Sélection de la langue

Recherche

Archivée - Lignes directrices sur la boisson ou préparation de boisson portant le nom d'un fruit

Cette page a été archivée

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage.

Les boissons dont le nom inclut le nom usuel d'un fruit doivent être étiquetées et annoncées de façon à les distinguer nettement des jus de fruits normalisés. Lorsqu'une boisson contient une quantité appréciable de jus de fruits, on peut en faire mention. Il est permis de mentionner que la boisson est « aromatisée » ou « composée en partie de jus de fruits » lorsque la quantité de jus présente est indiquée. Pour en savoir davantage sur la mention des ingrédients, se reporter à Ingrédients mis en évidence.

Le nom usuel de produits qui contiennent au moins 25 % d'un seul jus (tel que consommé) peut intégrer le nom du jus, p. ex., « boisson au jus de (nom du fruit) » ou « boisson rafraîchissante au jus de (nom du fruit) ». Cependant, comme ce genre de nom usuel met l'accent sur la teneur en jus du produit, il pourrait donner une fausse impression quant à la quantité réelle de jus contenu dans le produit, à moins qu'une déclaration de la teneur réelle en jus figure dans l'espace principal de l'étiquette, de façon claire et bien en vue, en caractères au moins aussi gros que la désignation numérique de la quantité nette.

Lorsque le produit contient moins de 25 % de jus, le mot « jus » ne peut pas faire partie de son nom usuel, mais l'allégation « fait avec X % de jus de fruit » peut être employée, pourvu qu'elle soit séparée du nom usuel. Les jus décaractérisés ne doivent pas entrer dans le calcul du pourcentage de jus présent dans l'aliment.

Il est à noter qu'un jus décaractérisé ne peut être déclaré comme « jus de (nom du fruit) » dans la liste des ingrédients, puisqu'il ne satisfait plus aux critères de la norme d'identité relative aux jus de fruits établie par l'article B.11.120 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et par l'article 60 du document Normes d'identité canadiennes, Volume 4 – Produits de fruits ou de légumes transformés. De plus, le jus décaractérisé ne satisfait à aucune des normes d'identité relatives à des jus de fruits spécifiques du RAD ou du document Normes d'identité canadiennes, Volume 4 – Produits de fruits ou de légumes transformés. On peut utiliser les allégations « jus de (nom du fruit) désacidifié », « jus de (nom du fruit) décoloré » ou « jus de (nom du fruit) sans saveur », selon le cas.

Lorsque des substances aromatisantes artificielles sont utilisées, les déclarations ne doivent pas donner l'impression que l'arôme est attribuable à la teneur en jus ou en arômes de fruits véritables. Lorsque des arômes de fruits véritables sont utilisés, les produits peuvent être décrits comme « contenant des arômes de fruits véritables ou des arômes dérivés de fruits ».

Il est généralement permis d'utiliser des déclarations comme « goût de jus d'orange fraîchement pressée », mais il faut s'assurer qu'elles ne bernent pas les consommateurs quant à la nature véritable du produit.

Date de modification :