D-00-03 : Brûlure orientale du noisetier - exigences phytosanitaires en territoire canadien et d'importation

Date d'entrée en vigueur : Le 4 mai 2006
(Originale)

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires. Ces exigences s'appliquent à l'importation à partir des États-Unis. Elles s'appliquent également au déplacement en territoire canadien de végétaux destinés à la plantation. Les végétaux concernés sont tous des Corylus spp., tels que :

  • noisetier
  • coudrier
  • avelinier

Les semences destinées à l'ensemencement sont exclues. Le but est de prévenir l'introduction et la propagation de la brûlure orientale du noisetier (Anisogramma anomala (Pk.) Müller). Spécifiquement pour protéger la Colombie-Britannique.

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1. Introduction

La brûlure orientale du noisetier est causée par le champignon Anisogramma anomala et constitue un fléau pour les cultures de Corylus avellana et provoque :

  • apparition graduelle de chancres
  • une perte de rendement
  • la mort des arbres sensibles
  • augmentation des coûts de production

On ne connaît aucune méthode de lutte contre cette maladie. La transmission de la maladie peut être due soit aux spores apportées par la pluie et le vent, soit au matériel infecté introduit par les humains dans des régions non infestées. Le champignon s'attaque aux bourgeons en développement ainsi qu'aux bourgeons endommagés par les acariens. Il est indigène de l'est de l'Amérique du Nord, où il est hébergé par le noisetier d'Amérique (Corylus americana), chez lequel il ne provoque essentiellement aucun dommage. La Colombie-Britannique est exempte de brûlure orientale du noisetier et des chaînes de montagnes séparent cette province de la région atteinte la plus proche, qui se trouve dans le Washington. Le pathogène n'existe pas à l'extérieur de l'Amérique du Nord, mais les Corylus spp. provenant d'autres pays que les États‑Unis et le Canada peuvent être soumis à une évaluation des risques phytosanitaires.

La présente directive ne vise pas les noisettes (fruits séchés ou verts de Corylus spp.), qui sont cependant réglementées à l'égard du mélissope des glands (Melissopus latiferreanus).

2. Portée

La présente directive s'adresse aux importateurs et expéditeurs canadiens de matériel de Corylus, aux exportateurs américains exportant du matériel de Corylus vers le Canada ainsi qu'au personnel de l'ACIA chargé de l'inspection du matériel de Corylus.

3. Définitions, abréviations et acronymes

Les définitions des termes utilisés dans ce document se trouvent dans la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 5 : Glossaire des termes phytosanitaires ou dans le Glossaire de la protection des végétaux de l'ACIA.

Plantes issues de la culture tissulaire : plantes maintenues dans un milieu aseptique transparent, dans un contenant transparent hermétiquement fermé.

4. Exigences générales

4.1 Fondement juridique

Loi sur la protection des végétaux (L.C. 1990, ch. 22)

Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)

Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Gazette du Canada, Partie I (périodiquement mis à jour)

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (L.C. 1995, ch. 40)

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (DORS/2000-187)

5. Exigences particulières

5.1 Organisme nuisible réglementé

Brûlure orientale du noisetier, Anisogramma anomala (Pk.) Müller

5.2 Articles réglementés

Corylus spp. (noisetier, coudrier ou avelinier) :

  • végétaux destinés à la plantation (sauf les noisettes);
  • plantules stériles issues de culture tissulaire, destinées à la plantation.

Note : les noisettes (fruits de Corylus spp.) sont réglementées, voir les exigences dans la directive D-95-08.

5.3 Zones réglementées

5.3.1 Canada

Voir l'appendice 1

5.3.2 Zone continentale des États-Unis

Voir l'appendice 2

6. Exigences et interdictions de déplacement

6.1 Vers la Colombie-Britannique

6.1.1 Végétaux destinés à la plantation, provenant de régions infestées des États‑Unis ou du Canada (voir les appendices 1 et 2)

  • interdit

6.1.2 Végétaux destinés à la plantation, provenant de régions non infestées des États‑Unis ou du Canada (États ou provinces non mentionnés dans les appendices 1 et 2)

Permis d'importation et certificat phytosanitaire (dans le cas de l'importation en provenance des États‑Unis) ou certificat de circulation (dans le cas de déplacement en territoire canadien) sont requis.

Le certificat phytosanitaire ou le certificat de circulation doivent porter la déclaration suivante :

« Le présent matériel a été produit dans une région qui est, selon les relevés officiels, exempte de brûlure orientale du noisetier (Anisogramma anomala). »

6.1.3 Plantules stériles issues de culture tissulaire et destinées à la plantation

Permis d'importation et certificat phytosanitaire (dans le cas de l'importation en provenance des États‑Unis) ou certificat de circulation (dans le cas du transport en territoire canadien).

Le certificat phytosanitaire ou le certificat de circulation doivent porter la déclaration suivante :

« Le présent matériel a été produit dans un milieu de culture stérile à partir de plants-mères exempts de brûlure orientale du noisetier (Anisogramma anomala). »

Les plantules doivent en outre provenir d'un programme administré par un État ou une province, lequel a été approuvé au préalable par l'ACIA et garantit l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

  • les plants-mères sont exempts de brûlure orientale du noisetier, comme le confirment une inspection visuelle visant à détecter la maladie ainsi que l'application d'un traitement prophylactique prescrit par les autorités de l'État ou de la province

    ou
  • les régions d'où proviennent les plants-mères sont exemptes de brûlure orientale du noisetier, selon les relevés officiels et ont été approuvées au préalable par l'ACIA

    et
  • les plantules ont été multipliées par culture tissulaire, c'est-à-dire in vitro et expédiées en milieu stérile sous forme de végétaux issus de culture cellulaire

6.2 Vers toute autre province que la Colombie-Britannique

6.2.1 Végétaux destinés à la plantation et plantules issues de culture tissulaire, provenant de tout État des États‑Unis 

  • Un permis d'importation et certificat phytosanitaire sont requis

6.2.2 Déplacement à l'intérieur de régions infestées du Canada

  • Aucune exigence

7. Procédure d'inspection

Conformément au plan de travail, les inspecteurs de l'ACIA doivent inspecter les produits réglementés et s'assurer que :

  • dans le cas de l'importation d'un produit provenant des États-Unis, l'importateur canadien détient un permis d'importation valide
  • dans le cas de l'importation d'un produit provenant des États‑Unis, l'envoi est accompagné d'un Certificat phytosanitaire délivré sous l'autorité de l'organisation nationale de protection des végétaux et comportant la déclaration supplémentaire prescrite
  • dans le cas du transport d'un produit à l'intérieur du Canada à destination de la Colombie-Britannique, un Certificat de circulation a été délivré
  • dans le cas du transport de plantules issues de culture tissulaire, l'envoi satisfait aux exigences énoncées dans la présente directive et les plantules sont bel et bien des végétaux issus de culture tissulaire

8. Non-conformité

Si un envoi ne satisfait pas aux exigences ou se révèle infesté par tout parasite justiciable de quarantaine, on peut en refuser l'entrée au Canada. On peut aussi le retourner au point d'expédition ou le détruire aux frais de l'importateur. Un tel envoi peut aussi être dirigé vers une autre destination, si l'inspecteur juge que l'opération est réalisable. Et ce, seulement si l'opération ne présente aucun risque phytosanitaire indu.

9. Appendices

Appendice 1

Provinces infestés ou considérés infestés par la brûlure orientale du noisetier

Provinces infestées

  • Alberta
  • Saskatchewan
  • Manitoba
  • Ontario
  • Québec
  • Nouveau-Brunswick
  • Nouvelle-Écosse
  • Île-du-Prince-Édouard
  • Terre-Neuve et Labrador

Appendice 2

États infestés ou considérés infestés par la brûlure orientale du noisetier.

États réglementés

  • Washington
  • Orégon
  • Montana
  • Wyoming
  • Colorado
  • Nouveau-Mexique
  • Dakota du Nord
  • Nebraska
  • Kansas
  • Oklahoma
  • Texas
  • Minnesota
  • Iowa
  • Illinois
  • Michigan
  • Indiana
  • Kentucky
  • Tennessee
  • Mississippi
  • Alaska
  • Virginie-Occidentale
  • Ohio
  • Virginie
  • Caroline du Nord
  • Caroline du Sud
  • Georgie
  • Floride
  • Maine
  • Vermont
  • New Hampshire
  • Massachusetts
  • Connecticut
  • New York
  • Pennsylvanie
  • New Jersey
  • Delaware
  • Rhode Island
  • Maryland
  • District de Columbia
  • Dakota du Sud
  • Missouri
  • Arkansas
  • Louisiane
  • Wisconsin

Appendice 3

Provinces et États infestés possédant un programme approuvé de production de plantules de Corylus par culture tissulaire

  • Orégon