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Exigences en matière d'étiquetage des aliments pour bébés, des préparations pour nourrissons et du lait maternel

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Aperçu

Les aliments pour bébés, les préparations pour nourrissons, les fortifiants pour lait humain et le lait maternel vendus au Canada sont soumis aux dispositions de :

Lorsque destinés au commerce intraprovincial, les aliments pour bébés, les préparations pour nourrissons, les fortifiants pour lait humain et le lait maternel sont soumis à des exigences concernant l'étiquetage en vertu de la LAD et du RAD, ainsi qu'à des exigences précises de la LSAC et du RSAC s'appliquant aux aliments préemballés vendus au Canada, indépendamment du niveau du circuit de distribution. La réglementation provinciale peut également comporter des exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent lorsque ces produits sont vendus à l'intérieur de la province concernée.

Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans les sections suivantes sont propres à ces aliments. Se reporter à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences additionnelles de base en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.

Aliments pour bébés

Les renseignements ci-dessous s'appliquent aux aliments pour bébés, autres que les préparations pour nourrissons et les fortifiants pour lait humain qui sont abordées dans les sections subséquentes. Il est interdit de vendre ou d'annoncer pour la vente un aliment pour bébés ou une préparation pour nourrissons qui ne répond pas aux exigences de composition prévues dans le RAD [B.25.002, B.25.003, B.25.062, RAD].

Étiquetage nutritionnel

Il existe des exigences précises, y compris des exigences relatives au format et à la déclaration d'éléments nutritifs dans le tableau de la valeur nutritive, pour les aliments destinés exclusivement aux bébés âgés de 6 mois à moins de 12 mois. Elles sont expliquées dans la section Aliments destinés exclusivement aux bébés âgés d'au moins 6 mois mais de moins d'un an.

Il est interdit d'afficher un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage sur les aliments destinés exclusivement aux bébés âgés d'au moins 6 mois mais de moins d'un an [B.01.350(15), RAD].

Pour plus d'information, consultez Aliments soumis à une interdiction d'afficher le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage du Guide pour l'industrie sur l'étiquetage d'un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.

Restrictions relatives au sodium

Les aliments pour bébés sont assujettis à des limites quant à la teneur en sodium. Il est interdit de vendre ou d'annoncer en vue de la vente un aliment pour bébés qui contient plus que la quantité de sodium prévue au RAD [B.25.002, RAD].

Il est également interdit de vendre un aliment pour bébés, autre qu'un dessert en purée, qui contient des fruits en purée, des jus de fruit, des boissons aux fruits ou des céréales auxquels du chlorure de sodium a été ajouté [B.25.003, RAD].

Allégations et mentions volontaires

Des exigences précises s'appliquent aux aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de 4 ans. Pour plus d'information, consultez Allégations relatives à la teneur nutritive sur les aliments destinés aux enfants âgés de moins de 4 ans et Allégations santé sur les aliments destinés aux enfants âgés de moins de 4 ans.

Allégations relatives à l'âge

Il est acceptable d'indiquer, sur l'étiquette d'un aliment pour bébés, le groupe d'âge auquel est destiné le produit. Cependant, il n'est pas permis de présenter un aliment pour bébés comme convenant à des nourrissons de moins de 6 mois à moins qu'il s'agisse d'une préparation pour nourrissons ou d'un fortifiant pour lait humain [B.25.061, RAD]. L'allégation ne devrait pas être présentée sous forme de « recommandation ». Une mention acceptable serait « Convient à des bébés âgés entre 6 et 12 mois ».

Tailles de contenants normalisées pour les aliments pour bébés et pour jeunes enfants (junior)

Lorsque des produits de fruits ou de légumes transformés destinés aux bébés et aux jeunes enfants sont emballés dans un contenant hermétiquement scellé, les exigences visant les tailles de contenants normalisées s'appliquent [187, RSAC].

La taille du contenant de ces produits doit correspondre à une quantité nette prévue au tableau 6 du document Tailles de contenants normalisées qui est incorporé par renvoi dans le RSAC, tel que démontré ci-dessous. Si le contenant est métallique, il doit également respecter les dimensions prévues pour cette quantité nette [188(1), RSAC].

Tailles de contenants normalisées pour les aliments pour bébés et pour jeunes enfants (junior)
Aliment préemballé Quantité nette en volume Dimensions des contenants métalliquesNote de tableau 1 (en millimètres) Dimensions des contenants métalliquesNote de tableau 1 (en pouces tel qu'exprimé par l'industrie) Note de tableau 2
Aliments pour bébés et aliments pour jeunes enfants (junior) qui sont des produits de fruits ou de légumes transformés 128 mL 54 × 72 202 × 213.5
213 mL 68 × 76 211 × 300
Toutes les tailles à partir de 500 mL à 20 L, par tranches de 500 mL Toutes dimensions Toutes dimensions

Préparations pour nourrissons

Il est interdit de vendre ou d'annoncer en vue de la vente une préparation pour nourrissons qui ne répond pas aux exigences de composition prévues dans le RAD [B.25.054, B.25.055, B.25.056, B.25.062, RAD]. Il n'est également pas permis de vendre ou d'annoncer en vue de la vente une préparation pour nourrissons qui, lorsqu'elle est préparée selon les directives, requiert l'ajout d'une substance nutritive autre que de l'eau, une source de glucides ou les 2 [B.25.053, RAD].

Nom usuel

Le nom usuel doit être « préparation pour nourrissons » [B.25.045, RAD].

Date limite d'utilisation

La date limite d'utilisation doit être déclarée sur les préparations pour nourrissons et les aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons. Pour en savoir plus sur les dates limite d'utilisation, consultez Datation [B.25.057(1)f) et (2)f), RAD].

Les préparations pour nourrissons qui ont dépassé la date limite d'utilisation indiquée sur leur étiquette ne doivent pas être vendues. Il est également interdit de les vendre comme aliment non emballé ou de les utiliser comme ingrédient dans un autre aliment [216.1, RSAC].

Liste d'ingrédients des aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons

Lorsqu'une préparation pour nourrissons est comprise dans un aliment présenté comme contenant une préparation pour nourrissons, le nom usuel de la préparation pour nourrissons dans la liste d'ingrédients doit être suivi d'une déclaration de tous les constituants de la préparation pour nourrissons [B.25.057(2)b), RAD]. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez Liste d'ingrédients.

Instructions pour la préparation, l'utilisation et la conservation

L'étiquette des préparations pour nourrissons et des aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons doit comporter des instructions adéquates pour la préparation, l'utilisation et la conservation du produit une fois le contenant ouvert [B.25.057(1)e) et (2)e), RAD].

Mentions sur les aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons

Pour les aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons, la proportion de préparation pour nourrissons contenue dans l'aliment sous sa forme commerciale doit être indiquée sur l'espace principal de l'étiquette. Elle doit être inscrite à proximité de toute déclaration concernant la présence d'une préparation pour nourrissons dans l'aliment, et aussi bien en vue que cette déclaration [B.25.057(2)a), RAD].

Étiquetage nutritionnel

Les préparations pour nourrissons et les aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons sont assujettis à des exigences précises et détaillées en matière d'étiquetage, y compris des exigences en matière d'étiquetage nutritionnel, exposées au titre 25 du RAD.

Il est interdit d'inscrire sur l'étiquette de ces produits le titre du tableau de la valeur nutritive (c'est à dire « Valeur nutritive », « Valeurs nutritives » ou « Nutrition Facts »). Il serait acceptable d'utiliser un titre raisonnable tel que « renseignements nutritionnels ». De plus, il est permis d'utiliser sur ces produits le modèle du tableau de la valeur nutritive en ce qui concerne l'ordre de présentation, la déclaration des éléments nutritifs, la police, la présentation, etc. pourvu que les exigences énoncées au titre 25 soient respectées [B.01.401(4) et (5), RAD].

Il est interdit d'afficher le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage sur les étiquettes de préparations pour nourrissons et d'aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons [B.01.350(15), RAD].

Déclaration de la valeur nutritive

L'étiquette des préparations pour nourrissons et des aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons doit déclarer, par 100 grammes ou par 100 millilitres du produit sous sa forme commerciale, et par quantité spécifiée du produit prêt à servir :

L'étiquette des aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons doit également déclarer, par 100 grammes ou par 100 millilitres de la préparation pour nourrissons contenue dans l'aliment sous sa forme commerciale :

Conformité des déclarations de la valeur nutritive

Consultez Conformité des déclarations de la teneur nutritive de la page Aliments à usage diététique spécial pour obtenir plus d'information sur les règles d'arrondissement et les seuils de tolérance s'appliquant à ces produits.

Allégations et mentions volontaires

Allégations relatives à la teneur nutritive

Toute préparation pour nourrissons au Canada est assujettie aux exigences nutritionnelles énoncées au titre 25 du RAD. Il est donc considéré comme inapproprié et trompeur d'utiliser des allégations relatives à la teneur nutritive pour suggérer qu'une préparation pour nourrissons est supérieure à une autre en raison de la teneur nutritive. Par conséquent, un nombre très limité d'allégations relatives à la teneur nutritive sont permises sur les préparations pour nourrissons; elles servent surtout à mettre en évidence les différences entre les préparations, plutôt qu'à suggérer la supériorité.

Conformément à la politique de Santé Canada, les allégations relatives à la teneur nutritive, autres que les allégations relatives à la teneur en fer, ne sont acceptables que sur les préparations destinées aux bébés âgés d'au moins 6 mois (c'est à-dire les préparations de transition), car les préparations de transition contiennent des concentrations plus élevées de certains éléments nutritifs, comme le calcium, pour répondre aux besoins des bébés plus âgés.

De plus, il est interdit, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'une préparation pour nourrissons, de faire une allégation ou une mention concernant le pourcentage (%) de la valeur quotidienne [B.25.059, RAD] :

ou le nombre de Calories provenant :

Allégations relatives à la teneur en fer

La quantité de fer peut être indiquée sur l'étiquette, cependant il est interdit de faire une allégation concernant la teneur en fer d'une préparation pour nourrissons à moins qu'elle soit d'au moins 1 mg de fer par 100 Calories [B.25.058, RAD].

Présentations relatives à la présence d'acides gras spécifiques

Il est permis d'utiliser une mention concernant la présence d'acides gras spécifiques dans une préparation pour nourrissons. Par exemple, une telle mention peut servir à distinguer les préparations pour nourrissons qui contiennent des sources ajoutées d'acides gras à longue chaîne, notamment l'acide docosahexanoïque (ADH) et l'acide arachidonique (AA), dont l'ajout n'est pas obligatoire.

Exemple : La mention « contient de l'ADH (un acide gras oméga 3) et de l'AA (un acide gras oméga 6) ajoutés » serait acceptable. Cependant, puisque toutes les préparations pour nourrissons doivent contenir de l'acide linoléique, un acide gras oméga 6, et de l'acide alpha linolénique, un acide gras oméga 3, il est important que les mentions relatives à la teneur en « acides gras oméga 3 » et en « acides gras oméga 6 » ne laissent pas entendre que l'ADH et l'AA sont les seuls acides gras oméga 3 et oméga 6 dans les préparations pour nourrissons.

Allégations santé

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'allégations santé, y compris les allégations nutritionnelles fonctionnelles, consultez Allégations santé sur les aliments destinés aux enfants âgés de moins de 4 ans.

Allégations « facile à digérer » et « plus facile à digérer »

Au Canada, il faut démontrer que toute préparation pour nourrissons est digestible, tolérable et offre les éléments nutritifs nécessaires à la croissance et au développement. L'allégation « facile à digérer » s'applique de la même façon à toutes les préparations pour nourrissons. Par conséquent, lorsqu'elle est utilisée, elle doit être accompagnée d'une mention telle que « comme toute préparation pour nourrissons, ce produit est facile à digérer ».

La digestion est un processus complexe comportant de multiples composants. Pour cette raison, il ne s'agit pas d'un événement ou d'une fonction physiologique unique mesurable. La justification de l'allégation « plus facile à digérer » devrait être basée sur plusieurs aspects du processus digestif, sinon tous.

De telles allégations sur les étiquettes ou dans les annonces, qu'elles soient expresses ou implicites, doivent faire l'objet d'une évaluation préalable à la mise en marché par la Direction des aliments de Santé Canada. Consultez Recherches scientifiques dans Conditions d'utilisation pour les allégations fonctionnelles pour obtenir de plus amples renseignements.

Références au lait maternel

Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, dont le Canada est signataire, expose des principes d'étiquetage qui favorisent l'étiquetage clair quant à l'utilisation appropriée des préparations pour nourrissons, tout en faisant la promotion de l'allaitement maternel. Le fait de comparer une préparation pour nourrissons au lait maternel, y compris la comparaison de la quantité d'un élément nutritif dans la préparation pour nourrissons avec la quantité du même élément nutritif dans le lait maternel, va à l'encontre du message dans le Code.

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada encouragent fortement l'industrie des préparations pour nourrissons à appuyer et à mettre en œuvre les principes du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. De plus, l'orientation de Santé Canada et de l'ACIA en ce qui concerne le paragraphe 5(1) de la LAD cadre avec certains principes énoncés dans le Code. Par exemple, la présentation d'un ingrédient dans une préparation pour nourrissons comme étant un composant clé du lait maternel est considéré comme trompeur puisque plusieurs composants du lait maternel sont d'importance égale.

Fortifiants pour lait humain

Les fortifiants pour lait humain (FLH) sont des aliments pour nourrissons destinés à être ajoutés au lait maternel pour augmenter sa valeur nutritive et fournir les nutriments nécessaires aux bébés nés prématurément ou souffrants de certaines conditions médicales.

Vente de fortifiants pour lait humain

Le grand public n'a pas accès aux FLH en raison de la nécessité d'une surveillance médicale. Les FLH peuvent être vendus à des personnes à l'extérieur des hôpitaux s'ils ont une ordonnance écrite d'un médecin ou, lorsqu'il est autorisé à le faire, d'un infirmier praticien ou d'un diététiste.

Date limite d'utilisation

La date limite d'utilisation d'un FLH doit figurer à la fois sur l'étiquette extérieure et sur l'étiquette intérieure. S'il n'y a pas d'étiquette extérieure, la date limite d'utilisation doit figurer sur l'étiquette intérieure [B.25.020(1)h), 2a) et (3), RAD].

Un FLH ne doit pas être vendu si la date limite d'utilisation indiquée sur son étiquette est expirée. Il ne doit pas non plus être vendu comme aliment non emballé ni utilisé comme ingrédient dans un autre aliment [216.1, RSAC].

Pour plus d'informations sur les dates limite d'utilisation, consultez Datation.

Numéro de lot

Pour les FLH, les étiquettes extérieure et intérieure doivent porter un numéro de lot. S'il n'y a pas d'étiquette extérieure, le numéro de lot doit figurer sur l'étiquette intérieure [B.25.020(1)i) et (3), RAD].

Instructions pour la préparation, l'utilisation et la conservation

L'étiquette extérieure d'un FLH doit porter :

S'il n'y a pas d'étiquette extérieure :

Étiquetage nutritionnel

Les FLH sont assujettis à des exigences d'étiquetage détaillées et explicites, y compris des exigences en matière d'étiquetage nutritionnel, énoncées au titre 25 du RAD.

Il est interdit d'inscrire sur l'étiquette de ces produits le titre du tableau de la valeur nutritive (c'est à dire « Valeur nutritive », « Valeurs nutritives » ou « Nutrition Facts »). Il serait acceptable d'utiliser un titre raisonnable tel que « renseignements nutritionnels ». De plus, il est permis d'utiliser sur ces produits le modèle du tableau de la valeur nutritive en ce qui concerne l'ordre de présentation, la déclaration des éléments nutritifs, la police, la présentation, etc. pourvu que les exigences énoncées au titre 25 soient respectées [B.01.401(4) et (5), RAD].

Il est interdit d'afficher le symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage sur les étiquettes de FLH [B.01.350(15), RAD]

Déclaration de la teneur nutritive

Pour la quantité de FLH précisée dans le mode d'emploi, l'étiquette extérieure d'un FLH doit porter :

Si le FLH n'a pas d'étiquette extérieure, cette information doit être indiquée sur l'étiquette intérieure [B.25.020(2)a), RAD].

Allégations et mentions volontaires

Allégations relatives à la teneur nutritive

Il est interdit, sur l'étiquette ou dans toute publicité pour un FLH, de faire une mention ou une allégations concernant :

De plus, il est interdit, sur l'étiquette ou dans toute publicité pour un FLH, de faire une mention ou une allégation relative à son contenu portant sur le pourcentage (%) de la valeur quotidienne de :

ou portant sur le nombre de Calories provenant des :

Avis préalable à la mise en marché de préparations pour nourrissons et de fortifiants pour lait humain

Toutes les nouvelles préparations pour nourrissons et les préparations pour nourrissons qui ont subi des changements majeurs dans la composition, la fabrication ou l'emballage sont assujetties à un avis préalable à la mise en marché [B.25.046, B.25.048, RAD].

Il est interdit de vendre ou d'annoncer en vue de sa vente un FLH à moins que le ministre n'ait informé le fabricant que ces activités sont autorisées. Par conséquent, tous les nouveaux FLH, ainsi que ceux qui ont subi des changements majeurs de composition, de fabrication ou d'emballage, sont également assujettis à une notification préalable à la mise en marché [B.25.010 à B.25.018, RAD].

Les demandes préalables à la mise en marché des préparations pour nourrissons et des FLH doivent être soumises à la Direction des aliments de Santé Canada via leur formulaire de demande en ligne. Pour plus d'informations sur les procédures liées aux demandes préalables à la mise en marché et pour accéder au formulaire de demande en ligne, consultez Le processus de gestion des demandes visant les additifs alimentaires, les préparations pour nourrissons et les aliments nouveaux de la Direction des aliments de Santé Canada.

Lait maternel

Le lait maternel est considéré comme un aliment non normalisé, assujetti aux mêmes exigences de sécurité, de composition et d'étiquetage que les autres aliments non normalisés. S'il est vendu ou distribué sous forme préemballée, le lait maternel est assujetti aux mêmes exigences d'étiquetage que tous les autres aliments de consommation préemballés. Cela comprend la quantité nette, le nom commun, le nom et l'adresse du principal lieu d'affaires de la partie responsable, les instructions d'entreposage et la date limite de conservation (le cas échéant).

Les aliments de consommation préemballés distribués sans contrepartie tel qu'un échantillon gratuit distribué sans échange monétaire ou autre méthode de compensation ou de paiement (par exemple, des échantillons de lait maternel donnés aux bébés prématurés dans les hôpitaux), sont exemptés de certaines exigences d'étiquetage du RSAC, telle que la déclaration de la quantité nette [299, RSAC]. Pour plus d'informations, consultez Exemptions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et de son règlement d'application de la page Produits alimentaires qui doivent porter une étiquette.

Nom usuel

Les termes « lait maternel» ou « lait humain » / « human milk » sont des noms communs acceptables pour le produit dans chacune des langues officielles. « Lait maternel de donneuse » ou « lait humain de donneuse » / « donor human milk » peuvent aussi servir à clarifier davantage sa description dans le nom commun.

Étiquetage nutritionnel du lait maternel préemballé

La plupart des aliments préemballés vendus au Canada doivent afficher un tableau de la valeur nutritive (TVN). Cependant, en raison de la variation naturelle des nutriments dans le lait maternel, il est difficile d'établir des valeurs précises à déclarer dans le TVN pour le lait maternel préemballé. De plus, les valeurs quotidiennes (VQ), la référence sur laquelle est basé le % VQ dans le TVN, n'ont pas été établies pour les nourrissons de moins de 6 mois. Santé Canada a publié une politique provisoire exemptant les étiquettes de lait maternel préemballé de l'exigence d'un TVN. Cette exemption s'applique au lait maternel préemballé et à ses composants préemballés (par exemple, la crème de lait maternel) distribués au Canada. Cette politique ne s'applique pas aux aliments suivants :

Les produits de lait maternel préemballés sont donc exemptés des exigences relatives au symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.

Renseignements additionnels

Liens connexes

Définitions

Aliment pour bébés
Désigne tout aliment étiqueté ou annoncé comme pouvant être consommé par des bébés [B.25.001, RAD].
Aliment pour jeunes enfants (junior)
Le terme « aliment pour jeunes enfants (junior) » (aliment pour enfants en bas âge) n'est pas défini expressément dans la LSAC ni dans le RSAC. En général, ce terme désigne un aliment qui contient normalement des particules d'une grosseur encourageant la mastication, mais qui peut être facilement avalé par des bébés sans être mastiqué.
Bébé
Désigne une personne de moins de 1 an [B.25.001, RAD].
De consommation préemballé
Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].
Fortifiant pour lait humain

Désigne un aliment qui, à la fois :

  1. a) comprend au moins une vitamine, un minéral nutritif ou un acide aminé ajouté,
  2. b) est étiqueté ou annoncé comme devant être ajouté au lait humain pour en augmenter la valeur nutritive afin de satisfaire aux besoins alimentaires particuliers d'un bébé manifestant un état physique ou physiologique particulier en raison d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal.
Nouvelle préparation pour nourrissons

Désigne un succédané de lait humain :

  1. a) soit qui est fabriqué pour la première fois,
  2. b) soit qui est vendu au Canada pour la première fois,
  3. c) soit qu'une personne fabrique pour la première fois [B.25.001, B.25.045, RAD].
Préparation pour nourrissons

Désigne tout aliment étiqueté ou annoncé comme pouvant être :

  1. a) soit utilisé comme un remplacement partiel ou total du lait humain et destiné à être consommé par des bébés,
  2. b) soit utilisé comme un ingrédient d'un aliment visé à l'alinéa a) [B.01.001(3), B.25.001, B.25.045, D.01.001(1), RAD].
Symbole nutritionnel

Symbole que porte l'espace principal d'un produit préemballé en application du paragraphe B.01.350(1) [B.01.001(1), RAD].

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