D-96-15 : Exigences phytosanitaires visant à prévenir la propagation du scarabée japonais (Popillia japonica) au Canada et aux États-Unis

Entrée en vigueur : le 19 août 2024

(15e révision)

Les modifications suivantes ont été apportées à la directive:

  • clarifier la définition des articles réglementés pour y inclure les plantes avec du milieu de culture;
  • clarifier les exigences d'exportation des plantes d'intérieur vers les États-Unis;
  • inclure l'option de traitement réglementaire pour y incorporer les plantes avec de la terre, des matières connexes à la terre et/ou milieu de culture aux programmes du scarabée japonais;
  • le Programme du matériel de pépinière exempt de scarabées japonais s'appelle désormais le Programme du matériel de pépinière cultivé en plein champ exempt de scarabées japonais;
  • réfléter quelques modifications mineures.

La présente directive remplace toutes les versions précédentes de la directive D-96-15.

Objet

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires visant à prévenir la propagation du scarabée japonais (Popillia japonica) par la réglementation du déplacement de plantes avec de la terre, des matières connexes à la terre et/ou milieu de culture au Canada ainsi que des importation et exportation de plantes avec terre entre le Canada et la zone continentale des États-Unis et Hawaii. Elle vise à s'assurer que les risques phytosanitaires posés par le scarabée japonais sont atténués le plus possible et à prévenir l'introduction de ce ravageur dans les zones non infestées du Canada et des États-Unis. Dans le cadre de ces efforts de lutte, les deux pays ont harmonisé leur approche.

Sur cette page

1.0 Fondement législatif

2.0 Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans la présente directive se trouvent dans les Normes internationales pour les mesures phytosanitaires 5 : Glossaire des termes phytosanitaires - PDF (503 ko) ou dans le Glossaire de la protection des végétaux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

3.0 Introduction

Le scarabée japonais, Popillia japonica Newman, est indigène du Japon. Il a été signalé pour la première fois en Amérique du Nord en 1916 dans une pépinière située près de Riverton, au New Jersey (États-Unis). Au Canada, le premier scarabée japonais a été trouvé en 1939 dans l'auto d'un touriste qui était arrivé à Yarmouth (Nouvelle-Écosse) par le traversier en provenance du Maine. Au cours de cette même année, trois scarabées additionnels ont été capturés à Yarmouth ainsi que quatre autres spécimens à Lacolle dans le sud du Québec. Le scarabée japonais est désormais établi en Ontario, au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, ainsi que dans de nombreux États américains.

Le scarabée japonais est un phytoravageur réglementé qui s'attaque à de nombreuses plantes d'importance économique, notamment aux arbres fruitiers, aux arbustes ornementaux, aux arbres, aux grandes cultures et aux gazons. Les larves du scarabée japonais se nourrissent principalement de racines de gazon et causent des dommages aux pelouses des terrains de golf, des parcs et des pâturages. Les insectes adultes se nourrissent des parties aériennes (feuillage, fleurs et fruits) de plus de 300 espèces végétales.

La présente directive vise à atténuer les risques de propagation du scarabée japonais par le biais d'activités humaines dans de nouvelles provinces canadiennes ou de nouveaux États américains et à faciliter la circulation de plantes commerciales destinées à la plantation en Amérique du Nord. Cette directive a été établie pour assurer une cohérence avec le U.S. Domestic Japanese Beetle Harmonization Plan (en anglais seulement) qui a été élaboré par le National Plant Board (NPB), le Département de l'Agriculture (USDA) et le Service d'inspection de la santé des animaux et des végétaux (APHIS) des États-Unis.

4.0 Portée

4.1 Organisme nuisible réglementé

Scarabée japonais, Popillia japonica Newman

4.2 Articles réglementés

  • plantes avec de la terre, des matières connexes à la terre et/ou milieu de culture

4.3 Articles non visés par la présente directive

Les articles exemptés ne sont pas visés par les restrictions de circulation. Les articles exemptés comprennent des articles à faible risque de contenir des œufs, des larves, des pupes ou des adultes de Popillia japonica, notamment :

  • les plantes et parties de plantes, y compris les systèmes racinaires (par exemple, racines, rhizomes, tubercules, cormes, bulbes) qui sont essentiellement exempts de terre, matières connexes à la terre et/ou milieu de cultureNote de bas de page *
  • les plantes d'intérieur (non commerciales) cultivées à l'intérieur des maisons et qui n'ont pas été placées à l'extérieur comme plantes de terrasseNote de bas de page **
  • les fruits et légumes frais destinés à la consommation

4.4 Zones réglementées

Pour l'application de la présente directive, les zones réglementées sont la zone continentale des États-Unis et Hawaii. Le terme « États-Unis » englobe la zone continentale des États-Unis et Hawaii.

Les exigences phytosanitaires sont établies selon le numéro de catégorie de l'État/province/territoire d'origine du matériel végétal et le numéro de catégorie de l'État/province/territoire de destination. Les catégories ont été harmonisées entre le Canada et les États-Unis. Le statut réglementaire des provinces canadiennes et des États américains est présenté à l'Appendice 1. La zone de la Colombie-Britannique qui est réglementée pour la surveillance du scarabée japonais est décrite à l'Appendice 2.

Les États, provinces et territoires ont aussi été classés dans l'une des quatre catégories suivantes :

Catégorie 1 : Zone exempte d'un organisme de quarantaine

  • Le scarabée japonais n'a pas été décelé dans la province ou l'État selon les enquêtes officielles annuelles effectuées; et
  • il y a un risque que le ravageur s'introduise dans la zone par des voies artificielles; et
  • la propagation naturelle à partir d'une zone infestée n'est pas imminente ni probable; et
  • les impacts du ravageur peuvent être réduits à un niveau acceptable uniquement par l'adhésion à des programmes ou à des protocoles de certification; et
  • des mesures phytosanitaires ont été mises en place pour prévenir l'entrée de scarabées japonais; et
  • un programme officiel d'éradication et/ou des mesures de lutte officielles ont été établies pour parer toute incursion ou nouvelle apparition de populations.

Catégorie 2 : Zone non infestée ou partiellement infestée

  • Le scarabée japonais peut être établi dans certaines zones confinées de la province ou de l'État, mais il n'est pas répandu, selon les enquêtes officielles annuelles effectuées; et
  • le scarabée japonais peut probablement être propagé par des voies artificielles dans la province ou l'État; et
  • il sera éventuellement impossible d'empêcher la propagation naturelle du scarabée japonais dans la zone depuis les zones infestées; et
  • le scarabée japonais pourrait survivre dans la province ou l'État; et
  • selon l'évaluation des risques posés par l'organisme nuisible, les impacts du scarabée japonais devraient être de modérés à faibles; et
  • les impacts pourraient être atténués à un niveau acceptable par l'adhésion à des programmes ou à des protocoles de certification; et
  • un programme officiel d'éradication et/ou des mesures de lutte officielles ont été instaurées pour contrer l'apparition de toute nouvelle population; et
  • des mesures phytosanitaires ont été mises en place pour prévenir l'entrée de scarabées japonais.

Catégorie 3 : Zone partiellement ou généralement infestée

  • Les infestations sont suffisamment répandues pour qu'il soit impossible de ralentir efficacement toute nouvelle propagation naturelle; et
  • aucun contrôle, enquête ou autre mesure réglementaire officiel n'est appliqué si des scarabées japonais sont détectés; et
  • la réglementation de produits hôtes ne devrait pas être efficace; et
  • aucune mesure phytosanitaire particulière n'a été mise en place pour prévenir l'entrée de scarabées japonais.

Catégorie 4 : Zone sans infestation connue ou zone à faible probabilité que le ravageur s'y établisse

  • Il est peu probable que le scarabée japonais se propage naturellement, survive ou devienne un organisme nuisible dans cette zone; et
  • aucun contrôle, enquête ou autre mesure réglementaire officiel n'est prévu si des scarabées japonais sont détectés; et
  • aucune mesure phytosanitaire particulière n'a été mise en place pour prévenir l'entrée de scarabées japonais.

5.0 Exigences générales

Remarque : La présente directive décrit seulement les exigences phytosanitaires visant le scarabée japonais, Popillia japonica. D'autres exigences peuvent aussi s'appliquer. Veuillez consulter la liste des Directives sur la protection des végétaux et le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) de l'ACIA ou contacter l'ACIA pour obtenir de plus amples renseignements.

Remarque : Ces exigences s'appliquent aux établissements dans une zone réglementée. Veuillez communiquer avec le bureau local de l'ACIA de votre région afin de vérifier si les activités spécifiques de votre établissement sont visées par les programmes de certification du scarabée japonais.

Les plantes avec de la terre, des matières connexes à la terre et/ou milieu de culture qui sont déplacées d'une province/territoire/État de catégorie 1, 2, 3 ou 4 à une province/territoire/État de catégorie 3 ou 4 n'ont pas besoin d'être certifiées exemptes de scarabées japonais.

Les plantes avec de la terre, des matières connexes à la terre et/ou milieu de culture qui sont déplacées vers une province/territoire/État de catégorie 2, 3 ou 4 à partir d'une province/territoire/État de catégorie 2, 3 ou 4 peuvent ne pas être considérées comme étant exemptes de scarabées japonais à moins qu'elles aient été certifiées conformes aux exigences pour pouvoir entrer dans une province de catégorie 1.

Les envois certifiés exempts de scarabées japonais destinés à des zones de catégorie 1 et 2 peuvent transiter par des zones de catégorie 2, 3 et 4 pourvu que les produits réglementés soient protégés d'une infestation par le scarabée japonais.

Les exigences phytosanitaires à l'égard du scarabée japonais décrites dans la présente directive peuvent être administrées dans le cadre du Programme canadien de certification des pépinières (PCCP), du Programme États-Unis – Canada de certification des végétaux cultivés en serre (GCP), du Programme de certification des serres des États-Unis (USGCP) et du Programme de certification des pépinières des États-Unis (USNCP). Les établissements agréés situés dans des zones de catégorie 2, 3 ou 4 qui expédient des articles réglementés vers des zones de catégorie 1 ou catégorie 2 dans le cadre de l'un de ces programmes doivent avoir instauré les mesures qui s'imposent pour atténuer les risques posés par le scarabée japonais. Les étiquettes du GCP, les certificats phytosanitaires du PCCP et les certificats phytosanitaires du USNCP sont des documents reconnus comme certificat phytosanitaire émis par l'ACIA.

5.1 Programmes de certification spécifiques au scarabée japonais

Il existe plusieurs programmes de certification à l'égard du scarabée japonais au Canada et aux États-Unis. Les établissements canadiens peuvent participer à l'un des programmes suivants :

  • le Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabées japonais (voir l'Annexe 1)
  • le Programme des plantes de serre exemptes de scarabées japonais (voir l'Annexe 2)
  • le Programme de matériel de pépinière cultivé en plein champ exempt de scarabées japonais (voir l'Annexe 3)
  • le Programme de matériel de pépinière en contenants exempt de scarabées japonais (voir l'Annexe 4)
  • le Programme des gazonnières exemptes de scarabées japonais (voir l'Annexe 5)

Les établissements désirant participer à l'un de ces programmes de certification peuvent utiliser le formulaire d'inscription fourni à l'Appendice 3. La liste des établissements canadiens acceptés dans le cadre de ces programmes est présentée à l'Appendice 4.

Aux États-Unis, la certification de produits exempts de scarabées japonais se fait conformément au U.S. Domestic Japanese Beetle Harmonization Plan. Les options américaines de certification à l'égard du scarabée japonais sont les suivantes :

  • Production in an approved Japanese beetle pest-free Greenhouse/Screenhouse (production dans des serres et abris grillagés approuvés exempts de scarabées japonais)
  • U.S. Japanese Beetle Nursery Trapping Program (Programme américain de piégeage de scarabées japonais dans les pépinières)
  • U.S. Japanese Beetle Field Grown Nursery Stock Accreditation Program (Programme américain de certification du matériel de pépinière cultivé en champ à l'égard du scarabée japonais)
  • U.S. Japanese Beetle Containerized Nursery Stock Accreditation Program (Programme américain de certification du matériel de pépinière en contenants à l'égard du scarabée japonais)
  • U.S. Japanese Beetle Sod Program (Programme américain des gazonnières exemptes de scarabées japonais)

5.2 Production lors de la période exempte de scarabées japonais

Une solution de rechange à la production de plantes supervisée par un programme de certification consiste à produire des plantes durant la période exempte de l'organisme nuisible (la période durant laquelle les scarabées japonais adultes ne volent pas). Pour que les plantes puissent se qualifier, tout leur cycle de production (plantation, croissance, récolte et expédition) doit être complété en dehors de la période de vol des scarabées japonais adultes (du 15 juin au 15 octobre au Canada et du 1er juin au 30 septembre aux États-Unis).

Les plantes doivent être cultivées dans un milieu de culture commercial exempt de scarabées japonais ou dans de la terre stérilisée (à la vapeur à une température de 49 °C pendant au moins 15 minutes).

Si des plantes de démarrage sont utilisées, elles doivent être protégées du scarabée japonais et :

  • Les racines doivent être substantiellement exemptes de terre, matières connexes à de la terre et/ou milieu de culture, ou
  • les plantules doivent avoir été produites dans un établissement certifié exempt de scarabées japonais, ou elles doivent provenir d'une province ou d'un État de catégorie 1.

5.3 Traitement réglementaire

Le bassinage ou le trempage au moyen d'un pesticide peut être une option de certification pour les plantes qui contiennent de la terre, matières connexes à de la terre et/ou milieu de culture, pourvu que les mottes n'excèdent pas les restrictions de taille suivantes :

  • les plantes emmottées et entoilées, en pot ou autre contenant dont la motte excède 30 cm (12 pouces) de diamètre ne sont pas admissibles à l'option de traitement réglementaire si elles sont transportées dans une zone de catégorie 1.
  • les plantes emmottées et entoilées, en pot ou autre contenant dont la motte excède 81 cm (32 pouces) de diamètre ne sont pas admissibles à l'option de traitement réglementaire si elles sont transportées dans une zone de catégorie 2.

Après leur traitement, les plantes doivent être protégées contre de nouvelles infestations par des adultes et des larves de scarabées japonais.

Au Canada, les articles réglementés peuvent uniquement être traités avec des produits antiparasitaires homologués par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) et reconnus comme étant un traitement réglementaire efficace contre le scarabée japonais. Pour obtenir des renseignements sur l'utilisation des produits, communiquez avec l'ARLA ou avec votre ministère provincial de l'Agriculture. Les registres d'application de pesticides associés aux traitements réglementaires pour lutter contre le scarabée japonais doivent être conservés au moins cinq ans et doivent être fournis à l'ACIA sur demande.

L'ACIA reconnaît que les traitements réglementaires contre le scarabée japonais qui sont décrits dans le U.S. Domestic Japanese Beetle Harmonization Plan satisfont aux exigences canadiennes d'importation à l'égard du scarabée japonais.

6.0 Exigences détaillées pour les plantes avec de la terre, des matières connexes à la terre et/ou milieu de culture

6.1 Déplacement en territoire canadien et exportation aux États-Unis

Les articles réglementés qui sont exportés aux États-Unis doivent satisfaire aux exigences phytosanitaires de l'USDA-APHIS visant les importations, dont celles du U.S. Domestic Japanese Beetle Harmonization Plan.

Les articles réglementés qui sont déplacés en territoire canadien doivent satisfaire à la présente directive et à d'autres exigences canadiennes relatives au déplacement en territoire canadien.

Des mesures additionnelles pour atténuer les risques posés par le scarabée japonais doivent être mises en œuvre durant la période de vol des scarabées japonais adultes pour s'assurer que les envois et les véhicules de transport sont exempts de scarabées japonais et qu'ils sont protégés contre les infestations.

Exigences visant les plantes avec de la terre, des matières connexes à la terre et/ou milieu de culture pour le déplacement en territoire canadien ou l'exportation vers les États-Unis à partir du Canada
Origine (de) Destination (à) Interdiction relative au scarabée japonais Exigences de certification Options de certification
Catégorie 1 : au Canada, hors de la zone réglementée Catégorie 1 : au Canada, hors de la zone réglementée ou Catégorie 2 : au Canada N/A N/A N/A
Catégorie 1: au Canada, hors de la zone réglementée Catégorie 2 : aux États-Unis N/A
  • Certificat phytosanitaire émis par l'ACIA indiquant la province/ territoire d'origine, ou
  • étiquette du GCP ou
  • certificat phytosanitaire du PCCP.
N/A
Catégorie 1 : au Canada dans la zone réglementée(Appendice 2) ou Catégories 2, 3, 4 : au Canada Catégorie 1 : Canada Gazon
  • Certificat de circulation émis par l'ACIA est requis avec la déclaration supplémentaire suivante :
  • « Le matériel végétal satisfait aux exigences du Canada à l'égard du scarabée japonais pour les zones de catégorie 1 telles qu'énoncées dans la directive D-96-15. »
  • produit dans une zone exempte de scarabées japonais ou
  • produit en dehors de la période de vol du scarabée japonais (période exempte de l'organisme nuisible) conformément à la section 5.2; ou
  • traitement réglementaire, conformément à la section 5.3; ou
  • produit conformément avec un programme :
    • Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabées japonais (Annexe 1); ou
    • Programme des plantes de serre exemptes de scarabées japonais (Annexe 2)
Catégorie 1 : au Canada dans la zone réglementée (Appendice 2) ou Catégories 2, 3, 4 : au Canada Catégorie 2 : au Canada N/A
  • Certificat de circulation émis par l'ACIA est requis avec la déclaration supplémentaire suivante :
  • « Le matériel végétal satisfait aux exigences du Canada à l'égard du scarabée japonais pour les zones de catégorie 2 telles qu'énoncées dans la directive D-96-15. »
  • produit dans une zone exempte de scarabée japonais; ou
  • produit en dehors de la période de vol du scarabée japonais (période exempte de l'organisme nuisible), conformément à la section 5.2; ou
  • traitement réglementaire, conformément à la section 5.3; ou
  • produit conformément avec un programme :
    • Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabées japonais (Annexe 1); ou
    • Programme des plantes de serre exemptes de scarabées japonais (Annexe 2); ou
    • Programme du matériel de pépinière cultivé en plein champ exempt de scarabées japonais (Annexe 3); ou
    • Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabées japonais (Annexe 4); ou
    • Programme des gazonnières exemptes de scarabées japonais (Annexe 5)
Catégorie 1 : au Canada dans la zone réglementée (Appendice 2) ou Catégories 2, 3, 4 : au Canada Catégorie 1 : aux États-Unis Gazon Les articles réglementés doivent être accompagnés de l'un des éléments suivants :
  • d'une étiquette du GCP; ou
  • d'un certificat phytosanitaire du PCCP; ou
    • d'un certificat phytosanitaire émis par l'ACIA indiquant la déclaration supplémentaire suivante :
    • « Le matériel végétal satisfait aux exigences des États-Unis à l'égard du scarabée japonais pour les zones de catégorie 1. »
  • produit dans une zone exempte de scarabée japonais ou
  • produit en dehors de la période de vol du scarabée japonais (période exempte de l'organisme nuisible) conformément à la section 5.2; ou
  • traitement réglementaire, conformément à la section 5.3; ou
  • produit conformément avec un programme :
    • Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabées japonais (Annexe 1); ou
    • Programme des plantes de serre exemptes de scarabées japonais (Annexe 2)
Catégorie 1 : au Canada dans la zone réglementée ou Catégories 2, 3, 4 : au Canada Catégorie 2 : aux États-Unis N/A Les articles réglementés doivent être accompagnés de l'un des éléments suivants :
  • d'une étiquette du GCP; ou
  • d'un certificat phytosanitaire du PCCP; ou
    • d'un certificat phytosanitaire émis par l'ACIA indiquant la déclaration supplémentaire suivante :
    • « Le matériel végétal satisfait aux exigences des États-Unis à l'égard du scarabée japonais pour les zones de catégorie 2. »
  • produit dans une zone exempte de scarabée japonais ou
  • produit en dehors de la période de vol du scarabée japonais (période exempte de l'organisme nuisible) conformément à la section 5.2; ou
  • traitement réglementaire, conformément à la section 5.3; ou
  • produit conformément avec un programme :
    • Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabées japonais (Annexe 1); ou
    • Programme des plantes de serre exemptes de scarabées japonais (Annexe 2); ou
    • Programme du matériel de pépinière cultivé en plein champ exempt de scarabées japonais (Annexe 3); ou
    • Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabées japonais (Annexe 4); ou
    • Programme des gazonnières exemptes de scarabées japonais (Annexe 5)

6.2 Importation au Canada à partir des États-Unis

Les articles réglementés qui sont exportés au Canada à partir des États-Unis doivent satisfaire au U.S. Domestic Japanese Beetle Harmonization Plan.

Les articles réglementés qui sont transportés d'un État de catégorie 1, 2, 3 ou 4 vers une province ou territoire de catégorie 3 ou 4 n'ont pas besoin d'être certifiés exempts de scarabées japonais.

Des mesures additionnelles pour atténuer les risques posés par le scarabée japonais doivent être mises en œuvre durant la période de vol des adultes pour s'assurer que les envois et les véhicules de transport soient exempts de scarabées japonais et protégés contre les infestations.

Veuillez consultez le Système automatisé de référence à l'importation (SARI) pour des exigences d'importation additionnels pour les végétaux.

Exigences visant les plantes avec de la terre, des matières connexes à la terre et/ou milieu de culture importées au Canada à partir des États-Unis
Origine (de) Destination (à) Interdiction relative au scarabée japonais Exigences de déplacement Options de déplacement
Catégorie 1 : états américains Catégorie 1 ou 2 : au Canada S.O. Les articles réglementés doivent être accompagnés de l'un des éléments suivants :
  • certificat phytosanitaire indiquant l'État d'origine, ou
  • étiquette du GCP ou
  • certificat phytosanitaire du USNCP
S.O.
Catégorie 1 : aux États-Unis dans la zone réglementée ou Catégories 2, 3, 4 : aux États-Unis Catégorie 1 : au Canada Gazon Les articles réglementés doivent être accompagnés de l'un des éléments suivants :
  • une étiquette du GCP; ou
  • un certificat phytosanitaire du USNCP; ou
    • un certificat phytosanitaire avec la déclaration additionnelle suivante :
    • « Le matériel végétal satisfait aux exigences du Canada à l'égard du scarabée japonais pour les zones de catégorie 1 telles qu'énoncées dans la directive D-96-15. »
  • produit dans une zone exempte de scarabées japonais qui est reconnue par l'ACIA; ou
  • produit en dehors de la période de vol du scarabée japonais (période exempte du ravageur, section 5.2); ou
  • traitement réglementaire conformément au U.S. Domestic Japanese Beetle Harmonization Plan; ou
  • produite dans des serres ou abris grillagés approuvés exempts de scarabée japonais conformément au U.S. Domestic Japanese Beetle Harmonization Plan
Catégorie 1 : aux États-Unis dans la zone réglementée ou Catégories 2, 3, 4 : aux États-Unis Catégorie 2 : au Canada S.O. Les articles réglementés doivent être accompagnés de l'un des éléments suivants :
  • une étiquette du GCP; ou
  • un certificat phytosanitaire du USNCP; ou
    • un certificat phytosanitaire avec la déclaration additionnelle suivante :
    • « Le matériel végétal satisfait aux exigences du Canada à l'égard du scarabée japonais pour les zones de catégorie 2 telles qu'énoncées dans la directive D-96-15. »
  • produit dans une zone exempte de scarabées japonais qui est reconnue par l'ACIA; ou
  • Produit en dehors de la période de vol du scarabée japonais (période exempte du ravageur); ou
  • Traitement réglementaire conformément au U.S. Domestic Japanese Beetle Harmonization Plan;
  • Produit dans une serre exempte de scarabée japonais approuvée conformément au U.S. Domestic Japanese Beetle Harmonization Plan ou
  • certifié dans le cadre du :
    • U.S. Japanese Beetle Field Grown Nursery Stock Accreditation Program; ou
    • U.S. Japanese Beetle Containerized Nursery Stock Accreditation Program

7.0 Non-conformité

Les produits importés peuvent être inspectés par l'ACIA et doivent satisfaire à toutes les exigences lorsqu'ils atteignent leur premier point d'arrivée au Canada. En ce qui concerne les articles infestés d'organismes nuisibles de quarantaine ou autrement non conformes, on peut leur refuser l'entrée au Canada, ordonner leur retrait du pays ou leur destruction. On peut ordonner que les articles infestés soient traités avant d'être éliminés afin de prévenir la propagation d'organismes nuisibles. L'importateur est tenu d'acquitter tous les coûts liés au traitement, à l'élimination ou au retrait des articles, y compris les coûts engagés par l'ACIA pour surveiller l'application des mesures. L'ACIA informera l'USDA-APHIS de toute non-conformité conformément à la directive D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'action d'urgence.

Les envois nationaux provenant d'une zone infestée qui sont destinés à toute autre zone du Canada peuvent être inspectés par l'ACIA et doivent satisfaire aux exigences phytosanitaires de la présente directive. En ce qui concerne les produits trouvés infestés de ravageurs de quarantaine ou autrement non conformes, on peut ordonner qu'ils soient retournés ou détruits. Pour ce qui est des envois infestés, on peut ordonner qu'ils soient traités avant leur élimination afin de prévenir la propagation d'organismes nuisibles. La personne en possession de l'envoi ou qui en a la responsabilité ou la charge est tenue d'acquitter tous les coûts liés à l'élimination, au retrait ou au réacheminement vers des établissements de transformation, y compris les coûts engagés par l'ACIA pour surveiller l'application des mesures.

Les établissements participants à l'un des programmes du scarabée japonais décrits dans la présente directive feront l'objet de vérification de la conformité et seront suspendus s'ils ne respectent pas les exigences du programme.

8.0 Références

8.1 Droits exigibles

Les tarifs de l'ACIA sont appliqués conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour plus d'information concernant les droits, communiquez avec votre bureau régional de l'ACIA ou consultez le site Web de l'ACIA intitulé Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

8.2 Documents d'appui

9.0 Annexes

Annexe 1 : Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabées japonais

But

Permettre la production de matériel de pépinière en serre ou abri grillagés exempts de scarabée japonais dans une zone infestée par ce ravageur, notamment dans le cas des graminées et des cypéracées, qui ne sont pas visées par le Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais.

Remarque : Les graminées ornementales comprennent tous les genres et espèces de la famille des Poaceae (Gramineae). Les carex ornementaux comprennent tous les genres et espèces de la famille des Cyperaceae

Critères

L'établissement doit élaborer et mettre en œuvre 1 Plan de lutte contre le scarabée japonais qui garantit que les critères énoncés ci-dessous sont intégrés à ses activités et seront respectés :

  1. Le Plan de lutte doit inclure 1 carte illustrant l'aménagement de l'établissement.
  2. L'établissement doit tenir à jour son Plan de lutte et les documents connexes.
  3. L'établissement doit aviser le bureau local de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) de toute modification apportée à ses activités relatives au programme.
  4. Toutes les activités visant à respecter les critères énoncés dans le Plan de lutte contre le scarabée japonais doivent être consignées dans 1 registre
  5. La terre, l'humus, le compost, le fumier et tout autre milieu de culture introduits dans la serre ou l'abri grillagé(e) doivent avoir été stérilisés (à la vapeur, à 1 température de 49 °C pendant au moins 15 minutes) avant leur entrée, sauf le milieu de croissance commercialement transformé ou préparé qui est exempt de terre
  6. Les boutures, couronnes et plants avec racines doivent être substantiellement exempts de terre avant d'être plantés. Le matériel végétal provenant de zones exemptes de scarabée japonais, traité conformément à la section 5.3 ou approuvé sous le Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais ou le Programme des plantes de serres exemptes de scarabée japonais, peut être accepté avec de la terre
  7. Les plantes doivent être conservées dans la serre ou l'abri grillagé(e) en tout temps
  8. La serre ou l'abri grillagé(e) doivent être construits de façon étanche de manière à empêcher les scarabées japonais adultes de pouvoir y pénétrer. Les ouvertures servant à la ventilation et les autres ouvertures doivent être pourvues de moustiquaires ou recouvertes pour empêcher l'entrée du ravageur. 1 système d'entrée à doubles portes doit être installé. Les tampons de fibre de bois et dispositifs semblables utilisés dans les conduits de refroidissement doivent être maintenus en bon état. Ces exigences s'appliquent à la période de vol des adultes, (voir section 5.2)
  9. Aucun matériel potentiellement infesté par le scarabée japonais ne doit entrer dans la serre ou l'abri grillagé(e) approuvé(e) et ce, en aucun temps
  10. Les plantes et leur milieu de culture doivent être entreposés, emballés et expédiés de manière à prévenir tout risque d'infestation, lorsqu'ils se trouvent dans l'établissement
  11. Il est interdit de transporter le matériel de pépinière certifié produit en serre ou abri grillagé(e) vers ou à travers 1 zone infestée par le scarabée japonais, à moins que son identité ne soit préservée et que les précautions nécessaires soient prises contre tout risque d'infestation
  12. Pendant la période de vol des adultes, les serres ou abris grillagé(e)s, le matériel et les registres feront l'objet d'au moins 1 audit d'inspection par 1 inspecteur de l'ACIA ou par des personnes autorisées par l'ACIA et doivent être spécifiquement approuvés comme étant conformes et sans risques à l'égard du scarabée japonais. Les systèmes racinaires des plantes en pots peuvent être examinés
  13. L'établissement doit inspecter régulièrement les plantes et l'intérieur de la serre ou l'abri grillagé(e) aux fins de dépistage du scarabée japonais et, s'il y a lieu, avertir immédiatement l'ACIA de la présence de ce ravageur.

Formalités administratives

Chaque établissement exploitant des serres ou des abris grillagé(e)s doit présenter à l'ACIA une demande de participation dûment remplie au plus tard le 1er avril de chaque année (voir l'appendice 3). Les responsables autorisés par l'ACIA doivent inspecter l'établissement, interviewer le personnel et étudier les documents avant le 15 juin. Un représentant officiel de l'ACIA doit approuver la demande de participation de l'établissement et ainsi confirmer que l'établissement rencontre et continue de satisfaire aux exigences énoncées dans les critères énoncés ci-dessus. L'approbation demeure valide jusqu'au 14 juin de l'année suivante. Les registres associés à ce programme doivent être conservés pendant cinq ans et fournis à l'ACIA sur demande.

Annexe 2 : Programme des plantes de serre exemptes de scarabées japonais

But

Permettre la production de plantes de serre exemptes de scarabée japonais dans une zone infestée par ce ravageur. Les plantes de serre et le milieu serricole sont considérés comme risquant peu d'être infestés par le scarabée japonais. Les plantes de serre sont des espèces ordinairement connues et reconnues comme plantes vertes d'intérieur, plantes à fleurs et plantes de la catégorie des plantes annuelles pouvant être plantées à l'intérieur ou à l'extérieur. Les groupes suivants comprennent la majorité des plantes de serre : plantes annuelles, cactus, plantes à fleurs d'intérieur, plantes vertes d'intérieur, orchidées, plantes à bulbe en pots et plantes grasses.

Remarque : Les graminées ornementales et les cypéracées, considérées comme les hôtes préférées du scarabée japonais, ne peuvent pas être certifiées dans le cadre de ce programme et ne peuvent pas être présentes dans les serres certifiées. Ces plantes peuvent plutôt être cultivées sous le Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais (voir l'annexe 1).

Exemption : Les graminées et cypéracées peuvent être présentes dans les établissements certifiés exclusivement s'ils sont utilisés comme habitat pour des agents de lutte biologique.

Critères

L'établissement doit élaborer et mettre en œuvre 1 Plan de lutte contre le scarabée japonais qui garantit que les critères énoncés ci-dessous sont intégrés à ses activités et seront respectés :

  1. Le Plan de lutte doit inclure 1 carte illustrant l'aménagement de l'établissement.
  2. L'établissement doit tenir à jour son Plan de lutte et les documents connexes
  3. L'établissement doit aviser le bureau local de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) de toute modification apportée à ses activités relatives au programme.
  4. Toutes les activités visant à respecter les critères énoncés dans le Plan de lutte contre le scarabée japonais doivent être consignées dans 1 registre.
  5. La terre, l'humus, le compost, le fumier et tout autre milieu de culture introduits dans la serre ou l'abri grillagé doivent avoir été stérilisés (à la vapeur, à 1 température de 49 °C pendant au moins 15 minutes) avant leur entrée, sauf le milieu de croissance commercialement transformé ou préparé qui est exempt de terre.
  6. Les boutures, couronnes et plants avec racines doivent être substantiellement exempts de terre avant d'être plantés. Le matériel végétal provenant de zones exemptes de scarabée japonais, traité conformément à la section 5.3 ou approuvé sous le Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais ou le Programme des plantes de serres exemptes de scarabée japonais, peut être accepté avec de la terre.
  7. Les plantes doivent être conservées dans la serre en tout temps.
  8. Les plantes servant d'habitat pour les agents de lutte biologique, s'il y a lieu, doivent être utilisées selon les pratiques de gestion optimales décrites dans les guides provinciaux de production.
  9. Aucun matériel potentiellement infesté par le scarabée japonais ne doit entrer dans la serre approuvée et ce, en aucun temps.
  10. Il faut maintenir 1 bordure désherbée d'au moins 3,0 mètres autour de la structure afin de fournir 1 barrière au sol contre le scarabée japonais. Si les murs latéraux de la serre ne sont pas pourvus de conduits de ventilation ou sont pourvus de conduits de ventilation grillagés empêchant l'entrée du scarabée japonais, 1 bordure désherbée d'1 mètre est suffisante le long de ces murs. Ces bordures devront être maintenues du 15 mai au 31 octobre.
  11. Les plantes et leur milieu de culture doivent être entreposés, emballés et expédiés de manière à prévenir tout risque d'infestation, lorsqu'ils se trouvent dans l'établissement.
  12. Il est interdit de transporter le matériel certifié produit en serre vers ou à travers une zone infestée par le scarabée japonais, à moins que son identité ne soit préservée et que les précautions nécessaires soient prises contre tout risque d'infestation.
  13. Pendant la période de vol des adultes, la serre, le matériel et les registres feront l'objet d'au moins un audit d'inspection par un représentant officiel de l'ACIA ou par des personnes autorisées par l'ACIA et doivent être spécifiquement approuvés comme étant conformes et sans risques à l'égard du scarabée japonais. Les systèmes racinaires des plantes en pots peuvent être examinés.
  14. L'établissement doit inspecter régulièrement les plantes et l'intérieur de la serre aux fins de dépistage du scarabée japonais et, s'il y a lieu, avertir immédiatement l'ACIA de la présence de ce ravageur.

Formalités administratives

Chaque établissement exploitant des serres ou des abris grillagés doit présenter à l'ACIA une demande de participation dûment remplie au plus tard le 1er avril de chaque année (voir l'appendice 3). Les responsables autorisés par l'ACIA doivent inspecter l'établissement, interviewer le personnel et étudier les documents avant le 15 juin au Canada. Un représentant officiel de l'ACIA doit approuver la demande de participation de l'établissement et ainsi confirmer que l'établissement rencontre et continue de satisfaire aux exigences énoncées dans les critères énoncés ci-dessus. L'approbation demeure valide jusqu'au 14 juin de l'année suivante. Les registres associés à ce programme doivent être conservés pendant cinq ans et fournis à l'ACIA sur demande.

Annexe 3 : Programme du matériel de pépinière cultivé en plein champ exempt de scarabées japonais

But

Permettre la production de matériel de pépinière exempt de scarabée japonais dans des pépinières ou des champs de pépinière situés dans une zone infestée par le scarabée japonais.

Remarque : Les graminées et les cypéracées ornementales, considérées comme les hôtes préférées du scarabée japonais, ne peuvent pas être certifiées dans le cadre de ce programme et ne peuvent pas être présentes dans la zone certifiée. Ces plantes peuvent plutôt être cultivées sous le Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais (voir l'annexe 1).

Critères

L'établissement doit élaborer et mettre en œuvre 1 Plan de lutte contre le scarabée japonais qui garantit que les critères énoncés ci-dessous sont intégrés à ses activités et seront respectés.

  1. 1. Le Plan de lutte doit inclure 1 carte illustrant l'aménagement de l'établissement.
  2. 2. L'établissement doit tenir à jour son Plan de lutte et les documents connexes
  3. 3. L'établissement doit aviser le bureau local de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) de toute modification apportée à ses activités relatives au programme.
  4. 4. Toutes les activités visant à respecter les critères énoncés dans le Plan de lutte contre le scarabée japonais doivent être consignées dans 1 registre.
  5. 5. Il faut établir dans les rangs de plantes avant l'apparition des mauvaises herbes 1 zone critique désherbée et la maintenir durant toute la période du vol de l'adulte, sur 1 largeur d'au moins 30 cm de plus, sur tous les côtés, que la plus grande motte de sol qui pourrait être prélevée lors de la récolte des végétaux.
  6. 6. Des méthodes de traitement peuvent être incluses dans le Plan de lutte de façon à réduire le plus possible le risque d'introduction du scarabée japonais dans les champs de la pépinière. Ces méthodes peuvent comprendre, entre autres, les suivantes :
    1. méthodes de lutte biologique (c'est-à-dire, produits bactériens et nématodes entomopathogènes);
    2. traitement des adultes (combiné au piégeage des adultes);
    3. traitement des stades larvaires;
    4. lutte contre les mauvaises herbes; et
    5. surveillance des ravageurs.
  7. 7. pendant la période de vol des adultes, l'établissement, le matériel et les registres font l'objet d'1 audit d'inspection par des personnes autorisées par l'ACIA et doivent être spécifiquement approuvés comme étant conformes.

Si et seulement si un plan a été développé et mis en œuvre, et les critères de 1 à 7 sont respectés, passer aux critères 8, 9 et 10.

  1. 8. L'établissement doit être exempt de larves de scarabée japonais d'après les résultats des échantillonnages de sols menés selon le taux convenant à chaque champ (voir le tableau ci-dessous). Il suffit qu'1 seule larve de scarabée japonais soit présente dans les échantillons recueillis pour que le champ soit retiré du programme. L'échantillonnage se produit lors d'1 visite distincte de l'audit d'inspection et doit être mené entre septembre et mai, sous la supervision de responsables autorisés par l'ACIA.
  2. 9. Les plantes et leurs milieux de culture doivent être entreposés, emballés et expédiés de manière à prévenir tout risque d'infestation, lorsqu'ils se trouvent dans l'établissement. Ceci comprend les produits emmottés et entoilés, les paniers en fil de fer, et le matériel de champ en pot placés dans des aires d'entreposage (voir les critères ci-dessous pour les aires d'entreposage). Les plantes ne peuvent pas être gardées dans 1 aire d'entreposage pendant plus de 14 jours. Pour conserver les plantes dans 1 aire d'entreposage plus de 14 jours, l'aire d'entreposage doit être certifiée sous le Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais (voir l'annexe 4).
  3. 10. Il est interdit de transporter le matériel de pépinière certifié vers ou à travers 1 zone infestée par le scarabée japonais, à moins que son intégrité soit préservée et que les précautions nécessaires soient prises pour prévenir tout risque d'infestation.
Taux d'échantillonnage du sol aux fins du programme de matériel de pépinière cultivé en plein champ exempt de scarabée japonais
Nombre d'échantillons de sol à prélever
Taille de la parcelle ou du
champ en hectares (acres)
Prélèvement au cylindre Prélèvement à la bêche
0,0404 - 0,404 (0,1 - 1,0) 50 20
0,444 - 2,02 (1,1 - 5,0) 70 30
2,06 - 4,04 (5,1 - 10,0) 80 35
4,08 - 10,1 (10,1 - 25,0) 90 40
10,14 - 20,2 (25,1 - 50,0) 125 50
> 20,2 (50,0) 125 plus 2 échantillons pour chaque 4,04 ha (10 acres) supplémentaires 50 plus 1 échantillon pour chaque 4,04 ha (10 acres) supplémentaires
Critères pour les aires d'entreposage
  1. Il faut maintenir à l'année longue une bordure désherbée d'au moins 3,0 mètres autour de l'aire d'entreposage, et le matériel végétal doit se trouver sur un matériel agissant comme barrière au sol contre le scarabée japonais (par exemple, gravier, plastique, géotextile, argile bien tassée, etc.).
  2. Les lots certifiés doivent être identifiés et conservés à part, d'une manière jugée satisfaisante par un responsable autorisé de l'ACIA.
  3. Tous les contenants doivent demeurer exempts de mauvaises herbes à l'année longue.

Formalités administratives

Chaque établissement exploitant des serres ou des abris grillagés doit présenter à l'ACIA une demande de participation dûment remplie au plus tard le 1er avril de chaque année (voir l'appendice 3). Les responsables autorisés par l'ACIA doivent inspecter l'établissement, interviewer le personnel et étudier les documents avant le 15 juin. Un représentant officiel de l'ACIA doit approuver la demande de participation de l'établissement et ainsi confirmer que l'établissement rencontre et continue de satisfaire aux exigences énoncées dans les critères énoncés ci-dessus. L'approbation demeure valide jusqu'au 14 juin de l'année suivante. Les documents, les registres d'échantillonnage et les plans doivent être conservés et mis à la disposition de l'ACIA sur demande. Les registres associés à ce programme doivent être conservés pendant cinq ans et fournis à l'ACIA sur demande.

Annexe 4 : Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabées japonais

But

Permettre la production de matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais dans une zone infestée par ce ravageur. Les plantes en contenants peuvent se trouver dans des jardins extérieurs, des serres ouvertes montées sur arceaux, des aménagements pot en pot ou des serres de polyéthylène.

Remarque : Les graminées et les cypéracées ornementales, considérées comme les hôtes préférés du scarabée japonais, ne peuvent pas être certifiées dans le cadre de ce programme et ne peuvent pas être présentes dans les serres certifiées. Ces plantes peuvent plutôt être cultivées sous le Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais (voir l'annexe 1).

Critères

L'établissement doit élaborer et mettre en œuvre 1 Plan de lutte contre le scarabée japonais qui garantit que les critères énoncés ci-dessous sont intégrés à ses activités et seront respectés :

  1. Le Plan de lutte doit inclure 1 carte illustrant l'aménagement de l'établissement.
  2. L'établissement doit tenir à jour son Plan de lutte et les documents connexes
  3. L'établissement doit aviser le bureau local de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) de toute modification apportée à ses activités relatives au programme.
  4. Toutes les activités visant à respecter les critères énoncés dans le Plan de lutte contre le scarabée japonais doivent être consignées dans 1 registre.
  5. Il est interdit d'introduire de la terre ou du milieu de culture non approuvé dans l'établissement. Le matériel végétal introduit dans l'établissement doit être transplanté afin d'enlever toute la terre ou milieu de culture non approuvé. Les plantes avec de la terre ou le milieu de culture provenant de zones exemptes de scarabée japonais, traitées conformément à la section 5.3, ou certifiées sous le Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais, le Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais, le Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais, ou le Programme du matériel de pépinière cultivé en plein champ exempt de scarabée japonais. Il n'est pas nécessaire de transplanter le matériel végétal produit sous ces programmes, provenant de zones exemptes de scarabée japonais ou ayant subi un traitement réglementaire. Pour transplanter, les milieux de culture commercialement transformés ou préparés qui sont exempts de terre sont approuvés. La terre de champ ou autre milieu de croissance est approuvé si stérilisé à la vapeur, à une température de 49 °C pendant au moins 15 minutes.
  6. Il faut maintenir à l'année longue 1 bordure désherbée d'au moins 3,0 mètres autour de la zone de croissance, et les contenants doivent se trouver sur 1 matériel agissant comme barrière au sol contre le scarabée japonais (par exemple, gravier, plastique, géotextile, argile bien tassée, etc.).
  7. Les lots certifiés doivent être identifiés et conservés à part, d'1 manière jugée satisfaisante par 1 responsable autorisé de l'ACIA.
  8. Tous les contenants doivent demeurer exempts de mauvaises herbes.
  9. Les plantes et leur milieu de culture doivent être entreposés, emballés et expédiés de manière à prévenir tout risque d'infestation, lorsqu'ils se trouvent dans l'établissement.
  10. Il est interdit de transporter le matériel de pépinière certifié vers ou à travers 1 zone infestée par le scarabée japonais, à moins que son identité ne soit préservée et que les précautions nécessaires soient prises contre tout risque d'infestation.
  11. Pendant la période de vol des adultes, l'établissement, le matériel et les registres feront à au moins 2 reprises l'objet d'1 audit d'inspection par 1 inspecteur de l'ACIA ou par des personnes autorisées par l'ACIA et doivent être spécifiquement approuvés comme étant conformes. Aucun examen de la masse racinaire n'est requis.

Formalités administratives

Chaque établissement exploitant des serres ou des abris grillagés doit présenter à l'ACIA une demande de participation dûment remplie au plus tard le 1er avril de chaque année (voir l'appendice 3). Les responsables autorisés par l'ACIA doivent inspecter l'établissement, interviewer le personnel et étudier les documents avant le 15 juin. Un représentant officiel de l'ACIA doit approuver la demande de participation de l'établissement et ainsi confirmer que l'établissement rencontre et continue de satisfaire aux exigences énoncées dans les critères énoncés ci-dessus. L'approbation demeure valide jusqu'au 14 juin de l'année suivante. Les registres associés à ce programme doivent être conservés pendant cinq ans et fournis à l'ACIA sur demande.

Annexe 5 : Programme des gazonnières exemptes de scarabées japonais

But

Certifier que les gazonnières commerciales situées dans une zone infestée par le scarabée japonais sont exemptes du ravageur. Le gazon en plaques produit dans le cadre de ce programme peut être expédié vers des zones de catégorie 2 non infestées.

Critères

L'établissement peut être composé de plusieurs sites de production. Les sites seront considérés distincts s'ils sont séparés par 1 distance d'au moins 250 mètres. L'établissement doit satisfaire à l'1 des 2 options suivantes :

Option 1 : Aménagement d'1 site de production exempt de scarabée japonais

L'établissement doit élaborer et mettre en œuvre 1 Plan de surveillance contre le scarabée japonais qui garantit que les critères énoncés ci-dessous sont intégrés à ses activités et seront respectés :

  1. Le Plan de surveillance doit inclure 1 carte illustrant l'aménagement de l'établissement.
  2. L'établissement doit tenir à jour son Plan de surveillance et les documents connexes
    • L'établissement doit aviser le bureau local de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) de toute modification apportée à ses activités relatives au programme.
    • Toutes les activités visant à respecter les critères énoncés dans le Plan de surveillance contre le scarabée japonais doivent être consignées dans 1 registre.
  3. L'établissement doit faire 1 dépistage annuel dans tous ses sites de production de gazon à raison de 1 piège par 5 hectares (13 acres). Il doit y avoir au moins 3 pièges par site, peu importe la superficie du site. Les pièges doivent être placés sur le périmètre de chaque site. Les pièges approuvés par l'ACIA doivent être appâtés au moyen d'1 attractif et d'1 phéromone. L'établissement est responsable de l'achat et de la pose des pièges, de leur vérification hebdomadaire et de leur remplacement à intervalle régulier. Le piégeage doit être effectué annuellement pendant la période de vol des insectes adultes.
    • Si aucun insecte n'est capturé dans ce site, le site satisfait au critère requis pour l'expédition de plaques de gazon vers des zones de catégorie 2 exemptes d'organisme nuisible. Si 1 ou 2 insectes sont capturés au total dans ce site, la gazonnière peut conserver son statut d'exempte à l'égard du scarabée japonais tant que selon le jugement de l'ACIA, 1 tel dépistage ne représente pas 1 population établie de scarabée japonais. Si, au total, plus de 2 scarabées japonais sont observés dans les pièges, le site de production est considéré comme infesté par le scarabée japonais. Ce site infesté peut être certifié dans le cadre de l'option 2 (ci-dessous).
    • Des cartes détaillées et des registres de piégeage doivent être conservés et mis à la disposition de l'ACIA sur demande. Tous les scarabées capturés doivent être soumis à l'ACIA. 1 site infesté conservera son statut de site infesté jusqu'à ce que des relevés négatifs soient enregistrés pendant 2 années consécutives.

Ou

Option 2 : Production dans 1 site infesté

L'établissement doit élaborer et mettre en œuvre 1 Plan de lutte contre le scarabée japonais qui garantit que les pratiques énoncées ci-dessous sont intégrées à ses activités et seront respectées :

  1. 1. Le Plan de lutte doit inclure 1 carte illustrant l'aménagement de l'établissement.
  2. 2. L'établissement doit tenir à jour son Plan de lutte et les documents connexes
  3. 3. L'établissement doit aviser le bureau local de l'ACIA de toute modification apportée à ses activités relatives au programme.
  4. 4. Toutes les activités visant à respecter les critères énoncés dans le Plan de lutte contre le scarabée japonais doivent être consignées dans 1 registre.
  5. 5. Les pratiques suivantes doivent faire partie du Plan de lutte :
    1. Traitement des larves : les plaques de gazon doivent être traitées à l'aide d'1 produit antiparasitaire homologué par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) et reconnu comme efficace contre les larves de scarabée japonais, selon les instructions de l'étiquette.
    2. Traitement des adultes : il faut appliquer 1 programme de lutte aux adultes du scarabée japonais à l'aide d'1 produit antiparasitaire homologué par l'ARLA et reconnu comme efficace contre les adultes, selon les instructions de l'étiquette. Ce programme de traitement doit aussi être appliqué à la périphérie de la gazonnière où les adultes se nourrissent. Les gros arbres peuvent être exemptés puisqu'il peut être difficile de leur appliquer le traitement
      • L'établissement devrait éliminer les espèces végétales qui peuvent servir de nourriture aux adultes du scarabée japonais et qui se trouvent dans les zones adjacentes à la zone de production (lorsque cela est pratique; les propriétés adjacentes sont exemptes)
      • Pour des conseils sur l'usage des produits, communiquer avec l'ARLA ou votre département provincial de l'agriculture.
      • Les pratiques suivantes peuvent également faire partie du programme de lutte :
    3. méthodes de lutte biologique (c'est-à-dire, produits bactériens et nématodes entomopathogènes)
    4. surveillance (dépistage) des ravageurs
  6. 6. Pendant la seconde moitié de la période de vol des adultes, l'établissement, les champs et les registres feront l'objet d'au moins 1 audit d'inspection par 1 inspecteur de l'ACIA ou par des personnes autorisées par l'ACIA et doivent être spécifiquement approuvés comme étant conformes.

Si et seulement si un plan a été développé et mis en œuvre et les critères 1 à 6 sont respectés, passer aux critères 7, 8, et 9.

  1. 7. L'absence de larves de scarabée japonais dans l'établissement est confirmée au moment de la récolte (déplacage). L'inspection doit être effectuée par des personnes autorisées par l'ACIA.
  2. 8. Les plaques de gazon doivent être entreposées, emballées et expédiées de manière à prévenir tout risque d'infestation, lorsqu'ils se trouvent dans l'établissement.
  3. 9. Il est interdit de transporter les plaques de gazon certifiées vers ou à travers 1 zone infestée par le scarabée japonais, à moins que son identité ne soit préservée et que les précautions nécessaires soient prises contre tout risque d'infestation.
Instructions aux inspecteurs de l'ACIA : Certification pour le scarabée japonais au moment de la récolte du gazon (taille des plaques)

Les représentants officiels de l'ACIA ou les personnes autorisées par l'ACIA peuvent choisir l'une des deux options d'inspection suivantes :

Option d'inspection 1 : Envois récoltés après qu'ils aient été coupés et empilés sur des palettes.
  • L'inspection comprend 1 examen destructif d'échantillons de 30 cm de plaques de gazon.

Ou

Option d'inspection 2 : Inspection au champ.
  • Durant la récolte de chaque section, l'inspecteur suit la déplaqueuse de gazon lorsqu'elle exécute 1 profil dans la section du champ à déplaquer et recherche la présence de larves de scarabée japonais. L'inspecteur peut exiger d'autres coupes dans les zones présentant les symptômes d'1 infestation par le scarabée japonais ou les régions où se trouvent l'habitat préféré de ce ravageur.

Si on observe 1 larve de scarabée japonais lors des options d'inspection 1 ou 2, le champ est exclu du programme.

Formalités administratives

Chaque établissement exploitant des serres ou des abris grillagés doit présenter à l'ACIA une demande de participation dûment remplie au plus tard le 1er avril de chaque année (voir l'appendice 3). Les responsables autorisés par l'ACIA doivent inspecter l'établissement, interviewer le personnel et étudier les documents avant le 15 juin. Un représentant officiel de l'ACIA doit approuver la demande de participation de l'établissement et ainsi confirmer que l'établissement rencontre et continue de satisfaire aux exigences énoncées dans les critères énoncés ci-dessus. L'approbation demeure valide jusqu'au 14 juin de l'année suivante. Les documents, les registres d'échantillonnage et les plans doivent être conservés et mis à la disposition de l'ACIA sur demande. Les registres associés à ce programme doivent être conservés pendant cinq ans et fournis à l'ACIA sur demande.

10.0 Appendices

Appendice 1 : Statut réglementaire des régions du Canada et des États-Unis pour le scarabée japonais (Popillia japonica)

Statut réglementaire des régions du Canada et des États-Unis par rapport au scarabée japonais (Popillia japonica)

Appendice 2 : Zones réglementées à l'égard du scarabée japonais (Popillia japonica) en Colombie-Britannique

Zones réglementées pour le scarabée japonais en Colombie-Britannique

Appendice 3 : Demande de participation aux programmes d'exemption visant le scarabée japonais

Ce formulaire est à l'usage exclusif de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et sert à approuver les producteurs canadiens aux termes d'un programme visant le scarabée japonais. Des formulaires différents sont utilisés par les organismes compétents des États-Unis pour l'approbation des producteurs américains.

Téléchargez la Demande de participation aux programmes d'exemption du scarabée japonais pour les producteurs canadiens – PDF (152 ko)

Description du formulaire

A. Coordonnées de la personne-ressource
  • Nom de l'établissement de production (pépinière/serre) :
  • Propriétaire / exploitant (nom de la personne qui signe cet accord) :
  • Adresse postale :
  • Adresse physique :
  • Numéro de téléphone :
  • Adresse courriel/Numéro de télécopieur :
Coordonnées du responsable de la gestion des ravageurs et de son suppléant
  1. Personne-ressource principale :
    • Poste/Titre :
    • No de Telephone :
    • Courriel :
  2. Personne-ressource suppléante :
    • Poste/Titre :
    • No de Téléphone :
    • Courriel :

La participation au(x) programme(s) de certification pour le scarabée japonais doit être renouvelée chaque année. L'ACIA doit recevoir le formulaire de demande dûment rempli et signé de l'établissement, au plus tard le 1er avril de chaque année. Les inscriptions au(x) programme(s) du scarabée japonais et au Programme de certification des serres/Programme canadien de certification des pépinières devraient être coordonnées/combinées.

B. Options du programme de gestion phytosanitaire du scarabée japonais

Veuillez sélectionner le(s) programme(s) de gestion du scarabée japonais pour lequel(s) vous appliquez et indiquez (pour chacun) s'il s'agit d'une première demande ou du renouvellement d'une approbation existante.

Programme Première application Renouvellement
Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais
Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais
Programme du matériel de pépinière cultivé en plein champ exempt de scarabée japonais
Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais
Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais
C. Critères de participation au(x) programme(s) de gestion du scarabée japonais sélectionné(s) ci-dessus
  1. L'établissement s'engage à se conformer aux exigences spécifiques du (des) programme(s) de gestion du scarabée japonais sélectionné(s) ci-dessus, tels que décrits dans la directive D-96-15 : Exigences phytosanitaires visant à prévenir la dissémination du scarabée japonais, Popillia japonica, au Canada et aux États-Unis.
  2. L'établissement doit conserver les documents, les registres (y compris les registres d'échantillonnage) et les cartes associés aux marchandises produites sous le(s) programme(s) pendant cinq ans. Les documents, registres et cartes doivent être mis à la disposition de l'ACIA sur demande.
  3. L'établissement sera inspecté, à des intervalles appropriés par l'ACIA. L'établissement convient de coopérer pendant les inspections.
  4. L'établissement accepte de suspendre immédiatement tout envoi de produits réglementés aux provinces/états de catégories 1 et 2, s'il est avisé par l'ACIA qu'il ne respecte pas les conditions de participation.
  5. Les établissements approuvés seront inscrits sur le site Web de l'ACIA, avec le statut de chaque établissement dans le cadre du (des) présent(s) programme(s). Si un établissement ne respecte pas les conditions de participation ou si sa participation au programme est suspendue, le nom de l'établissement sera supprimé du site Web, et il lui sera interdit d'expédier le matériel réglementé produit au provinces/états de catégories 1 et 2.
D. Déclaration du demandeur

Je suis le propriétaire/exploitant et/ou le représentant légalement autorisé de l'établissement de production.

J'ai lu, j'ai compris et je me conformerai à toutes les exigences énoncées ci-dessus et énoncées dans la directive de l'ACIA D-96-15 : Exigences phytosanitaires visant à prévenir la dissémination du scarabée japonais, Popillia japonica, au Canada et aux États-Unis.

Je comprends que l'information fournie dans le présent document est recueillie par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en vertu de la Loi sur la protection des végétaux afin de prévenir la propagation du scarabée japonais, Popillia japonica, au Canada et aux États-Unis. De plus, je comprends/j'accepte que mes renseignements personnels collectés par l'ACIA dans le cadre du programme de certification phytosanitaire seront traités conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et seront archivés dans le Fichier IPP 155 des renseignements personnels de l'ACIA. Les renseignements peuvent être accessibles ou protégés au besoin en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. J'accepte également que cette information sera conservée pendant une période dix ans conformément aux politiques en matière de conservation et d'élimination des documents de l'ACIA.

  • Signature :
  • Nom (en caractères d'imprimerie) :
  • Date :
E. Énoncé d'approbation de l'ACIA (doit être rempli par un représentant officiel de l'ACIA)

L'établissement mentionné ci-dessus a été inspecté et se conforme à toutes les exigences décrites dans le présent accord.

  • Date de l'inspection :

J'approuve la participation de l'établissement mentionné ci haut au(x) programme(s) de gestion du scarabée japonais suivant(s) :

  • Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais
  • Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais
  • Programme du matériel de pépinière cultivé en plein champ exempt de scarabée japonais
  • Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais
  • Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais

Signature, date et nom du représentant officiel de l'ACIA :

  • Signature :
  • Nom (en caractères d'imprimerie) :
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Appendice 4 : Établissements approuvés dans le cadre d'un programme de certification à l'égard du scarabée japonais au Canada

Établissements approuvés dans le cadre d'un programme visant le scarabée japonais