pour un jour et une heure où les porcs du compartiment seront reçus et traités dans l'établissement.
5.3 À l'arrivée au poste de garde ou à la barrière de l'établissement, le chauffeur doit être en mesure de fournir la confirmation que les porcs présents dans ce véhicule de transport proviennent d'un compartiment approuvé.
5.4 Lors de la réception en direct, un employé désigné doit :
- vérifier que les marques de troupeau apposées sur les porcs dans le véhicule de transport ou sur le manifeste d'expédition sont associées à un compartiment de la PPA approuvé;
- diriger le chauffeur du moyen de transport vers la porte appropriée pour le déchargement des porcs du compartiment;
- indiquer au personnel chargé de la réception dans quels compartiments les porcs vivants doivent être logés.
5.5 Les porcs compartimentés doivent être abattus dans les 36 heures suivant leur arrivée dans l'établissement.
5.6 Si des porcs vivants non compartimentés sont présents dans le lieu de l'établissement en même temps que des porcs vivants compartimentés, les tatouages de la marque du troupeau doivent être vérifiés sur chaque porc compartimenté après l'abattage.
5.7 Dans les établissements qui utilisent une cuve d'échaudage et une flambée de surface des carcasses, toute matière organique visible doit être retirée des parties de l'établissement hébergeant/canalisant des porcs vivants avant l'entrée de porcs compartimentés.
5.8 Les établissements qui n'utilisent pas de cuve d'échaudage ni de flambée de surface des carcasses doivent procéder à un nettoyage et à une désinfection complets des parties de l'établissement hébergeant/canalisant les porcs vivants avant de commencer à recevoir des porcs compartimentés.
5.9 Toutes les personnes travaillant dans les zones de l'établissement où des porcs vivants sont présents doivent revêtir des vêtements extérieurs propres et des chaussures propres et désinfectées avant de travailler avec des porcs compartimentés.
5.10 Les porcs vivants non compartimentés ne doivent pas être présents dans aucune partie de l'établissement où se trouvent des porcs vivants compartimentés, à moins qu'ils ne soient séparés par une barrière physique solide d'une hauteur ou d'une nature telle que les porcs ne puissent la franchir. Les porcs vivants compartimentés doivent être déplacés en bloc dans l'ensemble de l'établissement.
5.11 Si 1 ou plusieurs porcs non compartimentés inaptes nécessitant une euthanasie immédiate pour des raisons de bien-être sont reçus dans l'établissement pendant l'abattage des porcs compartimentés, soit :
- les porcs non compartimentés doivent être euthanasiés sans cruauté et envoyés directement dans la zone d'équarrissage non comestible; ou
- les porcs non compartimentés doivent être abattus dans le bloc de porcs compartimentés et l'ensemble du bloc de porcs perd son statut de compartiment.
5.12 Si 1 ou plusieurs porcs non compartimentés compromis sont reçus dans l'établissement alors que des porcs compartimentés sont en cours d'abattage ou de transformation, soit :
- le porc est détenu et surveillé dans un endroit physiquement séparé des porcs compartimentés jusqu'à ce que les porcs non compartimentés soient abattus; ou
- l'une des options énumérées dans la norme relative aux porcs inaptes (nombre 11) est utilisée.
5.13 Les zones de l'établissement utilisées pour la découpe, la transformation et l'emballage doivent être nettoyées et désinfectées avant de recevoir des porcs et produits compartimentés.
5.14 Après l'étourdissement et la saignée, le premier et le dernier porc d'un bloc de porcs compartimentés doivent être identifiés de manière à ce que le personnel puisse distinguer le bloc de tous les blocs de carcasses non compartimentées présents dans l'établissement au même moment. Des méthodes de traçabilité doivent être mises en place pour enregistrer les informations de la première et de la dernière carcasse dans le bloc de compartiments, qui peuvent faire l'objet d'une référence croisée et être vérifiées avec les informations de traçabilité recueillies à l'aire de réception, au quai de déchargement et à la marque de troupeau.
5.15 Les carcasses de porcs compartimentés doivent être entreposés en bloc séparé dans des glacières en :
- les affectant à des rails réservés enregistrés de manière à ce que le personnel de l'usine de transformation puisse vérifier que le rail contient des porcs compartimentés; ou
- par une méthode qui les rend visiblement distincts de tous les blocs de carcasses non compartimentés présents dans l'établissement au même moment.
5.16 L'établissement doit disposer d'un système d'inventaire électronique pouvant imprimer des étiquettes à code-barres, ou d'un système pouvant fournir une traçabilité équivalente sur chaque boîte de produit.
5.17 L'établissement doit programmer son système d'inventaire et d'étiquetage de manière à ce que les produits compartimentés aient un identifiant ou un code de produit qui les différencie de tous les produits non compartimentés.
5.18 Tous les produits emballés du compartiment doivent être identifiables comme tels à tout moment.
5.19 Les produits non compartimentés en attente ou destinés à être retravaillés ne doivent pas être présents dans la zone de découpe avant que les carcasses compartimentées n'entrent dans la zone. Tout produit conservé ou devant être retravaillé après que les carcasses compartimentées ont quitté la zone ne doit pas être étiqueté comme produit compartimenté.
5.20 Lorsqu'un bloc de carcasses compartimentées entre dans la zone de découpe, l'employé responsable de la gestion de la zone de découpe doit vérifier, par identification visuelle ou électronique, que le bloc de carcasses est bien constitué de carcasses compartimentées.
5.21 Avant de commencer la découpe des carcasses compartimentées, l'employé responsable de la gestion de la zone de découpe doit demander au personnel de la salle de découpe de passer à l'impression et à l'application d'étiquettes d'inventaire comprenant l'identifiant attribué au produit d'un compartiment.
5.22 Les étiquettes d'inventaire indiquant le produit compartimenté ne peuvent être apposées que sur les conteneurs (boîtes/bacs) qui contiennent exclusivement le produit compartimenté.
5.23 Avant de commencer la découpe des carcasses non compartimentées, l'employé responsable de la gestion de la zone de découpe doit s'assurer que le personnel de la salle de découpe n'imprime et n'applique plus les étiquettes d'inventaire qui comprennent l'identifiant attribué au produit compartimenté.
5.24 Les palettes de stockage contenant un produit compartimenté ne doivent pas contenir de produit non compartimenté.
5.25 Toute boîte de produit qui a perdu tout étiquetage, ou dont l'étiquetage est devenu illisible, et qu'il n'est plus possible de vérifier que le contenu est uniquement un produit compartimenté, ne peut plus être représentée ou déplacée comme un produit compartimenté.
6. Révocation et suspension obligatoires
6.1 L'inscription d'un compartiment au programme sera révoquée si le virus de la PPA est détecté dans une partie de ce compartiment.
6.2 Un compartiment sera automatiquement suspendu s'il est déterminé qu'une sous-population sur le site d'un compartiment a accueilli des porcs non compartimentés sans suivre les normes 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3 énumérées ci-dessus pour les ajouter à la sous-population.
7. Glossaire
Dans le contexte de ce document, les mots suivants ont la définition correspondante.
- Animal compromis
- Tel que défini au paragraphe 136(1) du Règlement sur la santé des animaux. [Compromised animal]
- Animal inapte
- Tel que défini au paragraphe 136(1) du Règlement sur la santé des animaux. [Unfit animal]
- Compartiments
- Sous-population de porcs qui satisfait à toutes les exigences indiquées dans les Normes nationales, dans le cadre et dans le Programme des opérateurs de compartiments. [Compartment]
- Désinfecter (désinfection)
- Application d'un agent validé pour inactiver la PPA à la concentration appropriée et pendant la durée appropriée. [Disinfect(ion)(ed)]
- Entrée danoise
- Une zone connexe à l'entrée de la structure du bâtiment qui comporte au moins 2 barrières physiques dont le franchissement nécessite un mouvement physique; où l'on change de vêtements et de chaussures et l'on peut laisser ses effets personnels (avec un espace suffisant pour le faire); et qui comporte au moins 2 repères visuels rappelant aux personnes ce qu'elles doivent faire dans la zone avant de sortir. [Danish entry]
- Ingrédients d'aliments du bétail en vrac
- Céréales, oléagineux, légumineuses et paille utilisés comme litière dans le site du compartiment. [Bulk feed ingredients]
- Nettoyer
- Les débris organiques bruts sont grattés. Lavage à l'eau et au détergent de telle sorte qu'aucun débris organique ne reste visible à l'œil nu sur aucune surface. [Clean(ed)(ing)]
- Visible
- Pouvant être vu à l'œil nu. [Visible]
- ZAC
- Zone à accès contrôlé [CAZ]
- ZAR
- Zone d'accès restreint [RAZ]