Japon - Exigences d'exportation pour viande et volaille

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Sur cette page

Produits admissibles/non admissibles

Admissibles

  • Produits de bœuf
    • la viande de boeuf désigne la viande de boeuf avec ou sans os provenant de bovins de tous âges au moment de l'abattage, y compris les morceaux de muscle frais et/ou congelés, les parures, les abats, la viande de boeuf hachée, la viande de bœuf transformée et autres produits comestibles dérivés de la carcasse et des produits qui en sont dérivés, à l'exclusion des tissus non éligibles
    • la viande bovine transformée (prête à manger (PAM) et non prête à manger (non PAM)) comprendra des produits tels que le pâté, les produits chauffés, l'extrait et d'autres produits transformés
    • Les estomacs (échaudés ou non)
    • L'intestin grêle et le gros intestin
  • Produits de porc
    • Les estomacs (échaudés ou non)
    • L'intestin grêle et le gros intestin
    • Les utérus de truies non-gravides
  • Produits de viande chevaline
    • Viande et abats de cheval frais/congelés, y compris les intestins frais/congelés ou échaudés
  • Volaille
  • Viande de lapin provenant de lapins nés et élevés au Canada
  • Des organes et tissus :
    • le cœur
    • le foie
    • les reins
    • les tendons d'Achille
    • les ligaments de la nuque
  • Boyaux artificiels, y compris les boyaux de collagène bovin
  • Produits de charcuterie

Non admissibles

  • Produits de viande irradiés
  • Produits de viande dérivés de ruminants autres que des bovins, par exemple, les cervidés et les bisons

    Remarque : Le Japon prévoit une exemption pour des Produits de viande, autres que ceux provenant de ruminants, importés pour leur consommation personnelle.

  • Produits de bœuf
    • Les amygdales et l'iléon distal de bovins de tout âge
    • La tête (excluant la langue et la viande des basées joues)
    • La moelle épinière et la colonne vertébrale (excluant les vertèbres de la queue, le processus épineux et transverse des cervical, les vertèbres lombaire et thoraciques et la crête sacrale médiane et les ailes du sacrum) de bovins de plus de 30 mois (PTM) au moment de l'abattage
  • Les boyaux naturels dérivés de bovins, d'ovins et caprins provenant des pays suivants (exclus comme pays d'origine de boyaux de ruminants par le Japon) :
    • Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Pays-Bas, Irlande, Israël, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse
  • Les produits de viande importée :
    • la viande de bœuf et / ou agneau crue de l'Uruguay;
    • la viande fraîche de bœuf et produits de viande de bœuf de l'Argentine;
    • la viande de bœuf, mouton et chèvre et les produits de viande du Brésil.

Approbations préalables à l'exportation par l'autorité compétente du pays importateur

Établissements

  • Tous les établissements sous inspection fédérale, à l'exception de ceux qui reçoivent des produits de viande crus, incluant des boyaux d'animaux, de pays qui ne sont pas admis à exporter de tels produits au Japon pour des raisons de santé animale.

    Remarque : Les établissements du secteur de bœuf et les établissements qui manipulent des boyaux (voir ci-dessous) sont assujettis aux exigences additionnelles.

  • Veuillez-vous référer à l'Annexe 1 - Liste des établissements approuvés pour exportation au Japon pour la liste des établissements du secteur de bœuf et des établissements qui manipulent des boyaux agréés.
  • Si le nom et le numéro d'établissement n'apparaissent pas sur la liste, il est conseillé aux exportateurs de contacter le centre opérationnel ou le bureau régional de l'Agence canadienne d'Inspection des aliments (ACIA).
  • Les établissements d'abattage et de transformation canadiens agréés perdront leurs privilèges d'exportation de produits de viande dérivés d'animaux à onglons au Japon s'ils reçoivent ou manipulent :
    • de la viande de bœuf / agneau crue de l'Uruguay;
    • de la viande fraîche de bœuf et produits de viande de bœuf de l'Argentine;
    • et, de la viande de bœuf, mouton et chèvre et les produits de viande du Brésil.
  • Les exploitants de ces établissements sont responsables d'informer l'inspecteur de l'ACIA lorsqu'ils reçoivent les produits non admissibles de l'Uruguay, de l'Argentine et du Brésil, basé sur ces informations l'ACIA ajoutera cet établissement à l'Annexe D - Liste des établissements inéligibles à exporter des produits de viande dérivés d'animaux à onglons (1) au Japon.
  • Un établissement peut être enlevé de l'Annexe D - Liste des établissements inéligibles à exporter des produits de viande dérivés d'animaux à onglons (1) au Japon lorsque l'exploitant de l'établissement est capable de démontrer à la satisfaction de l'ACIA que la manutention ou la réception de produits non admissibles de l'Uruguay, de l'Argentine et du Brésil ne se fait plus. L'inspecteur de l'ACIA complétera dans ce cas les taches de système de la vérification de la conformité (SVC) requises ainsi que l'Annexe I - Demande d'approbation d'un établissement, et soumettra l'application pour enlever l'établissement de l'Annexe D à l'ACIA.
  • Basé sur cette information une lettre sera envoyée au Japon et l'Annexe D sera modifiée après avoir reçu l'approbation du Japon.

Les établissements du secteur de bœuf

Les établissements qui préparent des produits de viande en boyaux destinés au Japon

  • À des fins d'approbation, les autorités japonaises de santé animale exigent d'être avisées du nom, de l'adresse et du numéro d'agrément des établissements canadiens qui manipulent des boyaux naturels dérivés de bovins, d'ovins et de caprins et qui préparent des produits de viande en boyaux pour exportation au Japon, par exemple les fabricants de saucisses.
  • Pour obtenir une approbation, l'établissement doit avoir mis en place, pour satisfaire aux exigences japonaises, des mesures de contrôle sur la provenance des boyaux naturels dérivés de bovins, d'ovins et de caprins.
  • Lorsque ce type de boyaux est fourni par un autre établissement canadien, ce dernier doit figurer sur la liste des établissements qui manipulent des boyaux approuvés par le Japon (voir l'Annexe 1 - Liste des établissements approuvés pour exportation au Japon).
  • L'Annexe I - Demande d'approbation d'un établissement doit être utilisée pour les demandes d'approbation.
  • Voir la section sur les Boyaux naturels ci-dessous dans les mesures de contrôle de production et exigences en matière d'inspection.

Les établissements qui exportent des boyaux naturels au Japon

  • À des fins d'approbation, les autorités japonaises de santé animale exigent d'être avisées du nom, de l'adresse et du numéro d'agrément des établissements canadiens qui désirent exporter des boyaux de porc ou de ruminants au Japon.
  • Conditions d'approbation des établissements :
    • l'établissement doit avoir mis en place des mesures de contrôle sur la provenance des boyaux naturels conformément aux exigences japonaises;
    • dans le cas de boyaux naturels importés, l'obtention de certification additionnelle des autorités du pays exportateur spécifiant le pays où les animaux dont les boyaux proviennent furent nés et élevés et que les boyaux sont éligibles à l'exportation au Japon.

      Exemple : le certificat pourrait indiquer que « Les boyaux proviennent d'animaux nés et élevés (nom du pays) et sont éligibles pour exportation au Japon. »

  • Lorsque ce type de boyaux est fourni par un autre établissement canadien, ce dernier doit figurer sur la liste des établissements qui manipulent des boyaux approuvés par le Japon (voir l'Annexe 1 - Liste des établissements approuvés pour exportation au Japon).
  • L'Annexe I - Demande d'approbation d'un établissement doit être utilisée pour les demandes d'approbation.

    Remarque : En date du 5 juillet 2010 aucun établissement ne se trouve à l'Annexe 1.

  • Voir la section sur les Boyaux naturels ci-dessous dans les mesures de contrôle de production et exigences en matière d'inspection.

Mesures de contrôle de production et exigences en matière d'inspection

Produits de viande importée

Remarques

    • Les exigences à l'importation décrites dans la présente sous-section ne sont pas les exigences canadiennes à l'importation.
    • Elles ne servent qu'à guider les parties intéressées qui ajoutent des produits importés à des produits destinés au Japon. C'est l'exportateur et l'importateur qui sont responsables de voir à ce que la déclaration et l'information relatives à l'importation soient présentées à l'ACIA.
    • La liste des pays admis à exporter certains produits de viande au Canada sans l'être au Japon peut changer sans préavis.
    • Un pays présentement admis à exporter des produits de viande dérivés d'animaux à onglons dans les 2 pays peut à tout moment perdre ses privilèges d'exportation au Japon. Les exploitants d'établissements d'abattage ou de transformation agréés admis à exporter des produits dérivés d'animaux à onglons ou à approvisionner des établissements admis à exporter ces produits au Japon ne doivent pas oublier ceci s'ils décident de recevoir de la viande crue importée provenant d'animaux à onglons dans leur établissement.
    • L'exploitant est responsable de tenir des registres sur les animaux bi-ongulés qu'il importe pour l'abattage dans son établissement.
    • Ces registres doivent être conservés pendant au moins 2 ans. Le vétérinaire de l'ACIA et / ou l'inspecteur-en-charge doit garder une copie du certificat d'importation concernant les animaux importés pour abattage immédiat pendant 2 ans.
  • Lorsque des produits de viande importés sont manipulés dans un établissement où sont présents des produits de viande destinés au Japon, l'exploitant de cet établissement est responsable d'élaborer et d'appliquer des méthodes qui permettent de s'assurer que les exigences japonaises sont satisfaites.
  • Ces méthodes doivent faire l'objet d'une surveillance continue.
  • L'exploitant doit tenir :
    • des relevés d'inventaire et des registres de fabrication (pays / zone - le cas échéant);
    • espèce;
    • quantité;
    • date d'entrée/de transformation/d'expédition des produits importés qui entrent dans son établissement;
    • et, garder ces relevés/registres pendant une période de 2 ans.
  • Les registres de fabrication de produits d'origine canadienne doivent également être conservés pendant 2 ans.
    • Le vétérinaire ou l'inspecteur responsable doit examiner et approuver les méthodes que l'exploitant a élaborées.
    • L'inspecteur responsable doit mener des vérifications périodiques de la conformité aux exigences propres au Japon.
  • Lorsque l'établissement ne satisfait pas aux exigences applicables, il doit prendre les actions correctives requises sous peine d'être radié de l'Annexe 1 - Liste des établissements approuvés pour exportation au Japon.

Produits de viande des États-Unis

  • Les produits de viande (porc et volaille seulement) importés des États-Unis peuvent être utilisés dans la fabrication des produits de viande destinés au Japon.
  • Les produits de bœuf provenant de bovins de tous âges au moment de l'abattage, et légalement importés des États-Unis pour être élevés au Canada ou importés au Canada pour être abattus directement, sont éligibles à exporter.
  • Aucun produit de viande importé ne peut être utilisé comme ingrédient dans des produits de viande destinés au Japon, sauf si le certificat officiel d'inspection de la viande délivré par l'USDA (United States Department of Agriculture) renferme les informations et les déclarations qui suivent, selon le cas :
    • « The meat and/or meat products described herein were processed under sanitary conditions in accordance with laws and regulations of the USDA.

      The laws and regulations of the USDA have been deemed to be equivalent to the inspection laws of Japan. »

      En français :

      « La viande et les produits de la viande décrits dans la présente ont été transformés dans des conditions sanitaires conformes aux lois et aux règlements de l'USDA. Les lois et les règlements de l'USDA ont été jugés équivalents aux lois sur l'inspection du Japon. »

    • le nom, l'adresse et le numéro de l'établissement d'abattage et de transformation;
    • la date d'abattage ainsi que la date de transformation, le cas échéant (un ensemble de dates est acceptable);
    • s'il s'agit de porc (en provenance des États-Unis) :

      « The United States is free of hog cholera; vaccination against hog cholera is prohibited; and importation of pigs vaccinated against hog cholera is prohibited. »

      En français :

      « Les États-Unis sont exempts de peste porcine; la vaccination contre la peste porcine est interdite; l'importation de porcs vaccinés contre la peste porcine est interdite. »

    • s'il s'agit de viande de volaille (en provenance des États-Unis) :

      "There has been no outbreak of fowl pest (fowl plague) for at least 90 days in the United States. Further, in the area where birds for export meat were produced (such an area being within a minimum radius of 50 kilometers from the production farm) Newcastle disease, fowl cholera, or other such serious infectious fowl diseases as recognized by the government of the United States have not occurred for at least 90 days."

      En français:

      « Les États-Unis n'ont pas signalé d'épisode d'influenza aviaire hautement pathogène (peste aviaire) depuis au moins 90 jours. De surcroît, dans la zone où les oiseaux ont été élevés pour la production de viande destinée à l'exportation (dans un rayon minimal de 50 kilomètres de l'exploitation de production), la maladie de Newcastle, le choléra aviaire ou toute autre maladie infectieuse aviaire reconnue comme étant grave par le gouvernement des États-Unis n'ont pas été signalés depuis au moins 90 jours. »

Produits de viande des autres pays

  • Les produits de bœuf importés ne sont pas autorisés à être utilisés comme ingrédient dans les produits de viande destinés au Japon, à moins que le certificat officiel d'inspection des viandes des autorités compétentes du pays d'origine fournit les informations et / ou les déclarations qui suivent :
      • « La viande et / ou les produits de viande décrits dans la présente ont été transformés sous des conditions sanitaires conformément aux lois et règlements de __________ (nom de l'autorité compétente)
      • Les lois et règlements de __________ (nom de l'autorité compétente) ont été jugées équivalentes aux lois de l'inspection du Japon. »
    • « La viande est éligible à être exportée directement au Japon car elle provient d'établissements approuvés par les autorités japonaises pour exportation des produits de bœuf au Japon. »
    • Nom, adresse et numéro d'établissement de l'abattoir et du plant de transformation.
    • La date d'abattage ainsi que la date de transformation le cas échéant (un ensemble de dates est acceptable).
    • Les produits de bœuf provenant de bovins importés légalement de pays tiers indemne (voir The Third Free Countries List (en anglais seulement)) ou des pays désignés (voir The eligible countries for export beef, sheep meat etc. to Japan in BSE affected countries (en anglais seulement)) pour être élevés au Canada, ou importés au Canada au fin d'abattage direct, sont éligibles à exporter.
    • Les restrictions d'âge et les conditions d'élimination des MRS imposées par le Japon à l'exportation directe de viande bovine de ce pays vers le Japon s'appliquent. Le spécialiste des opérations régionales d'exportation doit être contacté pour obtenir des conseils dans de tels cas.
  • Les produits de viande dérivés d'animaux à onglons provenant des établissements qui reçoivent les produits non admissibles de l'Uruguay, de l'Argentine et du Brésil, ne doivent pas être présents dans les établissements qui veulent conserver leurs privilèges d'exportation au Japon de produits dérivés d'animaux à onglons.
  • La viande crue de bœuf ou d'agneau de l'Uruguay, la viande fraîche de bœuf et produits de la viande de bœuf de l'Argentine, et la viande de bœuf, mouton, chèvre et les produits de viande du Brésil peuvent être reçus et entreposés dans des entrepôts, pourvu qu'ils soient séparés des produits dérivés d'animaux à onglons destinés à l'exportation.
  • Cela signifie 2 choses : (1) il ne doit pas y avoir de contact entre des produits emballés dont l'exportation est permise et des produits emballés dont l'exportation n'est pas permise; et, (2) il faut que les produits dont l'exportation n'est pas permise portent une indication claire de leur provenance et des restrictions à l'exportation qui leur sont imposées.
  • L'inspecteur de l'ACIA responsable de l'établissement d'entreposage à froid doit surveiller les procédures de contrôle mises en œuvre par l'exploitant pour s'assurer que l'entreposage des produits de viande dont l'exportation n'est pas permise s'effectue de la manière prescrite.
  • L'exploitant doit tenir des relevés d'inventaire indiquant la provenance des produits de bœuf présents dans son établissement et la destination des produits de viande qui quittent son établissement.
  • Cette information doit être mise à la disposition de l'inspecteur responsable sur demande.

Produits de bœuf canadien

  • Les exploitants des établissements de bœuf approuvés sont aussi responsables de s'assurer de la mise en œuvre des exigences décrites dans l'Annexe F - Exigences additionnelles applicables aux établissements admis à exporter des produits de boeuf au Japon.
    • Les produits de bœuf doivent provenir d'animaux nés et élevés au Canada ou importés au Canada d'un pays éligible à exporter le bœuf et les produits de bœuf au Japon.
    • Ceci comprend également les animaux importés pour abattage immédiat ainsi que ceux nés dans un pays éligible à exporter au Japon et élevé au Canada à des fins d'alimentation.
  • Les produits de bœuf exportés peuvent comprendre du bœuf qui a été légalement et directement importé au Canada de pays éligible à exporter du bœuf et des produits de bœuf au Japon.

    Remarque : Les États-Unis sont un pays éligible à exporter le bœuf et les produits de bœuf au Japon.

  • Les produits de bœuf provenant de bovins de tous âges, nés et élevés uniquement au Canada, sont éligibles à exporter.
  • Le Japon ne permet pas l'emploi de métasilicate de sodium, de persulfate de sodium ou d'oxyde de calcium dans les produits servant à échauder les estomacs et les panses de bœuf.
  • Le gluconate de sodium peut être utilisé.
  • Un exploitant désirant rincer les carcasses et les coupes de viande à l'éthanol doit développer, mettre en œuvre et maintenir un programme comprenant les éléments suivants :
    • démontrer que l'éthanol a été produit par fermentation et purification;
    • démontrer que l'éthanol n'est pas d'origine synthétique et qu'il est de qualité pour consommation humaine (voir le Food Chemicals Codex Specifications, US Pharmacopeia);
    • la quantité utilisée et/ou la surface aspergée;
    • le temps de contact;
    • les étapes d'application;
    • le traitement de la viande après application de l'éthanol (emballage);
    • le contrôle à la réception et lors de son utilisation (quantité reçue et utilisée);
    • tous les produits de viande ayant été traités à l'éthanol doivent être étiquetés « Pour exportation seulement ».

Volaille

  • Dans la zone où les oiseaux ont été élevés pour la production de viande destinée à l'exportation (dans un rayon minimal de 50 kilomètres de l'exploitation de production), aucun cas de maladie de Newcastle, de choléra aviaire ou de toute autre maladie infectieuse aviaire désignée par l'autorité compétente du Canada depuis au moins 90 jours n'a été signalé.

Viande de lapin

  • La viande de lapin doit être dérivée d'animaux qui ont été gardés dans des fermes où il n'y a eu aucun cas rapporté de maladie hémorragique du lapin pour les 60 jours précédents leur envoi à l'abattoir.
  • La viande de lapin doit être jugée exempte de maladies infectieuses incluant la myxomatose, la tularémie et la maladie hémorragique du lapin suite aux inspections ante-mortem et post-mortem conduites par des inspecteurs officiels de l'ACIA dans des établissements approuvés.

Boyaux naturels

  • Le Ministère de la santé, du travail et du bien-être social (Ministry of Health, Labour and Welfare - MHLW (en anglais seulement)) interdit l'utilisation de boyaux naturels dérivés de bovins (même s'ils proviennent de pays indemnes d'Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) dans la préparation de saucisses destinées au marché japonais.
  • Les boyaux naturels dérivés de bovins, d'ovins et caprins manipulés dans l'établissement ne peuvent provenir des pays suivants (exclus comme pays d'origine de boyaux de ruminants par le Japon) : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Pays-Bas, Irlande, Israël, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.
  • Les boyaux naturels dérivés de bovins, d'ovins et caprins manipulés dans un établissement approuvé ne peuvent provenir que d'un pays qui n'a déclaré aucun cas ESB dans son cheptel bovin indigène.
    • Ces boyaux ne peuvent provenir des pays membres de l'Union Européenne et du Brésil.
    • L'Australie et la Nouvelle-Zélande sont admis à exporter ces boyaux tant au Canada qu'au Japon
  • Les certificats d'importation attestant de la provenance des boyaux naturels manipulés à l'établissement doivent être conservés en dossier.
  • L'exploitant doit tenir des relevés d'inventaire indiquant la provenance des boyaux naturels présents dans son établissement.
  • Cette information doit être mise à la disposition de l'inspecteur responsable sur demande.

Utérus de porc

  • Les utérus montrant à l'inspection visuelle ou à la palpation une hypertrophie ou une hypérhémie due à un changement physiologique ou pathologique doivent être rejetés.
  • Les utérus jugés acceptables pour l'exportation doivent être égouttés, refroidis, emballés et congelés.
  • Une congélation sans refroidissement préalable n'est pas permise.

Produits de charcuterie

    • Les renseignements indiqués à cette section sont inclus à titre informatif seulement.
    • Les exportateurs et/ou les importateurs sont responsables de s'assurer que les exigences applicables japonaises soient rencontrées lors de toute exportation de viandes préparées.
    • Il est permis d'exporter au Japon des produits de viande de salaison.
    • La salaison peut être suivie d'un fumage et/ou d'un séchage. Les conditions ci-dessous doivent être remplies.

Viande crue

  • La viande crue doit être manipulée de façon sanitaire afin de réduire au minimum les charges bactériennes.
  • Le pH de la viande crue doit être inférieur à 6,0.
  • Durant la préparation, suivant le refroidissement initial de la carcasse, la température de la viande crue ne doit pas excéder 10 °C.

Méthodes de salaison

  • Pour le salage à sec, ajouter 6% ou plus de sel (NaCl) et 200 ppm de nitrite de sodium (NaNO2), proportionnellement au poids, à la viande crue.
    • Pour le salage humide, par immersion ou par injection, la saumure doit contenir 15 % ou plus de NaCl et 200 ppm ou plus de NaNO2
    • Dans le cas du salage par immersion, la viande crue doit être complètement submergée.
  • Toute combinaison des méthodes décrites ci-dessus est autorisée (voir aussi la section sur les produits finis ci-après).
  • Durant le traitement, la température de la viande doit être maintenue à 5 °C ou moins.
  • La viande doit rapidement atteindre une activité de l'eau (Aw) inférieure à 0,96.
  • Pour le dessalage, au besoin, la viande est dessalée dans de l'eau courante potable dont la température ne dépasse pas 5 °C.

Fumage et séchage

  • La viande salée doit être fumée et séchée à une température inférieure à 20 °C ou supérieure à 50 °C, jusqu'à ce qu'elle atteigne une Aw inférieure à 0,94.

Produits finis

  • Les produits de viande salés doivent être exempts de coliformes et avoir une Aw de 0,96 ou moins en plus d'être conservés à une température de 5 °C ou moins.
  • Les produits de viande salés fumés ou séchés, doivent être exempts de coliformes et avoir une Aw inférieure à 0,94 et être conservés à une température de 10 °C ou moins.
    • Les produits de viande salés complètement séchés qui n'exigent pas de réfrigération doivent être exempts de coliformes et avoir une Aw de 0,86 ou moins.
    • Le niveau de nitrite (NO2) résiduel ne doit pas excéder 70 ppm.

Agents de conservation dans les produits de viande préparés

  • En plus des nitrites, l'acide érythorbique et l‘érythorbate de sodium sont autorisés.
  • Le Japon permet l'emploi d'acide sorbique et de sorbate de potassium à des concentrations ne dépassant pas 2 000 ppm.

Remarque : La vente de produits de viande en conserve et contenant de l'acide sorbique ou du sorbate de potassium, ou les deux, est interdite au Canada.

Produits de viande préparés

  • Le fabricant et/ou l'exportateur est responsable de s'assurer que les recettes et étiquettes de produits de viande préparés rencontrent les exigences japonaises applicables.
  • Tous les agents de transformation/saveurs, additifs alimentaires, ou agents de conservation doivent être autorisés par le Ministère de la santé, du travail et du bien-être social (MHLW) (en anglais seulement) et les exigences applicables de la Loi de l'Hygiène alimentaire pour inclusion dans des produits de viande préparés.

Organes et tissus

  • L'intestin grêle et le gros intestin de porc et de bœuf peuvent être exportés au Japon comme produits comestibles.
  • Ils doivent être lavés à fond, de préférence à l'eau courante froide; l'échaudage n'est pas obligatoire.
  • Les tendons d'Achille et les ligaments de la nuque peuvent être préparés comme produits comestibles pour l'exportation au Japon.
  • La viande de cheval et les abats frais/congelés sont admissibles à l'importation au Japon, y compris les intestins de cheval frais/congelés ou échaudés.

Produits de viande, autres que ceux provenant de ruminants, importés pour leur consommation personnelle

  • Le Japon prévoit une exemption pour des produits de viande, autres que ceux provenant de ruminants, importés par des touristes pour leur consommation personnelle.
    Ainsi, une certification en bonne et due forme n'est pas requise lorsque les exigences ci-après sont entièrement respectées :
    1. le produit est importé au Japon dans l'emballage où il a été placé au moment de sa préparation dans un établissement sous inspection fédérale;
    2. l'étiquette apposée sur l'emballage indique le nom du produit, le nom et l'adresse de l'emballeur ou du distributeur, la déclaration sur la quantité du contenu et l'estampille d'inspection des viandes officielle, y compris le numéro officiel de l'établissement;
    3. la déclaration suivante apparaît sur l'étiquette, immédiatement en dessous du nom du produit :
      « La viande ci-incluse est pour un usage personnel seulement et non pour la vente. Elle provient d'animaux qui ont été soumis à une inspection ante-mortem et post-mortem, qui sont jugés sains et en santé et qui ont été inspectés et approuvés conformément à la loi et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. »

      Voici un exemple d'étiquette à titre informatif :

      étiquette à titre informatif. Description ci-dessous.
      Description de l'étiquette à titre informatif

      L'étiquette apposée sur l'emballage indique le nom du produit, le nom et l'adresse de l'emballeur ou du distributeur, la déclaration sur la quantité du contenu et l'estampille d'inspection des viandes officielle, y compris le numéro officiel de l'établissement.

      Les informations qui figurent sur cette étiquette sont les suivants :

      • Estampille d'inspection des viandes du Canada
      • Numéro de l'établissement
      • Nom du produit
      • La déclaration « La viande ci-incluse est pour un usage personnel seulement et non pour la vente. Elle provient d'animaux qui ont été soumis à une inspection ante-mortem et post-mortem, qui sont jugés sains et en santé et qui ont été inspectés et approuvés conformément à la loi et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada. »
      • Emballé par :
      • Adresse :
      • Poids net :
    4. l'information d'étiquetage requise est apposée sur les boîtes sur un autocollant imprimé qui se déchirerait si on l'enlèverait ou si on ouvrirait les boîtes entre le moment de l'emballage dans l'établissement de fabrication et le moment de l'inspection au port d'entrée japonais;
    5. à moins qu'il n'en soit spécifié autrement par les autorités japonaises, le poids maximum permis pour les emballages à l'usage personnel des touristes est de 22,5 kg.

    Remarque : Il n'est pas obligatoire que la marchandise soit accompagnée de l'exportateur.

Exigences en matière d'étiquetage, d'emballage et de marquage

    • Exigences d'étiquetage obligatoires applicables aux produits de viande pré-emballés.
    • L'importateur est légalement responsable de satisfaire aux exigences japonaises applicables. L'étiquetage conforme à ces exigences peut être effectué au Canada ou au Japon, à la discrétion de l'importateur.
  • La viande exportée qui transite par un pays tiers doit être transportée dans un contenant scellé portant le plomb officiel de l'ACIA.

Documents requis

Certificat

  • Certificat d'inspection pour les produits carnés (CFIA/ACIA 1454)
  • Annexe A : Certificat Sanitaire (Viande Rouge) – Japon (CFIA/ACIA 1482)
    • En plus du formulaire CFIA/ACIA 1454, l'Annexe A doit être délivrée pour chaque envoi de viande rouge, incluant la viande de cheval.
    • La copie originale de ce certificat doit accompagner la copie originale du formulaire CFIA/ACIA 1454.
    • Dans le cas du porc, la déclaration suivante doit figurer dans l'espace réservé à la certification additionnelle sur le formulaire CFIA/ACIA 1454 :

      "Canada is free from hog cholera, vaccination against hog cholera is prohibited in Canada and the importation of live swine and fresh pork from a hog cholera-infected country and from countries vaccinating against hog cholera is prohibited in Canada."

      En français :

      « Le Canada est exempt de la peste porcine; la vaccination contre la peste porcine est interdite au Canada; l'importation de porcs vivants et de viande fraîche de porc de pays où la peste porcine existe ou qui vaccinent contre la peste porcine est interdite au Canada. »

  • Annexe B : Certificat Sanitaire (Volaille) – Japon (CFIA/ACIA 4367)
    • En plus du formulaire CFIA/ACIA 1454, l'Annexe B et l'Annexe K doivent être émises pour chaque envoi de viande de volaille.
    • La copie originale de ces certificats doit accompagner la copie originale du formulaire CFIA/ACIA 1454.

    Remarques

      • Lors d'éclosion d'influenza aviaire à déclaration obligatoire, l'Annexe K-1 (voir ci-dessous) doit être émise au lieu de l'Annexe K.
      • L'Annexe K-1 doit être émise en plus du formulaire CFIA/ACIA 1454 et de l'Annexe B.
        • Dans le cas de produits de viande contenant de la viande rouge et de la viande de volaille, le formulaire CFIA/ACIA 1454 et l'Annexe A (CFIA/ACIA 1482) doivent être délivrés pour chaque envoi
        • Les déclarations de santé animale applicables doivent être incluses. L'attestation supplémentaire qui suit doit figurer à la section certification additionnelle du formulaire CFIA/ACIA 1454 :
      • "The meat described herein was derived from poultry which have been examined and found by ante-mortem and post-mortem veterinary inspection to be free from diseases designated by laws concerned in Japan and suitable in every way for human consumption in Canada. The meat was handled in a sanitary manner only in accordance with Canadian laws and regulations."
      • En français :
      • « La viande décrite par les présentes provient de volailles qui ont été inspectées et trouvées, lors de l'inspection vétérinaire ante-mortem et post-mortem, exemptes de maladies désignées préoccupantes par les lois japonaises et propres à la consommation humaine sur tous les plans. La viande a été manipulée au Canada en conformité aux lois et aux règlements canadiens. »
      • Si l'espace est insuffisant, les attestations additionnelles doivent être fournies séparément dans une lettre à en-tête de l'ACIA, qui fait référence au numéro du certificat CFIA/ACIA 1454 correspondant.
      • Les produits de viande de gibier sont soumis aux méthodes de certification indiquées pour l'Annexe A et l'Annexe B, selon le cas.
  • Annexe C : Ajout au certificat ACIA/CFIA 1454 – Certificat visant le bœuf et les produits de bœuf destinés au Japon
    • Délivré pour des produits de bœuf provenant d'animaux abattus et transformés sur ou après le 17 mai 2019 dans le cadre du programme actualisé des bovins de moins de 30 mois (MTM) et des bovins de plus de 30 mois (PTM).
  • Annexe D : Attestation relative aux exigences japonaises pour le porc
    • Délivré en plus des certificats d'exportation suivants, selon le cas :
      • Certificat d'inspection pour les produits carnés (CFIA/ACIA 1454);
      • Certificat d'inspection pour les produits carnés et volailles (CFIA/ACIA 5733);
      • Certificat d'inspection pour les produits de viande et de viande de volaille (CFIA/ACIA 4159);
      • Certificat vétérinaire pour la viande de porc et produits de viande de porc congelés exportés du Canada à la Fédération Russe (CFIA/ACIA 5555).
  • Annexe E : Ajout au formulaire CFIA/ACIA 1454 pour les boyaux et les produits fabriqués à l'aide de boyauxNote de bas de page 1
    • Annexe E-1 : Ajout au formulaire CFIA/ACIA 1454 pour les boyaux naturels de ruminants
    • Annexe E-2 : Ajout au formulaire CFIA/ACIA 1454 pour les boyaux naturels de porc

    Remarque

    Dans le cas de produits de viande contenus dans des boyaux naturels qui sont exportés vers le Japon, en plus des certificats applicables susmentionnés, l'Annexe E, l'Annexe E-1 et l'Annexe E-2 doivent être délivrées de la manière suivante :

      • l'Annexe E et l'Annexe E-1 doivent être délivrées dans le cas des boyaux naturels de ruminants (sauf de bovins).
      • Le japon n'autorise pas l'importation de boyaux naturels de bovins;
    1. l'Annexe E et l'Annexe E-2 doivent être délivrées dans le cas des boyaux naturels de porcs.
  • Annexe J : Addendum au formulaire CFIA/ACIA 1454 Certificat d'inspection de produits carnés en référence aux produits de viande de lapin.
    • l'Annexe J - Certificat de transfert pour les produits de viande doit être émise aussi.
      L'exploitant de l'abattoir est responsable d'obtenir du fournisseur de lapins les documents d'appui permettant de certifier l'attestation :
      « Dérivée d'animaux nés et élevés au Canada. »
    • Ces documents d'appui, par exemple un affidavit du producteur / éleveur ou une fiche d'élevage, doivent être gardés en filière à l'abattoir et être disponibles pour vérification par l'inspecteur avant qu'une exportation ne soit autorisée.
  • Annexe K : Addenda au formulaire CFIA/ACIA 1454 Certificat d'inspection de produits carnés en référence aux produits de viande de volaille
    • Annexe K-1 : Addenda au formulaire CFIA/ACIA 1454 Certificat d'inspection de produits carnés en référence aux produits de viande de volaille exportés pendant une éclosion d'influenza à déclaration obligatoire au Canada

Remarque

  • L'information à saisir dans la case « date d'inspection » est la date à laquelle a été effectuée l'inspection de l'envoi avant l'exportation.
  • Lorsque la viande importée sert à la production de produits de viande destinés au Japon, un exemplaire du certificat officiel d'inspection des viandes couvrant les produits importés doit être joint au certificat d'exportation présenté pour signature

    De plus, dans la case « numéro, nom et adresse de l'abattoir » des certificats CFIA/ACIA 1482 et CFIA/ACIA 4367, selon le cas, la mention suivante doit être incluse :

    "Meat imported from (name of the country) under certificate no. (indicate certificate number) attached."

    En français :

    « Viande importée de/du/des (nom du pays) en vertu du certificat no (numéro du certificat) ci-joint. »

    • Lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'espace dans la case « numéro, nom et adresse de l'abattoir », fournir l'information requise sur du papier à en-tête de l'ACIA portant la mention "addendum to certificate no. (ajout au certificat no)" (numéro du certificat d'exportation correspondant) de façon à ce qu'un lien entre l'ajout au certificat et le certificat correspondant.
    • Cet ajout doit être signé par le vétérinaire qui a signé le certificat d'exportation.
  • Des copies de tous ces documents doivent être gardées en filière par l'inspecteur qui a émis le certificat.
  • Le nom et l'adresse de l'emplacement des établissements indiqués sur tous les formulaires officiels de l'ACIA doivent correspondre exactement aux informations indiquées sur la liste des établissements de viande agréés par le gouvernement fédéral et leurs exploitants autorisés.