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Exigences d'étiquetage pour les matières grasses et huiles

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Les matières grasses et les huiles vendues au Canada sont soumises aux dispositions de :

Lorsque destinés au commerce intraprovincial, les graisses et les huiles sont soumises à des exigences concernant l'étiquetage en vertu de la LAD et du RAD, ainsi qu'à des exigences précises de la LSAC et du RSAC s'appliquant aux aliments préemballés vendus au Canada, indépendamment du niveau du circuit de distribution. Certaines graisses et huiles sont conformes aux normes réglementaires du Titre 9 de la Partie B du RAD. La réglementation provinciale peut également comporter des exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent lorsque ces produits sont vendus à l'intérieur de la province concernée.

Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante sont propres aux graisses et aux huiles. Se reporter à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences de base additionnelles en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.

Nom usuel

Pour les graisses et les huiles qui satisfont à l'une des normes réglementaires du Titre 9 du RAD, le nom apparaissant en caractère gras dans le RAD est le nom usuel approprié pour ce produit.

Lorsqu'il n'y a pas de norme précise pour une graisse ou une huile dans le RAD ou dans un autre règlement fédéral, les autres normes nationales ou internationales sont utilisées afin de déterminer un nom usuel approprié. Par exemple, s'il existe une définition précise pour une graisse ou une huile dans la Norme du Codex, le nom de la graisse ou de l'huile défini par le Codex (comprenant l'un de ses synonymes acceptables) serait un nom usuel acceptable pour l'aliment. Afin d'utiliser le nom défini de l'aliment du Codex, la graisse ou l'huile doit satisfaire aux exigences de composition comme énoncées dans la norme Codex.

Lorsqu'il n'y a pas de normes réglementaires nationales ou internationales précises pour une graisse ou une huile, le nom sous lequel la graisse ou l'huile est généralement connue ou un nom qui n'est pas générique et qui décrit l'aliment est un nom usuel acceptable [B.01.001(1), RAD; 1, RSAC].

Pour de plus amples renseignements, y compris l'emplacement, la langue et la taille des caractères, consultez la page Nom usuel.

Nom usuel dans la liste des ingrédients

Les graisses et les huiles utilisées comme ingrédient doivent être déclarées par leur nom usuel dans la liste des ingrédients ou, s'il existe une disposition, par un nom de catégorie. Consultez la page Liste des ingrédients pour de plus amples renseignements.

Huiles végétales de source unique

Le nom usuel d'une huile végétale ne contenant qu'une huile doit figurer sur l'espace principal de l'emballage de l'huile et doit être le nom spécifique de cette huile, c'est-à-dire « huile de (nom de la source) ». Par exemple, l'huile de canola à 100 % doit être désignée sur l'espace principal par le nom usuel « huile de canola ». Le terme général « huile végétale » n'est pas acceptable sauf s'il est accompagné de la mention « huile de canola ».

Pour obtenir des renseignements sur la déclaration d'huiles végétales de source unique ou de sources multiples dans la liste des ingrédients, consultez la section Huiles végétales de source unique ou de sources multiples.

Huiles végétales de source multiples

L'« huile végétale » est un nom usuel acceptable pour une huile végétale qui contient plus d'une sorte d'huile (et aucun autre type d'huile, par exemple des huiles ou des graisses d'origine animale ou marine).

Pour obtenir des renseignements sur la déclaration d'huiles végétales de source unique ou de sources multiples dans la liste des ingrédients, consultez la section Huiles végétales de source unique ou de sources multiples.

Huiles ou graisses modifiées ou entièrement hydrogénées

Lorsqu'une huile ou une graisse d'origine végétale, animale ou marine a été modifiée ou entièrement hydrogénée, le nom usuel sur l'espace principal d'affichage et dans la liste des ingrédients doit comprendre le mot « modifiée » ou « hydrogénée », le cas échéant (par exemple, « huile de canola hydrogénée », « huile de palmiste hydrogénée », « huile de soya modifiée », « huile de copra modifiée », « suif de bœuf modifié », « huile de sardine hydrogénée ») [B.01.010(3)a), RAD; articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du tableau 1 du document Noms usuels d'ingrédients et de constituants].

Lorsque 2 huiles ou graisses d'origine végétale ou marine ou plus sont présentes, et qu'au moins l'une d'entre elle a été modifiée ou entièrement hydrogénée, le nom usuel sur l'espace principal d'affichage et dans la liste des ingrédients doit comprendre le mot « modifiée » ou « hydrogénée », le cas échéant (par exemple, « huile végétale modifiée », « huile végétale hydrogénée », « huile marine modifiée », « huile de poisson hydrogénée » [B.01.010(3)a), RAD, articles 14, 16, 17 et 19 du tableau 1 du document Noms usuels d'ingrédients et de constituants].

Mélanges d'huiles modifiées

Le nom « huile végétale modifiée » peut figurer sur l'espace principal de l'emballage de mélanges d'huiles végétales ordinaires et modifiées. On peut aussi utiliser un nom usuel combinant les différents ingrédients du produit. Par exemple, un mélange contenant 95 % d'huile de canola et 5 % d'huile de tournesol modifiée pourrait s'appeler « huile végétale modifiée » ou « huile de canola et huile de tournesol modifiée ».

Graisses et huiles interestérifiées

Le RAD n'oblige pas expressément que « interestérification » soit déclaré dans le nom usuel du produit. Toutefois, l'ACIA encourage l'utilisation du nom usuel « interestérifiée (nom de l'huile végétale) », à moins que l'aliment final satisfasse aux normes de shortening [B.09.011, RAD]; dans ce cas, le nom usuel doit être shortening.

Huiles avec des profils nutritionnels modifiés

Certaines huiles ont été développées avec des profils nutritionnels qui diffèrent de l'huile traditionnelle faite à partir de la même source végétale. Dans la plupart des cas, ces aliments sont assujettis au processus d'évaluation des aliments nouveaux de Santé Canada. Consultez Aliments génétiquement modifiés et autres aliments nouveaux pour de plus amples renseignements.

Les noms usuels doivent décrire précisément l'aliment. Par conséquent, un nom usuel acceptable pour une huile ayant un profil nutritionnel modifié comprend :

Exemples : huile de graines de tournesol à teneur élevée en acide oléique, huile de soja à faible teneur en acides linoléniques.

Les caractéristiques pour les huiles sont décrites dans différentes normes, comme le RAD et la Norme du Codex intitulée « Norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique » (CXS 210-1999). Ces caractéristiques peuvent être utilisées pour déterminer si le profil nutritionnel d'une huile modifiée dépasse la gamme d'huile traditionnelle provenant de la même source végétale.

Lorsqu'il y a une différence nutritionnelle par rapport à l'huile traditionnelle, cela doit se refléter dans le nom usuel. Les représentations dans le nom usuel caractérisant la quantité d'un acide gras présent dans l'huile végétale sont généralement permises (par exemple « huile (nom de la source) à teneur élevée en acide oléique ») [B.01.502(2)i), RAD]. Il peut y avoir plus d'une manière pour décrire la différence nutritionnelle dans le nom usuel, comme lorsque le contenu de plus d'un acide gras a changé (par exemple, quand un acide gras est augmenté et un autre diminué). Prendre note que dans certains cas, comme pour l'huile de graines de tournesol à teneur élevée en acide oléique, une norme Codex existe également pour l'huile modifiée.

Ce type de nom usuel (par exemple, « huile (nom de la source) à teneur élevée en acide oléique ») entraînerait une déclaration de la quantité d'acide gras en gramme par portion déclarée à l'extérieur du tableau de la valeur nutritive [B.01.301(1), RAD]. Consultez la section Huile à teneur modifiée en acide gras pour obtenir des renseignements à propos des exigences d'étiquetage nutritionnel lorsqu'une représentation dans le nom usuel caractérise la quantité d'acide gras.

Noms usuels propres au produit

Huile provenant de Brassica juncea, de qualité comparable à celle du canola

Le nom usuel « huile de canola » est acceptable sur l'étiquette de l'huile produite à partir de Brassica juncea à faible teneur en acide érucique.

Remarque : il existe d'autres types de Brassica juncea qui sont considérées comme plants de moutarde et source d'huile de moutarde.

La Norme du Codex intitulée « Norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique » (CXS 210-1999) reconnaît la variété Brassica juncea comme étant une source d'huile de colza à faible teneur en acide érucique, comme suit :

Huile de colza à faible teneur en acide érucique - (huile de navette à faible teneur en acide érucique, huile de canola) est produite à partir des graines oléagineuses à faible teneur en acide érucique de variétés dérivées de Brassica napus L., Brassica rapa L. et de Brassica juncea  L.

Bien qu'il n'existe aucun nom prescrit pour l'huile de cette plante dans le RAD ou dans toute autre loi fédérale, cette huile est généralement connue sous le nom d'« huile de canola » au Canada, et c'est le nom usuel qu'il convient d'utiliser.

Cette approche est conforme au Programme des semences de l'ACIA, qui reconnaît le nom « Brassica juncea, de qualité du canola » pour cette plante et l'inscrit sous « canola » dans la liste des variétés inscrites au Canada dans leur site Web. Cette approche est aussi conforme à la Section des aliments de l'ACIA concernant la farine provenant de Brassica juncea. Ce produit a subi une évaluation d'aliment nouveau par Santé Canada.

Huile d'olive

Les produits qui sont présentés ou vendus comme de l'huile d'olive ou de l'huile d'olive pure sont assujettis à la norme de composition pour ce produit, qui stipule notamment que l'huile d'olive doit être obtenue du fruit de l'olivier (Olea europea L) [B.09.003, RAD].

Lorsqu'une huile d'olive est désignée comme une huile « extra vierge » ou « vierge », des exigences strictes doivent être respectées. Pour de plus amples renseignements, consultez les sections sur les désignations « extra vierge » et « vierge » dans la section Allégations de composition et la Lettre à l'industrie – Conformité aux exigences relatives à l'huile d'olive.

Huile de grignons ou de résidus d'olive

On peut désigner l'huile extraite des résidus d'olive par les noms usuels « huile de grignons d'olive » et « huile de résidus d'olive » (en anglais, « olive pomace oil » et « olive residual oil », respectivement). Cette prescription est fondée sur les usages sanctionnés par certains gouvernements étrangers et par la Commission du Codex Alimentarius. Les termes « huile de sansa »/« sansa oil » ne sont pas acceptables.

Huile de tournesol à teneur élevée ou à teneur moyenne en acide oléique

Les noms usuels « huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique » et « huile de tournesol à teneur moyenne en acide oléique » sont acceptables pour des huiles qui satisfont à la Norme du Codex intitulée « Norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique » (CXS 210-1999).

Consultez les sections Huile à teneur modifiée en acide gras et Huiles avec des profils nutritionnels modifiés pour obtenir d'autres renseignements à propos des exigences en matière d'étiquetage lorsqu'une représentation dans le nom usuel caractérise la quantité d'un acide gras.

Pour des renseignements sur l'huile de tournesol à teneur moyenne en acide oléique qui a subi une évaluation des aliments nouveaux de Santé Canada, consultez la page de Santé Canada sur les produits approuvés.

Shortening liquide

Le nom usuel « shortening liquide » est un nom usuel acceptable pour les produits qui sont utilisés comme shortening, mais qui sont de forme liquide plutôt que de forme semi-liquide telle que décrite dans la norme pour le shortening.

Triglycérides à chaîne moyenne

Les triglycérides à chaîne moyenne peuvent être employés comme aliment et comme ingrédients à ajouter à des aliments. Lorsqu'ils sont vendus comme aliment, leur nom usuel acceptable est « triglycérides à chaîne moyenne ». L'abréviation « TCM » n'est pas acceptable. Il est aussi recommandé d'inscrire sur l'étiquette la provenance des triglycérides à chaîne moyenne, de préférence sur l'espace principal, afin de prévenir les personnes allergiques ou sensibles à certains aliments, par exemple, « huile de noix de coco modifiée ».

Oléine de palme, stéarine de palme et superoléine de palme

L'oléine de palme, la stéarine de palme et la superoléine de palme sont produites à partir du fractionnement de l'huile de palme. Lorsque ces huiles sont vendues séparément comme aliment, « l'oléine de palme », « la stéarine de palme » et « la superoléine de palme » sont les noms usuels désignés pour ces huiles végétales avec une composition modifiée en acides gras (consultez la Norme du Codex intitulée « Norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique » (CXS 210-1999)). Toutes les autres fractions de l'huile de palme doivent être appelées « huile de palme modifiée » lorsqu'elles sont vendues en tant qu'aliment.

Huile de diacylglycérol végétale

L'huile de diacylglycérol végétale (huile DAG) est une huile végétale qui a été formulée pour contenir plus de 80 % de diglycérides. Le nom usuel d'une huile de diacylglycérol végétale doit être « huile de diacylglycérol végétale » ou « huile de diacylglycérol (nom de la source) ».

Cependant, le terme « huile de diacylglycérol végétale » ne doit pas être utilisé si la source de l'huile est l'huile de copra, l'huile de palmiste, l'huile d'arachide ou le beurre de cacao. Le nom usuel doit plutôt être « huile de diacylglycérol (nom de la source) » [B.01.010(3)b), RAD; article 1 du tableau 2 du document Noms usuels d'ingrédients et de constituants.

Pour d'autres renseignements sur l'huile de diacylglycerol qui a subi une évaluation des aliments nouveaux de Santé Canada, consultez la page de Santé Canada sur les produits approuvés.

Liste des ingrédients

Les mêmes exigences et exemptions relatives à la liste des ingrédients qui s'appliquent à tous les aliments s'appliquent aussi aux graisses et aux huiles. Pour plus d'information, consultez la page Liste d'ingrédients.

Certaines graisses et huiles, lorsqu'elles sont déclarées dans la liste des ingrédients, doivent utiliser les noms usuels obligatoires précis. Consultez la section Noms usuels obligatoires d'ingrédients et de constituants de la page Liste des ingrédients pour de plus amples renseignements.

D'autres graisses et huiles, lorsqu'elles sont déclarées dans la liste des ingrédients, peuvent être inscrites de manière facultative en utilisant les noms collectifs ou de catégorie. Consultez la section Noms de catégorie ou noms collectifs d'ingrédients et de constituants dans la liste des ingrédients pour de plus amples renseignements.

Un certain nombre de produits de graisses et d'huiles, lorsqu'ils sont utilisés comme ingrédients dans les aliments, ne sont pas obligés de déclarer les constituants dans la liste des ingrédients. Ces produits comprennent la margarine, le shortening, le saindoux et, dans certaines situations, les huiles normalisées. Consultez la section Ingrédients dont les constituants n'ont généralement pas à être déclarés dans la liste des ingrédients.

Huiles végétales de source unique ou multiple

En général, lorsqu'une source unique « d'huile de (nom de la source) » est utilisée en tant qu'ingrédient dans un autre aliment, elle peut être inscrite dans la liste des ingrédients soit par nom précis, par exemple, « huile de canola », ou comme « huile végétale ».

Également, lorsque l'huile végétale contenant plus d'une sorte d'huile végétale est utilisée en tant qu'ingrédient dans un autre aliment, elle peut être inscrite dans la liste des ingrédients en tant qu'« huile végétale ».

Toutefois, il y a 2 exceptions aux noms usuels de la liste des ingrédients mentionnés ci-dessus :

Déclaration de l'huile végétale régulière et entièrement hydrogénée

L'huile végétale entièrement hydrogénée doit être déclarée comme « huile végétale » et « hydrogénée » ou « (nom de l'huile végétale) hydrogénée » dans la liste des ingrédients [B.01.010(3)a), RAD]. Afin de satisfaire au règlement servant à informer les consommateurs que l'huile peut avoir été entièrement hydrogénée à l'intérieur d'une période de 12 mois [B.01.011(1), RAD], lorsqu'ils utilisent soit une huile végétale soit une huile végétale entièrement hydrogénée, les déclarations suivantes sont acceptables dans la liste des ingrédients :

Remarque : Conformément au paragraphe B.01.011(1) du RAD, les ingrédients doivent être inscrits en ordre décroissant des proportions respectives de poids dans lesquelles ils apparaîtront au cours de la période de 12 mois à venir. S'il est plus probable que « l'huile de canola hydrogénée » soit présente dans le produit, les déclarations précédentes ne seraient pas acceptables. Plutôt, une déclaration comme « huile de canola hydrogénée ou huile de canola » devrait être utilisée.

Mélange d'huiles modifiées en tant qu'ingrédient

Lorsque le nom usuel « huile végétale modifiée » est utilisé, une liste des ingrédients énumérant chaque huile est également requise.

Lorsqu'un nom usuel comprenant toutes les huiles dans un mélange est utilisé, comme « huile de canola et huile de tournesol modifiée », on considère qu'il satisfait aux exigences du nom usuel et de la liste des ingrédients. Cela signifie qu'une liste des ingrédients séparée n'est pas requise, à condition qu'il n'y ait pas d'autres ingrédients que les huiles mentionnées.

Triglycérides à chaîne moyenne

Lorsque les triglycérides à chaîne moyenne sont un ingrédient ajouté à des aliments, ils doivent être désignés dans la liste d'ingrédients par un nom usuel qui précise leur provenance, par exemple, « huile de coco modifiée » lorsqu'ils proviennent d'huile de coco fractionnée. Pour connaître les autres noms prescrits, consultez les articles 13, 17, 18 et 19 du tableau 1 du document Noms usuels d'ingrédients et de constituants. Il est recommandé d'indiquer les mots « triglycérides à chaîne moyenne » entre parenthèses après l'ingrédient pour identifier le produit de la modification, par exemple, « huile de coco modifiée (triglycérides à chaîne moyenne) ».

Shortening en tant qu'ingrédient

Un shortening à base d'huile végétale doit être désigné dans la liste d'ingrédients d'un aliment par l'expression « shortening d'huile végétale » (sauf s'il contient une graisse ou une huile qu'il faut mentionner expressément, par exemple, huile de copra, huile de palme, huile de palmiste, beurre de cacao, huile d'arachide). Un shortening à base de saindoux doit être appelé « shortening de saindoux ».

Il n'est pas nécessaire de préciser dans la liste d'ingrédients si le shortening est « hydrogéné ».

Shortening desséché par pulvérisation en tant qu'ingrédient

Le shortening desséché par pulvérisation est un aliment non normalisé qui n'est pas désigné comme un shortening d'huile végétale, mais peut être désigné comme une préparation de shortening desséché par pulvérisation dans la liste des ingrédients. Tous les constituants doivent être inscrits.

Utilisation d'adjectifs et de phrases descriptives pour décrire la teneur nutritive

Il n'est généralement pas acceptable d'utiliser des adjectifs et des phrases descriptives qui décrivent ou qui sous-entendent des caractéristiques de la teneur nutritive d'un ingrédient dans la liste des ingrédients, par exemple, « huile végétale non hydrogénée ». On considère que « non hydrogénée » est une allégation implicite de « exempt d'acide gras trans ». Pour de plus amples renseignements, consultez la page Allégations implicites relatives à la teneur nutritive.

Consultez la section Renseignements supplémentaires dans la liste des ingrédients pour obtenir d'autres détails.

Étiquetage nutritionnel

Huile à teneur modifiée en acide gras

Certaines huiles incluent une référence à la teneur en acides gras dans le nom usuel, comme « huile (nom de la source) à teneur élevée en acide oléique ».

Le paragraphe B.01.402(4) du RAD stipule que : « Lorsqu'une déclaration expresse ou implicite incluant des renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article est faite sur l'étiquette du produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, ces renseignements sont aussi mentionnés dans le tableau de la valeur nutritive. »

Il est important de porter une attention particulière à la formulation de l'article dans la colonne 1 au moment de déterminer si les renseignements supplémentaires se rattachent au Tableau de la valeur nutritive (TVN) au paragraphe B.01.402(4) du RAD. Par exemple, l'article 8 du tableau suivant l'article B.01.402 fait mention de « la teneur en acides gras monoinsaturés » dans la colonne 1. Le terme « élevée » dans l'expression « huile (nom de la source) à teneur élevée en acide oléique » suppose une teneur. De plus, les renseignements de la liste des ingrédients sont considérés comme une « représentation ».

Par conséquent, lorsque « l'huile (nom de la source) à teneur élevée en acide oléique » est représentée sur l'étiquette, y compris dans la liste des ingrédients, les exigences sont les suivantes :

Remarque : Si un produit est exempté de porter un TVN conformément au paragraphe B.01.401(2) du RAD, cette exemption demeurerait telle quelle conformément au sous-alinéa B.01.401(3)e)(i) si l'étiquette ne comporte aucune autre référence à la teneur en acides gras que dans la liste des ingrédients.

Pour de plus amples renseignements sur le nom usuel de ces huiles, consultez la section Huiles avec des profils nutritionnels modifiés.

Symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage

La plupart des aliments préemballés vendus au Canada doivent être étiquetés avec un symbole nutritionnel lorsque la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium est égale ou supérieure aux seuils nutritionnels spécifiés [B.01.350, RAD].

Les produits préemballés suivants, lorsqu'ils sont vendus en tant que tels, sont toujours exemptés de l'obligation d'étiquetage relative au symbole nutritionnel [B.01.350(5)(i), RAD] :

On compte parmi les exemples une bouteille d'huile d'olive, un bloc de beurre et un contenant de margarine.

Pour obtenir d'autres détails à ce sujet, veuillez consulter la section intitulée Quelles exemptions s'appliquent aux matières grasses et aux huiles? du Guide pour l'industrie sur l'étiquetage d'un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.

Allégations et mentions volontaires

Allégations de composition

Désignation « Extra vierge »

À l'heure actuelle, il n'existe pas de définition pour « Extra vierge » qui s'applique aux huiles végétales autres que l'huile d'olive. Les produits présentés comme de l'« huile d'olive extra vierge » et de l'« huile d'olive vierge » doivent satisfaire aux normes et aux définitions du Conseil oléicole international (COI) (en anglais seulement) ainsi qu'à la Norme du Codex intitulée « Norme pour les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive » (CXS 33-1981). Ces normes exigent, entre autres, que l'huile d'olive extra vierge et l'huile d'olive vierge soient pressées à froid et ne contiennent pas d'huile d'olive raffinée, d'huile de grignons d'olive ou tout autre type d'huile. Elles doivent être de qualité supérieure quant à la composition chimique et aux caractéristiques sensorielles.

La « Norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique » (CXS 210-1999) et la Norme du Codex intitulée « Norme pour les graisses et les huiles comestibles non visées par des normes individuelles » (CXS 19-1981) n'ont pas de définition pour les huiles « extra vierges »; elles ont uniquement des normes pour les huiles « vierges » et « pressées à froid ». Par conséquent, les huiles végétales autres que l'huile d'olive peuvent utiliser le terme « vierge » ou « pressée à froid » si elles satisfont aux critères pour ces désignations de qualité.

Puisqu'il n'existe pas de normes reconnues internationalement définissant « extra vierge » pour les autres huiles végétales, l'utilisation de ce terme est acceptable seulement pour l'huile d'olive.

Pour plus d'information, consultez la Lettre à l'industrie - Conformité aux exigences relatives à l'huile d'olive.

Allégations sur la teneur en huile des margarines

Aux termes de la LAD et du RAD, il n'est pas obligatoire d'afficher des déclarations sur la teneur en huile sur l'espace principal. Cependant, il est obligatoire au Québec d'afficher une déclaration du pourcentage de chaque sorte d'huile ou de matière grasse utilisée dans la margarine sur un total de 100 % de matières grasses sur le contenant ou l'emballage de margarine en vertu du Règlement sur les aliments du Québec.

L'ACIA n'a pas d'objection à ce que l'on affiche des déclarations sur la teneur en huile de la margarine sur l'espace principal à condition que la méthode sur laquelle repose la détermination du pourcentage soit claire pour le consommateur. Les déclarations de pourcentage peuvent être fondées sur l'un ou l'autre des énoncés suivants :

Lorsqu'on affiche des déclarations sur la teneur en huile, l'origine de toutes les huiles qui entrent dans la fabrication de la margarine doit être mentionnée en utilisant les noms usuels appropriés. À titre d'exemple, si la margarine est fabriquée à partir d'un mélange d'huile de maïs, d'huile de coton et d'huile de soja, il serait trompeur de mentionner uniquement sa teneur en huile de maïs. Par contre, on peut très bien désigner ce mélange comme des « huiles végétales ».

Utilisation du terme « hydrogénée » ou « entièrement hydrogénée » dans les allégations

On considérerait trompeur pour un produit d'alléguer qu'il est, par exemple, « éclaté dans l'huile de maïs à 100 % », s'il est en fait éclaté dans l'huile de maïs entièrement hydrogénée. L'allégation doit adéquatement mentionner l'huile utilisée et l'on devrait plutôt lire « éclaté dans l'huile de maïs hydrogénée à 100 % » ou « éclaté dans l'huile de maïs entièrement hydrogénée à 100 % ».

Allégations santé

Symboles en forme de cœur

On retrouve souvent des symboles en forme de cœur sur les étiquettes des produits de graisses ou d'huiles. Consultez la section Symboles en forme de cœur et allégations relatives à la santé cardiovasculaire pour de plus amples renseignements.

Allégations « Gras insaturés et diminution du cholestérol sanguin »

La liste des huiles végétales contenant plus de 80 % de gras insaturés énumère les huiles qui peuvent être utilisées afin de déposer une allégation « Gras insaturés et diminution du cholestérol sanguin » retrouvée sur le site Web de Santé Canada. Prendre note que cette liste n'est pas exhaustive et peut être mise à jour.

Les huiles végétales contenant plus de 80 % de gras insaturés selon la version 2015 du Fichier canadien sur les éléments nutritifs (consultée le 15 juin 2020) sont les suivantes :

Les produits alimentaires contenant 1 des huiles susmentionnées ou plus comme seule source de gras pour le produit se qualifieraient comme contenant plus de 80 % de gras insaturés.

Remarque : Même si l'huile d'olive devrait contenir plus de 80 % de gras dans la forme de gras insaturés dans la plupart des cas, elle n'a pas été incluse dans cette liste parce que, selon la Norme du Codex intitulée « Norme pour les huiles végétales portant un nom spécifique » (CXS 210-1999), certaines huiles d'olive peuvent contenir plus de 20 % de gras saturés. Si une compagnie utilise l'allégation sur un produit, elle doit être en mesure de fournir suffisamment de preuves sur demande afin de démontrer que l'huile d'olive utilisée satisfait au minimum de 80 % de gras dans la forme de gras insaturés.

Renseignements additionnels

Lettres d'information

Date de modification :