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Exigences en matière d'étiquetage des boissons alcoolisées

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Les boissons alcoolisées vendues au Canada sont soumises aux dispositions de :

Lorsque destinés au commerce intraprovincial, les boissons alcoolisées sont soumises à des exigences concernant l'étiquetage en vertu de la LAD et du RAD, ainsi qu'à des exigences précises de la LSAC et du RSAC s'appliquant aux aliments préemballés vendus au Canada, indépendamment du niveau du circuit de distribution. Selon le type de boisson alcoolisée, d'autres lois ou règlements fédéraux non appliqués par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) peuvent également s'appliquer, comme la Loi sur le commerce des spiritueux. La réglementation provinciale peut également comporter des exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent lorsque ces produits sont vendus à l'intérieur de la province concernée.

Les boissons alcoolisées pour lesquelles des normes réglementaires sont prescrites dans le titre 2 de la partie B du RAD comprennent le whisky, le rhum, le gin, l'eau-de-vie (brandy), les liqueurs et les cordiaux spiritueux, la vodka, la tequila, le mezcal, le vin, le cidre et la bière. De plus, la norme réglementaire pour le vin de glace se retrouve dans le Volume 8 des Normes d'identité canadiennes, un document incorporé par renvoi dans le RSAC.

Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante sont propres aux boissons alcoolisées conformes aux normes réglementaires ou non. Se reporter à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences de base additionnelles en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.

Nom usuel

De nombreuses boissons alcoolisées ont une norme d'identité ou de composition prescrite dans le titre 2 du RAD. Pour les boissons respectant l'une de ces normes, le nom usuel apparaissant en caractère gras mais non italiques dans le règlement doit être utilisé si cette boisson a été importée ou est destinée au commerce interprovincial. Ceci s'applique également au vin de glace pour exportation, ainsi qu'au vin de glace préemballé vendu aux consommateurs [9, 201, 202, RSAC].

Le nom usuel pour une boisson alcoolisée sans une norme réglementaire est le nom par lequel l'aliment est habituellement connu ou un nom qui n'est pas générique et qui décrit le produit.

Des termes génériques comme « boisson », « panaché », « spiritueux », « liqueur », lorsque cela est approprié, sont acceptés dans les noms usuels des breuvages non normalisés ayant une teneur en alcool.

Exemple:

« Boisson alcoolisée maltée » est un nom usuel acceptable pour un produit fabriqué à partir de grains de céréales maltés qui ne respecte aucune norme dans le RAD mais qui n'a pas été distillé;

« Eau-de-vie de canne à sucre » est un nom usuel acceptable pour un produit non normalisé fabriqué à partir de la distillation du jus de canne à sucre fermenté;

« Liqueur de sirop d'érable » est un nom usuel acceptable pour un produit fabriqué à partir d'eau-de-vie de fruits et de sirop d'érable. Parallèlement, ce produit pourrait être appelé « eau-de-vie de fruits avec sirop d'érable ».

Pour plus d'information sur les noms usuels pour des types spécifiques de boissons alcoolisées, consultez les sections :

Pour plus d'information, y compris la manière de déclarer, reportez-vous à Nom usuel.

Indications géographiques

Pour obtenir des informations concernant l'usage des indications géographiques dans le nom usuel, veuillez consulter Indications géographiques sous la section Noms usuels distinctifs.

Noms des spiritueux – produits distinctifs

Conformément aux dispositions de l'Accord entre le Canada et la Communauté européenne relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses, le Canada a accepté de restreindre l'utilisation du nom de certains spiritueux qui proviennent uniquement d'un pays particulier. Ces noms de spiritueux jouissent d'une protection au Canada en vertu de la Loi sur le commerce des spiritueux (LCS), laquelle est mise en application par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la Politique de conformité et d'application de la Loi sur le commerce des spiritueux d'AAC.

Exigences linguistiques

Le nom usuel doit être indiqué sur les étiquettes alimentaires en français et en anglais [B.01.012(2), RAD; 206(1), RSAC]. Les noms usuels de boissons alcoolisées suivants sont bilingues en vertu du paragraphe B.01.012(10) du RAD :

Liste des ingrédients

Les boissons alcoolisées normalisées (pour lesquelles le titre 2 du RAD comporte une norme comme la bière, le vin, le rhum et le bourbon) sont exemptées de l'application de cette disposition [B.01.008(2)f), RAD]. Cette exemption s'applique aussi au vin de glace qui, en plus de se conformer aux dispositions données dans le document des Normes d'identité canadiennes, volume 8 – Vin de glace, doit aussi respecter la norme relative au vin donnée au titre 2 du RAD.

Pour ce qui est des boissons alcoolisées non normalisées (pour lesquelles le titre 2 du RAD ne comporte aucune norme), la liste complète des ingrédients et constituants [B.01.008(1)b), RAD] doit être donnée. Ainsi, la liste des ingrédients du saké, des cocktails (martinis, mojitos, etc.), du pernod, de l'ouzo, etc. doit être donnée.

Pour plus d'information sur la déclaration de la liste des ingrédients, au besoin, consultez la Liste des ingrédients et des allergènes.

Pour de l'information spécifique à la bière, consultez la section Étiquetage de la liste des ingrédients, des allergènes alimentaires, du gluten et des sulfites ajoutés pour la bière.

Étiquetage des allergènes alimentaires, du gluten et des sulfites ajoutés

Les sources d'allergènes alimentaires et de gluten et les sulfites ajoutés, lorsqu'ils sont présents en quantité égale ou supérieure à 10 ppm, doivent être déclarés [B.01.010.1(2), RAD]. Cette exigence s'applique au bourbon whisky et aux boissons alcoolisées normalisées, même si celles-ci sont exemptées de l'application de cette disposition [B.01.008(2)f), RAD]. Elle s'applique également aux boissons alcoolisées non normalisées.

Pour plus d'information, consultez la section Liste des ingrédients et des allergènes.

Étiquetage nutritionnel

Tableau de la valeur nutritive

Les boissons dont la teneur en alcool excède 0,5 % sont habituellement exemptées de l'obligation de porter un tableau de la valeur nutritive (TVN) [B.01.401(2)b)(i), RAD].

Cette exemption peut être perdue dans certaines situations, par exemple lorsqu'une allégation concernant la valeur nutritive spécifique est effectuée [B.01.401(3), RAD]. Pour plus d'information, consultez la section Raisons justifiant la perte de l'exemption.

La déclaration de la teneur en alcool par volume n'est pas considérée comme une allégation concernant la valeur nutritive et n'entraîne donc pas l'obligation de faire figurer les valeurs nutritionnelles [B.01.502(2)j), RAD].

Si les parties réglementées choisissent volontairement d'afficher un TVN sur un produit qui profiterait autrement d'une exemption en ce sens, l'affichage du TVN doit être conforme aux exigences réglementaires canadiennes.

Symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage

La plupart des aliments préemballés vendus au Canada doivent porter une étiquette présentant symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage si la teneur en gras saturés, en sucres et/ou en sodium est égale ou supérieure aux seuils spécifiés [B.01.350, RAD].

Les boissons alcoolisées dont la teneur en alcool est supérieure à 0,5 % sont conditionnellement exemptées des exigences relatives au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage lorsqu'elles ne sont pas tenues de présenter de TVN [B.01.350(13)a), RAD]. Le produit sera assujetti aux exigences relatives au symbole nutritionnel sur l'étiquette s'il doit afficher un TVN, par exemple, s'il y a une allégation relative à la valeur nutritive.

Si les parties réglementées choisissent volontairement d'afficher un TVN sur un produit qui profiterait autrement d'une exemption en ce sens, le produit maintient toujours son exemption conditionnelle aux exigences relatives au symbole nutritionnel.

Consultez Aliments exemptés des exigences relatives au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage pour obtenir de plus amples renseignements sur les exemptions.

Pour plus d'information, consultez la section Étiquetage nutritionnel.

Déclaration de la teneur en alcool par volume

Dans le cas des boissons alcoolisées qui contiennent 1,1 % ou plus d'alcool par volume, la teneur en alcool par volume du produit doit être précisée [B.02.003, RAD].

La déclaration d'alcool par volume doit être celle du produit tel qu'il est vendu.

Exemple :

si un produit est vendu dans une bouteille à portions multiples ayant 2 compartiments, contenant 2 liqueurs différentes dont la teneur en alcool par volume est différente et dont le produit est destiné à être versé de manière à former une boisson étagée de 2 liqueurs, il est inacceptable de déclarer la teneur unique en alcool de la boisson finale sur l'étiquette principale, lorsqu'elle est versée selon les instructions, et de déclarer la teneur en alcool individuelle des 2 liqueurs différentes sur l'étiquette arrière. En raison de la variation des proportions qui pourrait survenir lorsque la boisson est versée, les déclarations de teneur en alcool par volume distinctes sont exigées sur l'étiquette principale. La déclaration combinée peut être affichée volontairement ailleurs sur l'étiquette.

Mode de déclaration

Le pourcentage de la teneur en alcool doit être indiqué selon la formule complète « X % alcool par volume » ou selon la formule abrégée « X % alc./vol. » ou « X % alc/vol ». Parallèlement, le pourcentage peut se trouver dans le milieu de la déclaration et être affiché précédé de l'abréviation « alc. » ou « alc » et suivi de l'abréviation « vol. » ou « vol » (par exemple : « alc X % vol » ou « alc. X % vol. ») [B.02.003, RAD].

Emplacement

La déclaration de la teneur en alcool par volume doit être affichée sur l'espace principal de l'étiquette [B.02.003, RAD]. Pour les contenants de vin, l'alinéa g) de la définition de la principale surface exposée précise que la principale surface exposée comprend toute partie, sauf le dessus et le dessous, qui peut être vue sans avoir à tourner le contenant [B.01.001(1), RAD; 1, RSAC].

Langue

La teneur en alcool par volume doit être indiquée en français et en anglais. Les formules de déclaration abrégées « X % alc./vol. », « X % alc/vol », « alc X % vol » et « alc. X % vol. » sont considérées comme bilingues. La traduction de la formule complète en anglais est « X % alcohol by volume » [B.01.012(2), RAD].

Publicité

Les publicités radiophoniques et télévisuelles des boissons alcoolisées sont réglementées conformément au Règlement sur la radio et au Règlement sur la télédiffusion. Conformément à la Loi sur la radiodiffusion, les radiodiffuseurs doivent adhérer au Code de la publicité radiodiffusée en faveur de boissons alcoolisées pour conserver un permis du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). En réponse à la demande d'annonceurs de boissons alcoolisées et de radiodiffuseurs, le bureau des normes canadiennes de la publicité (NCP) a mis en place l'approbation des publicités sur les boissons alcoolisées pour examiner le texte publicitaire et lui attribuer un numéro d'approbation.

Allégations et déclarations volontaires

Utilisation du terme « léger »

Le terme « léger » peut être utilisé pour décrire les boissons alcoolisées suivantes dont les teneurs en alcool sont indiquées dans le tableau ci-après :

Tableau : le terme « léger »
Boisson alcoolisée Alcool par volume
Cidre 4 % ou moins
Vin 9 % ou moins
Whisky 25 % ou moins

Dans le cas des boissons alcoolisées précitées, on suppose qu'un usage établi depuis longtemps a amené la plupart des consommateurs à interpréter le terme « léger » comme indiquant une plus faible teneur en alcool. Il n'est pas nécessaire de préciser davantage le terme « léger » sur les étiquettes ou dans les annonces de ces produits pourvus qu'une déclaration du pourcentage d'alcool par volume figure bien en vue sur l'espace principal de l'étiquette et que le terme « léger » ne soit pas utilisé pour désigner quelque autre aspect ou caractéristique de ces produits.

Si le terme « léger » est utilisé pour décrire une réduction d'un constituant autre que l'alcool, il faut dans ce cas que les conditions établies dans la réglementation soient respectées à l'égard de l'utilisation du terme léger pour décrire une caractéristique organoleptique de l'aliment ou léger pour caractériser une réduction de matières grasses ou d'énergie, conformément au tableau G. Mentions et allégations concernant léger (énergie ou lipides) et maigre du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive [B.01.502, B.01.503(1), RAD]. De plus, toute impression créée par l'utilisation d'une allégation contenant le terme « léger » ne doit pas être trompeuse selon le paragraphe 5(1) de la LAD et selon le paragraphe 6(1) de la LSAC.

Pour la bière, l'article B.02.132 du RAD exige l'utilisation de termes précis, comme « extra-léger » et « léger », selon la teneur en alcool. Consultez la section Nom usuel pour la bière pour plus d'information sur l'utilisation du terme « léger » en référence à ces produits.

Faible teneur en alcool

« Faible teneur en alcool » est une allégation acceptable pour un produit contenant moins de 1,1 % d'alcool par volume. La formulation « Contient moins de (inscrire le pourcentage d'alcool) » est également acceptable sur les produits en faible teneur en alcool.

Utilisation du terme « désalcoolisé(e) »

Conformément aux exigences concernant la nature véritable d'un aliment, le terme « désalcoolisé(e) » peut servir à décrire un produit dont la teneur en alcool a été réduite à un niveau inférieur à 1,1 % et faire partie du nom usuel (par exemple, vin désalcoolisé).

Utilisation du terme « non alcoolisé(e) » ou « sans alcool »

Conformément aux exigences concernant la nature véritable d'un aliment, le terme « non alcoolisé(e) » ou « sans alcool » peut servir à décrire un produit dont la teneur en alcool a été réduite à un niveau inférieur à 0,05 % et faire partie du nom usuel (par exemple, bière non alcoolisée).

Allégations « à saveur de vodka »

Les boissons alcoolisées auxquelles des préparations aromatisantes naturelles ou artificielles ont été ajoutées pour simuler le « goût » ou l'expérience sensorielle de la vodka, sans toutefois contenir de vodka, sont jugées être acceptables tant qu'il est communiqué aux consommateurs, de façon claire et bien visible, que le terme « vodka » fait référence à une préparation aromatisante naturelle ou artificielle plutôt qu'à l'ajout de vodka en tant qu'ingrédient. Les allégations qui figurent sur les étiquettes et dans la publicité de ces boissons alcoolisées ne peuvent être fausses ni trompeuses ni créer d'impression erronée à l'égard de la composition du produit.

Allégations relatives à l'âge

Il est reconnu que le vieillissement joue un rôle crucial dans le brassage traditionnel de la bière. Si le fait de consacrer plus de temps à la fabrication de la bière permet d'obtenir un goût mieux défini, certaines allégations relatives à ce procédé de vieillissement peuvent alors être acceptées.

Lorsque les substances ajoutées pendant la fabrication de la bière contribuent à améliorer le goût du produit fini, il est également permis d'en faire mention (par exemple, bière vieillie dans des tonneaux de chêne). Les sections suivantes fournissent plus de détails à propos de l'utilisation des allégations relatives à l'âge de produits spécifiques :

Certificats relatifs au vieillissement et à l'authenticité des boissons alcoolisées venant de l'étranger

Les certificats relatifs au vieillissement et à l'authenticité des boissons alcoolisées venant de l'étranger sont acceptés lorsqu'ils ont été émis par un gouvernement étranger. Un traitement semblable est accordé aux certificats émis par des tiers validés par les fonctionnaires fédéraux du pays émetteur. Les certificats peuvent être remis en question lorsqu'une acceptation de la sorte n'est pas claire.

Utilisation du terme « sec »

Dans le cas des boissons alcoolisées, le terme « sec » n'est pas considéré comme une allégation relative à la teneur en sucre et n'entraîne pas l'obligation de présenter le tableau de la valeur nutritive, pourvu qu'aucune autre mention ou allégation ne soit faite sur la teneur en sucre. Les sections suivantes fournissent plus de détails à propos de l'utilisation des allégations relatives au terme « sec » pour des produits spécifiques :

Avis gouvernemental sur les boissons alcoolisées importées

La déclaration suivante est acceptable au Canada. L'avis est actuellement exigé sur les étiquettes des boissons alcoolisées aux États-Unis.

« Avis du Gouvernement : Selon le Directeur du service de santé publique des États-Unis, les femmes ne devraient pas boire de boissons alcoolisées pendant la grossesse en raison des risques d'anomalies congénitales. La consommation de boissons alcoolisées nuit à votre capacité de conduire un véhicule ou à opérer de la machinerie et peut causer des problèmes de santé. »

Information propre au produit pour la bière

Nom usuel pour la bière

L'article B.02.132 du RAD établit les noms usuels obligatoires et qualificatifs tels que décrits pour la bière selon sa teneur en alcool.

Tableau : nom usuel selon la teneur en alcool
Pourcentage d'alcool par volume Nom usuel ou nom usuel qualificatif
1,1 à 2,5 bière extra-légère
2,6 à 4,0 bière légère
4,1 à 5,5 bière
5,6 à 8,5 bière forte
8,6 et plus bière extra-forte
Bière à faible teneur en alcool
« Bière à 0,4 % d'alcool » est un nom usuel acceptable pour une bière qui respecte la norme pour la bière du RAD, mais qui contient 0,4 % d'alcool. L'article B.02.132 du RAD établit les noms usuels pour la bière contenant 1,1 % d'alcool ou plus (bière extra-légère à bière extra-forte). Puisqu'il n'existe aucune exigence pour le nom usuel des bières contenant moins de 1,1 % d'alcool, ce nom usuel est considéré comme représentant la nature du produit.
Source de glucides

L'article B.02.130 du RAD établit la norme pour la bière et indique que plusieurs ingrédients peuvent être ajoutés « au cours des étapes de fabrication ». Ces ingrédients comprennent les sources de glucides.

La fonction prévue des « sources de glucides » lorsqu'ajoutées à la bière n'est pas précisée dans le règlement. Bien qu'il n'existe aucune définition réglementaire pour les « sources de glucides », ce terme est interprété comme étant un ingrédient dont la plus grande composante unique est un glucide et qui est utilisé pour aider à la fermentation, ou pour améliorer la saveur, le corps ou la couleur du produit. Une liste non exhaustive a été fournie pour clarifier l'intention réglementaire : le miel, le sirop d'érable, les fruits, le jus de fruit ou toute autre source de glucides [B.02.130(1)c)(ii), RAD].

Les fabricants devraient être en mesure de démontrer qu'un ingrédient est composé principalement de glucides, c'est-à-dire que le glucide est la plus grande composante unique de l'ingrédient.

L'expression « au cours des étapes de fabrication » utilisée dans la norme de la bière est interprétée de manière à inclure les processus de fermentation et d'après-fermentation jusqu'à inclure l'emballage du produit final. Par conséquent, une bière contenant une source de glucides ajoutée à tout moment au cours des étapes de fabrication et ne renfermant pas plus de 4 % en poids de sucres résiduels serait conforme à l'article B.02.130 du RAD.

Herbes et épices
Des herbes et des épices peuvent être ajoutées au cours des étapes de fabrication, peu importe leur teneur en glucides, conformément à la norme de composition de la bière [B.02.130(1)c)(iii), RAD].
Micro-organismes
Un mélange de levures et d'autres micro-organismes peut être utilisé pour la fermentation, conformément à la norme de la bière [B.02.130(1)a), RAD].
Préparations aromatisantes
Les préparations aromatisantes peuvent être utilisées dans la fabrication des aliments pour donner ou modifier une odeur ou un goût. La norme de la bière permet l'ajout de préparations aromatisantes. Toutefois, leur utilisation entraîne une exigence supplémentaire en matière d'étiquetage. Le nom de la préparation aromatisante utilisée doit faire partie du nom usuel (par exemple, « bière aromatisée au bleuet ») [B.02.130(2), RAD]. Cette exigence permet d'indiquer clairement au consommateur qu'une préparation aromatisante a été ajoutée à la bière.
Pourcentage maximal de sucres résiduels
La norme exige que la bière ne contient pas plus de 4 % en poids de sucres résiduels. Les produits qui ne respectent pas cette exigence ne sont pas autorisés à porter le mot « bière » comme nom usuel; leur nom usuel doit être approprié (par exemple, « un mélange de bière et de jus de pamplemousse »).
Additifs alimentaires
La norme sur la bière n'énumère pas de liste de tous les additifs alimentaires autorisés, mais comprend plutôt une disposition générale qui permet la présence d'additifs alimentaires autorisés. Les additifs alimentaires précis autorisés dans la bière et les niveaux d'utilisation maximum autorisés figurent toujours dans les Listes des additifs alimentaires autorisés (listes). L'industrie alimentaire doit consulter ces listes pour accéder aux renseignements les plus à jour concernant l'utilisation des additifs alimentaires autorisés, y compris ceux permis dans la bière, ainsi que leurs conditions d'utilisation complètes. Les additifs alimentaires autorisés doivent être déterminés en consultant les listes plutôt qu'en cherchant chaque additif alimentaire dans la norme sur la bière.
Agents technologiques
Un agent technologique alimentaire est une substance utilisée pour produire un effet technique au cours de la transformation ou de la fabrication d'un aliment (par exemple, une substance ajoutée pour minimiser la formation de mousse dans une chaudière à bière ou dans une cuve de fermentation au cours de la transformation de la bière). Son utilisation ne modifie pas les caractéristiques intrinsèques de l'aliment et n'entraîne la présence d'aucun résidu ou seulement de résidus négligeables de la substance ou de ses sous-produits dans ou sur l'aliment fini. Le RAD n'énumère généralement pas les agents technologiques dans les normes de composition, à l'exception du vin, de l'hydromel et de la pectine. En ce qui a trait à la bière, les agents technologiques ne figurent pas dans la norme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page sur les agents technologiques.
Bière de glace
La bière de glace est une allégation acceptable pour une bière assujettie au processus de congélation et d'élimination des cristaux de glace formés. Le nom usuel utilisé pour un produit de la sorte doit être fondé sur la teneur en alcool de la boisson telle que décrite dans la section Nom usuel pour la bière ci-dessus, avec le terme « glace » comme information supplémentaire optionnelle.

Étiquetage de la liste des ingrédients, des allergènes alimentaires, du gluten et des sulfites ajoutés pour la bière

La bière, notamment la bière composée de préparations aromatisantes, est exemptée de l'exigence de porter une liste des ingrédients sur l'étiquette [B.01.008(2)f), RAD]. Toutefois, pour la bière préemballée, il faut déclarer les sources d'allergènes alimentaires (comme le blé), les sources de gluten (comme l'orge) et les sulfites ajoutés (comme l'acide sulfureux) [B.01.010.1(2), B.01.010.2(3), RAD]. Si les ingrédients d'une bière sont déclarés sur l'étiquette volontairement, les sources d'allergènes alimentaires, les sources de gluten ou les sulfites ajoutés peuvent faire partie de cette liste. Dans le cas contraire, l'étiquette doit porter une mention « Contient » pour les déclarer.

Consultez la Liste d'ingrédients et allergènes pour obtenir plus de renseignements.

Utilisation du terme « léger » pour la bière

Pour obtenir de l'information, consultez les sections Nom usuel pour la bière et Utilisation du terme « Léger ».

Bière sans gluten

Pour obtenir de l'information, consultez la section Bière sans gluten.

Information propre au produit pour l'eau-de-vie (brandy)

Pays d'origine pour l'eau-de-vie (brandy)

Lorsqu'une eau-de-vie de vin (brandy) est entièrement distillée dans un pays autre que le Canada, l'étiquette doit indiquer le pays d'origine [B.02.060, RAD]. La déclaration doit paraître en français et en anglais [B.01.012(2), RAD], et les caractères doivent avoir au moins 1,6 mm de hauteur, en fonction de la lettre minuscule « o » [A.01.016, RAD]. La déclaration du pays d'origine peut figurer sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf sur le dessous de l'emballage [B.01.005(1), RAD].

Comme les normes relatives à l'armagnac [B.02.051, RAD] et au cognac [B.02.053, RAD] exigent que ces produits proviennent d'une région précise, leur origine fait partie de leur nom usuel, et une déclaration du pays d'origine n'est pas obligatoire pour ces 2 produits.

Allégations relatives à l'âge pour l'eau-de-vie (brandy)

Les allégations relatives à l'âge de l'eau-de-vie de vin (brandy) doivent se limiter à la période pendant laquelle l'eau-de-vie a vieilli dans de petits fûts (définis comme des barriques ou des barils d'une capacité d'au plus 700 litres [B.02.002, RAD]) ou dans d'autres contenants en bois. L'eau-de-vie (brandy), autre que l'armagnac, l'eau-de-vie (brandy) canadien, le cognac, l'eau-de-vie (brandy) de fruits secs, l'eau-de-vie (brandy) de fruits, la grappa, l'eau-de-vie (brandy) de lies et le marc, y compris tout spiritueux domestique ou importé qui a été ajouté comme substance aromatique, doit être vieilli et conservé dans de petits fûts pendant au moins 6 mois ou dans des contenants en bois pendant au moins une année [B.02.061, RAD].

Consultez également la section Allégations relatives à l'âge pour de l'information générale, y compris de l'information sur les certificats étrangers de vieillissement et d'authenticité.

Information propre au produit pour les boissons alcoolisées purifiées et aromatisées

Nom usuel pour les boissons alcoolisées purifiées et aromatisées

Les noms usuels qui ont été associés aux boissons alcoolisées purifiées et aromatisées comprennent « boissons alcoolisées aromatisées » et « boissons maltées aromatisées ».

Les étiquettes de ces produits peuvent inclure le nom de boissons normalisées (vodka ou gin par exemple) si la boisson est considérée comme un mélange. Un exemple serait boisson maltée aromatisée ou mélange de vodka. Pour plus de détails, consultez la page Directives relatives au règlement concernant l'alcool purifié aromatisé de Santé Canada.

Information propre au produit pour le gin

Allégations relatives à l'âge du gin

Les allégations relatives à l'âge du genièvre sont interdites; toutefois, lorsque le genièvre a été conservé dans des récipients appropriés, l'étiquette peut porter une déclaration à cet effet [B.02.043, RAD].

Consultez également la section Allégations relatives à l'âge pour de l'information générale, y compris de l'information sur les certificats étrangers de vieillissement et d'authenticité.

Utilisation du terme « sec » pour le gin

Le gin peut être étiqueté ou annoncé comme « Dry Gin » ou « London Dry Gin » lorsqu'aucun agent édulcorant n'a été ajouté [B.02.041c), RAD]. La norme relative au gin prévoit l'addition d'un agent édulcorant [B.02.041b)(ii), RAD].

Consultez également la section Utilisation du terme « sec » pour de l'information générale sur les allégations relatives au terme sec pour toutes les boissons alcoolisées.

Information propre au produit pour la liqueur

Nom usuel pour la liqueur

Pour ce qui est des liqueurs, lorsqu'une saveur est indiquée sur l'étiquette, la désignation de la saveur fait partie du nom usuel et doit donc être accolée au terme « liqueur ». Lorsqu'aucune saveur n'est indiquée, le terme « liqueur » suffit comme nom usuel [B.02.070, RAD].

Liqueur contenant de la crème
Il est interdit d'utiliser le nom usuel « liqueur » pour une boisson alcoolisée, si la crème est un ingrédient, puisque la crème n'est pas permise dans les normes relatives à la liqueur [B.02.070, RAD]. La crème ne peut être ajoutée indirectement comme préparation aromatisante puisqu'elle n'est pas considérée comme une préparation aromatisante. Tout ajout de crème fait du produit final une boisson alcoolisée non normalisée qui nécessite une liste des ingrédients. Un mot comme « liqueur » pourrait être utilisé dans le nom usuel d'une boisson alcoolisée non normalisée de la sorte.
Eau-de-vie de fruits avec ajout de sirop d'érable
Un produit à base d'eau-de-vie de fruits additionné de 13 % de sirop d'érable pur ne peut pas être décrit comme une « liqueur » ou une « liqueur aromatisée à l'érable », car il ne respecte pas la norme de composition établie pour une liqueur dans le RAD [B.02.070, RAD]. Les noms usuels suivants seraient acceptables : « eau-de-vie avec sirop d'érable » ou « liqueur aromatisée à l'érable ».
Liqueur obtenue à partir de saveur artificielle
Une boisson alcoolisée contenant uniquement de l'alcool, un agent édulcorant et un arôme artificiel ne peut être appelée une « liqueur » parce qu'elle n'est pas conforme à la norme relative aux liqueurs [B.02.070, RAD]. Toutefois, une boisson alcoolisée contenant uniquement de l'alcool, un agent édulcorant et un arôme naturel peut porter le nom de « liqueur », car un arôme naturel est une « préparation de principes sapides ou odorants, ou des deux, extraits de la plante aromatique dont la préparation tire son nom » [B.10.005, RAD]. Une telle boisson satisfait donc aux normes définissant une liqueur.

Utilisation du terme « sec » pour les liqueurs

Les liqueurs doivent contenir un minimum de 2,5 % d'agent édulcorant [B.02.070b), RAD]. La teneur de maintes liqueurs étant souvent bien supérieure à ce minimum, on peut se demander s'il est approprié d'utiliser le terme « sec ».

Consultez également la section Utilisation du terme « sec » pour de l'information générale sur les allégations relatives au terme « sec » pour toutes les boissons alcoolisées.

Déclarations comparatives sur les liqueurs légères (allégations relatives à la faible teneur en alcool)

Le RAD autorise les déclarations décrivant la teneur en alcool des boissons [B.01.502(2)j), RAD].

Lorsqu'une allégation comparative est effectuée pour la réduction en alcool d'une liqueur légère, le point de référence de 23 % en alcool pourrait être employé, car c'est le minimum requis par la norme sur les liqueurs [B.02.070, RAD]. Une déclaration stipulant que le produit « contient au moins (X) % de moins d'alcool que les liqueurs régulières/normalisées » serait alors exacte. Si, toutefois, la comparaison est effectuée par rapport à une marque précise, alors la teneur en alcool réelle de cette marque devrait être utilisée à titre de comparaison. La différence de pourcentage indiquée dans l'allégation comparative doit être exacte et non trompeuse.

Consultez également la section Allégations comparatives dans la page Composition et qualité pour de l'information supplémentaire.

Liqueurs légères avec édulcorants sans valeur nutritive (allégations relatives à l'énergie réduite)

Une liqueur édulcorée avec un ingrédient sans valeur nutritive comme le sucralose peut être décrite comme une « liqueur légère ». Un tel produit doit respecter les exigences de l'allégation relative à la teneur nutritive « léger » en répondant aux conditions de l'allégation « énergie réduite », conformément à l'article 3 du tableau A. Mentions et allégations concernant l'énergie du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive. Pour plus d'information, consultez la section Allégations « léger ».

Cette allégation occasionne la perte de l'exemption de l'exigence relative au tableau de la valeur nutritive pour le produit [B.01.401(3)e)(ii), RAD].

Les exigences suivantes s'appliquent dans ce cas, en plus des exigences de base en matière d'étiquetage des boissons alcoolisées :

Information propre au produit pour le rhum

Liste des ingrédients pour le rhum

Les préparations aromatisantes ajoutées au rhum n'entraînent pas l'obligation de se conformer aux exigences d'une liste des ingrédients. Par exemple, l'ajout d'extrait de guarana au rhum n'entraîne pas l'obligation de se conformer à une liste des ingrédients sur le produit. Puisque l'extrait de guarana est ajouté au rhum en tant que préparation aromatisante, il est jugé acceptable conformément à la norme relative au rhum [B.02.030, RAD] et une liste des ingrédients n'est donc pas exigée.

Pays d'origine – rhum des Antilles

Le RSAC exige une déclaration du « lieu de provenance » qui est moins précise que le « pays d'origine ». La déclaration « Importée des Antilles » est donc acceptable.

Allégations relatives à l'âge pour le rhum

Les allégations relatives à l'âge du rhum doivent se limiter à la période pendant laquelle le rhum a vieilli en petits fûts. Le rhum, y compris tout spiritueux domestique ou importé qui a été ajouté comme substance aromatique, doit être vieilli en petits fûts pendant au moins un an [B.02.031, RAD].

Un rhum plus jeune peut être mélangé à un rhum plus vieux, par exemple un rhum de 12 ans d'âge, et peut conserver cette allégation relative à l'âge sous certaines conditions. L'article B.02.030 du RAD prévoit que le rhum contienne des préparations « aromatisantes » telles que définies dans l'article B.02.002. La Loi sur l'accise permet jusqu'à 9,09 % de la quantité totale d'alcool éthylique absolue dans le produit (qui équivaut à 10 % en poids) aromatisant dans le rhum. Le paragraphe B.02.031(1) du RAD exige que le rhum soit âgé d'au moins 1 an dans un petit fût en bois et le paragraphe B.02.031(2) exige également que la partie aromatisante soit âgée d'au moins 1 an dans un petit fût en bois. L'Agence du revenu du Canada a interprété ces paragraphes et leur règlement (Circulaire 203-1) comme signifiant qu'un rhum de 12 ans d'âge peut contenir une préparation aromatisante jusqu'à 9,09 % de la quantité qui est âgée de moins de 12 ans, mais d'au moins 1 an, et être encore considérée comme un rhum de 12 ans d'âge. Si une quantité de plus de 9,09 % de jeune rhum est ajoutée, l'allégation « rhum de 12 ans d'âge » ne serait plus acceptable.

Consultez également la section Allégations relatives à l'âge pour de l'information générale, y compris de l'information sur les certificats étrangers de vieillissement et d'authenticité.

Utilisation du terme « sec » pour le rhum

Dans le cas du rhum [B.02.030, RAD] auquel on peut ajouter indirectement du sucre au moyen des substances aromatiques, l'emploi du terme « sec » pourrait être considéré comme trompeur, étant donné que la teneur résiduelle en sucre est très faible et difficilement décelable.

Consultez également la section Utilisation du terme « sec » pour de l'information générale sur les allégations relatives au terme « sec » pour toutes les boissons alcoolisées.

Utilisation du terme « léger » pour le rhum

Depuis toujours, le terme « léger » utilisé pour décrire le rhum qualifie la couleur ou la saveur du produit, et il n'est donc pas nécessaire d'ajouter une mention explicative. La mention « léger » sur les bouteilles de rhum n'entraîne pas l'obligation de faire figurer le tableau de la valeur nutritive [B.01.513(2), RAD]. La section Utilisation du terme « léger » des boissons alcoolisées fournit de l'information supplémentaire.

Information propre au produit pour la vodka

Exigences relatives à la composition de la vodka

Le titre 2 de la partie B du RAD prescrit une norme de composition à l'égard de la vodka.

La vodka peut être fabriquée à partir de pommes de terre, de grains céréaliers et d'autres matières d'origine agricole; le distillat doit être traité avec du charbon de bois ou une autre matière, ou faire l'objet d'un autre procédé de manière que la vodka n'ait ni caractère ni arôme ni goût distinctifs.

Autre exigence en matière d'étiquetage

La vodka nécessite un étiquetage supplémentaire lorsqu'elle est fabriquée, en tout ou en partie, avec des matières d'origine agricole autres que des pommes de terre et des grains céréaliers. La mention « produite à partir de » suivie du nom de toutes les matières d'origine agricole utilisées doit être située à proximité du nom usuel. Par exemple, si la vodka est fabriquée à partir de pommes de terre et de pommes, son étiquette doit porter la mention « produite à partir de pommes de terre et de pommes » à proximité du nom usuel « vodka »; si la vodka est fabriquée seulement à partir de pommes de terre, aucune mention de ce genre n'est requise.

Allégations « sans allergène » et la vodka

Les fabricants qui utilisent des allégations « sans allergène », comme « sans (nom de l'allergène alimentaire) et « ne contient pas de (nom de l'allergène alimentaire) », doivent s'assurer qu'aucune quantité, intentionnelle ou par inadvertance, de la source d'allergène alimentaire en question n'est présente dans le produit. Toute représentation (mention, image ou publicité) qui indique de façon explicite ou implicite qu'une source d'allergène alimentaire n'est pas présente alors qu'elle l'est serait considérée comme de l'information fausse et trompeuse en vertu du paragraphe 5(1) de la LAD et du paragraphe 6(1) de la LSAC.

Pour obtenir des renseignements sur l'allégation « sans gluten » pour la vodka, veuillez consulter la section Allégations « sans gluten » et la vodka.

Il est possible que la vodka aromatisée ne soit pas admissible aux allégations « sans allergène » car les préparations aromatisantes et autres ingrédients ajoutés après la distillation pourraient contenir des allergènes.

Les sulfites ajoutés, doivent être déclarés lorsqu'ils sont présents en quantité égale ou supérieure à 10 ppm dans la vodka, et peuvent être indiquées sous la « mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés » [B.01.010(2), RAD].

Utilisation du terme « sec » pour la vodka

Comme il n'existe aucune disposition relative à l'addition de sucre ou autre agent édulcorant dans la vodka, le terme « sec » pourrait être considéré comme trompeur et ne devrait pas être employé [B.02.080, RAD].

Consultez également la section Utilisation du terme « sec » pour de l'information générale sur les allégations relatives au terme « sec » pour toutes les boissons alcoolisées.

Allégations relatives à la boisson à saveur de vodka

Consultez la section Allégations « à saveur de vodka » pour obtenir des renseignements généraux sur les allégations « à saveur de vodka » pour toutes les boissons alcoolisées.

Information propre au produit pour le whisky

Allégations relatives à l'âge pour le whisky

Les allégations relatives à l'âge du whisky doivent se limiter à la période pendant laquelle le whisky a vieilli en petits fûts. Le whisky autre que le bourbon [B.02.022, RAD] et le whisky Tennessee [B.02.022.1, RAD] doit avoir été vieilli en petits fûts pendant au moins 3 ans; pour ce qui est de tout spiritueux domestique ou importé ajouté comme substance aromatique, il doit avoir été vieilli en petits fûts pendant au moins 2 ans [B.02.020(2), B.02.023, RAD]. Il est permis de compter, dans la déclaration de l'âge du whisky canadien vieilli en petits fûts pendant au moins 3 ans, toute période ne dépassant pas 6 mois pendant laquelle le whisky a été conservé dans d'autres récipients [B.02.020(3), RAD]. Par exemple, du whisky canadien vieilli en petits fûts pendant 3  ans et demi, puis dans d'autres contenants en verre pendant 8 mois, peut être considéré comme ayant 4 ans.

Consultez également la section Allégations relatives à l'âge pour de l'information générale, y compris de l'information sur les certificats étrangers de vieillissement et d'authenticité.

Utilisation du terme « sec » pour le whisky

Dans le cas du whisky [B.02.010, RAD] auquel on peut ajouter indirectement du sucre au moyen des substances aromatiques, l'emploi du terme « sec » pourrait être considéré comme trompeur, étant donné que la teneur résiduelle en sucre est très faible et difficilement décelable.

Consultez également la section Utilisation du terme « sec » pour de l'information générale sur les allégations relatives au terme « sec » pour toutes les boissons alcoolisées.

Utilisation du terme « léger » pour le whisky

Pour obtenir de l'information à propos de l'allégation relative au terme « léger », y compris en tant que référence à la teneur en alcool du whisky, consultez la section Utilisation du terme « léger ».

Information propre au produit pour le vin

Nom usuel pour le vin

Vin désalcoolisé

« Désalcoolisé » s'entend d'un produit dont la teneur en alcool a été réduite à moins de 1,1 %, titre jugé négligeable. Un vin dont la teneur en alcool atteindrait 1,1 % ne serait pas considéré comme étant « désalcoolisé » et devrait porter un nom usuel comme « vin partiellement désalcoolisé ». Le pourcentage d'alcool par volume d'un « vin partiellement désalcoolisé » doit figurer sur l'étiquette.

Tous les ingrédients qui sont permis dans le « vin » [B.02.100, RAD] sont permis dans le « vin désalcoolisé ». Il peut falloir inscrire la liste d'ingrédients sur l'étiquette du « vin désalcoolisé », selon que les ingrédients permis ont été ajoutés avant ou après la désalcoolisation. Pour les ingrédients permis ajoutés avant la désalcoolisation, c'est-à-dire, pendant l'élaboration du vin original, il n'est pas nécessaire d'imprimer une liste d'ingrédients distincte. Les ingrédients ajoutés directement au vin désalcoolisé après la désalcoolisation doivent figurer dans la liste d'ingrédients, par exemple, « vin désalcoolisé, sucre, glucose, etc. ».

« Vin désalcoolisé » est un nom usuel acceptable si du jus de raisin non concentré (« cuvée doux ») est ajouté au produit vinicole, puisque c'est une pratique de l'industrie acceptable. Il peut également contenir de l'eau ajoutée, mais seulement pour remplacer la quantité d'eau éliminée pendant le processus de désalcoolisation. Toutefois, si des ingrédients non permis par la norme sur le vin, autres que du jus de raisin et de l'eau, sont ajoutés au produit, le nom usuel « vin désalcoolisé » n'est pas acceptable. Ce dernier pourrait être appelé, par exemple, « boisson au vin désalcoolisé » ou « vin désalcoolisé avec (nom de l'ingrédient) », et une liste des ingrédients serait exigée.

Vin aromatisé
Un vin aromatisé contenant 17 % d'alcool peut porter le nom usuel « vin aromatisé » et son étiquette peut déclarer « vin de raisins fortifié avec du jus d'agrumes et des herbes », puisque la teneur en alcool du vin se rapproche de celui des autres « vins fortifiés » comme le « sherry ». Dans cet exemple, le produit doit se conformer à la norme relative au vin aromatisé [B.02.105, RAD], et les ingrédients représentés en tant que jus doivent respecter la norme sur les jus correspondants.

Déclaration de la quantité nette pour le vin

Le vin qui est exposé aux fins de ventes aux consommateurs et emballé dans un contenant de 750 mL qui n'est pas plus grand que 360 mm de hauteur peut déclarer la quantité nette en lettre d'au moins 3,3 mm de hauteur [229(3), RSAC]. Il s'agit d'une exception aux exigences de taille de caractère pour la quantité nette, et signifie que les contenants de vin de 750 mL (pas plus grand que 360 mm) ayant une principale surface exposée de plus de 258 centimètres carrés (40 pouces carrés) sont autorisées à avoir une taille de caractère plus petite aux fins de déclaration de la quantité nette, soit au moins 3,3 mm plutôt que 6,4 mm (ou plutôt que 9,5 mm ou 12,7 mm, selon la principale surface exposée). L'utilisation de cette exception est optionnelle – le vin qui est emballé de cette manière peut également déclarer la quantité nette à l'aide de la taille de caractère décrite dans la section Lisibilité et emplacement de la page Quantité nette.

Principale surface exposée pour le vin

D'après l'alinéa g) de la définition de la principale surface exposée, la principale surface exposée pour les contenants de vin comprend toute partie, sauf le dessus et le dessous, qui peut être vue sans avoir à tourner le contenant [B.01.001(1), RAD; 1, RSAC]. Cela a pour effet de permettre l'étiquetage de l'information qui doit être située sur l'espace principal de l'étiquette, y compris la quantité nette, le pays d'origine, le nom usuel et la teneur en alcool par volume, devant être présentée dans un seul champ de vision.

Tailles normalisées des contenants de vin

Tout vin de consommation préemballé ne peut être expédié ou transporté d'une province à une autre ou importé au Canada sauf si son contenant contient une quantité nette correspondant à 50, 100, 200, 250, 375, 500 ou 750 millilitres ou 1, 1,5, 2, 3 ou 4 litres [187, 188(1), RSAC].

L'exigence de la quantité nette ne s'applique pas au vin de consommation préemballé qui est [188(3), RSAC]:

Pays d'origine du vin

Le pays d'origine doit être indiqué clairement sur l'étiquette de tous les vins normalisés selon B.02.100, et B.02.102 à B.02.107 du RAD. La déclaration doit figurer en français et en anglais [B.01.012(2), RAD] dans l'espace principal de l'étiquette [B.02.108, RAD].

Pour les vins provenant des États-Unis, une déclaration comme le « merlot rosé pâle de Californie » respecterait l'exigence relative à la déclaration du pays d'origine sur l'étiquette d'un vin puisque les exigences ne précisent pas la formulation de la déclaration du pays d'origine, et il est improbable que quiconque soit induit en erreur en ce qui concerne l'origine du produit (sachant que la Californie fait partie des États-Unis).

Les vins qui sont assemblés au Canada à partir de vins nationaux et importés peuvent être étiquetés en énumérant les pays par ordre de proportion ou bien comme suit :

« Assemblage » peut remplacer « Mélange » dans la déclaration.

« Importés » apparaît en premier lorsque les vins importés constituent la plus grande partie du produit. « Nationaux » est listé en premier lorsque les vins nationaux constituent la plus grande proportion du produit.

Utilisation du terme « sec » pour le vin

En ce qui a trait aux vins, le terme « sec » s'emploie pour décrire un vin à faible teneur résiduelle en sucre, c'est-à-dire que, au moment de la fermentation, presque tout le sucre a été transformé en alcool. Le terme « sec » signifie donc que le produit ne contient pas de sucre ou en contient peu. Toutefois, la teneur en sucre des vins peut varier considérablement. La teneur réelle en sucre d'un vin dit « sec » varie suivant le type de vin. Ainsi, un sherry sec contient plus de sucre résiduel qu'un vin de table sec.

Consultez également la section Utilisation du terme « sec » pour de l'information générale sur les allégations relatives au terme « sec » pour toutes les boissons alcoolisées.

Utilisation du terme « léger » pour le vin

Pour obtenir de l'information, consultez la section Utilisation du terme « léger ».

Vin de glace

La norme relative au vin de glace énoncée dans le Volume 8 des Normes d'identité canadiennes précise que le terme « vin de glace » peut seulement être utilisée pour le vin qui est fabriqué exclusivement à partir de raisins naturellement gelés sur la vigne. De plus, tout mot semblable aux abréviations, aux symboles ou à l'interprétation phonétique du vin de glace peut seulement être utilisé pour faire référence au vin qui respecte la norme relative au vin de glace. Cela s'applique aux vins de glace produits au Canada et importés. Pour le vin de glace produit au Canada, une entité agissant conformément à l'autorité de la loi de la province dans laquelle le produit a été fabriqué doit également déterminer que le produit respecte la norme [202, RSAC].

Sociétés des alcools provinciales et territoriales

Les boissons alcoolisées vendues dans certaines provinces et territoires peuvent avoir à se conformer à des exigences spécifiques. Consultez les sites des Sociétés des alcools provinciales et territoriales ci-dessous pour plus d'informations.

Remarque : certains sites ne sont disponibles qu'en anglais.

Définitions

À proximité
À proximité signifie, à l'égard d'un renseignement figurant sur une étiquette ou un écriteau, qui est situé immédiatement à côté de celui-ci, sans texte imprimé ou écrit ni signe graphique intercalé [B.01.001(1), RAD].
Autres substances végétales
L'expression « autres substances végétales » telle qu'utilisée au titre 2 du RAD ne comprend pas les préparations aromatiques.
Boisson alcoolisée purifiée et aromatisée

On entend par « boisson alcoolisée purifiée et aromatisée » une boisson alcoolisée :

  1. a) qui est obtenue à partir d'une base d'alcool qui a été purifiée au cours de fabrication par un processus autre que la distillation et dont la plupart des substances naturellement présentes, autres que l'alcool et l'eau, ont été éliminées;
  2. b) à laquelle a été ajoutée, au cours de fabrication, toute substance ou toute mélange de substances qui lui donne un arôme [B.02.004(3), RAD].
Matière d'origine agricole
On entend par « matières d'origine agricole » des ingrédients alimentaires d'origine agricole, comme, entre autres, les fruits, les légumes, les grains, le miel ou les produits laitiers.
Préparation aromatisante
Préparation aromatisante s'applique à tout aliment qui fait l'objet d'une norme du titre 10 du RAD [B.01.001(1), RAD].
Sucres résiduels
Selon la définition du RAD, les sucres résiduels sont des sucres qui sont encore présents dans la bière une fois le processus de fermentation terminé.
Symbole nutritionnel
Symbole que porte l'espace principal d'un produit préemballé en application du paragraphe B.01.350(1) [B.01.001(1), RAD].
Vin
Boisson alcoolique qui satisfait à la norme prévue à l'article B.02.100 du RAD [1, RSAC].
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