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Datation et directives d'entreposage sur les étiquettes des aliments

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Exigences

Générales

Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) exige que l'étiquette des produits préemballés ayant une durée de conservation de 90 jours ou moins indique la datation et les directives d'entreposage (s'il y a lieu) [B.01.007, RAD]. Pour les aliments dont la durée de conservation dépasse 90 jours, consultez la rubrique Déclaration volontaire.

Aliments emballés ailleurs que sur les lieux de vente au détail

Un aliment préemballé dont la durée de conservation est de 90 jours ou moins et qui est emballé ailleurs que sur les lieux de vente au détail où il sera vendu doit porter sur l'étiquette les renseignements suivants [B.01.007(1.1)b), RAD] :

Aliments emballés sur les lieux de vente au détail

Un aliment préemballé dont la durée de conservation est de 90 jours ou moins et qui est emballé sur les lieux de vente au détail où il sera vendu doit porter sur l'étiquette avec l'un ou l'autre des renseignements suivants :

ou

L'exigence souple relative à la date « empaqueté le » vise à offrir aux détaillants une méthode de rechange, mais tout aussi efficace, pour exprimer la date « meilleur avant » sur des aliments que le détaillant n'a peut-être pas fabriqué. Il arrive que des consommateurs communiquent avec l'ACIA pour obtenir de l'information sur la date « empaqueté le » lorsqu'une date limite de conservation est indiquée par le détaillant. Dans telles situations, l'ACIA suggère aux consommateurs de s'adresser au détaillant pour obtenir cette information.

Remarque : le RAD précise le mode de déclaration obligatoire des datations. Consultez le Mode de déclaration pour en savoir plus.

Durée de conservation

Il est de la responsabilité de la partie réglementée de déterminer si le produit a une durée de conservation de 90 jours ou moins et les informations spécifiques sur la durée de conservation des produits qu'ils vendent. La durée de conservation des produits ou des catégories n'est pas prescrite par règlement.

En vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues (LAD), il est interdit d'apporter des modifications aux renseignements sur la durée de conservation du produit qui risquent de tromper ou d'induire en erreur.

Remarque : tous les aliments vendus au Canada doivent êtres propres à la consommation [4(1), LAD]. Une date limite de conservation n'est pas un indicateur de la salubrité de l'aliment, ni avant ni après la date. Elle s'applique seulement aux produits qui ne sont pas ouverts; une fois qu'ils le sont, leur durée de conservation peut changer. Des produits peuvent être offerts en vente même si la date « meilleur avant » est dépassée puisque celle-ci est basée sur la fraîcheur et la qualité de l'aliment plutôt que sur sa salubrité. Lorsque la date de péremption ou la durée de conservation est dépassée, l'aliment peut perdre un peu de sa fraîcheur ou de son goût ou sa texture peut être différente. L'aliment peut également perdre un peu de sa valeur nutritive, par exemple, sa teneur en vitamine C.

Exemptions

Les aliments ci-dessous sont exemptés de l'obligation selon laquelle ils doivent porter une date limite de conservation ou une date d'emballage [B.01.007(3), RAD] :

Déclaration volontaire

Les fabricants et détaillants ne sont pas tenus de déclarer une date « meilleur avant » et des instructions sur les conditions d'entreposage ou une date d'emballage et de l'information sur la durée de conservation lorsque les aliments ont une durée de conservation supérieure à 90 jours (par exemple, céréales, saucisses saumurées sèches ou demi-sèches). Cependant, les fabricants et détaillants qui choisissent de fournir ces renseignements aux consommateurs doivent le faire selon le mode de déclaration prescrit [B.01.007(6), RAD].

Mode de déclaration

Présentation

La date limite de conservation doit être indiquée à l'aide des mots « meilleur avant » et « best before ». Les mots et symboles prescrits pour la date d'emballage sont les mêmes que ceux prescrits pour la date limite de conservation, sauf que les mentions « empaqueté le » et « packaged on » remplacent les mentions « meilleur avant » et « best before » [B.01.007(1.2), RAD].

Dans l'inscription de la date, l'année figure en premier. L'indication de l'année est obligatoire seulement lorsque c'est nécessaire pour des raisons de clarté (par exemple, lorsque la date limite de conservation se prolonge l'année suivante). Dans ce cas, elle est exprimée en utilisant au moins les 2 derniers chiffres [B.01.007(4)b), RAD].

Le mois doit figurer en toutes lettres après l'année (si l'année est indiquée). Le mois doit figurer en anglais et en français sur les unités de vente au détail ou être indiqué à l'aide des symboles bilingues spécifiques [B.01.007(4)c), RAD].

Les symboles bilingues pour les mois indiqués dans la date limite de conservation sont les suivants [B.01.007(5), RAD] :

JA pour janvier
FE pour février
MR pour mars
AL pour avril
MA pour mai
JN pour juin
JL pour juillet
AU pour août
SE pour septembre
OC pour octobre
NO pour novembre
DE pour décembre

Le jour du mois doit être indiqué après le mois, en chiffres [B.01.007(4)d), RAD].

Langue

La date « meilleur avant » et les directives d'entreposage (s'il y a lieu) ou la date « empaqueté le » et l'information sur la durée de conservation qui figurent sur les unités de vente au détail doivent être bilingues (à moins que le produit soit exempté des exigences en matière de l'étiquetage bilingue). L'information sur la durée de conservation fournie sur l'affiche qui se trouve près de l'aliment peut être unilingue à la condition que les renseignements obligatoires qui figurent sur l'étiquette soient bilingues.

Lisibilité et emplacement

L'information sur la durée de conservation doit respecter les exigences générales de la LAD en matière de lisibilité. Des renseignements supplémentaires sur ces exigences sont fournis à la rubrique Lisibilité et emplacement des renseignements figurant sur les étiquettes des aliments.

Les mots prescrits pour la date limite de conservation (« meilleur avant » et « best before ») ou pour la date d'emballage (« empaqueté le » et « packaged on ») doivent être groupés avec la date limite de conservation ou la date d'emballage, selon le cas, à moins que cette date ne soit clairement expliquée ailleurs sur l'étiquette (par exemple, « Meilleur si consommé avant la date indiquée sur le couvercle ») [B.01.007(1.2) et (4)a), RAD].

La date limite de conservation peut figurer sur n'importe quelle partie de l'étiquette, incluant, s'il y a lieu, la partie qui est apposée sur le dessous de l'emballage, dans la mesure où il est clairement indiqué ailleurs sur l'étiquette que ces renseignements figurent à cet endroit (par exemple, « Meilleur avant : voir la date indiquée sur le dessous ») [B.01.005(4), RAD].

La date d'emballage ne peut pas figurer sur la partie de l'étiquette qui est apposée sur le dessous de l'emballage, le cas échéant [B.01.005(1), RAD].

La date limite de conservation, la date d'emballage, les termes connexes, l'explication claire de la signification de ces dates ni la référence à l'emplacement de la date limite de conservation sur le dessous de l'emballage ne doivent être groupées avec la liste des ingrédients [B.01.008(1)(a)].

Le tableau suivant présente le mode de déclaration et l'emplacement de chaque exigence. Certains renseignements obligatoires peuvent être déclarés de plus d'une façon. Voir les Exemples de déclarations acceptables.

Mode de déclaration des exigences de datation
Exigence Mode de déclaration Emplacement
Date limite de conservation

« meilleur avant » et « best before » groupés avec la date limite de conservation selon la forme « mois-jour » ou « année-mois-jour »

ou

la date limite de conservation et l'explication claire de cette date apparaissent séparément et sur des endroits différents sur l'étiquette

N'importe où sur l'étiquette, y compris le dessous de l'emballage, s'il est dit ailleurs sur l'étiquette que ces renseignements figurent à cet endroit (par exemple, « Meilleur avant : voir la date indiquée sur le dessous ») [B.01.005(4), RAD].

Directives d'entreposage

(si elles diffèrent des conditions ambiantes normales)

Toute explication claire, par exemple, « Garder réfrigéré »

N'importe où sur l'étiquette, sauf sur le dessous de l'emballage [B.01.005(1), RAD].

Date d'emballage

« empaqueté le » et « packaged on » groupés avec la date d'emballage selon la forme « mois-jour » ou « année-mois-jour »

ou

la date d'emballage et l'explication claire de cette date apparaissent séparément et sur des endroits différents sur l'étiquette

N'importe où sur l'étiquette, sauf sur le dessous de l'emballage [B.01.005(1), RAD]

Durée de conservation

Toute explication claire, (par exemple, le nombre de jours pendant lequel un produit conservera sa fraîcheur), ou la date « meilleur avant ».

Dans le cas d'aliments emballés sur les lieux de vente au détail avec indication de la date d'emballage sur l'étiquette :

Pour la durée de conservation, n'importe où sur l'étiquette, sauf sur le dessous de l'emballage, ou affichée près de l'aliment [B.01.005(1), B.01.007(1.1)c)(ii), RAD]

Remarque : les exigences mentionnées dans le tableau précédant, lorsqu'elles figurent sur l'étiquette, n'ont pas à être groupées avec la liste des ingrédients [B.01.008(1)a), RAD].

Code de lot

Certaines étiquettes de produits incluent des codes de lot, qui représentent des informations liées à la fabrication du produit. Il est déconseillé d'utiliser les lettres « MA/BB » dans le code de lot, car les consommateurs pourraient confondre ce code avec une date « meilleur avant ».

Si la date limite de conservation d'un produit préemballé est aussi utilisée comme code de lot, elle doit être indiquée selon le mode de déclaration prescrit.

Pour de plus amples renseignements sur les exigences relatives au code de lot ou d'autres identifiants uniques aux fins de traçabilité, consultez les pages Exigences d'étiquetage relatives à la traçabilité et Ce qu'il faut savoir pour établir un code de lot.

Exemples de déclarations acceptables

Aliments emballés ailleurs que dans un établissement de détail :

Meilleur avant
17 JN 28
Best before

ou s'il n'est pas nécessaire d'indiquer l'année pour des raisons de clarté

Meilleur avant
June 28 juin
Best before

Si des conditions d'entreposage sont nécessaires :

Meilleur avant/Best before
JN 28
Garder réfrigéré/Keep Refrigerated

Aliments emballés dans un établissement de détail :

Empaqueté le/Packaged on
17 JN 28
Meilleur si consommé dans les 5 jours suivant la date d'emballage sur l'étiquette/ Best if consumed within 5 days after the packaging date appearing on the label

ou

Empaqueté le/Packaged on
June 28 juin
Meilleur avant/Best before
July 3 juillet

Datation des produits particuliers

Aliments remballés par un détaillant

Les aliments qui portent une date d'emballage et qui sont remballés par un détaillant doivent porter la date d'emballage originale indiquée quand le produit a été emballé ou pesé pour la première fois conformément au paragraphe B.01.007(1) du RAD. Cette exigence s'applique même lorsque des altérations qui ne prolongent pas la durée de conservation du produit sont effectuées, comme le parage, le désossage, la séparation de muscles et le hachage.

Si le produit est retiré de l'étalage et qu'il subit une transformation importante pour en prolonger la durée de conservation, par exemple, il est combiné avec d'autres ingrédients pour créer un nouveau produit, ou s'il est cuit ou fumé, la date d'emballage originale n'a alors plus de valeur. Dans ces circonstances, on peut indiquer une nouvelle date. Le détaillant doit alors tenir compte de l'âge et de l'état du produit pour décider de la durée de conservation appropriée de celui-ci.

Les aliments qui sont dégelés dans l'établissement de détail sans être remballés n'ont pas besoin de porter une date limite de conservation ou une date d'emballage. L'obligation relative à la datation se rapporte au moment où le produit est emballé. Si un produit est congelé au moment d'être emballé, il n'est donc pas nécessaire d'inscrire une date « meilleur avant » ou une date d'emballage parce qu'on considère que le produit a une durée de conservation supérieure à 90 jours. Dans le cas de la viande ou de la volaille à ingrédient unique ou de la chair de tout animal marin ou d'eau douce qui a été dégelé avant la vente, la mention « produit décongelé » doit figurer sur l'étiquette. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez « Produits de viande et de volaille décongelés » sur la page viande et volaille ou Poisson et les produits de poisson décongelés.

Contenants d'expédition

Dans le cas des exigences relatives à la durée de conservation, la définition de cette dernière précise « lorsqu'un produit préemballé est emballé pour la vente au détail ». Par conséquent, l'intention du règlement sur la durée de conservation s'applique aux produits qui seront vendus au détail, non pas aux contenants d'expédition. Il n'est pas nécessaire d'indiquer une date limite de conservation sur les contenants d'expédition sauf si ces contenants sont vendus au niveau du commerce de détail.

De plus, le paragraphe B.01.007(6) du RAD, qui stipule que le mode de déclaration de la date limite de conservation doit respecter la formulation de la déclaration exigée, ne s'appliquerait pas à la datation d'un contenant d'expédition qui n'est pas offert à la vente au détail, puisqu'on ne considère pas qu'il s'agit d'un système de déclaration de la « date limite de conservation ». Toutefois, si le contenant d'expédition est vendu au détail, les exigences en matière de déclaration de la date limite de conservation, conformément au paragraphe B.01.007 du RAD, s'appliquent.

Aliments conditionnés sous atmosphère modifiée

Le conditionnement sous atmosphère modifiée (CAM) est une technique qui modifie la proportion de gaz dans un emballage perméable ou imperméable afin d'améliorer la durée de conservation d'aliments frais ou peu transformés. L'objectif de la technique CAM est de prolonger la durée de conservation d'un aliment. Par conséquent, si le produit est retiré au point de vente d'un contenant dont l'atmosphère est modifiée, la durée de conservation du produit peut changer, et il faut en tenir compte pour établir la nouvelle durée de conservation appropriée.

Si un fabricant utilise un processus de CAM, il faut fournir les renseignements sur la durée de conservation de l'une des façons suivantes lorsque le produit est vendu au détail:

Autres systèmes de datation

Date limite d'utilisation des aliments à usage diététique spécial, aliments de préparations pour nourrissons et fortifiants pour lait humain

« Date limite d'utilisation » désigne la date après laquelle le fabricant n'en recommande plus la consommation, et jusqu'à laquelle le produit conserve sa stabilité microbiologique et physique de même que la valeur nutritive indiquée sur l'étiquette [B.24.001, B.25.001, RAD].

Une date limite d'utilisation ne doit pas figurer nécessairement sur tous les aliments, mais uniquement sur les aliments à usage diététique spécial, les aliments de préparations pour nourrissons et les fortifiants pour lait humain. Un « aliment à usage diététique spécial » désigne un aliment qui a été spécialement transformé ou formulé pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d'une personne [B.24.001, RAD].

En vertu du RAD, une date limite d'utilisation doit être inscrite sur les produits suivants :

Ces aliments ne devraient pas être consommés si la date limite d'utilisation est dépassée, car ils doivent répondre à des normes rigoureuses en matière de composition et de nutrition auxquelles ils ne satisfont peut-être plus lorsque la date est dépassée Pour cette raison, il est interdit de vendre l'un de ces aliments après la date limite d'utilisation indiquée sur l'étiquette. Il est également interdit de le vendre comme un aliment non emballé ou de l'utiliser comme ingrédient dans un autre aliment [216.1, RSAC].

La date limite d'utilisation peut figurer sur n'importe quelle partie de l'étiquette, incluant la partie qui est apposée sur le dessous de l'emballage, s'il y a lieu, s'il est dit clairement ailleurs sur l'étiquette que ces renseignements figurent à cet endroit. Il n'est pas nécessaire de grouper la mention de l'endroit où se trouvent ces renseignements avec la liste des ingrédients [B.01.005(4), B.01.008(1)a), RAD]. Il n'y a pas d'expression prescrite pour la date limite d'utilisation, mais la mention « Exp. » est souvent utilisée.

Date « Employez avant » des produits préemballés de levure fraîche

Le RAD indique que les mentions « Employez avant » et « Use by » peuvent remplacer la mention « Meilleur avant » uniquement pour indiquer la date de péremption de la levure fraîche préemballée. Cette date doit être présentée de la même façon que la date de durée de conservation des autres aliments [B.01.007(7), RAD].

Dates « préparé le », « congelez avant », « fabriqué le »

D'autres systèmes de déclaration de la date, par exemple, la date « préparé le », la date « congelez avant » et la date « fabriqué le », peuvent être utiles pour le consommateur ou le détaillant (par exemple, codes de lot). Par conséquent, il est permis de les utiliser sur les produits alimentaires, sauf si les dates peuvent induire en erreur et que l'étiquette ne respecte pas les exigences appropriées. Toutefois, ces dates ne remplacent pas l'indication obligatoire de la date « meilleur avant », et tout système de déclaration de la date qui a la même intention que l'information sur la durée de conservation doit suivre le mode de déclaration prescrit.

Dates « congelez avant »

Il est acceptable d'inscrire une date « congelez avant » en plus et qui est la même que la date « meilleur avant » dans un énoncé clair qui indique que le produit peut être congelé s'il n'est pas consommé avant la date « meilleur avant ».

Par exemple :

Best before / Meilleur avant or Freeze by / Congelez avant
June 28 juin

Directives d'entreposage

Les directives d'entreposage portent sur des éléments comme la température, l'éclairage et l'humidité. Elles donnent de l'information au consommateur sur des conditions d'entreposage qui diffèrent des conditions ambiantes normales. Il peut s'agir par exemple des mentions « garder au réfrigérateur » et « entreposer dans un endroit sec et frais ». Les directives d'entreposage sont obligatoires pour les aliments dont l'étiquette doit indiquer la date « Meilleur avant » et qui exigent des conditions d'entreposage différentes des conditions ambiantes normales. Dans certains cas, des exigences supplémentaires relatives aux directives d'entreposage pourraient s'appliquer à d'autres produits. Veuillez consulter la section Exigences en matière d'étiquetage spécifiques à certains produits de l'Outil d'étiquetage pour l'industrie afin d'obtenir des renseignements supplémentaires concernant le produit en question.

Aliments peu acides emballés dans des récipients scellés hermétiquement

Aliments peu acides emballés dans des récipients scellés hermétiquement doivent être commercialement stériles [B.27.002(1), RAD]. Cette exigence ne s'applique pas aux aliments peu acides emballés dans des récipients scellés hermétiquement si :

De plus, l'exigence de stérilité commerciale ne s'applique pas aux tomates ou aux produits à base de tomates emballés dans des récipients scellés hermétiquement où les tomates ou les produits à base de tomates ont un pH de 4,7 ou moins après leur transformation [B.27.002(3), RAD].

Information complémentaire

Fiche de renseignements à l'intention des consommateurs - Durée de conservation sur l'étiquette des aliments préemballés

Définitions

Aliment peu acide
Aliment peu acide désigne un aliment, à l'exception des boissons alcooliques, dont l'un des constituants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l'eau supérieure à 0,85 [B.27.001, RAD].
Date d'emballage

Date d'emballage désigne :

  • soit la date à laquelle l'aliment est emballé pour la première fois dans l'emballage dans lequel il sera offert en vente aux consommateurs;
  • soit la date à laquelle le produit préemballé est pesé par le détaillant dans l'emballage dans lequel il sera offert en vente aux consommateurs pour la première fois [B.01.007(1), RAD].
Date limite de conservation
Date limite de conservation désigne la date où la durée de conservation d'un produit préemballé prend fin [B.01.001(1), RAD].
De consommation préemballé
Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].
Durée de conservation
Durée de conservation désigne la période, commençant le jour de l'emballage pour la vente au détail, pendant laquelle un produit préemballé qui est en stockage dans des conditions qui conviennent audit produit, retiendra, sans détérioration appréciable, la nature saine, le caractère agréable au goût et la valeur nutritive que possède ordinairement ce produit, ainsi que toute autre qualité revendiquée par le fabricant [B.01.001(1), RAD].
Personne

Une personne est un individu ou une organisation au sens de l'article 2 du Code criminel [2, LSAC; 2, LAD].

Une personne signifie donc un individu ou une organisation et peut comprendre un consommateur, un fabriquant, un détaillant, un importateur, un restaurant ou n'importe quelle autre entreprise commerciale ou industrielle, une institution comme une école ou un hôpital, ou quiconque achète, utilise ou vend un aliment.

Préemballé
Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé [1, RSAC].
Produit préemballé

Produit préemballé désigne un aliment contenu dans un emballage de manière à être normalement vendu, utilisé ou acheté par une personne [B.01.001(1), RAD].

Cette définition de produit préemballé dans le RAD est étroitement liée à la définition d'aliment préemballé dans le RSAC.

Récipients scellés hermétiquement
Les récipients scellés hermétiquement sont des récipients qui sont conçus pour prévenir toute entrée de microorganismes, y compris les spores [B.27.001, RAD]. Les boîtes de conserve pour aliments et les boissons sont des exemples de récipients scellés hermétiquement, et ont 3 fermetures hermétiques (1 le long de l'ourlet latéral et les autres sur le dessus et le dessous des boîtes de conserve).
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