Exigences en matière d'étiquetage des aliments pour bébés, des préparations pour nourrissons et du lait maternel
Sur cette page
- Aperçu
- Aliments pour bébés
- Préparations pour nourrissons
- Nom usuel des préparations pour nourrissons
- Date limite d'utilisation des préparations pour nourrissons
- Liste d'ingrédients des préparations pour nourrissons
- Avis préalable à la mise en marché de préparations pour nourrissons
- Instructions sur la préparation, l'emploi et la conservation
- Mentions sur les aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons
- Étiquetage nutritionnel des préparations pour nourrissons
- Allégations et mentions volontaires des préparations pour nourrissons
- Lait maternel
- Renseignements additionnels
- Définitions
Aperçu
Les aliments pour bébés, les préparations pour nourrissons et le lait maternel vendus au Canada sont soumis aux dispositions de :
- Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC)
- Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC)
- Loi sur les aliments et drogues (LAD)
- Règlement sur les aliments et drogues (RAD)
Lorsque destinés au commerce intraprovincial, les aliments pour bébés, les préparations pour nourrissons et le lait maternel sont soumis à des exigences concernant l'étiquetage en vertu de la LAD et du RAD, ainsi qu'à des exigences précises de la LSAC et du RSAC s'appliquant aux aliments préemballés vendus au Canada, indépendamment du niveau du circuit de distribution. La réglementation provinciale peut également comporter des exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent lorsque ces produits sont vendus à l'intérieur de la province concernée.
Les exigences en matière d'étiquetage détaillées dans la section suivante sont propres aux aliments pour bébés et aux préparations pour nourrissons. Se reporter à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour les exigences additionnelles de base en matière d'étiquetage, d'allégations et de déclarations volontaires qui s'appliquent à tous les aliments préemballés.
Aliments pour bébés
Les renseignements ci-dessous s'appliquent aux aliments pour bébés autres que les préparations pour nourrissons. Les préparations pour nourrissons sont abordées dans la section suivante. Il est interdit de vendre ou d'annoncer pour la vente un aliment pour bébés ou une préparation pour nourrissons qui ne répond pas aux exigences de composition prévues dans le RAD [B.25.002, B.25.003, RAD].
Étiquetage nutritionnel des aliments pour bébés
Il existe des exigences précises en matière d'étiquetage nutritionnel, y compris des exigences relatives au format et à la déclaration d'éléments nutritifs dans le tableau de la valeur nutritive, pour les aliments destinés exclusivement aux bébés âgés de 6 mois à moins de 12 mois. Elles sont expliquées dans la section Aliments destinés exclusivement aux bébés âgés d'au moins six mois mais de moins d'un an.
Restrictions relatives au sodium visant les aliments pour bébés
Les aliments pour bébés sont assujettis à des limites quant à la teneur en sodium. Il est interdit de vendre ou d'annoncer en vue de la vente un aliment pour bébés qui contient plus que la quantité de sodium prévue au RAD [B.25.002, RAD].
Il est également interdit de vendre un aliment pour bébés, autre qu'un dessert en purée, qui contient des fruits en purée, des jus de fruit, des boissons aux fruits ou des céréales auxquels du chlorure de sodium a été ajouté [B.25.003, RAD].
Allégations et mentions volontaires des aliments pour bébés
Des exigences précises s'appliquent aux aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de 2 ans. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Allégations relatives à la teneur nutritive sur les aliments destinés exclusivement aux enfants âgés de moins de deux ans et Allégations santé sur les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans.
Allégations relatives à l'âge sur les aliments pour bébés
Il est acceptable d'indiquer, sur l'étiquette d'un aliment pour bébés, le groupe d'âge auquel est destiné le produit. Cependant, il n'est pas permis de présenter un aliment pour bébés comme convenant à des nourrissons de moins de 6 mois à moins qu'il s'agisse d'une préparation pour nourrissons [B.25.061, RAD]. L'allégation ne devrait pas être présentée sous forme de « recommandation ». Une mention acceptable serait « Convient à des bébés âgés entre 6 et 12 mois ».
Tailles de contenants normalisées pour les aliments pour bébés et pour jeunes enfants (junior)
Lorsque des produits de fruits ou de légumes transformés destinés aux bébés et aux jeunes enfants sont emballés dans un contenant hermétiquement scellé, les exigences visant les tailles de contenants normalisées s'appliquent [187, RSAC].
La taille du contenant de ces produits doit correspondre à une quantité nette prévue au tableau 6 du document Tailles de contenants normalisées qui est incorporé par renvoi dans le RSAC, tel que démontré ci-dessous. Si le contenant est métallique, il doit également respecter les dimensions prévues pour cette quantité nette [188(1), RSAC].
Aliment préemballé | Quantité nette en volume | Dimensions des contenants métalliques Note de tableau 1 (en millimètres) | Dimensions des contenants métalliques Note de tableau 1 (en pouces tel qu'exprimé par l'industrie) Note de tableau 2 |
---|---|---|---|
Aliments pour bébés et aliments pour jeunes enfants (junior) qui sont des produits de fruits ou de légumes transformés | 128 mL | 54 × 72 | 202 × 213.5 |
213 mL | 68 × 76 | 211 × 300 | |
Toutes les tailles à partir de 500 mL à 20 L, par tranches de 500 mL | Toutes dimensions | Toutes dimensions |
Notes de tableau
- Note de tableau 1
-
Les dimensions indiquées correspondent au diamètre et à la hauteur du contenant métallique.
- Note de tableau 2
-
Les dimensions sont exprimées de la même façon que le fait l'industrie, par exemple, « 211 » est égal à « 2 11/16 » pouces.
[Tableau 6, Document sur les tailles de contenants normalisées]
Préparations pour nourrissons
Il est interdit de vendre ou d'annoncer en vue de la vente un aliment pour bébés ou une préparation pour nourrissons qui ne répond pas aux exigences de composition prévues dans le RAD [B.25.054, B.25.055, B.25.056, B.25.062, RAD]. Il n'est également pas permis de vendre ou d'annoncer en vue de la vente une préparation pour nourrissons qui, lorsqu'elle est préparée selon les directives, requiert l'ajout d'une substance nutritive autre que de l'eau, une source de glucides ou les 2 [B.25.053, RAD].
Nom usuel des préparations pour nourrissons
Le nom usuel utilisé pour tout succédané de lait humain doit être « préparation pour nourrissons » [B.25.045, RAD].
Date limite d'utilisation des préparations pour nourrissons
La date limite d'utilisation doit être déclarée sur les préparations pour nourrissons et les aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez Datation [B.25.057(1)f) et (2)f), RAD].
Les préparations pour nourrissons qui ont dépassé la date limite d'utilisation indiquée sur leur étiquette ne doivent pas être vendues. Il est également interdit de les vendre comme aliment non emballé ou de les utiliser comme ingrédient dans un autre aliment [216.1, RSAC].
Liste d'ingrédients des préparations pour nourrissons
Lorsqu'une préparation pour nourrissons est comprise dans un aliment présenté comme contenant une préparation pour nourrissons, le nom usuel du succédané de lait humain dans la liste d'ingrédients doit être suivi d'une déclaration de tous les composants de la préparation pour nourrissons [B.25.057(2)b), RAD]. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez Liste d'ingrédients.
Avis préalable à la mise en marché de préparations pour nourrissons
Toute nouvelle préparation pour nourrissons et toute préparation pour nourrissons ayant subi un changement important quant à la composition, à la fabrication ou à l'emballage doivent faire l'objet d'un avis avant la mise en marché [B.25.046 et B.25.048, RAD]. Les étiquettes doivent être présentées à Santé Canada à des fins d'examen dans le cadre de l'avis préalable à la mise en marché, à l'adresse suivante :
Unité de la gestion des demandes et de l'information
Direction des aliments
251 Sir Frederick Banting Driveway
Indicateur d'adresse 2203E
Pré Tunney
Ottawa, Ontario
Canada
K1A 0K9
Courriel : smiu-ugdi@hc-sc.gc.ca
Téléphone : 613-960-0552
Télécopieur : 613-957-1749
Instructions sur la préparation, l'emploi et la conservation
L'étiquette des préparations pour nourrissons et des aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons doit comporter des instructions adéquates sur la préparation, l'utilisation et la conservation du produit une fois le contenant ouvert [B.25.057(1)e) et (2)e), RAD].
Mentions sur les aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons
Pour les aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons, la proportion de préparation pour nourrissons contenue dans l'aliment sous sa forme commerciale doit être indiquée sur l'espace principal de l'étiquette. Elle doit être inscrite à proximité de toute déclaration concernant la présence d'une préparation pour nourrissons dans l'aliment, et aussi bien en vue que cette déclaration [B.25.057(2)a), RAD].
Étiquetage nutritionnel des préparations pour nourrissons
Les préparations pour nourrissons et les aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons sont assujettis à des exigences précises et détaillées en matière d'étiquetage, y compris des exigences en matière d'étiquetage nutritionnel, exposées au titre 25 du RAD.
Il est interdit d'inscrire sur l'étiquette de ces produits le titre du tableau de la valeur nutritive (c'est à dire. « Valeur nutritive », « Valeurs nutritives » ou « Nutrition Facts »). Il serait acceptable d'utiliser un titre raisonnable tel que « renseignements nutritionnels ». De plus, il est permis d'utiliser sur ces produits le modèle du tableau de la valeur nutritive en ce qui concerne l'ordre de présentation, la déclaration des éléments nutritifs, la police, la présentation, etc. pourvu que les exigences énoncées au titre 25 soient respectées [B.01.401(4) et (5), RAD].
Déclaration de la valeur nutritive
L'étiquette des préparations pour nourrissons et des aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons doit déclarer, par 100 grammes ou par 100 millilitres du produit sous sa forme commerciale, et par quantité spécifiée du produit prêt à servir :
- la quantité de protéines, de gras, de glucides disponibles, de cendres et, s'il y a lieu, de cellulose brute, en grammes;
- la valeur énergétique en Calories;
- la quantité de vitamines et de minéraux nutritifs énoncés au tableau II du titre 25, en unités internationales ou en milligrammes;
- la quantité de choline et de toute substance nutritive ajoutée qui se retrouve normalement dans le lait maternel (par exemple, des nucléotides, l'acide docosahexanoïque [ADH] et l'acide arachidonique [AA] en grammes ou en milligrammes [B.25.057(1) et (2)d), RAD].
L'étiquette des aliments présentés comme contenant une préparation pour nourrissons doit également déclarer, par 100 grammes ou par 100 millilitres de la préparation pour nourrissons contenue dans l'aliment sous sa forme commerciale :
- la quantité de protéines, de gras, de glucides disponibles, de cendres et, s'il y a lieu, de cellulose brute, en grammes;
- la valeur énergétique en Calories;
- la quantité de vitamines et de minéraux nutritifs énoncés au tableau II du titre 25, en unités internationales ou en milligrammes;
- la quantité de choline et de toute substance nutritive ajoutée qui se retrouve normalement dans le lait maternel (par exemple, des nucléotides, l'ADH et l'AA) en grammes ou en milligrammes [B.25.057(2)c), RAD].
Conformité des déclarations de la valeur nutritive
Consultez Conformité des déclarations de la teneur nutritive de la page Aliments à usage diététique spécial pour obtenir de plus amples renseignements sur les règles d'arrondissement et les seuils de tolérance s'appliquant à ces produits.
Allégations et mentions volontaires des préparations pour nourrissons
Allégations relatives à la teneur nutritive
Toute préparation pour nourrissons au Canada est assujettie aux exigences nutritionnelles énoncées au titre 25 du RAD. Il est donc considéré comme inapproprié et trompeur d'utiliser des allégations relatives à la teneur nutritive pour suggérer qu'une préparation pour nourrissons est supérieure à une autre en raison de la teneur nutritive. Par conséquent, un nombre très limité d'allégations relatives à la teneur nutritive sont permises sur les préparations pour nourrissons; elles servent surtout à mettre en évidence les différences entre les préparations, plutôt qu'à suggérer la supériorité.
Conformément à la politique de Santé Canada, les allégations relatives à la teneur nutritive, autres que les allégations relatives à la teneur en fer, ne sont acceptables que sur les préparations destinées aux bébés âgés d'au moins 6 mois (c'est à-dire les préparations de transition), car les préparations de transition contiennent des concentrations plus élevées de certains éléments nutritifs, comme le calcium, pour répondre aux besoins des bébés plus âgés.
De plus, il est interdit, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'une préparation pour nourrissons, de faire une allégation ou une mention concernant le pourcentage de la valeur quotidienne [B.25.059, RAD] :
- de lipides;
- d'acides gras saturés et d'acides gras trans;
- de sodium;
- de potassium;
- de sucres;
- de fibres;
- de cholestérol;
ou le nombre de Calories provenant :
- des lipides;
- des acides gras saturés et des acides gras trans.
Allégations relatives à la teneur en fer sur les préparations pour nourrissons
La quantité de fer peut être indiquée sur l'étiquette, cependant il est interdit de faire une allégation concernant la teneur en fer d'une préparation pour nourrissons à moins qu'elle soit d'au moins 1 mg de fer par 100 Calories [B.25.058, RAD].
Présentations relatives à la présence d'acides gras spécifiques
Il est permis d'utiliser une mention concernant la présence d'acides gras spécifiques dans une préparation pour nourrissons. Par exemple, une telle mention peut servir à distinguer les préparations pour nourrissons qui contiennent des sources ajoutées d'acides gras à longue chaîne, notamment l'acide docosahexanoïque (ADH) et l'acide arachidonique (AA), dont l'ajout n'est pas obligatoire.
Exemple : La mention « contient de l'ADH (un acide gras oméga 3) et de l'AA (un acide gras oméga 6) ajoutés » serait acceptable. Cependant, puisque toutes les préparations pour nourrissons doivent contenir de l'acide linoléique, un acide gras oméga 6, et de l'acide alpha linolénique, un acide gras oméga 3, il est important que les mentions relatives à la teneur en « acides gras oméga 3 » et en « acides gras oméga 6 » ne laissent pas entendre que l'ADH et l'AA sont les seuls acides gras oméga 3 et oméga 6 dans les préparations pour nourrissons.
Allégations santé
Pour en savoir plus sur l'utilisation d'allégations santé, y compris les allégations nutritionnelles fonctionnelles, consultez Allégations santé sur les aliments destinés aux enfants âgés de moins de deux ans.
Allégation « facile à digérer » et « plus facile à digérer » sur les préparations pour nourrissons
Au Canada, il faut démontrer que toute préparation pour nourrissons est digestible, tolérable et offre les éléments nutritifs nécessaires à la croissance et au développement. L'allégation « facile à digérer » s'applique de la même façon à toutes les préparations pour nourrissons. Par conséquent, lorsqu'elle est utilisée, elle doit être accompagnée d'une mention telle que « comme toute préparation pour nourrissons, ce produit est facile à digérer ».
La digestion est un processus complexe comportant de multiples composants. Pour cette raison, il ne s'agit pas d'un événement ou d'une fonction physiologique unique mesurable. La justification de l'allégation « plus facile à digérer » devrait être basée sur plusieurs aspects du processus digestif, sinon tous.
De telles allégations sur les étiquettes ou dans les annonces, qu'elles soient expresses ou implicites, doivent faire l'objet d'une évaluation préalable à la mise en marché par la Direction des aliments de Santé Canada. Consultez Recherches scientifiques dans Conditions d'utilisation pour les allégations fonctionnelles pour obtenir de plus amples renseignements.
Renvois au lait maternel
Le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, dont le Canada est signataire, expose des principes d'étiquetage qui favorisent l'étiquetage clair quant à l'utilisation appropriée des préparations pour nourrissons, tout en faisant la promotion de l'allaitement maternel. Le fait de comparer une préparation pour nourrissons au lait maternel, y compris la comparaison de la quantité d'un élément nutritif dans la préparation pour nourrissons avec la quantité du même élément nutritif dans le lait maternel, va à l'encontre du message dans le Code.
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada encouragent fortement l'industrie des préparations pour nourrissons à appuyer et à mettre en œuvre les principes du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. De plus, l'orientation de Santé Canada et de l'ACIA en ce qui concerne le paragraphe 5(1) de la LAD cadre avec certains principes énoncés dans le Code. Par exemple, la présentation d'un ingrédient dans une préparation pour nourrissons comme étant un composant clé du lait maternel est considéré comme trompeur puisque plusieurs composants du lait maternel sont d'importance égale.
Lait maternel
Le lait maternel est considéré comme un aliment non normalisé, assujetti aux mêmes exigences de sécurité, de composition et d'étiquetage que les autres aliments non normalisés. S'il est vendu ou distribué sous forme préemballée, le lait maternel est assujetti aux mêmes exigences d'étiquetage que tous les autres aliments de consommation préemballés. Cela comprend la quantité nette, le nom commun, le nom et l'adresse du principal lieu d'affaires de la partie responsable, les instructions d'entreposage et la date limite de conservation (le cas échéant).
Les aliments de consommation préemballés distribués sans contrepartie tel qu'un échantillon gratuit distribué sans échange de monnaie ou autre méthode de compensation ou de paiement (par exemple, des échantillons de lait maternel donnés aux bébés prématurés dans les hôpitaux), sont exemptés de certaines exigences d'étiquetage du RSAC, telle que la déclaration de la quantité nette [299, RSAC]. Pour plus d'informations, consultez Exemptions de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et de son règlement d'application de la page Produits alimentaires qui doivent porter une étiquette.
Nom usuel du lait maternel
Les termes « lait maternel / human milk » sont des noms communs acceptables pour le produit dans chacune des langues officielles. « Lait maternel de donneuse / donor human milk » peuvent aussi servir à clarifier davantage sa description dans le nom commun.
Renseignements additionnels
Liens connexes
Définitions
- Aliment pour bébés
- Désigne un aliment présenté comme pouvant être consommé par des bébés [B.25.001, RAD].
- Aliment pour jeunes enfants (junior)
- Le terme « aliment pour jeunes enfants (junior) » (aliment pour enfants en bas âge) n'est pas défini expressément dans la LSAC ni dans le RSAC. En général, ce terme désigne un aliment qui contient normalement des particules d'une grosseur encourageant la mastication, mais qui peut être facilement avalé par des bébés sans être mastiqué.
- Bébé
- Désigne une personne de moins de 1 an [B.25.001, RAD].
- De consommation préemballé
- Se dit de l'aliment qui est emballé dans un contenant dans lequel il est soit normalement vendu à un individu, soit normalement utilisé ou acheté par un individu, ou dans lequel on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit obtenu par un individu, sans être réemballé, pour être utilisé à des fins non commerciales [1, RSAC].
- Succédané de lait humain (préparation pour nourrissons)
- Désigne tout aliment présenté comme un remplacement partiel ou total du lait humain et destiné à être consommé par des bébés, ou comme pouvant être utilisé comme ingrédient d'un aliment présenté comme un remplacement partiel ou total du lait humain et destiné à être consommé par des bébés [B.25.001, RAD].
- Succédané de lait humain nouveau (nouvelle préparation pour nourrissons)
- Désigne un succédané de lait humain qui est fabriqué pour la première fois, qui est vendu au Canada pour la première fois, ou qu'une personne fabrique pour la première fois [B.25.001, RAD].
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