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Allégations biologiques sur les étiquettes des aliments

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Un produit biologique est un produit agricole ou aquacole qui a été certifié comme produit biologique aux termes de la partie 13 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC).

La partie 13 du RSAC vise à protéger les consommateurs contre les allégations fausses ou trompeuses et à régir l'utilisation de l'estampille pour les produits biologiques (aussi nommé le logo « Biologique Canada »). Tous les aspects des étiquettes et de la publicité accompagnant un aliment contribuent à l'impression globale que donne un produit alimentaire. Par conséquent, les aliments accompagnés d'une allégation « biologique » doivent également respecter les Principes généraux relatifs à l'étiquetage et à la publicité.

Le RSAC s'applique aux produits biologiques destinés au marché interprovincial et international. Pour plus d'informations sur les produits biologiques vendus à l'intérieur d'une même province, veuillez consulter Produits biologiques commercialisés à l'intérieur d'une seule province.

Régime Bio-Canada

Les produits importés ou destinés au commerce interprovincial qui sont accompagnés d'une allégation « biologique » doivent être certifiés aux termes du Régime Bio-Canada.

Il s'agit des produits suivants :

Pour obtenir une certification, les exploitants doivent faire certifier leurs produits par un organisme de certification accrédité par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) [partie 13, section 4, RSAC] et établir un système de production biologique fondé sur la norme canadienne biologique, selon le cas.

Pour plus de renseignements par rapport au Régime Bio-Canada ou pour obtenir la liste des organismes de certification accrédités, veuillez consulter la page web de la Réglementation des produits biologiques.

Produits biologiques importés

Les produits agricoles biologiques importés de pays avec qui le Canada a conclu une entente d'équivalence doivent être certifiés conformément aux conditions de l'entente en question. Ces produits doivent être certifiés par un organisme de certification accrédité par le pays étranger et reconnu par le Canada dans le cadre de l'entente. Ces produits peuvent porter le logo « Biologique Canada ». Comme tous les autres produits alimentaires, les produits biologiques importés doivent respecter les exigences canadiennes en matière d'étiquetage, y compris celles de la partie 13 du RSAC.

Les produits aquacoles biologiques ne tombent pas sous la portée des présentes ententes d'équivalence relatives aux produits biologiques avec d'autres pays. L'inclusion des produits aquacoles à l'avenir pourrait être envisagée dans le cadre d'évaluations et de négociations.

Pour en savoir plus sur les ententes d'équivalence, veuillez consulter la page Web sur les Ententes d'équivalence.

Allégations autorisées

Allégation « biologique »

Seuls les produits qui contiennent 95 % ou plus d'ingrédients biologiques peuvent porter la mention « biologique » sur l'étiquette ou dans la publicité, ou porter le logo « Biologique Canada ». Cela inclut la présence du mot « biologique » dans le nom de la personne qui est responsable du produit. Les allégations comme « cultivé biologiquement », « élevé biologiquement », « produit biologiquement » ou toutes autres mentions semblables, y compris des abréviations, des symboles ou des représentations phonétiques de ces mots, sont considérées équivalentes à la mention « biologique » et doivent donc satisfaire aux mêmes exigences [353(1), RSAC].

Dans le cas des produits multi-ingrédients, les ingrédients biologiques doivent être identifiés comme tel dans la liste d'ingrédients [354c), RSAC].

L'étiquette des produits biologiques assujettis au RSAC doit porter le nom de l'organisme de certification qui a certifié le produit biologique [354a) à b), RSAC].

Allégations concernant les ingrédients biologiques

Produits multi-ingrédients contenant entre 95 % et 100 % d'ingrédients biologiques

Les allégations indiquant un pourcentage d'ingrédients biologiques se situant entre 95 % et 100 % sont autorisées. Cependant, on privilégie l'utilisation de la mention « biologique », puisque tous les produits contenant au moins 95 % d'ingrédients biologiques peuvent porter cette mention.

Produits multi-ingrédients contenant entre 70 % et moins de 95 % d'ingrédients biologiques

Ces produits peuvent porter la mention « contient x % d'ingrédients biologiques » sur l'étiquette ou dans la publicité, en précisant le pourcentage d'ingrédients biologiques. Ces produits ne peuvent pas porter le logo Biologique ou l'allégation « biologique » [353 (2) a), 359 (1) b), RSAC].

Conditions d'utilisation

Si la déclaration « contient x % d'ingrédients biologiques » est utilisée :

Produits multi-ingrédients contenant moins de 70 % d'ingrédients biologiques

Dans le cas de ces produits, les ingrédients peuvent être identifiés comme tels dans la liste d'ingrédients. Ces produits ne peuvent pas porter le logo Biologique, l'allégation « biologique » ou la mention « contient x % d'ingrédients biologiques » [353(3), RSAC].

Nom de l'organisme de certification

Lorsque le nom de l'organisme qui a certifié le produit comme étant biologique est requis, l'abréviation peut être acceptable si elle fournit suffisamment d'information pour identifier l'organisme de certification. Par exemple, elle est acceptable lorsque l'acronyme accompagne le nom dans la liste d'organismes de certification accrédités par l'ACIA.

Le logo de l'organisme de certification peut être utilisé dans certaines situations. Le nom de l'organisme de certification ou son abréviation, telle qu'elle est décrite ci-dessus, doit figurer dans le logo et être facilement visible et lisible par l'acheteur, à défaut de quoi le logo peut être affiché de manière volontaire, mais le nom doit figurer ailleurs sur l'étiquette.

Produit biologique certifié

Les déclarations faites en lien avec l'obligation de déclarer le nom de l'organisme de certification, y compris « certifié par », « certifié biologique par », « certifié biologique », « biologique certifié » et autres, sont acceptables à condition qu'elles soient immédiatement suivies du nom de l'organisme de certification ou qu'elles fassent partie du logo de l'organisme de certification. L'objectif étant de communiquer qui a certifié le produit, ces déclarations ne doivent pas être plus visibles et en évidence que le nom de l'organisme de certification.

L'allégation « certifié biologique » et d'autres allégations semblables ne sont pas acceptables et sont considérées comme trompeuses si elles sont utilisées sans lien avec le nom de l'organisme de certification, car elles impliquent que les produits qui ne portent pas cette mention ne sont pas certifiés. Par exemple, ces allégations ne doivent pas être associées au nom du produit (comme « pommes certifiées biologiques »).

Exigences linguistiques

Les mentions « biologique » et « contient x % d'ingrédients biologiques » doivent paraître sur l'étiquette en français et en anglais, sauf si le produit est destiné à la nourrisson animale (voir aliments, destiné à la semence, ou que le produit soit visé par une exemption à l'étiquetage bilingue [355, RSAC].

En général, les allégations et les énoncés fournis volontairement sur les étiquettes d'aliments ne sont pas assujettis aux exigences de la  présentation bilingue à l'échelon fédéral. Par exemple, une déclaration « certifié par » n'a pas à figurer dans les 2 langues officielles, même si on incite les fabricants et les importateurs à fournir ces renseignements dans les 2 langues officielles. Le nom de l'organisme de certification n'a pas à être présenté dans les 2 langues officielles. Veuillez vous reporter à Présentation bilingue sur l'étiquette des renseignements fournis volontairement pour obtenir d'autres détails à ce sujet.

Allégation « Biologique » sur les étiquettes accompagnant des produits en vrac

Si l'étiquette accompagnant un produit en vrac porte la mention « biologique », notamment une étiquette mobile ou un collant, le nom de l'organisme de certification doit aussi figurer sur l'étiquette en question. Par exemple, s'il y a une mention biologique ou un logo « Biologique » sur une vignette d'appel de prix, le nom de l'organisme de certification doit aussi figurer sur la vignette.

Si le logo « Biologique Canada » figure sur l'étiquette accompagnant un produit importé, l'énoncé « Produit du » suivi immédiatement du nom du pays d'origine ou le mot « Importé » doivent être placés à proximité du logo.

Allégations non autorisées

« Biologique à 100 % » ou « (nom du produit) 100 % biologique »

La mention « 100 % biologique » n'est pas permise au Canada. Tous les produits ayant un contenu biologique supérieur ou égal à 95 % sont considérés comme étant biologiques et peuvent porter la mention biologique.

Fabriqué à partir d'ingrédients biologiques

Les allégations « fabriqué à partir d'ingrédients biologiques » ou « fabriqué à partir de (nom de l'ingrédient) biologique » ne sont pas acceptables, puisqu'elles n'indiquent pas le pourcentage d'ingrédients biologiques que contient le produit. Les étiquettes de produits contenant entre 70 % et 95 % d'ingrédients biologiques doivent préciser le pourcentage d'ingrédients biologiques. Quant aux produits contenant moins de 70 % d'ingrédients biologiques, l'étiquette accompagnant le produit peut seulement préciser quels sont les ingrédients biologiques dans la liste des ingrédients.

Utilisation du logo Biologique sur les étiquettes de produits biologiques

L'ACIA réglemente l'utilisation du logo ci-dessous (figure 1). Seuls les produits qui contiennent au moins 95 % d'ingrédients biologiques et qui ont été certifiés selon les exigences du Régime Bio-Canada peuvent porter le logo « Biologique Canada ». L'utilisation du logo est volontaire; le cas échéant, il faut respecter les exigences du RSAC [359 (1), RSAC].

Les produits importés doivent répondre aux exigences du Régime Bio-Canada. Si l'étiquette d'un produit importé porte le logo, une des 2 mentions suivantes doit apparaître à proximité du logo :

Ces mentions doivent figurer sur l'étiquette en français et en anglais, sauf si le produit est visé par une exemption à l'étiquetage bilingue [354 d), 355 (1), RSAC].

Ceci est un exemple de la présentation autorisée du logo biologique Canada en couleur Ceci est un exemple de la présentation autorisée du logo biologique Canada en noir et blanc. Description ci-dessous.

Figure 1 – logo Biologique Canada

Le logo doit être en noir sur un fond blanc, en noir sur un fond transparent ou en couleur. Si le logo est en couleur, le fond doit être blanc ou transparent, les bordures intérieure et extérieure doivent être vertes (Pantone no 368), la feuille d'érable doit être rouge (Pantone no 186) et les lettres doivent être noires [Annexe 9, RSAC].

Les producteurs biologiques peuvent se procurer le logo Biologique Canada auprès des organismes de certification accrédités par l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

Disponible en ligne est la liste des organismes de certification qui ont été accrédités par l'ACIA pour certifier des produits biologiques ou qui sont reconnus par une entente d'équivalence de produits biologiques conclu avec une autorité compétente étrangère aux termes du RSAC.

Utilisation du logo Biologique Canada à des fins informatives

Il est permis de se servir du logo Biologique Canada à des fins de publicité ou d'information (par exemple, pour faire la publicité des services de certification ou pour expliquer le Régime Bio-Canada) sans obtenir une autorisation spéciale, pourvue que la publicité n'est pas utilisée pour vendre un aliment de consommation humaine, un aliment pour la nourrisson animale ou un produit de semence [359 (3), RSAC].

Notez bien que l'utilisation du logo en contravention du RSAC peut s'agir d'une infraction de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC).

Pour en savoir plus sur les sceaux d'inspection, référez-vous à la section Sceaux d'inspection.

Produits biologiques commercialisés à l'intérieur d'une seule province

Les produits biologiques vendus à l'intérieur de la province d'origine ne sont pas visés par la partie 13 du RSAC à moins que ces produits portent le logo Biologique Canada. À l'échelon fédéral, ces produits sont assujettis à la Loi sur les aliments et drogues et à la LSAC, qui interdissent l'utilisation d'allégations fausses ou trompeuses sur les étiquettes ou dans la publicité. Les producteurs de produits commercialisés à l'intérieur d'une province qui portent une allégation « biologique » doivent être en mesure de prouver que le produit est biologique.

Tous les produits biologiques portant le logo Biologique Canada, y compris les produits commercialisés à l'intérieur d'une seule province, doivent respecter les exigences de la partie 13 du RSAC.

Des règlements sur les produits biologiques existent dans certaines provinces. En effet, des systèmes de certification biologique sont en place au Québec, au Nouveau Brunswick, en Nouvelle Écosse, au Manitoba et en Colombie-Britannique.

Aquaculture biologique

Veuillez consulter la page sur les produits aquacoles biologiques pour en savoir plus sur les exigences de ces produits.

Définitions

Aliments

Tel défini par l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, le terme « aliments » comprend les substances ou mélanges de substances renfermant notamment des acides aminés, des produits antioxydants, des glucides, des condiments, des enzymes, des lipides, des minéraux, des produits azotés non protéiques, des protéines, des vitamines, des liants pour agglomérés, des colorants, des agents moussants ou des aromatisants, lorsque cette substance ou mélange est fabriqué ou vendu pour servir, directement ou après adjonction à une autre de ces substances ou de ces mélanges, aux fins suivantes, ou est décrit comme devant servir :

  • à la consommation par des animaux de ferme;
  • à l'alimentation des animaux de ferme;
  • à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme.

Pour l'application de la partie 13 du RSAC, aux fins de la réglementation des produits biologiques, les animaux de ferme comprennent aussi les animaux d'élevage qui sont des produits aquacoles.

Personne
Une personne est un individu ou une organisation au sens de l'article 2 du Code criminel [2, LSAC; 2, LAD].
Une personne signifie donc un individu ou une organisation et peut comprendre un consommateur, un fabriquant, un détaillant, un importateur, un restaurant ou n'importe quelle autre entreprise commerciale ou industrielle, une institution comme une école ou un hôpital, ou quiconque achète, utilise ou vend un aliment.
Produit biologique
Un produit alimentaire certifié biologique au titre du paragraphe 345 (1) du RSAC ou certifié biologique par une entité agréée par l'État étranger visé au sous-alinéa 357 (1) a) (ii) du RSAC [1, RSAC].
Régime Bio-Canada
Le système de réglementation des produits biologiques du gouvernement du Canada.
Semences
Tel défini par l'article 2 de la Loi sur les semences, les « semences » comprennent tout organe ou fragment de végétal, de quelque espèce que ce soit, qui est offert, mis en vente ou utilisé pour produire un nouvel individu.
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