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Allégations relatives à la composition et à la qualité des aliments

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De nombreux types d'allégations peuvent être utilisés sur les étiquettes d'aliments et dans les annonces. La présente section porte sur les exigences visant les allégations relatives à la composition et à la qualité. Ces allégations servent habituellement à décrire ce que contient un produit ou ses caractéristiques particulières, et peuvent inclure de l'information sur la façon dont il diffère des autres produits.

Tous les aspects liés à l'étiquetage des aliments et à la publicité sur les aliments sont pris en compte dans l'impression globale que donnent les produits alimentaires. Les allégations qui figurent sur les étiquettes ou dans la publicité d'aliments contribuent à cette impression globale. Ainsi, les allégations relatives à la composition et à la qualité sont aussi assujetties aux principes généraux relatifs à l'étiquetage et à la publicité.

Allégations relatives à la composition

Pur, pur à 100 %, 100 %, tout

Le terme « pur » ne devrait pas être utilisé sur l'étiquette ou l'annonce d'aliment qui est un mélange, un composé, une imitation ou un succédané. Les consommateurs s'attendent à ce qu'un aliment qualifié de « pur » ou de « pur à 100 % » ne soit ni contaminé, ni falsifié et ne contienne que des substances ou ingrédients dont la présence est normalement attendue dans l'aliment ainsi décrit.

Par exemple, les consommateurs s'attendent à ce qu'un produit décrit comme de l'« huile de maïs pure à 100 % » ne contienne rien d'autre que de l'huile de maïs. L'allégation ne peut donc figurer sur un produit qui contient un agent de conservation, un agent antimousse ou un colorant, même si la norme peut le permettre. Dans certains cas, cette allégation est jugée synonyme de l'allégation « ne contient aucun agent de conservation ». Des directives sur l'utilisation de telles allégations sont fournies dans Allégations négatives relatives à l'absence ou au non-ajout d'une substance.

Les expressions « pur » et « pur à 100 % » peuvent servir à modifier le nom d'un ingrédient figurant dans le nom usuel d'un aliment tel que « huile végétale pure » ou « margarine d'huile végétale pure ». L'allégation peut également être formulée de façon à porter expressément sur un ingrédient qui y est nommé. L'allégation « fait d'huile de maïs pure avec un agent de conservation ajouté » signifie que l'huile de maïs était pure avant l'ajout de l'agent de conservation au produit fini.

Dans le même ordre d'idées, les consommateurs s'attendent à ce qu'un produit appelé « saucisse de porc pur à 100 % » ne contienne que de la viande provenant du porc et que cette portion de viande ne contienne aucun additif ou agent contaminant (c'est-à-dire, que le porc dans la saucisse est pur). Toutefois, bien qu'il serait acceptable de décrire des aliments composés d'un seul ingrédient ou des ingrédients particuliers d'un aliment comme étant « pur » ou « pur à 100 % », les produits comme la saucisse qui ne sont pas composés d'un seul ingrédient ne devraient pas être décrits comme étant « 100 % », « pur » ou « pur à 100 % ». Par exemple, l'allégation « saucisse pure à 100 % » est inacceptable.

Dans quelques cas, il est cependant possible de décrire comme « purs » des aliments normalisés composés de plusieurs ingrédients à condition que :

Par exemple, « chocolat au lait sucré pur » ne doit avoir été fabriqué qu'à partir de sucre pur, de lait entier liquide pur et de chocolat pur.

Pour le jus d'orange reconstitué, les termes « pur » ou « pur à 100 % » sont autorisés sur l'étiquette pour décrire le produit reconstitué si seulement de l'eau a été ajoutée au concentré. Par contre, ces termes sont interdits sur l'étiquette d'un produit reconstitué si un ingrédient facultatif, tel que du benzoate de sodium, du sucre, un colorant, de la vitamine C, a été ajouté au concentré.

Quoi qu'il en soit, les termes « tout », « pur » ou « pur à 100 % » doivent être employés avec précaution. S'ils laissent entendre que d'autres produits analogues sont altérés ou non conformes aux normes, l'emploi de ces termes pourrait être considéré comme trompeur.

Entièrement, complètement, absolument

Les termes « entièrement », « complètement » et « absolument » sont souvent redondants, mais peuvent néanmoins modifier le sens des mentions et des allégations. En général, une allégation est permise lorsque l'aliment répond aux critères établis pour l'allégation. Dans certains cas, les critères d'une allégation permettent une certaine tolérance, mais lorsque des allégations sont modifiées par un terme comme « entièrement », cette tolérance cesse.

Par exemple, l'allégation « canadien » est synonyme de l'allégation « Produit du Canada », ainsi la totalité ou la quasi-totalité des principaux ingrédients, du processus de transformation et de la main-d'œuvre ayant servi à la fabrication du produit doivent être d'origine canadienne. Les ingrédients qui sont présents dans un aliment en très petites quantités et qui ne sont généralement pas produits au Canada seraient autorisés pourvu que ces ingrédients représentent moins de 2 % du produit en tout. Dans le cas d'un aliment portant l'allégation « Entièrement canadien », cette tolérance ne s'appliquerait plus; tous les ingrédients, la transformation et la main-d'œuvre devraient être canadiens.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des allégations « canadien » ou « Produit du Canada », consultez les Lignes directrices sur les allégations « Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada ».

Véritable, vrai, authentique

Les termes « véritable », « vrai », « authentique » sont des allégations relatives à la composition pour décrire un produit ou ses ingrédients. Il n'est pas acceptable d'employer de tels termes pour décrire des aliments ou des ingrédients qui constituent des imitations ou des succédanés.

Les allégations décrivant un ingrédient dans un aliment comme étant « véritable », « vrai », « authentique » ou tout autre expression semblable, telle que « fabriqué avec du vrai [nom de l'ingrédient] » sont acceptables si l'ingrédient est présent dans l'aliment, peu importe sa forme (par exemple, congelé, en poudre, moulu, concentré). Par exemple, une boîte de gaufres congelées portant l'allégation « contient de vrais bleuets » doit effectivement contenir de vrais bleuets congelés.

Concentré, condensé, teneur, reconstitué

En général, il n'est pas acceptable d'employer les termes ci-dessus d'une manière qui laisse entendre qu'un produit est de qualité nutritive supérieure.

Les termes « concentré » ou « condensé » peuvent qualifier un produit toujours à l'état liquide après qu'une importante quantité d'eau ait été enlevée (par exemple « lait condensé »).

Les termes « déshydraté », « desséché » ou « en poudre » sont plus justes pour qualifier les produits qui ne sont plus liquides après l'extraction de l'eau (par exemple, « poudre de lait entier »). Ainsi, les fruits et les légumes déshydratés et les produits comme les mélanges ou bases pour soupe ne sont pas considérés comme des « concentrés ».

Pour les aliments dont la teneur initiale en eau a été rétablie, la mention « reconstitué » ou « fait de concentré » doit faire partie du nom usuel de ces produits.

Un produit fabriqué qui doit, selon le mode d'emploi sur l'étiquette, être dilué avant d'être consommé peut, dans certaines circonstances, être qualifié de « concentré » ou « condensé » même si aucune eau n'a été enlevée en cours de fabrication. Les préparations liquides concentrées pour nourrissons et les soupes concentrées appartiennent à cette catégorie.

Certains noms usuels, par définition, évoquent la « concentration » ou la « teneur » et ne devraient pas être qualifiés davantage par des mots comme « concentré » ou « condensé ». Par exemple, le mot « instantané » dans les noms usuels « café instantané » et « thé instantané » signifie que de l'eau doit être ajoutée à ces produits avant leur consommation. Il n'y a donc pas lieu de qualifier ces produits de « concentré ». Par ailleurs, les sirops doivent être accompagnés d'une déclaration de leur teneur réelle en sucres, plutôt que d'un qualificatif plus vague comme « concentré ».

Un produit n'est pas nécessairement « fort » ni « concentré » parce qu'il est composé en grande proportion d'un de ses constituants. Un pouding, par exemple, n'est pas « concentré » simplement parce que la nouvelle recette exige 15 % de solides de lait au lieu de 5 %. De même, le fromage n'est pas du « lait concentré ».

Un produit en poudre n'est pas concentré simplement parce qu'il a été fabriqué pour occuper un volume inférieur au produit qu'il remplace. Il ne peut y avoir de concentration lorsque, en se basant sur la masse, la même quantité de l'un ou l'autre produit est nécessaire pour reconstituer ou préparer le produit pour la consommation normale. Par exemple, le café instantané aggloméré n'est pas du « café instantané concentré ».

Allégations « végétarien » et « végétalien »

Chez les végétariens, en plus des aliments d'origine végétale tels que les fruits, les légumes, les céréales et les noix, leur régime alimentaire peut comprendre des produits animaux qui ne viennent pas des abattoirs, tels que les œufs, le lait et le fromage. Les produits animaux qui proviennent des abattoirs, comme la chair d'animaux ou de poisson, les os, les bouillons, les graisses et la gélatine, ne font pas, par définition, partie d'un régime végétarien ou végétalien.

L'ACIA ne s'opposerait donc pas au terme général « végétarien » pour décrire les aliments qui conviennent à l'un des types de régimes végétariens.

Par exemple :

Si une allégation visant un des régimes végétariens ci-dessus ou un autre type d'allégation « végétarien » est faite sur un aliment, ce dernier doit contenir seulement des ingrédients provenant de sources incluses dans ce type de régime.

Tandis qu'un régime ou un aliment végétalien est uniquement composé d'ingrédients d'origine végétale, il est connu qu'il existe plusieurs façons de définir le terme « végétalien ». Lorsqu'une compagnie fait des allégations au sujet d'un aliment, elle peut appliquer des normes ou des critères additionnels qui tiennent compte d'éléments autres que les ingrédients qui composent l'aliment.

Ingrédients mis en évidence

En vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et l'alinéa 199(1)b) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), il est considéré faux ou trompeur d'utiliser des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles qui laissent croire que l'aliment contient un ingrédient alors qu'il en est absent ou que l'aliment ne contient pas un ingrédient alors qu'il le contient.

Les ingrédients qui ne sont pas ajoutés dans un aliment ne peuvent pas être illustrés sur l'étiquette ou dans la publicité de cet aliment à moins qu'il soit clairement démontré que ces ingrédients ne sont pas présents dans l'aliment. Pour plus d'information, consultez Exigences générales sur la page Images, vignettes, logos et marques de commerce.

Il est jugé trompeur d'insister indûment sur l'importance, la présence ou l'absence d'un ingrédient ou d'une substance dans un aliment à cause de ses qualités enviables ou indésirables, ou pour toute autre raison.

Par exemple, il est trompeur de mettre en évidence de façon exagérée la teneur en germes de blé de céréales à déjeuner lorsqu'il s'agit de la teneur normale du grain utilisé pour fabriquer ces céréales. Il est aussi trompeur de trop insister sur la présence de beurre dans un gâteau si le beurre est la matière grasse utilisée en plus petite quantité.

En principe, toute mise en évidence de la présence d'un ingrédient, d'un constituant ou d'une substance devrait être accompagnée d'une mention de la teneur de l'ingrédient, du constituant ou de la substance dans l'aliment.

Ingrédients en quantités infimes ou à l'état de traces

Afin d'éviter de créer une fausse impression, l'étiquette ou la publicité sur un aliment ne doit pas mettre en valeur (par des tableaux analytiques ou autrement) la présence d'éléments ou de substances présentes en quantités infimes ou à l'état de traces. Les minéraux nutritifs présents à l'état de traces dans les aliments ne devraient pas être déclarés, sauf si leur déclaration dans le tableau de la valeur nutritive est requise ou permise. Il est toutefois permis de déclarer la teneur de chaque minéral présent dans l'eau minérale pourvu que cette déclaration ne soit pas mise indûment en évidence. Pour de plus amples renseignements, consultez Eaux minérales, eaux de source et eaux mises en bouteille.

Descriptions par certains ingrédients caractéristiques

Les mots « beurre » ou « crème » doivent être employés avec soin dans le nom ou la description d'un aliment. Ces termes ne devraient pas servir à qualifier un aliment composé partiellement de crème ou de beurre, à moins qu'il ne contienne une quantité suffisante de ces ingrédients pour en être caractérisé.

Par exemple :

Lorsqu'il est clair que les termes « beurre », « crème » ou « crémeux » désignent la texture, la forme, la couleur ou d'autres attributs du produit, plutôt que la teneur en beurre ou crème de l'aliment, leur emploi peut être acceptable (par exemple, beurre d'arachide, œufs à la crème, tarte à la crème bavaroise, beurre de pomme, chocolats crémeux).

Le qualificatif « malté » doit également être utilisé avec prudence. Un produit n'est pas « malté » simplement parce que de l'extrait de malt y a été ajouté. Le terme « malté » signifie que les glucides ont été modifiés selon un traitement approprié par la diastase du malt. À moins qu'un tel traitement ait eu lieu, « aromatisé au malt » est l'expression à employer.

Allégations négatives relatives à l'absence ou au non-ajout d'une substance

Une allégation négative est une mention indiquant :

Critères pour faire des allégations négatives

Les allégations indiquant qu'un aliment ne contient pas un ingrédient donné ou une substance donnée doivent être factuelles et non trompeuses. En général, une allégation négative indiquant l'absence d'une substance dans un aliment ou son non-ajout à celui-ci est acceptable si les critères suivants sont remplis.

Absence ou quantités négligeables

La substance, la catégorie de substances ou l'ingrédient dont l'absence est déclarée doit être tout à fait absent et ne doit pas avoir été ajouté directement ou indirectement à l'aliment ou à l'un de ses ingrédients ou constituants [199(1)b), RSAC]. Lorsque l'industrie désire faire une allégation négative fondée sur des quantités correspondant à des effets physiologiques négligeables, l'allégation doit être justifiée; des données d'analyse et de recherche appropriées doivent démontrer que la quantité est adéquate et que toute quantité résiduelle de la substance dont l'absence est déclarée est inférieure au seuil et déclarée sur l'étiquette.

La teneur maximale acceptable est définie comme suit :

Comme il n'existe pas de documentation suffisante sur les concentrations correspondant à des effets physiologiques négligeables pour de nombreuses substances, il faut évaluer au cas par cas. L'industrie devrait présenter ses demandes à Santé Canada et à l'ACIA, accompagnées de l'examen approprié de la documentation et des données scientifiques à l'appui.

Composition

Les mentions fondées sur les faits ne doivent pas donner une impression trompeuse sur la composition et la qualité du produit.

Par exemple, dans le cas d'une sauce à spaghetti qui contient de l'eau ajoutée indirectement par l'intermédiaire d'un autre ingrédient qui en contenait naturellement, la mention « sans eau ajoutée » donne une fausse impression de la teneur en eau du produit par rapport à celle d'autres sauces à spaghetti. Afin d'éviter de telles déclarations trompeuses, il est recommandé d'employer des allégations positives, comme « préparé à partir de tomates fraîches », plutôt que des allégations négatives.

Fausse impression de spécificité

En outre, une déclaration négative ne devrait pas donner la fausse impression que le produit est unique et différent des autres produits semblables. Par exemple, si le produit fait partie d'une catégorie d'aliments naturellement dépourvus d'une substance ou que le Règlement interdit l'emploi de la substance, cela doit être clair. Une allégation sur l'absence d'une substance est considérée comme trompeuse à moins d'être accompagnée d'une mention stipulant que la qualité attribuée n'est pas unique à l'aliment en question, mais qu'elle s'applique à tous les aliments de la même catégorie [5(1), LAD; 6(1), LSAC;].

Toutefois, une allégation indiquant l'absence d'une substance dans un aliment peut donner une information pertinente à certaines personnes qui désirent éviter de consommer certaines substances. Par conséquent, les allégations négatives sont autorisées dans des situations particulières où la possibilité de déclaration trompeuse est réduite.

Par exemple, l'allégation « aucun colorant ajouté » dans les saucisses laisse croire que d'autres saucisses pourraient contenir un colorant alors qu'il est interdit d'ajouter du colorant dans les saucisses. Par contre, la mention « Aucun colorant n'est ajouté aux saucisses vendues au Canada » serait acceptable.

De même, les étiquettes ou les annonces publicitaires sur les boissons qui ne peuvent pas contenir de caféine ajoutée en vertu du Règlement, telles que le jus, ne pourraient pas indiquer « sans caféine », à moins que l'allégation ne soit accompagnée d'une mention voulant que « tous les jus sont sans caféine », ou que le jus est « un aliment sans caféine ».

Inversement, puisque la réglementation n'interdit pas l'ajout de colorant aux biscuits, il serait acceptable qu'un tel produit non normalisé porte l'allégation « aucun colorant ajouté », sans que l'allégation soit accompagnée d'une mention telle que « tous les biscuits n'ont aucun colorant ajouté », à condition qu'aucun colorant n'ait été ajouté, directement ou indirectement, au produit. Lorsque cette allégation figure sur l'emballage de biscuits, elle ne laisse pas supposer une fausse spécificité aux biscuits, puisque certains biscuits contiennent des colorants ajoutés.

La conformité à cette politique sera évaluée au cas par cas.

Exemples d'allégations négatives

Allégations relatives à l'absence d'agent de conservation

Les allégations relatives à l'absence ou au non-ajout d'agents de conservation dans un aliment, comme « ne contient aucun agent de conservation » et « aucun agent de conservation ajouté », sont autorisées si aucun des agents de conservation énumérés dans la Liste des additifs alimentaires autorisés de Santé Canada n'a été ajouté directement ou n'est présent par suite d'un effet résiduel [199(1)b), RSAC].

Par exemple, il serait trompeur de mettre l'allégation « sans agent de conservation » ou « aucun agent de conservation ajouté » sur l'étiquette de produits de boulangerie auxquels aurait été ajouté indirectement du propionate de sodium, par l'intermédiaire d'un prémélange de conditionneur de pâte.

L'absence d'agents de conservation peut être soulignée lorsque les aliments contiennent des ingrédients naturels qui jouent le rôle d'agent de conservation (par exemple, les benzoates naturels dans le jus de canneberges, l'acide acétique dans le vinaigre et l'acide citrique dans le jus de citron).

Certains ingrédients, tels que le lactosérum de culture, le dextrose de culture, le lait écrémé de culture, peuvent être traités spécifiquement pour contenir des niveaux élevés de peptides, d'acide propionique, d'acide butyrique et d'acide lactique. Ces ingrédients peuvent agir comme agents de conservation. Les allégations relatives à l'absence d'agents de conservation ne sont pas indiquées pour les aliments qui contiennent ces ingrédients. Les agents de conservation traditionnels comme le sel et le sucre ne sont pas assujettis à cette règle.

Par exemple, l'acide ascorbique est ajouté au jus de pomme au cours de la fabrication pour conserver la couleur du jus; il se dégrade par la suite et se retrouve en concentrations très faibles, voire infinitésimales. Malgré cela, l'additif a déjà rempli sa fonction d'agent de conservation, de sorte que la mention « sans agent de conservation » est inacceptable pour le produit fini.

Allégations « sans agent de conservation » dans le cas d'additifs multifonctionnels

Certains additifs alimentaires, comme l'acide ascorbique, l'acide acétique, l'acide citrique, la lécithine et l'acide tartrique, peuvent avoir des fonctions multiples. L'acide acétique et l'acide tartrique peuvent être utilisés comme acidulants ou agents anti-microbiens pour conserver les aliments. Lorsqu'ils sont ajoutés à des fins autres que la conservation et que leur utilité est clairement décrite dans la liste des ingrédients, la mention « sans agent de conservation » est alors acceptable.

Si un additif ne jouant pas le rôle d'un agent de conservation est transmis dans l'aliment final par un constituant non déclaré, l'allégation peut quand même être faite et il n'est pas nécessaire que la fonction de l'additif y soit expliquée.

Par exemple, l'acide ascorbique est un additif à fonctions multiples souvent utilisé dans les produits de boulangerie pour ses propriétés de conditionneur de pâte, à des concentrations inférieures à 100 ppm. Dans pareil cas, comme l'acide ascorbique n'est pas ajouté à des fins de conservation, la mention « ne contient aucun agent de conservation » est acceptable, à condition que sa fonction soit clairement indiquée (par exemple, « acide ascorbique (conditionneur de pâte) ». D'autres exemples comprennent « lécithine (émulsifiant) » et « acide citrique (acidulant) ».

Remarque :

Aux fins de l'étiquetage, la fumée liquide n'est pas considérée comme un agent de conservation.

Allégations relatives à l'absence de glutamate monosodique (GMS)

Les consommateurs pourraient croire que le glutamate monosodique (GMS) est le seul produit qui peut susciter des réactions allergiques alimentaires aux glutamates. Pourtant, les aliments qui contiennent naturellement des quantités importantes de glutamates libres peuvent aussi causer des réactions. Dans son rapport sur les réactions indésirables au glutamate monosodique, la Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB)Note de bas de page 1 a conclu qu'il n'y a aucune différence entre les réactions physiologiques aux glutamates naturels et celles aux glutamates artificiels.

Les allégations relatives à l'absence ou au non-ajout de glutamate monosodique, comme « ne contient pas de glutamate monosodique » ou « sans glutamate monosodique ajouté », sont considérées comme trompeuses et mensongères lorsque d'autres sources de glutamates libres sont présentes. De telles sources comprennent les protéines végétales hydrolysées, la sauce soya ou les extraits de levure autolysée. De plus, certains aliments courants contiennent naturellement une teneur élevée en glutamates libres, notamment les tomates et le jus de tomates, les raisins et le jus de raisin, d'autres jus de fruit, des fromages comme le Parmesan et le Roquefort, et les champignons.

Par exemple, une allégation relative à l'absence de glutamate monosodique dans une sauce à spaghetti à base de tomates est inacceptable, à moins que la partie responsable puisse prouver, grâce à des méthodes acceptables, que le produit en question ne contient pas de glutamates décelables.

Allégations relatives à l'absence d'édulcorants artificiels

Une allégation « sans édulcorants artificiels » sous-entend que l'aliment est seulement édulcoré avec des ingrédients naturels. Consultez le chapitre Naturel pour plus d'information sur les critères à considérer lorsque ce genre d'allégation est fait.

Allégations « sans lactose » ou « teneur réduite en lactose »

Les allégations relatives à la présence ou à l'absence de lactose dans un produit ne sont pas interdites en vertu du RAD [B.01.502(2)d), RAD]. Toutefois, aucun critère n'est prévu au Règlement à l'égard de ces mentions. L'ACIA utilise les lignes directrices suivantes en ce qui concerne les allégations sur le lactose :

Pour connaître les noms usuels des produits sans lactose, consultez Noms usuels des produits laitiers sans lactose.

Allégations « non laitier » et « sans ingrédients laitiers »

L'allégation « non laitier » ou « sans ingrédients laitiers » ne peut pas figurer sur les produits qui contiennent des dérivés du lait comme la caséine et le caséinate de sodium.

L'adjectif « laitier » signifie généralement « fait à partir du lait ». La caséine et le caséinate de sodium sont des dérivés du lait. Il est trompeur d'alléguer qu'un produit est « non laitier » ou « sans ingrédients laitiers » alors qu'il contient un ingrédient laitier ou un dérivé du lait, ou qu'il est fait à partir de ces ingrédients. Voici quelques exemples d'ingrédients laitiers et de dérivés du lait :

Lorsqu'une allégation « non laitier » ou « sans ingrédients laitiers » est effectuée sur l'étiquette d'un produit alimentaire, des quantités infimes ou des traces d'ingrédients énumérés parmi la liste ci-dessus ne sont jamais permis dans le produit et l'utilisation d'une mise en garde sur la contamination croisée (« peut contenir ») n'est pas acceptable. Consultez Allégations « sans allergène » combinées avec les mises en garde sur les allergènes pour de plus amples renseignements.

Allégations relatives à l'absence d'un élément nutritif

Les allégations telles que « sans énergie », « sans matières grasses » ou « non additionné de sucre » doivent répondre à certains critères. Consultez Allégations relatives à la teneur nutritive pour en savoir plus sur ces allégations négatives.

Substances non cariogènes

Il est possible de faire une allégation santé sur une substance non cariogène dans certaines circonstances. Consultez le Tableau sommaire des allégations de réduction du risque de maladies pour en savoir plus.

Autres allégations négatives

D'autres allégations négatives peuvent être acceptables. Cliquez sur les liens suivants pour en savoir plus :

Allégations relatives à la qualité

Garanties et témoignages

Au mot « garantie » se greffe habituellement une offre de remboursement du prix d'achat si le consommateur n'est pas satisfait des caractéristiques ou du rendement d'un produit lorsque ceux-ci peuvent être facilement évalués.

Les garanties concernant la qualité des aliments sont généralement permises à condition que le fabricant les respecte. S'il existe des conditions qui annulent la garantie, elles doivent être clairement stipulées.

Les allégations qui se présentent sous forme d'opinions personnelles, de témoignages, de convictions sincères ou de prétendues nouvelles découvertes sont jugées selon les mêmes critères que ceux d'autres allégations. Consultez Sondages et questionnaires pour obtenir de plus amples renseignements.

Les témoignages et les déclarations qui s'en tiennent aux qualités organoleptiques du produit, notamment sa saveur, sa texture, son goût et son apparence, ou à tout autre facteur similaire que le consommateur est facilement en mesure d'évaluer sont généralement acceptables.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences précises liées à l'utilisation de témoignages et de garanties, consultez Témoignages et garanties concernant les vitamines et les minéraux nutritifs.

Allégations « certifié » et « approuvé »

Les descripteurs comme « certifié », « approuvé » et « certificat d'analyse » peuvent être trompeurs à moins que tous les faits les entourant ne soient connus du consommateur ou divulgués sur l'étiquette ou dans l'annonce. Le logo biologique employé en vertu du paragraphe 359(1) du RSAC est un exemple d'emploi acceptable de certification. Ce logo indique qu'un produit est certifié biologique par un organisme de certification accrédité sous le régime biologique du Canada.

Allégations relatives aux catégories

Des noms de catégorie et des exigences relatives à la classification sont établis pour certains produits alimentaires. Les noms de catégories de ces aliments doivent être déclarés dans les annonces lorsqu'il y est fait mention du prix et qu'il existe plus d'une catégorie de ce type d'aliments sur le marché de détail. En général, les carcasses de bœuf ou de veau ou une partie de celles-ci pesant 7 kg ou plus doivent toujours être accompagnées du nom de catégorie dont on les a attribués. La catégorie de rendement assignée doit aussi paraître dans les annonces relatives au bœuf classé Canada A, Canada AA, Canada AAA et Canada Primé [B.14.018(1), RAD]. De plus, s'il arrive qu'une carcasse de bœuf ou de veau ou une partie de celles-ci pesant au moins 7 kg n'a pas été classée, il faut clairement indiquer dans l'annonce que ces morceaux de viande ne font l'objet d'aucune classification [B.14.018(2), RAD]. Les noms de catégorie ne doivent pas être utilisés pour décrire des produits non classés.

Dans les annonces visant un aliment importé, la catégorie établie pour cet aliment par les autorités du pays d'origine peut être utilisée.

Les allégations telles que « Les meilleurs de l'entreprise X », « Nos meilleurs », et « Qualité premium de marque X » sont permises à condition que le produit soit de la plus haute marque de qualité de l'entreprise et que l'allégation ne signifie pas que le produit est supérieur à la catégorie déclarée. Ces types d'allégations ne doivent pas apparaître à proximité de la catégorie et ne peuvent être utilisés que sur les produits de la plus haute catégorie de l'entreprise.

Pour obtenir plus d'informations, dirigez-vous vers la page Catégories.

Allégations relatives à la salubrité des aliments

Les renseignements ci-dessous donnent des lignes directrices sur l'utilisation d'allégations relatives à la salubrité des aliments sur les étiquettes d'aliments et dans les annonces.

Les aliments doivent être propres à la consommation

Conformément aux conditions prévues par la Loi sur les aliments et drogues (LAD), il est illégal, au Canada, de vendre des aliments impropres à la consommation humaine [4(1), LAD].

Puisqu'il est illégal de vendre un aliment qui ne respecte pas les exigences en matière de salubrité énoncées dans la LAD, l'ACIA considère généralement que les mentions relatives à la consommation sans danger d'un aliment créent une fausse impression à l'égard de l'aliment. En effet, lorsqu'une caractéristique telle que la salubrité s'applique à tous les aliments, le fait d'insinuer ou d'annoncer qu'un aliment vendu sur le marché est sans danger pour la consommation est susceptible de créer une fausse impression. Puisque cette caractéristique est commune à l'ensemble des aliments, cette mention crée une fausse impression de spécificité. En outre, les risques associés à la consommation d'aliments diffèrent d'une personne à l'autre, notamment pour celles qui souffrent d'allergies alimentaires ou dont le système immunitaire est affaibli et les très jeunes enfants ou les personnes âgées, et pour les personnes qui ont des besoins alimentaires particuliers, comme les personnes diabétiques ou atteintes de la maladie cœliaque. Par conséquent, toute garantie ou assurance qu'un aliment ne comporte absolument aucun risque pour la consommation crée une fausse impression à l'égard de la salubrité de l'aliment.

Allégations négatives

Une allégation relative à l'absence d'un agent pathogène crée la fausse impression que des produits semblables renferment l'agent pathogène, à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une mention stipulant que la qualité attribuée n'est pas unique à l'aliment en question, mais qu'elle s'applique à l'ensemble des aliments de la même catégorie.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les allégations négatives, consultez Allégations négatives relatives à l'absence ou au non-ajout d'une substance.

Impressions

Les expressions et les représentations visuelles employées afin de promouvoir la salubrité d'un produit alimentaire ainsi que l'impression générale qui s'en dégage ne doivent pas créer d'impressions fausses ou trompeuses, notamment qu'il s'agit d'un produit entièrement sans danger.

Mention de technologies alimentaires ou de méthodes de transformation des aliments

L'utilisation d'allégations claires et véridiques à l'égard de la méthode de transformation d'un aliment est généralement acceptable, pourvu que ces allégations ne laissent pas supposer des avantages autres que ceux offerts par la méthode de transformation. L'utilisation du seul nom de la méthode ou de la technologie de transformation d'un aliment, comme « pasteurisé » ou « UHT » (ultra-haute température), est habituellement acceptable, pourvu que la méthode ou technologie ait été utilisée sur l'aliment en question. Les mots utilisés pour nommer la méthode ou la technologie de transformation ne doivent toutefois pas donner l'impression fausse que le produit est sans risque. Toute autre explication sur les avantages technologiques de la méthode (par exemple, le processus qui permet à l'aliment d'atteindre la stérilité commerciale) doit être claire et pertinente pour le consommateur. En outre, de telles explications supplémentaires ne doivent pas créer l'impression que le produit est plus sûr que d'autres produits disponibles sur le marché, ni que la méthode utilisée permet de produire un aliment qui ne comporte aucun danger, comme il est expliqué dans la présente section.

Les méthodes de transformation et de manipulation des aliments peuvent présenter des risques. Certaines méthodes de transformation des aliments, dont la pasteurisation, permettent de réduire la charge bactérienne d'un aliment et d'en éliminer les agents pathogènes potentiellement dangereux, mais elles n'éliminent pas toutes les bactéries présentes dans l'aliment. Les étiquettes et les annonces utilisées pour promouvoir un produit alimentaire ne doivent donc pas donner l'impression qu'un processus particulier permet de garantir l'entière salubrité du produit.

Allégations « frais »

Le contexte dans lequel le terme « frais » est utilisé déterminera généralement sa signification. Ainsi, le terme « frais » peut servir à décrire la nature, les qualités organoleptiques ou l'âge d'un produit, ou il peut être utilisé dans une appellation commerciale ou une marque de commerce, pourvu que l'appellation commerciale ou la marque de commerce respecte les lois fédérales applicables en matière d'aliments.

Allégation « frais » pour indiquer l'absence de transformation d'un aliment

L'allégation « frais » est jugée acceptable lorsqu'elle est utilisée sur un aliment qui n'a pas été transformé ou conservé de quelque façon que ce soit. L'allégation « (nom de l'aliment) frais » peut servir à décrire un aliment qui n'est pas en conserve, traité, déshydraté, congelé, transformé ou conservé de quelque autre façon. Les renseignements suivants sont utiles pour déterminer l'acceptabilité d'une allégation « frais ».

Allégation « frais » pour indiquer l'âge de l'aliment ou sa préparation récente

Les allégations « (nom de l'aliment et nom du procédé) frais » ou « (nom de l'aliment) fraîchement (nom du procédé) » sont souvent employées pour indiquer que l'aliment a été récemment produit, obtenu ou cultivé. Bien que la mention de fraîcheur soit utile, ces allégations sont potentiellement trompeuses à moins qu'elles ne soient accompagnées d'une date d'emballage (« empaqueté le ») ou d'un énoncé expliquant pourquoi le produit est « frais ». D'autres lignes directrices ont été élaborées concernant l'utilisation de l'allégation « frais » pour indiquer l'âge ou la préparation récente sur les produits suivants.

Pain frais et autres produits de boulangerie frais

Le pain et les autres produits de boulangerie, y compris les pâtés à la viande, qui ont été cuits récemment peuvent être décrits comme « frais » même si le produit ou ses ingrédients contiennent des agents de conservation ou sont conservés par d'autres moyens. Dans ce cas, la mention « frais » renvoie à la préparation récente de l'aliment plutôt qu'à la fraîcheur de ses ingrédients ou de ses composants. Par exemple, le pain fait avec de la pâte congelée, les tartes faites avec des fruits en conserve et les pizzas faites avec de la pâte congelée et de la viande en conserve peuvent être qualifiés de « frais » parce qu'ils sont de préparation récente.

Des expressions synonymes telles que « frais du jour », « fraîchement cuit au four », « pain frais cuit au four », « frais du boulanger », « frais du four du boulanger », « fraîchement cuit sur place » peuvent également être acceptables. Afin de préciser au consommateur qu'il s'agit d'une préparation récente, l'allégation « frais » devrait être accompagnée d'une date d'emballage (« empaqueté le ») ou d'une date indiquant une préparation récente. Dans le cas de publicité diffusée, le moment auquel le produit a été préparé devrait être précisé (par exemple, « fraîchement cuit au four chaque jour »).

Fruits et légumes frais

Bien que tous les fruits et légumes frais soient considérés comme « frais », les mentions telles que « frais du verger », « frais de la vallée », « frais du jardin » et « fraîchement cueilli », ou tout autre synonyme, ne devraient être utilisées que pour décrire des fruits et légumes qui sont cueillis et apportés au marché le plus rapidement possible (avec un minimum d'entreposage et ce, dans les jours qui suivent la récolte). Par exemple, il est considéré trompeur d'utiliser l'allégation « frais du verger » dans une annonce ou sur l'étiquette d'un emballage de fruits ou de légumes qui ont été entreposés pendant des mois sous atmosphère contrôlée. Pour la même raison, il est considéré trompeur d'utiliser l'allégation « frais du verger » pour qualifier des pommes qui sont importées et qui ont passé 5 semaines sur un cargo avant d'arriver à destination. Il serait préférable de mentionner sur l'étiquette que ces pommes sont « fraîches » ou qu'elles proviennent d'une « nouvelle récolte fraîche de (nom du pays d'origine) ».

Jus frais

La mention « jus fraîchement pressé » ou « frais du jour » peut être utilisée pour décrire un jus qui a été récemment pressé à la condition que l'allégation soit accompagnée d'une date d'emballage (« empaqueté le ») ou de toute autre date indiquant une préparation récente.

Fromage frais

Le terme « frais » peut être utilisé pour indiquer la principale caractéristique d'affinage du fromage de consommation préemballé si le formage n'est soumis à aucun affinage [249(4), RSAC; article 4, tableau 2, document Mentions descriptives et noms d'identification propres à certains aliments].

Bœuf/volaille/poisson fraîchement haché et café fraîchement moulu

La mention « fraîchement haché » ou « fraîchement moulu » signifie que le bœuf/volaille/poisson a été haché ou le café moulu récemment et mis en vente le plus tôt possible après le hachage ou la mouture.

Le consommateur est moins susceptible d'être trompé si l'allégation est accompagnée d'une date d'emballage (« empaqueté le ») ou d'une autre date indiquant une préparation récente. Lorsque le produit est emballé ailleurs que sur les lieux de vente au détail, la date d'emballage doit être indiquée en plus de la date limite de conservation et des instructions d'entreposage obligatoires. Consultez Datation et directives d'entreposage pour de plus amples renseignements.

Allégation « frais » pour indiquer les qualités organoleptiques d'un aliment

Le terme « frais » peut être utilisé non seulement pour décrire la nature et l'âge d'un aliment, mais également pour indiquer d'autres caractéristiques du produit telles que sa saveur, sa texture, son apparence et son odeur. Les consommateurs sont les plus aptes à juger du bien-fondé du terme « frais » lorsqu'il est utilisé comme déterminant de la saveur dans les allégations telles que « goût de fraîcheur », « goût frais de la mer », « congelé à l'état frais ».

Allégation « frais » dans une appellation commerciale ou une marque de commerce

Les marques de commerce, les noms de société et les noms fantaisistes contenant le terme « frais » sont acceptables sous réserve que le terme soit utilisé, sur les étiquettes ou dans les annonces publicitaires, de façon à ce qu'il soit évident pour le consommateur qu'il n'est pas une caractéristique du produit, mais qu'il représente une marque. L'utilisation du terme « frais » dans un nom commercial ou une marque nominative sera évaluée au cas par cas.

Allégations relatives à la quantité

Allégations relatives à la quantité nette

Les allégations telles que « gros litre », « litre géant » et « plein litre » ne sont pas acceptables sur les étiquettes et dans les annonces, car elles contreviennent au paragraphe 6(1) de la LSAC et à l'alinéa 199(1)a) du RSAC qui interdisent les qualificatifs quant à la quantité nette déclarée sur un produit préemballé.

De plus amples renseignements sur les qualificatifs se trouvent dans Renseignements complémentaires facultatifs de la page Quantité nette.

Allégations « léger »

Allégations « léger » relatives à la teneur nutritive

L'utilisation du terme « léger » à titre d'allégation relative à la teneur nutritive se limite aux produits qui répondent à des critères précis concernant la teneur en lipides ou en énergie. Consultez Allégations « léger » dans Allégations relatives à la teneur nutritive.

Caractéristiques organoleptiques

Le terme « léger » est permis lorsqu'il fait référence à une caractéristique organoleptique de l'aliment (notamment la couleur, le goût, la saveur). Le cas échéant, la caractéristique organoleptique à laquelle renvoie la mention « léger » doit accompagner l'allégation.

La caractéristique organoleptique à laquelle renvoie l'allégation « léger » doit procéder ou suivre la mention ou l'allégation la plus en évidence (par exemple, « goût léger », « couleur légère »), sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé entre les deux. L'allégation doit figurer en caractères d'une hauteur au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l'allégation la plus en évidence. Une allégation sur l'espace principal est jugée plus évidente que toute allégation placée ailleurs sur l'étiquette [B.01.513(1)a), RAD].

Des critères semblables s'appliquent lorsque la caractéristique organoleptique « léger » est utilisée dans une annonce. Dans les annonces écrites et dans la portion visuelle d'une annonce télédiffusée, les exigences sont les mêmes que pour les étiquettes, et en plus, la caractéristique organoleptique doit apparaître simultanément et pendant la même durée que l'allégation « léger » lors de la télédiffusion. Pour la radiodiffusion et la portion audio d'une annonce télédiffusée, la caractéristique organoleptique doit être mentionnée immédiatement avant ou après le terme « léger » [B.01.513(1)b) à d), RAD].

Autres allégations « léger »

Le RAD et le RSAC prévoient d'autres emplois précis du terme « léger » ou « light ». Dans ces cas, la mention n'est pas considérée comme une allégation relative à la teneur nutritive et n'a pas besoin d'être accompagnée d'une caractéristique organoleptique. En voici des exemples :

Allégations comparatives

Les comparaisons d'un aliment avec un autre, ou celles de leurs caractéristiques, peuvent être trompeuses si la comparaison est incomplète ou si les aliments (ou les caractéristiques visées) ne se prêtent pas à une comparaison parce qu'ils sont différents en genre, en composition ou autre attribut propice à être comparé. La comparaison d'un aliment avec un autre ne devrait pas créer de doute sur la valeur de l'autre aliment. Il faut être très prudent pour ne pas créer une impression trompeuse lorsque sont comparés :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les allégations comparatives relatives à la teneur nutritive des aliments, consultez Allégations comparatives relatives à la valeur nutritive.

En ce qui concerne les allégations comparatives dans les publicités alimentaires, les Normes canadiennes de la publicité ont publié une brochure intitulée Lignes directrices portant sur la publicité comparative et Lignes directrices portant sur l'utilisation, dans les messages publicitaires, de données d'enquête ou de recherches au soutien d'allégations comparatives (PDF). Des renseignements supplémentaires sont fournis à la page Exigences relatives à la publicité.

Comparaisons incomplètes

Les mots comme « meilleur » et « plus riche » supposent souvent une comparaison sans indiquer le facteur comparatif ou le produit servant de point de référence. Sans ces précisions, une comparaison est incomplète et pourrait induire en erreur. Par exemple, si le produit constitue une amélioration d'un produit précédemment fabriqué par la même entreprise, une mention claire à cet égard doit être affichée et la nature de l'amélioration doit être précisée.

Les aliments sont souvent décrits comme étant « nouveaux » ou « améliorés ». L'allégation « nouveau » laisse entendre que l'aliment n'a jamais été vendu auparavant par ce fabricant ou qu'il a été sensiblement modifié. Bien souvent, ces termes qualifient l'emballage, l'étiquetage ou une caractéristique comme le goût.

Le terme « amélioré » suppose que l'aliment, ou l'une de ses caractéristiques, a été modifié de telle sorte qu'il est meilleur qu'auparavant. Il faut indiquer sur l'étiquette et dans l'annonce en quoi l'aliment est nouveau ou amélioré, à moins que ce ne soit parfaitement évident.

L'allégation indiquant qu'un produit est « nouveau » ou « amélioré » est valable pour une période d'un an ou moins dans la région où l'allégation a été faite. Après cette période, l'allégation est jugée trompeuse; le produit modifié ne peut plus être considéré comme « nouveau ». Cependant, les fabricants qui ont des secteurs de commercialisation indépendants pour leurs produits (par exemple, différentes usines approvisionnant différentes régions du pays) pourraient choisir d'échelonner l'introduction d'une « nouvelle » version d'un produit en fixant une date de lancement différente pour chacun des secteurs. À titre d'exemple, une entreprise ayant 7 zones de commercialisation distinctes pourrait décider d'introduire une nouvelle version de son produit à Winnipeg, suivie d'une introduction à tous les 2 mois dans un secteur différent. Après un an, le produit ne serait plus considéré comme « nouveau » à Winnipeg, mais il pourrait l'être encore ailleurs.

Renseignements additionnels

Décisions

Est-ce que les allégations « rôti à sec » et « non rôti dans l'huile » peuvent être mis sur les noix?

« Rôti à sec » est acceptable, car ce n'est pas considéré comme une allégation implicite relative au contenu en matière grasse des noix.

Cependant, « non rôti dans l'huile » est une allégation implicite relative au contenu en matière grasse de l'aliment, et peut être employée uniquement si l'on respecte les principes indiqués dans les Allégations implicites relatives à la teneur nutritive. Par exemple, cette allégation peut être acceptable si elle est précédée ou suivie d'une allégation « réduit en matière grasse » sur un produit qui répond aux conditions de cette allégation.

Dans quelles conditions la mention « four au bois », « four à bois » ou « four chauffé au bois » serait-elle acceptable sur l'étiquette d'un produit alimentaire?

Seul le fabricant qui fait cuire son produit dans un four dont la seule source d'énergie est le bois peut utiliser la mention « four au bois », « cuit au four à bois » ou four chauffé au bois » sur l'emballage du produit ou dans la publicité sur le produit. Le fabricant qui utilise le bois en conjonction avec une autre source d'énergie ou un dérivé du bois comme source d'énergie pour faire cuire son produit peut avoir recours à la mention « cuit partiellement au four à bois » ou mentionner toutes les sources de cuisson dans l'allégation, par exemple « cuit dans un four combiné électricité-bois » ou « cuit dans un four combiné gaz-bois ».

L'allégation « aucun agent de conservation ajouté » peut-elle être utilisée sur l'étiquette d'un aliment qui contient de la fumée liquide ajoutée?

Oui, on peut utiliser l'allégation « aucun agent de conservation ajouté » sur l'étiquette d'un aliment qui contient de la fumée liquide ajoutée.

Peut-on utiliser l'allégation « d'après une recette vieille de plusieurs siècles » même si le produit peut contient des agents de conservation ou des additifs?

Oui. L'énoncé « d'après une recette vieille de plusieurs siècles » ne signifie pas que le produit a été fabriqué selon une recette qui date de plusieurs siècles, et qui ne contient donc aucun additif ni agent de conservation modernes. L'énoncé est jugé signifier que la recette qui a servi de base à la recette moderne est vieille de plusieurs siècles. La même justification s'applique à l'allégation « inspirée d'une recette vieille d'un siècle ».

Lignes directrices

Définitions

Allégation négative

Mention indiquant :

  • l'absence d'un ingrédient, d'une substance ou d'une catégorie de substances qui ne se retrouve pas naturellement dans l'aliment;
  • qu'une substance n'est pas présente dans l'aliment par suite de l'ajout direct ou d'un effet résiduel;
  • qu'une substance a été supprimée de l'aliment final.
Nom de catégorie
Toute appellation, marque ou désignation réglementaire d'un produit alimentaire [2, LSAC].
Nom usuel

En ce qui a trait à un aliment, désigne :

Dans le RAD,

  • le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans le RAD;
  • le nom prescrit par tout autre règlement fédéral; ou
  • si le nom de l'aliment n'est pas ainsi imprimé ou prescrit, le nom sous lequel l'aliment est généralement connu ou un nom qui n'est pas générique et qui le décrit [B.01.001(1), RAD].

Dans le RSAC,

  • le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans les « Normes d'identité canadiennes »;
  • le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans le RAD;
  • dans les autres cas, le nom sous lequel l'aliment est généralement connu ou un nom qui n'est pas générique et qui le décrit [1, RSAC].
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