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Formuler une allégation relative à la teneur nutritive
Renseignements devant accompagner les allégations

Dans certains cas, des allégations relatives à la teneur nutritive figurent sur des aliments qui sont exemptés de l'obligation de porter un tableau de la valeur nutritive (TVN) ou sur lesquels il est interdit d'apposer un TVN. Certaines exigences en matière d'étiquetage s'appliquent lorsqu'une allégation est faite sur de tels produits :

Produits dont l'étiquette n'a pas à porter de tableau de la valeur nutritive

Dans le cas de produits non préemballés et de produits préemballés exemptés de l'exigence de porter un tableau de la valeur nutritive, il est toutefois permis de faire des allégations relatives à la teneur nutritive ou d'autres mentions ou déclarations sur la valeur nutritive autorisées sur l'étiquette de l'aliment ou encore dans une annonce. Cependant, lorsqu'une allégation est faite par ou pour le fabricant d'un produit préemballé exempté de l'étiquetage nutritionnel, l'exemption s'annule et il est obligatoire d'apposer un tableau de la valeur nutritive [B.01.401(3)e), B.01.402(4), RAD].

Lorsque des allégations relatives à la teneur nutritive sont effectuées, l'étiquette ou l'annonce doivent aussi être conformes à toutes les exigences applicables :

  • l'étiquette doit mentionner, dans un tableau de la valeur nutritive, la teneur de tout élément nutritif dont il est question dans l'allégation, selon le cas [B.01.402(4)];
  • l'aliment doit répondre à toutes les exigences applicables en matière d'étiquetage et de composition pour cette allégation (voir les Exigences particulières concernant les allégations relatives à la teneur nutritive). Par exemple, l'allégation « X % sans matières grasses  » doit être accompagnée d'une mention « faible teneur en matières grasses ».

Il n'est pas obligatoire d'apposer un tableau de la valeur nutritive dans les cas suivants :

  • lorsqu'une allégation est faite à l'égard d'un produit non préemballé, par exemple, sur un autocollant sur un contenant de noix en vrac*;
  • lorsqu'une allégation concernant un produit préemballé est effectuée dans une annonce par une personne autre que le fabricant, comme un office de commercialisation qui fait la publicité de toutes les marques du produit au moyen d'une annonce générique dans laquelle aucune marque précise n'est mentionnée*;
  • lorsque des allégations relatives à la teneur nutritive sont faites sur des aliments toujours exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive, notamment :
    • un légume frais, un fruit frais ou un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et un légume frais ou un fruit frais enrobé d'huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur [B.01.401(2)c), B.01.503(2.1), D.01.004(1.1), D.02.002(1.1), RAD],
    • une portion individuelle préemballée d'un aliment, destinée uniquement à être servie avec les repas ou goûters par un restaurant ou une autre entreprise commerciale [B.01.401(2)c)(ii), RAD],
    • divers laits de vache et de chèvre emballés dans des bouteilles de verre [B.01.401(2)c)(iii), RAD],
    • aliments préemballés dont la surface exposée disponible est de moins de 15 cm2 (p. ex., bonbons d'une bouchée) [B.01.469, RAD].

Toutefois, dans les deux premiers cas ci-dessus marqués d’un astérisque (*), une déclaration quantitative de la valeur énergétique applicable ou de la teneur nutritive à l'appui de l'allégation doit apparaître sur l'étiquette ou dans l'annonce [B.01.503(1)c), RAD].

Allégations faites sur les étiquettes de petits emballages

Les produits alimentaires dont la surface exposée disponible (SED) est de moins de 100 cm2 sont considérés comme ayant de petits emballages et ne sont généralement pas tenus de porter le tableau de la valeur nutritive si l'étiquette extérieure du produit indique aux consommateurs comment obtenir les renseignements nutritionnels qui auraient autrement figuré dans un tableau de la valeur nutritive sur l'étiquette.

Toutefois, si les étiquettes apposées sur des produits dont la SED est de moins de 100 cm2 portent une allégation, une mention ou une déclaration sur la teneur nutritive, les étiquettes doivent porter un tableau de la valeur nutritive et ne peuvent plus simplement mentionner un numéro de téléphone sans frais ou une adresse postale.

Dans ces cas, les options visant les petits emballages décrites dans la section Modèles de tableau de la valeur nutritive s'appliquent, notamment les autres modes de présentation particuliers prévus au paragraphe B.01.466(1) du RAD : une étiquette mobile attachée à l'emballage, un encart inséré dans l'emballage, le verso d'une étiquette, une étiquette dépliante, un manchon, une surenveloppe ou un collier.

Malgré cette exigence, les produits sans sucre vendus dans des emballages dont la SED est de moins de 100 cm2 peuvent tout de même mentionner un numéro de téléphone sans frais ou une adresse postale au lieu de porter un tableau de la valeur nutritive lorsqu'ils contiennent des édulcorants ajoutés, dans certaines conditions [B.01.467(2.1), RAD]. Pour en savoir plus et voir la liste des conditions, consulter la section Conserver l'exemption visant les SED < 100 cm2.

Allégations visant des aliments sur lesquels il est interdit d'apposer un tableau de la valeur nutritive

Il est interdit d'apposer un tableau de la valeur nutritive sur certains aliments, ou d'utiliser l'expression « valeur nutritive » ou son équivalent anglais [B.01.401(5), RAD]. La liste complète de ces aliments figure à la section Interdictions.

Le Règlement précise les renseignements nutritionnels qui doivent figurer sur l'étiquette de ces aliments. Toutefois, il est permis de faire certaines allégations relatives à la teneur nutritive et d'autres allégations autorisées sur les étiquettes et dans les annonces de ces aliments (à moins que le produit ne puisse faire l'objet d'annonces à l'intention du grand public, p. ex., préparations pour régimes liquides, aliments destinés à des régimes à très faible valeur énergétique). Il faut une déclaration quantitative de la valeur énergétique ou de la teneur nutritive qui fait l'objet de l'allégation, si cette information n'est pas déjà fournie avec les renseignements nutritionnels [B.01.301, RAD]. À noter que la colonne 2 (Critères – aliments) du tableau qui suit l'article B.01.513 précise les exigences pour certaines allégations selon la portion indiquée et la quantité de référence, qui sont établies au Tableau des quantités de référence pour aliments.

Pour en savoir plus, consulter les Renseignements devant accompagner les mentions quantitatives.

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