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Exigences d'étiquetage pour le sel

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Le sel joue un rôle fonctionnel dans de nombreuses catégories d'aliments. Il est essentiel au maintien de la structure des produits, au contrôle enzymatique, microbien et de l'humidité, pour assurer la texture, l'émulsification, la stabilité du pH, la saveur, la salubrité, la stabilisation et la conservation des aliments.

Le sel et les succédanés de sel vendus au Canada sont soumis aux dispositions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC) et du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC), ainsi qu'à celles de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et du Règlement sur les aliments et drogues (RAD).

Lorsque destinés au commerce intraprovincial, le sel et les succédanés de sel sont soumis à des exigences concernant l'étiquetage en vertu de la LAD et du RAD, ainsi qu'à des exigences précises de la LSAC et du RSAC s'appliquant aux aliments préemballés vendus au Canada, indépendamment du niveau de distribution. La réglementation provinciale peut également comporter des exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent lorsque ces produits sont vendus à l'intérieur de la province concernée.

Aux fins de la présente information, le sel, autre que le sel gemme à l'état brut, doit respecter la norme prescrite au titre 17 de la partie B du RAD [B.17.001, RAD].

Les succédanés de sel n'ont pas de norme prescrite et sont, en règle générale, un produit de remplacement réduit en sodium ou sans sodium. Les succédanés de sel contiennent habituellement du chlorure de potassium. Les succédanés du sel de table peuvent contenir de l'iode, bien que cela ne soit pas obligatoire [D.03.002(1) article 17, RAD].

Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante sont propres au sel et aux succédanés de sel. Consultez l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences de base en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.

Nom usuel – Sel et les succédanés de sel

Sel qui ne contient pas 0,01 % d'iodure de potassium

L'ajout d'iode pour le sel de table ou à usage domestique général est obligatoire pour aider à prévenir le goitre [B.17.003, RAD]. Si un produit de sel n'est pas conforme à l'article B.17.003, comme un sel gemme naturel titrant 98,32 % de chlorure de sodium et qui ne contient pas 0,01 % d'iodure de potassium, il ne peut pas être vendu aux consommateurs comme du sel d'usage domestique ou du sel de table. Un nom usuel qui précise l'usage auquel le sel est destiné, comme « sel pour marinades », serait acceptable. À défaut, le produit peut être vendu pour transformation ultérieure sous le nom de « sel ».

Sel de mer et les sels de mer

Le nom usuel « sel de mer » désigne du sel extrait de la mer et lorsque le sel de mer est vendu comme sel de table ou pour usage domestique général, il doit respecter la norme prescrite pour le sel. Le sel provenant d'une mine ne peut être qualifié de « sel de mer ».

Le nom usuel « sels de mer » (remarquez l'emploi du pluriel « sels ») désigne un mélange de chlorure de sodium et d'autres sels minéraux. Les sels de mer n'ont pas à être conformes à la norme pour le sel ou à être iodés. Les « sels de mer » doivent être extraits de l'eau de mer et non d'une mine.

Pour plus d'information, consultez Nom usuel.

Liste des ingrédients – Sel et les succédanés de sel

Sel

Tous les ingrédients, y compris l'iodure, et leurs constituants doivent figurer dans la liste des ingrédients du sel de table.

Lorsque le sel est utilisé comme ingrédient dans la fabrication d'un produit alimentaire, les constituants du sel n'ont pas à figurer dans la liste des ingrédients [B.01.009(1), article 20, RAD].

Sel(s) de mer

Lorsque le sel de mer (remarquez l'emploi du singulier « sel ») est utilisé comme ingrédient, à l'instar du sel ordinaire, les constituants du sel de mer n'ont pas à figurer dans la liste des ingrédients prévue au paragraphe B.01.009(1), article 20, du RAD.

Le nom usuel « sels de mer » (remarquez l'emploi du pluriel « sels ») est un nom usuel acceptable dans la liste des ingrédients lorsqu'il désigne un mélange de chlorure de sodium et d'autres sels minéraux. Une liste complète des constituants est nécessaire, car les sels de mer ne sont pas dispensés de fournir une liste des ingrédients en vertu de l'article B.01.009 du RAD.

Succédanés de sel

Tous les ingrédients et leurs constituants doivent figurer dans la liste des ingrédients des succédanés du sel de table. Cela comprend une déclaration de l'iodure s'il est présent.

Lorsqu'un succédané de sel est utilisé comme ingrédient dans un autre aliment, il doit être déclaré sous son nom usuel dans la liste des ingrédients. Le terme « succédané de sel » à lui seul ne serait pas acceptable. Toutefois, il serait acceptable de déclarer la fonction de l'additif entre crochets après le nom usuel, par exemple « chlorure de potassium (succédané de sel) ».

Pour plus d'information, consultez Liste des ingrédients.

Étiquetage nutritionnel – Sel et les succédanés de sel

Tableau de la valeur nutritive

Lorsque le sel de table ou à usage domestique général qui contient de l'iodure ajouté est déclaré dans l'espace principal, il n'est pas nécessaire de déclarer la teneur en iodure dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.402(6), RAD]. En outre, pour déclarer la teneur en iodure dans l'espace principal, il n'est pas nécessaire que le sel contienne un minimum de 5 % de la valeur quotidienne pour l'iodure [D.02.002(1), RAD].

Pour plus d'information, consultez Étiquetage nutritionnel.

Symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage

La plupart des aliments préemballés vendus au Canada doivent être étiquetés avec un symbole nutritionnel lorsque la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium est égale ou supérieure aux seuils nutritionnels spécifiés [B.01.350, RAD].

Le sel de table ou pour usage domestique général (y compris les succédanés du sel de table) est toujours exempté de l'obligation d'apposer un symbole nutritionnel [B.01.350(5)h), RAD].

Consultez Aliments exemptés des exigences relatives aux symboles nutritionnels sur le devant de l'emballage pour plus de détails sur les exemptions.

Exigences en matière d'étiquetage propres à un produit

Déclaration de la teneur en iodure

Le sel et le sel de mer vendus comme sel de table ou pour usage domestique général doivent contenir 0,01 % d'iodure de potassium et la présence de l'iodure doit être déclarée dans l'espace principal [B.17.003, RAD]. Le sel et le sel de mer qui n'ont pas été iodés sont permis comme ingrédient dans un aliment.

Il n'est pas obligatoire de déclarer la présence de l'iodure dans un succédané de sel dans l'espace principal.

Allégations et mentions volontaires

Allégations relatives à un régime alimentaire

Un succédané de sel qui satisfait aux critères de composition et d'étiquetage pour une allégation sans sodium ou sans sel ou pour une allégation faible teneur en sodium ou en sel peut être présenté comme un aliment à usage diététique spécial, tel que « pour régimes sans sel » ou « pour régimes à teneur réduite en sel » [B.24.003(1.1), RAD].

Pour plus d'information, consultez le tableau D. Mentions et allégations concernant le sodium ou le sel du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive.

Allégations relatives à la teneur nutritive

Un produit du sel décrit comme « réduit en sodium » doit présenter une diminution d'au moins 25 % de la teneur en sodium par rapport au sel de table ordinaire. Pour un produit de ce type, la différence de la quantité de sodium par portion indiquée doit être indiquée sur l'étiquette, exprimée en pourcentage, en fraction ou en milligrammes, par exemple 50 % moins de sodium que le sel de table, la moitié du sodium du sel de table, 275 mg moins de sodium par ¼ de cuillerée à thé.

Pour plus d'information, consultez Allégations relatives au sodium (sel) et le tableau D. Mentions et allégations concernant le sodium ou le sel du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive.

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