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Allégations « sans allergène », « sans gluten » et mise en garde sur la contamination croisée

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Tous les aspects liés à l'étiquetage et à la publicité des aliments sont pris en compte dans l'impression globale attribuée à ces produits alimentaires. Les allégations « sans allergène » et « sans gluten » ainsi que les mises en garde qui figurent sur les étiquettes ou dans les publicités sur les aliments contribuent à cette impression globale. C'est pourquoi ces types d'allégations doivent aussi respecter les principes généraux relatifs à l'étiquetage et à la publicité.

Si un allergène alimentaire ou une source de gluten est présent dans un produit préemballé qui doit avoir une étiquette, ils doivent être déclarés sur l'étiquette. Cela ne comprend pas les cas où la présence d'allergènes alimentaires ou de gluten se retrouve dans les produits par contamination croisée. Veuillez consulter Liste d'ingrédients et d'allergènes pour plus de renseignements.

Allégations « sans gluten »

Une allégation « sans gluten » est un énoncé ou toute autre représentation figurant sur l'étiquette ou dans la publicité d'un produit qui indique de façon explicite ou implicite qu'un aliment est sans gluten. Afin qu'un aliment puisse être présenté comme étant « sans gluten », il doit être conforme à l'article B.24.018 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Les allégations indiquant qu'un aliment ne contient pas un ingrédient donné ou une substance donnée doivent être factuelles et non trompeuses.

L'article B.24.018 du RAD énonce qu'il est interdit d'étiqueter, d'emballer ou de vendre un aliment qui contient une protéine de gluten ou une protéine de gluten modifiée, y compris toute fraction protéique de gluten provenant du blé, de l'avoine, de l'orge, du seigle, du triticale ou des hybrides de toutes ces céréales, ou d'en faire la publicité, de manière qui puisse donner l'impression qu'il est sans gluten.

Exemples :

Même si les exigences réglementaires relatives aux aliments sans gluten de Santé Canada ne font référence à aucun seuil précis pour la présence de gluten dans des produits présentés comme étant « sans gluten », Santé Canada considère qu'une teneur en protéine de gluten inférieure à 20 ppm ne représente habituellement aucun risque pour la santé des consommateurs atteints de la maladie cœliaque. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a publié sa position au sujet des mesures d'application de la loi et de conformité concernant les allégations sans gluten, qui s'inspire de la position de Santé Canada et tient compte de la présence de gluten découlant d'un ajout intentionnel ou d'une contamination croisée.

Aucune exigence réglementaire ne prévoit l'utilisation d'installations réservées à la production d'aliments sans gluten. Les parties réglementées ont la responsabilité de s'assurer que des mesures de contrôle suffisantes pour la transformation sont en place afin de produire des aliments sans gluten de façon uniforme qui respectent toutes les exigences réglementaires.

Une allégation « sans gluten » n'est pas considérée comme une déclaration concernant des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé. Toute exemption liée à la présentation d'un tableau de la valeur nutritive s'applique toujours quand un aliment est présenté comme étant « sans gluten ». Pour obtenir plus d'information sur les exemptions aux exigences en matière d'étiquetage nutritionnel, veuillez consulter Raisons justifiant la perte de l'exemption.

Veuillez consulter la page Position de Santé Canada au sujet des allégations sans gluten pour de plus amples renseignements sur les allégations « sans gluten ».

« Sans gluten » ou « sans blé »

Une allégation « sans gluten » n'est pas interchangeable avec l'allégation « sans blé ». Le gluten peut être présent dans des produits ne contenant pas de blé. On retrouve le gluten dans le blé (incluant l'épeautre et le blé kamut), l'avoine, l'orge, le seigle et le triticale. Les individus atteints d'allergies au blé sont affectés par les protéines de gluten du blé ainsi que par les autres protéines retrouvées dans le blé. Les individus atteints de la maladie cœliaque, une maladie auto-immune retrouvée parmi des individus génétiquement sensibles, éprouvent des symptômes négatifs, lorsqu'ils sont exposés à du gluten provenant des sources énumérées ci-dessus. Les allégations « sans gluten » doivent respecter les exigences énumérées ci-dessus.

Les produits portant l'allégation « sans blé » doivent respecter les exigences retrouvées dans les Allégations « sans (nom de l'allergène alimentaire) ». Pour plus de renseignements sur les allergies au blé, veuillez consulter la page Blé et triticale – Allergènes alimentaires prioritaires.

Allégations « sans gluten » et avoine

Santé Canada a publié sa position, indiquant que la majorité des gens atteints de la maladie cœliaque peuvent tolérer l'avoine pure non contaminée qui est de l'avoine spécialement produite en vue de contenir au plus 20 ppm de gluten provenant du blé, de l'orge, du seigle, du triticale ou des hybrides de ces céréales. Afin d'aider les gens à identifier clairement l'avoine non contaminée, Santé Canada a créé une autorisation de mise en marché qui permet d'ajouter sur l'étiquette l'allégation « sans gluten » pour l'avoine sans gluten et les aliments contenant de l'avoine sans gluten comme ingrédients. Les critères établis pour l'utilisation de cette allégation à l'égard de l'avoine sans gluten et les exigences concernant la façon dont l'avoine sans gluten est déclarée sur les étiquettes sont énoncés dans la ligne directrice de Santé Canada sur les Allégations sans gluten pour l'étiquetage des produits contenant de « l'avoine sans gluten » spécialement produite.

L'avoine régulière qui ne respecte pas les critères de cette autorisation de mise en marché continuera d'être incluse dans la liste des céréales d'où provient le gluten figurant au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. C'est pourquoi les allégations « sans gluten » ne sont pas permises pour l'avoine régulière ou les produits qui contiennent ce type d'avoine.

Pour plus d'information, veuillez consulter la page Position de Santé Canada sur l'introduction de l'avoine à l'alimentation des personnes ayant reçu un diagnostic de maladie cœliaque.

Allégations « sans gluten » et les graines d'alpiste des Canaries

Santé Canada a publié une décision sur les aliments nouveaux qui permet la vente de variétés de graines d'alpiste des Canaries glabres (dépourvues de poils) de couleur brune ou jaune (Phalaris canariensis L.) Les graines d'alpiste des Canaries à elles seules ne contiennent pas de gluten et peuvent être représentées comme un aliment sans gluten si elles satisfont aux exigences décrites ci-dessus. Toutefois, les graines d'alpiste des Canaries contiennent des protéines qui peuvent être semblables aux protéines qui sont responsables des allergies au blé. Pour cette raison, Santé Canada exige que les graines d'alpiste des Canaries et les aliments qui contiennent ces graines portes une déclaration sur leur étiquette stipulant que « Ce produit pourrait ne pas convenir aux personnes allergiques au blé ». Veuillez noter que cette déclaration ne doit pas être utilisée lorsque le blé figure parmi les ingrédients de l'aliment; dans cette situation, l'ajout de blé doit être déclaré conformément aux exigences de l'étiquetage des allergènes alimentaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter l'information à l'intention des personnes allergiques au blé – graine d'alpiste des Canaries fournis par Santé Canada.

Mentions quantitatives

Il n'y a aucune interdiction d'utiliser des mentions quantitatives sur la teneur en gluten dans un aliment, telles que « Contient moins de 5 ppm de gluten ». De telles mentions doivent être véridiques et non trompeuses et ainsi, la teneur réelle dans un aliment ne doit pas excéder la teneur déclarée. La méthode d'analyse servant à produire une valeur quantitative doit convenir au produit visé. Par exemple, les méthodes de détection du gluten de type ELISA peuvent ne pas convenir aux produits alimentaires hydrolysés, fermentés ou transformés au moyen d'enzymes. L'exigence est que la méthode d'analyse utilisée pour le gluten soit appropriée pour l'usage auquel elle est destinée et donc, avoir été validée pour la matrice de l'aliment ciblé pour l'analyse.

Allégations « faible teneur en gluten » et « teneur réduite en gluten »

Les allégations « faible teneur en gluten » et « teneur réduite en gluten » ne sont pas acceptées au Canada, y compris pour ce qui est des aliments qui contiennent moins de 20 ppm de gluten. Ces allégations sont considérées comme étant trompeuses, car les consommateurs atteints de la maladie cœliaque pourraient être portés à croire que ces aliments peuvent être consommés sans danger, alors que la recommandation médicale est de suivre un régime sans gluten.

Bière sans gluten

Fabrication à partir de céréales contenant du gluten

Il incombe au fabricant de s'assurer que ses produits ne représentent aucun risque pour la santé des consommateurs, plus précisément ceux qui sont vendus à des personnes ayant des besoins alimentaires particuliers. D'après la position de Santé Canada à l'égard de l'incertitude qui plane autour du retrait complet du gluten dans la bière ou dans les produits semblables à la bière qui sont fabriqués à partir d'orge, d'avoine, de seigle, de triticale, de blé ou des hybrides de toutes ces céréales, l'ACIA s'oppose à l'utilisation de l'allégation « sans gluten » sur les bières fabriquées à partir de ces céréales [B.01.010.1(1), RAD]. Même si des étapes de transformation supplémentaires peuvent être appliquées dans la fabrication de la bière pour retirer le gluten, les résultats des méthodes d'analyse et d'essai actuellement disponibles concernant le gluten, y compris des tests ELISA, ne sont pas suffisants pour justifier l'utilisation de l'allégation « sans gluten » sur ces produits.

Cependant, Santé Canada et l'ACIA ne s'opposent pas à l'utilisation de la mention « La fermentation de ce produit est faite à partir de céréales contenant du gluten et [transformées ou traitées ou confectionnées] pour en retirer le gluten. La teneur en gluten de ce produit ne peut être vérifiée, et ce produit pourrait contenir du gluten. » Dans ce cas, le fabricant doit être prêt à fournir des preuves justifiant l'utilisation de l'allégation, y compris une description détaillée de la méthode utilisée pour retirer le gluten du produit, des résultats d'essai appropriés sur le produit fini ainsi que le nom et le fabricant de l'essai. Il est interdit de mettre l'accent sur une partie de cet énoncé ou de la répéter ailleurs sur l'étiquette. Les étiquettes de bières portant une allégation comme « confectionné pour en retirer le gluten », « dégluténisé », « déglutinisé » ou toute autre allégation équivalente qui met l'accent sur l'élimination du gluten du produit laisse entendre que la bière a une « faible teneur en gluten » (une allégation non permise au Canada) ou qu'elle est « sans gluten ». Ces types d'allégations peuvent laisser croire au consommateur que la quantité de gluten retirée est suffisante pour garantir un niveau sécuritaire, alors que les méthodes d'analyse actuelles pourraient manquer la capacité de détecter les fragments de protéines de gluten encore présents dans la bière après une transformation supplémentaire.

Fabrication à partir de céréales ne contenant pas de gluten

Il incombe au fabricant de s'assurer que ses produits ne représentent aucun risque pour la santé des consommateurs, plus précisément ceux qui sont vendus à des personnes ayant des besoins alimentaires particuliers. Santé Canada et l'ACIA ne s'opposent pas à l'utilisation de l'allégation « sans gluten » sur un produit semblable à de la bière fabriqué à partir d'une céréale ne contenant pas de gluten, si le produit respecte les exigences relatives aux allégations « sans gluten ». Le fabricant doit notamment s'assurer que tous les ingrédients utilisés dans la fabrication du produit sont sans gluten et qu'il n'y a aucune contamination croisée avec des ingrédients contenant du gluten durant le processus.

Allégations « sans gluten » et la vodka

Vodka issue de la distillation de céréales contenant du gluten

Santé Canada et l'ACIA sont d'avis que la vodka fabriquée avec des céréales contenant du gluten et obtenue par distillation fractionnée est considérée comme un produit « spécialement transformé ou formulé » afin d'en retirer le gluten et, par conséquent, rencontre les exigences du titre 24 du RAD relatives à la protection de la santé et de la sécurité des personnes atteintes de la maladie cœliaque.

La vodka issue de la distillation de céréales contenant du gluten peut porter l'allégation « sans gluten » si :

  1. la concentration de protéines de gluten résiduelles du produit fini est inférieure à 20 ppm et le fabricant ou l'importateur possède des documents qui l'attestent;
  2. le produit satisfait aux exigences du titre 24 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) s'appliquant à la vodka spécialement transformée ou formulée afin d'en retirer le gluten.

Il est possible que les vodkas aromatisées ne satisfassent pas au deuxième critère ci-dessus et ne puissent donc pas porter l'allégation en raison de l'ajout, après la distillation, de préparations aromatisantes et d'ingrédients pouvant être dérivés de céréales contenant du gluten.

Les énoncés descriptifs ne sont pas requis dans les allégations « sans gluten » apposées sur la vodka et peuvent être considérés comme trompeurs pour les consommateurs s'ils donnent la fausse impression que toutes les vodkas, y compris les vodkas aromatisées, sont exemptes de gluten [6(1), LSAC; 5(1), LAD]. Pour plus d'information sur les directives de l'ACIA concernant les mentions accompagnant les allégations, consultez la politique sur la fausse impression de spécificité sous Allégations négatives relatives à l'absence ou au non-ajout d'une substance.

Vodka issue de la distillation de matière d'origine agricole ne contenant pas de gluten

La vodka issue de la distillation fractionnée de matière d'origine agricole ne contenant pas de gluten peut porter l'allégation « sans gluten », pourvu que de bonnes pratiques de fabrication aient été suivies afin de réduire la présence fortuite de gluten à des concentrations inférieures à 20 ppm. Ces vodkas sont considérées comme « spécialement formulées » aux termes du titre 24 du RAD et ne contreviennent pas à l'article B.24.018, RAD. Des documents attestant que le produit fini est exempt de gluten, c'est-à-dire que sa concentration de gluten est inférieure à 20 ppm, doivent tout de même être disponibles.

Il incombe au fabricant de s'assurer que ses produits ne présentent aucun risque pour la santé des consommateurs, plus précisément ceux qui sont vendus à des personnes ayant des besoins alimentaires particuliers. Les parties règlementées sont aussi tenues de s'assurer qu'il y a suffisamment de tests et de mesures de contrôle de la transformation en place pour que la production de produits sans gluten, comme la vodka, soit uniforme et que toutes les exigences réglementaires s'appliquant aux allégations « sans gluten » soient respectées.

Enrichissement d'aliments sans gluten

L'article D.03.003 du RAD permet l'enrichissement des aliments sans gluten :

Le règlement vise à permettre l'enrichissement des substituts de farine, comme la farine de soja. Les aliments qui sont « sans gluten » de nature ne peuvent être enrichis en vertu de cette disposition, même s'ils ne sont pas normalisés.

Exemples :

Santé Canada ne précise aucun niveau d'enrichissement ni élément nutritif spécifique pouvant être ajouté aux aliments sans gluten qui peuvent être enrichis. Cependant, en règle générale, l'enrichissement d'aliments sans gluten devrait servir à atteindre des niveaux d'enrichissement équivalents à ceux requis dans la farine pour la quantité correspondante de farine remplacée. Les entreprises qui envisagent un enrichissement supérieur aux éléments nutritifs et aux quantités permis pour la farine devraient contacter Santé Canada. Un sur enrichissement qui pose un risque pour la santé peut faire l'objet de mesures d'application de la loi par l'ACIA.

Un produit est considéré comme un aliment à usage diététique spécial en ce qui concerne l'absence de gluten lorsqu'il s'agit d'un type d'aliment qui pourrait autrement contenir du gluten, en raison de la formule du produit ou d'une contamination croisée, mais pour lequel le procédé de fabrication ou la formule a été modifié afin que le gluten en soit retiré. Les aliments qui sont sans gluten de nature ne sont pas considérés comme des aliments à usage diététique spécial à cet égard.

Publicité sur les aliments sans gluten auprès du public

Les aliments sans gluten enrichis conformément aux dispositions de l'article D.03.003 du RAD ne peuvent faire l'objet de publicité auprès du public. Ces aliments enrichis peuvent être vendus au détail, mais ne peuvent faire l'objet d'une publicité par le magasin ou le fabricant auprès du public. Ils peuvent toutefois faire l'objet d'une publicité dans des revues, des bulletins et d'autres documents à l'intention des personnes atteintes de la maladie cœliaque ou des personnes qui suivent un régime sans gluten.

Remarque : D'autres aliments étiquetés comme étant sans gluten (ceux qui ne sont pas enrichis ou ceux qui sont enrichis conformément à l'article D.03.002 du RAD) peuvent faire l'objet d'une publicité auprès du public.

Mises en garde sur la contamination croisée par des allergènes alimentaires

Une mise en garde sur la contamination croisée est une déclaration sur l'étiquette d'un produit préemballé qui met en garde les consommateurs contre la présence possible d'un allergène dans l'aliment.

Les fabricants et les importateurs d'aliments peuvent déclarer des mises en garde sur la contamination croisée lorsqu'il y a présence non délibérée d'allergènes dans l'aliment, bien qu'ils aient pris toutes les mesures raisonnables pour l'éviter. Les mises en garde sur la contamination croisée ne remplacent pas les bonnes pratiques de fabrication.

Remarque  : les expressions mises en garde et mises en garde sur la contamination croisée signifient la même chose et peuvent être employées de façon interchangeable pour les produits préemballés qui peuvent contenir une source d'allergène alimentaire. De même, les termes mention « Contient » et mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés ont la même signification et peuvent être utilisés de manière interchangeable.

La mise en garde sur la contamination croisée ne doit pas être utilisée lorsqu'un allergène ou un ingrédient contenant un allergène est délibérément ajouté à un aliment. Dans de tels cas, la déclaration des allergènes alimentaires et du gluten est obligatoire.

Comme toutes les mentions sur les étiquettes, les mises en garde sur la contamination croisée sont assujetties au paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et doivent être véridiques et non trompeuses.

Si l'étiquette d'un produit préemballé porte un énoncé visant à signaler la présence possible, dans le produit, d'une source d'allergène alimentaire ou de gluten en raison d'un risque de contamination croisée, la mise en garde sur la contamination croisée :

  1. doit figurer immédiatement après la mention « Contient », s'il y en a une, suivre la mention concernant la phénylalanine s'il n'y a pas de mention « Contient » ou après la liste des ingrédients s'il n'existe aucune mention de la sorte. La mise en garde sur la contamination croisée doit être présentée sur un fond de même couleur et/ou à l'intérieur du même encadré que la mention ou la liste des ingrédients [B.01.010.4(1)a)(i) à (iii), RAD];
  2. doit être présentée en français et en anglais si la mention ou la liste qui la précède figure dans les 2 langues [B.01.010.4(1)b), RAD];
  3. doit figurer sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé entre la mise en garde et la mention « Contient », la mention concernant la phénylalanine ou, en l'absence de telles mentions, la liste des ingrédients [B.01.010.4(1)d), RAD];
  4. doit figurer en caractères gras, si la mise en garde sur la contamination croisée n'est pas indiquée par un titre et si elle débute sur la même ligne où se termine la mention ou la liste qui la précède immédiatement [B.01.010.4(1)e), RAD];
  5. si la mise en garde sur la contamination croisée est indiquée par un titre, ce titre doit figurer en caractères gras si la mise en garde débute sur la même ligne où se termine la mention ou la liste qui la précède immédiatement [B.01.010.4(1)f), RAD];
  6. si la mise en garde sur la contamination croisée est précédée d'une mention concernant la phénylalanine et commence sur la même ligne sur laquelle se termine cette mention, le titre ou la mention elle-même s'il n'y a pas de titre, doit être en caractères d'une hauteur supérieure d'au moins 0,2 mm à celle des caractères utilisés dans la mention [B.01.010.4(1)(g), RAD].

Santé Canada et l'ACIA recommandent aux fabricants et aux importateurs d'aliments d'utiliser seulement le titre suivant sur les étiquettes des aliments pour annoncer une mise en garde ou une mise en garde sur la contamination croisée :

« Peut contenir [X] » ou « Peut contenir [X] » (si la mise en garde débute sur une ligne distincte)

où X est le nom prescrit de la source d'allergène.

Remarque  : Si la mise en garde sur la contamination croisée débute sur une ligne distincte, il n'est pas nécessaire de mettre le titre « Peut contenir » en caractères gras (voir l'option 1 ci-dessous).

L'exemple qui suit montre les 2 façons acceptables de déclarer les mises en garde sur la contamination croisée après la liste des ingrédients et la mention « des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés ».

Option 1 :

La mise en garde « Peut contenir » peut figurer en caractères gras ou en caractères réguliers lorsqu'elle débute sur une ligne distincte.

Option 2 :

Dans cet exemple, la mise en garde « Peut contenir » doit figurer en caractères gras lorsqu'elle ne débute pas sur une ligne distincte.

Mises en garde sur les allergènes pour les ingrédients alimentaires

Santé Canada a publié l'Information à l'attention des Canadiens allergiques à la moutarde clarifiant qu'il n'est pas exigé de reporter les mises en garde déclarées sur l'étiquette des ingrédients sur les étiquettes des produits alimentaires finaux préparés avec ces ingrédients. La décision revient au fabricant ou à l'importateur et est effectuée en considérant si le produit final pourrait causer un risque potentiel à la santé d'un consommateur allergique. Quoique les renseignements de Santé Canada ci-dessus aient été élaborés pour la moutarde qui pourrait se retrouver accidentellement dans les farines céréalières, les mêmes principes peuvent être utilisés afin d'évaluer si d'autres mises en garde sur les allergènes devraient être reportées au produit alimentaire final.

Les parties réglementées sont responsables de la salubrité de leurs produits, ce qui comprend le traitement des risques potentiels associés à la présence d'allergènes. Les options pour y arriver peuvent comprendre (mais sans s'y limiter):

En cours d'inspection, les inspecteurs de l'ACIA peuvent demander aux fabricants ou aux importateurs de démontrer comment les risques de santé potentiels aux consommateurs allergiques sont traités. Pour obtenir de plus amples détails à ce sujet, veuillez consulter la page Web Contrôles préventifs contre les allergènes alimentaires, le gluten et les sulfites ajoutés de l'ACIA.

Allégations « sans allergène »

Allégations « sans (nom de l'allergène alimentaire) »

Les fabricants qui apposent sur une étiquette une mention négative ou une allégation quant à l'absence de sources d'allergènes alimentaires, comme « sans (nom de l'allergène alimentaire) » et « Ne contient pas de (nom de l'allergène alimentaire) », doivent s'assurer qu'aucune quantité, intentionnelle ou par inadvertance, de la source d'allergène alimentaire en question n'est présente dans le produit.

Ces allégations sont permises sur les aliments qui ont été spécialement formulés ou qui sont transformés dans des conditions spéciales pour garantir l'absence de la source d'allergène alimentaire en question qui pourrait être présente dans un aliment semblable. Cette source d'allergène alimentaire pourrait être présente dans des produits semblables en raison :

L'ACIA pourrait demander aux parties réglementées de démontrer que des systèmes de production ou des mesures de contrôle des processus sont en place pour prouver que l'allégation n'induit pas le consommateur en erreur quant à la salubrité de l'aliment lorsque la consommation de l'allergène mentionné pourrait poser un risque pour la santé.

Veuillez consulter Allégations négatives relatives à l'absence ou au non-ajout d'une substance pour obtenir plus d'information sur les allégations telles que « non laitier » et « sans lactose ».

Allégations « sans allergène » combinées avec les mises en garde sur les allergènes

Il est inacceptable qu'une allégation « sans allergène » soit utilisée en combinaison avec un énoncé de « peut contenir des traces (du même allergène) » sur le même produit. La combinaison de ces 2 allégations est considérée comme trompeuse quant à la composition du produit alimentaire. De plus, il est impossible que les 2 énoncés soient vrais pour le même produit.

Il pourrait exister des situations où un énoncé « sans allergène » et un autre type de mise en garde (autre qu'un énoncé « peut contenir des traces de ») soient tous deux vrais en même temps. Par exemple, il est possible qu'une allégation « sans soja » et une mise en garde « produit dans une installation transformant aussi du soja » soient tous deux vrais pour le même produit. Dans ces situations, il est important de noter qu'une mise en garde d'allergène ou tout autre type d'énoncé semblable en aucun cas ne diminue la responsabilité de la partie réglementée de la précision de l'allégation « sans allergène ». Une allégation « sans allergène » fausse ou erronée peut être assujettie à des mesures d'application de la loi par l'ACIA, même si un énoncé préventif est aussi présent.

Un énoncé « sans gluten » utilisé en combinaison avec la mise en garde « peut contenir des traces de blé » pourrait être vrai, mais devrait être utilisé avec prudence. La mise en garde « peut contenir des traces de blé » pourrait alerter certains individus atteints d'une allergie au blé de la présence de petites quantités de blé dans des aliments sans gluten. Toutefois, les fabricants doivent s'assurer que le produit ne contient pas de source de gluten ajouté délibérément et contient régulièrement moins de 20 ppm de gluten provenant de la contamination croisée et que les autres critères pour les allégations « sans gluten » déjà énumérées précédemment sont aussi respectés. Dans ce cas, nous encourageons les fabricants à utiliser la mise en garde « pourrait contenir moins de 20 ppm de blé ». Pour des renseignements sur les allégations « sans gluten », consultez les Allégations « sans gluten ».

Allégations générales « sans allergène » ou « exempt d'allergène »

Les allégations générales énonçant uniquement « sans allergène » ou « exempt d'allergène » sont considérées comme étant trop générales de nature et ne sont donc pas acceptables. La liste des sources d'allergènes alimentaires potentielles ne se limite pas à la liste des allergènes alimentaires prioritaires de Santé Canada. Il existe plus de 200 protéines alimentaires qui peuvent causer des réactions indésirables chez certains segments de la population. Par conséquent, la déclaration qu'un produit est exempt d'allergène peut créer une fausse impression.

Symboles « sans (nom de l'allergène alimentaire) »

Toute représentation (mention, image ou publicité) qui indique de façon explicite ou implicite qu'une source d'allergène alimentaire n'est pas présente alors qu'elle l'est serait considérée comme de l'information fausse et trompeuse en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues et du paragraphe 6(1) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada. Les représentations ou les symboles « sans (nom de la source d'allergène alimentaire) » sont interprétés de la même façon qu'une allégation « sans (nom de la source d'allergène alimentaire) ». Ainsi, les mêmes exigences s'appliquent à l'utilisation de ces symboles ou images.

Il est important que ces symboles ou images indiquent ce que le produit ne contient pas. Il est recommandé qu'une précision, comme une mention « sans (nom de l'allergène alimentaire) », accompagne le symbole pour veiller à la bonne interprétation du symbole ou de l'image.

Allégations « sans blé » sur les produits contenant des graines d'alpiste des Canaries

Santé Canada a publié une décision sur les aliments nouveaux qui permet la vente de variétés de graines d'alpiste des Canaries glabres (dépourvues de poils) de couleur brune ou jaune. Les graines d'alpiste des Canaries contiennent des protéines qui peuvent être semblables aux protéines qui sont responsables des allergies au blé. Pour cette raison, Santé Canada a déclaré qu'il serait inapproprié que les graines d'alpiste des Canaries, ou les aliments qui contiennent des graines d'alpiste des Canaries, portent l'allégation « sans blé ». Pour plus d'informations, veuillez consulter l'information à l'intention des personnes allergiques au blé – graine d'alpiste des Canaries fournis par Santé Canada.

Allégations « ne contient pas de noix » sur des produits contenant de la noix de coco

Les produits contenant de la noix de coco peuvent déclarer « ne contient pas de noix ni d'arachides ». La noix de coco doit être déclarée dans la liste d'ingrédients conformément aux exigences d'étiquetage générales.

Renseignements additionnels

Lettres d'information / Mises à jour des politiques

Date de modification :