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Formuler une allégation relative à la teneur nutritive

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Critères s'appliquant aux allégations relatives à la teneur nutritive

Des critères généraux, décrits ci-dessous, visent la formulation et la présentation visuelle des allégations relatives à la teneur nutritive.

Remarque : Les critères s'appliquant aux mentions quantitatives en dehors du tableau de la valeur nutritive sont énumérés dans la section pertinente.

Langue

Lorsqu'une allégation relative à la teneur nutritive prévue au Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est employée, elle doit figurer en anglais et en français sauf si une exemption à l'étiquetage bilingue s'applique au produit [B.01.501, RAD].

Modification de la formulation des allégations relatives à la teneur nutritive autorisées

Les formulations des allégations relatives à la teneur nutritive énoncées au Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive sont prescriptives. Les expressions figurant entre guillemets ne doivent pas être modifiées sauf autorisation. Le tableau suivant présente des façons acceptables et inacceptables d'effectuer des allégations [B.01.511, RAD] :

Modifier les allégations relatives à la valeur nutritive
Modification des allégations relatives à la teneur nutritive Exemples

Des mots, chiffres, signes ou symboles peuvent accompagner une allégation sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, pourvu qu'ils précèdent ou suivent la mention ou l'allégation, mais qu'ils ne soient pas intercalés entre les mots de la mention ou de l'allégation (sous réserve des exigences énoncées aux 3 prochaines rangées du présent tableau) [B.01.511(1), RAD].

Inacceptable :
« plus de délicieuses fibres »
Acceptable :
« délicieux et plus de fibres »

Les mots comme « très », « ultra » et « extra » et tout autre mot, chiffre, signe ou symbole modifiant la nature de la mention ou de l'allégation sont interdits [B.01.511(2), RAD].

Inacceptable :
« ultra faible en gras », « teneur extra élevée en protéine », « super faible en énergie », « beaucoup moins de », « beaucoup », « davantage », « certain », « au moins », « environ », « extrême », « à peine », « maximum », « plus », « instantané », etc.

La marque de commerce d'un aliment ne peut accompagner une allégation concernant un aliment qui n'a pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié pour le rendre conforme aux critères énoncés pour cette allégation [B.01.511(3), RAD].

Inacceptable :
« L'huile d'olive de marque X est sans cholestérol »
« Carottes de marque X à faible teneur en gras »
« Comme toutes les autres carottes, les carottes de la marque X sont faibles en gras. »
Acceptable :
« Faible en gras – toutes les carottes sont faibles en gras »
« Les carottes sont faibles en gras »

Toute allégation concernant un aliment qui n'a pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié pour le rendre conforme aux critères énoncés pour cette allégation doit porter sur tous les aliments du même type et non seulement sur l'aliment précisé [B.01.511(4), RAD].

Inacceptable :
Sur une étiquette de compote de pommes : « faible en gras »
Acceptable :
« Faible en gras – toutes les compotes de pommes sont faibles en gras »
« L'huile d'olive, un aliment sans cholestérol »

Lorsque plus d'une des allégations figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive sont produites sur l'étiquette ou dans l'annonce relative à un aliment, les éléments communs des allégations peuvent être accolés plutôt que répétés [B.01.512, RAD].

Acceptable :
« faible en gras » + « faible en sodium » = « faible en gras et en sodium »

Taille, visibilité, emplacement

Critères s'appliquant aux allégations

Lorsqu'une allégation figure sur une étiquette ou dans une annonce, l'ensemble des mots, chiffres, signes ou symboles qui font partie de l'allégation doivent être de la même taille et aussi bien en vue [B.01.503(3), RAD]. Cela signifie que la police de caractères, la hauteur et la couleur de tous les mots de l'allégation doivent être identiques.

Ce sont les mots, chiffres, signes et symboles d'une même allégation qui doivent être des mêmes dimensions et de la même visibilité. Lorsqu'il y a plusieurs allégations, ou que la même allégation figure en anglais et en français, la taille et la visibilité des différentes allégations (dont les mots, chiffres, signes et symboles qui précèdent ou qui suivent l'allégation) peuvent varier.

Critères s'appliquant aux renseignements d'accompagnement

Lorsqu'une allégation est faite sur l'étiquette d'un aliment, les renseignements qui doivent accompagner l'allégation doivent précéder ou suivre (sans texte intercalé) l'allégation la plus en évidence sur l'espace principal. Si l'allégation ne figure pas sur l'étiquette du devant, les renseignements d'accompagnement doivent être regroupés avec l'allégation la plus visible ailleurs sur l'étiquette et en caractères de la même taille et aussi bien en vue que l'allégation [B.01.504, RAD]. Un encadré autour des mots d'une allégation ou des renseignements qui l'accompagnent est considéré comme intercalé et n'est pas autorisé.

Lorsque de multiples allégations, telles que décrites dans le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, sont employées ensembles, les renseignements d'accompagnement peuvent aussi être regroupés pourvu que :

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez les Arbres de décision des exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces.

Visibilité si un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage est présent

Lorsqu'on retrouve à la fois un symbole nutritionnel et une déclaration concernant la santé, telle qu'une allégation concernant la teneur nutritive, sur l'espace principal d'un produit préemballé, les restrictions liées à la taille s'appliquent aux caractères (mots, chiffres, signes ou symboles) faisant partie de l'allégation [B.01.327, RAD].

Pour plus d'information, consultez la section Des restrictions s'appliquent-elles à la taille des déclarations concernant la santé affichées sur l'espace principal d'un aliment qui doit porter le symbole? du Guide pour l'industrie sur l'étiquetage d'un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.

Renseignements devant accompagner les allégations

Dans certains cas, des allégations relatives à la teneur nutritive figurent sur des aliments qui sont exemptés de l'obligation de porter un tableau de la valeur nutritive (TVN) ou sur lesquels il est interdit d'apposer un TVN. Certaines exigences en matière d'étiquetage s'appliquent lorsqu'une allégation est faite sur de tels produits :

Produits exemptés des exigences relatives à l'étiquetage nutritionnel

Dans le cas de produits non préemballés et de produits préemballés exemptés de l'exigence de porter un TVN et un symbole nutritionnel, il est toutefois permis de faire des allégations relatives à la teneur nutritive ou d'autres mentions ou déclarations sur la valeur nutritive autorisées sur l'étiquette de l'aliment ou encore dans une annonce. Cependant, lorsqu'une allégation est faite par ou pour le fabricant sur un produit préemballé exempté de l'étiquetage nutritionnel, elle annule l'exemption et déclenche ce qui suit :

Lorsque des allégations relatives à la teneur nutritive sont effectuées, l'étiquette ou l'annonce doivent aussi être conformes à toutes les exigences applicables :

Il n'est pas obligatoire d'apposer un TVN dans les cas suivants :

Toutefois, dans les 2 premiers cas ci-dessus marqués d'un astérisque (*), une déclaration quantitative de la valeur énergétique applicable ou de la teneur nutritive à l'appui de l'allégation doit apparaître sur l'étiquette ou dans l'annonce [B.01.503(1)c), RAD].

Allégations faites sur les étiquettes de petits emballages

Les produits alimentaires dont la surface exposée disponible (SED) est de moins de 100 cm2 sont considérés comme ayant de petits emballages. Ils ne sont généralement pas tenus de porter le tableau de la valeur nutritive (TVN) si l'étiquette extérieure du produit indique comment les consommateurs peuvent obtenir les renseignements nutritionnels qui auraient autrement figuré dans un TVN sur l'étiquette.

Toutefois, si les étiquettes apposées sur des produits dont la SED est de moins de 100 cm2 portent une allégation, une mention ou une déclaration sur la teneur nutritive, les étiquettes doivent porter un TVN. Ils ne peuvent plus simplement mentionner un numéro de téléphone sans frais ou une adresse postale.

Dans ces cas, les options visant les petits emballages décrites dans la section Modèles de tableau de la valeur nutritive s'appliquent, notamment les autres modes de présentation particuliers prévus au paragraphe B.01.466(1) du RAD :

Malgré cette exigence, les produits sans sucre vendus dans des emballages dont la SED est de moins de 100 cm2 peuvent tout de même mentionner un numéro de téléphone sans frais ou une adresse postale au lieu de porter un TVN, dans certaines conditions [B.01.467(2.1), RAD]. Pour en savoir plus et voir la liste des conditions, consultez la section Conserver l'exemption visant les SED < 100 cm2.

Lorsque l'étiquette d'un aliment comportant une SED de moins de 100 cm2 doit déclarer un TVN, il faut évaluer la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium du produit pour voir s'il faut inclure un symbole nutritionnel. La taille du symbole nutritionnel requis est proportionnelle à la principale surface exposée (PSE) du produit [B.01.352(1), RAD]. Pour obtenir des détails sur le choix du symbole nutritionnel à utiliser en fonction de la taille de la PSE, consultez la section Sur quoi la taille du symbole est-elle basée? du Guide pour l'industrie sur l'étiquetage d'un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.

Allégations visant des aliments sur lesquels il est interdit d'apposer un tableau de la valeur nutritive

Il est interdit d'apposer un TVN sur certains aliments, ou d'utiliser l'expression « valeur nutritive » ou son équivalent anglais [B.01.401(5), RAD]. La liste complète de ces aliments figure à la section Interdictions.

Le règlement précise les renseignements nutritionnels qui doivent figurer sur l'étiquette de ces aliments. Toutefois, il est permis de faire certaines allégations relatives à la teneur nutritive et d'autres allégations autorisées sur les étiquettes et dans les annonces de ces aliments, à moins que le produit ne puisse faire l'objet d'annonces à l'intention du grand public, par exemple, les préparations pour régimes liquides ou les aliments destinés à des régimes à très faible valeur énergétique. Il faut une déclaration quantitative de la valeur énergétique ou de la teneur nutritive qui fait l'objet de l'allégation si cette information n'est pas déjà fournie avec les renseignements nutritionnels [B.01.301, RAD]. À noter que la colonne 2 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive précise les exigences pour certaines allégations selon la portion indiquée et la quantité de référence, qui sont établies au Tableau des quantités de référence pour aliments.

Pour en savoir plus, consultez Renseignements devant accompagner les mentions quantitatives.

Allégations faites sur les aliments portant un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage

La plupart des déclarations concernant la santé, telles que les allégations relatives à la teneur nutritive, sont autorisées sur l'espace principal quand le produit porte un symbole nutritionnel.

Certaines allégations relatives à la teneur nutritive sont toutefois interdites. Pour plus d'information, consultez la section Le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage et les allégations relatives aux éléments nutritifs ou à la santé du Guide pour l'industrie sur l'étiquetage d'un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.

Allégations implicites relatives à la teneur nutritive

Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) interdit les allégations implicites caractérisant la valeur énergétique d'un aliment ou sa teneur en un élément nutritif [B.01.502(1), RAD].

Voici des exemples d'allégations implicites relatives à la teneur nutritive :

Les allégations implicites relatives à la teneur nutritive ne sont pas acceptables d'elles-mêmes; elles doivent être précédées ou suivies immédiatement par l'allégation autorisée qui se trouve dans le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive. L'utilisation d'allégations implicites est traitée à l'article B.01.511 du RAD, qui permet que d'autres mots, chiffres, signes ou symboles qui ne changent pas la nature de l'allégation précèdent ou suivent toute mention ou allégation prévue dans le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive. Tous les critères visant l'allégation prévue au Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive doivent aussi être respectés. Pour plus d'information, consultez Modification de la formulation des allégations relatives à la teneur nutritive autorisées et Exigences particulières concernant les allégations relatives à la teneur nutritive.

Exemples d'allégations implicites acceptables (si toutes les exigences susmentionnées sont respectées) :
Allégation implicite Précédée ou suivie immédiatement par
oméga-3 source de polyinsaturés oméga-3
non hydrogénée sans acides gras trans
pas d'huiles tropicalesnote de tableau 1 sans acides gras saturés
boisson d'énergie source d'énergie
barre de fibres source de fibres
semi-salé légèrement salé ou teneur réduite en sodium
fait de protéine de soya source de protéines
25 % moins d'huile 25 % moins de lipides (allégations « teneur réduite en lipides » ou « moins de matières grasses », article 13 ou 14 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive)

Les autres allégations implicites seront évaluées au cas par cas pour déterminer si elles changent la nature d'une allégation prescrite relative à la teneur nutritive.

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