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Exigences particulières concernant les allégations relatives à la teneur nutritive

Il faut répondre à des exigences particulières pour utiliser des allégations relatives à la teneur de nombreux éléments nutritifs, ainsi que des vitamines et minéraux. Elles sont décrites dans la présente section et figurent dans le tableau suivant l'article B.01.513, ainsi qu'aux articles D.01.004 et D.02.002 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD).

Sur cette page

Comment utiliser les tableaux d'allégations

Les tableaux dans cette section énumèrent les allégations relatives à la teneur nutritive autorisées pour les aliments. Pour qu'une allégation relative à la teneur nutritive soit effectuée :

Les tableaux d'allégations du présent chapitre diffèrent des tableaux suivant l'article B.01.513 du RAD du point de vue de la présentation de l'information. Les différences sont expliquées en utilisant les extraits ci-dessous du tableau sommaire des allégations relatives à la valeur énergétique et calorique.

Exemple de tableau sommaire
Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères – aliments
Colonne 3
Critères – étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD

a) Sans énergie
« sans énergie »
« 0 énergie »
« aucune énergie »
« zéro énergie »
« ne fournit pas d'énergie »
« sans Calories »
« 0 Calorie »
« aucune Calorie »
« zéro Calorie »
« ne fournit pas de Calories »

L'aliment fournit moins de 5 Calories ou 21 kilojoules par quantité de référence et par portion indiquée.

L'étiquette ou l'annonce doivent respecter les exigences et les critères concernant les allégations relatives à la teneur nutritive.

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces.

Toutes les autres exigences applicables doivent être satisfaites.

B.01.401(3)e)(ii)

Article 1 du tableau suivant l'article B.01.513

Colonne 1 : « Allégation » - énumère les allégations permises pour décrire un produit « sans énergie ».

La colonne 1 est une combinaison des colonnes 1 et 4 du tableau suivant l'article B.01.513 du RAD. La colonne 1 précise les allégations qui peuvent être utilisées. Les titres en caractères gras sont les sujets figurant à la colonne 1 du tableau suivant l'article B.01.513 et ils sont disposés de sorte à faciliter les renvois au tableau. Les allégations entre guillemets proviennent de la colonne 4 du tableau suivant l'article B.01.513. Seules les allégations entre guillemets peuvent être utilisées en reprenant exactement leur formulation. Lorsqu'un nombre d'allégations figurent entre guillemets, n'importe laquelle peut être utilisée.

Pour certains éléments nutritifs, d'autres renvois autorisés à la teneur nutritive des aliments figurent également à la colonne 1. Ces renvois ne sont pas prescrits dans le tableau suivant l'article B.01.513, et ils n'apparaissent pas en caractères gras ni entre guillemets. Leur formulation se prête à une certaine latitude. Par exemple, « édulcoré » est une allégation autorisée, même s'il n'y a aucun critère prescrit pour l'utilisation de ce terme.

Colonne 2 : « Critères – aliments » - précise les critères de composition des aliments portant une allégation prévue à la colonne 1.

Dans ce cas, la colonne 2 précise que les aliments pour lesquels est faite une allégation figurant dans la liste sans énergie doivent fournir moins de 5 Calories ou 21 kilojoules par quantité de référence et par portion indiquée.

La colonne 2 est identique à la colonne 2 du tableau suivant l'article B.01.513. Les critères de composition sont basés sur la quantité de référence et la portion de l'aliment, lesquelles sont traitées à la section Information contenue dans le tableau de la valeur nutritive.

Colonne 3 : « Critères – étiquette ou annonce » - énonce toutes les exigences en matière d'étiquetage ou d'annonce pour les produits comportant une allégation figurant à la colonne 1.

Cela comprend l'information fournie à la colonne 3 du tableau suivant l'article B.01.513, ainsi que d'autres renseignements pertinents.

La colonne 3, dans ce cas, n'énonce aucune exigence précise en matière d'étiquetage pour l'allégation sans énergie. Toutefois, elle précise ce qui suit :

Colonne 4 - fournit les renvois aux articles pertinents du Règlement sur les aliments et drogues.

Remarque : les liens aux sections et définitions pertinentes sont fournis la première fois que les mots apparaissent dans le tableau.

Catégories d'allégations

Allégations relatives à la valeur énergétique et calorique

Cette section traite des allégations implicites et explicites sur la valeur énergétique. Voir le tableau ci-dessous pour les allégations relatives à la teneur nutritive autorisées.

Superlatif utilisé dans les allégations relatives à la valeur énergétique

Un régime alimentaire à forte teneur calorique ne garantit pas que la personne aura beaucoup de « tonus » et « d'énergie ». Nombre de facteurs, dont l'état de santé de la personne et sa forme physique, influent sur l'efficacité et l'efficience avec laquelle les muscles utilisent l'énergie. La notion populaire « d'énergie » dans le sens, par exemple, d'être énergique, d'avoir du tonus, de la vigueur, de la force ou de l'endurance n'est pas directement attribuable aux aliments composant le régime alimentaire.

Le texte qui accompagne des allégations du type « source d'énergie » et « renferme plus de Calories » (et les allégations synonymes) ne doit pas tromper l'acheteur. Les allégations décrites ci-dessous sont considérées comme trompeuses et ne doivent pas être utilisées.

Tableau sommaire des allégations relatives à la valeur énergétique et calorique

Remarque : les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et drogues. Les quantités de référence figurent au Tableau des quantités de référence pour aliments.

Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères – aliments
Colonne 3
Critères – étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD

a) Sans énergie

« sans énergie »
« 0 énergie »
« aucune énergie »
« zéro énergie »
« ne fournit pas d'énergie »
« sans Calories »
« 0 Calorie »
« aucune Calorie »
« zéro Calorie »
« ne fournit pas de Calories »

L'aliment fournit moins de 5 Calories ou 21 kilojoules par quantité de référence et par portion indiquée.

L'étiquette ou l'annonce doivent respecter les exigences et les critères concernant les allégations relatives à la teneur nutritive.

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces.

B.01.401(3)e)(ii)
Article 1 du tableau suivant l'article B.01.513

b) Peu d'énergie

« peu d'énergie »
« peu de Calories »
« faible valeur énergétique »
« pauvre en énergie »
« pauvre en Calories »
« fournit seulement (quantité) Calories par portion »
« fournit moins de (quantité) Calories par portion »
« hypocalorique »
« peu calorique »

L'aliment fournit, selon le cas :
a) au plus 40 Calories ou 167 kilojoules par quantité de référence et par portion indiquée et, dans le cas d'un aliment autre qu'un édulcorant de table, par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins;

b) au plus 120 Calories ou 500  kilojoules par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 2 du tableau suivant l'article B.01.513

c) Énergie réduite

« énergie réduite »
« valeur énergétique réduite »
« moins d'énergie »
« plus faible valeur énergétique »
« plus pauvre en énergie »
« moins de Calories »
« plus pauvre en Calories »

(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d'au moins 25 % de sa valeur énergétique, selon le cas :

a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « peu d'énergie ».

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de valeur énergétique, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en Calories, par rapport à l'aliment de référence similaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 3 du tableau suivant l'article B.01.513

d) Moins d'énergie

« moins d'énergie »
« plus faible valeur énergétique »
« plus pauvre en énergie »
« moins de Calories »
« plus pauvre en Calories »

(1) La valeur énergétique de l'aliment est d'au moins 25 % inférieure, selon le cas :
a) par quantité de référence, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) par 100 g, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « peu d'énergie ».

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire;

b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de valeur énergétique, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en Calories, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 4 du tableau suivant l'article B.01.513

e) Source d'énergie

« source d'énergie »
« fournit de l'énergie »
« source de Calories »
« fournit des Calories »

L'aliment fournit au moins 100 Calories ou 420 kilojoules par quantité de référence et par portion indiquée.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 5 du tableau suivant l'article B.01.513

f) Plus d'énergie

« plus de Calories »
« fournit plus de Calories »

L'aliment fournit au moins 25 % plus d'énergie, soit au moins 100 Calories ou 420 kilojoules de plus, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé.

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de valeur énergétique, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en Calories, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 6 du tableau suivant l'article B.01.513

g) Léger (énergie)

« léger »

L'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du point c) en regard du sujet « réduit en énergie ».

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaireNotes de tableau 1;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de valeur énergétique, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en Calories, par rapport à l'aliment de référence similaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 45 du tableau B.01.513

h) Aliments présentés comme étant destinés à des régimes à faible teneur énergétique en ce qui concerne la valeur énergétique seulement de l'aliment

L'aliment répond aux critères énoncés à la colonne 2 pour l'une des allégations suivantes :
« sans énergie » : voir le point a) du présent tableau;
« faible en énergie » : voir le point b) du présent tableau;
« énergie réduite » : voir le point c) du présent tableau;
« moins d'énergie » : voir le point d) du présent tableau.

L'allégation ou la mention sont conformes aux colonnes 1 et 3 du point a), b), c) ou d) du présent tableau.

B.01.507

i) Aliments présentés comme étant destinés à des régimes alimentaires spéciaux en ce qui concerne la valeur énergétique de l'aliment

L'une des allégations suivantes doit figurer sur l'étiquette du produit et les critères associés à cette allégation doivent être respectés :
« sans énergie » : voir le point a) du présent tableau;
« faible en énergie » : voir le point b) du présent tableau.

L'allégation ou la mention sont conformes aux colonnes 1 et 3 du point a) ou b) du présent tableau.

B.24.003(1.1)

j) Aliments présentés comme étant diététiques ou diète en ce qui concerne la valeur énergétique de l'aliment (incluant dans les marques de commerce)

Réservé aux aliments destinés à des régimes alimentaires spéciaux, selon les dispositions de l'article B.24.003.
Pour l'étiquetage, l'emballage, la vente ou l'annonce d'un aliment en tant que « diététique » ou « diète », ou pour utiliser ces termes dans le nom de la marque, une des mentions suivantes doit être sur l'étiquette et les critères concernant cette allégation doivent être respectés :
« sans énergie » : voir le point a) du présent tableau;
« faible en énergie » : voir le point b) du présent tableau;
« réduit en énergie » : voir le point c) du présent tableau;
« moins d'énergie » : voir le point d) du présent tableau.

L'allégation ou la mention sont conformes aux colonnes 1 et 3 du point a), b), c) ou d) du présent tableau.

B.24.003(4)

Note de tableau

Note de tableau 1

Pour les aliments portant l'allégation « faible en énergie », l'aliment de référence similaire doit avoir une valeur nutritive représentative d'aliments du même type qui n'ont pas été transformés, formulés, reformulés ou autrement modifiés de manière à augmenter la valeur énergétique ou la teneur en lipides [B.01.500(2), RAD].

Retour à la référence de la note de tableau 1

Allégations relatives aux protéines

Une mention concernant les protéines est autorisée pourvu que l'aliment réponde aux critères établis pour l'allégation « source de protéines » dans le tableau sommaire des allégations relatives aux protéines ci-dessous, c'est-à-dire qu'une ration quotidienne raisonnable de l'aliment doit avoir une cote protéique d'au moins 20 [B.01.305(1), RAD].

Par exemple, l'allégation « fait de protéine de soya » est acceptable pourvu que l'aliment réponde aux critères de l'allégation « source de protéines ».

Pour obtenir de plus amples renseignements ou des exemples afin de calculer la cote protéique, voir la section Protéines sous la rubrique Éléments du tableau de la valeur nutritive.

Acides aminés

Les allégations relatives à la teneur nutritive comme « source d'acides aminés », « source de (nom de l'acide aminé) » ou « source d'acides aminés essentiels » ne sont pas autorisées aux termes de la réglementation sur l'étiquetage nutritionnel [B.01.305(2), RAD].

Cependant, d'autres types de mentions concernant les acides aminés, comme les mentions quantitatives à l'extérieur du tableau de la valeur nutritive sur la teneur en acides aminés d'un aliment, peuvent être faits pourvu que :

Exceptions

Les exigences qui précèdent concernant les mentions de protéines ou d'acides aminés, qu'elles soient explicites ou implicites, ne s'appliquent pas aux situations suivantes [B.01.305(3)a) à k), RAD] :

« Protéine complète »

L'allégation « protéine complète » peut être utilisée dans certains cas pour décrire la caractéristique d'une protéine, c'est-à-dire, que tous les acides aminés essentiels se retrouvent dans la protéine. L'allégation « protéine complète » sur l'étiquette d'un aliment ou d'une publicité est considérée comme une allégation implicite relative à la valeur nutritive de protéines. En vertu du RAD, le paragraphe B.01.305(1) stipule : « qu'il est interdit, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux protéines, à moins que l'aliment réponde aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 8 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « source de protéines » visé à la colonne 1. » Si le terme « protéine complète » est utilisé, il devrait satisfaire et être utilisé en parallèle avec les exigences relatives à l'allégation « source de protéines ». Il ne doit y avoir aucun élément interférant qui pourrait modifier le libellé de l'allégation « source de protéine ».

Par ailleurs, le paragraphe B.01.511(4) du RAD stipule : « doit pas donner à penser qu'il s'agit d'une qualité particulière de l'aliment en question, il devrait être précisé qu'il s'agit d'une qualité pour tous les aliments de type similaire. Par exemple, un produit de viande particulier ne devrait pas laisser à penser que seulement ce produit de viande est une protéine complète alors que c'est une qualité de toutes les viandes.

« Protéine de haute qualité »

L'allégation « protéine de haute qualité » n'est pas permise sur les étiquettes ou la publicité puisqu'elle ne fait pas partie des allégations acceptables qui figurent dans le tableau suivant l'article B.01.513 du RAD. L'allégation pourrait également laisser entendre que la protéine en question est de meilleure qualité que les autres protéines ayant les mêmes caractéristiques ou la même cote protéique.

Autres mentions autorisées concernant les protéines

La déclaration du pourcentage (%) de protéines de viande est requise et incorporée au nom usuel de la viande ou de la volaille à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l'eau. Cette déclaration est une mention autorisée concernant les protéines. Toutefois, cette déclaration entraîne l'affichage obligatoire du tableau de la valeur nutritive sur des aliments habituellement exemptés, comme les aliments vendus seulement dans les établissements de détail où le produit est préparé et transformé à partir de ses ingrédients [B.01.090(2), B.01.401(3)e)(ii), B.01.502(2)a), RAD].

Tableau sommaire des allégations relatives aux protéines

Remarque : Les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le RAD. Les quantités de référence figurent au Tableau des quantités de référence pour aliments.

Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères –
aliments
Colonne 3
Critères –
étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD

a) Faible teneur en protéines

« faible teneur en protéines »
« pauvre en protéines »
« contient seulement (quantité) g de protéines par portion »
« contient moins de (quantité) g de protéines par portion »

L'aliment contient, par 100 g, au plus 1 g de protéines.

L'étiquette ou l'annonce doivent respecter les exigences et les critères concernant les allégations relatives à la teneur nutritive.

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces.

Article 7 du tableau suivant l'article B.01.513

b) Source de protéines

« source de protéines »
« contient des protéines »
« bonne source de protéines »
« teneur élevée en protéines »
Remarque : Autorisée sur les Allégations relatives à la teneur nutritive sur les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de 2 ans
 [B.01.503(2), RAD]

L'aliment a une cote protéique d'au moins 20, déterminée selon la méthode officielle FO-1 intitulée Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981 ou selon la méthode PDCAAS, selon le cas :
a) par ration quotidienne raisonnable (voir l'annexe K du RAD),
b) par 30 g, combiné avec 125 mL de lait, s'il s'agit de céréales à déjeuner.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 8 du tableau suivant l'article B.01.513

c) Excellente source de protéines

« excellente source protéines »
« très bonne source de protéines »
« teneur très élevée en protéines »
« riche en protéines »
Remarque : Autorisée sur les Allégations relatives à la teneur nutritive sur les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de 2 ans
 [B.01.503(2), RAD]

L'aliment a une cote protéique d'au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1 intitulée Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981 ou selon la méthode PDCAAS, selon le cas :
a) par ration quotidienne raisonnable (voir annexe K, RAD),
b) par 30 g, combiné avec 125 mL de lait, s'il s'agit de céréales à déjeuner.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 9 du tableau suivant l'article B.01.513

d) Plus de protéines

« plus de protéines »

Remarque : autorisée sur les Allégations relatives à la teneur nutritive sur les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de 2 ans
[B.01.503(2), RAD]

L'aliment a, à la fois :
a) une cote protéique d'au moins 20, déterminée selon la méthode officielle FO-1 intitulée Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981 ou selon la méthode PDCAAS, selon le cas :

(i) par ration quotidienne raisonnable (voir annexe K, RAD),

(ii) par 30 g, combiné avec 125 mL de lait, s'il s'agit de céréales à déjeuner;
b) une teneur en protéines supérieure d'au moins 25 %, soit au moins 7 g de plus, par ration quotidienne raisonnable, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire.

Les renseignements suivants sont mentionnés :

a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en protéines, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 10 du tableau suivant l'article B.01.513

Allégations relatives aux lipides

Les critères des allégations relatives aux lipides figurent dans le tableau sommaire des allégations relatives aux lipides ci-dessous.

Les mentions suivantes sont permises :

Tableau sommaire des allégations relatives aux lipides

Remarque : les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et drogues. Les quantités de référence figurent au Tableau des quantités de référence pour aliments.

Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères –
aliments
Colonne 3
Critères –
étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD

a) Sans lipides

« sans lipides »
« 0 lipide »
« zéro lipide »
« aucun lipide »
« ne contient pas de lipides »
« sans matières grasses »
« 0 matière grasse »
« zéro matière grasse »
« aucune matière grasse »
« ne contient pas de matières grasses »
« sans gras »
« 0 gras »
« zéro gras »
« aucun gras »
« ne contient pas de gras »
« sans graisses »
« 0 graisse »
« zéro graisse »
« aucune graisse »
« ne contient pas de graisses »

L'aliment contient, selon le cas :
a) moins de 0,5 g de lipides par quantité de référence et par portion indiquée;
b) moins de 0,5 g de lipides par portion indiquée, si l'aliment est un repas préemballé.

L'étiquette ou l'annonce doivent respecter les exigences et les critères concernant les allégations relatives à la teneur nutritive.

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces.

B.01.401(3)e)(ii)
Article 11 du tableau suivant l'article B.01.513

b) Faible teneur en lipides

« faible teneur en lipides »
« pauvre en lipides »
« contient seulement (quantité) g de lipides par portion »
« contient moins de (quantité) g de lipides par portion »
« peu de lipides »
« faible teneur en matières grasses »
« pauvre en matières grasses »
« contient seulement (quantité) g de matières grasses par portion »
« contient moins de (quantité) g de matières grasses par portion »
« peu de matières grasses »
« faible teneur en gras »
« pauvre en gras »
« contient seulement (quantité) g de gras par portion »
« contient moins de (quantité) g de gras par portion »
« peu de gras »
« faible teneur en graisses »
« pauvre en graisses »
« contient seulement (quantité) g de graisses par portion »
« contient moins de (quantité) g de graisses par portion »
« peu de graisses »

L'aliment contient, selon le cas :
a) au plus 3 g de lipides par quantité de référence et par portion indiquée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins;
b) au plus 3 g de lipides par 100 g, 30 % ou moins de l'énergie provenant des lipides, si l'aliment est un repas préemballé.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 12 du tableau suivant l'article B.01.513

c) Teneur réduite en lipides

« teneur réduite en lipides »
« moins de lipides »
« teneur plus faible en lipides »
« plus pauvre en lipides »
« teneur réduite en matières grasses »
« moins de matières grasses »
« teneur plus faible en matières grasses »
« plus pauvre en matières grasses »
« teneur réduite en gras »
« moins de gras »
« teneur plus faible en gras »
« plus pauvre en gras »
« teneur réduite en graisses »
« moins de graisses »
« teneur plus faible en graisses »
« plus pauvre en graisses »

(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d'au moins 25 % de la teneur en lipides, selon le cas :

a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire;

b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « faible teneur en lipides ».

Les renseignements suivants sont mentionnés :

a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en lipides, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence similaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive  pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 13 du tableau suivant l'article B.01.513

d) Moins de lipides

« moins de lipides »
« teneur plus faible en lipides »
« plus pauvre en lipides »
« moins de matières grasses »
« teneur plus faible en matières grasses »
« plus pauvre en matières grasses »
« moins de gras »
« teneur plus faible en gras »
« plus pauvre en gras »
« moins de graisses »
« teneur plus faible en graisses »
« plus pauvre en graisses »

(1) La teneur en lipides de l'aliment est d'au moins 25 % inférieure, selon le cas :

a) par quantité de référence, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) par 100 g, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « faible teneur en lipides ».

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en lipides, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive  pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 14 du tableau suivant l'article B.01.513

e) 100 % sans lipides

« 100 % sans lipides »
« 100 % sans matières grasses »
« 100 % sans gras »
« 100 % sans graisses »

L'aliment, à la fois :
a) contient moins de 0,5 g de lipides par 100 g;
b) ne contient pas de lipides ajoutés;
c) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du point a) en regard du sujet « sans lipides ».

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 15 du tableau suivant l'article B.01.513

f) (Pourcentage) sans lipides

« (pourcentage) sans lipides »
« (pourcentage) sans matières grasses »
« (pourcentage) sans gras »
« (pourcentage) sans graisses »

L'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « faible teneur en lipides ».

L'une des mentions ou allégations ci-après est faite : « faible teneur en lipides », « faible teneur en matières grasses », « faible teneur en gras », « faible teneur en graisses », « pauvre en lipides », « pauvre en matières grasses », « pauvre en gras » ou « pauvre en graisses ».
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 16 du tableau suivant l'article B.01.513

g) Non additionné de matières grasses

« non additionné de matières grasses »
« sans matières grasses ajoutées »
« aucune addition de matières grasses »

(1) Aucune graisse ou huile visée au titre 9 du RAD, ni aucun beurre, ghee ou ingrédient additionné de graisse ou d'huile, de beurre ou de ghee n'a été ajouté à l'aliment.
(2) L'aliment de référence similaire est additionné de graisse ou d'huile visée au titre 9 du RAD, de beurre ou de ghee.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 17 du tableau suivant l'article B.01.513

h) Léger
« léger »

L'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du point c) en regard du sujet « teneur réduite en lipides ».

Les renseignements suivants sont mentionnés :

a) l'aliment de référence similaireNotes de tableau 2;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en lipides, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en Calories, par rapport à l'aliment de référence similaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 45 du tableau suivant l'article B.01.513

i) Maigre
« maigre »

L'aliment :
a) est une viande ou une volaille qui n'est pas hachée, un animal marin, un animal d'eau douce ou un produit de l'un de ces aliments;
b) contient au plus 10 % de matières grasses.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 46 du tableau suivant l'article B.01.513

j) Extra maigre
« extra maigre »

L'aliment :
a) est une viande ou une volaille qui n'est pas hachée, un animal marin ou un animal d'eau douce ou un produit de l'un de ces aliments;
b) contient au plus 7,5 % de matières grasses.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 47 du tableau suivant l'article B.01.513

Note de tableau

Note de tableau 2

Pour les aliments portant l'allégation « léger » (lipides), l'aliment de référence similaire doit avoir une valeur nutritive représentative d'aliments du même type qui n'ont pas été transformés, formulés, reformulés ou autrement modifiés de manière à augmenter la valeur énergétique ou la teneur en lipides [B.01.500(2), RAD].

Retour à la référence de la note de tableau 2

Pour des exemples illustrant la validité des allégations relatives aux lipides, voir Exemples d'allégations relatives à la teneur nutritive.

Allégations relatives aux acides gras saturés

Les critères s'appliquant aux allégations relatives aux acides gras saturés sont liés à la teneur en acides gras trans de l'aliment.

Tableau sommaire des allégations relatives aux acides gras saturés

Remarque : les allégations qui figurent entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et drogues. Les quantités de référence figurent au Tableau des quantités de référence pour aliments.

Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères –
aliments
Colonne 3
Critères –
étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD

a) Sans acides gras saturés

« sans acides gras saturés »
« 0 acide gras saturé »
« zéro acide gras saturé »
« aucun acide gras saturé »
« ne contient pas d'acides gras saturés »
Nota : L'expression « acides gras saturés » peut être remplacée par « lipide(s) saturé(s) », « gras saturé(s) », « graisse(s) saturée(s) » ou « saturé(s) » dans les allégations qui précèdent.

L'aliment contient, selon le cas :
a) moins de 0,2 g d'acides gras saturés et moins de 0,2 g d'acides gras trans par quantité de référence et par portion indiquée;
b) moins de 0,2 g d'acides gras saturés et moins de 0,2 g d'acides gras trans par portion indiquée si l'aliment est un repas préemballé.

L'étiquette ou l'annonce doivent respecter les exigences et les critères concernant les allégations relatives à la teneur nutritive.

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces.

B.01.401(3)e)(ii)
Article 18 du tableau suivant l'article B.01.513

b) Faible teneur en acides gras saturés

« faible teneur en acides gras saturés »
« pauvre en acides gras saturés »
« contient seulement (quantité) g d'acides gras saturés par portion »
« contient moins de (quantité) g d'acides gras saturés par portion »
« peu d'acide gras saturés »
Nota : L'expression « acides gras saturés » peut être remplacée par « lipide(s) saturé(s) », « gras saturé(s) », « graisse(s) saturée(s) » ou « saturé(s) » dans les allégations qui précèdent.

(1) La somme des acides gras saturés et des acides gras trans que contient l'aliment n'excède pas 2 g, selon le cas :
a) par quantité de référence et par portion indiquée;
b) par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment fournit au plus 15 % d'énergie provenant de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 19 du tableau suivant l'article B.01.513

c) Teneur réduite en acides gras saturés

« teneur réduite en acides gras saturés »
« moins d'acides gras saturés »
« teneur plus faible en acides gras saturés »
« plus pauvre en acides gras saturés »
Nota : L'expression « acides gras saturés » peut être remplacée par « lipide(s) saturé(s) », « gras saturé(s) », « graisse(s) saturée(s) » ou « saturé(s) » dans les allégations qui précèdent.

(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d'au moins 25 % de la teneur en acides gras saturés – sans augmentation de la teneur en acides gras trans, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés ».

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en acides gras saturés, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence similaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 20 du tableau suivant l'article B.01.513

d) Moins d'acides gras saturés

« moins d'acides gras saturés »
« teneur plus faible en acides gras saturés »
« plus pauvre en acides gras saturés »

(1) La teneur en acides gras saturés de l'aliment est d'au moins 25 % inférieure et sa teneur en acides gras trans n'est pas supérieure, selon le cas :
a) par quantité de référence, à celles de l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) par 100 g, à celles de l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés ».

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en acides gras saturés, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 21 du tableau suivant l'article B.01.513

Allégations relatives aux acides gras trans

Les critères s'appliquant aux allégations relatives aux acides gras trans sont liés à la teneur en acides gras saturés de l'aliment.

Seules les allégations figurant dans le tableau ci-dessous sont autorisées. Les allégations comme « faible en trans » ne sont pas autorisées.

Tableau sommaire des allégations relatives aux acides gras trans

Remarque : les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et drogues. Les quantités de référence figurent au Tableau des quantités de référence pour aliments.

Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères –
aliments
Colonne 3
Critères –
étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD

a) Sans acides gras trans

« sans acides gras trans »
« 0 acide gras trans »
« zéro acide gras trans »
« aucun acide gras trans »
« ne contient pas d'acides gras trans »
Nota : L'expression « acides gras trans » peut être remplacée par « lipide(s) trans », « gras trans », « graisse(s) trans » ou « trans » dans les allégations qui précèdent.

L'aliment, à la fois :

a) contient moins de 0,2 g d'acides gras trans, selon le cas :
(i) par quantité de référence et par portion indiquée;
(ii) par portion indiquée si l'aliment est un repas préemballé;
b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (Tableau sommaire des allégations relatives aux acides gras saturés).

L'étiquette ou l'annonce doivent respecter les exigences et les critères concernant les allégations relatives à la teneur nutritive.

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces.

Article 22 du tableau suivant l'article B.01.513

b) Teneur réduite en acides gras trans

« teneur réduite en acides gras trans »
« moins d'acides gras trans »
« teneur plus faible en acides gras trans »
« plus pauvre en acides gras trans »
Nota : L'expression « acides gras trans » peut être remplacée par « lipide(s) trans », « gras trans », « graisse(s) trans » ou « trans » dans les allégations qui précèdent.

(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d'au moins 25 % de la teneur en acides gras trans, sans augmentation de la teneur en acides gras saturés, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (Tableau sommaire des allégations relatives aux acides gras saturés).

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en acides gras trans, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence similaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 23 du tableau suivant l'article B.01.513

c) Moins d'acides gras trans

« moins d'acides gras trans »
« teneur plus faible en acides gras trans »
« plus pauvre en acides gras trans »
Remarque : l'expression « acides gras trans » peut être remplacée par « lipide(s) trans », « gras trans », « graisse(s) trans » ou « trans » dans les allégations qui précèdent.

(1) La teneur en acides gras trans de l'aliment est d'au moins 25 % inférieure et sa teneur en acides gras saturés n'est pas supérieure, selon le cas :
a) par quantité de référence, à celles de l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) par 100 g, à celles de l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (Tableau sommaire des allégations relatives aux acides gras saturés).

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en acides gras trans, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Allégations relatives aux acides gras polyinsaturés oméga-3 et oméga-6

Les allégations relatives à la teneur nutritive ne sont pas autorisées pour les polyinsaturés ou les monoinsaturés pas plus qu'elles ne peuvent être faites pour des acides gras particuliers comme l'acide linoléique. Seules les allégations figurant au tableau sommaire des allégations relatives aux polyinsaturés oméga-3 et oméga-6 ci-dessous peuvent être faites. Toutefois, les mentions quantitatives à l'extérieur concernant des acides gras sont autorisées, comme « 5 g d'acides gras polyinsaturés par portion de 100 g ».

Il est à noter que l'utilisation d'une mention quantitative peut exiger l'affichage d'un tableau de la valeur nutritive sur l'étiquette d'aliments exemptés aux termes des alinéas B.01.401(2)a) et b) du RAD. Voir Renseignements devant accompagner les mentions quantitatives pour obtenir de plus amples renseignements.

Tableau sommaire des allégations relatives aux polyinsaturés oméga-3 et oméga-6

Remarque : les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et drogues. Les quantités de référence figurent au Tableau des quantités de référence pour aliments.

Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères –
aliments
Colonne 3
Critères –
étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD

a) Source d'acides gras polyinsaturés oméga-3

« source d'acides gras polyinsaturés oméga-3 »
« contient des acides gras polyinsaturés oméga-3 »

Remarque : l'expression « acides gras polyinsaturés » peut être remplacée par « lipide(s) polyinsaturé(s) », « graisse(s) polyinsaturée(s) » ou « polyinsaturé(s) » dans les allégations qui précèdent.

On ne peut indiquer le terme « oméga-3 » sans le terme « polyinsaturés ». Voir la section Allégations implicites relatives à la teneur nutritive pour de plus amples renseignements.

L'aliment contient, selon le cas :

a) au moins 0,3 g d'acides gras polyinsaturés oméga-3 par quantité de référence et par portion indiquée;
b) au moins 0,3 g d'acides gras polyinsaturés oméga-3 par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé.

L'étiquette ou l'annonce doivent respecter les exigences et les critères concernant les allégations relatives à la teneur nutritive.

Le tableau de la valeur nutritive doit inclure une déclaration des acides gras polyinsaturés oméga-3, des acides gras polyinsaturés oméga-6 et des acides gras monoinsaturés.

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces.

B.01.402(3) et (4)
B.01.401(3)e)(ii)
Article 25 du tableau suivant l'article B.01.513

b) Source d'acides gras polyinsaturés oméga-6

« source d'acides gras polyinsaturés oméga-6 »
« contient des acides gras polyinsaturés oméga-6 »
Remarque : l'expression « acides gras polyinsaturés » peut être remplacée par « lipide(s) polyinsaturé(s) », « graisse(s) polyinsaturée(s) » ou « polyinsaturé(s) » dans les allégations qui précèdent.
On ne peut indiquer le terme « oméga-6 » sans le terme « polyinsaturés ».Voir la section Allégations implicites relatives à la teneur nutritive pour de plus amples renseignements.

L'aliment contient, selon le cas :
a) au moins 2 g d'acides gras polyinsaturés oméga-6 par quantité de référence et par portion indiquée;
b) au moins 2 g d'acides gras polyinsaturés oméga-6 par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 26 du tableau suivant l'article B.01.513

Allégations relatives au cholestérol

Les allégations relatives au cholestérol sont liées à la teneur en acides gras trans et à la teneur en acides gras saturés des aliments.

Tableau sommaire des allégations relatives au cholestérol

Remarque : les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et drogues. Les quantités de référence figurent au Tableau des quantités de référence pour aliments.

Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères –
aliments
Colonne 3
Critères –
étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD

a) Sans cholestérol

« sans cholestérol »
« 0 cholestérol »
« zéro cholestérol »
« aucun cholestérol »
« ne contient pas de cholestérol »

L'aliment, à la fois :

a) contient moins de 2 mg de cholestérol, selon le cas :
(i) par quantité de référence et par portion indiquée,
(ii) par portion indiquée, si l'aliment est un repas préemballé;
b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (Tableau sommaire des allégations relatives aux acides gras saturés).

L'étiquette ou l'annonce doivent respecter les exigences et les critères concernant les allégations relatives à la teneur nutritive.

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces.

B.01.401(3)e)(ii)
Article 27 du tableau suivant l'article B.01.513

b) Faible teneur en cholestérol

« faible teneur en cholestérol »
« pauvre en cholestérol »
« contient seulement (quantité) mg de cholestérol par portion »
« contient moins de (quantité) mg de cholestérol par portion »
« peu de cholestérol »

L'aliment, à la fois :

a) contient au plus 20 mg de cholestérol, selon le cas :

(i) par quantité de référence et par portion indiquée, et par 50 g si la quantité de référence est de 30 g ou 30 mL ou moins,

(ii) par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé;
b) répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (Tableau sommaire des allégations relatives aux acides gras saturés).

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 28 du tableau suivant l'article B.01.513

c) Teneur réduite en cholestérol

« teneur réduite en cholestérol »
« moins de cholestérol »
« teneur plus faible en cholestérol »
« plus pauvre en cholestérol »

(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d'au moins 25 % de la teneur en cholestérol, selon le cas :

a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire;

b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé.

(2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « faible teneur en cholestérol ».
(3) L'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (Tableau sommaire des allégations relatives aux acides gras saturés).

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en cholestérol, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l'aliment de référence similaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 29 du tableau suivant l'article B.01.513

d) Moins de cholestérol

« moins de cholestérol »
« teneur plus faible en cholestérol »
« plus pauvre en cholestérol »

(1) La teneur en cholestérol de l'aliment est d'au moins 25 % inférieure, selon le cas :

a) par quantité de référence à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire;

b) par 100 g, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé.

(2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « faible teneur en cholestérol ».
(3) L'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 du point b) en regard du sujet « faible teneur en acides gras saturés » (Tableau sommaire des allégations relatives aux acides gras saturés).

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de la teneur en cholestérol, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 30 du tableau suivant l'article B.01.513

Allégations relatives au sodium (sel)

Le tableau sommaire des allégations relatives au sodium (sel) ci-après présente les allégations autorisées et leurs critères.

Remarque : l'allégation « très faible teneur en sodium » ou les allégations synonymes ne sont pas autorisées pour les aliments vendus au Canada.

Salé

La mention de l'ajout de sel à un aliment n'est pas considérée comme une allégation relative à la teneur nutritive. Le terme « salé », ou un synonyme, utilisé pour indiquer que du sel a été ajouté (soit en tant que partie du nom usuel, soit en tant qu'allégation distincte : par exemple, « extra sel », « bonbon au caramel à l'eau salée », « morue salée » et « arachides salées ») n'oblige pas la présentation du tableau de la valeur nutritive pour les aliments qui en sont exemptés en vertu du paragraphe B.01.401(2) du RAD. De manière similaire, la mention « légèrement salé » peut être utilisée pour le poisson sans obliger la présentation du tableau de la valeur nutritive pour les aliments exemptés.

De plus, une référence à un « goût salé » est considérée comme une allégation concernant le goût et n'oblige donc pas la présentation du tableau de la valeur nutritive pour les aliments qui en sont par ailleurs exemptés en vertu du paragraphe B.01.401(2) du RAD.

Ingrédients qui ont le même effet que le sel

L'allégation « non additionné de sel ou de sodium » énoncée au point e) du tableau sommaire des allégations relatives au sodium (sel) ci-après précise que l'aliment « ne contient aucun sel ajouté, aucun autre sel de sodium ni ingrédient contenant du sodium et ayant le même effet que du sel ajouté ». Ces ingrédients qui donnent un goût salé aux aliments comprennent les protéines végétales hydrolysées, la sauce soya, le bouillon en poudre ou en cubes, les mélanges pour soupes.

Les exigences visant les allégations relatives au sodium concernant l'eau embouteillée se trouvent à la section prévue à cet effet.

Tableau sommaire des allégations relatives au sodium (sel)

Remarque : les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et drogues. Les quantités de référence figurent au Tableau des quantités de référence pour aliments.

Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères –
aliments
Colonne 3
Critères –
étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD

a) Sans sodium ou sans sel

« sans sodium »
« 0 sodium »
« zéro sodium »
« aucun sodium »
« ne contient pas de sodium »
« sans sel »
 « 0 sel »
« zéro sel »
« aucun sel »
« ne contient pas de sel »

L'aliment contient, selon le cas :
a) moins de 5 mg de sodium par quantité de référence et par portion indiquée;
b) moins de 5 mg de sodium ou de sel par portion indiquée, si l'aliment est un repas préemballé.

L'étiquette ou l'annonce doivent respecter les exigences et les critères concernant les allégations relatives à la teneur nutritive.

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces.

B.01.401(3)e)(ii)
B.01.402(5)

Article 31 du tableau suivant l'article B.01.513

b) Faible teneur en sodium ou en sel

« faible teneur en sodium »
« pauvre en sodium »

« peu de sodium » « contient seulement (quantité) mg de sodium par portion »
« contient moins de (quantité) mg de sodium par portion »
 « hyposodique »
« peu de sel »
« peu salé »
« faible teneur en sel »
« pauvre en sel »
« contient seulement (quantité) mg de sel par portion »
« contient moins de (quantité) mg de sel par portion »

L'aliment contient, selon le cas :
a) au plus 140 mg de sodium par quantité de référence et par portion indiquée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins;
b) au plus 140 mg de sodium par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 32 du tableau suivant l'article B.01.513

c) Teneur réduite en sodium ou en sel

« teneur réduite en sodium »
« moins de sodium »
« teneur plus faible en sodium »
« plus pauvre ne sodium »
« teneur réduite en sel »
 « moins de sel »
« moins salé »
« teneur plus faible en sel »
« plus pauvre en sel »

(1) L'aliment présente, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, une diminution d'au moins 25 % de la teneur en sodium, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » visé au point b) du présent tableau.

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en sodium, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l'aliment de référence similaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 33 du tableau suivant l'article B.01.513

d) Moins de sodium ou de sel

« moins de sodium »
« teneur plus faible en sodium »
« plus pauvre en sodium »
« moins de sel »
« teneur plus faible en sel »
 « moins salé »
 « plus pauvre en sel »

(1) La teneur en sodium de l'aliment est d'au moins 25 % inférieure, selon le cas :
a) par quantité de référence, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) par 100 g, à celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment de référence du même groupe alimentaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » visé au point b) du présent tableau.

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en sodium, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l'aliment de référence similaire du même groupe alimentaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 34 du tableau suivant l'article B.01.513

e) Non additionné de sel ou de sodium

« non additionné de sodium »
« aucune addition de sodium »
 « aucun sodium ajouté »
 « sans sodium ajouté »
 « non additionné de sel »
« aucune addition de sel »
 « sans sel ajouté »
« aucun sel ajouté »
 « non salé »

Peut être utilisée pour les Allégations relatives à la teneur nutritive sur les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de 2 ans [B.01.503(2)d), RAD]

(1) L'aliment ne contient aucun sel ajouté, aucun autre sel de sodium ni ingrédient contenant du sodium et ayant le même effet que du sel ajouté.
(2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » visé au point b) du présent tableau, et contient du sel ajouté ou d'autres sels de sodium.
Remarque : Le sodium ou le sel ne peuvent être un ingrédient ou un constituant d'un ingrédient d'un produit qui porte l'allégation.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 35 du tableau suivant l'article B.01.513

f) Légèrement salé

« légèrement salé »
« salé légèrement »

(1) L'aliment présente une diminution d'au moins 50 % de la teneur en sodium ajouté par rapport à l'aliment de référence similaire.
(2) L'aliment de référence similaire ne répond pas aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « faible teneur en sodium ou en sel » visé au point b) du présent tableau.

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en sodium, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par rapport à l'aliment de référence similaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 36 du tableau suivant l'article B.01.513

g) Formulation indiquant que l'aliment est « conçu pour un régime à teneur réduite en sodium »

L'aliment répond aux critères établis pour l'une des allégations suivantes :
« sans sodium ou sans sel » (point a) du présent tableau);
« faible teneur en sodium ou en sel » (point b) du présent tableau);
« teneur réduite en sodium ou en sel » (point c) du présent tableau);
« moins de sodium ou de sel » (point d) du présent tableau).

L'allégation ou la mention est formulée conformément à la colonne 1 et à la colonne 3 pour les points a), b), c) ou d) du présent tableau.

B.01.508 et articles 31 à 34 suivant l'article B.01.513

h) Formulation indiquant que l'aliment est destiné à un « usage diététique spécial » pour ce qui est de la teneur en sodium (sel)

L'aliment répond aux critères établis pour l'une des allégations suivantes :
« sans sodium ou sans sel » (point a) du présent tableau);
« faible teneur en sodium ou en sel » (point b) du présent tableau).

L'allégation ou la mention est formulée conformément à la colonne 1 et à la colonne 3 pour les points a) ou b) du présent tableau.

B.24.003(1.1)c) et d) et articles 31 et 32 suivant le tableau de l'article B.01.513

Allégations relatives au potassium

Remarque

Le 20 octobre 2022, les modifications au Tableau des valeurs quotidiennes ont étés publiées. Les parties réglementées peuvent continuer à étiqueter les produits conformément aux anciennes exigences jusqu'au 31 décembre 2025 inclusivement.

Pour obtenir des renseignements sur les anciennes exigences, veuillez consulter le tableau des valeurs quotidiennes archivé.

Le tableau sommaire des allégations relatives au potassium ci-après présente les allégations autorisées et leurs critères.

Tableau sommaire des allégations relatives au potassium
Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères –
aliments
Colonne 3
Critères –
étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD

a) « source de potassium »

« contient du potassium »

Au moins 170 mg par portion indiquée

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés  en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

B.01.401(3)e)(i)

b) « bonne source de potassium »

« teneur élevée en potassium »

Au moins 340 mg par portion indiquée

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

B.01.401(3)e)(i)

c) « excellente source de potassium »

« teneur très élevée en potassium »

Au moins 510 mg par portion indiquée

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

B.01.401(3)e)(i)

Allégations relatives aux glucides et aux sucres

Les allégations relatives à la teneur en glucides et en sucres se limitent aux allégations autorisées au tableau sommaire des allégations relatives aux glucides et aux sucres ci- après. Les allégations telles que « source de glucides complexes » « faible teneur en glucides » et « léger », qui renvoient à la teneur en glucides ou en sucres d'un aliment, ne sont pas autorisées.

Autres déclarations autorisées [B.01.502(2), RAD]

En plus des allégations autorisées au tableau suivant l'article B.01.513 du RAD, les déclarations suivantes concernant les sucres et les glucides peuvent également être faites :

Ingrédients qui ont le même effet que les sucres ajoutés

Certains ingrédients, comme les agents édulcorants, la mélasse, le jus de fruits, le miel et le sirop d'érable, donnent un goût sucré aux aliments. Ces aliments ne sont pas conformes aux exigences prescrites concernant l'allégation « sans sucre ajouté ». Consulter le point d) du tableau sommaire des allégations relatives aux glucides et aux sucres ci-après.

La lettre d'information Critères de l'allégation relative à la teneur nutritive non additionnée de sucres contient plus d'information à cet égard.

Ajout de polyalcools

Une mention affirmative comme « édulcoré avec du sorbitol » est acceptable sur l'étiquette ou dans l'annonce si elle s'ajoute à la déclaration de la teneur en polyalcools dans le tableau de la valeur nutritive. Consulter la section édulcorants pour obtenir plus d'information sur les exigences particulières.

Goût sucré

Une allégation qui renvoie précisément à un « goût sucré », comme « n'a pas un goût sucré », est considérée comme une allégation concernant le goût et n'oblige pas la présentation du tableau de la valeur nutritive pour les aliments par ailleurs exemptés en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD.

Tableau sommaire des allégations relatives aux glucides et aux sucres

Remarque : les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et drogues. Les quantités de référence figurent au Tableau des quantités de référence pour aliments.

Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères –
aliments
Colonne 3
Critères –
étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD

a) Sans sucres

« sans sucre »
« 0 sucre »
« zéro sucre »
« aucun sucre »
« ne contient pas de sucre »

L'aliment, à la fois :
a) contient moins de 0,5 g de sucres par quantité de référence et par portion indiquée;
b) à l'exception de la gomme à mâcher, répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « sans énergie » visé au point a) du Tableau sommaire des allégations relatives à la teneur énergétique et calorique.

L'étiquette ou l'annonce doivent respecter les exigences et les critères concernant les allégations relatives à la teneur nutritive.

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces.

B.01.401(3)e)(ii)
Article 37 du tableau suivant l'article B.01.513

b) Teneur réduite en sucres

« teneur réduite en sucre »
« moins de sucre »
« moins sucré »
« teneur plus faible en sucre »
« plus pauvre en sucre »

La teneur en sucres de l'aliment, après transformation, formulation, reformulation ou autre modification, est inférieure d'au moins 25 %, soit d'au moins 5 g, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé.

Les renseignements suivants sont
mentionnés :
a) l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en sucres, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence similaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 38 du tableau suivant l'article B.01.513

c) Moins de sucres

« moins de sucre »
« moins sucré »
« teneur plus faible en sucre » « plus pauvre en sucre »

La teneur en sucres de l'aliment est inférieure d'au moins 25 %, soit d'au moins 5 g, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire, si l'aliment est un repas préemballé.

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en sucres, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 39 du tableau suivant l'article B.01.513

d) Non additionné de sucres

« sans sucre ajouté »
« non additionné de sucre »
« aucune addition de sucre »
Peut être utilisée pour les Allégations relatives à la teneur nutritive sur les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de 2 ans [B.01.503(2)e), RAD]

(1) L'aliment ne contient aucun sucre ajouté, aucun ingrédient additionné de sucres, ni aucun ingrédient contenant des sucres ayant un pouvoir édulcorant.
(2) Pas d'augmentation délibérée de la teneur en sucres par d'autres moyens; l'augmentation peut toutefois résulter d'un traitement effectué à d'autres fins.
(3) L'aliment de référence similaire contient des sucres ajoutés.
Consulter la lettre d'information Critères de l'allégation relative à la teneur nutritive non additionnée de sucres.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 40 du tableau suivant l'article B.01.513

e) « non sucré »

(1) L'aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2 pour le point d) du présent tableau (« Non additionné de sucres »).
(2) L'aliment ne contient aucun des édulcorants mentionnés dans la Liste des édulcorants autorisés.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

B.01.509

f) Déclaration selon laquelle l'aliment est conçu pour un régime à teneur réduite en énergie

L'aliment répond aux critères établis pour l'allégation « sans sucres » (point a) du présent tableau).

L'allégation ou la mention est formulée conformément à la terminologie de la colonne 1 et aux critères de la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

B.01.507

g) Déclaration selon laquelle l'aliment est destiné à un usage diététique spécial par rapport à la teneur en sucre

L'aliment doit répondre aux critères établis pour l'allégation « sans sucres » (point a) du présent tableau).

L'allégation ou la mention est formulée conformément à la terminologie de la colonne 1 et aux critères de la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

B.01.401(3)e)(ii)
B.24.003(1.1)

h) « diététique »
« diète » par rapport à la teneur en sucres d'un aliment, y compris lorsque le mot est utilisé dans la marque.

Critères d'utilisation des allégations relatives à la teneur énergétique et au sodium – Voir le Tableau sommaire des allégations relatives à la teneur énergétique et calorique et le Tableau sommaire des allégations relatives au sodium (sel)

Réservé pour les aliments destinés à un usage diététique spécial selon l'article B.24.003
L'aliment répond aux critères établis pour l'allégation « sans sucres » (voir le point a) du présent tableau).

L'allégation ou la mention est formulée conformément à la terminologie de la colonne 1 et aux critères de la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

B.01.401(3)e)(ii)
B.24.003(4)

i) Déclaration sur l'ajout ou non d'amidon à un aliment

L'allégation peut seulement être utilisée pour les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de 2 ans.

Si l'aliment est destiné exclusivement aux bébés âgés d'au moins 6 mois mais de moins de 1 an, le tableau de la valeur nutritive doit aussi respecter les critères établis à l'article B.01.403 du RAD.
Le tableau de la valeur nutritive doit indiquer la teneur en amidon, exprimée en grammes, par portion indiquée.
Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les annonces.

B.01.403
Article 13 du tableau du paragraphe B.01.402(4)
B.01.502(2)g)

j) Mots qui caractérisent la teneur en lactose d'un aliment

Il ne s'agit pas d'une allégation visée par le Règlement.
Nota : Un aliment qui porte une allégation « sans lactose » ne devrait contenir aucune quantité détectable de lactose.

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les produits par ailleurs exemptés en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD.

B.01.401(3)e)(ii)

k) « édulcoré »,
ou
autres allégations caractérisant l'adjonction de sucres dans un aliment
par exemple : « édulcoré », « édulcoré avec du miel », « édulcoré avec du jus de fruits »

Aucune exigence relative à la composition

Allégations relatives aux fibres alimentaires

Remarque : dans la version anglaise des mentions ou des allégations, le terme « fibre » peut aussi s'orthographier « fiber » [B.01.503(4), RAD].

Les Allégations comparatives relatives aux fibres alimentaires peuvent être utilisées selon les mêmes critères que ceux pour les allégations « plus de fibres » du tableau sommaire des allégations relatives aux fibres autorisées du point d) ci-après. Ces allégations ne sont pas restreintes aux fibres de même source.

Les allégations relatives à la teneur nutritive des fibres alimentaires peuvent être utilisées pour des aliments qui sont considérés comme étant des sources de ces fibres. Les sources de fibres présentes naturellement et de fibres nouvelles acceptées sont visées par les allégations relatives aux fibres. Les expressions « bonne source » et « excellente source », qui supposent un jugement sur la nature et la valeur de la fibre en complément de la quantité, ne sont pas autorisées.

Lorsqu'un aliment renferme une source de fibres nouvelles qui n'a pas été examinée par Santé Canada, ou dont les données ne confirment pas l'efficacité de la fibre, la teneur en fibres fournie par cet ingrédient ne doit pas être incluse dans la déclaration de la teneur en fibres alimentaires, et aucune allégation relative à ces fibres ne peut être faite.

De plus amples renseignements sur les fibres alimentaires, dont des liens vers les politiques de Santé Canada et la liste des fibres alimentaires acceptées par Santé Canada, figurent dans la section fibres alimentaires des Éléments du tableau de la valeur nutritive.

Sources de fibres

Son de blé : Lorsque la source du son n'est pas nommée, le terme « son » est considéré comme désignant du son de blé. Le son de blé renferme environ 42 % de fibres alimentaires.

Son d'avoine : Le son d'avoine est le produit des graines d'avoine décortiquées (gruau d'avoine) qui fournit, sous sa forme déshydratée, une teneur minimale de 13 % en fibres alimentaires totales, dont au moins 30 % doivent être solubles. La teneur en humidité du produit ne doit pas excéder 12 %. Un produit peut être présenté comme une source de son d'avoine s'il contient au moins 2 g de fibres alimentaires provenant du son d'avoine par quantité de référence et portion indiquée.

Son de maïs moulu : Le son de maïs moulu selon les méthodes traditionnelles contient de 60 à 65 % de fibres alimentaires. Les produits peuvent être présentés comme des sources de son de maïs s'ils contiennent au moins 2 g de fibres alimentaires provenant du son de maïs obtenu selon les méthodes conventionnelles.

Son de riz : Aucune allégation sur les fibres alimentaires ne peut être faite pour le son de riz, qui est considéré comme un ingrédient alimentaire sans danger mais dont l'efficacité comme source de fibres alimentaires n'a pas été démontrée.

Tableau sommaire des allégations relatives aux fibres autorisées

Remarque : les allégations entre guillemets à la colonne 1 sont celles qui sont autorisées par le Règlement sur les aliments et drogues. Les quantités de référence figurent au Tableau des quantités de référence pour aliments.

Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères –
aliments
Colonne 3
Critères –
étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD

a) Source de fibres

« source de fibres »
« contient des fibres »
Remarque : dans les allégations susmentionnées, « fibre » peut être substitué par « (désignation du type de fibres) », « (désignation de l'origine des fibres) » ou « fibres alimentaires ».

(1) L'aliment contient au moins 2 g, selon le cas :
a) de fibres par quantité de référence et par portion indiquée lorsque ni le type ni l'origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l'allégation;
b) de fibres de chaque type ou origine précisé, par quantité de référence et par portion indiquée, lorsque le type ou l'origine des fibres est précisé dans la mention ou l'allégation.
(2) L'aliment contient au moins un ingrédient qui répond à l'un des critères mentionnés au paragraphe (1), si l'aliment est un repas préemballé.

L'étiquette ou l'annonce doivent respecter les exigences et les critères concernant les allégations relatives à la teneur nutritive.

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive  en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces.

B.01.401(3)e)(ii)
Article 41 du tableau suivant l'article B.01.513

b) Source élevée de fibres

« source élevée de fibres »
« teneur élevée en fibres »
Remarque : dans les allégations susmentionnées, « fibre » peut être substitué par « (désignation du type de fibres) », « (désignation de l'origine des fibres) » ou « fibres alimentaires ».

(1) L'aliment contient au moins 4 g, selon le cas :
a) de fibres par quantité de référence et par portion indiquée lorsque ni le type ni l'origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l'allégation;
b) de fibres de chaque type ou origine précisé, par quantité de référence et par portion indiquée, lorsque le type ou l'origine des fibres est précisé dans la mention ou l'allégation.
(2) L'aliment contient au moins un ingrédient qui répond à l'un des critères mentionnés au paragraphe (1), si l'aliment est un repas préemballé.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 42 du tableau suivant l'article B.01.513

c) Source très élevée de fibres

« source très élevée de fibres »
« teneur très élevée en fibres »
« riche en fibres »
Remarque : dans les allégations susmentionnées, « fibre » peut être substitué par « (désignation du type de fibres) », « (désignation de l'origine des fibres) » ou « fibres alimentaires ».

(1) L'aliment contient au moins
g, selon le cas :
a) de fibres par quantité de référence et par portion indiquée lorsque ni le type ni l'origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l'allégation;
b) de fibres de chaque type ou origine précisé, par quantité de référence et par portion indiquée, lorsque le type ou l'origine des fibres est précisé dans la mention ou l'allégation.
(2) L'aliment contient au moins un ingrédient qui répond à l'un des critères mentionnés au paragraphe (1), si l'aliment est un repas préemballé.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 43 du tableau suivant l'article B.01.513

d) Plus de fibres

« plus de fibres »
« teneur plus élevée en fibres »
Remarque : dans les allégations susmentionnées, « fibre » peut être substitué par « (désignation du type de fibres) », « (désignation de l'origine des fibres) » ou « fibres alimentaires ». 

(1) La teneur en fibres de l'aliment, lorsque le type ou l'origine des fibres ne sont pas précisés dans la mention ou l'allégation, ou, dans le cas contraire, la teneur en fibres de chaque type ou origine de fibres précisé, est supérieure d'au moins 25 %, soit d'au moins 1 g, selon le cas :
a) par quantité de référence, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou à l'aliment de référence similaire;
b) par 100 g, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou à l'aliment de référence similaire, si l'aliment est un repas préemballé.
(2) L'aliment contient, selon le cas :
a) au moins 2 g de fibres par quantité de référence et par portion indiquée, lorsque ni le type ni l'origine des fibres ne sont précisés dans la mention ou l'allégation, ou au moins 2 g de fibres de chaque type ou origine précisé par quantité de référence et par portion indiquée, lorsque le type ou l'origine des fibres est précisé dans la mention ou l'allégation;
b) au moins un ingrédient qui répond aux critères mentionnés à la colonne 2 en regard du sujet « source de fibres » visé au point a) du présent tableau, si l'aliment est un repas préemballé.

Les renseignements suivants sont mentionnés :
a) l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou l'aliment de référence similaire;
b) la quantité de l'aliment et celle de l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou de l'aliment de référence similaire utilisées aux fins de comparaison si elles diffèrent;
c) la différence de teneur en fibres, par portion indiquée, exprimée en pourcentage, en fraction ou en grammes, par rapport à l'aliment de référence du même groupe alimentaire ou à l'aliment de référence similaire.
(Voir les Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.)
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

Article 44 du tableau suivant l'article B.01.513

La section Exemples d'allégations relatives à la teneur nutritive illustre comment déterminer la validité d'une allégation relative aux fibres.

Allégations relatives aux vitamines et aux minéraux nutritifs

Exigences concernant les allégations relatives aux vitamines et aux minéraux

Il n'est pas permis d'apposer une mention ou une allégation qui caractérise la teneur en vitamine ou en minéral nutritif d'un aliment sur l'étiquette ou dans une annonce, sauf si :

Remarque : les 3 premières conditions énumérées ci-haut ne s'appliquent pas à une allégation relative à la teneur en sodium ou en potassium d'un aliment [D.02.002(4), RAD]. Pour plus d'information sur ces allégations spécifiques, consulter Allégations relatives au sodium (sel) et Allégations relatives au potassium.

Remarque : même si une allégation ne peut pas être utilisée, une teneur en vitamine ou en minéral nutritif inférieure à 5 % de la VQ peut être (ou doit être, dans certains cas) déclarée dans le tableau de la valeur nutritive [D.01.004(4), D.02.002(6), RAD] (voir Renseignements nutritionnels complémentaires) ou dans une mention quantitative à l'extérieur du tableau de la valeur nutritive.

Témoignages et garanties

Il est interdit d'utiliser des témoignages et des garanties pour les aliments qui sont présentés comme contenant une vitamine ou un minéral nutritif. Consulter la section Témoignages et garanties concernant les vitamines et les minéraux nutritifs pour obtenir plus d'information à ce sujet.

Vitamines ou minéraux nutritifs ajoutés directement ou en tant que constituants d'un ingrédient

Lorsqu'un aliment comprend une vitamine ou un minéral nutritif ajouté en tant qu'ingrédient, ou lorsqu'un aliment renferme une vitamine ou un minéral nutritif ajouté par l'intermédiaire d'un ingrédient et que la vitamine ou le minéral nutritif est déclaré comme constituant de cet ingrédient (conformément à l'article B.01.008 du RAD), la teneur en cette vitamine ou ce minéral nutritif doit être déclarée dans le tableau de la valeur nutritive, même si l'aliment est exempté normalement de la présentation d'un tableau de la valeur nutritive [B.01.401(3)a) et B.01.401(3)b), RAD].

Allégations relatives aux vitamines ou minéraux nutritifs présents dans des ingrédients exemptés de la déclaration des constituants [D.01.007 et D.02.005, RAD]

L'article B.01.009 du RAD énumère de nombreux ingrédients qui sont partiellement ou entièrement exemptés de la déclaration des constituants. Ces ingrédients peuvent renfermer des vitamines ou des minéraux nutritifs ajoutés en tant que constituants comme le prévoit la réglementation applicable. L'étiquette ou l'annonce d'un aliment qui renferme des ingrédients enrichis peut contenir des mentions ou des allégations relatives aux vitamines ou aux minéraux nutritifs de ces ingrédients, pourvu que :

Exemple :

Si un pouding porte une allégation indiquant que l'ingrédient de lait écrémé renferme de la vitamine D, alors tous les constituants du lait écrémé doivent être déclarés entre parenthèses après « lait écrémé » dans la liste d'ingrédients. Pour utiliser une telle allégation, il faut que l'aliment contienne au moins 5 % de la VQ pour la vitamine D par portion indiquée. De plus, la teneur en vitamine D doit être déclarée dans le tableau de la valeur nutritive à la fois en valeur absolue et en pourcentage de la valeur quotidienne.

Remarque : toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs qui figurent dans la liste d'ingrédients en raison des exigences aux articles D.01.007 et D.02.005 du RAD doivent aussi figurer dans le tableau de la valeur nutritive.

Tableau sommaire des allégations relatives aux vitamines et aux minéraux
Colonne 1
Allégation
Colonne 2
Critères –
aliments
Colonne 3
Critères –
étiquette ou annonce
Colonne 4
Renvoi au RAD

a) toute allégation relative aux vitamines ou aux minéraux nutritifs
Exemples :
« contient »
« source de »
« contient 8 éléments nutritifs essentiels »

La vitamine ou le minéral doivent être établis dans la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes.
L'aliment fournit ≥5 % de la valeur quotidienne (VQ) par portion indiquée.
Les allégations sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à l'exception suivante : lorsque l'enrichissement n'est pas permis et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement.

Le tableau de la valeur nutritive doit indiquer la teneur de la vitamine ou du minéral nutritif déclaré par portion indiquée, à la fois en valeur absolue et en % de la valeur quotidienne (% VQ).

Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les produits, sauf les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces.

D.01.004
D.02.002
B.01.402(4)
B.01.401(3)e)(ii)

b)
« bonne source de »
« teneur élevée en »

La vitamine ou le minéral doivent être établis dans la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes.
L'aliment fournit ≥15 % de la VQ, à l'exception de ≥30 % de la VQ pour la vitamine C.
Les allégations sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à l'exception suivante : lorsque l'enrichissement n'est pas permis et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

D.01.004
D.02.002
B.01.401(3)e)(ii)
B.01.402(4)

c)
« excellente source de »
« teneur très élevée en »
« riche en »
« source importante de »

La vitamine ou le minéral doivent être établis dans la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes.
L'aliment fournit ≥25 % de la VQ, à l'exception de ≥50 % de la VQ pour la vitamine C.
Les allégations sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à l'exception suivante : lorsque l'enrichissement n'est pas permis et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

D.01.004
D.02.002
B.01.402(4)
B.01.401(3)e)(ii)

d)
« vitamines ajoutées »
« fortifié/enrichi avec (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) »
« vitaminé avec (nom de la vitamine) »

La liste des vitamines et des minéraux nutritifs qui peuvent être ajoutés se trouve à l'article D.03.002 du RAD (voir Aliments auxquels des vitamines, des minéraux nutritifs et des acides aminés peuvent ou doivent avoir été ajoutés).
Les teneurs minimales et maximales à ajouter sont réglementées.
Les allégations sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à l'exception suivante : lorsque l'enrichissement n'est pas permis et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

D.01.009
D.01.010
D.01.011
D.02.009
D.01.004
D.02.002
B.01.402(4)

e)
« (%, fraction ou quantité) de plus de (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que (nom de l'aliment de référence)

« teneur plus élevée en (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que... »

Comparativement à l'aliment de référence, le produit doit :
a) afficher une augmentation d'au moins 25 % de la vitamine ou du minéral nutritif allégué et
b) afficher une différence absolue appréciable de la teneur en une vitamine ou à un minéral nutritif donné qui soit d'au moins 10 % de la VQ pour cette vitamine ou ce minéral nutritif.
Les allégations sont basées sur la teneur totale en éléments nutritifs, à l'exception suivante : lorsque l'enrichissement n'est pas permis et que les additifs fournissent 25 % ou plus de la teneur totale en éléments nutritifs, toute allégation ne peut être basée que sur la teneur en éléments nutritifs qui est présente naturellement.

La mention (%, fraction ou quantité) de plus de (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que (nom de l'aliment de référence) doit :
a) faire partie de, ou être groupée avec, l'allégation la plus en évidence indiquant que l'aliment a une teneur plus élevée en vitamines ou en minéraux nutritifs;
ou
b) être rattachée de manière évidente à cette mention :
i) lorsque l'allégation paraît sur l'étiquette;
ou
ii) dans l'annonce lorsque l'allégation figure dans l'annonce.
Le tableau de la valeur nutritive doit indiquer la teneur de la vitamine ou du minéral déclaré par portion indiquée, à la fois en valeur absolue et en % VQ.
Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et B.01.401(2)b) du RAD.

Les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces doivent respecter les exigences visant les annonces.

Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau.

D.01.004
D.02.002
B.01.402(4)
B.01.401(3)e)(ii)

Allégations « léger »

Les allégations « léger » relatives à la teneur en éléments nutritifs sont intégrées aux tableaux sommaires des allégations relatives à la teneur énergétique et calorique et des allégations relatives aux lipides ci-haut.

Pour obtenir de l'information sur les allégations « léger » concernant les caractéristiques organoleptiques non relatives à la teneur en éléments nutritifs (par exemple, couleur légère, goût léger) et sur les allégations « léger » qui sont expressément autorisées en vertu du paragraphe B.01.502(2) du RAD (par exemple, « poisson légèrement salé »), consulter la page Allégations concernant la composition et la qualité.

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