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Nom usuel sur les étiquettes des aliments

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Exigences

Générale

Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) exigent que le nom usuel soit inscrit sur l'espace principal d'un aliment préemballé [B.01.006(1), RAD; 218(1)a), RSAC]. Le nom usuel peut être requis pour d'autres aliments en vue de la traçabilité ; les exigences d'étiquetage relatives à la traçabilité devraient être consultées pour plus de détails.

Exemptions

Voici les aliments qui sont exemptés des exigences relatives à la déclaration d'un nom usuel sur l'étiquette :

Mode de déclaration

Le nom usuel d'un aliment préemballé doit être inscrit en français et en anglais sur l'espace principal de l'étiquette (c'est-à-dire la face principale). Pour les aliments de consommation préemballés, le nom usuel doit s'écrire en français et en anglais et la hauteur minimale des caractères utilisés, fondée sur la hauteur de la lettre « o » minuscule, doit être de 1,6 mm (1/16 de pouce). Lorsque la principale surface exposée mesure 10 cm2 (1,55 po2) ou moins, le nom usuel peut être indiqué en caractères dont la hauteur est d'au moins 0,8 mm (1/32 po) [B.01.006(1), B.01.012(2), RAD; 206(1), 210(2) et (3), 211b), 218(1)a), RSAC].

Choisir un nom usuel approprié

Le nom usuel d'un aliment est :

Le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans le RAD

Le RAD prescrit des normes de composition, de concentration, d'activité, de pureté, de qualité et autres pour plus de 300 aliments. On fait souvent allusion à ces aliments sous l'expression « aliments normalisés ». Les noms des aliments exprimés en caractères gras dans le RAD sont les noms usuels prescrits et les seuls autorisés pour décrire l'aliment normalisé. Inversement, lorsqu'un aliment est formulé de manière à respecter une norme de composition établie, il doit être désigné par le nom usuel prescrit, s'il en existe un. Par exemple, un aliment qui respecte la norme du lait stérilisé décrit à l'article B.08.007 du RAD doit porter le nom usuel « lait stérilisé », et un aliment désigné par le nom « lait stérilisé » doit respecter la norme prescrite.

Parfois, plusieurs noms usuels sont prescrits pour le même aliment. Habituellement, tous les noms usuels écrits en caractères gras sont considérés comme étant des synonymes et l'on peut utiliser l'un ou l'autre des noms (par exemple, « farine », « farine blanche », « farine enrichie » et « farine blanche enrichie » sont considérés comme étant des synonymes [B.13.001, RAD]).

Certains noms usuels écrits en caractères gras dans la même norme ont trait à différentes formes d'un même aliment et ne sont pas synonymes (par exemple, « œuf entier liquide », « poudre d'œuf », « œuf entier congelé » ne sont pas synonymes [B.22.034, RAD]). Dans ce cas, le libellé utilisé dans la norme fait clairement une distinction entre les diverses formes du même produit.

Une variante dans l'orthographe par rapport à celle imprimée en caractères gras dans le RAD est permise à l'occasion. Par exemple, « catsup de tomates » et « catsup » sont écrits en caractères gras à l'article B.11.014 du RAD. Dans cette norme en particulier, il est ensuite mentionné « et les produits dont le nom usuel est une variante du mot catsup », autorisant ainsi l'orthographe « ketchup ».

Nom imprimé en caractères gras mais non italiques dans le document Normes d'identité canadiennes

Le RSAC prescrit aussi des noms usuels que l'on ne trouve pas toujours dans le RAD. Ces noms usuels sont imprimés en caractères gras mais non italiques dans le document sur les Normes d'identité canadiennes qui est incorporé par renvoi dans le RSAC. Par exemple, « sirop d'érable » est un nom usuel défini dans le Volume 6 des Normes d'identité canadiennes.

Remarque : La définition du nom usuel dans le RAD ne prescrit pas directement les noms usuels mentionnés dans le RSAC, mais plutôt les noms prescrits par tout autre règlement.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les noms usuels de certains aliments, consultez la section « Exigences en matière d'étiquetage spécifiques à certains produits » de l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

S'il n'est pas prescrit par un règlement, le nom habituellement utilisé pour désigner l'aliment ou un nom qui n'est pas générique et qui décrit l'aliment

Lorsqu'aucun nom n'est prescrit, le nom usuel est celui qu'utilisent habituellement les gens, en anglais ou en français, pour mentionner ou décrire le produit (par exemple, tofu, tahini, beurre d'arachides, vinaigrette italienne, cristaux à saveur d'orange, céréales de riz, biscuits aux brisures de chocolat). Le nom usuel de la sous-catégorie d'aliments appropriée doit être utilisé si une catégorie d'aliments est trop générale ou comporte des sous-catégories. Par exemple, « tarte », « soupe » et « collation » ne sont pas des noms usuels acceptables.

Quand un aliment établi possède un nom usuel, même si celui-ci n'est pas prescrit par réglementation, il serait trompeur d'utiliser un autre nom sur l'étiquette de l'aliment en question. Par exemple, même si le terme « goober » est communément utilisé et compris dans le sud des États Unis et qu'il est défini dans le dictionnaire Webster comme correspondant à « peanut » (arachides), « goober » ne pourrait constituer un nom usuel acceptable pour un sac d'arachides au Canada car il est très peu connu au Canada par ce nom. Il n'y a pas d'objection à utiliser le terme complémentaire « goober », pourvu qu'un nom usuel acceptable soit indiqué (par exemple, arachides).

Lorsque l'aliment n'a pas de nom usuel prescrit dans le règlement ou un nom généralement connu, un nom usuel qui n'est pas générique et qui décrit l'aliment doit être utilisé. Le nom usuel doit être précis et identifier ou décrire avec exactitude l'aliment, en termes aussi simples et directs que possible, afin de permettre à une personne de prendre une décision d'achat éclairée (par exemple, « poitrine de poulet farcie enrobée de bacon »).

Remarque : La condition de l'aliment doit faire partie du nom usuel lorsque cela est nécessaire pour distinguer l'aliment d'autres aliments semblables avec lesquels il peut être confondu [B.01.006.1(c), RAD]. La condition se rapporte aux traitements qui modifient considérablement la nature véritable de l'aliment, y compris lorsqu'on y ajoute ou enlève des constituants, comme lorsqu'un aliment est déshydraté, concentré, reconstitué, gazéifié ou fumé (par exemple, de l'eau gazéifiée, des oignons déshydratés).

Il existe des exceptions à cette exigence, par exemple, lorsque l'aliment a un nom usuel prescrit ou qu'il fait l'objet d'exigences d'étiquetage propres au produit, ou lorsque la condition de l'aliment est évidente pour le consommateur au point de vente (par exemple, lorsque l'aliment est dans un emballage transparent).

Pour de plus amples renseignements, y compris sur les exceptions, consultez les lignes directrices sur la nature véritable des aliments.

Éviter les noms usuels portant à confusion

Le nom usuel ne doit pas porter à confusion. Les noms usuels peuvent induire les consommateurs en erreur lorsqu'ils :

Les abréviations, y compris les initiales, ne devraient pas être utilisées si elles risquent d'induire en erreur. En règle générale, le RAD et le RSAC ne permettent pas que les renseignements d'étiquetage obligatoires soient abréviés, sauf indication contraire.

Ajout de termes descriptifs à des noms usuels normalisés

Lorsqu'un nom usuel prescrit contient plusieurs mots, il est interdit d'intercaler des termes descriptifs entre les mots prescrits composant le nom usuel.

Par exemple,

D'autres écarts par rapport au nom usuel prescrit peuvent se produire quand la norme de composition permet l'ajout d'ingrédients facultatifs et quand les termes ajoutés ne sont pas intercalés entre les mots prescrits constituant le nom usuel. Par exemple, les noms usuels fournis dans la norme visant la « viande en pot », le « pâté de viande » ou la « viande à tartiner » ou la  « terrine de viande » [B.14.033, RAD; article 18, partie A, tableau 2, Normes d'identité canadiennes, Volume 7 – Produits de viande] sont synonymes. Étant donné que le libellé « peut contenir » dans le Règlement indique que les « épices » sont des ingrédients facultatifs, le nom usuel « viande en pot épicée » serait considéré comme acceptable. Par contre, « viande épicée en pot » ne serait pas acceptable car le mot « épicée » est intercalé entre les mots prescrits.

Certaines normes sont plus souples en ce qui a trait aux ingrédients et aux quantités d'ingrédients qu'elles exigent. Le nom usuel peut être modifié pour indiquer que l'aliment renferme un ingrédient ou un constituant en quantité spécifique ou qu'un ingrédient ou un constituant est absent de l'aliment (par exemple, « mayonnaise avec 65 % d'huile végétale » ou « mayonnaise sans sel ajouté ») tout en respectant la norme. Toutefois, lorsque la modification constitue également une allégation relative à la teneur en éléments nutritifs d'un aliment, tous les critères pertinents doivent être respectés, y compris les exigences relatives à la fois à la composition ou à l'étiquetage. Par exemple, le nom usuel « mayonnaise sans sel ajouté » ne pourrait être utilisé que si l'aliment satisfait aux critères régissant la mention « non additionné de sel ou de sodium », tels qu'énoncés dans le tableau D. Mentions et allégations concernant le sodium ou le sel du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, incorporé par renvoi dans le RAD (consultez également la section  Allégations relatives au sodium ou au sel).

Certains noms usuels acceptables dans un autre pays ne sont pas des synonymes des noms usuels prescrits au Canada et, de ce fait, sont inacceptables ici. Par exemple, le nom usuel « lait sec non gras » utilisé aux États Unis n'est pas un nom usuel acceptable au Canada pour décrire le « lait écrémé en poudre », même si les deux noms ont trait au même produit [B.08.014, RAD].

Modification des noms usuels pour aliments normalisés

Un nom usuel modifié pour un aliment normalisé ne peut être utilisé pour décrire un aliment qui ne satisfait pas à la norme, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

L'aliment final doit être analogue à l'aliment normalisé en termes de goût caractéristique, d'aspect et de texture.

Certaines façons de modifier un aliment normalisé sont :

Un exemple de modification acceptable d'un nom usuel normalisé est « chocolat au lait avec raisins secs, noisettes et amandes ». La norme établie pour le chocolat au lait n'englobe pas les raisins secs, les noisettes et les amandes. Le nom usuel indique qu'un produit est conforme à la norme établie pour le chocolat au lait à tous les égards, sauf pour l'addition de raisins secs, noisettes et amandes et donc, il est acceptable.

Dans certains cas, le nom usuel modifié de l'aliment normalisé ne suffit pas à décrire les différences qui existent entre l'aliment ainsi désigné et l'aliment normalisé. Par exemple, « (nom de l'aliment normalisé) léger ». Le terme « léger » ne suffit pas à décrire les différences qui existent entre l'aliment ainsi désigné et l'aliment normalisé. L'utilisation du mot « léger » est aussi réglementée dans le RAD, c'est-à-dire qu'on ne peut l'utiliser que dans certaines situations. Pour plus d'information, veuillez consulter la section Allégations « léger »  et le tableau G. Mentions et allégations concernant léger (énergie ou lipides) et maigre du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, incorporé par renvoi dans le RAD.

Les renseignements qui décrivent à tous les égards comment un aliment modifié se distingue de l'aliment normalisé doivent figurer de façon claire et bien en vue sur l'espace principal des étiquettes et dans les annonces.

Modification des noms normalisés pour produits enrichis

Certains aliments sont visés par des exigences prescrivant l'enrichissement, de sorte qu'il est interdit d'enlever les nutriments de la formule et de changer le nom usuel. Par exemple, la farine porte 4 noms usuels interchangeables, soit :

Ces 4 noms désignent le même produit et, dans tous les cas, l'aliment doit être enrichi de thiamine, de riboflavine, de niacine, d'acide folique et de fer. L'enrichissement est prescrit et il n'est donc pas acceptable de vendre une « farine non enrichie », même si le nom usuel a été modifié.

Certains aliments, comme les pâtes et le riz précuit, peuvent être enrichis volontairement. Pour autant que le RAD permette l'enrichissement facultatif de cet aliment et que l'aliment soit véritablement enrichi, il serait acceptable de modifier un nom usuel non normalisé par l'ajout d'un terme comme « enrichi ». Par exemple, il n'est pas requis d'enrichir les pâtes et, lorsqu'elles le sont, elles peuvent être étiquetées volontairement comme « pâte enrichie » ou « pâte ». L'utilisation du mot « enrichi » entraîne l'addition de thiamine, de riboflavine, de niacine, d'acide folique et de fer, conformément au tableau suivant le paragraphe B.13.052(2) du RAD. Il faut ajouter tous ces vitamines et minéraux dans les limites permises pour pouvoir utiliser le mot « enrichi ». Un enrichissement partiel ne serait pas acceptable [B.13.052(2), RAD].

Trousses et mélange

Les mélanges et trousses d'aliments, comme le pain, la bière, le vin, la vinaigrette, qui incorporent le nom usuel d'un aliment normalisé dans leur nom usuel, doivent avoir les caractéristiques de l'aliment normalisé nommé, lorsqu'ils sont préparés selon le mode d'emploi. L'aliment préparé, ainsi que les mélanges ou les trousses mêmes, sont considérés comme des aliments non normalisés aux fins du RAD et, de ce fait, n'ont pas à être conformes aux normes.

Noms usuels distinctifs

Indications géographiques

Certains noms peuvent être protégés en tant qu'indications géographiques en vertu de la loi canadienne. Indication géographique s'entend de l'indication qui sert à identifier un produit comme étant originaire d'un lieu donné, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique et est officiellement reconnue comme telle. L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est chargé d'administrer le système d'indications géographiques du Canada. Vous trouverez sur le site de l'OPIC la Liste des indications géographiques qui bénéficient d'une protection et le pays de l'autorité responsable.

Noms usuels d'aliments venant d'autres langues que l'anglais et le français

De nombreux noms utilisés pour décrire les produits alimentaires qui viennent d'autres langues que l'anglais et le français sont des noms usuels acceptables. Citons, par exemple, les noms : pizza, taco, pérogie, falafel, masa, antipasto, kim chee, yerba mate, jambalaya, baklava, sushi et fusilli.

Bien que ces noms usuels soient acceptables utilisés seuls, une entreprise peut décider d'utiliser un terme descriptif avec le nom usuel pour fournir aux consommateurs des renseignements supplémentaires sur le produit. Par exemple, une entreprise peut choisir d'utiliser le terme descriptif « pâte » ou « spaghetti torsadé », en plus du nom usuel « fusilli », sur un emballage de fusilli. Tous ces termes seraient acceptables utilisés seuls ou en tant que complément au nom usuel « fusilli ».

Dans certains cas, un nom qui vient d'une autre langue que l'anglais et le français n'est pas acceptable. Pour être conforme à la définition du nom usuel, un produit dont le nom vient d'une autre langue que l'anglais et le français qui est introduit sur le marché grand public et qui est très peu connu des consommateurs doit porter un nom usuel descriptif, jusqu'à ce que le produit soit devenu bien connu sur le marché canadien. Par exemple, en Slovaquie, la « kapustnica » est une soupe de Noël traditionnelle faite avec de la choucroute, des saucisses et des diverses épices. Étant donné que le nom « kapustnica » est très peu connu sur le marché canadien, le mot « kapustnica » n'est pas acceptable comme nom usuel. Cependant, « soupe à la choucroute » ou « soupe faite de choucroute, de saucisses et d'épices » serait un nom usuel acceptable pour ce produit.

Noms inventés, noms commerciaux et marques de commerce

En général, les noms inventés, les noms commerciaux et les marques du fabricant ne sont pas acceptables comme noms usuels. Dans de nombreux cas, ces termes ne peuvent pas être traduits et ne fournissent pas non plus une description adéquate pour identifier le produit.

Les noms inventés, les appellations commerciales, les marques de commerce ou les noms de société utilisés comme marque de commerce sont assujettis à toutes les dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, que l'appellation ou la marque de commerce ait ou non été enregistrée. Par exemple, selon l'impression créée, pour utiliser la mention « naturel » dans une marque de commerce, il faudrait que l'aliment auquel la mention s'applique respecte les lignes directrices Nature, naturel.

Un nom inventé est un nom fabriqué ou créé que l'on donne parfois à des aliments manufacturés. Un nom inventé peut être une marque de commerce pour une entreprise, toutefois, comme il s'agit d'un nom inventé, il ne satisfait généralement pas aux critères d'un nom usuel.

Dans quelques cas, les noms inventés ont été acceptés comme noms usuels pour des aliments non normalisés, et ce, en général parce qu'ils sont devenus bien connus des consommateurs après une longue période ou qu'ils sont généralement connus. Tel est le cas, par exemple, de certaines boissons gazeuses bien connues des consommateurs et disponibles sur le marché depuis une longue période (par exemple, Pepsi-cola).

Les marques du fabricant sont souvent utilisées par une seule entreprise pour plusieurs aliments différents. On se sert souvent de ces noms pour identifier l'entreprise responsable du produit. En comparaison, les marques de commerce identifient les biens ou services d'une entreprise. Les appellations commerciales et les marques de commerce servent à distinguer davantage des produits portant la même marque du fabricant.

Une marque de commerce peut devenir générique si elle devient tellement connue qu'elle décrit la catégorie entière des produits. Il faut garder à l'esprit que ce qui est générique dans un pays ne l'est pas nécessairement dans un autre. Les marques de commerce qui sont devenues génériques avec le temps comprennent « kiwi » et « corn flakes » (flocons de maïs).

Imitations, succédanés

Une imitation ressemble à l'aliment imité par sa saveur, sa texture, son apparence et sa valeur nutritive, tandis qu'un succédané ne ressemble pas nécessairement à l'aliment qu'il remplace. Le succédané devrait toutefois avoir les qualités nutritives de l'aliment qu'il remplace.

Par exemple, de la goberge qui a été aromatisée et colorée afin de ressembler à du crabe par sa saveur, sa texture et son apparence, et qui a les mêmes qualités nutritives que le crabe, peut être décrite comme du « similicrabe ». De façon analogue, du blanc d'œuf liquide auquel on a ajouté des ingrédients secondaires supplémentaires qui a les mêmes qualités nutritives qu'un œuf en coquille peut être décrit comme un « succédané d'œuf », même s'il ne ressemble pas nécessairement à un œuf en coquille.

D'autres descripteurs peuvent être utilisés à la condition qu'il soit clair pour les consommateurs que l'aliment est une imitation ou un succédané et qu'il n'est pas l'aliment qu'il imite ou remplace.

Dans quelques cas, les mots « imitation », « succédané » ou « simili » devront peut-être figurer dans le nom usuel. Par exemple, le nom usuel d'un similiproduit de viande est formé du nom usuel du produit dont l'apparence est imitée, auquel s'ajoute le préfixe « simili », comme dans « similipoulet » [B.01.100(1), RAD].

De nombreux aliments qui sont des imitations ou des succédanés sont désignés par des noms inventés. Ces noms et toutes les descriptions devraient être utilisés avec précaution. Ils ne doivent pas amener le consommateur à croire que l'imitation ou le succédané est l'aliment authentique. Par exemple, une entreprise utilise le nom inventé « eggtime » pour sa gamme d'aliments pour petit-déjeuner, qui comprend un succédané d'œuf. L'utilisation du nom inventé « eggtime » peut tromper le consommateur en lui faisant croire que le succédané d'œuf est un œuf.

Directives relatives à la publicité pour nom usuel

Un aliment doit être désigné par son nom usuel dans les annonces; par exemple, un jus d'orange fait de concentré [B.11.133, RAD] doit être désigné comme du « jus d'orange fait de concentré », et non pas comme du « jus d'orange ». Après avoir fait allusion au produit au moins une fois par son nom usuel dans une annonce, il peut être acceptable d'employer le terme générique « jus » ou l'appellation commerciale pour toute désignation subséquente ou supplémentaire. Les ingrédients devraient aussi être mentionnés par leurs noms usuels dans les annonces publicitaires.

Nom usuel dans la liste des ingrédients

Les ingrédients doivent être déclarés par leur nom usuel dans la liste des ingrédients ou, s'il existe une disposition, par un nom de catégorie. Des renseignements supplémentaires sur les noms usuels dans la liste des ingrédients est disponible dans l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

Renseignements sur des produits précis

Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant les exigences d'étiquetage propres à certains produits, consultez la section « Exigences en matière d'étiquetage spécifiques à certains produits » dans l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

Renseignements additionnels

Décisions

Définitions

De consommation préemballé

Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].

Nom usuel

Nom usuel, en ce qui a trait à un aliment, désigne, selon le cas :

Dans le RAD,

  • le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans le RAD;
  • le nom prescrit par tout autre règlement fédéral; ou
  • si le nom de l'aliment n'est pas ainsi imprimé ou prescrit, le nom sous lequel l'aliment est généralement connu ou un nom qui n'est pas générique et qui le décrit [B.01.001(1), RAD].

Dans le RSAC,

  • le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans les « Normes d'identité canadiennes » incorporées par renvoi dans le RSAC;
  • le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans le RAD;
  • dans les autres cas, le nom sous lequel l'aliment est généralement connu ou un nom qui n'est pas générique et qui le décrit [1, RSAC].
Personne

Une personne est un individu ou une organisation au sens de l'article 2 du Code criminel [2, LSAC; 2, LAD].

Une personne signifie donc un individu ou une organisation et peut comprendre un consommateur, un fabriquant, un détaillant, un importateur, un restaurant ou n'importe quelle autre entreprise commerciale ou industrielle, une institution comme une école ou un hôpital, ou quiconque achète, utilise ou vend un aliment.

Préemballé

Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé.

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