Sélection de la langue

Recherche

Exigences en matière d'étiquetage des produits laitiers

Sur cette page

Aperçu

Les produits laitiers sont des aliments produits à partir du lait de mammifères et comprennent ceux qui sont visés par une norme alimentaire dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) ou le Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Le lait, le beurre, la crème glacée et le fromage sont des exemples de produits laitiers.

La présente section résume les exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent aux produits laitiers importés, ainsi qu'à ceux qui sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés au Canada pour le commerce interprovincial ou pour l'exportation. Dans certains cas, les exigences en matière d'étiquetage s'appliquent également pour le commerce intraprovincial.

Les produits laitiers sont soumis aux dispositions de :

Lorsqu'ils sont vendus sur le marché intraprovincial, les produits laitiers sont assujettis aux exigences en matière d'étiquetage de la LAD et du RAD, ainsi qu'aux exigences particulières de la LSAC et du RSAC qui s'appliquent aux aliments préemballés vendus au Canada, peu importe le niveau de commerce. Les règlements provinciaux peuvent aussi comporter des exigences en matière d'étiquetage visant les produits vendus à l'intérieur de la province en question.

Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante sont propres aux produits laitiers. Se reporter à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences de base additionnelles en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.

Exemptions

Les portions individuelles de produits laitiers de consommation préemballés qui sont vendues dans des distributeurs automatiques ou dans des cantines mobiles ou qui sont servies avec des repas ou des casse-croûte par les restaurants ou autres entreprises commerciales sont exemptées des exigences d'étiquetage énoncées aux articles 246, 248 et 250 du RSAC [251, RSAC]. Les petites boîtes à lait ou le beurre en portions individuelles sont des exemples de tels produits. Les exigences exemptées comprennent, entre autres, les termes descriptifs pour certains produits laitiers préemballés, la mention « produit de » suivie du pays d'origine pour les produits laitiers importés, ainsi que la déclaration du pourcentage de matière grasse du lait et d'humidité. Ces produits sont également exemptés de la déclaration de la quantité nette [241.2(1)a) et c), RSAC].

Nom usuel

Le nom usuel doit être déclaré sur l'espace principal des aliments préemballés, incluant les produits laitiers [B.01.006(1), RAD; 218(1)a), RSAC]. Pour plus de détails à ce sujet, consultez Nom usuel.

Le lait désigne le lait de vache, sauf s'il existe une indication contraire [B.08.003, RAD]. Les normes pour le lait énoncées aux articles B.08.003 à B.08.028 du RAD ne s'appliquent pas au lait venant d'un animal autre qu'une vache [B.08.002.1, RAD]. Pour les produits laitiers fabriqués à partir de lait d'un animal autre que la vache, la source animale du lait doit être clairement indiquée [B.08.028.2, RAD]. En ce qui a trait aux produits laitiers de consommation préemballés, cette spécification doit paraître sur l'espace principal s'il ne fait pas partie du nom usuel [248c), RSAC].

Les noms usuels des produits laitiers normalisés sont indiqués en caractères gras au Titre 8 du RAD ou dans le document intitulé les Normes d'identité canadiennes, Volume 1 – Produits laitiers, qui est incorporé par renvoi dans le RSAC. Tout comme l'ensemble des aliments assujettis à une norme d'identité, seuls les aliments qui respectent toutes les dispositions énoncées dans la norme peuvent utiliser le nom usuel prescrit [201, RSAC]. Pour ce qui est des produits laitiers qui ne sont pas visés par une norme, le nom usuel approprié est le nom sous lequel l'aliment est généralement connu.

Modification des noms usuels pour les produits laitiers normalisés

Pour un produit laitier qui ne correspond pas entièrement à une norme établie, le nom usuel associé à cette norme ne peut pas être utilisé, sauf si le nom usuel normalisé est modifié de manière à indiquer toutes les différences de l'aliment par rapport à l'aliment décrit dans la norme. Pour plus d'information à ce sujet, consultez Modification des noms usuels pour aliments normalisés.

Exemple :

La norme sur la crème sure ne permet pas l'ajout d'herbes, d'assaisonnements ou d'épices. Si de la ciboulette est ajoutée à la crème sure, le nom usuel doit être modifié pour indiquer clairement aux consommateurs en quoi le produit diffère de la norme (par exemple, crème sure à la ciboulette).

Quelques variétés de fromages peuvent contenir plus que le pourcentage maximal d'humidité et moins que le pourcentage minimal de matière grasse du lait prévus par la norme à condition que le fromage modifié conserve la saveur et la texture caractéristiques du fromage et que le nom usuel du fromage comprend des termes descriptifs qui vont satisfaire les exigences du RAD en ce qui concerne les allégations et mentions [30, Normes d'identité canadiennes, Volume 1 – Produits laitiers; B.08.033, RAD].

Noms usuels des produits laitiers sans lactose

La lactase, un enzyme alimentaire, est ajoutée à certains produits laitiers pour éliminer la présence du lactose. Certaines normes sur les produits laitiers autorisent l'ajout de lactase comme additif alimentaire, alors que d'autres ne l'autorisent pas. Consultez la liste des enzymes alimentaires autorisées de Santé Canada pour obtenir plus d'information sur les utilisations permises de la lactase.

Produits laitiers dont la norme n'autorise pas l'ajout de lactase

L'ajout de lactase à ces produits fera en sorte que l'aliment ne sera pas conforme à la norme. Le cas échéant, le nom usuel doit indiquer cet écart. Par exemple, la norme sur le lait n'autorise pas l'ajout de lactase. Par conséquent, si de la lactase est ajoutée au lait, le nom usuel doit être modifié pour indiquer en quoi le lait ne respecte pas la norme de « lait », comme « lait sans lactose ».

Produits laitiers dont la norme autorise l'ajout de lactase

L'ajout de lactase à ces produits respecte les dispositions de la norme. C'est pourquoi, dans ce cas-ci, le nom usuel peut être le nom usuel normalisé, ou de l'information supplémentaire peut être présentée pour indiquer cet ajout. Par exemple, la norme sur les mélanges à crème glacée autorise l'ajout de lactase au lait utilisé dans les mélanges à crème glacée. Par conséquent, si de la lactase est ajoutée au lait utilisé pour un mélange à crème glacée, le produit final peut être appelé « crème glacée » ou « crème glacée sans lactose ».

Pour plus d'information sur les allégations sans lactose, consultez Allégations négatives relatives à l'absence ou au non-ajout d'une substance.

Autres mentions

Dans certains cas, d'autres mentions doivent figurer sur l'espace principal des produits laitiers préemballés lorsqu'ils sont expédiés ou transportés d'une province à une autre, importés ou exportés [242, 246a), 247a), 247c), 247d), RSAC].

Le tableau ci-dessous dresse une liste des termes requis, quand et où les mettre.
Terme Quand l'utiliser Emplacement
« fouetté » / « Whipped » Beurre et produits de beurre Note de tableau 1 si de l'air ou un gaz inerte y a été incorporé uniformément par fouettage [246a)(ii), RSAC] Espace principal, après le nom usuel en français, mais précédant le nom usuel en anglais
« de culture » / « Cultured » Beurre et produits de beurre Note de tableau 1 s'ils ont été conditionnés à partir de crème additionnée d'une culture bactérienne [246a)(i), RSAC] Espace principal, après le nom usuel en français, mais précédant le nom usuel en anglais
« non salé » / « Unsalted » Beurre et produits de beurre Note de tableau 1 s'ils sont ni salés ni de culture [246a)(iii), RSAC] Espace principal, à proximité du nom usuel
« salé » / « Salted » Beurre et produits de beurre Note de tableau 1 s'ils sont à la fois salés et de culture
[246a)(iv), RSAC]
Espace principal, à proximité du nom usuel
« pasteurisé » / « Pasteurized » Le fromage préemballé, autre que le fromage de consommation préemballé, dans sa forme originale fait de lait pasteurisé, sauf s'il est indiqué dans la liste des ingrédients [247a), RSAC] Espace principal
« basse température » ou « basse temp. » /
« Low Heat » ou « Low Temperature » ou « Low Temp. »
Le lait écrémé en poudre préemballé, autre que le lait écrémé en poudre de consommation préemballé, ayant une teneur en azote protéique de lactosérum d'au moins 6,0 mg/g [247c), RSAC] Espace principal
« haute température » ou « haute temp. » / « High Heat » ou « High Temperature » ou « High Temp. » Le lait écrémé en poudre préemballé, autre que le lait écrémé en poudre de consommation préemballé, ayant une teneur en azote protéique de lactosérum de plus de 1,5 mg/g [247d), RSAC] Espace principal

Note de tableau

Note de tableau 1

Le beurre et les produits du beurre comprennent le beurre, le beurre réduit en calories, le beurre léger, la tartinade laitière et le beurre de lactosérum.

Retour à la référence de la note de tableau 1

Pourcentage de lait écrémé et de lactosérum en poudre

L'espace principal d'un mélange de lait écrémé en poudre et de lactosérum en poudre préemballés doit aussi inclure les pourcentages respectifs de chacun [246b), RSAC].

Description de la fermeté et de l'affinage des fromages de consommation préemballés

Les renseignements ci-dessous doivent figurer sur l'espace principal du fromage de consommation préemballé :

Cette information n'a pas à figurer sur l'étiquette des variétés de fromage normalisées, notamment les variétés mentionnées dans le tableau de l'article B.08.033 du RAD [249(2), RSAC].

Fermeté relative

La fermeté relative du fromage doit être indiquée par les mentions stipulées au tableau 1 du document intitulé Mentions descriptives et nom d'identification propres à certains aliments, selon la teneur en humidité par rapport à un extrait sec dégraissé [249(3), RSAC].

Principale caractéristique d'affinage

La principale caractéristique d'affinage du fromage doit être indiquée par les mentions stipulées au tableau 2 du document Mentions descriptives et nom d'identification propres à certains aliments [249(4), RSAC].

Liste d'ingrédients

Les mêmes exigences et exemptions relatives à la liste d'ingrédients qui s'appliquent à tous les aliments s'appliquent aussi aux produits laitiers. Par exemple, les portions individuelles préemballées de produits laitiers qui sont uniquement destinées à être servies avec des repas ou des casse-croûte par les restaurants ou autres entreprises commerciales (par exemple, portions de beurre) sont exemptées de l'exigence liée à la liste d'ingrédients [B.01.008(2)b), RAD]. Pour de plus amples détails, consultez Produits préemballés qui n'ont pas à être accompagnés d'une liste d'ingrédients.

Il faut déclarer les ingrédients en utilisant un nom usuel approprié dans la liste d'ingrédients [B.01.010(2), RAD]. Les noms usuels d'ingrédients laitiers comprennent les noms usuels appropriés normalisés ou non normalisés, de même que les noms collectifs ou de catégorie « substances laitières » ou « substances laitières modifiées » [tableau 2, Noms usuels d'ingrédients et de constituants; B.01.010(3)b), RAD]. Consultez noms de catégorie ou noms collectifs d'ingrédients et de constituants sous Noms usuels de la liste d'ingrédients pour plus d'information.

Ingrédient MicroGARD

Le MicroGARD est un ingrédient fabriqué à partir de la fermentation du dextrose ou du lait écrémé avec une culture bactérienne laitière standard. Lorsque le MicroGARD est ajouté comme ingrédient à un aliment, les noms usuels « lait écrémé de culture », « lait écrémé fermenté », « dextrose de culture » ou « dextrose fermenté », selon le cas, doivent être déclarés dans la liste d'ingrédients du produit alimentaire final avec les constituants de l'ingrédient.

Le lait écrémé de culture ne devrait pas être inclus dans le nom collectif ou de catégorie « substance laitières modifiées » stipulé au tableau 2 du document Noms usuels d'ingrédients et de constituants. De plus, le dextrose de culture ainsi que le lait écrémé de culture ne sont pas considérés comme des additifs alimentaires.

Le dextrose de culture et le lait écrémé de culture sont des mélanges d'acides propionique, butyrique et lactique, et de peptides qui prolongent la durée de conservation ou qui servent d'agents de conservation. C'est pourquoi il n'est pas acceptable d'alléguer que l'aliment final ne contient pas d'agent de conservation ou n'est pas conservé.

Quantité nette

L'étiquette de la plupart des produits laitiers de consommation préemballés doit porter la quantité nette en unités métriques sur l'espace principal [221, 232, RSAC].

Les produits laitiers préemballés, autres que les produits laitiers de consommation préemballés, ont besoin d'une déclaration de la quantité nette sur l'espace principale de l'étiquette. La déclaration peut se faire en unités métriques, en unités canadiennes ou les 2 si une norme est prévue dans les Normes d'identité canadiennes, Volume 1 – Produits laitiers. Si la quantité nette est exprimée en unités métriques et en unités canadiennes, elles doivent être groupées ensemble. Si aucune norme n'est prévue dans le document des Normes d'identité canadiennes, Volume 1 – Produits laitiers à l'égard du produit laitier, la déclaration de la quantité nette doit utiliser les unités métriques [243, 244.1a), 244.3a), 244.4a), RSAC].

La déclaration de quantité nette des produits laitiers préemballés doit figurer en volume ou en poids, conformément au document incorporé par renvoi intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments [231, 244, RSAC].

Quand 2 ou plusieurs emballages individuels de plaquettes de beurre sur papier ou d'autres produits laitiers connexes sont vendus comme une seule unité ayant une quantité nette totale de plus de 20 g pour la vente aux consommateurs (c'est-à-dire, il s'agit d'un aliment de consommation préemballé), alors le nom usuel et le nombre d'aliments emballés individuellement de chaque catégorie doit paraître sur l'espace principal de l'étiquette, ainsi que :

Pour de plus amples renseignements, consultez Quantité nette.

Nom et principal lieu d'affaires

Le RAD et le RSAC exigent que l'étiquette de tous les produits alimentaires préemballés contienne le nom et principal lieu d'affaires de la personne pour laquelle l'aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté. Pour en savoir plus, consultez Nom et principal lieu d'affaires.

Pays d'origine

Conformément à la définition de produit laitier dans le RSAC, les produits laitiers préemballés importés doivent porter, sur n'importe quelle partie de l'étiquette, l'expression « produit de » / « product of », suivie du nom du pays d'origine. Si cette déclaration est placée sur le dessous du contenant, elle doit aussi être indiquée ailleurs sur l'étiquette [245(2), 245(3), 250(1)a), RSAC].

De plus, le fromage de consommation préemballé qui est emballé au Canada à partir de fromage importé en vrac dont une norme est prévue dans les Normes d'identité canadiennes, Volume 1 – Produits laitiers doit indiquer, sur l'espace principal du contenant, le nom du pays d'origine, précédé de « produit de » / « product of » [250(1)b) et (2), RSAC].

Les mentions ci-dessus qui doivent paraître sur les produits laitiers importés doivent figurer, dans le cas des produits laitiers préemballés autres que les produits laitiers de consommation préemballés, en caractères gras dont la hauteur est d'au moins 16 mm [253, RSAC].

Remarque : Dans le RSAC, le pays d'origine est plutôt appelé l'État étranger d'origine.

Pourcentage (%) de matière grasse du lait et d'humidité

Matière grasse du lait

Le pourcentage de matière grasse du lait suivi de l'expression « matière grasse du lait » ou de l'abréviation « M.G. » doit figurer sur l'espace principal de certains produits laitiers. Le Tableau : Déclaration du pourcentage (%) de matière grasse du lait et d'humidité ci-dessous indique les produits laitiers qui exigent la déclaration du pourcentage de matière grasse du lait.

Humidité

En plus du pourcentage de la matière grasse du lait, certains produits laitiers doivent aussi porter la déclaration du pourcentage d'humidité sur l'espace principal qui suit l'expression « humidité » ou « eau » (par exemple, « 31 % M.G. et 39 % d'humidité »). Le Tableau : Déclaration du pourcentage (%) de matière grasse du lait et d'humidité ci-dessous indique les produits laitiers qui doivent porter la déclaration du pourcentage de l'humidité.

À moins qu'il y ait une disposition contraire, les mentions ci-dessous s'appliquent aux produits laitiers préemballés.

Tableau : Déclaration du pourcentage (%) de matière grasse du lait et d'humidité
Produit laitier Déclaration du % de matière grasse du lait et d'humidité Références (RSAC et RAD)
(indication de la variété) fromage Matière grasse du lait et humidité 248a), 248b), RSAC
B.08.032(1)a), RAD
Babeurre en poudre - préemballé, autre que de consommation préemballé Matière grasse du lait 247b), RSAC
Beurre réduit en calories Matière grasse du lait 246c), RSAC
Fromage cheddar Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)b), RAD
Fromage en grains - de consommation préemballé Matière grasse du lait et humidité 248a), 248b), RSAC
Fromage conditionné à froid (indication de la variété) Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)o), RAD
Fromage conditionné à froid (indication de la variété) avec (indication des ingrédients ajoutés) Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)p), RAD
Préparation de fromage conditionné à froid Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)q), RAD
Préparation de fromage conditionné à froid avec (indication des ingrédients ajoutés) Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)r), RAD
Lait concentré partiellement écrémé Matière grasse du lait 248b), RSAC
B.08.008c), RAD
Fromage cottage Matière grasse du lait B.08.074(1)b), RAD
Fromage à la crème Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)c), RAD
Fromage à la crème avec (indication des ingrédients ajoutés) Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)f), RAD
Fromage à la crème à tartiner Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)g), RAD
Fromage à la crème à tartiner avec (indication des ingrédients ajoutés) Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)h), RAD
Fromage cottage en crème Matière grasse du lait B.08.074(1)c), RAD
Tartinade laitière Matière grasse du lait 246c), RSAC
Lait évaporé partiellement écrémé Matière grasse du lait 248b), RSAC
B.08.008c), RAD
Lait partiellement écrémé en poudre Matière grasse du lait 246c), RSAC
Fromage fondu (indication de la variété) Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)i), RAD
Fromage fondu (indication de la variété) avec (indication des ingrédients ajoutés) Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)j), RAD
Préparation de fromage fondu Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)k), RAD
Préparation de fromage fondu avec (indication des ingrédients ajoutés) Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)l), RAD
Fromage fondu à tartiner Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)m), RAD
Fromage fondu à tartiner avec (indication des ingrédients ajoutés) Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)n), RAD
Fromage de lactosérum Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)d), RAD
(indication de la variété) fromage de lactosérum Matière grasse du lait et humidité B.08.032(1)e), RAD
Yogourt Matière grasse du lait B.08.074(1)a), RAD

Datation et directives d'entreposage

Les produits laitiers dont la durée de conservation est de 90 jours ou moins sont assujettis aux mêmes exigences en matière de datation et d'entreposage que les autres aliments. Pour plus d'information à ce sujet, consultez la page Datation et directives d'entreposage.

Étiquetage nutritionnel

Tableau de la valeur nutritive

Les mêmes exigences et exemptions en matière d'étiquetage nutritionnel qui s'appliquent à tous les aliments visent aussi les produits laitiers. Par exemple, la liste suivante indique les produits laitiers qui sont toujours exemptés d'afficher un tableau de la valeur nutritive :

Consultez les Exemptions en matière d'étiquetage nutritionnel pour en savoir plus.

Symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage

La plupart des aliments préemballés vendus au Canada doivent être étiquetés avec un symbole nutritionnel lorsque la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium est égale ou supérieure aux seuils nutritionnels spécifiés [B.01.350, RAD]. Les produits laitiers suivants sont toujours exemptés des exigences relatives au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage [B.01.350(5)f), RAD] :

Des produits laitiers particuliers sont conditionnellement exemptés des exigences relatives au symbole nutritionnel. Le lait obtenu de tout animal, sous forme liquide ou en poudre, est conditionnellement exempté des exigences relatives au symbole nutritionnel pour les 3 éléments nutritifs d'intérêt [B.01.350(6), RAD]. On compte parmi les exemples le lait de vache, le lait de mouton et le lait de chèvre.

Les produits laitiers suivants sont aussi conditionnellement exemptés des exigences relatives au symbole nutritionnel pour les gras saturés et les sucres [B.01.350(9), RAD] :

Consultez la section Aliments exemptés des exigences relatives au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage pour obtenir des détails sur les exemptions et les motifs de perte d'exemption.

Portion indiquée

La portion indiquée est basée sur la portion comestible de l'aliment tel qu'il est vendu et est étroitement liée à la quantité de référence réglementaire. Le Tableau des quantités de référence pour aliments présente les quantités de référence de diverses catégories d'aliments, dont les « Produits laitiers et succédanés ». Il comprend aussi des instructions expliquant comment déterminer et déclarer la portion indiquée dans le tableau de la valeur nutritive pour les produits préemballés à portions multiples.

Des exemples de portions indiquées sont expliqués ci-dessous :

Pointe ou morceau de fromage : La quantité de référence du fromage, dont le fromage à la crème et le fromage à tartiner, à l'exception de ceux qui font l'objet d'un article distinct à la colonne 1 du tableau des quantités de référence pour aliments, est de 30 g. La portion indiquée est exprimée en déclarant d'abord la mesure domestique [dimension du morceau de fromage (cube de # cm ou tranche de # cm) dont le poids en grammes se rapproche le plus de la quantité de référence de 30 g], suivie de la mesure métrique (qui correspond à la quantité de référence de 30 g) [par exemple, « par cube de 3 cm (30 g) » ou « par tranche de 1,5 cm (30 g) »] [Article D.1, Produits laitiers et succédanés, Tableau des quantités de référence pour aliments].

Fromage mou à tartiner : La quantité de référence du fromage mou à tartiner est aussi de 30 g. La portion indiquée est exprimée en déclarant d'abord la mesure domestique (nombre de cuillères à soupe dont le poids en grammes se rapproche le plus de la quantité de référence de 30 g), suivie de la mesure métrique (qui correspond à la quantité de référence de 30 g) [par exemple, « par 2 c. à soupe (30 g) »] [Article D.1, Produits laitiers et succédanés, Tableau des quantités de référence pour aliments].

Consultez Portion indiquée pour obtenir plus d'information.

Nom de catégorie

Toute mention du « Recueil » dans cette section se rapporte au Recueil des normes canadiennes de classification. Le Volume 4 du Recueil des normes canadiennes de classification décrit les exigences relatives aux produits laitiers, tandis que le Volume 9 décrit les exigences relatives aux catégories d'importation.

Les produits laitiers, à l'exception des produits laitiers qui sont exportés, ont une classification optionnelle. S'ils sont classifiés et destinés au commerce interprovincial ou à l'importation, ils doivent satisfaire aux exigences relatives à la catégorie applicable prévues dans le Recueil et doivent porter une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie en question [307b), RSAC]. Dans le cas des produits laitiers de consommation préemballés, le nom de catégorie doit figurer sur l'espace principal en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de l'annexe 6 en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1 [312b), RSAC].

Les titulaires de licence peuvent apposer un nom de catégorie sur un produit laitier et utiliser ce nom de catégorie relativement aux produits laitiers si le produit laitier est visé par leur licence et si le produit laitier est classé par un titulaire de licence [308(1)d), RSAC].

Le nom de catégorie applicable au beurre, au beurre réduit en calories, à la tartinade laitière, au beurre léger, au beurre de lactosérum et au fromage cheddar est :

[1(1), Recueil, Volume 4 – Produits laitiers]

Les noms de catégories applicables aux produits laitiers secs sont :

[1(2), Recueil, Volume 4 – Produits laitiers]

Les produits laitiers importés classifiés par un titulaire de licence doivent employer le nom de catégorie canadien (ci-dessus) applicable, plutôt que la désignation de catégorie étrangère [2(2), Recueil, Volume 9 – Exigences relatives aux catégories d'importation].

Le nom de catégorie apposé sur un produit laitier doit apparaître tel prévu ci-bas [313, RSAC; 2(1), Recueil, Volume 4 – Produits laitiers] :

Contour d'une feuille d'érable dans le centre de laquelle figure, en majuscules, le mot CANADA et en-dessous le chiffre 1.
Description de la photo - Figure 1

Contour d'une feuille d'érable dans le centre de laquelle figure le texte suivant : en majuscules et en caractères gras, le mot CANADA légèrement courbé et, en-dessous, le chiffre 1. CANADA 1 est le nom de catégorie bilingue du produit laitier.

Contour d'une feuille d'érable dans le centre de laquelle figure, en majuscules, le mot CANADA et en-dessous le chiffre 2.
Description de la photo - Figure 2

Contour d'une feuille d'érable dans le centre de laquelle figure le texte suivant : en majuscules et en caractères gras, le mot CANADA légèrement courbé et, en-dessous, le chiffre 2. CANADA 2 est le nom de catégorie bilingue du produit laitier.

Les dessins ci-dessus peuvent être blancs ou d'une autre couleur uniforme [2(2), Recueil, Volume 4 – Produits laitiers].

Pour des renseignements additionnels, consultez Catégories.

Code de lot

Pour connaître les exigences visant le code de lot ou un autre identifiant unique aux fins de traçabilité, consultez les Exigences réglementaires relatives à la traçabilité.

Veuillez noter que des recommandations ont été faites concernant l'utilisation de codes de lot potentiellement trompeurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Code de lot sur la page Datation et directives d'entreposage.

Consultez aussi la section Exigences de lisibilité pour d'autres sujets d'étiquetage spécifiques pour obtenir des renseignements sur les exigences de lisibilité qui visent les codes de lot.

Allégations et mentions volontaires

Ingrédients laitiers mis en évidence dans d'autres aliments

La section Allégations sur les ingrédients mis en évidence fournit de l'information qui s'applique aussi à la mise en évidence de la présence d'un ingrédient laitier, que ce soit à l'aide du nom usuel d'un aliment ou d'une allégation distincte.

Les mots « beurre » et « crème » doivent être employés avec soin dans le nom ou la description d'un aliment. Pour plus d'information à ce sujet, consultez Descriptions grâce à certains ingrédients caractéristiques, sous la section Ingrédients mis en évidence.

Utilisation du terme « lait »

Le terme « lait » ne peut être utilisé de façon générique pour décrire tous les types de lait de consommation dans tous les cas d'étiquetage.

Afin de respecter l'exigence liée au nom usuel, le terme « lait » fait uniquement référence au « lait » normalisé à l'article B.08.003 du RAD. En ce qui concerne les autres types de lait, il faut utiliser les noms usuels prescrits indiqués en caractères gras au Titre 8 du RAD ou dans les Normes d'identité canadiennes, Volume 1 – Produits laitiers. Il faut également utiliser dans la liste d'ingrédients les noms usuels prescrits ou l'expression « substances laitières », tel que stipulé à l'article 7 du tableau 2 du document Noms usuels d'ingrédients et de constituants [B.01.010(3)b), RAD].

La référence au terme « lait » est considérée comme signifiant le lait au sens générique lorsque le Règlement fait référence à des formules conçues pour être mélangées avec du lait, par exemple en vertu de l'article D.03.002 du RAD. Ces formules peuvent être mélangées avec tout type de « lait » (par exemple, lait écrémé, lait partiellement écrémé, lait entier, après reconstitution ou frais, etc.).

Le mode d'emploi ou toute autre référence similaire sur les étiquettes ou dans les publicités doivent indiquer le type exact de lait qui est utilisé (par exemple, « Fabriqué à partir de lait partiellement écrémé »).

La déclaration du pourcentage de la matière grasse du lait utilisé comme un ingrédient est considérée comme une allégation relative à la teneur nutritive non autorisée. Elle est permise seulement si elle est accompagnée d'une allégation autorisée relative à la teneur nutritive.

Exemple :

Allégations « lait 100 % canadien », « fabriqué à partir de lait 100 % canadien » et « produit laitier 100 % canadien »

L'utilisation volontaire d'une allégation « lait 100 % canadien » (ou semblable) sur des produits laitiers doit être véridique et non trompeuse. Pour plus d'information à ce sujet, consultez les Lignes directrices relatives à l'usage de l'allégation « lait 100 % canadien » sur les produits laitiers.

Allégations relatives aux probiotiques

Certains produits laitiers peuvent avoir des allégations non spécifiques à la souche énonçant la nature des probiotiques présents. Consultez Allégations relatives aux probiotiques.

Allégations comparatives

Le fromage à la crème n'est pas inclus dans le groupe des produits laitiers et substituts en raison de sa faible teneur en calcium et de sa forte teneur en lipides. Donc, une allégation comparative entre le fromage à la crème et un lait n'est pas permise. Le fromage à la crème entre dans la catégorie des « autres aliments » B.01.500(1)a) aliments contenant surtout des matières grasses, et peut seulement être comparé à des aliments de référence similaires ou des aliments de référence du même groupe alimentaire. Consultez Allégations comparatives relatives à la teneur nutritive pour plus d'information.

Étiquetage des fromages faits « à partir de lait cru ou non pasteurisé »

Santé Canada fournit un document d'orientation sur l'amélioration de la salubrité des fromages à pâte molle et à pâte demi-ferme faits de lait non pasteurisé. Dans le cadre de ce document d'orientation, il est recommandé aux fabricants d'étiqueter leurs produits avec l'expression « faits à partir de lait cru ou non pasteurisé » sur l'espace principale du produit ou de le déclarer dans la liste des ingrédients. L'objectif de l'étiquetage est d'aider les consommateurs à faire des choix mieux éclairés sur les produits qui contiennent du lait non pasteurisé, plus particulièrement pour les personnes vulnérables étant plus à risque de développer une maladie d'origine alimentaire.

Renseignements additionnels

Lignes directrices

Lettres d'information et mise à jour des politiques

Rapports de décisions

Définitions

De consommation préemballé

Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].

État étranger

Est assimilé à l'État étranger le membre de l'OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce [1, RSAC].

Lait

Le « lait » ou le « lait entier » utilisé pour la fabrication de produits laitiers désigne la sécrétion lactée normale, exempte de colostrum, des glandes mammaires d'un animal [1(1), Normes d'identité canadiennes, Volume 1 – Produits laitiers].

Personne

Une personne est un individu ou une organisation au sens de l'article 2 du Code criminel [2, LSAC; 2, LAD].

Une personne signifie donc un individu ou une organisation et peut comprendre un consommateur, un fabriquant, un détaillant, un importateur, un restaurant ou n'importe quelle autre entreprise commerciale ou industrielle, une institution comme une école ou un hôpital, ou quiconque achète, utilise ou vend un aliment.

Préemballé

Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé.

Produit du lait

« Produit du lait » peut vouloir dire l'un des produits suivants :

  • a) le lait partiellement écrémé, le lait écrémé, la crème, le babeurre, le petit-lait ou lactosérum et la crème de petit-lait ou crème de lactosérum;
  • b) le lait sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée, ou tout produit visé à l'alinéa a) sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée;
  • c) le beurre, l'huile de beurre et le beurre de petit-lait ou beurre de lactosérum;
  • d) les solides du lait;
  • e) le concentré protéique de petit-lait ou lactosérum [1(1), Normes d'identité canadiennes, Volume 1 – Produits laitiers].
Produit laitier

Lait ou aliment qui provient du lait, seul ou combiné avec un autre aliment, et qui ne contient ni huile ni matière grasse autre que celle du lait [1, RSAC].

Solides du lait

Lorsqu'ils sont utilisés comme ingrédient :

  • a) dans le cas d'un produit laitier, autre que le fromage, tout composant du lait, sauf l'eau et la caséine, seul ou combiné avec d'autres, dont la composition chimique n'a pas été modifiée; et
  • b) dans le cas du fromage, tout composant du lait, sauf l'eau, seul ou combiné avec d'autres [1(1), Normes d'identité canadiennes, Volume 1 – Produits laitiers].
Symbole nutritionnel

Symbole que porte l'espace principal d'un produit préemballé en application du paragraphe B.01.350(1) [B.01.001(1), RAD].

Date de modification :