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- Message du ministre
- À propos du présent rapport
- Remises
- Montant total global, par mécanisme d'établissement des frais
- Montant total, par regroupement de frais, pour les frais établis au titre d'une loi, d'un règlement ou d'un avis de frais
- Renseignements sur chacun des frais établis au titre d'une loi, d'un règlement ou d'un avis de frais
Message du ministre

J'ai le plaisir de présenter le Rapport sur les frais de 2022 à 2023 de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Les frais de service permettent à l'ACIA de mieux servir les parties réglementées et de s'acquitter de son mandat de protection des aliments, des animaux et des végétaux, afin d'améliorer la santé et le bien-être de la population, de l'environnement et de l'économie du Canada. Ce rapport annuel fournit des détails sur chaque frais, tels que le type de frais et le taux d'ajustement.
En 2022 à 2023, l'ACIA a continué d'effectuer des inspections et de fournir d'autres services essentiels pour aider à prévenir les risques liés à la salubrité des aliments ainsi que l'introduction et la propagation de maladies animales, d'espèces envahissantes et d'autres phytoravageurs. L'ACIA a également contribué à la protection des consommateurs et à la sécurité alimentaire en facilitant les possibilités d'accès au marché pour le commerce national et international, tout en continuant à collaborer avec ses partenaires pour répondre à une épidémie mondiale d'influenza aviaire hautement pathogène en cours.
L'ACIA continue de revoir ses frais de service dans le cadre d'une approche améliorée du recouvrement des coûts en vertu de la Loi sur les frais de service, guidée par les principes d'une gestion ouverte et transparente des frais.
L'ACIA demeure déterminée à protéger l'approvisionnement alimentaire, les animaux et les végétaux du Canada et à servir les Canadiens et les Canadiennes.
L'honorable Mark Holland, C.P., député
Ministre de la Santé
À propos du présent rapport
Le présent rapport, qui est déposé en vertu de l'article 20 de la Loi sur les frais de service, du Règlement sur les frais de faible importance et du paragraphe 4.2.8 de la Directive sur l'imputation et les autorisations financières spéciales du Conseil du Trésor, contient des renseignements sur les frais que l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avait le pouvoir d'établir au cours de l'exercice 2022 à 2023 y compris ceux qui ont été perçus par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Le rapport porte sur les frais qui sont assujettis à la Loi sur les frais de service et exclus de la Loi sur les frais de service.
Aux fins de l'établissement de rapports, les frais sont classés selon le mécanisme d'établissement des frais. Il existe trois mécanismes.
- Loi, règlement ou avis de frais
Le pouvoir d'établir ces frais est délégué à un ministère, à un ministre, ou à un gouverneur en conseil en vertu d'une loi fédérale. - Contrat
Les ministres ont le pouvoir inhérent de conclure des contrats, qui sont habituellement négociés entre le ministre et un particulier ou une organisation, et qui prévoient les frais et d'autres modalités. Dans certains cas, ce pouvoir peut également être conféré par une loi fédérale. - Méthode reposant sur la valeur marchande ou un processus d'enchères
Le pouvoir d'établir ces frais est délégué en vertu d'une loi fédérale ou d'un règlement, et le ministre, le ministère, ou le gouverneur en conseil n'a aucun contrôle sur le montant des frais.
Pour les frais établis au titre d'une loi, d'un règlement, ou d'un avis de frais, le rapport indique les totaux par regroupement de frais ainsi que des renseignements détaillés sur chacun des frais. L'ACIA n'avait pas de frais établis selon une méthode reposant sur la valeur marchande ou un processus d'enchères.
Même si les frais imposés par l'ACIA en vertu de la Loi sur l'accès à l'information sont assujettis à la Loi sur les frais de service, ils ne sont pas compris dans le présent rapport. Les renseignements sur les frais liés aux demandes d'accès à l'information de l'ACIA pour 2022 à 2023 figurent dans notre rapport annuel au Parlement sur l'administration de la Loi sur l'accès à l'information : Rapports annuels concernant la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Remises
En 2022 à 2023, l'ACIA était assujetti aux exigences d'accorder, en vertu de l'article 7 de la Loi sur les frais de service et du paragraphe 4.2.4 de la Directive sur l'imputation et les autorisations financières spéciales du Conseil du Trésor, des remises d'une partie ou de la totalité des frais payés à un payeur de frais lorsqu'une norme de service était jugée non respectée. L'ACIA n'a pas encore mis en place de politique ou de procédures de remise en conformité avec la Loi sur les frais de service car l'agence est en train de déterminer la voie à suivre pour la modernisation de ses frais de service. La mise en oeuvre de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada a eu des répercussions sur la complexité de la structure des frais de l'ACIA et les efforts se poursuivent pour moderniser le régime de frais et l'Avis sur les prix de l'Agence. Dans le cadre de ce processus, l'agence s'est engagée à harmoniser ses frais et ses normes de service, notamment par l'établissement d'une politique et de procédures de remise lorsque les normes de service ne sont pas respectées, afin de se conformer à la Loi sur les frais de service.
En 2022 à 2023, l'ACIA a également accordé des remises en vertu de sa loi habilitanteNote de bas de page 1. Ces remises ont été accordées pour des motifs autres que le non-respect d'une norme de service. La politique de remise de l'ACIA se trouve sur la page Web suivante : Politique sur le remboursement des frais d'utilisation. Les autres sections du présent rapport détaillent les montants des remises accordées par l'ACIA pour l'exercice 2022 à 2023.
Montant total global, par mécanisme d'établissement des frais
Le tableau ci-dessous présente le total des recettes, des coûts et des remises pour tous les frais que l'ACIA avait le pouvoir d'établir en 2022 à 2023, par mécanisme d'établissement des frais.
Mécanisme d'établissement des frais | Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|---|
Frais établis par contrat | 499 860 | L'Agence n'a pas été en mesure de saisir le coût pour les frais établis par contrat. | Les remises ne s'appliquent pas aux frais établis par contrat. |
Frais établis au titre d'une loi, d'un règlement ou d'un avis de frais | 52 171 272Note de tableau 2 | 488 981 734Note de tableau 3 | 1 623 332Note de tableau 4 |
Total | 52 671 132 | L'Agence n'a pas été en mesure de saisir le coût total pour les frais. | 1 623 332 |
Montant total, par regroupement de frais, pour les frais établis au titre d'une loi, d'un règlement ou d'un avis de frais
Par regroupement de frais, on entend un ensemble de frais liés à un seul secteur d'activité, bureau ou programme qu'un ministère avait le pouvoir d'établir pour les activités connexes.
Cette section présente, pour chaque regroupement de frais, le total des recettes, des coûts et des remises pour tous les frais que l'ACIA avait le pouvoir d'établir au cours de l'exercice 2022 à 2023 au titre de l'un des textes officiels suivants :
- une loi
- un règlement
- un avis de frais
Voir la liste complète des frais qui relèvent du pouvoir de l'Agence pour l'exercice 2022 à 2023.
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
653 911 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 0 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
434 096 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 0 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
441 125 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 0 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
107 155 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 0 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
505 194 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 0 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
4 199 806 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 0 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
105 029 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 0 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
50 732 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 0 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
2 526 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 0 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
16 412 133 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 387 000Note de tableau 6 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
7 915 993Note de tableau 7 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 1 206 651Note de tableau 8 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
8 315 701Note de tableau 9 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 29 681Note de tableau 10 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
1 583 144 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 0 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
1 870 803 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 0 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
497 968 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 0 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
1 332 030 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 0 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
3 134 556 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 0 |
Recettes ($) | Coûts ($) | Remises ($) |
---|---|---|
4 609 370 | En raison de la modification du regroupement des frais pour l'élaboration des rapports, l'ACIA procède aux ajustements nécessaires pour que les informations sur les coûts soient disponibles à l'avenir | 0 |
Renseignements sur chacun des frais établis au titre d'une loi, d'un règlement ou d'un avis de frais
Cette section fournit des renseignements détaillés sur chacun des frais que l'ACIA avait le pouvoir d'établir au cours de l'exercice 2022 à 2023 au titre de l'un des textes officiels suivants :
- une loi;
- un règlement;
- un avis de frais
Voir la liste complète des frais qui relèvent du pouvoir de l'agence pour l'exercice 2022 à 2023.
Regroupement de frais
Partie 1 - Prix applicables aux produits laitiers
Frais
Article 1 - Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi - par licence, valide pendant 2 ans
Article 2 - Inspection d'établissements stipulés dans une licence
(1) Inspection, en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement dans lequel un titulaire de licence mène les activités stipulées dans ladite licence :
a) établissement recevant au plus 100 000 hectolitres de lait par année aux fins de transformation ou produisant au plus 1 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
b) établissement recevant plus de 100 000 hectolitres et au plus 500 000 hectolitres de lait par année aux fins de transformation ou produisant plus de 1 000 000 et au plus 5 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
c) établissement recevant plus de 500 000 hectolitres et au plus 1 000 000 hectolitres de lait par année aux fins de transformation ou produisant plus de 5 000 000 et au plus 10 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
(d) établissement recevant plus de 1 000 000 hectolitres de lait par année aux fins de transformation ou produisant plus de 10 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
Article 2 (2) - Inspection d'un établissement stipulé dans une licence, où l'établissement opère moins de 24 mois
- 1/12 du prix annuel applicable indiqué au paragraphe (1) multiplié par le nombre total de mois compris dans la période visée, pour l'inspection d'un établissement
Article 2 (3) - Tout établissement assujetti à deux prix prévus au paragraphe 2(1) est tenu de payer seulement le plus élevé des deux
Article 3 - Exportation
(1) Services fournis à propos d'un produit laitier dont la catégorie ou la norme est visée au Règlement, dans le but de délivrer un certificat d'exportation, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi :
a) classement de chaque cuve ou baratte de produit laitier
b) délivrance de chaque certificat de catégorie, y compris un certificat délivré à l'égard d'un produit laitier analysé par un laboratoire agréé(2) Inspection d'un établissement stipulé dans une licence, où l'établissement opère moins de 24 mois
c) inspection d'un produit laitier avant l'exportation
d) délivrance de chaque certificat d'exportation, ou d'un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi, excepté le certificat de catégorie
2) Services fournis à propos de tout autre produit laitier, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi
a) inspection d'un produit laitier avant l'exportation
b) délivrance de chaque certificat d'exportation, ou d'un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi
Article 4 - Fins autres que l'exportation
Sous réserve de l'article 5, services fournis à l'égard d'un produit laitier à des fins autres que l'exportation :
a) inspection d'un produit laitier en application de l'article 24 de la Loi
- le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche),
Sous réserve de l'article 5, services fournis à l'égard d'un produit laitier à des fins autres que l'exportation :
a) inspection d'un produit laitier en application de l'article 24 de la Loi
- sous réserve d'un prix minimum
b) classement de chaque cuve ou baratte de produit laitier selon une catégorie ou une norme prévue au Règlement
c) délivrance de chaque certificat de catégorie, selon une catégorie ou une norme prévue au Règlement, y compris le certificat d'un produit laitier analysé dans un laboratoire agréé
Article 5 - Renseignements en matière d'importation
Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13 (1) du Règlement et inspection effectuée en application de l'article 24 de la Loi :
a) envoi d'au plus 500 kilogrammes poids net
b) envoi de plus de 500 kilogrammes et d'au plus 2 000 kilogrammes poids net
- pour les 500 premiers kilogrammes
b) envoi de plus de 500 kilogrammes et d'au plus 2 000 kilogrammes poids net
- plus le kilogramme additionnel
c) envoi de plus de 2 000 kilogrammes, at d'au plus 6 000 kilogrammes poids net
- pour les 2 000 premiers kilogrammes
c) envoi de plus de 2 000 kilogrammes, at d'au plus 6 000 kilogrammes poids net
- plus le kilogramme additionnel
d) envoi de plus de 6 000 kilogrammes, et d'au plus 10 000 kilogrammes poids net
- pour les 6 000 premiers kilogrammes
d) envoi de plus de 6 000 kilogrammes, et d'au plus 10 000 kilogrammes poids net
- plus le kilogramme additionnel
e) envoi de plus de 10 000 kilogrammes, poids net
- pour les 10 000 premiers kilogrammes
e) envoi de plus de 10 000 kilogrammes, poids net
- plus le kilogramme additionnel
Article 6 - Assistance en matière de conformité
Pour les services d'un inspecteur fournis à une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement
- le quart d'heure (le temps étant arrondi à un quart d'heure près)
Pour les services d'un inspecteur fournis à une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement
- sous réserve d'un prix minimum
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service figurant dans la Loi sur les frais de service
Résultat en matière de rendement
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service en vertu de la Loi sur les frais de service
Regroupement de frais
Partie 2 - Prix applicables aux oeufs
Frais
Tableau 1 : Prix applicables aux oeufs
Article 1 - Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi
- par licence, valide pendant 2 ans
Article 2 - Inspection d'oeufs, en application de l'article 24 de la Loi, faisant suite à une demande écrite sollicitant un certificat d'inspection
- l'heure
Article 2 - Inspection d'oeufs, en application de l'article 24 de la Loi, faisant suite à une demande écrite sollicitant un certificat d'inspection
- jusqu'à concurrence de par inspection
Article 3 - Inspection d'oeufs avant l'exportation, en application de l'article 24 de la Loi, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi
- l'heure
Article 3 - Inspection d'oeufs avant l'exportation, en application de l'article 24 de la Loi, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi
- jusqu'à concurrence de par inspection
Article 4 (1) - Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13(1) du Règlement et inspection d'oeufs effectuée en application de l'article 24 de la Loi
- par expédition
Article 4 (2) - Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13(1) du Règlement et inspection d'oeufs importés effectuée en application de l'article 24 de la Loi, lorsque ceux-ci doivent être livrés directement, aux fins de transformation et de traitement, à un établissement où des oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence
- par expédition
Article 5 - Inspection d'oeufs non classés conformément aux exigences des catégories prescrites par le Règlement
- par expédition
Article 6 - Examen par un inspecteur des plans et des devis d'un établissement où les oeufs sont classés par un titulaire de licence
- l'heure
Article 7 - Inspection effectuée pour déterminer si des mesures correctives ont été prises pour rectifier une contravention au Règlement
- l'heure
Tableau 2 : Prix annuels pour l'inspection d'un établissement stipulé dans une licence où les oeufs sont classés par un titulaire de licence.
Volume moyen hebdomadaire de classement (boîtes)
Article 1 30 001 ou plus
Article 2 25 001 à 30 00
Article 3 20 001 à 25 000
Article 4 15 001 à 20 000
Article 5 10 001 à 15 000
Article 6 8 001 à 10 000
Article 7 6 001 à 8 000
Article 8 4 001 à 6 000
Article 9 2 001 à 4 000
Article 10 1 001 à 2 000
Article 11 501 à 1 000
Article 12 101 à 500
Article 13 50 à 100
Article 14 moins de 50
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service figurant dans la Loi sur les frais de service
Résultat en matière de rendement
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service en vertu de la Loi sur les frais de service
Regroupement de frais
Partie 3 - Prix applicables aux oeufs transformés
Frais
Tableau : Prix applicables aux oeufs transformés : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 1 - Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi
- par licence, valide pendant deux ans
Article 2 - Inspection d'oeufs transformés avant l'exportation, en application de l'article 24 de la Loi, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi
- l'heure
Article 2 - Inspection d'oeufs transformés avant l'exportation, en application de l'article 24 de la Loi, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi
- jusqu'à concurrence de par inspection
Article 3 - Inspection en application de l'article 24 de la Loi, sous forme de surveillance continue, effectuée dans le but de satisfaire aux exigences d'importation d'un autre pays ou pour tout autre but
- l'heure
Article 4 - Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13(1) du Règlement et inspection d'oeufs transformés en application de l'article 24 de la Loi :
a) oeufs transformés qui ont été transformés et traités afin de répondre à la définition d'un produit d'oeuf transformé tel que défini au Règlement
- par expédition
b) oeufs transformés qui doivent être livrés directement à un établissement pour être traités conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement
- par expédition
c) oeufs transformés :
(i) qui doivent être livrés directement à un établissement pour être traités par un titulaire de licence, conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement, sous la surveillance continue d'un inspecteur
- par expédition
(ii) exportés conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement
(iii) répondant aux conditions d'importation prévues à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation
- par expédition
Article 5 (1) - Sous réserve du paragraphe (2), toute inspection effectuée en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement stipulé dans une licence, dans lequel des oeufs sont transformés et traités, la somme totale des prix suivants :
a) inspection effectuée dans l'établissement
- l'heure
b) inspection d'oeufs transformés préparés dans l'établissement, calculés sur une base liquide
- le kilogramme
Article 5 (2) - Prix minimum de l'inspection, effectuée en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement où des oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence
Article 6 - Examen par un inspecteur des plans et devis d'un établissement où les oeufs sont transformés et traités par un titulaire de licence
- l'heure
Article 7 - Inspection en application de l'article 24 de la Loi effectuée afin de déterminer si des mesures correctives ont été prises pour rectifier une contravention au Règlement
- l'heure
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service figurant dans la Loi sur les frais de service
Résultat en matière de rendement
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service en vertu de la Loi sur les frais de service
Regroupement de frais
Partie 4 - Prix applicables aux aliments du bétail
Frais
Tableau 1 : Prix applicables aux aliments du bétail : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 1 - Aliment mélangé
Étude d'une demande d'enregistrement d'un aliment mélangé :
a) s'il est nécessaire d'évaluer à la fois l'efficacité et l'innocuité de l'aliment
b) si une preuve doit être fournie en application des alinéas 26(11)c) ou 28c) du Règlement
c) s'il est nécessaire d'évaluer soit l'efficacité soit l'innocuité de l'aliment
d) dans tout autre cas
Article 2 - Aliment à ingrédient unique - Étude d'une demande d'enregistrement d'un aliment à ingrédient unique visé à la partie II des annexes IV ou V du Règlement
Article 3 (1) - Étude d'une demande d'enregistrement d'un aliment, autre qu'un aliment mélangé, non visé aux annexes IV ou V du Règlement :
a) s'il est nécessaire d'évaluer à la fois l'efficacité et l'innocuité de l'aliment
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Répondre aux demandes de service des clients dans un délai de 90 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
962 des 1 490 (64,6 %) permissions rendues respectent la norme de service. Les résultats en matière de rendement sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 4 - Prix applicables aux aliments du bétail
Frais
Article 3 (1) - Étude d'une demande d'enregistrement d'un aliment, autre qu'un aliment mélangé, non visé aux annexes IV ou V du Règlement :
b) si une preuve doit être fournie en application des alinéas 26(11)c) ou 28c) du Règlement
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 4 - Prix applicables aux aliments du bétail
Frais
Article 3 (1) - Étude d'une demande d'enregistrement d'un aliment, autre qu'un aliment mélangé, non visé aux annexes IV ou V du Règlement :
c) s'il est nécessaire d'évaluer soit l'efficacité soit l'innocuité de l'aliment
d) dans tout autre cas
Article 3 (2) - Le prix indiqué au paragraphe (1) est payable même si, après l'étude de la demande d'enregistrement, l'aliment est exempté de l'enregistrement en application de l'alinéa 5(2)b) du Règlement
Article 4 - Enregistrement
Étude d'une demande de renouvellement de l'enregistrement présentée conformément au paragraphe 9(7) du Règlement
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Répondre aux demandes de service des clients dans un délai de 90 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
962 des 1 490 (64,6 %) permissions rendues respectent la norme de service. Les résultats en matière de rendement sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 4 - Prix applicables aux aliments du bétail
Frais
Article 5 (1) - Étude d'une demande de changement à l'enregistrement d'un aliment visant une ou plusieurs des modifications importantes suivantes, à savoir toute modification apportée :
a) à la marque de l'aliment
b) au nom de l'aliment
c) au genre ou à la concentration dans l'aliment de la substance médicatrice
Article 5 (2) - Le prix à payer pour l'étude d'une demande de changement à l'enregistrement d'un aliment visant une ou plusieurs modifications importantes, autres que celles visées au paragraphe (1), est le prix applicable à l'étude de la demande d'enregistrement de cet aliment indiqué aux articles 1, 2 ou 3
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 4 - Prix applicables aux aliments du bétail
Frais
Article 5 (3) - Étude d'une demande de changement à l'enregistrement d'un aliment visant une ou plusieurs modifications qui ne sont pas des modifications importantes
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Répondre aux demandes de service des clients dans un délai de 90 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
962 des 1 490 (64,6 %) services respectent la norme de service. Les résultats en matière de rendement sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 4 - Prix applicables aux aliments du bétail
Frais
Article 5 (4) - Le prix à payer pour l'étude de tout changement compris dans une demande de renouvellement est en sus du prix indiqué à l'article 4.
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 4 - Prix applicables aux aliments du bétail
Frais
Article 6 - Étude d'une demande d'enregistrement temporaire d'un aliment aux termes du paragraphe 9(5) du Règlement.
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Répondre aux demandes de service des clients dans un délai de 90 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
962 des 1 490 (64,6 %) services respectent la norme de service. Les résultats en matière de rendement sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 4 - Prix applicables aux aliments du bétail
Frais
Article 7 - Aliments importés à des fins expérimentales
Étude des renseignements soumis au président de l'Agence aux termes de l'alinéa 3c.1) du Règlement (mod. par La Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010)
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 5 - Prix applicables aux engrais
Frais
Tableau : Prix applicables aux engrais : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 1 - Enregistrement (1) Sous réserve du paragraphe (3), étude d'une demande d'enregistrement ou d'enregistrement temporaire d'un engrais ou d'un supplément présentée conformément à l'article 5 du Règlement :
a) demande d'enregistrement ou d'enregistrement temporaire
b) demande de renouvellement de l'enregistrement
c) demande de modification de l'enregistrement ou de l'enregistrement temporaire portant sur l'un ou plusieurs des points suivants :
(i) le nom ou l'adresse de l'inscrit
(ii) la couleur ou le format de l'étiquette
(iii) le nom du produit
(iv) la déclaration du contenu net
d) toute autre demande de modification de l'enregistrement ou de l'enregistrement temporaire
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande visée au paragraphe (1) nécessite une évaluation de l'innocuité ou de l'efficacité de l'engrais ou du supplément, en sus du prix indiqué à ce paragraphe :
a) évaluation de l'innocuité
b) si une telle évaluation n'est pas nécessaire
(3) Prix maximum total à payer pour l'étude d'une demande
Article 2 - Dissémination de suppléments nouveaux
(1) Évaluation visée à l'article 23.3 du Règlement :
a) s'il est nécessaire d'évaluer l'innocuité du supplément
b) si une telle évaluation n'est pas nécessaire
(2) Évaluation subséquente en vue du renouvellement d'une autorisation visée à l'article 23.3 du Règlement
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Les normes de prestation de services de l'ACIA, documents d'orientation T-4-122 – Normes de prestation de services s'appliquant aux demandes d'enregistrement des engrais et suppléments en vertu de la Loi sur les engrais et son règlement d'application
Résultat en matière de rendement
527 des 979 (53,8 %) services rendus respectent la norme de service. Les résultats en matière de rendement sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 6 - Prix applicables aux fruits et légumes frais
Frais
Tableau : Prix applicables aux fruits et légumes frais : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 1 - Exemption par le ministre - Octroi d'une exemption en application de l'article 174 du Règlement dans le but d'atténuer une pénurie alimentaire
- par chargement
Article 2 - Inspection, classement et vérification
Inspection de fruits et légumes frais, en application de l'article 24 de la Loi, effectuée pour certifier des pommes, des oignons ou des pommes de terre importés en application de l'article 116, de l'alinéa 117(1) b) ou de l'alinéa118(1) b) du Règlement, ou tout autre produit importé, dans un endroit autre que le point d'expédition, autre que les inspections à destination visées à l'article 2.1 de du présent tableau
- par 100 kilogrammes de fruits et végétaux frais inspectés
Inspection de fruits et légumes frais, en application de l'article 24 de la Loi, effectuée pour certifier des pommes, des oignons ou des pommes de terre importés en application de l'article 116, de l'alinéa 117(1) b) ou de l'alinéa118(1) b) du Règlement, ou tout autre produit importé, dans un endroit autre que le point d'expédition, autre que les inspections à destination visées à l'article 2.1 de du présent tableau
- sous réserve d'un prix minimum
Article 2.1 - Inspection à destination
Lorsqu'une inspection à destination est demandée par le requérant en application de l'article 123 du Règlement
a) pour l'inspection de fruits ou légumes frais canadiens, ou de fruits ou légumes frais entrant au Canada en provenance d'un ressort territorial étranger, lesquels fruits ou légumes sont endommagés ou défectueux
- l'heure
a) pour l'inspection de fruits ou légumes frais canadiens, ou de fruits ou légumes frais entrant au Canada en provenance d'un ressort territorial étranger, lesquels fruits ou légumes sont endommagés ou défectueux
- soit par tranche de 15 minutes, avec facturation d'une heure au minimum
b) pour l'observation de la destruction ou de l'élimination des fruits et légumes frais et la délivrance d'un Avis de rejet ou de disposition
- l'heure
b) pour l'observation de la destruction ou de l'élimination des fruits et légumes frais et la délivrance d'un Avis de rejet ou de disposition
- soit par tranche de 15 minutes, avec facturation d'une heure au minimum
c) pour l'annulation de la demande de service d'inspection après qu'un inspecteur a été assigné
Article 3 - Inspection d'oignons ou de pommes de terre, en application de l'article 24 de la Loi, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi
- par tranche de 100 kilogrammes de fruits et végétaux frais inspectés
Article 3 - Inspection d'oignons ou de pommes de terre, en application de l'article 24 de la Loi, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi
- sous réserve d'un prix minimum
Article 4 - Inspection, en application de l'article 24 de la Loi, de fruits ou légumes frais, autres que des oignons ou des pommes de terre dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi :
a) lorsque l'inspection est effectuée au point d'expédition
- par tranche de 100 kilogrammes de fruits et végétaux frais inspectés
a) lorsque l'inspection est effectuée au point d'expédition
- sous réserve d'un prix minimum
b) lorsque l'inspection est effectuée à un endroit autre que le point d'expédition
- par tranche de 100 kilogrammes de fruits et végétaux frais inspectés
b) lorsque l'inspection est effectuée à un endroit autre que le point d'expédition
- sous réserve d'un prix minimum
Article 5 - Le prix payable pour une inspection dans le cadre d'un appel correspond au prix applicable indiqué dans les articles 3 à 5 du présent tableau, à moins que les résultats de l'inspection d'appel ne confirment pas ceux de l'inspection initiale, auquel cas le prix de l'inspection d'appel est nul
Article 6 - Classement de produits à un établissement de transformation
- le quart d'heure, (le temps étant arrondi à un quart d'heure près)
Article 6 - Classement de produits à un établissement de transformation
- sous réserve d'un prix minimum
Article 7 - Vérification de la qualité, de l'emballage ou de l'étiquetage de fruits ou légumes frais, sollicitée par un titulaire de licence
- au choix du demandeur l'heure ou
Article 7 - Vérification de la qualité, de l'emballage ou de l'étiquetage de fruits ou légumes frais, sollicitée par un titulaire de licence
- par tranche de 100 kilogrammes de produit vérifié
Article 8 - Licence
Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi
- par licence, valide pendant deux ans
Article 9 - Assistance en matière de conformité
Services d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement
- le quart d'heure, (le temps étant arrondi à un quart d'heure près)
Article 9 - Assistance en matière de conformité
Services d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement
- Sous réserve d'un prix minimum
Programme des partenaires pour la qualité au Canada (PPQ-C)
a) PPQ-C Document d'exportation
b) PPQ-C Enregistrement
c) PPQ-C Application
d) PPQ-C Inspection de cargaison retournée
e) PPQ-C Vérification
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service figurant dans la Loi sur les frais de service
Résultat en matière de rendement
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service en vertu de la Loi sur les frais de service
Regroupement de frais
Partie 7 - Prix applicables au miel
Frais
Tableau : Prix applicables au miel : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 1 - Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi
- par licence, valide pendant deux ans
Article 2 - Inspections d'établissements
Inspection d'un établissement dans lequel un titulaire de licence mène des activités stipulées dans ladite licence
a) établissement de producteur-classificateur
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
b) établissement d'emballage
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
c) établissement de pasteurisation
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
Article 3 - Renseignements en matière d'importation
Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13 (1) du Règlement, et inspection en application de l'article 24 de la Loi
- le kilogramme de miel
Article 3 - Renseignements en matière d'importation
Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13 (1) du Règlement, et inspection en application de l'article 24 de la Loi
- sous réserve d'un prix minimum de par envoi
Article 4 - Inspections de miel
Inspection de miel avant son exportation, en application de l'article 24 de la Loi, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, visé à l'article 48 de la Loi
- par envoi
Article 5 - Inspection de miel, en application de l'article 24 de la Loi, effectuée à des fins autres que l'exportation
- par envoi
Article 6 - Le prix payable pour une inspection dans le cadre d'un appel correspond au prix applicable indiqué aux articles 4 ou 5, sauf si les résultats de l'inspection d'appel ne confirment pas ceux de l'inspection initiale, auquel cas le prix de l'inspection d'appel est nul
Article 7 - Assistance en matière de conformité
Service d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement
- le quart d'heure (le temps étant arrondi à un quart d'heures près)
Article 7 - Assistance en matière de conformité
Service d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement
- sous réserve d'un prix minimum
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service figurant dans la Loi sur les frais de service
Résultat en matière de rendement
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service en vertu de la Loi sur les frais de service
Regroupement de frais
Partie 8 - Prix applicables au classement des carcasses de bétail et de volaille
Frais
Tableau : Prix applicables au classement des carcasses de bétail et de volaille :
Article 1 - Classement des carcasses de veau, d'ovin, de bison ou de bœuf effectué par un classificateur à la demande d'une personne visée à l'article 334 du Règlement ou vérification par un classificateur des noms de catégorie apposés sur de telles carcasses:
(a) classement ou vérification, dans le cas des carcasses de veau, d'ovin ou de bison
- le quart d'heure ou fraction de celui-ci (les prix ne sont facturés que si le classement ou la vérification est effectué par un classificateur employé par l'ACIA)
(b) dans le cas des carcasses de bœuf
(i) classement la carcasse (les prix ne sont facturés que si le classement ou la vérification est effectué par un classificateur employé par l'ACIA)
(ii) vérification
- le quart d'heure ou fraction de celui-ci (les prix ne sont facturés que si le classement ou la vérification est effectué par un classificateur employé par l'ACIA)
Article 2 (1) - Apposition sur les carcasses de volaille des noms de catégorie établis par le Règlement dans les conditions de l'article 338 du Règlement dans un établissement dont le volume moyen d'abattage de volaille par semaine est de :
a) moins de 5 000 - par année
b) 5 000 à 14 999 - par année
c) 15 000 à 29 999 - par année
d) 30 000 à 74 999 - par année
e) 75 000 ou plus - par année
Article 2 (2) Inspection, en application de l'article 24 de la Loi, de volaille transformée qui a été classée, dans le but de vérifier les noms de catégorie apposés sur les carcasses de volaille
- l'heure
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service figurant dans la Loi sur les frais de service
Résultat en matière de rendement
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service en vertu de la Loi sur les frais de service
Regroupement de frais
Partie 9 - Prix applicables aux produits de l'érable
Frais
Tableau : Prix applicables aux produits de l'érable : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 1 - Licence
Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi
- par licence, valide pendant deux ans
Article 2 - Inspection d'établissement
Inspection d'un établissement en application de l'article 24 de la Loi, dans lequel un titulaire de licence mène les activités stipulées dans ladite licence :
a) établissement d'érable
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
b) établissement d'emballage ou établissement d'expéditeur de sirop d'érable
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
Article 3 - Inspection de produit
Inspection ou classement d'un produit de l'érable, en application respective de l'article 24 de la Loi ou de l'article 306 du Règlement
- le kilogramme de produit inspecté
Article 3 - Inspection de produit
Inspection ou classement d'un produit de l'érable, en application respective de l'article 24 de la Loi ou de l'article 306 du Règlement
- sous réserve d'un prix minimum de 50
Article 4 - Inspection d'un produit de l'érable avant l'exportation, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, visé à l'article 48 de la Loi
- le kilogramme de produit inspecté
Article 4 - Inspection d'un produit de l'érable avant l'exportation, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, visé à l'article 48 de la Loi
- sous réserve d'un prix minimum
Article 4 - Inspection d'un produit de l'érable avant l'exportation, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, visé à l'article 48 de la Loi
- et d'un prix maximum
Article 5 - Le prix à payer pour une inspection, dans le cadre d'un appel, est le prix applicable indiqué aux articles 3 ou 4, sauf si les résultats de l'inspection d'appel ne confirment pas ceux de l'inspection initiale, auquel cas le prix payable est nul
Article 6 - Assistance de conformité
Services d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement
- le quart d'heure (le temps étant arrondi à un quart d'heure près)
Article 6 - Assistance de conformité
Services d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement
- sous réserve d'un prix minimum
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service figurant dans la Loi sur les frais de service
Résultat en matière de rendement
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service en vertu de la Loi sur les frais de service
Regroupement de frais
Partie 10 - Prix applicables à l'inspection des produits de viande
Frais
Tableau 1 : Prix applicables à l'inspection des produits de viande : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 1 - Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi
- par licence, valide pendant deux ans
Article 2 - Inspection dans les établissements stipulés dans une licence
(1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection, en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement stipulé dans une licence et des produits de viande s'y trouvant, dans le cas où une ou plusieurs des activités suivantes, dûment stipulées dans la licence, sont menées par un titulaire de licence :
- par année, par établissement
a) inspection de produits de viande importés ou retenus qui doivent être réfrigérés ou congelés
b) inspection de produits de viande importés ou retenus qui n'ont pas à être réfrigérés ou congelés
c) réfrigération, congélation et entreposage de produits de viande réfrigérés et congelés
d) entreposage de produits de viande qui n'ont pas à être réfrigérés ou congelés
(2) Les prix visés au paragraphe (1) sont fixés pour une période de 12 mois et, si l'établissement identifié dans la licence opère moins de 12 mois, ils sont rajustés proportionnellement au nombre de jours de la période visée
Article 3 (1) - Sous réserve du paragraphe (2), inspection, en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement, ainsi que des animaux et des produits de viande s'y trouvant, dans le cas où les animaux sont abattus par un titulaire de licence :
a) pour chaque poste d'inspection visé au paragraphe 41(1) du Règlement
(i) abattage de la volaille autre que des autruches, émeus et nandous
- par année, par poste
a) pour chaque poste d'inspection visé au paragraphe 41(1) du Règlement
(ii) abattage d'autres espèces animales
- par année, par poste
b) pour chaque poste d'inspection supplémentaire fourni en application du paragraphe 41(3) du Règlement
- par année, par poste
Article 3 (2) - Les prix visés au paragraphe (1) sont prévus pour une période de travail de cinq jours dans une semaine de travail, pour une période de 12 mois et, si la période de travail est de moins de cinq jours dans une semaine de travail ou couvre une période de moins de 12 mois, ils sont rajustés proportionnellement au nombre de jours de la période visée
Article 4 - Outre le prix indiqué à l'article 3, dans le cas où les animaux destinés à l'alimentation sont abattus par un titulaire de licence, inspection réalisée en application de l'article 24 de la Loi selon un tarif horaire, d'un établissement ainsi que des animaux et des produits de viande s'y trouvant, concernant chaque poste d'inspection supplémentaire fourni en application du paragraphe 41(3) du Règlement
- l'heure
Article 4 - Outre le prix indiqué à l'article 3, dans le cas où les animaux destinés à l'alimentation sont abattus par un titulaire de licence, inspection réalisée en application de l'article 24 de la Loi selon un tarif horaire, d'un établissement ainsi que des animaux et des produits de viande s'y trouvant, concernant chaque poste d'inspection supplémentaire fourni en application du paragraphe 41(3) du Règlement
- sous réserve d'un prix minimum
Article 5 - Exportation
Délivrance de chaque certificat d'exportation, ou d'un autre document, visé à l'article 48 de la Loi
Article 6 - Importation
Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13 (1) du Règlement et inspection de produits de la viande en application de l'article 24 de la Loi
Article 7 - Réinspections
Inspection visant à déterminer si des mesures correctives ont été prises pour rectifier une contravention au Règlement
- l'heure
Tableau 2 : Prix annuel par période de travail
Nombre minimal d'heures d'inspection nécessaires par année pour la période de travail, fixé conformément à l'article 42 du Règlement
Article 1 0 - 373,4 Prix annuel à payer pour la période de travail
Article 2 373,50 - 746,90 Prix annuel à payer pour la période de travail
Article 3 747 – 1 120,40 Prix annuel à payer pour la période de travail
Article 4 1 120,50 - 1 493,90 Prix annuel à payer pour la période de travail
Article 5 1 494 ou plus Prix annuel à payer pour la période de travail
Tableau 3 : Analyses et épreuves
Article 1 - Dépistage antibiotique (épreuve EEP (écouvillonnage sur place))
Article 2 - Sulfamides (CCM (chromatographie sur couche mince))
Article 3 - Chloramphénicol (Card)
Article 4 - Chloramphénicol (CLSM (chromatographie liquide spectrométrie de masse))
Article 5 - CLSM (chromatographie liquide spectrométrie de masse)--confirmation
Article 6 - Pénicilline (CL (chromatographie liquide))
Article 7 - Tétracycline (CL (chromatographie liquide))
Article 8 - Macrolides (Charm II (2))
Article 9 - Streptomycine (CL (chromatographie liquide))
Article 10 - Streptomycine (Charm II (2))
Article 11 - Trichinella - porcs
Article 12 - Trichinella - chevaux et autres espèces
Article 13 - Test d'inhibition par écouvillonnage rénal (KIS)
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service figurant dans la Loi sur les frais de service
Résultat en matière de rendement
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service en vertu de la Loi sur les frais de service
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 1 - Étude d'une demande de permis d'importation
Étude d'une demande de permis d'importation d'un animal ou d'une chose :
a) permis à usage unique
b) permis à usage multiple
Article 2 (1) - En plus du prix applicable indiqué à l'article 1 :
a) sous réserve du paragraphe (2), étude de la demande de permis d'importation si les conditions d'importation d'un animal ou d'une chose convenues entre le Canada et le pays d'origine doivent être modifiées ou ont été modifiées moins de deux ans avant la date de réception de la demande
(i) permis à usage unique
(ii) permis à usage multiple
b) sous réserve de l'alinéa c) et du paragraphe (2), étude de la demande de permis d'importation si celle-ci nécessite une évaluation du risque d'introduction d'une maladie ou si cette évaluation a été faite moins de deux ans avant la date de réception de la demande et les conditions d'importation de l'animal ou de la chose ont été convenues entre le Canada et le pays d'origine au cours de cette période
(i) permis à usage unique
(ii) permis à usage multiple
c) étude de la demande de permis d'importation si le demandeur est un établissement qui est membre agréé de l'Association canadienne des jardins zoologiques et des aquariums, la demande vise au plus six animaux mammifères ou embryons animaux ou au plus 12 oiseaux ou oeufs d'incubation et la demande nécessite une évaluation du risque d'introduction d'une maladie, ou si une telle évaluation a été faite moins de deux ans avant la date de réception de la demande et les conditions d'importation de l'animal ou de la chose ont été convenues entre le Canada et le pays d'origine au cours de cette période :
(i) permis à usage unique
(ii) permis à usage multiple
Article 2 (2) - En plus du prix applicable indiqué à l'article 1, étude d'une demande de permis d'importation d'animaux des États Unis destinés à l'engraissement et dont les mouvements sont restreints par le permis exigé aux termes de l'alinéa 12(1)a) du Règlement, pour chaque animal (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
- pour chaque animal
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service en 10 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
8 762 des 9 457 (92,7 %) permissions rendues respectent la norme de service. Les résultats en matière de rendement sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 3 - En plus des prix applicables indiqués aux articles 1 et 2, si l'étude d'une demande visée à l'article 1 nécessite une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale
Article 4 - Étude d'une demande de permis de transit délivré à l'égard d'animaux ou de choses
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 5 (1) - Étude d'une demande visant à modifier, sur un permis d'importation, la date d'expiration, la date d'expédition, le nombre d'animaux, le point d'entrée, l'adresse de l'importateur ou les nom et adresse du transporteur
Article 5 (2) - Étude d'une demande visant à modifier, sur un permis d'importation, des éléments autres que ceux visés au paragraphe (1)
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service en 10 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
8 762 des 9 457 (92,7 %) permissions rendues respectent la norme de service. Les résultats en matière de rendement sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 6 - Inspection d'un animal ou d'une chose pour laquelle un inspecteur doit se rendre à l'extérieur du Canada dans le cadre de l'étude d'une demande de permis d'importation, par jour ou fraction de jour où il est à l'extérieur du Canada (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
Article 7 - Inspection et étude d'une installation ou autre endroit servant à des fins d'importation
Inspection et étude d'une installation de quarantaine privée, si l'approbation de celle-ci est demandée aux termes de l'article 60 du Règlement pour la mise en quarantaine de ruminants, de porcins, de ratites ou d'oeufs d'incubation de ratites, ou d'un lieu pour l'importation d'animaux des États Unis destinés à l'engraissement dont les mouvements sont restreints par le permis exigé aux termes de l'alinéa 12(1)a) du Règlement (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010) :
a) installation ou endroit qui n'a pas été approuvé dans les 24 mois précédents
b) installation ou endroit qui a été approuvé dans les 24 mois précédents et qui a subi ou dont la gestion a subi des modifications depuis la dernière approbation
c) installation ou endroit qui a été approuvé dans les 24 mois précédents et qui n'a subi ou dont la gestion n'a subi aucune modification
(i) première inspection en vue d'une nouvelle approbation
(ii) deuxième inspection en vue d'une nouvelle approbation
(iii) toute inspection additionnelle en vue d'une nouvelle approbation
Article 8 - Inspection et étude d'une installation de quarantaine privée, si l'approbation de celle-ci est demandée aux termes de l'article 60 du Règlement pour la mise en quarantaine d'équidés, d'oiseaux ou d'oeufs d'incubation, sauf les ratites, les oeufs d'incubation de ratites et les oiseaux de compagnie :
a) installation qui n'a pas été approuvée dans les 24 mois précédents b) installation qui a été approuvée dans les 24 mois précédents et qui a subi ou dont la gestion a subi des modifications depuis la dernière approbation
b) installation qui a été approuvée dans les 24 mois précédents et qui a subi ou dont la gestion a subi des modifications depuis la dernière approbation
c) installation qui a été approuvée dans les 24 mois précédents et qui n'a subi ou dont la gestion n'a subi aucune modification :
(i) première inspection en vue d'une nouvelle approbation
(ii) deuxième inspection en vue d'une nouvelle approbation
(iii) toute inspection additionnelle en vue d'une nouvelle approbation
Article 9 - Inspection et étude d'une installation de quarantaine privée, si l'approbation de celle-ci est demandée aux termes de l'article 60 du Règlement pour la mise en quarantaine d'un animal, y compris un oiseau de compagnie, autre qu'un animal pour lequel un prix est indiqué aux articles 7 ou 8
Article 10 - Inspection et étude d'une installation privée, si l'approbation de celle-ci est demandée conformément à une condition figurant sur le permis d'importation d'un embryon d'animal ou d'une chose
Article 11 - Inspection et étude d'un établissement agréé aux termes de la Loi sur l'inspection des viandes, si l'approbation de cet établissement est demandée pour l'importation de porcins destinés à l'abattage immédiat
Article 12 - Inspection et étude d'une installation, si l'approbation de celle-ci est demandée aux termes du paragraphe 58(3) du Règlement pour l'inspection d'animaux importés au Canada ailleurs qu'au point d'entrée
Article 13 - Inspections à l'importation
Vérification des documents afférents à une expédition d'animaux ou d'embryons ou de sperme d'animaux présentée avant l'importation aux termes de l'article 16 de la Loi
Article 14 (1) - Inspection d'animaux ou d'embryons ou de sperme d'animaux présentés au moment de l'importation aux termes de l'article 16 de la Loi et vérification des documents y afférents, ou l'un de ces deux services, par expédition de :
a) sperme ou pigeons
b) veaux d'engrais importés en vertu de l'alinéa 12(1)b) du Règlement et de l'article 17 de la Partie III du Document de référence relatif à l'importation (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
c) sous réserve de l'alinéa d), chiens, chats et furets
(i) importés des États Unis pour servir à la recherche et destinés à une installation approuvée par le Conseil canadien de protection des animaux ou importés des États Unis aux fins de transit vers un autre pays
(ii) importés à toute autre fin
(A) premier animal de l'expédition
(B) chaque animal additionnel
d) chats ou chiens importés en vertu de l'alinéa 12(1)b) du Règlement, si un inspecteur a délivré une ordonnance au titre de l'article 1 ou 2 respectivement de la Partie III du Document de référence relatif à l'importation : (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
(i) premier animal de l'expédition
(ii) chaque animal additionnel
e) tout animal importé pour abattage immédiat en vertu de l'alinéa 12(1)b) du Règlement et de l'article 5 de la Partie III du Document de référence relatif à l'importation (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
f) porcs importés des États Unis pour abattage immédiat
g) boeufs, chèvres ou moutons entiers importés des États Unis en vertu de l'alinéa 12(1)b) du Règlement (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
(i) dans le cas des boeufs
(A) premier animal de l'expédition
(B) chaque animal additionnel
(ii) dans le cas des chèvres ou des moutons
(A) premier animal de l'expédition
(B) chaque animal additionnel
h) bovins d'engrais, chèvres d'engrais ou moutons d'engrais importés en vertu de l'alinéa 12(1)b) du Règlement (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
(i) dans le cas des bovins d'engrais
(A) premier animal de l'expédition
(B) chaque animal additionnel
(ii) dans le cas des chèvres d'engrais ou des moutons d'engrais
(A) premier animal de l'expédition
(B) chaque animal additionnel
i) ratites
(i) premier animal de l'expédition
(ii) chaque animal additionnel
j) bisons, camélidés ou cervidés
(i) premier animal de l'expédition
(ii) chaque animal additionnel
k) équidés
(i) importés des États Unis
(ii) importés d'un pays autre que les États Unis
l) animaux ou oeufs d'incubation non visés aux alinéas a) à k), si les exigences du Règlement ou les conditions du permis d'importation s'appliquent à un groupe d'animaux ou d'oeufs d'incubation, sauf celles portant sur l'identification ou la certification par un vétérinaire du pays d'origine pour attester que les animaux ou les oeufs ont été examinés et sont exempts de maladies
m) tout autre animal ou oeuf d'incubation non visé aux alinéas a) à k), si les exigences du Règlement ou les conditions du permis d'importation s'appliquent à un animal ou un oeuf d'incubation en particulier, sauf celles portant sur l'identification ou la certification par un vétérinaire du pays d'origine pour attester que l'animal ou l'oeuf a été examiné et est exempt de maladies :
(i) premier animal ou oeuf d'incubation de l'expédition
(ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel
(n) embryons importés en vertu de l'article 11 du Règlement : (mod. par Gazette du Canada, Partie i, 1 septembre 2001, vol. 135, no 35, p. 3293)
(i) embryons du premier couple père-mère de l'expédition
(ii) embryons de chaque couple père-mère additionnel
Article 14 (2) - En plus des prix applicables indiqués aux alinéas (1)a) à n), vérification des documents et mise sous scellés du moyen de transport au point d'entrée, si l'inspection de l'expédition d'animaux importés des États Unis a lieu ailleurs qu'au point d'entrée
Article 15 - En plus des prix applicables indiqués à l'article 14, inspection d'animaux ou de choses et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, après l'inspection ou la vérification visées à cet article :
a) expédition de bovins d'engrais importés soit en vertu de l'alinéa 12(1)a) ou de l'alinéa 12(1)b) du Règlement et l'article 17 de la Partie III du document de référence relatif à l'importation (mod. par Gazette du Canada, Partie I, 15 novembre 2005)
(i) premier animal de l'expédition
(ii) chaque animal additionnel
b) expédition de bovins entiers importés des États Unis en vertu de l'alinéa 12(1)b) du Règlement (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
(i) premier animal de l'expédition
(ii) chaque animal additionnel
c) expédition de porcins à mettre en quarantaine, uniquement dans une station de quarantaine, aux termes du Règlement ou conformément aux conditions du permis d'importation, si l'expédition est :
(i) importée des États-Unis
(A) premier animal de l'expédition
(B) chaque animal additionnel
(ii) importée d'un pays autre que les États Unis
(A) premier animal de l'expédition
(B) chaque animal additionnel
d) expédition de porcins à mettre en quarantaine dans une installation de quarantaine privée ou à la fois dans une station de quarantaine et une installation de quarantaine privée, aux termes du Règlement ou conformément aux conditions du permis d'importation, si l'expédition est
(i) importée des États Unis
(A) premier animal de l'expédition
(B) chaque animal additionnel
(ii) importée d'un pays autre que les États Unis
(A) premier animal de l'expédition
(B) chaque animal additionnel
e) chaque équidé qui, conformément aux conditions du permis d'importation
(i) n'a pas à subir d'épreuve de dépistage de la métrite contagieuse équine
(ii) est un mâle devant subir l'épreuve de dépistage de la métrite contagieuse équine
(iii) est une femelle devant subir l'épreuve de dépistage de la métrite contagieuse équine
f) expédition de cervidés ou de camélidés à mettre en quarantaine conformément aux conditions du permis d'importation, si l'expédition est
(i) importée des États Unis
(A) premier animal de l'expédition
(B) chaque animal additionnel
(ii) importée d'un pays autre que les États Unis
(A) premier animal de l'expédition
(B) chaque animal additionnel
g) expédition de tous autres ongulés non mentionnés aux alinéas a) à f)
(i) premier animal de l'expédition
(ii) chaque animal additionnel
h) chaque animal du groupe des ratites à mettre en quarantaine aux termes du Règlement ou conformément aux conditions du permis d'importation
i) chaque oeufs d'incubation de ratites à mettre en quarantaine aux termes du Règlement ou conformément aux conditions du permis d'importation (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 24 février 2001, vol. 135, no 8, p. 612)
j) chaque expédition d'animaux ou d'oeufs d'incubation non mentionnés aux alinéas a) à i)
k) expédition de sperme qui compte :
(i) 1 à 49 unités
(ii) 50 à 499 unités
(iii) 500 à 1 499 unités
(iv) 1 500 à 2 999 unités
(v) 3 000 to 5 999 unités
(vi) 6 000 unités ou plus
l) chaque expédition d'embryons, si les conditions du permis d'importation ne comprennent pas la vérification des receveuses
m) expédition d'embryons, si les conditions du permis d'importation comprennent la vérification des receveuses
(i) premier embryon de l'expédition
(ii) chaque embryon additionnel de caprin ou d'ovin
(iii) chaque embryon additionnel de porcin
(iv) chaque embryon additionnel d'un autre animal
Article 16 (1) - Sous réserve du paragraphe (2), inspection d'une expédition contenant autre chose que des animaux, du sperme ou des embryons, présentée aux termes de l'article 16 de la Loi, ou autre mesure prise à son égard, et vérification des documents y afférents, ou l'un de ces deux services :
a) expédition inspectée dans le cadre du système d'examen avant l'arrivée
b) toute autre expédition
(2) Les prix indiqués au paragraphe (1) ne s'appliquent pas à l'expédition qui, selon le cas :
a) a été produite, fabriquée ou transformée substantiellement aux États Unis;
b) est originaire du Canada, a été exportée directement aux États Unis et revient au Canada après le refus d'entrée aux États Unis
c) est entrée au Canada comme courrier international et inspectée dans un centre de tri douanier de la Société canadienne des postes, et dont la valeur déclarée par l'importateur ou la valeur estimée par Revenu CanadaNote de bas de page 11, selon le cas, est inférieure à 100 $
d) est entrée au Canada dans les bagages accompagnant un passager
e) fait l'objet, au moment de l'importation, d'une inspection aux termes du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes pour laquelle le prix applicable est acquitté
f) est visée par un autre prix figurant dans le présent tableau.
Article 17 (1) - Sous réserve du paragraphe (2), services fournis à un transporteur aérien ou maritime à l'égard d'un animal ou d'une chose présenté par le transporteur aux termes de l'article 16 de la Loi, notamment le contrôle de déchets internationaux, l'examen des manifestes et l'inspection :
a) dans le cas d'un aéronef entrant au Canada
b) dans le cas d'un navire entrant au Canada
(i) pour le premier manifeste
(A) si le manifeste est transmis à l'inspecteur, selon un format électronique approuvé par Revenu CanadaNote de bas de page 11, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du navire
(B) si moins de 10 articles sont déclarés sur le manifeste ou dans le cas d'un navire sur lest
(C) s'il s'agit d'un navire de croisière ou dans les cas non visés aux divisions (A) et (B)
(ii) pour chaque manifeste additionnel
(A) si le manifeste est transmis à l'inspecteur, selon un format électronique approuvé par Revenu CanadaNote de bas de page 11, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du navire
(B) si moins de 10 articles sont déclarés sur le manifeste ou dans le cas d'un navire sur lest
(C) s'il s'agit d'un navire de croisière ou dans les cas non visés aux divisions (A) et (B)
(2) Les prix indiqués au paragraphe (1) ne s'appliquent pas à
a) un aéronef entrant au Canada qui, selon le cas
(i) effectue un vol en provenance des États Unis, selon le plan de vol
(ii) a une capacité maximale de 30 personnes, dans le cas d'un aéronef de passagers
(iii) est utilisé par les forces armées d'un autre pays
b) un navire entrant au Canada qui, selon le cas
(i) est immatriculé au Canada ou aux États Unis
(ii) est utilisé par le gouvernement des États Unis
(iii) navigue uniquement dans les eaux canadiennes et américaines et, depuis la dernière fois où il a quitté un port autre qu'un port canadien ou américain, a été inspecté par les autorités compétentes du Canada ou des États Unis qui ont délivré un certificat attestant qu'il ne transporte aucun produit alimentaire ni rebut de navire qui sont originaires d'un pays autre que le Canada ou les États Unis, ou qu'il a à bord des produits alimentaires ou des rebuts de navire dont l'entrée libre au Canada ou aux États Unis a été approuvée par l'Agence ou le ministère de l'agriculture des États Unis
(iv) est utilisé par les forces armées d'un autre pays
Article 18 - En plus des prix applicables indiqués aux articles 13 à 19, inspection d'un animal ou d'une chose à l'extérieur du Canada ou de la zone continentale des États Unis, y compris l'Alaska, en vue de son importation au Canada, par jour ou fraction de jour où l'inspecteur est à l'extérieur du Canada (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
Article 19 - Si une personne demande de l'aide pour s'assurer qu'elle se conforme aux dispositions du Règlement ou des conditions d'un permis d'importation, en matière d'importation d'animaux ou de choses :
a) services de documentation relatifs à une expédition
b) services relatifs à l'inspection d'une expédition et à la documentation connexe
Article 20 - Quarantaine
(1) Sous réserve du paragraphe (2), soins et logement fournis aux stations de quarantaine de Nisku (Alberta), de North Portal (Saskatchewan), d'Emerson (Manitoba), de Windsor (Ontario) ou de Mirabel (Québec) :
a) bovins
(i) pour chaque bovin de quatre mois ou plus à l'admission
- par jour
(ii) pour chaque bovin de moins de quatre mois à l'admission
- par jour
b) ovins et caprins
(i) pour chaque ovin ou caprin, jusqu'à concurrence de cinq
- par jour
(ii) pour chaque ovin ou caprin en sus de cinq
- par jour
c) porcins
(i) pour chaque porcin sevré pesant au plus 22 kg à l'admission
- par jour
(ii) pour chaque porcin pesant plus de 22 kg et au plus 35 kg à l'admission
- par jour
(iii) pour chaque porcin pesant plus de 35 kg et au plus 68 kg à l'admission
- par jour
(iv) pour chaque porcin pesant plus de 68 kg à l'admission
- par jour
(v) pour chaque porcin à la mamelle
d) serins et perruches
(i) pour 50 oiseaux ou moins
(ii) pour chaque oiseau en sus de 50
e) psittacidés, oiseaux de jardins zoologiques, pigeons et volailles
(i) pour six oiseaux ou moins
(ii) pour chaque oiseau en sus de six
f) chevreuils, antilopes, mouflons des montagnes et chèvres
(i) pour chaque animal, jusqu'à concurrence de cinq
(ii) pour chaque animal en sus de cinq
g) pour chaque élan, chameau, gaur ou zèbre
h) bisons d'Amérique, bisons d'Europe et girafes
(i) pour chaque animal de 350 kg ou plus à l'admission
(ii) pour chaque animal de moins de 350 kg à l'admission
i) pour chaque cheval
- par jour
j) pour chaque chien
- par jour
k) lamas et alpagas
(i) pour chaque lama ou alpaga mâle âgé de plus de quatre mois à l'admission
- par jour
(ii) pour chaque lama ou alpaga mâle âgé de quatre mois ou moins à l'admission
- par jour
(iii) pour chaque lama ou alpaga femelle (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
- par jour
l) autruches
(i) pour chaque autruche âgée de plus de huit mois à l'admission
- par jour
(ii) pour chaque autruche âgée de huit mois ou moins à l'admission
- par jour
(2) Le prix maximum à payer pour les animaux qui reçoivent soins et logement à une station de quarantaine visée au paragraphe (1) est de :
a) pour tout envoi d'animaux visés à l'alinéa (1)k) (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
- par jour
b) pour tout envoi d'animaux visés à l'alinéa (1)l) (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
- par jour
Article 21 - Inspection, épreuves et certification à l'exportation
(1) Inspection de volailles ou d'oeufs d'incubation en vue de leur exportation vers les États Unis, si ce pays exige l'identification de chaque animal ou oeuf d'incubation :
a) ratites ou leurs oeufs d'incubation : (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
(i) premier animal ou oeuf d'incubation inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
(ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
b) volailles ou oeufs d'incubations autres que les ratites et leurs oeufs d'incubation : (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
(i) premier animal ou oeuf d'incubation inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
(ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
(2) Inspection d'un troupeau de volailles en vue de l'exportation de volailles ou d'oeufs d'incubation vers les États Unis, si ce pays n'exige pas l'identification de chaque animal ou oeuf d'incubation
(3) Réalisation d'épreuves sur les ratites ou leurs oeufs d'incubation par un laboratoire de l'Agence en vue de leur exportation vers les États Unis, chaque animal soumis à l'épreuve à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
- premier animal
(3) Réalisation d'épreuves sur les ratites ou leurs oeufs d'incubation par un laboratoire de l'Agence en vue de leur exportation vers les États Unis, chaque animal soumis à l'épreuve à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
- sous réserve d'un prix minimum
(4) Certification de volailles ou d'oeufs d'incubation en vue de leur exportation vers les États Unis :
a) ratites ou leurs oeufs d'incubation
(i) premier animal ou oeuf d'incubation visé par le certificat
(ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel visé par le certificat
b) poulets, dindons, gibier à plumes, canards, oies ou leurs oeufs d'incubation, par certificat
c) volailles ou oeufs d'incubation non visés aux alinéas a) et b), par certificat
(5) Inspection de ratites en vue de l'exportation de ceux-ci ou de leurs oeufs d'incubation vers un pays autre que les États Unis :
a) si le pays importateur n'exige pas d'épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence
(i) premier animal inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
(ii) chaque animal additionnel inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
b) si le pays importateur exige des épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, chaque animal inspecté
(6) Certification de volailles ou d'oeufs d'incubation en vue de leur exportation vers un pays autre que les États Unis :
a) ratites ou leurs oeufs d'incubation
(i) premier animal ou oeuf d'incubation visé par le certificat
(ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel visé par le certificat
b) poulets, dindons ou leurs oeufs d'incubation
(i) exportés vers le Mexique, par certificat
(ii) exportés vers un pays autre que le Mexique, si le pays importateur n'exige pas d'épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat
(iii) exportés vers un pays autre que le Mexique, si le pays importateur exige des épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat
c) pigeons, gibier à plumes, canards, oies ou leurs oeufs d'incubation
(i) si le pays importateur n'exige pas d'épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat
(ii) si le pays importateur exige des épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat
d) volailles ou oeufs d'incubation non visés aux alinéas a) à c)
(i) si le pays importateur n'exige pas d'épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat
(ii) si le pays importateur exige des épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat
Article 22 (1) - Inspection d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les États Unis ou le Mexique, si le pays importateur exige l'identification de chaque animal :
a) premier animal inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
b) chaque animal additionnel inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
(2) Inspection d'un troupeau d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les États Unis, si le pays importateur n'exige pas l'identification de chaque animal
(3) Certification d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les États Unis ou le Mexique à une fin non mentionnée aux paragraphes (4) et (5) :
a) premier animal inspecté à chaque endroit
b) chaque animal additionnel inspecté à chaque endroit
(4) Certification d'ovins ou de caprins inscrits à une même vente au Canada par le même expéditeur au même moment en vue d'une vente éventuelle aux États Unis, si des certificats individuels sont demandés :
a) premier certificat
b) chaque certificat additionnel
(5) Certification d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les États Unis, si le pays importateur n'exige pas l'identification de chaque animal :
a) premier animal visé par le certificat
b) chaque animal additionnel visé par le certificat
(6) Inspection d'ovins ou de caprins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays autre que les États Unis ou le Mexique :
a) inspection par un inspecteur, par animal
b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal
(7) Certification d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers un pays autre que les États Unis ou le Mexique :
a) premier animal visé par le certificat
b) chaque animal additionnel visé par le certificat
Article 23 (1) - Inspection de porcins en vue de leur exportation vers les États Unis
a) premier animal inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
b) chaque animal additionnel inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
(2) Certification de porcins en vue de leur exportation vers les États Unis
a) premier animal visé par le certificat
b) chacun des 50 animaux suivants visés par le certificat
c) chaque animal additionnel visé par le certificat en sus de 51
(3) Inspection de porcins en vue de leur exportation vers le Mexique :
a) premier animal inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
b) chaque animal additionnel inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
(4) Réalisation d'épreuves sur des porcins par un laboratoire de l'Agence en vue de leur exportation vers le Mexique (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
- sous réserve d'un prix minimum
a) premier animal inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
b) chaque animal additionnel inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
(5) Certification de porcins en vue de leur exportation vers le Mexique :
a) premier animal visé par le certificat
b) chaque animal additionnel visé par le certificat
(6) Inspection de porcins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale ou de la mer des Caraïbes, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande ou le Viêt-nam :
a) inspection par un inspecteur, par animal
b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal
(7) Certification de porcins en vue de leur exportation vers un pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale ou de la mer des Caraïbes, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande ou le Viêt-nam :
a) premier animal visé par le certificat
b) chaque animal additionnel visé par le certificat
(8) Inspection de porcins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers la Chine, la Corée du Sud, le Japon ou Taïwan :
a) inspection par un inspecteur, par animal
b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal
(9) Certification de porcins en vue de leur exportation vers la Chine, la Corée du Sud, le Japon ou Taïwan :
a) premier animal visé par le certificat
b) chaque animal additionnel visé par le certificat
(10) Inspection de porcins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays non mentionné ailleurs dans le présent article :
a) inspection par un inspecteur, par animal
b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal
(11) Certification de porcins en vue de leur exportation vers un pays non mentionné ailleurs dans le présent article :
a) premier animal visé par le certificat
b) chaque animal additionnel visé par le certificat
Article 24 (1) - Inspection d'équidés, autres que ceux visés au paragraphe (3), et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers les États Unis ou le Mexique :
a) pour le premier animal inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
b) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
(2) Réalisation d'épreuves par un laboratoire de l'Agence sur des équidés importés pour une période de moins de 60 jours en vue de leur exportation aux États Unis, par animal
(3) Pour l'inspection des équidés destinés à l'exportation aux États Unis en prévision de leur abattage immédiat, pour tous les animaux à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
(4) Certification d'équidés en vue de leur exportation vers les États Unis pour abattage immédiat :
a) premier animal visé par le certificat
b) chaque animal additionnel visé par le certificat
(5) Certification d'équidés en vue de leur exportation vers les États Unis à une fin autre que celle mentionnée au paragraphe (4) ou en vue de leur exportation au Mexique (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
a) premier animal visé par le certificat
b) chaque animal additionnel visé par le certificat
(6) Inspection d'équidés et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays autre que les États Unis ou le Mexique :
a) inspection par un inspecteur
(i) pour le premier animal inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
(ii) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
b) inspection par un vétérinaire accrédité
(i) pour le premier animal inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
(ii) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
(7) En plus du prix applicable indiqué au paragraphe (6) :
a) réalisation d'épreuves sur les équidés par un laboratoire de l'Agence en vue de leur exportation vers un pays autre que les États Unis ou le Mexique, si le pays importateur exige que le sperme de ces animaux soit soumis à une épreuve de dépistage du virus de l'artérite infectieuse des équidés, chaque animal soumis à l'épreuve
b) services administratifs se rapportant aux épreuves visées à l'alinéa a), si ces épreuves sont réalisées par un laboratoire autre qu'un laboratoire de l'Agence aux frais de l'exportateur, chaque animal soumis à l'épreuve
(8) Certification d'équidés en vue de leur exportation vers un pays autre que les États Unis ou le Mexique :
a) premier animal visé par le certificat
b) chaque animal additionnel visé par le certificat
Article 25 (1) - Inspection de boeufs en vue de leur exportation vers les États Unis :
a) pour le premier animal inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
b) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
(2) Pour les tests de dépistage de la brucellose, par un inspecteur ou un employé de l'Agence, sur des bovins destinés à l'exportation aux États-Unis (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
- pour chaque animal soumis à une épreuve à chaque lieu
(2) Pour les tests de dépistage de la brucellose, par un inspecteur ou un employé de l'Agence, sur des bovins destinés à l'exportation aux États Unis, pour chaque animal soumis à une épreuve à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
- sous réserve d'un prix minimum
(3) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers les États Unis à une fin non mentionnée au paragraphe (4) :
a) premier animal visé par le certificat
b) chaque animal additionnel visé par le certificat
(4) Certification de boeufs enregistrés qui sont destinés à une foire désignée par le ministre, en vue de leur exportation vers les États Unis, chaque animal visé par le certificat
- chaque animal
(4) Certification de boeufs enregistrés qui sont destinés à une foire désignée par le ministre, en vue de leur exportation vers les États Unis, chaque animal visé par le certificat
- sous réserve d'un prix minimum
(5) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers le Mexique, Porto Rico ou la République dominicaine
(a) pour le premier animal inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012) :
b) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
(6) Pour les tests effectués par un laboratoire de l'Agence, sur des bovins destinés à l'exportation en République dominicaine, au Mexique ou à Puerto Rico, si l'inspection est effectuée par un vétérinaire accrédité, pour chaque animal soumis à l'épreuve à chaque lieu, (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
- chaque animal
(6) Pour les tests effectués par un laboratoire de l'Agence, sur des bovins destinés à l'exportation en République dominicaine, au Mexique ou à Puerto Rico, si l'inspection est effectuée par un vétérinaire accrédité, pour chaque animal soumis à l'épreuve à chaque lieu, (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
- sous réserve d'un prix minimum
(7) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers le Mexique, Porto Rico ou la République dominicaine
- chaque animal visé par le certificat
(7) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers le Mexique, Porto Rico ou la République dominicaine, chaque animal visé par le certificat
- sous réserve d'un prix minimum
(8) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Barbade, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Curaçao, l'Équateur, le Guatemala, la Hongrie, le Maroc, le Paraguay, le Pérou, la Roumanie, la Tunisie, l'Uruguay, le Venezuela ou le Zimbabwe, par animal
a) inspection par un inspecteur
b) inspection par un vétérinaire accrédité
(9) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Barbade, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Curaçao, l'Équateur, le Guatemala, la Hongrie, le Maroc, le Paraguay, le Pérou, la Roumanie, la Tunisie, l'Uruguay, le Venezuela ou le Zimbabwe
- chaque animal visé par le certificat
(9) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Barbade, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Curaçao, l'Équateur, le Guatemala, la Hongrie, le Maroc, le Paraguay, le Pérou, la Roumanie, la Tunisie, l'Uruguay, le Venezuela ou le Zimbabwe, chaque animal visé par le certificat
- sous réserve d'un prix minimum
(10) Sous réserve du paragraphe (12), inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Chine, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, Malte, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni ou la Suisse :
a) inspection par un vétérinaire-inspecteur, par animal
b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal
(11) Sous réserve du paragraphe (13), certification de boeufs en vue de leur exportation vers l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Chine, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, Malte, la Nouvelle-Zélande, les Pays- Bas, le Portugal, le Royaume-Uni ou la Suisse
- chaque animal visé par le certificat
(11) Sous réserve du paragraphe (13), certification de boeufs en vue de leur exportation vers l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Chine, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, Malte, la Nouvelle-Zélande, les Pays- Bas, le Portugal, le Royaume-Uni ou la Suisse, chaque animal visé par le certificat
- sous réserve d'un prix minimum
(12) Inspection de boeufs commerciaux sans race et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers la Chine, par animal
(13) Certification de boeufs commerciaux sans race en vue de leur exportation vers la Chine
- chaque animal visé par le certificat
(13) Certification de boeufs commerciaux sans race en vue de leur exportation vers la Chine, chaque animal visé par le certificat
- sous réserve d'un prix minimum
(14) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers l'Estonie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Russie, la Slovaquie, Taïwan ou l'Ukraine :
a) inspection par un inspecteur, par animal
b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal
(15) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers l'Estonie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Russie, la Slovaquie, Taïwan ou l'Ukraine
- chaque animal visé par le certificat
(15) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers l'Estonie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Russie, la Slovaquie, Taïwan ou l'Ukraine, chaque animal visé par le certificat
- sous réserve d'un prix minimum
(16) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays non mentionné ailleurs dans le présent article
a) inspection par un inspecteur, par animal
b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal
(17) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers un pays non mentionné ailleurs dans le présent article
- chaque animal visé par le certificat
(17) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers un pays non mentionné ailleurs dans le présent article, chaque animal visé par le certificat
- sous réserve d'un prix minimum
Article 26 (1) - Inspection de ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins, en vue de leur exportation vers les États Unis ou le Mexique
a) pour le premier animal inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
b) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
(2) Réalisation d'épreuves de brucellose par un inspecteur ou un employé de l'Agence sur des ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins, en vue de leur exportation vers les États Unis ou le Mexique, pour chaque animal soumis à une épreuve à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
- sous réserve d'un prix minimum
(3) Certification de ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins, en vue de leur exportation vers les États Unis ou le Mexique :
a) premier animal visé par le certificat
b) chaque animal additionnel visé par le certificat
(4) Inspection des ruminants suivants, à l'exclusion des boeufs, ovins et caprins, et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays autre que les États Unis ou le Mexique :
a) chaque animal de l'espèce cervus elaphus
(i) inspection par un inspecteur
(ii) inspection par un vétérinaire accrédité
b) chaque bison ou animal de la famille des camélidés
(i) inspection par un inspecteur
(ii) inspection par un vétérinaire accrédité
(c) chaque ruminant non mentionné aux alinéas a) et b)
(i) inspection par un inspecteur
(ii) inspection par un vétérinaire accrédité
(5) Certification de ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins en vue de leur exportation vers un pays autre que les États Unis ou le Mexique :
a) premier animal visé par le certificat
b) chaque animal additionnel visé par le certificat
Article 27 (1) - Pour l'inspection, à chaque lieu, d'animaux destinés à l'exportation qui ne sont pas mentionnés aux articles 21 à 33, et pour les produits animaux, sous-produits animaux ou le fumier, à l'exception des produits biologiques à usage vétérinaire (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
(2) Certification d'un animal autre que ceux visés aux articles 21 à 33 et de tout produit animal, sous-produit animal ou fumier, à l'exclusion des produits vétérinaires biologiques, en vue de leur exportation, par certificat
Article 28 - Inspection et certification de sperme d'animaux en vue de son exportation :
a) sperme du premier mâle donneur visé par le certificat
b) sperme de chaque mâle donneur additionnel visé par le certificat
Article 29 - Inspection et certification d'embryons de mammifères en vue de leur exportation
a) chaque embryon de boeuf visé par le certificat
- sous réserve d'un prix minimum
b) chaque embryon d'ovin ou de caprin visé par le certificat
- sous réserve d'un prix minimum
c) chaque embryon de porcin visé par le certificat
- sous réserve d'un prix minimum
d) chaque embryon visé par le certificat, autre qu'un embryon visé aux alinéas a) à c)
- sous réserve d'un prix minimum
Article 30 - Si l'exportateur demande des copies additionnelles, portant une signature originale, d'un certificat mentionné aux articles 21 à 29, chaque copie en sus de la cinquième copie
Article 31 - Inspection d'un endroit, autre que la ferme d'origine, servant d'installation d'isolement d'animaux avant l'exportation, dans le cas où l'installation n'a pas été approuvée dans les 24 mois précédents pour l'espèce animale qui doit être isolée ou si sa gestion ou les exigences du pays importateur visant l'installation ont changé depuis la dernière approbation
Article 32 - Étude d'une demande de dérogation à une exigence d'importation d'un autre pays ou d'une demande de lettre certifiant des renseignements ne figurant pas dans le certificat original
Article 33 - Si une personne demande de l'aide pour s'assurer qu'elle satisfait aux exigences d'un autre pays en matière d'importation ou pour corriger un certificat d'exportation :
a) services de documentation relatifs à une expédition
b) services relatifs à l'inspection d'une expédition et à la documentation connexe
Article 34 - Règlement sur la santé des animaux
Étude d'une demande en vue d'obtenir l'approbation de la modification d'un couvoir, exigée par l'article 9 du Règlement sur les couvoirs (Le frais a été éliminé: La Gazette du Canada, Partie I, le 12 novembre 2022)
Article 35 - Règlement sur la santé des animaux
Étude d'une demande de permis d'exploitation d'un couvoir, présentée conformément à l'article 72.2 du Règlement (mod. La Gazette du Canada, Partie I, le 12 novembre 2022)
Article 36 - Règlement sur la santé des animaux
Étude d'une demande d'accréditation en assurance de la qualité pour l'exploitation d'un couvoir contrôlé (Le frais a été éliminé: La Gazette du Canada, Partie I, le 12 novembre 2022)
Article 37 - Règlement sur la santé des animaux
Évaluation de l'exploitation d'un couvoir contrôlé, pour toute ou partie d'une année suivant celle où le permis visé à l'article 35 est délivré (mod. La Gazette du Canada, Partie I, le 12 novembre 2022)
Article 38 - Règlement sur la santé des animaux
Inspection d'un couvoir contrôlé et prélèvement d'échantillons microbiologiques aux fins de l'évaluation de sa salubrité
a) couvoir qui fait l'objet de l'accréditation en assurance de la qualité visée à l'article 36, pour tout ou partie d'une année, y compris celle où le permis visé à l'article 35 est délivré (Le frais a été éliminé le 12 novembre 2022)
b) couvoir qui ne fait pas l'objet d'une telle accréditation :
(i) inspection, pour chaque période de 13 semaines consécutives ou moins d'exploitation (mod. La Gazette du Canada, Partie I, le 12 novembre 2022)
b) couvoir qui ne fait pas l'objet d'une telle accréditation :
(ii) prélèvement d'échantillons microbiologiques :
(A) Dans le cas d'un couvoir pour lequel aucune personne n'a été agréée par l'Agence pour prélever de tels échantillons ou dans le cas d'un couvoir pour lequel la personne agréée à cette fin par l'Agence n'effectue pas le prélèvement, pour chaque période de six mois consécutifs ou moins d'exploitation (Le frais a été éliminé: La Gazette du Canada, Partie I, le 12 novembre 2022)
(B) Dans le cas d'un couvoir pour lequel une personne agréée par l'Agence pour prélever des échantillons destinés aux analyses microbiologiques effectue des prélèvements, pour chaque année où le couvoir est exploité (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012) (Le frais a été éliminé: La Gazette du Canada, Partie I, le 12 novembre 2022)
Article 39 - Règlement sur la santé des animaux
Formation portant sur le prélèvement d'échantillons microbiologiques, donnée par l'inspecteur au personnel d'un couvoir contrôlé, pour chaque heure (Le frais a été éliminé: La Gazette du Canada, Partie I, le 12 novembre 2022)
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 40 - Services relatifs aux produits vétérinaires biologiques
(1) Pour la demande de la première licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique, autre que celui visé à l'article 43, fabriqué dans un pays autre que les États Unis :
a) examen préliminaire de la demande
b) étude de la demande
c) délivrance de la licence
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service dans un délai de 14 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
312 des 323 (96,6 %) permissions rendus respectent la norme de service. Les résultats de performance sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 40 - Services relatifs aux produits vétérinaires biologiques
1) Pour la demande de la première licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique, autre que celui visé à l'article 43, fabriqué dans un pays autre que les États-Unis :
d) réalisation d'épreuves par un laboratoire de l'Agence sur
(i) une lignée cellulaire souche-mère
(ii) une culture souche d'un agent pathogène
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 40 - Services relatifs aux produits vétérinaires biologiques
1) Pour la demande de la première licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique, autre que celui visé à l'article 43, fabriqué dans un pays autre que les États-Unis :
d) réalisation d'épreuves par un laboratoire de l'Agence sur :
(iii) chaque série, jusqu'à concurrence de trois
(2) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique à l'égard duquel la première licence d'importation a été délivrée dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande
(3) Étude de la première demande de renouvellement d'une licence d'importation d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation a été délivrée, par produit
(4) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation a été renouvelée
Article 41 (1) - Pour la demande de la première licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique, autre que celui visé aux articles 42 ou 43, fabriqué aux États-Unis :
a) examen préliminaire de la demande
b) étude de la demande
c) délivrance de la licence
(2) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique à l'égard duquel la première licence d'importation a été délivrée dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande
(3) Étude de la première demande de renouvellement d'une licence d'importation d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation a été délivrée, par produit
(4) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation a été renouvelée
Article 42 (1) - Pour la demande de la première licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique autogène, soit viral, soit bactérien, autre qu'un produit visé aux articles 41 ou 43, fabriqué aux États-Unis, laquelle licence nécessite l'approbation des données générales sur le produit :
a) examen préliminaire de la demande
b) étude de la demande
c) délivrance de la licence
Article 42 (2) - Pour l'examen d'une demande de permis d'importation pour un produit vétérinaire biologique autogène, viral ou bactérien, fabriqué aux États-Unis selon des données générales sur le produit qui ont été approuvées, conformément au paragraphe (1), (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 21 avril, 2012)
Article 43 - Étude d'une demande de licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique :
a) pour utilisation à des fins de recherche
b) pour utilisation dans une situation d'urgence visée à l'article 131.1 du Règlement
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service dans un délai de 14 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
312 des 323 (96,6 %) permissions rendus respectent la norme de service. Les résultats de performance sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 44 (1) - Inspection d'une installation exigée par la licence d'importation :
a) installation au Canada où des produits vétérinaires biologiques sont importés (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
b) installation de fabrication aux États Unis d'où des produits vétérinaires biologiques sont exportés vers le Canada (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
c) installation de fabrication, dans un pays autre que le Canada ou les États Unis, d'où des produits vétérinaires biologiques sont exportés vers le Canada (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
Article 44 - Produits biologiques vétérinaires – Inspection des installations - coûts liés - frais de déplacement, transport, hébergement, repas - dépense
Article 44 (2) - Toute autre inspection d'une installation qui est exigée en raison de sa non-conformité aux exigences de la licence d'importation ou du Règlement
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 45 (1) - Étude d'une demande de permis d'établissement
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service dans un délai de 150 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
18 des 20 (90 %) permissions rendues respectent la norme de service. Les résultats en matière de rendement sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 45 (2) - Première inspection de l'établissement en vue de la délivrance du permis d'établissement (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 45 (3) - Étude d'une demande de renouvellement du permis d'établissement (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
Article 45 (4) - Inspection de l'établissement en vue du renouvellement du permis d'établissement (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service dans un délai de 150 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
18 des 20 (90 %) permissions rendues respectent la norme de service. Les résultats en matière de rendement sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 45 (5) - Toute autre inspection d'un établissement qui est exigée en raison de sa non-conformité aux exigences du Règlement
- prix applicable indiqué aux paragraphes (2) ou (4)
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 46 (1) - Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour la demande du premier permis de fabrication d'un produit vétérinaire biologique :
a) examen préliminaire de la demande
b) étude de la demande
c) délivrance du permis
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service dans un délai de 150 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
18 des 20 (90 %) permissions rendues respectent la norme de service. Les résultats de en matière performance sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 46 (1) - Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour la demande du premier permis de fabrication d'un produit vétérinaire biologique :
d) réalisation d'épreuves par un laboratoire de l'Agence sur
(i) une lignée cellulaire souche-mère
(ii) une culture-souche d'un agent pathogène
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 46 (1) - Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour la demande du premier permis de fabrication d'un produit vétérinaire biologique :
d) réalisation d'épreuves par un laboratoire de l'Agence sur
(iii) chaque série, jusqu'à concurrence de trois
Article 46 (2) - Pour la demande du premier permis de fabrication d'un produit vétérinaire biologique autogène, soit viral, soit bactérien, lequel permis nécessite l'approbation des données générales sur le produit :
a) examen préliminaire de la demande
b) étude de la demande
c) délivrance du permis
Article 46 (3) - Pour la demande du premier permis de fabrication d'un produit vétérinaire biologique :
a) s'il est fabriqué par mélange de deux ou plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation ou un permis de fabrication a été délivré
(i) examen préliminaire de la demande
(ii) étude de la demande
(iii) délivrance du permis
b) s'il a été importé au Canada en vertu d'une licence d'importation ou fait l'objet d'un permis de fabrication, et que la demande vise le remplissage de nouveaux contenants avec le produit ou le remballage du produit final sans adjonction d'autres substances
(i) examen préliminaire et étude de la demande
(ii) délivrance du permis
Article 46 (4) - Étude de toute demande subséquente de permis de fabrication d'un produit vétérinaire biologique à l'égard duquel le premier permis de fabrication a été délivré dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande
Article 46 (5) - Étude de la première demande de renouvellement d'un permis de fabrication d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels un permis de fabrication a été délivré, par produit
Article 46 (6) - Étude de toute demande subséquente de permis de fabrication d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels un permis de fabrication a été renouvelé
Article 47 - Étude d'une demande d'autorisation de mise en vente d'une nouvelle série de produits vétérinaires biologiques
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service dans un délai de 150 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
18 des 20 (90 %) permissions rendues respectent la norme de service. Les résultats en matière de rendement sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 48 - Examen d'une page d'annonce pour vérifier que les renseignements qui s'y trouvent répondent aux exigences du paragraphe 135(2) du Règlement
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service dans un délai de 60 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
Le ministère n'avait pas de mécanisme pour effectuer le suivi du résultat global en matière de rendement
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 49 (1) - Modification d'une licence d'importation, d'un permis d'établissement ou d'un permis de fabrication
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service dans un délai de 14 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
312 des 323 (96,6 %) permissions rendues respectent la norme de service. Les résultats en matière de rendement sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 49 (2) - Étude de tout changement apporté à une étiquette ou aux données générales sur un produit déjà approuvées
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service dans un délai de 14 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
Le ministère n'avait pas de mécanisme pour effectuer le suivi du résultat global en matière de rendement
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 50 - Délivrance d'un certificat d'exportation
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service dans un délai de 14 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
100,00 %
Regroupement de frais
Partie 11 - Prix applicables à la santé des animaux
Frais
Tableau : Prix applicables à la santé des animaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 51 - Sperme animal
(1) Réalisation d'épreuves sur des animaux par un laboratoire de l'Agence, et vérification des documents y afférents, en vue de leur admission dans un centre de production de sperme animal aux termes d'un permis exigé par l'article 115 du Règlement, si l'inspection de ces animaux est effectuée par un vétérinaire accrédité :
a) chaque bovin
b) chaque porcin
(c) tout animal non mentionné aux alinéas a) et b)
(2) En plus du prix indiqué au paragraphe (1), inspection des animaux si celle-ci est effectuée par un inspecteur en vue de leur admission dans un centre de production de sperme animal aux termes d'un permis exigé par l'article 115 du Règlement :
a) chaque bovin
b) chaque porcin, ovin ou caprin
c) tout animal non mentionné aux alinéas a) et b)
Article 52 - Inspection d'animaux et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence dans une installation d'isolement aux termes d'un permis exigé par l'article 115 du Règlement :
a) chaque bovin
b) chaque porcin
c) chaque ovin ou caprin
d) tout animal non mentionné aux alinéas a) à c)
Article 53 - Inspection courante d'animaux et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence après leur admission dans un centre de production de sperme animal, aux termes d'un permis exigé par l'article 115 du Règlement :
a) chaque bovin
b) chaque porcin
c) chaque ovin ou caprin
d) tout animal non mentionné aux alinéas a) à c)
Article 54 - Anémie infectieuse des équidés
Chaque épreuve de détection de l'anémie infectieuse des équidés effectuée par un laboratoire approuvé
Article 55 - Vaccination contre la rage
Vaccination d'un animal familier contre la rage par un employé de l'Agence
- par vaccination
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 12 - Prix applicables à la protection des végétaux
Frais
Tableau 1 : Prix applicables à la protection des végétaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 1 - Certificat de désignation - abrogé (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010)
Utilisation de l'installation :
Prix à payer pour la location de résidences
Prix à payer pour la location d'autres hébergements
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
Sans objet
Norme de service
Le frais a été éliminé le 22 mai 2010. Par conséquent, aucune norme de service n'était en place pendant la période visée par le rapport
Résultat en matière de rendement
Le frais a été éliminé le 22 mai 2010. Par conséquent, aucune norme de service n'était en place pendant la période visée par le rapport
Regroupement de frais
Partie 12 - Prix applicables à la protection des végétaux
Frais
Tableau 1 : Prix applicables à la protection des végétaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 2 - Permis d'importation
(1) Examen d'une demande de permis d'importation présentée aux termes de l'article 30 du Règlement à l'égard d'une chose provenant d'un pays ou d'une partie d'un pays, si aucun permis d'importation n'a jamais été délivré à l'égard d'une telle chose provenant de ce pays ou cette partie de pays :
a) si la chose ne nécessite pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins de recherche
b) si la chose ne nécessite pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins autres que la recherche
c) si la chose nécessite une analyse du risque phytosanitaire
(2) Dans le cas où une analyse du risque phytosanitaire a déjà été effectuée et un permis d'importation a déjà été délivré à l'égard d'une chose provenant d'un pays ou d'une partie d'un pays, examen de toute autre demande de permis d'importation à l'égard d'une telle chose provenant de ce pays ou cette partie de pays :
a) si la demande est reçue moins de deux ans après la date de délivrance du permis d'importation
b) si la demande est reçue au moins deux ans après la date de délivrance du permis d'importation
(i) si la chose est importée à des fins de recherche
(ii) si la chose est importée à des fins autres que la recherche
(3) Dans le cas où un permis d'importation a déjà été délivré mais qu'aucune analyse du risque phytosanitaire n'a été effectuée à l'égard d'une chose provenant d'un pays ou d'une partie d'un pays, examen de toute autre demande de permis d'importation à l'égard d'une telle chose provenant de ce pays ou cette partie de pays :
a) si la chose ne nécessite toujours pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins de recherche
b) si la chose ne nécessite toujours pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins autres que la recherche
c) si la chose nécessite une analyse du risque phytosanitaire
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service dans un délai de 10 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
5 338 des 5 612 (95,1 %) services rendus respectent la norme de service. Les résultats en matière de rendement sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 12 - Prix applicables à la protection des végétaux
Frais
Tableau 1 : Prix applicables à la protection des végétaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 2 - Permis d'importation
(4) Modification d'un permis, sauf si la demande de modification nécessite un examen additionnel, auquel cas le prix à payer est le prix applicable indiqué aux paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service dans un délai de 10 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
7 137 des 7 379 (96,7 %) permissions rendus respectent la norme de service. Les résultats en matière de rendement sont regroupés par service et ne sont pas capturés au niveau des frais
Regroupement de frais
Partie 12 - Prix applicables à la protection des végétaux
Frais
Tableau 1 : Prix applicables à la protection des végétaux : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 3 - Inspection d'une installation visant à vérifier que le propriétaire ou l'exploitant se conforme ou est en mesure de se conformer aux conditions du permis délivré ou à délivrer à l'égard de cette installation
Article 4 - Inspection des choses présentées aux fins d'importation
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et pour l'application de la partie II du Règlement, services fournis à l'égard d'une chose présentée aux fins d'importation aux termes de l'article 7 de la Loi :
a) pour les végétaux aquatiques et les produits biologiques consignés, pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de végétaux de grande production, et pour le grain et les produits du grain
- le lot
b) pour les choses ayant été pré inspectées par un inspecteur dans un pays étranger
- le lot
c) pour les fleurs coupées, la tourbe, le sol, les contenants usagés autres que les contenants à bleuets, les noix, le gazon en plaques, les roches, les herbes, les épices, le foin et la paille, pour le matériel végétal de culture en serre, y compris les végétaux à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, et pour les conteneurs lorsque l'inspection vise à détecter la présence de parasites autres que la spongieuse asiatique
- le lot
d) pour les légumes-racines, pour les pommes de terre cultivées dans la zone continentale des États Unis, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte au plus 250 boîtes ou sacs
- le lot
e) pour les articles ménagers de plein air, y compris les pots à fleurs et les outils et l'équipement de jardin
- le lot
f) pour les bulbes, le matériel de pépinière, les vignes et les arbres fruitiers, pour les végétaux ornementaux et plants de petits fruits cultivés dans la zone continentale des États Unis, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, le bois d'oeuvre et les produits de l'écorce tels que le paillis
- le lot
g) pour l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus et les sacs
- le lot
h) pour les conteneurs lorsque l'inspection vise à détecter la présence de la spongieuse asiatique, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus de 250 boîtes ou sacs
- le lot
i) pour les contenants à bleuets usagés
- le lot
j) pour les bulbes, le matériel de pépinière, les vignes et les arbres fruitiers, pour les végétaux ornementaux et les plants de petits fruits cultivés à l'extérieur de la zone continentale des États Unis, et pour les pommes de terre cultivées à l'extérieur de cette zone
- le lot
k) pour le fardage des bateaux
- le lot
(2) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où une chose visée au paragraphe (1) est présentée aux fins d'importation à une installation désignée aux termes de l'article 19 de la Loi, conformément au paragraphe 40(3) du Règlement, pour les services fournis à son égard
- le lot
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où la valeur transactionnelle douanière d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1) est de moins de 1 600 $, le prix à payer pour les services fournis à l'égard de ce lot est de 13 $, à moins qu'il ne soit arrivé au Canada par la poste ou par messagerie et n'ait une valeur transactionnelle douanière d'au plus 100 $, auquel cas il n'y a aucun prix à payer
- le lot
(4) Le montant maximum à payer par une personne à l'égard d'une chose visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) à une date donnée est le prix applicable indiqué à ce paragraphe à l'égard de cette chose, multiplié par cinq
Article 5 - Inspection des choses devant circuler au Canada
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), inspection d'une chose effectuée pour l'application de la partie III du Règlement :
a) pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de végétaux de grande production, et pour le grain et les produits du grain
- le lot
a) pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de végétaux de grande production, et pour le grain et les produits du grain
- sous réserve d'un prix maximum
b) pour le matériel végétal de culture en serre, y compris les végétaux à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, pour le foin, la paille, le gazon en plaques, le sol, la tourbe et les roches, et pour les articles ménagers de plein air, y compris les pots à fleurs et les outils et l'équipement de jardin
- le lot
b) pour le matériel végétal de culture en serre, y compris les végétaux à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, pour le foin, la paille, le gazon en plaques, le sol, la tourbe et les roches, et pour les articles ménagers de plein air, y compris les pots à fleurs et les outils et l'équipement de jardin
- sous réserve d'un prix maximum
c) pour l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus et les sacs
- le lot
c) pour l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus et les sacs
- sous réserve d'un prix maximum
d) pour les conteneurs, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte au plus 250 boîtes ou sacs
- le lot
d) pour les conteneurs, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte au plus 250 boîtes ou sacs
- sous réserve d'un prix maximum
e) pour les bulbes, les oignons à repiquer, les végétaux ornementaux, les arbres fruitiers, les vignes, les plants de petits fruits, les bleuets et les contenants à bleuets usagés, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, le bois d'oeuvre et les produits de l'écorce tels que le paillis
- le lot
e) pour les bulbes, les oignons à repiquer, les végétaux ornementaux, les arbres fruitiers, les vignes, les plants de petits fruits, les bleuets et les contenants à bleuets usagés, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, le bois d'oeuvre et les produits de l'écorce tels que le paillis
- sous réserve d'un prix maximum
f) pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus de 250 boîtes ou sacs
- le lot
f) pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus de 250 boîtes ou sacs
- sous réserve d'un prix maximum
(2) Inspection d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1), dans le cas où la valeur transactionnelle douanière du lot serait de moins de 1 600 $
(3) Le montant maximum à payer par une personne à l'égard d'une chose visée au paragraphe (1), à une date donnée est le prix applicable indiqué à ce paragraphe à l'égard de cette chose, multiplié par cinq
Article 6 - Certificat de circulation
Certificat de circulation délivré à l'égard d'un lot :
a) dans le cas où la valeur transactionnelle douanière du lot est d'au plus 1 600 $
b) dans le cas où cette valeur est de plus de 1 600 $
Article 7 - Programmes annuels d'inspection
(1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection effectuée dans le cadre d'un programme annuel d'inspection :
a) serre ou pépinière
- par année
b) scierie de bois dur
- par année
c) scierie de bois résineux participant au Programme de traitement par la chaleur
- par année
d) scierie de bois résineux participant au Programme du bois séché au four ou au Programme d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers
- par année
(2) Dans le cas où une scierie de bois résineux a payé le prix indiqué à l'alinéa (1)c) pour le Programme de traitement par la chaleur, elle n'a pas à payer le prix indiqué à l'alinéa (1)d)
Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois
Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (Programme TC)
Demande de participation au programme canadien d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers (PCEBCTV)
Article 8 - Inspection des installations et des véhicules
Inspection, autre qu'une inspection visée à l'article 3, des installations et véhicules suivants : (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010)
a) installation d'emballage du grain ou navire en cours de chargement au Canada de grain ou de produits du grain qui seront déchargés dans un autre port canadien ou sur lequel seront chargés ce grain ou ces produits du grain
b) installation de chargement du grain ou minoterie comptant au plus 30 broyeurs à cylindres
c) minoterie comptant plus de 30 broyeurs à cylindres
d) tout type de silo-élévateur
e) cour d'expédition d'arbres de Noël
f) navire, si l'inspection vise à détecter la présence de la spongieuse asiatique
g) installation désignée en vertu de l'article 19 de la Loi, autre qu'une installation visée aux alinéas a) à e)
Article 9 - Inspection en cours de végétation
Inspection en cours de végétation effectuée pour l'application de l'article 55 du Règlement :
a) pour les gazonnières, les exploitations de maïs de semence et les pépinières, autre qu'une inspection visée à l'alinéa 7(1)(a) (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010)
(i) les deux premiers hectares
(ii) chaque hectare additionnel
b) pour les roseraies et les plantations de petits fruits, y compris les vignobles et les vergers de pommiers, pour les plantations et les pépinières lorsque l'inspection est effectuée aux fins de la quarantaine post-entrée, et pour les pépinières d'arbres fruitiers et de vigne lorsque l'inspection vise la vérification des exigences relatives aux essais et à la production phytosanitaires (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 612)
(i) les deux premiers hectares
(ii) chaque hectare additionnel
c) pour les aires de production de bulbes à fleurs
(i) les deux premiers hectares
(ii) chaque hectare additionnel
d) pour les vergers et les pépinières, lorsque l'inspection vise à détecter la présence de l'hyponomeute du pommier
(i) le premier hectare
(ii) chaque hectare additionnel
e) par cent hectares de tourbière
f) par trente hectares de pois des champs, de luzerne, de lentilles, de trèfle, de haricots, de grains et d'autres végétaux de grande production
g) pour toute serre visée à l'alinéa 7(1)a) servant à la production de matériel floral
(i) le premier hectare
(ii) chaque hectare additionnel
h) pour toute pépinière visée à l'alinéa 7(1)a) servant à la production de matériel de pépinière ou de matériel ornemental ou pour toute plantation d'arbres de Noël (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 612)
- par période de quatre heures ou moins
h) pour toute pépinière visée à l'alinéa 7(1)a) servant à la production de matériel de pépinière ou de matériel ornemental ou pour toute plantation d'arbres de Noël (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 612)
- jusqu'à concurrence de par jour
Article 10 - Inspection de choses présentées pour exportation
(1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et pour l'application de l'article 55 du Règlement, inspection d'une chose présentée aux fins d'exportation aux termes de l'article 7 de la Loi :
a) pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de végétaux de grande production, et pour le grain et les produits du grain
- le lot
b) pour le matériel végétal de culture en serre, y compris les végétaux à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, et pour l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus, les sacs, le gazon en plaques, le sol, la tourbe, les roches, le tabac, le houblon, le bois d'oeuvre séché au four et les pommes provenant d 'un verger ayant fait l 'objet d 'une inspection visée aux alinéas 9b) ou d) (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010)
- le lot
c) pour les bulbes, les oignons à repiquer, les herbes, les épices, le foin, la paille, les végétaux ornementaux, les arbres fruitiers, les vignes et les plants de petits fruits, pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte au plus 250 boîtes ou sacs, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, les produits de l'écorce tels que le paillis et le bois d'oeuvre provenant d'installations autres que celles visées au paragraphe 7(1)
- le lot
d) pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus de 250 boîtes ou sacs
- le lot
(2) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l'application de l'article 55 du Règlement, inspection de tubercules de pommes de terre de semence ou de pommes de terre pour la consommation ou la transformation présentées aux fins d'exportation aux termes de l'article 7 de la Loi
- la tonne métrique
(3) Inspection d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1) qui est ou sera transportée en vrac par un navire à des fins d'exportation
- par jour ou fraction de jour
(4) Inspection d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1) ou d'une expédition d'une chose visée au paragraphe (2), dans le cas où la valeur transactionnelle douanière du lot ou de l'expédition est de moins de 1 600 $
(5) Le montant maximum à payer par une personne à l'égard d'une chose visée au paragraphe (1), à une date donnée, est le prix applicable indiqué à ce paragraphe à l'égard de cette chose, multiplié par cinq
Article 11 - Certificats phytosanitaires
(1) Certificat phytosanitaire canadien, certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document délivré à l'égard d'une expédition :
a) dans le cas où la valeur transactionnelle douanière de l'expédition est d'au plus 1 600 $
b) dans le cas où cette valeur est de plus de 1 600 $
(2) Redélivrance d'un certificat, certificat additionnel ou chaque copie d'un certificat
Article 12 - Prélèvement d'échantillons
Prélèvement d'échantillons effectué aux termes de la Loi ou du Règlement, à des fins autres que l'importation
- par échantillon
Article 13 - Inspection
Le prix à payer, par le propriétaire ou la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d 'une installation, d 'un véhicule ou d 'une chose, pour l'inspection de l'installation, du véhicule ou de la chose en vue de satisfaire aux exigences de la Loi et du Règlement est le plus élevé (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010)
- l'heure ou fraction de celle-ci ou le prix applicable indiqué au présent tableau.
Tableau 2 : Inspection des navires
Article 1 - Inspection d'un navire au mouillage
Article 2 - Inspection d'un navire à quai
Article 3 - Inspection des traverses supérieures du pont, si l'accès pour l'inspection était impossible lors de la visite précédente
Article 4 - Réinspection d'un navire visant à vérifier que les mesures exigées en vertu du paragraphe 58(3), de l'article 59 ou des paragraphes 60(2) ou (3) du Règlement ont été prises
- le prix applicable indiqué aux articles 1 ou 2, selon le cas, plus
Maximum par source/emplacement par jour au mouillage
Maximum par source/ emplacement par jour à quai
Maximum par source/ emplacement par jour, sauf pour les navires exploités par des non-résidents qui ne sont pas inscrits à la TPS – pas de TPS
Maximum par source/ emplacement par jour au mouillage
Maximum par source/ emplacement par jour à quai
Tableau 3 : Épreuves et services de laboratoire
Article 1 - Épreuve ELISA (détection d'un premier virus) - Échantillon de feuilles
Article 2 - Épreuve ELISA (détection d'un premier virus) - Échantillon de matières en dormance
Article 3 - Épreuve ELISA (détection de chaque virus additionnel) - Échantillon de feuilles ou de matières en dormance, selon le cas
Article 4 - Épreuve RT-PCR (détection de chaque virus) - Échantillon
Article 5 - Épreuve biologique sur les vignes - Échantillon de feuilles par plante indicatrice
Article 6 - Épreuve biologique sur les vignes - Échantillon de boutures par plante indicatrice
Article 7 - Épreuve biologique sur les arbres fruitiers, autres que ceux visés aux articles 8 et 9 - Échantillon de feuilles par plante indicatrice
Article 8 - Épreuve biologique sur les arbres fruitiers cultivés en serre - Échantillon de boutures par plante indicatrice
Article 9 - Épreuve biologique sur les arbres fruitiers cultivés en champs - Échantillon de boutures par plante indicatrice
Article 10 - Série d'épreuves sur le matériel de vigne, y compris la manutention et le maintien des échantillons - Échantillon de matériel
Article 11 - Série d'épreuves sur le matériel d'arbres fruitiers, y compris la manutention et le maintien des échantillons - Échantillon de matériel
Article 12 - Enregistrement des résultats d'épreuve - Épreuve
Article 13 - Maintien du matériel de vigne - Quatre plants
Article 14 - Maintien du matériel d'arbres fruitiers - Quatre plants
Article 15 - Service de conservatoire - Deux plants - Par an
Article 16 - Distribution d'échantillons de conservatoire (vigne) - Bouture
Article 17 - Distribution d'échantillons de conservatoire (arbres fruitiers) - Bourgeon
Article 18 - Thermothérapie sur le matériel de vigne - Plant
Article 19 - Série d'épreuves et thermothérapie sur le matériel de vigne - Plant
Article 20 - Thermothérapie sur le matériel d'arbres fruitiers - Plant
Article 21 - Série d'épreuves et thermothérapie sur le matériel d'arbres fruitiers - Plant
Article 22 - Service d'entomologie - Spécimen
Article 23 - Lavage des semences pour identification de champignons - Échantillon
Article 24 - Épreuve mycologique sur gélose/papier buvard - Échantillon
Article 25 - Détection et identification de champignons - Échantillon
Article 26 - Détection et identification du nématode - Échantillon de sol, de tourbe ou autre substrat
Article 27 - Détection et identification du nématode - Végétal enraciné dans le sol, la tourbe ou autre substrat
Article 28 - Détection et identification du nématode - Échantillon de semence
Article 29 - Détection et identification du nématode - Échantillon de matériel ligneux
Article 30 - Détection et identification du nématode - Plant
Article 31 - Identification du nématode - Spécimen, y compris les kystes
Article 32 - Diagnostic bactériologique - Échantillon
Article 33 - Épreuve bactériologique ELISA - Échantillon
Article 34 - Identification bactériologique - Échantillon
Article 35 - Quarantaine post-entrée - Lot échantillon de pommes de terre de semence
Article 36 - Série d'épreuves et thermothérapie sur les pommes de terre - Échantillon
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 13 - Prix applicables aux produits de fruits ou de légumes transformés
Frais
Tableau : Prix applicables aux produits de fruits ou de légumes transformés : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 1 - Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi
- par licence, valide pendant deux ans
Article 2 - Inspection d'établissement
Inspection d'un établissement dans lequel un titulaire de licence mène des activités stipulées dans ladite licence :
a) établissement dans lequel des produits de fruits ou de légumes transformés, peu acides ou peu acides acidifiés, sont emballés dans des contenants hermétiquement scellés, lequel établissement est assujetti à
(i) un service d'inspection complet
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
(ii) un service d'inspection réduit
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
b) établissement dans lequel des produits de fruits ou de légumes transformés, autres que des produits peu acides ou peu acides acidifiés, sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés ou emballés dans des contenants hermétiquement scellés, lequel établissement est assujetti à
(i) un service d'inspection complet
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
(ii) un service d'inspection réduit
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
Article 3 - Inspection liée à l'exportation
Inspection d'un produit de fruits ou de légumes transformés avant l'exportation, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, visé à l'article 48 de la Loi
- par inspection
Article 4 - Renseignements en matière d'importation
Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13 (1) du Règlement et inspection en application de l'article 24 de la Loi
- par expédition
Article 5 - Assistance en matière de conformité
Services d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement
- le quart d'heure (le temps étant arrondi à un quart d'heure près),
Services d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement- sous réserve d'un prix minimum
- sous réserve d'un prix minimum
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service figurant dans la Loi sur les frais de service
Résultat en matière de rendement
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service en vertu de la Loi sur les frais de service
Regroupement de frais
Partie 14 – Prix applicables aux semences
Frais
Tableau 1 : Prix applicables aux semences : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 1 - Inspection de récoltes de semences et inspection concernant l'utilisation des terres
Inspection d'une récolte de semences ou inspection concernant l'utilisation des terres, effectuée à d'autres fins que la détermination de l'admissibilité d'une récolte à la qualité Généalogique
- le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche),
Inspection d'une récolte de semences ou inspection concernant l'utilisation des terres, effectuée à d'autres fins que la détermination de l'admissibilité d'une récolte à la qualité Généalogique
- sous réserve d'un prix minimum
Article 2 - Inspection de semences
Inspection de semences, y compris le prélèvement d'échantillons, le classement, l'étiquetage, l'achèvement de documents, la manutention d'échantillons et l'étude de documents :
a) si l'inspection vise d'autres fins que la certification de semences pour leur exportation
- le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche),
a) si l'inspection vise d'autres fins que la certification de semences pour leur exportation
- sous réserve d'un prix minimum
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 14 – Prix applicables aux semences
Frais
Tableau 1 : Prix applicables aux semences : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 2 - Inspection de semences
Inspection de semences, y compris le prélèvement d'échantillons, le classement, l'étiquetage, l'achèvement de documents, la manutention d'échantillons et l'étude de documents :
b) si l'inspection vise à certifier des semences pour leur exportation
- le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche),
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Répondre aux demandes de service des clients dans un délai de un jour, 90 % du temps pour un produits à faible risque
Résultat en matière de rendement
Le ministère n'avait pas de mécanisme pour effectuer le suivi du résultat global en matière de rendement
Regroupement de frais
Partie 14 - Prix applicables aux semences
Frais
Tableau 1 : Prix applicables aux semences : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 2 - Inspection de semences, y compris le prélèvement d'échantillons, le classement, l'étiquetage, l'achèvement de documents, la manutention d'échantillons et l'étude de documents :
b) si l'inspection vise à certifier des semences pour leur exportation
- sous réserve d'un prix minimum
Article 3 - Importation de semences
(1) Services fournis pour l'application des articles 40 à 42 du Règlement, pour chaque envoi de semences importées :
a) envoi de 1 500 kg ou moins
b) envoi de plus de 1 500 kg
- per kg
2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) à la semence importée par un importateur autorisé
b) aux petits envois
Article 4 - Surveillance de la qualité
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans le cas d'un conditionneur agréé ou d'un classificateur agréé, pour la surveillance de la qualité pour chaque année de production semencière :
a) si le volume de semences de qualité Généalogique conditionné ou classé durant l'année de production semencière précédente est :
(i) soit d'au plus 100 tonnes métriques de semences
(ii) soit d'au plus deux lots de semences
b) si le volume de semences de qualité Généalogique conditionné ou classé durant l'année de production semencière précédente est :
(i) soit de plus de 100 et d'au plus 500 tonnes métriques de semences
(ii) soit de plus de deux et d'au plus 10 lots de semences
c) si le volume de semences de qualité Généalogique conditionné ou classé durant l'année de production semencière précédente est :
(i) soit de plus de 500 et d'au plus 1 500 tonnes métriques de semences
(ii) soit de plus de 10 et d'au plus 30 lots de semences
d) si le volume de semences de qualité Généalogique conditionné ou classé durant l'année de production semencière précédente est :
(i) soit de plus de 1 500 et d'au plus 3 000 tonnes métriques de semences,
(ii) soit de plus de 30 et d'au plus 100 lots de semences
e) si le volume de semences de qualité Généalogique conditionné ou classé durant l'année de production semencière précédente est :
(i) de plus de 3 000 tonnes métriques de semences
(ii) de plus de 100 lots de semences
(2) Le classificateur agréé ne paie aucun prix pour la surveillance de la qualité de la semence de qualité Généalogique conditionnée par un conditionneur agréé
(3) La personne qui est assujettie à deux prix aux termes du paragraphe (1) paie le plus élevé des deux
Article 5 - Inspection des établissements agréés
Chaque inspection effectuée pour l'application du paragraphe 87(2), de l'alinéa 91a), du paragraphe 99(2) ou de l'alinéa 103a) du Règlement
- le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche),
Chaque inspection effectuée pour l'application du paragraphe 87(2), de l'alinéa 91a), du paragraphe 99(2) ou de l'alinéa 103a) du Règlement
- sous réserve d'un prix minimum
Article 6 - Essai de semences
(1) Sauf disposition contraire du présent avis, essai de semences effectué par l'Agence
- le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche)
(2) Réalisation d'essais de post-contrôle conformément au document intitulé Version à jour des systèmes de semences à la date du 15 juin 1996, publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques, compte tenu de ses modifications successives :
a) dans le cas de semences de la qualité Certifiée d'une variété qui est maintenue au Canada
b) dans tout autre cas
Article 7 - Dissémination de semences
(1) Évaluation visée à l'article 111 du Règlement :
a) dissémination en milieu confiné
b) dissémination en milieu ouvert
(2) Évaluation subséquente en vue du renouvellement d'une autorisation visée à l'article 111 du Règlement
(3) Vérification du respect des conditions imposées par le ministre en vertu de l'article 111 du Règlement, pour chaque site de dissémination en milieu confiné. (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010)
- par année
Article 8 - Assistance en matière de conformité
Services fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à rendre un produit, un traitement ou un service conforme au Règlement
- le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche),
Services fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à rendre un produit, un traitement ou un service conforme au Règlement
- sous réserve d'un prix minimum
Article 9 - Services divers
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), formation dispensée par l'Agence
- le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche),
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), formation dispensée par l'Agence
- sous réserve d'un prix minimum
(2) Formation dispensée par l'Agence à un groupe de quatre à sept personnes
- par personne par demi-journée ou partie de demi-journée
(3) Formation dispensée par l'Agence à un groupe d'au moins huit personnes
- par personne par demi-journée ou partie de demi-journée
Article 10 - Délivrance d'un certificat d'origine
Tableau 2 : Services, droits ou avantages
Article 1 - Étude d'une demande :
a) de certificat de classificateur agréé
b) de certificat d'agrément d'un établissement
c) de permis d'exploitant d'un établissement agréé
d) de modification d'un certificat de classificateur agréé, d'un certificat d'agrément d'un établissement ou d'un permis d'exploitant d'un établissement agréé
e) de toute combinaison des éléments visés aux alinéas a) à d)
Article 2 - Chaque évaluation visant :
a) l'agrément à titre de classificateur
b) l'agrément d'un établissement
c) la délivrance d'un permis d'exploitant d'un établissement agréé
Article 3 - Délivrance du :
(a) certificat de classificateur agréé
b) certificat d'agrément
(i) de conditionneur agréé
(ii) d'installation d'entreposage en vrac
(iii) d'importateur autorisé
c) permis d'exploitant d'un établissement agréé
Article 4 - Renouvellement du :
a) certificat de classificateur agréé
b) certificat d'agrément
(i) de conditionneur agréé
(ii) d'installation d'entreposage en vrac
(iii) d'importateur autorisé
c) permis d'exploitant d'un établissement agréé
Article 5 - Pour l'application du Protocole d'accréditation et d'audit des laboratoires d'analyse des semences :
a) agrément d'un laboratoire
b) renouvellement annuel de l'agrément visé à l'alinéa a)
c) administration de l'examen d'agrément d'analyste de semences
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 14 - Prix applicables aux semences
Frais
Tableau 2 : Services, droits ou avantages
Article 6 - Étude d'une demande :
a) d'enregistrement d'une variété, autre qu'une variété visée à l'alinéa 68(2)a) du Règlement
b) d'enregistrement d'une variété visée à l'alinéa 68(2)a) du Règlement
c) de rétablissement d'un enregistrement de variété suspendu ou annulé
d) de changement d'un nom de variété
e) de renouvellement de l'enregistrement d'une variété visée à l'alinéa 68(2)a) du Règlement
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service dans un délai de 12 semaines/ jours ouvrables, 95 % du temps
Résultat en matière de rendement
Le ministère n'avait pas de mécanisme pour effectuer le suivi du résultat global en matière de rendement
Regroupement de frais
Partie 14 - Prix applicables aux semences
Frais
Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)
ANNEXE II (article 29 et paragraphe 30(1))
Article 1 - Dépôt d'une demande de certificat d'obtention selon le paragraphe 9(1) de la Loi
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1990
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 14 - Prix applicables aux semences
Frais
Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)
ANNEXE II (article 29 et paragraphe 30(1))
Article 2 - Dépôt d'une demande de certificat temporaire selon le paragraphe 19(1) de la Loi
Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)
ANNEXE II (article 29 et paragraphe 30(1))
Article 3 - Revendication du bénéfice de priorité, selon l'alinéa 11(1)b) de la Loi, fondée sur une demande antérieure déposée dans un État de l'UnionNote de bas de page 12 ou un pays signataire
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1990
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service figurant dans la Loi sur les frais de service
Résultat en matière de rendement
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service en vertu de la Loi sur les frais de service
Regroupement de frais
Partie 14 - Prix applicables aux semences
Frais
Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)
ANNEXE II (article 29 et paragraphe 30(1))
Article 4 - Examen de la demande de certificat d'obtention selon le paragraphe 23(1) et l'alinéa 75(1)a) de la Loi
Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)
ANNEXE II (article 29 et paragraphe 30(1))
Article 5 - Enregistrement du certificat d'obtention selon le paragraphe 27(3) de la Loi
Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)
ANNEXE II (article 29 et paragraphe 30(1))
Article 6 - Dépôt d'une opposition à une demande de certificat d'obtention selon le paragraphe 22(1) de la Loi
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1990
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 14 - Prix applicables aux semences
Frais
Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)
ANNEXE II (article 29 et paragraphe 30(1))
Article 7 - Traitement d'une demande de changement de la dénomination approuvée, présentée par le titulaire du certificat d'obtention, selon le paragraphe 14(5) et l'alinéa 75(1)a) de la Loi
Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)
ANNEXE II (article 29 et paragraphe 30(1))
Article 8 - Réactivation d'une demande de certificat d'obtention selon l'alinéa 26(2)a) de la Loi, après désistement réputé
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1990
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service figurant dans la Loi sur les frais de service
Résultat en matière de rendement
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service en vertu de la Loi sur les frais de service
Regroupement de frais
Partie 14 - Prix applicables aux semences
Frais
Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)
ANNEXE II (article 29 et paragraphe 30(1))
Article 9 - Réactivation, sur requête, d'une demande de certificat d'obtention selon l'alinéa 26(2)b) de la Loi, après désistement réputé
Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)
ANNEXE II (article 29 et paragraphe 30(1))
Article 10 - Taxe annuelle selon le paragraphe 6(2) de la Loi
Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)
ANNEXE II (article 29 et paragraphe 30(1))
Article 11 - Traitement d'une demande de licence obligatoire, selon le paragraphe 32(1) et l'alinéa 75(1)a) de la Loi
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1990
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 14 - Prix applicables aux semences
Frais
Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)
ANNEXE II (article 29 et paragraphe 30(1))
Article 12 - Délivrance d'une copie certifiée conforme du certificat d'obtention détruit ou perdu, selon le paragraphe 27(5) de la Loi
Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)
ANNEXE II (article 29 et paragraphe 30(1))
Article 13 - Consultation, au Bureau de la protection des obtentions végétales, du registre et du répertoire visés au paragraphe 67(2) de la Loi, y compris les documents que le directeurNote de bas de page 13 estime pouvoir mettre à la disposition du public
Règlement sur la protection des obtentions végétales (DORS/91-594)
ANNEXE II (article 29 et paragraphe 30(1))
Article 14 - Copies de documents ou d'extraits du registre ou du répertoire visés au paragraphe 67(2) de la Loi, y compris les documents que le directeurNote de bas de page 13 estime pouvoir mettre à la disposition du public, obtenues du Bureau de la protection des obtentions végétales
- la page
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Loi sur la protection des obtentions végétales (L.C. 1990, ch. 20)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1990
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service figurant dans la Loi sur les frais de service
Résultat en matière de rendement
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service en vertu de la Loi sur les frais de service
Regroupement de frais
Partie 14 - Prix applicables aux semences
Frais
Cédule des frais
Ententes spéciales
Inspections de récoltes de semence et d'utilisation des terres
4.(1) Sous réserve du paragraphe (2), le prix à payer par chaque producteur de semences pour les services d'inspection d'une récolte de semence en vue de déterminer l'admissibilité de celle-ci à la qualité Généalogique est
a) la somme d'un montant initial
b) de maïs hybride, l'hectare
c) d'autres, l'hectare
4.(2) Le prix à payer pour l'inspection d'une parcelle du sélectionneur ou d'une parcelle Select en vue de déterminer l'admissibilité d'une récolte à la qualité Généalogique
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service dans un délai de 50 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
Le ministère n'avait pas de mécanisme pour effectuer le suivi du résultat global en matière de rendement
Regroupement de frais
Partie 14 - Prix applicables aux semences
Frais
Cédule des frais
Ententes spéciales
Inspections de récoltes de semence et d'utilisation des terres
4.(3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer par chaque producteur de semences pour l'inspection concernant l'utilisation des terres en vue de déterminer l'admissibilité de la récolte de l'année suivante à la qualité Généalogique est
- la somme d'un montant initial
- l'hectare
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 14 - Prix applicables aux semences
Frais
Cédule des frais
Ententes spéciales
Inspections de récoltes de semence et d'utilisation des terres
4.(4) Lorsque l'inspection concernant l'utilisation des terres est effectuée durant l'inspection d'une récolte de semence, le seul prix à payer pour l'inspection concernant l'utilisation des terres est le prix par hectare applicable prévu au paragraphe (1)
- l'hectare
Cédule des frais
Ententes spéciales
Inspections de récoltes de semence et d'utilisation des terres
4.(5) Lorsqu'il est déterminé, à la suite d'une inspection, qu'une récolte de semence n'est pas admissible à la qualité Généalogique et que des mesures correctives sont prises à cet égard, le prix à payer pour la réinspection de la récolte en vue d'en déterminer l'admissibilité à cette qualité est
- le quart d'heure, le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Fournir le service dans un délai de 50 jours, 90 % du temps
Résultat en matière de rendement
Le ministère n'avait pas de mécanisme pour effectuer le suivi du résultat global en matière de rendement
Regroupement de frais
Partie 14 - Prix applicables aux semences
Frais
Cédule des frais
Ententes spéciales
Inspections de récoltes de semence et d'utilisation des terres
4.(5) Lorsqu'il est déterminé, à la suite d'une inspection, qu'une récolte de semence n'est pas admissible à la qualité Généalogique et que des mesures correctives sont prises à cet égard, le prix à payer pour la réinspection de la récolte en vue d'en déterminer l'admissibilité à cette qualité est
- minimum
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 15 - Prix applicables aux pommes de terre de semence
Frais
Tableau : Prix applicables aux pommes de terre de semence : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 1 - Étude d'une demande d'inspection de culture présentée aux termes de l'article 49 du Règlement
Article 2 - Inspection d'une culture effectuée par un inspecteur en vue de déterminer si un certificat de culture peut être délivré en vertu de l'article 52 du Règlement :
a) pour chaque hectare du champ de pommes de terre ou partie de celui-ci
b) pour chaque hectare complet en sus du premier
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Regroupement de frais
Partie 16 - Prix applicables à l'inspection de poisson
Frais
Tableau 1 : Licences, certificats d'inspection et inspections : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 1 - Licence
Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi
- par licence, valide pendant 2 ans
Article 2 - Inspection
Inspection en application de l'article 24 de la Loi visant à déterminer si des mesures correctives ont été prises pour rectifier une contravention au Règlement après la suspension d'une licence
Article 3 (1) - Inspection, en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement stipulé dans une licence :
a) si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est de 300 mètres2
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
b) si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est supérieure à 300 mètres2
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
Article 3 (2) - Outre les prix visés à l'alinéa 1b), le prix à payer pour l'inspection d'un établissement dont la superficie totale des aires de transformation est supérieure à 300 mètres2 est calculé selon les types suivants d'opérations de transformation :
a) mise en conserve du poisson
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
b) transformation en poisson prêt-à-manger
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
c) transformation de mollusques
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
d) transformation en poisson saumuré, mariné ou épicé
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
e) transformation en poisson salé ou séché
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
f) transformation en poisson frais, congelé ou semi-conservé
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
g) tout autre type d'opération de transformation
- par année, par établissement, si l'établissement est inspecté au cours de l'année
Article 3 (3) - Outre les prix visés aux paragraphes (1) et (2), le prix initial payable pour réaliser l'inspection, en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement qui effectuera des opérations des transformation de mollusques par dépuration est:
a) si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est de 300 mètres ou moins
- pour l'inspection initiale d'un nouvel établissement
b) si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est supérieure à 300 mètres
- pour l'inspection initiale d'un nouvel établissement
Article 4 - Certificat d'inspection
1) Sous réserve du paragraphe (2), le prix pour délivrer un certificat d'inspection, y compris un certificat ou un autre document visé à l'article 48 de la Loi
a) si une inspection du poisson est menée
b) si une évaluation de la demande de certificat est exécutée
(2) Montant maximal payable par une personne conformément au paragraphe (1) par année civile
Article 5 - Inspection des installations
Inspection en application de l'article 24 de la Loi, autre que celle visée aux articles 2 et 3, demandée par une personne afin de déterminer si son établissement satisfait aux exigences applicables du Règlement
Tableau 2 : Service d'inspection pour les importations
Droits par kilogramme (poids déclaré)
Type de produit
Article 1 – Prêt-à-manger
Article 2 – En conserve
Article 3 – Frais
Article 4 – Mollusques crus
Article 5 – Autres
Tableau 3 : Droits de réinspection
Article 1 - Évaluation sensorielle – taille de l'échantillon
(a) 13
(b) 21
(c) 29
(d) 48
(e) 84
(f) 126
(g) 200 ou plus
Article 2 - Détermination de la teneur nette – taille de l'échantillon
(a) 7-13
(b) 14-21
(c) 22-29
(d) 30-48
(e) 49-84
(f) 85-126
(g) 127 ou plus
Article 3 - Évaluation de l'étiquette
(1) Contenant intérieur
(2) Contenant extérieur
(3) Marquage du contenant
Article 4 - Évaluation de l'intégrité du contenant
(1) Boîtes en conserve – 1 250
(2) Autres contenants – Taille de l'échantillon
(a) 13
(b) 21
(c) 29
(d) 48
(e) 84
(f) 126
(g) 200 ou plus
Article 5 - Teneur en poisson des produits en pâtes ou panés – Taille de l'échantillon
(a) 13
(b) 21 ou plus
Article 6 - Histamine – Taille de l'échantillon
(a) 13
(b) 21 ou plus
Article 7 - Électrophorèse-Identification de l'espèce
Article 8 - Additifs alimentaires
Article 9 - Sodium et potassium
Article 10 - Teneur en eau
Article 11 - Teneur en sel
Article 12 - pH (potentiel d'hydrogène)
Article 13 - Indices de la qualité
Article 14 - Activité de l'eau
Article 15 - Thon-couleur
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service figurant dans la Loi sur les frais de service
Résultat en matière de rendement
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service en vertu de la Loi sur les frais de service
Regroupement de frais
Partie 17 – Prix applicables aux autres produits alimentaires
Frais
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Tableau : Prix applicables aux autres produits alimentaires : Service, produit, installation, droit ou avantage
Article 1 - Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi
- par licence, valide pendant deux ans
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service figurant dans la Loi sur les frais de service
Résultat en matière de rendement
Non assujettis à l'exigence d'une norme de service en vertu de la Loi sur les frais de service
Regroupement de frais
Partie 18 – Prix applicables aux heures supplémentaires
Frais
Prix applicables aux heures supplémentaires
(1) Sous réserve du paragraphe (3), en plus du prix exigé pour un service visé au présent avis, les prix suivants sont exigibles du bénéficiaire :
a) si le service est assuré sans interruption immédiatement avant ou après les heures normales de travail par une personne dont la classification professionnelle est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article, le taux horaire indiqué à la colonne 2;
b) si le service est assuré en dehors des heures normales de travail, dans des circonstances auxquelles l'alinéa a) ne s'applique pas, par une personne dont la classification professionnelle est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article, le plus élevé des montants suivants :
(i) le prix minimum indiqué à la colonne 3,
(ii) le produit du nombre d'heures travaillées par le taux horaire indiqué à la colonne 3;
c) si une personne dont la classification professionnelle est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article doit demeurer en disponibilité à la demande du bénéficiaire, le prix indiqué à la colonne 4;
d) si le service est fourni en dehors des heures normales de travail dans des circonstances auxquelles l'alinéa c) s'applique et que la personne qui doit assurer le service se présente au travail, le montant déterminé selon l'alinéa b) en plus du prix à payer selon l'alinéa c).
(2) Si un service pour lequel aucun prix n'est exigible à l'égard des heures normales de travail est fourni en dehors de ces heures, les prix prévus aux alinéas (1)a) à d) sont exigibles du bénéficiaire.
(3) La présente partie ne s'applique pas aux prix figurant à la tableau 2 de la partie 12 du présent avis.
Tableau : Prix applicables aux services fournis en dehors des heures normales de travail
Article 1 - Classification professionnelle - EG (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 611)
Article 2 - Classification professionnelle - PM
Article 3 - Classification professionnelle – VM
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Année de mise en oeuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
1997
Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais
2019
Norme de service
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais
Résultat en matière de rendement
Il n'y avait pas de norme de service établie pour les frais