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Lisibilité et emplacement des renseignements figurant sur les étiquettes des aliments

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Exigences de lisibilité

Général

Au titre de l'article A.01.016 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et de l'article 208 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), tout renseignement obligatoire devant figurer sur l'étiquette d'un aliment qu'il soit emballé ou non, doit :

Des exemples de renseignements figurant sur une étiquette d'aliment qui pourraient être considérés ne pas satisfaire aux exigences susmentionnées en matière de lisibilité comprennent du texte de couleur sur un fond d'une couleur semblable, et peuvent comprendre également des lettres inscrites à l'aide d'un tampon ou par gaufrage sur du carton ou du plastique lorsqu'il n'y a pas de contraste ou que les lettres ne sont pas bien en vue.

À moins d'indication contraire dans les Règlements, les renseignements obligatoires que les étiquettes d'aliments de consommation préemballés doivent porter en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et du RSAC doivent figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins 1,6 mm (1/16 pouce). La hauteur des caractères est déterminée en fonction de la hauteur des lettres majuscules, dans le cas des mots qui figurent en lettres majuscules seulement, ou de la hauteur de la lettre minuscule « o », dans le cas des mots qui figurent en lettres minuscules ou en lettres majuscules et minuscules [210(1) et (2), 211, RSAC].

Lorsqu'une mention apparaissant entre guillemets dans le RSAC doit figurer sur une étiquette, elle peut, sauf disposition contraire, figurer en lettres majuscules ou minuscules, ou les deux, à condition qu'elle satisfasse aux exigences du RSAC en matière de lisibilité et de hauteur des caractères. Un exemple est la mention « garder réfrigéré » / « Keep Refrigerated » [209, RSAC].

Exception

Pour les très petits emballages dont la principale surface exposée mesure 10 centimètres carrés (1,55 pouce carré) ou moins, les renseignements exigés selon la partie 11 du RSAC, autres que les renseignements numériques de la déclaration de la quantité nette, doivent figurer en caractères dont la hauteur est d'au moins 0,8 mm (1/32 pouce), si tous les renseignements que doit porter l'étiquette en application de la section 2 de la partie 11 du RSAC figurent sur l'espace principal [210(3), RSAC].

Cas spécifiques

Taille des caractères selon la principale surface exposée

À l'annexe 6 du RSAC se trouve le tableau suivant, qui précise la hauteur minimale des caractères des renseignements de base suivants devant figurer sur l'étiquette d'aliments de consommation préemballés selon la superficie de la principale surface exposée [229, RSAC] :

Tableau : Taille minimale des caractères compte tenue de l'aire de la principale surface exposée
Article Superficie de la principale surface exposée Hauteur minimale des caractères
1 ≤ 32 cm2 (5 pouces2) 1,6 mm (1/16 pouce)
2 > 32 cm2 (5 pouces2) mais ≤ 258 cm2 (40 pouces2) 3,2 mm (1/8 pouce)
3 > 258 cm2 (40 pouces2) mais ≤ 645 cm2 (100 pouces2) 6,4 mm (1/4 pouce)
4 > 645 cm2 (100 pouces2) mais ≤ 2 580 cm2 (400 pouces2) 9,5 mm (3/8 pouce)
5 > 2 580 cm2 (400 pouces2) 12,7 mm (1/2 pouce)

Lorsque la déclaration de quantité nette ou la déclaration indiquant la présence d'un ingrédient aromatisant figure sur toute la surface ou sur une partie de la surface d'une carte réclame, la mention « Superficie de la principale surface exposée » indiquée dans le tableau ci-haut représente la « Superficie totale de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation » [229(2), RSAC].

Exigences de lisibilité pour l'estampille d'inspection

Les estampilles d'inspection correspondant aux figures 1 et 2 de l'annexe 2 du RSAC et présentées ci-après sont prescrites aux fins de la définition de sceau d'inspection à l'article 2 de la LSAC [179, RSAC]. Consultez la section Sceaux d'inspection pour en savoir plus sur les estampilles d'inspection.

Figure 1
Estampille d'inspection (Figure 1 de l'annexe 2, RSAC). Description ci-dessous.

Télécharger l'image en haute résolution (EPS 549 ko) (Lorsque cette image en haute résolution est utilisée, la partie réglementée doit s'assurer que les exigences de lisibilité sont respectées.)

Description de l'image – Estampille d'inspection (Figure 1 de l'annexe 2, RSAC)

L'estampille d'inspection est formée du contour d'un cercle entourant une feuille d'érable noire unie au centre de laquelle le mot « Canada » est inscrit en lettres blanches. Sous la feuille d'érable, les chiffres « 00 » qui apparaissent dans l'estampille d'inspection doivent être remplacés par le numéro identifiant l'établissement visé par la licence du titulaire.

Figure 2
Estampille d'inspection - Figure 2 de l'annexe 2, RSAC. Description ci-dessous.

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Description de l'image – Estampille d'inspection – Figure 2 de l'annexe 2, RSAC

L'estampille d'inspection est formée du contour d'un cercle entourant une feuille d'érable noire unie au centre de laquelle le mot « Canada » est inscrit en lettres blanches. Le numéro identifiant l'établissement visé par la licence du titulaire n'apparaît pas dans cette estampille.

Les personnes autorisées à apposer ou à utiliser l'estampille d'inspection doivent veiller à ce que les figures 1 et 2 de l'annexe 2 du RSAC soient reproduites avec exactitude. Les figures 1 et 2 consistent chacune en un cercle contenant une feuille d'érable sur laquelle apparaît le mot « Canada ». Lorsque la figure 1 est utilisée, le numéro identifiant l'établissement visé par la licence du titulaire doit remplacer les chiffres « 00 » figurant sous la feuille d'érable [2, 14, LSAC; 179, 183 et annexe 2, RSAC].

Tous les éléments des figures 1 ou 2 doivent avoir les mêmes proportions que ceux des images présentées à l'annexe 2. Le contour du cercle est un élément particulier des figures et doit ressortir clairement de l'arrière-plan. Le mot « Canada » doit être bien en vue à l'intérieur de la feuille d'érable. Le cercle des figures doit avoir un diamètre d'au moins 14 mm pour répondre à ces exigences [annexe 2, RSAC].

Lorsque l'estampille d'inspection est utilisée ou sera utilisée comme étiquette d'un produit de viande comestible, d'un produit d'œufs transformés préemballé ou de poisson préemballé, elle doit être clairement présentée et bien en vue et être facilement visible et lisible pour l'acheteur dans les conditions habituelles d'achat et d'utilisation. Dans certains cas, il faudra agrandir la figure selon la taille de l'emballage afin que l'estampille d'inspection soit bien en vue [208, RSAC]. Consultez la section Estampille d'inspection de la page Produits de viande et de volaille pour connaître la taille minimale exigée lorsque l'estampille d'inspection est apposée directement sur un produit de viande comestible qui n'est pas préemballé.

Lorsque la figure 1 est ou sera utilisée comme étiquette, les chiffres « 00 » (c'est-à-dire le numéro identifiant l'établissement visé par la licence du titulaire) doivent avoir au moins 1,6 mm de hauteur. Les caractères pourraient devoir être plus gros selon la taille de la figure sur l'étiquette afin que tous les éléments aient les mêmes proportions que celles de l'image de l'estampille d'inspection [185.1 et annexe 2, RSAC].

Dans tous les cas, lorsque les figures correspondant à l'estampille d'inspection sont apposées ou utilisées, le contour du cercle, la feuille d'érable (à l'exclusion du mot « Canada ») et, dans le cas de la figure 1, le numéro de l'établissement visé par la licence du titulaire qui remplace les chiffres « 00 » doivent être d'une seule et même couleur, en contraste avec la couleur en arrière-plan et le mot « Canada », de manière à ce que la figure soit facile à voir. N'importe quelle combinaison de couleurs peut être utilisée, pourvu que le contraste permette de voir l'image facilement.

Par exemple, le contour du cercle, la feuille d'érable (à l'exclusion du mot « Canada ») et le numéro de l'établissement visé par la licence du titulaire peuvent être d'une même couleur foncée sur fond blanc ou pâle, ou inversement d'une même couleur blanche ou pâle sur fond foncé [annexe 2, RSAC].

Si ces éléments des figures sont apposés directement sur un emballage transparent, il faut prendre soin de veiller à ce que le contraste des couleurs rende l'estampille d'inspection facile à voir sur le produit alimentaire ou le contenant vide. Si la figure est produite par l'application d'encre pour former l'arrière-plan et le mot « Canada », l'encre doit être appliquée sur une surface solide d'une seule couleur afin que le contour du cercle, la feuille d'érable (à l'exclusion du mot « Canada ») et le numéro de l'établissement visé par la licence du titulaire soient d'une seule et même couleur [annexe 2, RSAC].

Exigences de lisibilité pour d'autres sujets d'étiquetage spécifiques

En ce qui a trait à la liste d'ingrédients, à la mention relative à la phénylalanine, à la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés et à la mise en garde sur la contamination croisée, le RAD prescrit des exigences techniques et relatives à la hauteur des caractères. Consultez Liste d'ingrédients et allergènes pour obtenir plus d'information sur ces exigences.

En ce qui a trait au tableau de la valeur nutritive et au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage, le RAD prescrit des modèles (graphiques) particuliers et des exigences techniques, y compris la hauteur des caractères. Consultez Étiquetage nutritionnel pour obtenir plus d'information sur ces exigences. Pour obtenir d'autres renseignements concernant les exigences techniques relatives au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage, consultez la section Comment le symbole doit-il être affiché sur l'étiquette d'un produit préemballé? du Guide pour l'industrie sur l'étiquetage d'un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.

Dans le cas de certaines mentions ou allégations ayant trait à un produit alimentaire, comme les allégations relatives à la teneur nutritive ou les allégations biologiques, les éléments figurant dans ces mentions ou allégations peuvent devoir être de la même taille et avoir la même visibilité lorsqu'ils sont indiqués sur l'étiquette ou dans la publicité d'un aliment. Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences relatives à la lisibilité des mentions ou des allégations concernant un produit alimentaire, consultez les conditions d'utilisation dans le chapitre pertinent pour ce type d'allégation dans l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

Par exemple, si un fabricant utilise l'allégation « sans sodium ajouté » sur l'étiquette ou dans la publicité d'un produit alimentaire qui respecte les exigences de cette allégation, conformément au tableau D. Mentions et allégations concernant le sodium ou le sel du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, incorporé par renvoi dans le RAD, tous les mots de l'allégation doivent avoir la même taille et la même visibilité. Il ne serait pas acceptable que les mots « sans sodium » apparaissent en caractères gras et dans une taille plus importante que le mot « ajouté ». Pour obtenir plus de renseignements sur ces exigences, consultez Formuler une allégation relative à la teneur nutritive.

Quant au code de lot ou à un autre identifiant unique, cette information doit être clairement présentée et bien en vue sur l'étiquette et être facilement visible et lisible dans des conditions habituelles d'achat et d'utilisation [A.01.016, RAD; 208, RSAC]. Si un élément requis conformément à une exigence de base en matière d'étiquetage est utilisé comme code de lot, les exigences quant à la hauteur minimale des caractères ou à la lisibilité qui s'appliquent à l'élément en question s'appliquent aussi lorsqu'il est utilisé comme code de lot [203, RSAC]. Pour de plus amples renseignements sur les exigences concernant le code de lot ou un autre identifiant unique à des fins de traçabilité, veuillez consulter la section Exigences d'étiquetage relatives à la traçabilité.

D'autres exigences concernant la lisibilité peuvent s'appliquer à l'information devant figurer sur l'étiquette de certains produits. Veuillez consulter les sections pertinentes de l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

Exigences d'emplacement

Général

L'étiquette d'un aliment préemballé doit être apposée ou attachée de telle façon qu'elle le soit encore au moment où il est vendu. L'étiquette d'un aliment de consommation préemballé doit être apposée en tout ou en partie sur la principale surface exposée [B.01.004, RAD; 225, 227(1), SFCR].

Généralement, les renseignements propres à un produit exigés en application de la section 3 de la partie 11 du RSAC concernant les aliments préemballés peuvent figurer sur toute partie de l'étiquette et non seulement sur le dessous du contenant, sauf indication contraire. Les exigences en matière d'étiquetage du RAD s'appliquent de façon similaire [B.01.005(1) et (2), RAD; 245(2) et (3), RSAC].

Le tableau ci-après indique l'emplacement de certains renseignements de base devant figurer sur l'étiquette. À noter que le terme « préemballé » englobe les termes « de consommation préemballé » et « préemballé autre que de consommation préemballé ». Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les définitions des termes « préemballés » et « de consommation préemballé ».

Emplacement de certains renseignements de base devant figurer sur l'étiquette
Exigence Emplacement sur l'étiquette de l'aliment préemballé
Nom usuel

Sur l'espace principal.

B.01.006(1), RAD
218(1)a), RSAC

Quantité nette

De consommation préemballé
Sur l'espace principal.

Préemballé autre que de consommation préemballé
Sur toute partie de l'étiquette et non seulement sur le dessous du contenant. Des exceptions s'appliquent dans le cas des produits de fruits ou de légumes transformés, des produits laitiers, des produits de viande et volaille et de certains produits de poisson préemballés, lesquels doivent afficher l'information sur l'espace principal.

221, 244.4, 245(2) et (3), RSAC

Liste d'ingrédients

Sur toute partie de l'étiquette et non seulement sur le dessous du contenant.

B.01.005, B.01.008, RAD
218(1)c), RSAC

Date limite de conservation

Sur n'importe quelle face du contenant, y compris le dessous, si elle est accompagnée d'une mention ailleurs sur l'étiquette indiquant qu'elle se trouve sur le dessous. Des exceptions s'appliquent. Veuillez consulter Mode de déclaration sur la page Datation et directives d'entreposage.

B.01.005(1) et (4), B.01.008(1)a, RAD

Nom et principal lieu d'affaires

Sur toute partie de l'étiquette et non seulement sur le dessous du contenant.

B.01.005, RAD
218(1)b) et (2), RSAC

Étiquetage nutritionnel

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur le même espace continu de la surface exposée disponible (SED). Pour de plus amples renseignements, consultez la section sur l'étiquetage nutritionnel.

Le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage doit figurer sur l'espace principal. Pour d'autres détails, consultez la section À quel endroit sur l'étiquette d'un produit préemballé le symbole doit-il être affiché? du Guide pour l'industrie sur l'étiquetage d'un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.

B.01.005(5), B.01.350(1), B.01.451, RAD

Il convient de noter que d'autres exigences, notamment des exigences particulières à certains aliments, peuvent s'ajouter aux exigences de base en matière d'étiquetage susmentionnées et que celles-ci peuvent aussi porter sur l'emplacement. Pour obtenir plus de renseignements, consultez l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

Groupement des renseignements obligatoires

L'article B.01.008 du RAD stipule que tous les renseignements obligatoires requis en vertu du Règlement doivent être groupés ensemble, sur n'importe quelle partie de l'étiquette, à moins qu'il ne s'agisse de renseignements qui doivent figurer sur l'espace principal ou de renseignements qui sont exemptés expressément des dispositions énoncées à l'alinéa B.01.008(1)a) du RAD selon lequel les renseignements doivent être groupés (par exemple, le nom et le principal lieu d'affaires de la partie responsable, l'information sur la date limite de conservation, la date d'emballage ou la date limite d'utilisation, le code de lot exigé conformément à la disposition B.27.005a) du RAD, le tableau de la valeur nutritive, ainsi que les allégations réglementées sur la teneur en éléments nutritifs et les allégations santé). S'il faut présenter la liste des ingrédients du produit, les renseignements qui doivent être groupés ensemble sur l'étiquette du produit le seront avec la liste des ingrédients.

Cas spécifiques

Utilisation d'une carte réclame comme étiquette

Dans le cas d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant est monté sur une carte réclame, l'étiquette peut être apposée sur la surface de la carte qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation [228, RSAC].

Utilisation d'étiquettes mobiles

Généralement, les renseignements obligatoires qui doivent figurer sur l'espace principal ne peuvent pas être indiqués sur une étiquette mobile, sauf si le contenant ne possède aucune face ou surface exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation (par exemple, œufs en chocolat enveloppés de papier d'aluminium dans un filet). Dans ce cas, les renseignements obligatoires qui doivent figurer sur l'espace principal peuvent être indiqués sur l'un des côtés de l'étiquette mobile attachée au contenant, qui est alors considéré comme la principale surface exposée [B.01.001(1), RAD; 1, RSAC].

Dans le cas où le contenant est une enveloppe ou une bande, si étroite par rapport à la dimension du produit emballé qu'il n'est pas possible de dire que cet emballage a un côté ou une surface exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, les renseignements obligatoires qui doivent figurer sur l'espace principal peuvent être indiqués sur l'un des deux côtés de l'étiquette mobile [1, RSAC].

Contenants décoratifs (emballages décoratifs)

Dans le cas d'un contenant décoratif, les renseignements obligatoires peuvent figurer sur le dessous [227(2), RSAC].

Endos de l'étiquette ou partie à retirer de l'étiquette

En général, les renseignements obligatoires ne sont pas considérés faciles à apercevoir pour l'acheteur lorsqu'ils se trouvent à l'endos de l'étiquette, ou sur un « encarté à sortir » ou une partie à retirer de l'étiquette (face pliée ou insérée sous l'étiquette d'un produit), même si on trouve une instruction comme « soulever ici » ou « lever ce panneau pour obtenir plus d'information », de telle sorte que le consommateur doit retirer l'étiquette du contenant pour lire l'endos. Cependant, il est acceptable d'utiliser la partie à retirer de l'étiquette pour fournir de l'information qui n'est pas obligatoire.

Emballages de forme irrégulière

Les renseignements obligatoires peuvent être masqués par l'apposition d'une étiquette sur un emballage ou un produit de forme irrégulière (par exemple, une étiquette carrée qui a pris la forme de l'objet sphérique sur lequel elle a été apposée); ces emballages pourraient donc ne pas respecter les exigences en matière de lisibilité et d'emplacement énoncées à l'article 208 du RSAC et à l'article A.01.016 du RAD.

Dans le cas des contenants qui n'ont pas de dessous définissable, les renseignements autres que les renseignements obligatoires qui doivent figurer sur l'espace principal peuvent figurer sur n'importe quelle face du contenant.

D'autres exigences en matière d'emplacement peuvent s'appliquer dans le cas de certains produits. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section de l'Outil d'étiquetage pour l'industrie sur les exigences en matière d'étiquetage spécifiques à certains produits.

Définitions

Clairement présentés et bien en vue
Lorsqu'il est question de renseignements sur une étiquette, on entend par « clairement présentés et bien en vue » des renseignements qui sont clairement visibles et bien en évidence sur l'étiquette. L'information attire l'attention. Une combinaison de facteurs fait en sorte que l'information est bien en vue et visible sur l'étiquette, comme l'emplacement, le contraste, la couleur, la taille et le type de caractères (par exemple, utilisation de caractères réguliers ou en gras) de l'information.
Contenant décoratif (emballage décoratif)

Un contenant décoratif est un contenant qui ne porte, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire autre qu'une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison d'un dessin figurant sur sa surface, de sa forme ou de son apparence, est vendu à la fois comme objet décoratif et contenant d'un aliment [B.01.001, RAD; 1, RSAC].

Un contenant décoratif doit être suffisamment attrayant qu'on pourrait le vendre tel quel (c'est-à-dire sans aliment). Les contenants décoratifs sont souvent en métal (par exemple, les boîtes à biscuits), en plastique ou en verre (par exemple, les figurines remplies de bonbons). Les contenants gainés de tissu et les cartons gaufrés des boîtes de chocolats (par exemple, les chocolats de la Saint-Valentin) sont généralement considérés comme des emballages de fantaisie et non des contenants décoratifs.

Remarque : Le terme « emballage décoratif » est utilisé dans le RAD, plutôt que « contenant décoratif ».

De consommation préemballé
Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].
Dessous

Le dessous correspond à la partie d'un produit alimentaire ou d'un contenant dont l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'agisse de la surface sur laquelle repose le contenant dans les étalages des magasins. Dans le cas de certains contenants, il existe plusieurs possibilités de présentation des produits. Si un aliment ou un contenant est étiqueté ou imprimé d'une façon qui permet raisonnablement de le déposer sur l'un de ses côtés, il n'a alors pas de dessous.

Par exemple, comme une boîte contenant un repas au poulet congelé peut reposer sur plus d'un côté, elle n'a pas de dessous définissable. Par contre, on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une tarte au citron meringuée repose sur le côté, car cela endommagerait le produit; dans ce cas, il existe un dessous définissable.

Espace principal

Le terme « espace principal » est défini dans le RSAC comme suit :

  • a) S'agissant d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant est monté sur une carte réclame, la partie de l'étiquette apposée sur l'un des endroits ci-après, ou sur ces deux endroits :
    • (i) tout ou partie de la principale surface exposée,
    • (ii) tout ou partie de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation;
  • b) s'agissant d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant est un contenant décoratif, la partie de l'étiquette apposée :
    • (i) sur tout ou partie du dessous du contenant,
    • (ii) sur tout ou partie de la principale surface exposée,
    • (iii) sur tout ou partie de l'étiquette mobile attachée au contenant;
  • c) s'agissant d'un aliment de consommation préemballé dont le contenant n'est pas visé aux alinéas a) ou b), la partie de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la principale surface exposée;
  • d) s'agissant d'un aliment préemballé qui n'est pas un aliment de consommation préemballé, la partie de l'étiquette :
    • (i) apposée sur tout ou partie de la surface du contenant, ou attachée à tout ou partie de celle-ci, qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation,
    • (ii) apposée sur toute partie du contenant, sauf le dessous, le cas échéant, si le contenant n'est pas doté de la surface visée au sous-alinéa (i);
  • e) s'agissant d'un aliment qui n'est pas préemballé, la partie de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la surface de l'aliment, ou attachée à tout ou partie de celle-ci, qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation [1, RSAC].

Dans le RAD, le terme « espace principal », malgré la définition de ce terme à l'article A.01.010, vise :

  • a) dans le cas d'une étiquette apposée sur un aliment de consommation préemballé, au sens de l'article 1 du RSAC, l'espace principal visé à l'un des alinéas a) à c) de la définition de ce terme à cet article (se reporter à la définition de « espace principal » dans le RSAC mentionné précédemment);
  • b) dans le cas d'une étiquette apposée sur un produit préemballé autre qu'un aliment de consommation préemballé visé par le RSAC, la portion de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l'emballage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, et dans les cas où l'emballage ne possède pas une telle face ou surface, la portion de l'étiquette apposée sur toute partie de l'emballage, à l'exclusion du dessous de l'emballage, le cas échéant;
  • c) dans le cas d'une étiquette apposée sur un aliment qui n'est pas un produit préemballé, la portion de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l'aliment qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation [B.01.001(1), RAD].
Étiquette

Aux termes de la LSAC, « étiquette » désigne les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit alimentaire, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner [2, LSAC].

Aux termes de la Loi sur les aliments et drogues, « étiquette » désigne les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues, cosmétiques, instruments ou emballages ou s'y rapportant [2, LAD].

Facilement visible et lisible ou facile à apercevoir

On entend par le terme général « visible et lisible » l'information qui est perceptible, reconnaissable et facile à identifier et à distinguer sur l'étiquette.

On entend par « facilement visible et lisible » l'information sur l'étiquette qu'une personne normale distingue rapidement ou sans difficulté dans des conditions habituelles d'achat et d'utilisation (par exemple, dans les conditions habituelles d'éclairage dans les magasins au détail). Il est entendu que cette information doit être à la fois facilement visible et facilement lisible.

« Facile à apercevoir » s'entend au même sens que « facilement visible et lisible ».

« Facilement visibles et lisibles » à l'article 208 du RSAC correspond à « readily discernible » en anglais, et à « facile à apercevoir » à l'alinéa A.01.016b) du RAD.

Personne

Une personne est un individu ou une organisation au sens de l'article 2 du Code criminel [2, LSAC; 2, LAD].

Une personne signifie donc un individu ou une organisation et peut comprendre un consommateur, un fabriquant, un détaillant, un importateur, un restaurant ou n'importe quelle autre entreprise commerciale ou industrielle, une institution comme une école ou un hôpital, ou quiconque achète, utilise ou vend un aliment.

Préemballé
Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé [1, RSAC].
Principale surface exposée

Le RSAC définit « principale surface exposée », lorsqu'il s'agit du contenant d'un aliment de consommation préemballé, comme suit :

  • a) si le contenant a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de cette surface, à l'exclusion du dessus, le cas échéant;
  • b) si le contenant est muni d'un couvercle qui constitue sa partie exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle;
  • c) si le contenant n'a pas une surface particulièrement exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, 40 % de la surface totale du contenant, à l'exclusion du dessus et du dessous, le cas échéant, s'il est possible que cette proportion de la surface soit exposée ou visible dans ces conditions;
  • d) si le contenant est un sac dont les surfaces sont d'égales dimensions, la surface totale de l'une d'elles;
  • e) si le contenant est un sac dont les surfaces sont de dimensions différentes, la surface totale de l'une de ses plus grandes surfaces;
  • f) malgré les alinéas a) à e), si le contenant n'a pas de surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation sur laquelle une étiquette peut être apposée, la surface totale de l'un des côtés de l'étiquette mobile attachée au contenant;
  • g) malgré les alinéas a) à e), si le contenant contient du vin exposé pour la vente, toute partie de la surface du contenant, à l'exclusion du dessus et du dessous, qui peut être vue sans qu'il soit nécessaire de tourner le contenant;
  • h) si le contenant est une enveloppe ou une bande si étroite par rapport à la dimension de l'aliment qu'il n'est pas raisonnable de considérer que le contenant a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la surface totale de l'un des côtés de l'étiquette mobile attachée au contenant [1, RSAC].

S'agissant d'un produit préemballé, le terme « principale surface exposée » est défini dans le RAD comme suit :

  • a) si son emballage a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de cette surface, à l'exclusion du dessus, le cas échéant;
  • b) si son emballage est muni d'un couvercle qui constitue sa partie exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle;
  • c) si son emballage n'a pas de surface en particulier qui soit exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, 40 % de la surface totale de l'emballage, à l'exclusion du dessus et du dessous, le cas échéant, s'il est possible que cette proportion de la surface soit exposée ou visible dans ces conditions;
  • d) si son emballage est un sac dont les surfaces sont d'égales dimensions, la surface totale de l'une d'elles;
  • e) si son emballage est un sac dont les surfaces sont de dimensions différentes, la surface totale de l'une de ses plus grandes surfaces;
  • f) malgré les alinéas a) à e), si son emballage n'a pas de surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation sur laquelle une étiquette peut être apposée, la surface totale de l'un des côtés de l'étiquette mobile attachée à l'emballage;
  • g) malgré les alinéas a) à e), si l'emballage contient du vin exposé pour la vente, toute partie de la surface de l'emballage, à l'exclusion du dessus et du dessous, qui peut être vue sans qu'il soit nécessaire de tourner l'emballage;
  • h) si son emballage est une enveloppe ou une bande si étroite par rapport à la dimension de l'aliment qu'elle contient qu'il n'est pas raisonnable de considérer que l'emballage a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d'utilisation, la surface totale de l'un des côtés de l'étiquette mobile attachée à l'emballage.
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