Sélection de la langue

Recherche

Allégations relatives à la méthode de production sur les étiquettes des aliments

Sur cette page

Aperçu

De nombreux types d'allégations peuvent être utilisés sur les étiquettes d'aliments et dans les publicités. La présente section porte sur les exigences concernant les allégations relatives à la méthode de production, notamment l'élevage, la production et le conditionnement.

Tous les aspects liés à l'étiquetage des aliments et à la publicité sur les aliments sont pris en compte dans l'impression globale créée à l'égard des produits alimentaires. Les allégations qui figurent sur les étiquettes des aliments ou dans la publicité contribuent à cette impression globale. Ainsi, les allégations relatives à la méthode de production sont assujetties aux principes généraux relatifs à l'étiquetage et à la publicité.

Les allégations relatives à la méthode de production sont aussi assujetties au paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et au paragraphe 6(1) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC), qui interdisent les mentions et les allégations qui sont fausses, trompeuses ou mensongères ou qui donnent une impression erronée du produit. Dans le cas de la LSAC, ceci comprend le mode de fabrication ou de conditionnement du produit.

La majorité des allégations relatives à la méthode de production sont facultatives, mais dans certains cas, il y a des critères à respecter pour leur utilisation. Par exemple, si une entreprise choisit d'utiliser une allégation volontaire « biologique », « kasher » ou « halal », des exigences réglementaires précises doivent alors être respectées. D'autres allégations relatives à la méthode de production, telle que l'irradiation des aliments, comportent également des exigences d'étiquetage obligatoires qui doivent être respectées pour leur utilisation.

Peu importe s'il existe ou non des critères précis concernant une allégation, lors des inspections de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), les parties réglementées pourraient devoir démontrer comment elles satisfont aux exigences relatives à cette allégation.

Justification d'allégation

Comme décrit dans la section Aperçu, toutes les allégations relatives à la méthode de production fournie sur les étiquettes alimentaire ou dans les publicités doivent être précises, véridiques, et ne doivent pas décevoir ou tromper le consommateur. Au cours des activités de conformité et d'application effectuées par l'ACIA, les parties réglementées devraient pouvoir justifier les allégations.

Les méthodes acceptables de justification d'allégations relatives à la méthode de production comprennent :

Tous les documents utilisés afin de justifier une allégation relative à la méthode de production doivent être disponibles aux inspecteurs de l'ACIA sur demande.

Veuillez consulter la section Contenu du plan de contrôle préventif (PCP) - Protection des consommateurs pour plus d'information et des exemples de documents visant à aider les entreprises à se conformer aux exigences réglementaires en matière d'emballage et d'étiquetage véridiques et non trompeurs.

Nature, naturel

Les lignes directrices ci‑dessous sont fournies pour aider à assurer la conformité de l’industrie et la protection des consommateurs, conformément aux exigences énoncées dans la LAD, la LSAC et leurs règlements d’application respectifs. Les entreprises ne sont pas restreintes à ces lignes directrices et peuvent adopter une approche axée sur les résultats pour les allégations « naturel ».

En général, un aliment peut être qualifié de « naturel » si les critères suivants sont respectés :

Prenez note que les procédés qui ne modifient pas considérablement l'état physique, chimique ou biologique d'un aliment (c'est-à-dire, procédés entraînant un minimum de modifications) seraient reconnus comme « naturels ».

Les substances dont la fonction est d'aromatiser qui proviennent d'une source végétale ou animale peuvent être qualifiées de « naturelles ». En outre, les acides, les bases, les sels et les édulcorants peuvent être employés conjointement avec les substances aromatisantes naturelles pour donner un goût sûr, amer, salé ou sucré sans que l'état dit « naturel » de la substance aromatisante ne soit modifié.

Approche axée sur les résultats pour les allégations « naturel »

Les entreprises ont l'option de suivre entièrement les lignes directrices pour les allégations « naturel » mentionnées ci-haut, de les suivre en partie ou d'utiliser d'autres critères et méthodes pour justifier que l'allégation n'est pas trompeuse pour les consommateurs. Cette approche axée sur les résultats en ce qui a trait aux allégations relatives au caractère naturel des aliments ou des ingrédients vise aussi l'utilisation du mot « naturel » dans le nom d'une marque de commerce.

Suivre entièrement les lignes directrices

Les parties réglementées qui suivent entièrement les lignes directrices pour les allégations « naturel » doivent quand même mettre en place des mesures de contrôle pour s'assurer que ces allégations sont véridiques et non trompeuses. Les entreprises devraient être prêtes à démontrer comment elles satisfont aux critères indiqués dans les lignes directrices pour les allégations « naturel », si demandé pendant une inspection.

Suivre les lignes directrices en partie

Les entreprises peuvent suivre en partie les lignes directrices pour les allégations « naturel », ce qui peut inclure la modification des critères, à condition de justifier tout écart.

Par exemple :

Utiliser d'autres critères et méthodes

Les entreprises peuvent choisir d'utiliser d'autres critères et méthodes que ceux prévus dans les lignes directrices pour déterminer si le terme « naturel » peut être utilisé. Le cas échéant, les entreprises doivent démontrer, preuves à l'appui, qu'elles respectent à la fois les objectifs de l'allégation et les exigences réglementaires en matière d'étiquetage véridique et non trompeur.

Des renseignements sur les mesures fondées sur des données probantes sont fournis dans la section Justification des allégations « naturel » qui suit.

Justification des allégations « naturel »

Peu importe l'option de cette approche axée sur les résultats qu'elles choisissent de suivre, les entreprises devraient être prêtes à fournir aux inspecteurs de l'ACIA des données probantes qui justifient les renseignements apparaissant sur les étiquettes de leurs aliments, ou à inclure ces données dans leurs plans de contrôle préventif (PCP) pour la protection des consommateurs, si le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) l'exige.

Le PCP doit décrire les mesures prises pour justifier que les renseignements apparaissant sur l'étiquette sont véridiques et non trompeurs. Le PCP doit aussi comprendre les documents utilisés comme preuves des mesures prises pour assurer un étiquetage véridique et exact. Ces mesures et documents peuvent inclure les résultats d'une mobilisation des consommateurs, d'analyses en laboratoire, de la certification par une tierce partie ou des mesures de contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Utilisez l'Outil interactif sur le Plan de contrôle préventif pour déterminer si un PCP écrit est nécessaire. Si le RSAC ne l'exige pas, les entreprises peuvent tout de même consulter l'information fournie par l'ACIA sur les PCP pour les aider à déterminer les types de justification appropriés.

L'industrie doit également mettre en place des procédures pour donner suite aux plaintes des consommateurs. Conformément à l'article 83 du RSAC, les entreprises doivent tenir un registre des plaintes reçues et la façon dont on y a donné suite. Dans le cadre de ses activités d'inspection, l'ACIA peut évaluer ces registres pour déterminer si les consommateurs sont trompés par des renseignements figurant sur les étiquettes. Consultez la Procédure pour recevoir les plaintes, faire enquête et y répondre pour obtenir de plus amples renseignements.

Options pour la justification des allégations « naturel »

Pour démontrer qu'une allégation « naturel » est véridique et non trompeuse pour les consommateurs, les entreprises peuvent suivre les lignes directrices pour les allégations « naturel ». Si elles choisissent d'autres moyens fondés sur des preuves pour justifier l'allégation, elles doivent être prêtes à répondre à des demandes de renseignements ou à rectifier l'allégation si elle est trompeuse.

Elles doivent également être en mesure d'expliquer aux consommateurs et à l'ACIA ce que signifie l'allégation, soit sur l'étiquette du produit, sur un site Web ou par une autre méthode accessible (par exemple, une publicité), pour réduire le risque que le consommateur soit induit en erreur. Les entreprises peuvent utiliser une ou plusieurs des options suivantes de mesures fondées sur des preuves pour faciliter la justification et l'explication de l'allégation :

D'autres moyens peuvent être utilisés, à condition que des mesures fondées sur des preuves soient prises pour s'assurer que l'utilisation du terme est véridique et n'induit pas les consommateurs en erreur.

Rôle des consommateurs

Les consommateurs ont un rôle à jouer et doivent s'attendre à ce que les étiquettes des aliments qu'ils achètent soient véridiques et non trompeuses.

Les consommateurs qui ont des préoccupations quant aux renseignements figurant sur les étiquettes ou qui souhaitent en savoir plus sur une allégation sont invités à communiquer directement avec les entreprises pour obtenir de plus amples renseignements.

Si les consommateurs ne sont pas satisfaits de la réponse d'une entreprise, ils peuvent faire part de leurs préoccupations à l'ACIA.

Aliments nouveaux, y compris les aliments nouveaux issus du génie génétique

Pour dire les choses simplement, les aliments nouveaux sont des produits alimentaires qui sont nouveaux ou modifiés par rapport aux aliments existants.

Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) comporte des exigences précises liées aux aliments nouveaux [B.28.001, RAD]. Les aliments nouveaux comprennent les aliments dérivés de végétaux, d'animaux ou de microorganismes ayant été génétiquement modifiés et qui possèdent une caractéristique / un trait nouveau ou modifié. Modifier génétiquement signifie manipuler intentionnellement les caractères héréditaires d'un végétal, d'un animal ou d'un micro-organisme. Les aliments issus du génie génétique constituent un type d'aliments génétiquement modifiés.

Avant que la vente de tels aliments soit autorisée, les fabricants doivent soumettre à Santé Canada des données scientifiques détaillées aux fins d'évaluation de l'innocuité.

Santé Canada présente sa démarche dans ses Lignes directrices sur l'évaluation de l'innocuité des aliments nouveaux de 2006. Le 18 mai 2022, Santé Canada a ajouté en annexe de ces lignes directrices des orientations règlementaires sur l'interprétation de la nouveauté envers les produits de sélections végétales et l'évaluation préalable à la mise en marché des aliments dérivés de retransformants. Ceci représente la première étape d'un vaste effort pluriannuel pour moderniser les orientations pour tous les aliments nouveaux. Selon les résultats de cette étape, Santé Canada a publié un avis d'intention concernant l'élaboration de modifications règlementaires proposées. Les parties réglementées devraient s'en remettre aux nouvelles orientations de Santé Canada jusqu'à ce que des modifications soient apportées au RAD.

Pour toute question ou préoccupation concernant les orientations règlementaires de Santé Canada, y compris les plaintes spécifiques connexes, veuillez communiquer avec Santé Canada par courriel à l'adresse suivante : bmh-bdm@hc-sc.gc.ca.

Si, après examen, Santé Canada juge qu'un aliment nouveau peut être consommé sans danger, il fait parvenir au requérant une lettre d'approbation pour l'aviser qu'il ne s'oppose pas à ce que le produit soit destiné à la consommation humaine.

Santé Canada peut exiger, en ce qui concerne les aliments nouveaux, y compris les produits issus du génie génétique, qui ont subi un changement du point de vue de la salubrité ou de l'innocuité ou un changement majeur sur le plan de la valeur nutritive ou de la composition, qu'il soit indiqué précisément sur l'étiquette de quelle manière l'aliment nouveau diffère de l'aliment correspondant non modifié. L'aliment nouveau doit alors obligatoirement porter cette indication sur l'étiquette.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus d'évaluation de l'innocuité et la réglementation des aliments nouveaux y compris les listes d'aliments nouveaux récemment approuvés par Santé Canada ainsi que d'autres ressources, veuillez consulter le site Web de Santé Canada sur les Aliments nouveaux.

Étiquetage volontaire et publicité visant les aliments issus ou non du génie génétique

Au Canada, les allégations volontaires sur les aliments issus ou non du génie génétique sont autorisées, à condition qu'elles soient véridiques et qu'elles ne soient pas trompeuses, comme il est indiqué dans la section Aperçu.

La Norme nationale du Canada pour l'Étiquetage volontaire et la publicité visant les aliments issus ou non du génie génétique (la Norme), élaborée par l'Office des normes générales du Canada, présente des critères relatifs à l'étiquetage et la publicité visant à identifier de façon volontaire les aliments issus ou non du génie génétique qui sont vendus au Canada. En outre, elle fournit des renseignements détaillés, notamment des critères relatifs aux allégations sur les aliments formés d'un ou de plusieurs ingrédients, des critères de vérification ainsi que des exemples d'allégations. Elle donne des directives sur l'utilisation appropriée des expressions telles que « modifié par génie génétique » et « issu du génie génétique ».

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les aliments issus du génie génétique, veuillez consulter la page intitulée Étiquetage des aliments issus du génie génétique au Canada.

Kasher, kascher

Le terme kasher signifie « convenable » ou « approprié » et décrit des aliments et des procédés qui respectent les règles diététiques de la loi hébraïque. Un aliment qui est fabriqué selon les exigences de la loi hébraïque reçoit une attestation par un rabbin ou une organisation rabbinique et porte le symbole du rabbin ou de l'organisation rabbinique approprié.

Selon le RAD, il est interdit d'employer, sur l'étiquette ou l'emballage et dans la publicité, le mot kasher ou toute lettre de l'alphabet hébreu ou tout autre mot, expression, illustration, signe, symbole, marque, figure ou autre représentation indiquant ou risquant de donner l'impression qu'un aliment est « kasher », si cet aliment n'a pas été préparé selon les exigences des règles diététiques de la loi hébraïque [B.01.049, RAD].

Les expressions « genre kasher », « style kasher » et d'autres expressions similaires laissent entendre qu'un aliment est kasher; par conséquent, pour pouvoir les employer, il faut que l'aliment satisfasse aux exigences de la loi hébraïque. Les expressions « à la mode juive » ou « cuisine juive » ne laissent pas nécessairement entendre que l'aliment est kasher.

Halal

Selon le RAD, il est interdit d'employer sur l'étiquette ou l'emballage ou dans la réclame d'un produit alimentaire le mot « halal », une lettre de l'alphabet arabe ou tout autre mot, expression, illustration, signe, symbole, marque, véhicule ou autre représentation indiquant ou risquant de donner l'impression que le produit est « halal », à moins d'indiquer sur l'étiquette ou l'emballage ou dans la réclame, le nom de l'organisme ou de la personne qui a certifié que le produit est « halal » [B.01.050, RAD].

Le nom de l'organisme ou de la personne ayant certifié le produit est exigé là où l'allégation est faite, que ce soit sur l'étiquette ou sur l'emballage ou dans la réclame. L'indication du nom de l'organisme ou de la personne ayant certifié le produit sur 1 des éléments ne l'empêche pas d'être exigé d'apparaître sur les autres éléments lorsqu'une allégation « halal » est faite.

Les acronymes et certains logos d'entreprise pourraient ne pas être facilement reconnus par tous les consommateurs. Par conséquent, le nom complet de l'organisme ou de la personne qui a certifié que le produit est « halal » doit être présent.

Il n'y a aucune exigence précise sur la proximité d'une allégation relative aux produits « halal » par rapport au nom de la personne ou de l'organisme qui a certifié le produit.

L'intention de l'exigence consiste à fournir des renseignements supplémentaires aux consommateurs afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées sur les aliments qu'ils achètent. Comme toutes les allégations, les allégations relatives aux produits « halal » doivent être véridiques et non trompeuses.

Faits à la maison, fabrication artisanale

Le terme « fait à la maison » décrit un aliment qui n'est pas fabriqué dans un établissement commercial. Un aliment « fait à la maison » ne requiert aucune autre préparation avant sa consommation. L'utilisation du symbole d'une marque de commerce avec l'expression « fait à la maison » est considérée trompeuse si l'aliment est fabriqué dans un établissement commercial, même s'il s'agit d'un petit établissement artisanal.

Les expressions telles que « genre maison » ou « comme à la maison » ou toute autre expression synonyme peuvent être utilisées pour décrire un aliment qui peut contenir, en totalité ou en partie, des mélanges préparés selon des recettes commerciales ou privées. Ces expressions peuvent être trompeuses lorsque, dans une publicité, l'aliment est présenté dans le contexte d'une maison.

Lorsqu'un aliment est préparé d'une manière qui s'apparente à la fabrication d'un aliment « fait à la maison », l'expression doit être caractérisée (par exemple, fèves au lard « fait à la maison » en comparaison de fèves au lard en conserve « genre maison »).

L'énoncé « goût maison » est laissé au jugement du consommateur et est, par conséquent, acceptable.

L'allégation « fabrication artisanale » décrit les produits qui sont fabriqués en petites quantités. L'allégation « fabrication artisanale » ne concerne pas un type d'aliments en particulier, mais plutôt une méthode de production qui serait considérée comme traditionnelle et rudimentaire, fondée en grande partie sur le travail manuel et limitant l'utilisation de machines automatisées permettant de produire de grandes quantités d'aliments, en comparaison avec d'autres produits du même type. L'utilisation d'additifs et d'agents de conservation habituellement offerts en épicerie et dont l'utilisation est répandue dans les foyers comme le vinaigre, le sel, le sucre et le jus de citron serait acceptable. Un traitement thermique et la stérilisation sont des procédés acceptables s'ils sont utilisés pour assurer la salubrité des aliments.

L'allégation « de style artisanal » peut être utilisée pour décrire un aliment préparé d'une manière qui s'apparente à la fabrication d'un aliment « de fabrication artisanale ». Le cas échéant, il est préférable de qualifier l'allégation « de style artisanal » pour décrire en quoi l'aliment diffère d'un aliment de fabrication artisanale.

Allégations relatives aux méthodes de production des produits de viande, de volaille et de poisson

Les allégations relatives à la façon dont les animaux ou les poissons sont élevés ou nourris sont facultatives. Cependant, lorsqu'elles figurent sur une étiquette ou qu'elles sont employées dans une publicité, les lignes directrices établis dans les présentes directives sont destinées à aider à la conformité de l'industrie et la protection des consommateurs.

Allégations relatives au caractère naturel

L'allégation « naturel » peut figurer sur les produits de viande, de volaille et du poisson si ces derniers présentent les mêmes critères établis pour tout autre aliment. Voir Nature, naturel pour de plus amples renseignements pour faire une allégation relative au caractère naturel.

Étant donné que la définition de « naturel » ne repose pas sur les pratiques d'élevage, l'allégation « élevé naturellement » peut être utilisée à condition que des explications supplémentaires relatives à la signification de cette allégation figurent aussi sur l'étiquette, afin d'éviter d'induire les consommateurs en erreur.

D'autres allégations plus précises qui fournissent des renseignements sur les méthodes d'élevage d'un animal en particulier peuvent être employées, à condition qu'elles soient véridiques et non trompeuses.

Allégations relatives aux aliments pour animaux

Les critères servant à étayer différentes allégations relatives aux aliments pour animaux et leurs variations sont énoncés ci-dessous.

  1. « Nourri sans » ou « élevé sans » :

    • produits animaux;
    • sous-produits animaux;
    • graisse animale;
    • farine animale;
    • farine d'os.

    Ces allégations ne sont employées que pour les produits de viande, de volaille et de poisson issus d'animaux qui ont reçu des aliments ne contenant pas d'ingrédients ou de composants d'origine animale, y compris les produits animaux et sous-produits animaux. Ce critère s'applique aux :

    • additifs alimentaires non nutritifs;
    • sources complémentaires de minéraux et de vitamines qui contiennent des produits animaux, par exemple;
      • les minéraux et les vitamines encapsulés dans de la gélatine d'origine animale;
      • la vitamine D3 provenant de la lanoline de la laine de mouton.

    Chacune de ces allégations peut être utilisée pourvu qu'elle soit exacte, véridique et non trompeuse. Par exemple, un produit de viande portant la mention « Sans farine d'os » peut s'avérer acceptable si l'aliment pour animaux ne contient aucun ingrédient ou composant d'origine animale.

    Une exception à ce qui précède est que pour les ruminants, jusqu'à ce qu'une source de vitamine D3 qui ne provient pas de produits animaux soit légalement approuvée et disponible au Canada pour son utilisation dans les aliments pour animaux, un produit de viande provenant de ces espèces nourrit de la vitamine D3 dérivée de la lanoline de la laine de mouton peut porter ces mentions (par exemple, « Nourri sans sous-produit animal ») si une précision a été ajoutée au produit pour informer le consommateur de la source de la vitamine D3.

    Certains aliments pour animaux sont fabriqués avec des résidus de boulangerie et de grignotines contenant des produits et des sous-produits animaux. Si ce type d'aliment pour animaux est utilisé, les produits de viande qui en découlent peuvent ne pas porter de telle mention sur l'étiquette ou dans la publicité.

    Le lait maternel administré à l'animal n'est pas pris en compte lors de l'évaluation d'une allégation sur l'absence de produits ou de sous-produits animaux dans l'alimentation de l'animal.

  2. « Nourri aux grains »

    Cette allégation peut être utilisée quand un pourcentage minimal de l'alimentation, étalé sur le cycle de vie entier de l'animal, est constitué de grains et de sous-produits de grains. Le pourcentage minimal de contenu en grain doit être calculé comme suit :

    • aliments pour boeuf et autres sources de viande rouge : 75 %;
    • aliment pour dindon : 80 %;
    • aliment pour poulet : 85 %.

    Le reste de l'aliment pour animaux peut contenir d'autres ingrédients, peu importe leur origine, notamment :

    • des minéraux;
    • des vitamines;
    • des antioxydants (à des fins de conservation);
    • de la farine de poisson (source d'oméga-3 ou d'oméga-6);
    • des suppléments d'enzymes;
    • des liants des granulés;
    • des agents antiagglomérants (pour faciliter la mouture et la granulation);
    • des aromatisants;
    • des médicaments;
    • tout autre additif alimentaire non nutritif.

    Veuillez noter que les pourcentages propres aux espèces sont fondés sur les taux atteignables de grains dans les aliments pour animaux. La plupart des animaux ne sont pas nourris entièrement aux grains en raison de leurs besoins nutritionnels. D'autres ingrédients constituent des composantes importantes des aliments pour animaux, car ils permettent un équilibre nutritionnel.

  3. « Nourri aux grains » et :

    • sans produits animaux;
    • sans sous-produits animaux;
    • sans graisse animale;
    • sans farine d'animal;
    • sans farine d'os.

    Les allégations ci-dessous regroupent les critères applicables aux allégations des sections A et B ci-dessus.

    Par exemple, la mention « nourri aux grains, sans farine d'animal » ou « nourri aux grains, sans farine d'os ni graisse animale » peut s'avérer acceptable si l'aliment pour animaux :

    • remplit les critères relatifs à la mention « nourri aux grains » (section B);
    • ne contient aucun ingrédient ou composant d'origine animale (section A).

    Veuillez prendre note de l'exception pour les ruminants qui peuvent porter les allégations mentionnées dans la section A si une précision supplémentaire à cet égard est ajoutée.

    Veuillez consulter les sections A et B pour obtenir davantage de renseignements à ce sujet.

Allégations « élevé sans l'usage d'antibiotiques »

Afin qu'un produit de viande, de volaille ou de poisson puisse afficher l'allégation « élevé sans l'usage d'antibiotiques », l'animal ne peut avoir été traité à l'aide d'antibiotiques, toutes méthodes d'administration comprises, de sa naissance à l'abattage ou à la récolte.

Ceci comprend l'administration d'antibiotiques par :

De plus, aucun antibiotique ne peut être administré à la mère allaitante de l'animal en question par une méthode pouvant causer la présence de résidus d'antibiotiques chez celui-ci.

Dans le cas où des agents antimicrobiens sont administrés à des fins d'effets antimicrobiens, l'allégation pourrait ne pas être conforme au paragraphe 5(1) de la LAD et au paragraphe 6(1) de la LSAC.

Les produits de viande, de volaille et de poisson ne sont pas considérés comme admissibles d'afficher l'allégation « élevé sans l'usage d'antibiotiques » si les animaux ont été élevés à l'aide de médicaments arsenicaux ou de substances se trouvant dans les 4 catégories de médicaments antimicrobiens figurant dans la liste du document de catégorisation des médicaments antimicrobiens de Santé Canada. Ces médicaments comprennent :

Toutefois, les produits de viande, de volaille et de poisson peuvent porter l'allégation « élevé sans l'usage d'antibiotiques » si les animaux ont été élevés à l'aide des médicaments vétérinaires ou produits biologiques suivants (cette liste n'est pas exhaustive) :

De plus, afin que l'allégation puisse être utilisée, les vitamines et les minéraux donnés aux animaux peuvent seulement être donnés dans des quantités produisant un effet physiologique visant à compléter l'alimentation, et non dans des quantités entraînant un effet antimicrobien.

Une allégation du type « nourri sans antibiotiques » peut laisser entendre que l'animal a été élevé sans antibiotiques dans des cas où il pourrait avoir reçu des antibiotiques par injection ou pulvérisation. Pour éviter toute information trompeuse, si une telle allégation est faite, les critères applicables à l'allégation « élevé sans l'usage d'antibiotiques » devraient être remplis.

Allégations « élevé sans l'usage d'hormones ajoutées »

Des produits de viande, de volaille et de poisson peuvent porter l'allégation « élevé sans l'usage d'hormones ajoutées » sur l'étiquette ou dans les publicités tant qu'aucune hormone ou aucun ß-agoniste, comme la ractopamine, n'ont été administrés sous aucune forme et d'aucune façon à l'animal en question. De plus, des hormones ne peuvent être administrées à une mère allaitante de l'animal par une méthode pouvant causer une augmentation des niveaux hormonaux de celui-ci. Toutefois, les consommateurs pourraient ne pas être au courant que l'utilisation d'hormones est seulement permise chez certains animaux.

Par exemple, puisque l'utilisation d'hormones est interdite pour les poulets au Canada, l'utilisation de l'allégation « élevé sans l'usage d'hormones ajoutées » sur des produits de poulet pourrait sous-entendre que d'autres poulets auraient pu être élevés à l'aide d'hormones. Une allégation du type « comme les autres poulets, ces poulets ont été élevés sans l'usage d'hormones ajoutées » peut être utilisée.

L'allégation « sans hormones » utilisée sans autres renseignements pourrait créer l'impression que l'animal en question ne contient aucune hormone. Puisque les produits de viande, de volaille et de poisson contiennent des hormones naturelles, l'allégation « sans hormones » n'est pas considérée comme acceptable.

L'allégation « sans facteurs de croissance » peut aussi être trompeuse pour les consommateurs et pourrait être non conforme aux lois pertinentes sur l'étiquetage véridique et précis. Étant donné la conception élargie et variée du terme « facteur de croissance », l'énoncé « sans facteurs de croissance » peut signifier l'absence de certaines substances (comme les hormones, les β-agonistes ou d'antibiotiques en faible dose) ou la présence de certaines autres substances (comme les vitamines et les minéraux).

Allégations relatives aux méthodes de production des fruits et légumes frais

Allégations issus du génie génétique

Les allégations qu'un fruit ou un légume frais est ou n'est pas un produit du génie génétique peut être fait s'il répond à certains critères. Se référer à L'étiquetage volontaire et publicité visant les aliments issus ou non du génie génétique pour plus d'informations.

Allégations « sans résidu de pesticide »

L'utilisation de l'allégation « sans résidus de pesticides » sur les fruits et légumes frais peut être considérée comme trompeuse et assujettie au paragraphe 5(1) de la LAD et au paragraphe 6(1) de la LSAC. Ces mesures législatives interdisent les allégations qui peuvent créer une impression erronée concernant le caractère, la valeur, la quantité, la composition, le mérite ou la sécurité du produit.

Les pratiques pour la culture (sol, hydroponique ou en serre) des fruits et légumes peuvent impliquer l'utilisation direct, indirect ou l'exposition à un pesticide ou un produit antiparasitaire. Par exemple, des produits frais peuvent être exposés à des pesticides présents dans le sol et/ou l'eau provenant d'une contamination précédente, de l'air contaminée chimiquement ou par l'écoulement des eaux. Considérant la possibilité que les pesticides puissent demeurer ou se déplacer dans l'environnement avant les récoltes, une allégation telle que « Sans résidu de pesticide » peut être considérée trompeuse.

Il incombe à la partie réglementée de démontrer que leur produit est exempt de résidus de pesticides lorsque de telles allégations sont faites.

Annexe 1 – Procédés entraînant un minimum de modifications

Procédés entraînant, chez l'aliment, un minimum de modifications physiques, chimiques ou biologiques

Annexe 2 – Procédés entraînant un maximum de modifications

Procédés entraînant, chez l'aliment, un maximum de modifications physiques, chimiques ou biologiques

Renseignements additionnels

Étiquetage des aliments issus du génie génétique au Canada

Fiche de renseignements - Étiquetage des aliments issus du génie génétique au Canada

Définitions

Agent antimicrobien

Agent antimicrobien désigne une substance naturelle, semi-synthétique ou synthétique qui, aux concentrations pouvant être atteintes in vivo, exerce une activité antimicrobienne (c'est-à-dire qui détruit les micro-organismes ou en inhibe la croissance). Les anthelminthiques et les substances classées dans la catégorie des désinfectants ou des antiseptiques sont exclus du champ d'application de la présente définition. (OMSA : Organisation mondiale de la santé animale (fondée en tant qu'Office international des épizooties (OIE)))Note de bas de page 3

Antibiotique

Antibiotique désigne toute drogue ou tout mélange de drogues, tels que ceux qui figurent aux articles C.01.410 à C.01.592 (Titre 4 : Drogues de l'annexe D), lesquels sont préparés à partir de certains microorganismes, ou l'ont été antérieurement, mais sont maintenant fabriqués par synthèse, et sont doués de propriétés inhibitrices de la croissance d'autres microorganismes [C.01.001(1), RAD].

Conditionnement

Toute opération de préparation d'un produit alimentaire, notamment la transformation, le traitement, la conservation, la manipulation, l'examen, la classification, le codage, l'abattage et toute autre activité prévue par règlement [2, LSAC].

Pour l'application de la définition de conditionnement à l'article 2 de la Loi, la culture et la récolte de fruits ou légumes frais font partie des activités [3, RSAC].

Grain

À fin d'allégation nourris aux grains :

Grain comprend l'orge, les haricots, le sarrasin, le canola, les pois chiches, le maïs, les féveroles, les graines de lin, les lentilles, les grains mélangés, les graines de moutarde, l'avoine, les pois, le colza, le seigle, les graines de carthame, le soja, les graines de tournesol, le triticale et le blé [Loi sur les grains du Canada et Règlement sur les grains du Canada].

Produit animal

Produit animal notamment la crème, les oeufs et le lait; y sont assimilés les ovules non fécondés et le sperme [2(1), Loi sur la santé des animaux].

Sous-produit animal

Sous-produit animal notamment la chair, les abats et les tissus, y compris les poils, plumes, sabots, cornes, peaux, cuir, laine, sang – de même que ses composants – et os, ainsi que toute chose contenant ces éléments [2(1), Loi sur la santé des animaux].

Date de modification :