Exigences particulières concernant les allégations relatives à la teneur nutritive
Allégations relatives aux fibres alimentaires
Remarque : Dans la version anglaise des mentions ou des allégations, le terme « fibre » peut aussi s'orthographier « fiber » [B.01.503(4), RAD].
Les allégations comparatives relatives aux fibres alimentaires peuvent être utilisées selon les mêmes critères que ceux pour les allégations « plus de fibres » du tableau sommaire des allégations relatives aux fibres autorisées du point d) ci-après. Ces allégations ne sont pas restreintes aux fibres de même source.
Les allégations relatives à la teneur nutritive des fibres alimentaires peuvent être utilisées pour des aliments qui sont considérés comme étant des sources de ces fibres. Les sources de fibres présentes naturellement et de fibres nouvelles acceptées sont visées par les allégations relatives aux fibres. Les expressions « bonne source » et « excellente source », qui supposent un jugement sur la nature et la valeur de la fibre en complément de la quantité, ne sont pas autorisées.
Lorsqu'un aliment renferme une source de fibres nouvelles qui n'a pas été examinée par Santé Canada, ou dont les données ne confirment pas l'efficacité de la fibre, la teneur en fibres fournie par cet ingrédient ne doit pas être incluse dans la déclaration de la teneur en fibres alimentaires, et aucune allégation relative à ces fibres ne peut être faite.
De plus amples renseignements sur les fibres alimentaires, dont des liens vers les politiques de Santé Canada et la liste des fibres alimentaires acceptées par Santé Canada, figurent dans la section Fibres alimentaires des Éléments du tableau de la valeur nutritive.
Sources de fibres
Son de blé : Lorsque la source du son n'est pas nommée, le terme « son » est considéré comme désignant du son de blé. Le son de blé renferme environ 42 % de fibres alimentaires.
Son d'avoine : Le son d'avoine est le produit des graines d'avoine décortiquées (gruau d'avoine) qui fournit, sous sa forme déshydratée, une teneur minimale de 13 % en fibres alimentaires totales, dont au moins 30 % doivent être solubles. La teneur en humidité du produit ne doit pas excéder 12 %. Un produit peut être présenté comme une source de son d'avoine s'il contient au moins 2 g de fibres alimentaires provenant du son d'avoine par quantité de référence et portion indiquée.
Son de maïs moulu : Le son de maïs moulu selon les méthodes traditionnelles contient de 60 à 65 % de fibres alimentaires. Les produits peuvent être présentés comme des sources de son de maïs s'ils contiennent au moins 2 g de fibres alimentaires provenant du son de maïs obtenu selon les méthodes conventionnelles.
Son de riz : Aucune allégation sur les fibres alimentaires ne peut être faite pour le son de riz, qui est considéré comme un ingrédient alimentaire sans danger mais dont l'efficacité comme source de fibres alimentaires n'a pas été démontrée.
Tableau sommaire des allégations relatives aux fibres autorisées
Remarque : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et drogues. Les quantités de référence figurent au Tableau des quantités de référence pour aliments.
Colonne 1 Allégation |
Colonne 2 Critères – aliments |
Colonne 3 Critères – étiquette ou annonce |
Colonne 4 Renvoi au RAD |
---|---|---|---|
a) Source de fibres « source de fibres » |
(1) L'aliment contient au moins 2 g, selon le cas : |
L'étiquette ou l'annonce doivent respecter les exigences et les critères concernant les allégations relatives à la teneur nutritive. Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD]. Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces. |
B.01.401(3)e)(ii) |
b) Source élevée de fibres « source élevée de fibres » |
(1) L'aliment contient au moins 4 g, selon le cas : |
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau. |
Article 42 du tableau suivant l'article B.01.513 |
c) Source très élevée de fibres « source très élevée de fibres » |
(1) L'aliment contient au moins |
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau. |
Article 43 du tableau suivant l'article B.01.513 |
d) Plus de fibres « plus de fibres » |
(1) La teneur en fibres de l'aliment, lorsque le type ou l'origine des fibres ne sont pas précisés dans la mention ou l'allégation, ou, dans le cas contraire, la teneur en fibres de chaque type ou origine de fibres précisé, est supérieure d'au moins 25 %, soit d'au moins 1 g, selon le cas : |
Les renseignements suivants sont mentionnés : |
Article 44 du tableau suivant l'article B.01.513 |
La section Exemples d'allégations relatives à la teneur nutritive illustre comment déterminer la validité d'une allégation relative aux fibres.
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