Exigences en matière d'étiquetage du miel
Sur cette page
- Aperçu
- Nom usuel
- Liste d'ingrédients
- Déclaration de la quantité nette
- Nom et principal lieu d'affaires
- Pays d'origine
- Nom de catégorie du miel
- Désignation de la classe de couleur pour le miel
- Tableau : Hauteur de caractères des déclarations de la quantité nette, du nom de catégorie et de la couleur
- Mentions descriptives concernant la nature véritable du miel
- Miel non conforme
- Code de lot
- Allégations et mentions volontaires
- Renseignements de référence
- Définitions
Aperçu
Conformément à la définition de miel, la présente section résume les exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent au miel pur importé, ainsi qu'au miel fabriqué, transformé, conservé, classé, emballé ou étiqueté au Canada pour le commerce interprovincial ou pour l'exportation. Dans certains cas, les exigences en matière d'étiquetage s'appliquent également pour le commerce intraprovincial.
Le miel est soumis aux dispositions de :
- Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC)
- Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC)
- Loi sur les aliments et drogues (LAD)
- Règlement sur les aliments et drogues (RAD)
Lorsqu'il est vendu sur le marché intraprovincial, le miel est assujetti aux exigences en matière d'étiquetage de la LAD et du RAD, ainsi qu'aux exigences particulières de la LSAC et du RSAC qui s'appliquent aux aliments préemballés vendus au Canada, peu importe le niveau de commerce. Les règlements provinciaux peuvent aussi comporter des exigences en matière d'étiquetage visant les produits vendus à l'intérieur de la province en question.
Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante sont propres au miel. Se reporter à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences de base additionnelles en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.
Nom usuel
Le nom usuel doit paraître sur l'espace principal du miel préemballé [B.01.006 (1), RAD; 218(1)a), RSAC].
Aux fins d'étiquetage, le nom usuel prescrit pour le miel satisfaisant à une norme dans les Normes d'identité canadiennes, Volume 5 – Miel ou au Titre 18 du RAD est le nom de l'aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans ce volume ou dans le RAD. Ceci s'applique si le miel est préemballé ou non [201, RSAC].
Les noms usuels acceptables comprennent le « miel de miellat », le « miel de lavande », le « miel de robinier », le « miel de luzerne », le « miel de Banksia menziesii » ou le mot « miel » seul ou accompagné du nom de la fleur mellifère (par exemple, miel de trèfle), selon le cas. Le Tableau de la composition de certains types de miels figurant dans le volume 6 du Recueil des normes canadiennes de classification énonce les exigences de composition qui s'appliquent aux différentes variétés de miel [10, Recueil, Volume 6 – Miel].
Le nom usuel d'un miel additionné d'un autre ingrédient, tel un arôme ou de la gelée royale, ou autre, doit indiquer ce qui le distingue du miel normalisé (par exemple, miel aromatisé à la fraise, miel additionné de gelée royale). Le nom usuel de tout autre produit, comme la gelée royale, doit décrire adéquatement le produit.
Pour obtenir d'autres renseignements, notamment sur les exigences relatives à la lisibilité et à la langue, consultez Nom usuel.
Liste d'ingrédients
Miel emballé et vendu comme tel
D'après le paragraphe B.01.001(1) du RAD, le miel est considéré comme un agent édulcorant puisqu'il est défini au Titre 18 du RAD. Même si les produits à ingrédient unique comme le miel sont exemptés de l'obligation de déclarer une liste d'ingrédients, si une liste d'ingrédients est indiquée volontairement sur l'étiquette, il n'est pas nécessaire de déclarer le miel emballé et vendu comme tel entre parenthèses après la mention « Sucres » dans la liste d'ingrédients [B.01.008.3(4)a), RAD].
Par exemple : Prenons un contenant de miel préemballé sur lequel une liste d'ingrédients est indiquée volontairement. La liste apparaîtrait comme suit :
Ingrédients : Miel
Cependant, si le miel est mélangé à un autre ingrédient, tel un arôme ou un autre ingrédient non édulcorant, le miel ne perd pas son exemption en vertu de l'alinéa B.01.008.3(4)a) du RAD. Pourvu que le produit de miel qui en résulte porte un nom usuel normalisé modifié indiquant en quoi le produit ne satisfait pas à la norme relative au miel, le miel continue d'être considéré comme un agent édulcorant et il n'est pas nécessaire de l'indiquer entre parenthèses après la mention « Sucres » dans la liste des ingrédients.
Par exemple : Prenons la liste des ingrédients d'un produit du miel préemballé aromatisé à la lavande. La liste apparaîtra comme suit :
Ingrédients : Miel, Lavande
Pour plus d'information, consultez Regroupement des ingrédients à base de sucres.
Utilisation dans des aliments à ingrédients multiples
Le miel s'inscrit dans la définition d'ingrédient à base de sucres car il est considéré comme un agent édulcorant. Par conséquent, lorsqu'il est utilisé dans des aliments à ingrédients multiples comme des bonbons ou des biscuits, le miel doit être déclaré entre parenthèses après la mention « Sucres » dans la liste des ingrédients, en ordre décroissant de sa proportion en poids par rapport aux autres ingrédients du produit [B.01.008.3(1) (2) et (3), RAD].
Pour plus d'information, consultez Regroupement des ingrédients à base de sucres.
Déclaration de la quantité nette
L'étiquette du miel préemballé doit porter la quantité nette en unités métriques, comme il est énoncé dans le document intitulé Les unités de mesure pour la déclaration de quantité nette de certains aliments, incorporé par renvoi dans le RSAC [221, 231a), 232, 244, 244.1f), 244.2, RSAC].
Conformément au document susmentionné, la quantité nette métrique pour le miel doit être exprimée en unités de poids (g, kg).
Pour le miel de consommation préemballé, la hauteur minimale des caractères de la portion numérique de la déclaration de la quantité nette est précisée dans le tableau Hauteur de caractères des déclarations de la quantité nette, du nom de catégorie et de la couleur [229(1)a), RSAC]. Des précisions concernant la langue, la lisibilité et l'emplacement de cette déclaration sont fournies dans le Tableau sommaire des exigences en matière d'étiquetage du miel de consommation préemballé et le Tableau sommaire des exigences en matière d'étiquetage du miel préemballé autre que de consommation préemballé.
Pour plus d'informations, notamment sur les exigences relatives à l'emplacement, la lisibilité et à la langue, consultez Quantité nette.
Contenants normalisés pour le miel
Des contenants normalisés pour le miel sont prescrits pour le miel de consommation préemballé pour lequel une catégorie est établie au titre du RSAC et qui est importé au Canada ou destiné au marché interprovincial, soit : 375 g ou moins, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 3 kg ou 5 kg [187, 188(1), RSAC; article 1, Tableau 2, document Tailles de contenants normalisées].
Nom et principal lieu d'affaires
Le nom et le principal lieu d'affaires de la personne par qui ou pour qui l'aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté doivent être indiqués sur tous les aliments préemballés. Ils peuvent figurer sur n'importe quelle partie de l'étiquette, pourvu qu'ils ne figurent pas uniquement sur le dessous de l'emballage [B.01.007(1.1)a), RAD; 218(1)b), 218(2), RSAC].
Pour plus d'information, particulièrement au sujet de la méthode de déclaration, consultez Nom et principal lieu d'affaires.
Pays d'origine
Miel canadien
Lorsque du miel produit au Canada est classé conformément au RSAC, le contenant doit porter la mention « Produit du Canada » / « Product of Canada » ou « Miel canadien » / « Canadian Honey » [276, RSAC].
Miel importé
Lorsqu'un miel importé est réemballé (non mélangé), offert comme miel de consommation préemballé et classé conformément au RSAC, le pays d'origine précédé de « produit de » / « Product of » doit figurer sur l'étiquette [278, RSAC].
Le nom du pays d'origine précédé des termes « produit de » / « Product of » doit aussi être clairement marqué sur l'étiquette du miel importé préemballé [277(1), RSAC].
Remarque : Dans le RSAC, le pays d'origine est plutôt appelé l'État étranger d'origine.
Mélange de miel canadien et importé
Lorsqu'un miel importé est mélangé à un miel canadien et est classé conformément au RSAC, l'étiquette du miel préemballé doit porter la mention « mélange de miel canadien et de miel (nom de la ou des sources) » / « A Blend of Canadian and (nom de la ou des sources) Honey » ou encore « mélange de miel (nom de la ou des sources) et de miel canadien » / « A Blend of (nom de la ou des sources) Honey and Canadian Honey ». Les sources doivent être indiquées en ordre décroissant de leurs proportions respectives [279(1), 279(2), RSAC].
Des précisions concernant la langue, la lisibilité et l'emplacement des déclarations du pays d'origine sont fournies dans le Tableau sommaire des exigences en matière d'étiquetage du miel de consommation préemballé et le Tableau sommaire des exigences en matière d'étiquetage du miel préemballé autre que de consommation préemballé.
Nom de catégorie du miel
Toute mention du « Recueil » dans cette section se rapporte au Recueil des normes canadiennes de classification. Le volume 6 du Recueil décrit les exigences relatives au miel, tandis que le volume 9 décrit les exigences relatives aux catégories d'importation, y compris celles qui s'appliquent au miel.
Le nom de catégorie doit être indiqué sur l'étiquette de tout miel exporté, importé ou destiné au commerce interprovincial. Le miel doit respecter les exigences énoncées dans le Recueil par rapport à la catégorie applicable et doit porter, conformément au Recueil, une étiquette sur laquelle figure ce nom de catégorie [306(1), RSAC].
Le miel qui ne satisfait pas aux exigences de classification du Règlement et qui est expédié ou transporté d'une province à une autre n'est pas obligé de satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil, ni obligé de porter, conformément au Recueil, une étiquette sur laquelle figure le nom de catégorie si le miel porte la mention « sous-régulier » / « Substandard » [306(3)b), RSAC].
Le miel qui ne satisfait pas aux exigences de classification du Règlement et qui est exporté ne doit pas satisfaire aux exigences prévues dans le Recueil et ne doit pas porter une étiquette conformément au Recueil si les renseignements par rapport à la qualité du miel fournis sur l'étiquette ne constituent pas une déclaration fausse, trompeuse ou mensongère et ne créent une fausse impression du produit [306(3)c), RSAC].
Les titulaires de licence peuvent apposer un nom de catégorie sur du miel et utiliser ce nom de catégorie si le miel est visé par leur licence et s'il est classé par un titulaire de licence [308(1)d), RSAC].
Il y a 3 noms de catégorie de miel produit au Canada [2, Recueil, Volume 6 – Miel] :
- Canada no 1
- Canada no 2
- Canada no 3
Le volume 9 du Recueil des normes canadiennes de classification décrit les exigences relatives aux catégories d'importation. L'article 1 du Tableau des noms applicables aux aliments importés précise les noms de catégorie qui s'appliquent au miel canadien et importé. Si le miel importé satisfait aux exigences prévues dans le Recueil pour le nom de catégorie canadienne applicable figurant dans la colonne 2 du tableau, l'étiquette doit porter le nom de catégorie importée figurant dans la colonne 3 [1(1), Recueil, Volume 9 – Exigences relatives aux catégories d'importation].
Les 3 noms de catégorie visant le miel importé et les mélanges de miel canadien et importé sont [1, Recueil, Volume 9 – Exigences relatives aux catégories d'importation] :
- No 1
- No 2
- No 3
Remarque : Il est interdit de présenter une déclaration combinée indiquant le pays d'origine et la catégorie. Par exemple, la mention « Produit du / Product of Canada No 1 » est interdite.
Dans le cas du miel de consommation préemballé, la déclaration du nom de catégorie doit être de la taille précisée dans le tableau Hauteur de caractères des déclarations de la quantité nette, du nom de catégorie et de la couleur [312(b), RSAC].
Des précisions concernant la langue, la lisibilité et l'emplacement des noms de catégories sont fournies dans le Tableau sommaire des exigences en matière d'étiquetage du miel de consommation préemballé et le Tableau sommaire des exigences en matière d'étiquetage du miel préemballé autre que de consommation préemballé.
Désignation de la classe de couleur pour le miel
La désignation de la classe de couleur doit paraître à proximité du nom de catégorie sur l'étiquette du miel expédié ou transporté d'une province à une autre, importé ou exporté. La désignation de la classe de couleur diffère pour le miel de consommation préemballé et pour le miel préemballé autre que de consommation préemballé. Ainsi, des tableaux distincts sont fournis ci-après.
Tableau : Classes de couleur pour le miel de consommation préemballé
Article |
Classe de couleur |
Désignation sur le classeur à miel Plus foncé que |
Désignation sur le classeur à miel Pas plus foncé que |
Relevé du classeur à miel Pfund Plus de |
Relevé du classeur à miel Pfund Pas plus de |
---|---|---|---|---|---|
1. | Blanc | Blanc | 30 mm | ||
2. | Doré | Blanc | Doré | 30 mm | 50 mm |
3. | Ambré | Doré | Ambré | 50 mm | 85 mm |
4. | Foncé | Ambré | 85 mm |
[9, Tableau 1, Recueil, Volume 6 – Miel]
La désignation de la classe de couleur pour le miel de consommation préemballé doit être de la taille précisée dans le tableau Hauteur de caractères des déclarations de la quantité nette, du nom de catégorie et de la couleur [324a), RSAC].
Tableau : Classes de couleur pour le miel préemballé autre que le miel de consommation préemballé
Article |
Classe de couleur |
Désignation sur le classeur à miel Plus foncé que |
Désignation sur le classeur à miel Pas plus foncé que |
Relevé du classeur à miel Pfund Plus de |
Relevé du classeur à miel Pfund Pas plus de |
---|---|---|---|---|---|
1. | Extra blanc | Extra blanc | 13 mm | ||
2. | Blanc | Extra Blanc | Blanc | 13 mm | 30 mm |
3. | Doré | Blanc | Doré | 30 mm | 50 mm |
4. | Ambré clair | Doré | Ambré | 50 mm | 85 mm |
5. | Ambré foncé | Ambré | Foncé | 85 mm | 114 mm |
6. | Foncé | Foncé | 114 mm |
[9, Tableau 2, Recueil, Volume 6 – Miel]
Des précisions concernant la langue, la lisibilité et l'emplacement des désignation de la classe de couleur sont fournies dans le Tableau sommaire des exigences en matière d'étiquetage du miel de consommation préemballé et le Tableau sommaire des exigences en matière d'étiquetage du miel préemballé autre que de consommation préemballé.
Tableau : Hauteur de caractères des déclarations de la quantité nette, du nom de catégorie et de la couleur
Remarque : Le tableau suivant s'applique au miel de consommation préemballé.
Superficie de la principale surface exposée |
Hauteur minimale des caractères (pouces) |
Hauteur minimale des caractères (mm) |
---|---|---|
Pas plus de 5 po2 (32 cm2) |
1/16 |
1,6 |
Plus de 5 po2 (32 cm2) mais pas plus de 40 po2 (258 cm2) |
1/8 |
3,2 |
Plus de 40 po2 (258 cm2) mais pas plus de 100 po2 (645 cm2) |
1/4 |
6,4 |
Plus de 100 po2 (645 cm2) mais pas plus de 400 po2 (25,8 dm2) |
3/8 |
9,5 |
Plus de 400 po2 (25,8 dm2) |
1/2 |
12,7 |
[Annexe 6, RSAC]
Mentions descriptives concernant la nature véritable du miel
Des mentions descriptives supplémentaires qui renseignent sur la nature véritable du miel préemballé doivent figurer sur l'espace principal lorsque l'omission de ces mots pourrait faire en sorte que l'aliment soit confondu avec un autre. Il peut s'agir de mentions telles que liquide, en crème ou de presse, selon le cas, pour distinguer les différentes formes ou styles de miel [B.01.006.1, RAD].
Pour de plus amples renseignements sur cette exigence, y compris les exceptions, consultez Nature véritable.
Miel non conforme
Toute personne peut expédier ou transporter, d'une province à une autre, ou importer du miel qui ne satisfait pas aux exigences de la LSAC ou du RSAC, sauf l'exigence concernant la taille des contenants normalisés, pourvu que [18(1), RSAC] :
- le miel porte ou est accompagné d'une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only »; et
- l'aliment est fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté par un titulaire de licence afin qu'il satisfasse aux exigences de la LSAC et du RSAC soit dans un délai de 3 mois ou dans un délai plus long précisé par le ministre, à la demande écrite de la personne.
Le miel non conforme destiné au commerce interprovincial peut porter la mention « sous-régulier » ou « Substandard » plutôt que les expressions « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » [18(2)c), RSAC]. Même s'il doit être rendu conforme aux exigences réglementaires, le miel portant cette mention sur l'étiquette n'est pas tenu de satisfaire aux exigences de classification ni de porter un nom de catégorie sur l'étiquette [306(3)b), RSAC]. Consultez Nom de catégorie du miel pour en savoir plus.
Code de lot
Pour connaître les exigences visant le code de lot ou un autre identifiant unique aux fins de traçabilité, consultez les Exigences d'étiquetage relatives à la traçabilité.
Veuillez noter que des recommandations ont été faites concernant l'utilisation de codes de lot potentiellement trompeurs. Pour plus d'informations, consultez la section Code de lot sur la page Datation et directives d'entreposage.
Consultez aussi la section Exigences de lisibilité pour d'autres sujets d'étiquetage spécifiques afin d'obtenir des renseignements sur les exigences de lisibilité qui visent les codes de lot.
Allégations et mentions volontaires
Miel de manuka
Certains miels de manuka offerts sur le marché portent des mentions telles que : 15+ NPA (Non-Peroxide Activity), UMF 20+ (Unique Manuka Factor) ou Bioactive 100+.
Les allégations santé présentées sur le miel dans cet exemple, lorsqu'elles sont employées seules, portent sur les propriétés antibactériennes et sont considérées comme des allégations santé implicites qui laissent entendre un effet de réduction des risques de maladie, et sont considérées dans certains cas comme des allégations thérapeutiques. Pour de plus amples renseignements, consultez Allégations santé.
Certaines allégations, employées avec des renseignements d'accompagnement, peuvent toutefois être acceptables. Par exemple, l'expression bioactive 100+ accompagnée d'une mention quantitative sur le méthylglyoxal serait acceptable.
Mentions quantitatives sur des éléments non nutritifs
Des mentions quantitatives sur des éléments non nutritifs tels que le peroxyde d'hydrogène sont autorisées sur les étiquettes d'aliments ou dans les annonces.
Pour de plus amples renseignements, consultez Mentions quantitatives.
Miel brut
Le miel peut être considéré comme étant « brut » lorsqu'il n'a fait l'objet d'aucun traitement ou transformation, comme le traitement thermique (sauf pour le réchauffement minimal utilisé aux fins d'extraction) ou le filtrage.
Pour éviter d'être trompeur, on peut ajouter des renseignements précis visant à clarifier la signification du terme « brut », comme le terme « non filtré ».
Renseignements de référence
Tableau sommaire des exigences en matière d'étiquetage du miel de consommation préemballé
Exigences | Hauteur des caractères | Emplacement sur l'étiquette | Langue |
---|---|---|---|
Nom usuel du produit : « Miel » « Miel » seul ou accompagné du nom des fleurs 218(1)a), RSAC B.01.006(1), RAD |
Minimum 1,6 mm 210(2), RSAC |
Sur l'espace principal 218(1)a), RSAC B.01.006(1), RAD |
français et anglais 206(1), RSAC B.01.012, RAD |
Quantité nette : g or kg Tailles de contenants normalisés : 375 g ou moins, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg 188(1), 221, 231a), 232, RSAC 1, Tableau 2, document Tailles de contenants normalisées |
Portions numériques en caractères gras et hauteur minimale des caractères proportionnelle à la principale surface exposée, conformément à l'annexe 6 du RSAC (voir Tableau : Hauteur de caractères des déclarations de la quantité nette, du nom de catégorie et de la couleur) 229(1)a), 230b), RSAC |
Sur l'espace principal 221, RSAC |
français et anglais, ou utilisation des symboles bilingues 206(1), RSAC |
Nom de catégorie Produit au Canada : (ou « sous-régulier » / « Substandard » si aucune catégorie n'est satisfaite) Importé ou mélange de miel importé et canadien : No 1, No 2, No 3 Remarque : On n'assigne pas la désignation « sous-régulier » aux produits importés. 306(1)c), 306(3)b), RSAC Recueil, Volume 9 – Exigences relatives aux catégories d'importation |
Hauteur minimale des caractères proportionnelle à la principale surface exposée, conformément à l'annexe 6 du RSAC (voir Tableau : Hauteur de caractères des déclarations de la quantité nette, du nom de catégorie et de la couleur) 312b), RSAC |
Sur l'espace principal 312a), RSAC |
français et anglais 206(1), RSAC |
Classe de couleur « Blanc », « Doré », « Ambré », « Foncé » 324, RSAC 9, Tableau 1, Recueil, Volume 6 – Miel |
Hauteur minimale des caractères proportionnelle à la principale surface exposée, conformément à l'annexe 6 du RSAC (voir Tableau : Hauteur de caractères des déclarations de la quantité nette, du nom de catégorie et de la couleur) 324a), RSAC |
Sur l'espace principal, à proximité du nom de catégorie 324, RSAC |
français et anglais 206(1), RSAC |
Nom et principal lieu d'affaires Personne par qui ou pour qui l'aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté 218(1)b), RSAC B.01.007(1.1)a), RAD |
Minimum 1,6 mm 210(2), RSAC |
Sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous seulement 218(1)b), 218(2), RSAC B.01.005, RAD |
français et/ou anglais 206(1), RSAC B.01.012(9), RAD |
Pays d'origine Miel canadien Importé ou emballé à partir de miel importé Mélange de miel canadien et importé « mélange de miel canadien et de miel … » ou « mélange de miel … et de miel canadien » 276, 277(1), 278, 279(1), RSAC |
Minimum 1,6 mm 210(2), RSAC |
Sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous seulement 245(2), 245(3)b), RSAC |
français et anglais 206(1), RSAC |
Tableau sommaire des exigences en matière d'étiquetage du miel préemballé autre que de consommation préemballé
Exigences | Hauteur des caractères | Emplacement sur l'étiquette | Langue |
---|---|---|---|
Nom usuel du produit : « Miel » « Miel » seul ou accompagné du nom des fleurs 218(1)a), RSAC B.01.006(1), RAD |
Clairement présenté, bien en vue, facilement visible et lisible 208, RSAC A.01.016, FDR |
Sur l'espace principal 218(1)a), RSAC B.01.006(1), RAD |
français et/ou anglais 205(1), RSAC B.01.012(11), RAD |
Quantité nette : en kg Tailles de contenants normalisés : 244, 244.1f), 244.2, RSAC |
Clairement présenté, bien en vue, facilement visible et lisible 208, RSAC |
Sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous seulement 245(2), 245(3)b), RSAC |
français et/ou anglais 205(1), RSAC B.01.012(11), RAD |
Nom de catégorie Produit au Canada : Importé ou mélange de miel importé et canadien : Remarque : On n'assigne pas la désignation « sous-régulier » aux produits importés. 306(1)c), 306(3)b), RSAC Recueil, Volume 9 – Exigences relatives aux catégories d'importation |
Minimum 9,5 mm 323b), RSAC |
Sur au moins un côté ou une extrémité du contenant 323a), RSAC |
français et/ou anglais 205(1), RSAC |
Classe de couleur « Extra blanc », « Blanc », « Doré », « Ambré clair », « Ambré foncé » et « Foncé » 324, RSAC 9, Tableau 2, Recueil, Volume 6 – Miel |
Minimum 9,5 mm 324b), RSAC |
À proximité du nom de catégorie et sur au moins 324b), RSAC |
français et/ou anglais 205(1), RSAC |
Nom et principal lieu d'affaires Personne par qui ou pour qui l'aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté 218(1)b), RSAC B.01.007(1.1)a), RAD |
Clairement présenté, bien en vue, facilement visible et lisible 208, RSAC A.01.016, RAD |
Sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous seulement 218(1)b), 218(2), RSAC B.01.005, RAD |
français et/ou anglais 205(1), RSAC B.01.012(9), RAD |
Pays d'origine Miel canadien Importé Mélange de miel canadien et importé 276, 277(1), 279(1), RSAC |
Minimum 9,5 mm (pour le miel importé) Clairement présenté, bien en vue, facilement visible et lisible 208, 277(2), RSAC |
Sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf le dessous seulement 245(2), 245(3)b), RSAC |
français et/ou anglais 205(1), RSAC |
Définitions
- Classe de couleur
- Classe de miel selon les teintes ou les nuances prévues au Tableau 1 : Classes de couleur pour le miel de consommation préemballé et au Tableau 2 : Classes de couleur pour le miel préemballé autre que le miel de consommation préemballé et déterminée au moyen d'un classeur à miel ou d'un classeur à miel Pfund [1, Recueil, Volume 6 – Miel].
- Contenant
- Récipient ou enveloppe externe qui sert à contenir ou à emballer un aliment y compris les attaches. Ne sont pas visés les véhicules et les contenants faisant partie intégrante d'un véhicule [1, RSAC].
- De consommation préemballé
- Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].
- État étranger
- Est assimilé à l'État étranger le membre de l'OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce [1, RSAC].
- Miel
-
Le miel est l'aliment qui satisfait à la norme prévue à l'article B.18.025 du RAD et qui :
- s'il est obtenu principalement du nectar de fleurs, satisfait à la norme prévue à l'article B.18.026 du RAD;
- s'il est produit à partir de sécrétions provenant de plantes vivantes ou se trouvant sur des plantes vivantes, satisfait à la norme prévue à l'article B.18.027 du RAD [1, Normes d'identité canadiennes, Volume 5 – Miel].
- Nom de catégorie
-
En vertu de la LSAC, un nom de catégorie comprend toute appellation, marque ou désignation réglementaire d'un produit alimentaire [2, LSAC].
Le RSAC précise davantage que, pour l'application de cette définition, les noms de catégorie des aliments sont ceux prévus dans le Recueil et dans le Document de classification [305, RSAC].
- Personne
-
Une personne est un individu ou une organisation au sens de l'article 2 du Code criminel [2, LSAC; 2, LAD].
Une personne signifie donc un individu ou une organisation et peut comprendre un consommateur, un fabriquant, un détaillant, un importateur, un restaurant ou n'importe quelle autre entreprise commerciale ou industrielle, une institution comme une école ou un hôpital, ou quiconque achète, utilise ou vend un aliment.
- Préemballé
- Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à une personne, soit normalement utilisé ou acheté par une personne. La présente définition comprend de consommation préemballé.
- Date de modification :