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Aliments spécifiques
Aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments

La présente section traite des exigences visant les aliments préemballés utilisés dans la fabrication d'autres aliments. Elle présente les principales différences entre ces catégories d'aliments et les aliments préemballés destinés aux consommateurs sur le plan de la présentation des renseignements nutritionnels.

Les aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments sont des produits préemballés destinés à être utilisés comme ingrédients [B.01.404 (1), RAD]:

Les aliments dans cette catégorie :

Voici des exemples d'aliments dans cette catégorie : lasagne non cuite, filets assaisonnés crus, nouilles sèches, frites congelées, tarte non cuite, garniture pour tarte en boîte, pommes de terre instantanées, mélange à soupe sec, amidon de maïs et sucre.

Les contenants d'aliments en vrac ne sont pas tous considérés comme étant destinés « uniquement » à être utilisés dans la fabrication d'autres aliments. Tout dépend de l'utilisation prévue des ingrédients. Par exemple, si le contenu est destiné à être remballé à partir du produit en vrac chez le détaillant ou vendu directement aux consommateurs à partir de contenants de vrac, ces produits nécessitent un modèle de tableau de la valeur nutritive normalisé.

Exigences en matière d'étiquetage nutritionnel

Les exigences en matière d'étiquetage nutritionnel visant les aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments sont semblables à celles qui s'appliquent aux aliments préemballés vendus au consommateur, à quelques différences près. Les règles suivantes s'appliquent :

Éléments nutritifs devant être déclarés

  • les renseignements nutritionnels sur la valeur énergétique et les mêmes renseignements principaux devant être déclarés pour les aliments préemballés destinés au consommateur conformément à l'article B.01.401 du RAD doivent être indiqués [B.01.404(3)a), RAD];
  • les renseignements complémentaires sur les mêmes éléments nutritifs devant être déclarés pour les aliments préemballés destinés au consommateur conformément à l'article B.01.402 du RAD doivent aussi être fournis s'il y a un élément déclencheur [B.01.404(3)a), RAD];
  • les renseignements complémentaires autorisés aux termes de l'article B.01.402 du RAD peuvent aussi être inclus [B.01.404(3)b), RAD].

Présentation

  • il n'est pas obligatoire que les renseignements figurent dans un modèle de tableau de la valeur nutritive comme le prescrit le paragraphe B.01.401(1) du RAD. Les renseignements n'ont pas à figurer dans un tableau, ni à suivre des exigences de présentation [B.01.401(7)a), RAD];
  • il est possible d'énumérer simplement les éléments nutritifs et leur valeur.

Aucune exemption de l'obligation de fournir les renseignements nutritionnels

Les exemptions concernant l'étiquetage nutritionnel mentionnées à B.01.401 du RAD ne s'appliquent pas à ces produits [B.01.404(2), RAD]. Par exemple, alors que les pommes fraîches préemballées vendues dans un établissement de détail sont toujours exemptées d'afficher le tableau de la valeur nutritive [B.01.401(2)c)(i), RAD], les pommes préemballées destinées uniquement à être utilisées :

  • comme ingrédients dans la fabrication d'autres aliments préemballés pour les consommateurs (par exemple, compote de pommes), ou
  • comme ingrédients (par exemple, pommes tranchées) dans la préparation d'aliments (par exemple, tarte aux pommes) par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution,

doivent être accompagnées de renseignements nutritionnels écrits à la livraison [B.01.404(2), RAD].

Déclarations des éléments nutritifs

Les éléments nutritifs doivent être déclarés :

  • par gramme (g) ou 100 grammes (100 g) si la quantité nette de l'aliment est déclarée en fonction du poids ou à l'unité [B.01.404(3)c)(i)(A) et (ii)(A), RAD];
  • par millilitre (ml) ou 100 millilitres (100 ml) si la quantité nette de l'aliment est déclarée par volume [B.01.404(3)c)(i)(B) et (ii)(B), RAD].

Unités de mesure

  • les vitamines doivent être déclarées dans les unités prescrites au paragraphe D.01.003(1) du RAD (c'est-à-dire, mg, µg, µg ÉFA) [B.01.404(3)c)(i), RAD].
  • les minéraux nutritifs doivent être déclarés en milligrammes pour le sodium, potassium, calcium, phosphore, magnésium, fer, zinc, chlorure, cuivre et manganèse, et en microgrammes pour l'iode, chrome, sélénium et molybdène [B.01.404(3)c)(i), RAD].
  • les renseignements ayant trait aux autres éléments nutritifs et à la valeur énergétique doivent être déclarés en unités absolues conformément à la colonne 3 des tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 du RAD (par exemple, Calories, g, mg).
  • les déclarations du pourcentage de la valeur quotidienne et de l'information sur la « portion déterminée » peuvent être omises [B.01.404(3)c)(iii), RAD].

Le tableau de l'annexe 1: déclarations des vitamines et des minéraux présente les unités de mesure à utiliser pour fournir des renseignements nutritionnels sur les vitamines et minéraux pour les aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments.

Précision des déclarations des éléments nutritifs et arrondissement

  • tous les renseignements doivent être mentionnés avec un degré de précision (c'est-à-dire, avec le même nombre de chiffres significatifs) qui correspond à la précision des méthodes analytiques utilisées pour produire ces renseignements nutritionnels [B.01.404(3)c)(iv), RAD];
  • comme les renseignements nutritionnels fournis au fabricant peuvent être utilisés pour créer un tableau de la valeur nutritive, les valeurs ne doivent pas être arrondies;
  • il est aussi acceptable de déclarer < (le seuil de détection) au lieu de déclarer 0, lorsque la déclaration doit être du « degré de précision qui correspond à l'exactitude des méthodes analytiques utilisées ». Par exemple, < 10 mg est acceptable si l'élément nutritif n'est pas détecté, mais que le seuil de détection est de 10 mg.

Allégations et mentions volontaires

Allégations relatives à la teneur nutritive

Les dispositions du Règlement sur les aliments et drogues pour faire une allégation relative à la teneur nutritive a été conçue pour s'appliquer précisément aux produits vendus aux consommateurs dans un établissement de détail, et sur lesquels figure un tableau de la valeur nutritive comme l'exige l'article B.01.401 du RAD. Cependant, il n'est pas interdit de faire une allégation relative à la teneur nutritive sur les aliments utilisés dans la fabrication d'autres aliments. Par exemple, une allégation relative à la teneur nutritive telle que « sans gras trans » peut être faite sur des produits pour transformation ultérieur. Ces types d'allégations peuvent être faits au niveau du fabricant à condition que la quantité de l'élément nutritif qui fait l'objet de l'allégation soit donnée par portion indiquée et que le produit satisfasse aux critères établis pour l'allégation. Consultez Allégations relatives à la teneur nutritive pour les exigences spécifiques concernant ces types d'allégations.

Remarque : la conformité du produit final à une allégation donnée doit être évaluée indépendamment. Des variations dans la quantité de l'ingrédient utilisée ou l'effet d'autres ingrédients sur la composition de l'aliment final peuvent affecter la conformité de l'aliment final aux critères de validité de l'allégation.

Documentation à l'intention de l'acheteur

Dans le cas d'aliments expédiés régulièrement à un acheteur, sans changement de formulation, la documentation peut être fournie à l'acheteur dès le premier envoi sans avoir à fournir cette information chaque fois, pourvu que l'acheteur accepte cet arrangement par écrit (consultez Documents d'accompagnement pour l'étiquetage nutritionnel, Lettre destinée à l'industrie).

Toute modification aux renseignements nutritionnels résultant d'un changement de formulation ou de toute autre influence devrait accompagner le produit modifié dès la première livraison après que le changement a eu lieu. Il est recommandé qu'un système de référence soit établi pour assurer la concordance entre les renseignements nutritionnels et les produits reçus aux fins de contrôle. L'acheteur doit conserver, dans ses dossiers, les copies papier pertinentes de l'information sur les ingrédients ayant servi à la production des lots qui se trouvent toujours sur le marché.

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