Ordonnance modifiant l'Ordonnance imposant des conditions relatives aux zones de contrôle secondaires associées à la peste porcine africaine – modification des options de traitement thermique et de temps de rétention

Considérant que :

  • Le 19 mars 2019, en vertu du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la santé des animaux, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire a déclaré des zones de contrôle secondaires relativement à la peste porcine africaine;
  • Le 29 mars 2019, une ordonnance a été prescrite en vertu du paragraphe 27.1(3) de cette loi, désignant les choses susceptibles d'être contaminées par la peste porcine africaine;
  • Le 29 mars 2019, une ordonnance (ci-après, « ordonnance imposant des conditions ») a été prescrite en vertu du paragraphe 27.1(4) de cette loi, imposant des conditions sur l'entrée, la sortie ou le déplacement dans toute zone de contrôle secondaire une chose, désignée aux termes de l'ordonnance délivrée en vertu du paragraphe 27.1(3) mentionnée ci-dessus, qui provient d'un État inscrit sur la liste de l'annexe jointe à l'ordonnance imposant des conditions;
  • En vertu de l'article 27.3 de cette loi, la ministre peut, par ordonnance, modifier une ordonnance prise aux termes du paragraphe 27.1(4) de cette loi;
  • En tant qu'inspectrice, je peux, en vertu de l'article 33 de cette loi, exercer le pouvoir conféré au ministre, aux termes de l'article 27.3 de cette loi, de modifier une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27.1(4) de cette loi;

Par conséquent, je modifie, par la présente ordonnance, l'ordonnance imposant des conditions suivantes :

  1. Le paragraphe 8, point a), est remplacé par le texte suivant :
    • (a) la chose désignée sera soumise à un traitement thermique à l'installation d' importation de manière à ce que la température et la durée du traitement thermique soient suffisantes pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvé par l'ACIA.
  2. Le paragraphe 8, point b), est remplacé par le texte suivant :
    • (b) la chose désignée sera conservée à l'installation importatrice pendant une période de temps et à une température suffisantes pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvées par l'ACIA.
  3. L'article 10 est remplacé par ce qui suit :
    • 10. Sous réserve de l'article 11, dans le cas où la chose désignée est un aliment, la chose désignée ne doit pas être introduite dans la zone de contrôle secondaire à moins qu'elle n'ait subi une transformation dans l'État d'origine. Ce traitement doit avoir inclus un traitement thermique d'une manière telle que la température et la durée du traitement thermique soient adéquates pour garantir que le risque de transmission a été considérablement atténué conformément à des normes scientifiques approuvées par l'ACIA. Les matières non traitées ne doivent pas avoir été ajoutées au produit transformé après ce traitement thermique.

Signé à Ottawa, le 14 juillet 2020.

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Dre Amy Snow, inspectrice