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Décret 248 : La Réglementation relative à la gestion de l'enregistrement des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importée

Avis de non-responsabilité :

La traduction de courtoisie ci-dessous es dérivée de FranceAgriMer.

La traduction du décret 248 est fournie par l'ACIA à titre gracieux. Cependant, étant donné que de légères différences et des erreurs de traduction peuvent exister, les utilisateurs doivent toujours se référer au texte réglementaire original publié sur le site Web de la General Administrations of Customs China (en anglais seulement).

La Règlementation relative à la gestion de l'enregistrement des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées de la République populaire de Chine (RPC) a été examinée et approuvée par l'Administration générale des douanes le 12 mars 2021. Elle est promulguée par les présentes et entre en vigueur le 1er janvier 2022. La Règlementation relative à la gestion de l'enregistrement des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées publiée par le décret n°145 de l'ancienne Administration générale du contrôle de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine (AQSIQ) du 22 mars 2012, amendée par le décret n°243 de l'Administration générale des douanes du 23 novembre 2018, est simultanément abrogée.

Yu Yuefeng, Directeur général

12 avril 2021

Règlementation relative à la gestion de l'enregistrement des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées de la République populaire de Chine

Chapitre I Généralités

Article 1 Afin de renforcer les mesures de gestion de l'enregistrement des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées, la présente règlementation est introduite conformément à la loi relative à la sécurité alimentaire de la RPC et ses règlements d'application, à la loi relative à l'inspection des produits importés et exportés de la RPC et ses règlements d'application, à la loi relative à la quarantaine à l'entrée et à la sortie des animaux et des végétaux de la RPC et ses règlements d'application, aux Dispositions spéciales du Conseil d'État relatives au renforcement de la gestion et de la surveillance de la sécurité des denrées alimentaires et autres lois et réglementations administratives.

Article 2 La présente règlementation s'applique à la gestion de l'enregistrement des établissements étrangers de production, de transformation et de stockage de denrées alimentaires exportées vers la Chine (ci-après, « les établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées »).

Dans le paragraphe précédent, le terme « établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées » n'inclut pas les établissements de production, de transformation et de stockage qui traitent des additifs alimentaires et des produits liés aux denrées alimentaires.

Article 3 L'Administration générale des douanes est responsable de la gestion centralisée de l'enregistrement des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées.

Article 4 Les établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées doivent s'enregistrer auprès de l'Administration générale des douanes.

Chapitre II Procédure et conditions d'enregistrement

Article 5 Les conditions d'enregistrement des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées sont les suivantes :

  1. le système de gestion de la sécurité alimentaire du pays (de la région) où se situe l'établissement a été inspecté avec succès par l'Administration générale des douanes
  2. l'établissement a été fondé avec l'approbation de l'autorité compétente du pays (de la région) où il est situé et est placé sous sa supervision efficace
  3. l'établissement a instauré un système de gestion et de protection de la santé et de la sécurité des denrées alimentaires efficace, il produit et exporte légalement dans le pays (la région) où il est situé et il garantit que les denrées alimentaires exportées vers la Chine satisfont aux lois, règlementations et normes nationales de sécurité alimentaire de la Chine associées
  4. l'établissement est conforme aux exigences d'inspection et de quarantaine associées fixées par l'Administration générale des douanes et par l'autorité compétente du pays (de la région) où il se situe

Article 6 Les méthodes d'enregistrement des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées incluent l'enregistrement recommandé par l'autorité compétente du pays (de la région) où il se situe et la candidature à l'enregistrement de l'établissement.

L'Administration générale des douanes détermine la méthode d'enregistrement et les documents de candidature des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées à partir de l'analyse de différents facteurs (tels que l'origine des matières premières des denrées alimentaires, les technologies de production et de transformation, l'historique de sécurité alimentaire, les groupes de consommateurs, les méthodes de consommation) et des pratiques internationales.

Si l'analyse des risques ou d'autres éléments prouvent que les risques que présentent les denrées alimentaires ont changé, l'Administration des douanes peut modifier la méthode d'enregistrement et les documents de candidature de l'établissement étranger producteur des denrées concernées.

Article 7 Les établissements étrangers producteurs des denrées alimentaires suivantes sont enregistrés auprès de l'Administration générale des douanes par recommandation de l'autorité compétente du pays (de la région) où ils se situent : viandes et produits carnés, boyaux, produits aquatiques, produits laitiers, nids d'hirondelle et produits dérivés, miel, œufs et ovo produits, graisses et huiles comestibles, pâtes farcies, céréales alimentaires, farines de céréales et malt, légumes frais et déshydratés et haricots secs, assaisonnements, noix et graines, fruits secs, graines de cacao et graines de café non torréfiées, denrées alimentaires diététiques spéciales, denrées alimentaires diététiques.

Article 8 Dans le cas des établissements recommandés, l'autorité compétente du pays (de la région) où se trouvent les établissements conduit une inspection et après avoir confirmé que les établissements satisfont aux exigences d'enregistrement, l'autorité compétente recommande l'enregistrement des établissements auprès de l'Administration générale des douanes et soumet les documents de candidature suivants :

  1. Une lettre de recommandation de l'autorité compétente du pays (de la région) où se situe l'établissement
  2. La liste des établissements et leurs dossiers de candidature à l'enregistrement
  3. Les documents d'identification de l'établissement, tels que la licence d'exploitation émise par l'autorité compétente du pays (de la région) où se situe l'établissement
  4. La déclaration de conformité aux exigences de la présente règlementation de l'autorité compétente du pays (de la région) où se situe l'établissement
  5. Le rapport d'inspection de l'établissement conduite par l'autorité compétente du pays (de la région) où se situe l'établissement

Si nécessaire, l'Administration générale des douanes peut demander des documents sur le système de protection de la santé et de la sécurité alimentaire de l'établissement, par exemple des plans de l'usine, des ateliers et des entrepôts frigorifiques, ou encore des diagrammes de flux.

Article 9 Les établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires non visés à l'Article 7 de la présente Règlementation ou leurs représentants doivent déposer une candidature à l'enregistrement auprès de l'Administration générale des douanes et soumettre les documents de candidature suivants :

  1. Le dossier de candidature à l'enregistrement de l'établissement
  2. Un document d'identification de l'établissement, tel que la licence d'exploitation émise par l'autorité compétente du pays (de la région) où se situe l'établissement
  3. Une déclaration de conformité aux exigences de la présente règlementation de l'établissement

Article 10 Le dossier de candidature à l'enregistrement doit notamment inclure le nom de l'établissement, le pays (la région) où se situe l'établissement, l'adresse des installations de production, le représentant légal, la personne de contact, les coordonnées de contact, le numéro d'enregistrement approuvé par l'autorité compétente du pays (de la région) où se situe l'établissement, les types de denrées alimentaires pour lesquelles l'enregistrement est demandé, le type et la capacité de production.

Article 11 Les documents de candidature à l'enregistrement doivent être rédigés en chinois ou en anglais. Si le pays (la région) concerné(e) et la Chine ont décidé d'une autre méthode d'enregistrement et d'autres documents de candidature, les exigences convenues entre les 2 parties doivent être satisfaites.

Article 12 L'autorité compétente du pays (de la région) où se situe l'établissement ou l'établissement étranger producteur de denrées alimentaires importées est responsable de l'authenticité, de l'exhaustivité et de la légalité des documents soumis.

Article 13 L'Administration générale des douanes ou une agence qui la représente peut constituer des groupes d'experts chargés de l'évaluation des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées candidats à l'enregistrement, qui examinent les documents et conduisent des inspections vidéo ou sur site. Les groupes d'experts sont constitués de 2 évaluateurs ou plus.

Les établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées et l'autorité compétente du pays (de la région) où se situent les établissements doivent fournir leur assistance lors d'une telle évaluation.

Article 14 Sur la base du résultat de l'inspection, l'Administration générale des douanes autorise l'enregistrement des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées qui satisfont aux exigences, leur attribue un numéro d'enregistrement en Chine et notifie par écrit les établissements concernés ou l'autorité compétente du pays (de la région) où se situe les établissements concernés. Les établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées qui ne satisfont pas aux exigences n'obtiennent pas l'enregistrement et l'Administration générale des douanes notifie par écrit les établissements concernés ou l'autorité compétente du pays (de la région) où se situe les établissements concernés.

Article 15 Lorsqu'un établissement enregistré exporte des denrées alimentaires vers la Chine, il doit indiquer sur l'emballage intérieur et extérieur des denrées alimentaires le numéro d'enregistrement en Chine ou le numéro d'enregistrement approuvé par l'autorité compétente du pays (de la région) où il se situe.

Article 16 La durée de validité de l'enregistrement des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées est de 5 ans.

Au moment d'enregistrer un établissement étranger producteur de denrées alimentaires importées, l'Administration générale des douanes fixe les dates de début et de fin de la période de validité de l'enregistrement.

Article 17 L'Administration générale des douanes établit une liste unifiée des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées enregistrés.

Chapitre III Gestion de l'enregistrement

Article 18 L'Administration générale des douanes ou une agence qui la représente peut constituer des groupes d'experts chargés de réévaluer les établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées afin de vérifier qu'ils satisfont toujours aux exigences d'enregistrement. Les groupes d'experts sont constitués de 2 évaluateurs ou plus.

Article 19 Au cours de la période de validité de l'enregistrement, si les informations d'enregistrement d'un établissement étranger producteur de denrées alimentaires importées sont modifiées, une demande de modification doit être soumise à l'Administration générale des douanes par le canal de candidature à l'enregistrement et les documents suivants doivent être transmis :

  1. Un tableau comparatif des informations d'enregistrement présentant les modifications
  2. Les justificatifs des modifications

Après évaluation, si l'Administration générale des douanes estime que la modification peut être apportée, la modification est alors prise en compte.

Si le site de production est relocalisé, si le représentant légal est remplacé ou si le numéro d'enregistrement attribué par le pays (la région) où se situe l'établissement est modifié, une nouvelle candidature à l'enregistrement doit être transmise et le numéro d'enregistrement en Chine est automatiquement invalidé.

Article 20 Dans le cas où un établissement étranger producteur de denrées alimentaires importées souhaite renouveler son enregistrement, une demande de renouvellement de l'enregistrement doit être déposée auprès de l'Administration générale des douanes par le canal de candidature à l'enregistrement 3 à 6 mois avant la fin de la période de validité de l'enregistrement.

Les documents de demande de renouvellement de l'enregistrement incluent :

  1. Le dossier de demande de renouvellement de l'enregistrement
  2. L'engagement que les exigences d'enregistrement sont toujours satisfaites

L'Administration générale des douanes renouvelle l'enregistrement des établissements qui satisfont aux exigences d'enregistrement pour une nouvelle période de 5 ans.

Article 21 Si un établissement étranger producteur de denrées alimentaires importées enregistré est dans l'une des situations suivantes, l'Administration générale des douanes annule son enregistrement, notifie l'établissement concerné ou l'autorité compétente du pays (de la région) où il se situe et publie l'annulation :

  1. l'établissement n'a pas demandé un renouvellement de son enregistrement comme requis
  2. l'autorité compétente du pays (de la région) où se situe l'établissement ou l'établissement étranger producteur de denrées alimentaires importées demande volontairement l'annulation de son enregistrement
  3. l'établissement n'est plus conforme à l'Article 5, alinéa 2 de la présente règlementation

Article 22 L'autorité compétente du pays (de la région) où se situe l'établissement étranger producteur de denrées alimentaires importées doit assurer une surveillance efficace de l'établissement enregistré et inciter un tel établissement à satisfaire continuellement aux exigences d'enregistrement. Si l'autorité compétente constate que les exigences d'enregistrement ne sont pas satisfaites, elle doit immédiatement prendre des mesures de contrôle et interrompre les exportations de denrées alimentaires vers la Chine de l'établissement concerné jusqu'à ce que les exigences d'enregistrement soient satisfaites.

Si un établissement étranger producteur de denrées alimentaires importées constate qu'il ne satisfait pas aux exigences d'enregistrement, il doit volontairement interrompre ses exportations de denrées alimentaires vers la Chine et immédiatement prendre des mesures de contrôle jusqu'à ce que les exigences d'enregistrement soient satisfaites

Article 23 Si l'Administration générale des douanes constate qu'un établissement étranger producteur de denrées alimentaires importées enregistré ne satisfait plus aux exigences d'enregistrement, elle exige que des mesures correctives soient prises dans le délai fixé et suspend les importations de denrées alimentaires auprès de l'établissement concerné pendant la période de mise en œuvre des mesures correctives.

Si un établissement dont l'enregistrement a été recommandé par l'autorité compétente du pays (de la région) où il se situe est suspendu à l'importation, l'autorité compétente doit s'assurer que l'établissement concerné met en œuvre les mesures correctives dans le délai fixé et transmet par écrit un rapport sur les mesures correctives prises ainsi qu'une déclaration de conformité aux exigences d'enregistrement à l'Administration générale des douanes.

Si un établissement dont la candidature à l'enregistrement a été déposée par lui-même ou par son représentant est suspendu à l'importation, il doit mettre en œuvre les mesures correctives dans le délai fixé et transmettre par écrit un rapport sur les mesures correctives prises ainsi qu'une déclaration de conformité aux exigences d'enregistrement à l'Administration générale des douanes.

L'Administration générale des douanes examine les mesures correctives prises par l'établissement et, si les mesures prises sont conformes, rétablit les importations de denrées alimentaires depuis l'établissement concerné.

Article 24 Si un établissement étranger producteur de denrées alimentaires importées enregistré est dans l'une des situations suivantes, l'Administration générale des douanes annule son enregistrement et publie l'annulation :

  1. l'établissement est responsable d'un incident majeur pour la sécurité des denrées alimentaires importées
  2. de graves problèmes de sécurité sanitaire ont été constatés lors de l'inspection et de la quarantaine des denrées alimentaires exportées vers la Chine à leur entrée sur le territoire
  3. le système de gestion de la santé et de la sécurité alimentaire de l'établissement présente de graves problèmes, il n'est pas possible de garantir que les exigences de santé et de sécurité des denrées alimentaires exportées vers la Chine sont satisfaites
  4. après des modifications, les exigences d'enregistrement ne sont toujours pas satisfaites
  5. de fausses informations ont été fournies ou des informations pertinentes n'ont pas été divulguées
  6. l'établissement a refusé de coopérer avec l'Administration générale des douanes lors de la réinspection et de l'enquête sur les incidents
  7. le numéro d'enregistrement a été loué, prêté, transféré, vendu ou utilisé frauduleusement

Chapitre IV Dispositions supplémentaires

Article 25 Si une organisation internationale ou l'autorité compétente du pays exportateur (de la région exportatrice) de denrées alimentaires vers la Chine émet une notification d'épidémie, ou si les denrées alimentaires concernées présentent un problème grave comme une épidémie ou un incident de santé publique lors de l'inspection et de la quarantaine à l'entrée, l'Administration générale des douanes annonce la suspension des importations des denrées alimentaires concernées depuis un tel pays (une telle région). Au cours de la période de suspension, les candidatures à l'enregistrement d'établissements producteurs des denrées alimentaires concernées d'un tel pays (d'une telle région) ne sont pas acceptées.

Article 26 Dans la présente règlementation, le terme « autorité compétente du pays (de la région) » désigne le département officiel chargé de la surveillance de la santé et de la sécurité des établissements producteurs de denrées alimentaires du pays (de la région) où se situent les établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées.

Article 27 L'Administration générale des douanes est responsable de l'interprétation de la présente règlementation.

Article 28 La présente règlementation entre en vigueur le 1er janvier 2022. La règlementation relative à la gestion de l'enregistrement des établissements étrangers producteurs de denrées alimentaires importées publiée par le décret n°145 de l'ancienne Administration générale du contrôle de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine (AQSIQ) du 22 mars 2012, amendée par le décret n°243 de l'Administration générale des douanes du 23 novembre 2018, est simultanément abrogée.

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