Exigences particulières concernant les allégations relatives à la teneur nutritive
Allégations relatives aux vitamines et aux minéraux nutritifs
Exigences concernant les allégations relatives aux vitamines et aux minéraux
Il n'est pas permis d'apposer une mention ou une allégation qui caractérise la teneur en vitamine ou en minéral nutritif d'un aliment sur l'étiquette ou dans une annonce, sauf si :
- une valeur quotidienne (VQ) pour la vitamine ou le minéral a été fixée [D.01.004(1)a) et D.02.002(1)a), RAD];
- le pourcentage de la VQ, par portion indiquée, pour la vitamine ou le minéral qui fait l'objet de l'allégation est de 5 % ou plus [D.01.004(1)b) et D.02.002(1)b), RAD];
- Remarque : Les valeurs quotidiennes pour les vitamines et les minéraux nutritifs figurent à la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes;
- la teneur en cette vitamine ou ce minéral est déclarée en pourcentage de la valeur quotidienne, par portion indiquée [D.01.004(1)c) et D.02.002(1)c), RAD];
- Remarque : Une déclaration de la teneur en vitamine ou en minéral nutritif n'est pas requise lorsqu'une allégation est faite pour des fruits ou légumes frais sans ingrédients ajoutés, une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté, ou un légume frais ou un fruit frais enrobé d'huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur. Une allégation relative à la teneur nutritive, sur l'étiquette ou dans une annonce, ne déclenche pas le tableau de la valeur nutritive ni une déclaration de toute information complémentaire [B.01.401(2)c)(i), D.01.004(1.1), D.02.002(1.1), RAD].
- l'allégation est l'une des exceptions spécifiques autorisées;
- eau embouteillée, y compris l'« eau minérale », l'« eau déminéralisée » et les déclarations de l'ajout d'ions fluorures [Titre 12, RAD];
- déclaration de l'ajout d'iodure sur l'espace principal du sel [B.17.003, RAD].
Remarque : Les 3 premières conditions énumérées ci-haut ne s'appliquent pas à une allégation relative à la teneur en sodium ou en potassium d'un aliment [D.02.002(4), RAD]. Pour plus d'information sur ces allégations spécifiques, consulter Allégations relatives au sodium (sel) et Allégations relatives au potassium.
Remarque : Même si une allégation ne peut pas être utilisée, une teneur en vitamine ou en minéral nutritif inférieure à 5 % de la VQ peut être (ou doit être, dans certains cas) déclarée dans le tableau de la valeur nutritive [D.01.004(4), D.02.002(6), RAD] (voir Renseignements nutritionnels complémentaires) ou dans une mention quantitative à l'extérieur du tableau de la valeur nutritive.
Témoignages et garanties
Il est interdit d'utiliser des témoignages et des garanties pour les aliments qui sont présentés comme contenant une vitamine ou un minéral nutritif. Consulter la section Témoignages et garanties concernant les vitamines et les minéraux nutritifs pour obtenir plus d'information à ce sujet.
Vitamines ou minéraux nutritifs ajoutés directement ou en tant que constituants d'un ingrédient
Lorsqu'un aliment comprend une vitamine ou un minéral nutritif ajouté en tant qu'ingrédient, ou lorsqu'un aliment renferme une vitamine ou un minéral nutritif ajouté par l'intermédiaire d'un ingrédient et que la vitamine ou le minéral nutritif est déclaré comme constituant de cet ingrédient (conformément à l'article B.01.008 du RAD), la teneur en cette vitamine ou ce minéral nutritif doit être déclarée dans le tableau de la valeur nutritive, même si l'aliment est exempté normalement de la présentation d'un tableau de la valeur nutritive [B.01.401(3)a) et B.01.401(3)b), RAD].
Allégations relatives aux vitamines ou minéraux nutritifs présents dans des ingrédients exemptés de la déclaration des constituants [D.01.007 et D.02.005, RAD]
L'article B.01.009 du RAD énumère de nombreux ingrédients qui sont partiellement ou entièrement exemptés de la déclaration des constituants. Ces ingrédients peuvent renfermer des vitamines ou des minéraux nutritifs ajoutés en tant que constituants comme le prévoit la réglementation applicable. L'étiquette ou l'annonce d'un aliment qui renferme des ingrédients enrichis peut contenir des mentions ou des allégations relatives aux vitamines ou aux minéraux nutritifs de ces ingrédients, pourvu que :
- la vitamine ou le minéral nutritif soit déclaré sous son nom usuel immédiatement après l'ingrédient de manière à indiquer qu'il est un constituant de cet ingrédient (malgré les exigences du paragraphe B.01.008.2(6), RAD);
- tous les constituants de l'ingrédient, à l'exception de la farine, soient déclarés entre parenthèses après le nom de l'ingrédient. Les constituants ne peuvent être intégrés à la liste d'ingrédients comme s'ils sont des ingrédients de l'aliment. (Pour ce qui est de la farine, seulement la vitamine ou le minéral nutritif qui fait l'objet de l'allégation serait déclaré entre parenthèses.);
- la teneur totale de la vitamine ou le minéral nutritif dans le produit préemballé soit déclarée conformément à l'article D.01.004 ou D.02.002 du RAD, le cas échéant;
- l'aliment renferme au moins 5 % de la VQ par portion indiquée pour cette vitamine ou ce minéral nutritif.
Exemple :
Si un pouding porte une allégation indiquant que l'ingrédient de lait écrémé renferme de la vitamine D, alors tous les constituants du lait écrémé doivent être déclarés entre parenthèses après « lait écrémé » dans la liste d'ingrédients. Pour utiliser une telle allégation, il faut que l'aliment contienne au moins 5 % de la VQ pour la vitamine D par portion indiquée. De plus, la teneur en vitamine D doit être déclarée dans le tableau de la valeur nutritive à la fois en valeur absolue et en pourcentage de la valeur quotidienne.
Remarque : Toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs qui figurent dans la liste d'ingrédients en raison des exigences aux articles D.01.007 et D.02.005 du RAD doivent aussi figurer dans le tableau de la valeur nutritive.
Colonne 1 Allégation |
Colonne 2 Critères – aliments |
Colonne 3 Critères – étiquette ou annonce |
Colonne 4 Renvoi au RAD |
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a) toute allégation relative aux vitamines ou aux minéraux nutritifs |
La vitamine ou le minéral doivent être établis dans la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes. |
Le tableau de la valeur nutritive doit indiquer la teneur de la vitamine ou du minéral nutritif déclaré par portion indiquée, à la fois en valeur absolue et en % de la valeur quotidienne (% VQ). Le tableau de la valeur nutritive doit figurer sur les produits, sauf les aliments habituellement exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive en vertu des alinéas B.01.401(2)a) et b) du RAD [B.01.401(3)e)(ii), RAD]. Les allégations utilisées dans une annonce doivent respecter les exigences visant les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces. |
D.01.004 |
b) |
La vitamine ou le minéral doivent être établis dans la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes. |
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau. |
D.01.004 |
c) |
La vitamine ou le minéral doivent être établis dans la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes. |
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau. |
D.01.004 |
d) |
La liste des vitamines et des minéraux nutritifs qui peuvent être ajoutés se trouve à l'article D.03.002 du RAD (voir Aliments auxquels des vitamines, des minéraux nutritifs et des acides aminés peuvent ou doivent avoir été ajoutés). |
Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau. |
D.01.009 |
e) « teneur plus élevée en (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que... » |
Comparativement à l'aliment de référence, le produit doit : |
La mention (%, fraction ou quantité) de plus de (nom de la vitamine ou du minéral nutritif) que (nom de l'aliment de référence) doit : Les allégations relatives à la teneur nutritive dans les annonces doivent respecter les exigences visant les annonces. Voir les critères énoncés à la colonne 3 pour le point a) du présent tableau. |
D.01.004 |
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