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Aliments au détail

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Les produits de détail englobent tous les aliments qui sont offerts pour la vente au détail, par opposition aux produits alimentaires trouvés aux autres étapes du processus de commercialisation (telles la fabrication, l'importation, la vente en gros, le distributeur ou les douanes). Les produits alimentaires au détail peuvent avoir été produits et/ou emballés et étiquetés sur les lieux de vente au détail ou peuvent provenir d'une autre étape du processus de commercialisation.

Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante portent sur les produits au détail qui sont emballés et étiquetés dans l'établissement de vente au détail où ils sont vendus. Elles s'ajoutent aux exigences d'étiquetage de base, d'allégations volontaires et celles propres aux produits décrites dans l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

Étant donné que le point de vente au détail est l'endroit où le produit est offert au consommateur, le détaillant est tenu de s'assurer qu'un produit emballé et/ou pesé au magasin respecte les exigences réglementaires. Les fabricants et les importateurs partagent avec les détaillants la responsabilité de garantir que les aliments emballés en usine et importés sont également étiquetés adéquatement. En vertu du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), le fabricant ou l'importateur d'un aliment préemballé est obligé d'étiqueter le produit avant qu'il soit distribué pour la vente au détail. Cependant, un manquement de leurs parts ne dispense pas le détaillant de la même responsabilité. Ainsi, le détaillant serait également tenu responsable si des marchandises non étiquetées étaient vendues au détail, c'est-à-dire que le détaillant ne pourrait pas prétendre qu'il s'agissait de la responsabilité du fabricant ou de l'importateur.

Les détaillants sont également responsables de l'exactitude de toutes les affiches ou des publicités du magasin qui sont produites sur place ou affichées afin de promouvoir la vente d'un produit.

Exigences

Générales

La plupart des aliments préemballés au détail doivent être étiquetés, y compris ceux qui sont préemballés et seulement mis à la disposition du consommateur sur demande, par exemple les aliments de consommation préemballés conservés dans un comptoir de service. Veuillez noter que le RAD et le RSAC prévoient des exemptions de l'obligation de porter une étiquette pour certains aliments préemballés [B.01.003, RAD; 213, 214, 217, RSAC].

La majorité des aliments qui sont servis par un commis ou emballés par le consommateur n'ont pas besoin d'être étiquetés. Parmi les exceptions figurent la viande de cheval, les viandes et viandes de volaille cuites à la broche, rôties ou grillées et le bœuf attendri mécaniquement qui doivent toujours porter une étiquette. Pour de plus amples renseignements, consultez la section Aliments non préemballés qui doivent être étiquetés et les exigences en matière d'étiquetage du bœuf attendri mécaniquement.

Étiquetage bilingue

En général, les renseignements obligatoires sur les étiquettes des aliments de consommation préemballés doivent figurer en français et en anglais. Certains produits qui sont produits et/ou emballés au détail peuvent être considérés comme des aliments locaux dans le but d'obtenir une exemption d'étiquetage bilingue, en fonction de l'endroit où ils sont vendus [B.01.012(1), RAD; 206, RSAC].

Lorsque cette exemption pour les aliments locaux s'applique aux paniers-cadeaux confectionnés et vendus au détail, tous les aliments de consommation préemballés se trouvant à l'intérieur du panier doivent être étiquetés dans les deux langues officielles conformément aux exigences réglementaires, et ce, à moins qu'une exemption d'étiquetage bilingue s'applique à cet aliment.

Pour en savoir plus, consultez la page Étiquetage bilingue de l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

Nom usuel

Le nom usuel doit figurer sur les étiquettes des produits préemballés au détail.

Toutes les coupes de viande vendues chez le détaillant doivent être identifiées avec le nom usuel approprié. Les renseignements sur les noms usuels appropriés des coupes de viande au détail de bœuf, de veau, de porc, d'agneau et de volaille peuvent être trouvés dans le Manuel de coupes de viande et les noms usuels pour les coupes de viande d'autruche sont indiqués sur la page Nomenclature de la découpe de viande d'autruche.

Le veau vendu au détail doit être étiqueté conformément à la définition du veau dans le document sur les Exigences relatives à la classification des carcasses de bœuf, de bison et de veau (PDF – 316 ko), tel qu'il est mentionné dans la section Nom usuel – produits de viande et de volaille de l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

La Loi sur les aliments et drogues (LAD) en combinaison avec la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et leurs règlements connexes prévoient des noms usuels et des normes d'identité pour la viande hachée. Les détaillants sont tenus de s'assurer que les viandes hachées destinées à la vente sont emballées et étiquetées en conformité avec les exigences canadiennes, telles que les exigences sur le pourcentage de matière grasse relatives au nom usuel de la viande hachée utilisé. Cela comprend les noms usuels pour les burgers et les galettes de viande hachée qui peuvent varier en fonction des exigences liées à leur composition.

Pour de plus amples renseignements, consultez la page Nom usuel de l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

Datation

Il existe des exigences en matière de datation pour les aliments emballés sur les lieux de vente au détail dont la durée de conservation prévue est de 90 jours ou moins. De plus, les aliments réemballés par le détaillant ont des exigences supplémentaires en matière de datation (consultez Aliments réemballés par un détaillant).

Les aliments dont la durée de conservation prévue est supérieure à 90 jours n'ont pas besoin d'être étiquetés avec l'information sur la datation. Si les détaillants choisissent de fournir ces renseignements, ils doivent le faire selon le mode de déclaration prescrit.

Pour plus de renseignements, notamment sur les exigences relatives à la déclaration, consultez la page Datation et directives d'entreposage de l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

Aliments conditionnés sous atmosphère modifiée

Lorsqu'un produit est retiré d'un contenant ou d'un emballage d'atmosphère modifiée au détail, la durée de conservation de ce produit peut changer et le détaillant devient responsable d'établir la nouvelle durée de conservation appropriée. Pour déterminer le mode de déclaration de la durée de conservation de ces aliments lorsqu'ils ont été réemballés ou altérés au détail, consultez la section Aliments conditionnés sous atmosphère modifiée.

Exemptions pour l'information sur la durée de conservation

Certains produits préemballés emballés au détail peuvent être exemptés des exigences en matière de durée de conservation.

De plus, les aliments emballés au détail qui ont été décongelés au détail avant d'être vendus sans avoir été réemballés n'ont pas besoin de porter une date limite de conservation ou une date d'emballage.

Instructions d'entreposage

Viande, volaille ou poisson ayant déjà été congelés

L'article B.01.080 du RAD prévoit des exigences particulières en matière d'étiquetage pour la viande, la volaille ou le poisson qui a déjà été congelé (c'est-à-dire congelé et décongelé avant la vente). Dans cet article, « congelé » signifie conservé à la température de congélation et n'inclut pas une congélation de surface qui aurait pu se produire durant la manutention et le transport.

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la viande (ou un de ses sous-produits), la volaille (ou un de ses sous-produits) ou le poisson (ou de la chair de tout autre animal marin ou d'eau douce) ayant été congelé et décongelé avant la vente, consultez les exigences relatives à la viande décongelée et au poisson décongelé.

Nom et principal lieu d'affaires

Au détail, la déclaration du nom et du principal lieu d'affaires est obligatoire sur tous les produits préemballés. Les fruits ou légumes frais de consommation préemballés qui sont emballés au détail de manière à ce qu'ils soient visibles et identifiables dans leurs contenants sont spécifiquement exemptés de cette exigence, en plus de certains autres aliments préemballés qui sont exemptés de l'obligation de porter une étiquette.

Le mode de déclaration du nom et principal lieu d'affaires dépend du type de propriété du magasin (si le magasin fait partie d'une franchise ou s'il est indépendant). Consultez la section Déclarations sur les produits vendus au détail afin de déterminer le mode de déclaration approprié du nom et du principal lieu d'affaires pour les produits emballés au détail.

Pays d'origine

Le pays d'origine doit obligatoirement figurer sur les étiquettes de certains aliments produits et/ou emballés et étiquetés au détail, tel que le fromage cheddar emballé à partir de fromage importé en vrac.

Pour en savoir plus, consultez la page Déclaration du pays d'origine de l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

Liste d'ingrédients

Selon le RAD, une liste d'ingrédients ne doit pas obligatoirement figurer sur la majorité des produits préemballés par le détaillant, à l'exception des noix assorties et des produits de viande « assaisonnés »

Consultez la page Liste des ingrédients de l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences et les exemptions supplémentaires.

Quantité nette

Lorsqu'un aliment à poids variable est vendu à un détaillant par un fabricant, un transformateur ou un producteur, le détaillant est responsable d'apposer la déclaration de la quantité nette avant d'offrir l'aliment pour la vente aux consommateurs, à moins qu'une exemption s'applique.

Lorsque les aliments à poids variable ou les aliments emballés à partir de produits en vrac chez le détaillant sont inférieurs à 1 000 grammes (c'est-à-dire moins de 1 kg), la quantité nette peut être exprimée en fraction décimale d'un kilogramme. Par exemple, la quantité nette d'un petit poulet entier cru préemballé est de 980 grammes. Il est acceptable de déclarer « 0,980 kg » comme étant la quantité nette de ce produit [233(3), RSAC].

Les aliments de consommation préemballés au détail à partir de produits en vrac, autres que ceux mesurés individuellement, et qui déclarent la quantité nette en unités canadiennes sur l'espace principal n'ont pas à indiquer la quantité nette en unités métriques, ni à satisfaire aux exigences portant sur la hauteur minimale des caractères utilisés dans la déclaration de la quantité nette [241.4(2), RSAC].

Consultez la page Quantité nette de l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour de plus amples renseignements.

Étiquetage nutritionnel

Tableau de la valeur nutritive

Certains produits préemballés vendus au détail sont exemptés de la nécessité de présenter un tableau de la valeur nutritive (TVN). Consultez la section Exemptions de l'étiquetage nutritionnel pour plus de renseignements.

Les aliments emballés au détail dont les emballages ont une surface exposée disponible de 200 cm2 ou plus et qui portent une étiquette autocollante ne sont pas exempts de l'obligation de présenter un TVN. Consultez la section sur les emballages destinés à la vente au détail ayant une surface exposée disponible de 200 cm2 ou plus pour plus de renseignements sur les formats particuliers qui doivent être utilisés et sur la souplesse de choisir parmi plusieurs versions.

Consultez la page Étiquetage nutritionnel de l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences supplémentaires.

Symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage

La plupart des aliments préemballés vendus au Canada doivent être étiquetés avec un symbole nutritionnel lorsque la quantité de gras saturés, de sucres et/ou de sodium est égale ou supérieure aux seuils nutritionnels spécifiés [B.01.350, RAD].

Les produits de détail emballés et étiquetés dans l'établissement de vente au détail où ils sont vendus sont soumis aux exigences d'étiquetage du symbole nutritionnel lorsqu'ils doivent être étiquetés avec un TVN.

Les produits munis d'une étiquette d'impression de balance peuvent afficher le symbole sous la forme d'un autocollant séparé ou imprimé directement sur l'étiquette de balance. En outre, une certaine souplesse s'applique à l'emplacement du symbole nutritionnel pour ces produits. Pour plus d'information, consultez Les produits avec une étiquette de balance.

Les produits préemballés dont la principale surface exposée (PSE) est supérieure à 250 cm2 et qui sont vendus uniquement dans l'établissement de vente au détail où ils sont emballés et étiquetés au moyen d'un autocollant peuvent porter un symbole plus petit que celui qui serait autrement requis [B.01.352(2), RAD]. Pour plus d'information, consultez la section « Sur quoi la taille du symbole est-elle basée? » du Guide pour l'industrie sur l'étiquetage d'un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.

Code de lot

Pour connaître les exigences visant le code de lot ou un autre identifiant unique aux fins de traçabilité, consultez les Exigences d'étiquetage relatives à la traçabilité.

Veuillez noter que des recommandations ont été faites concernant l'utilisation de codes de lot potentiellement trompeurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Code de lot sur la page Datation et directives d'entreposage.

Consultez aussi la section Exigences de lisibilité pour d'autres sujets d'étiquetage spécifiques afin d'obtenir des renseignements sur les exigences de lisibilité qui visent les codes de lot.

Exigences propres aux produits

Déclaration de la teneur en gras et en humidité du fromage

Les détaillants sont chargés de veiller à ce que les fromages qu'ils emballent à partir du produit en vrac dans leurs locaux soient étiquetés conformément à la LAD et à son règlement d'application, incluant la déclaration du pourcentage (%) de matière grasse du lait et d'humidité contenu dans le produit.

Viandes cuites à la broche, rôties ou grillées

Les détaillants sont tenus de s'assurer que les viandes (ou un de ses sous-produits) et la volaille (ou la viande de volaille ou un de ses sous-produits) qui sont cuites à la broche, rôties ou grillées au détail sont étiquetées et entreposées conformément au LAD et à son règlement d'application. Ces exigences sont résumées dans la section Aliments non préemballés qui doivent être étiquetés.

Veuillez prendre note qu'il y a des exemptions de la liste d'ingrédients qui s'appliquent lorsque ces produits sont vendus au détail [B.01.008(2)d) et e), RAD].

Viandes et produits de viande additionnés de sels de phosphate emballés par le détaillant

En plus des exigences de base en matière d'étiquetage, les produits de viande et de volaille préemballés additionnés de sels de phosphate doivent satisfaire aux exigences décrites à la section Viandes et produits de viande additionnée de sels de phosphate.

Catégories de bœuf

Les détaillants qui fournissent des renseignements génériques sur les catégories dans les publicités des médias de masse ou les affiches de présentoirs en magasin (par exemple, « nos coupes proviennent de bœuf d'une catégorie A ou plus élevée » doivent s'assurer que le bœuf non classé qui est également annoncé ou en vente est correctement identifié comme « coupe provenant de bœuf non classé ». Par ailleurs, les renseignements fournis concernant la catégorie pourraient être propres au produit.

Pour plus de renseignements, consultez l'information sur les Coupes de viande au détail faisant partie de la section des Noms de catégories de la page des produits de viande et de volaille.

Publicité

Dans la vente au détail, la publicité comprend toutes les affiches en magasin incluant les affichettes d'étagère, les circulaires, le matériel éducatif et publicitaire et les autres formes de médias tels que la radio, la télévision et les renseignements en ligne destinés à promouvoir la vente d'un produit. Tous les renseignements présentés afin de promouvoir la vente d'un produit doivent être véridiques et non trompeurs.

Avertissement sur les affiches de magasins au détail

Un avertissement tel que « peut varier selon les fournisseurs » n'est pas acceptable sur les affiches de magasins au détail comme renseignements d'étiquetage couvrant une variété d'aliments mis en étalage. Le détaillant doit fournir des renseignements exacts sur chaque produit vendu et ne peut se dispenser de cette responsabilité en utilisant un avertissement.

Publicité « sans gluten »

Des aliments sans gluten enrichis peuvent être vendus au détail, mais ne peuvent faire l'objet de publicité auprès du public. Pour en savoir plus, consultez Publicité sur les aliments sans gluten auprès du public.

Allégations et mentions volontaires

Allégations « préparés en magasin »

Des allégations « préparés en magasin » sont acceptables lorsque la dernière transformation substantielle a eu lieu dans le magasin où le produit est vendu.

Allégations se rapportant à la quantité nette de la volaille fraîche ou congelée refroidie à l'eau

Pour la volaille fraîche ou congelée qui a été refroidie à l'eau, les détaillants d'aliments peuvent afficher l'un des messages suivants, au besoin, à proximité de ces produits vendus au détail dans les magasins d'alimentation :

Toute volaille et morceaux de volaille refroidis à l'eau contiennent de l'eau absorbée durant la transformation. Le prix du produit en tient compte, et les règlements gouvernementaux établissent les limites d'absorption d'eau permises.

All water-chilled poultry and poultry pieces contain water absorbed during processing. The price of the product reflects the water content, and government regulations set limits for the amount of water absorbed.

Lorsque la volaille a été refroidie à l'eau et à l'air, ce qui entraîne une absorption d'eau considérablement moindre, le message autorisé serait le suivant :

Toute volaille refroidie à l'eau en absorbe durant la transformation. Les règlements gouvernementaux établissent les limites d'absorption permises.

All water-chilled poultry contains water absorbed during processing. Government regulations set limits for the amount of water absorbed.

Définitions

Aliment à poids variable

Aliment qui, en raison de sa nature, ne peut normalement être réparti en une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est habituellement vendu en contenants de quantités variables [1, RSAC].

Remarque : Tous les aliments à poids variable sont mesurés individuellement, mais toutes les marchandises mesurées individuellement ne sont pas nécessairement des aliments à poids variable. Par exemple, les liquides ne sont normalement pas des aliments à poids variable, car ils peuvent être mesurés en volumes prédéterminés.

De consommation préemballé

Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].

Mesuré individuellement

Dans la section 241.4 du RSAC, mesuré individuellement se dit de l'aliment mesuré et emballé autrement que selon une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est vendu en quantités variables [241.4(3), RSAC].

Nom usuel

Nom usuel, en ce qui a trait à un aliment, désigne :

Dans le RAD,

  • le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans le RAD;
  • le nom prescrit par tout autre règlement fédéral; ou
  • si le nom de l'aliment n'est pas ainsi imprimé ou prescrit, le nom sous lequel l'aliment est généralement connu ou un nom qui n'est pas générique et qui le décrit [B.01.001(1), RAD].

Dans le RSAC,

  • le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans les « Normes d'identité canadiennes »;
  • le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans le RAD;
  • dans les autres cas, le nom sous lequel l'aliment est généralement connu ou un nom qui n'est pas générique et qui le décrit [1, RSAC].
Personne

Une personne est un individu ou une organisation au sens de l'article 2 du Code criminel [2, LSAC; 2, LAD].

Une personne signifie donc un individu ou une organisation et peut comprendre un consommateur, un fabriquant, un détaillant, un importateur, un restaurant ou n'importe quelle autre entreprise commerciale ou industrielle, une institution comme une école ou un hôpital, ou quiconque achète, utilise ou vend un aliment.

Préemballé

Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé.

Produit préemballé

Produit préemballé désigne un aliment contenu dans un emballage de manière à être normalement vendu, utilisé ou acheté par une personne [B.01.001(1), RAD].

Cette définition de produit préemballé dans le RAD est étroitement liée à la définition d'aliment préemballé dans le RSAC.

Symbole nutritionnel

Symbole que porte l'espace principal d'un produit préemballé en application du paragraphe B.01.350(1) [B.01.001(1), RAD].

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