Exigences en matière d'étiquetage des aliments à usage diététique spécial
Repas préemballés destinés à un régime amaigrissant
Les repas préemballé vendus ou annoncés comme pouvant convenir à un régime amaigrissant doivent afficher un tableau de la valeur nutritive qui doit être déclaré selon les exigences d'étiquetage nutritionnel prévues par le Règlement sur les aliments et drogues. Les repas préemballés destinés à un régime amaigrissant doivent en outre répondre aux critères d'étiquetage énoncés plus bas.
Mention exigée pour les repas pouvant convenir à un régime amaigrissant
Pour tous les repas préemballés qui sont vendus ou annoncés pour une utilisation dans le cadre d'un régime amaigrissant, la mention « Utile pour perdre du poids seulement dans le cadre d'un régime à teneur réduite en énergie / Useful in weight reduction only as part of an energy-reduced diet » doit paraître sur l'espace principal de l'étiquette [B.24.202e) et B.24.203, RAD]. Cette mention doit également faire partie de toutes les publicités entourant ce produit [B.24.205(3), RAD].
Mode d'emploi - Repas préemballés destinés à un régime amaigrissant
L'étiquette de ces produits doit comprendre, dans le mode d'emploi, un menu type de 7 jours dans lequel figure le repas préemballé. Ce plan alimentaire doit répondre aux critères suivants :
- chaque repas quotidien doit inclure au moins 1 portion de chacun des 4 groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien (consultez le site Web de Santé Canada sur Bien manger avec le Guide alimentaire canadien);
- le menu quotidien doit fournir un apport énergétique d'au moins 1 200 Calories (5 040 kJ);
- la teneur maximale en énergie provenant des lipides ne doit pas dépasser 30 % de l'apport énergétique total; de cette proportion un maximum de 10 % peut provenir de graisses saturées;
- l'apport quotidien moyen de chaque élément nutritif figurant à la colonne I du tableau suivant la section B.24.204 du RAD ne doit pas être inférieur à la valeur indiquée dans la colonne II, si le menu est recommandé pour les hommes, ou inférieur à la valeur indiquée dans la colonne III lorsque le menu est prévu pour les femmes;
- le menu ne doit faire aucune référence à des suppléments de vitamines ou de minéraux [B.24.204, RAD].
Remarque : Il est interdit de donner l'impression que la consommation d'un supplément de vitamines ou de minéraux doit faire partie du régime. Il est en outre interdit de faire mention d'un supplément de vitamines ou de minéraux sur le produit [B.24.205, RAD].
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