Exigences en matière d'étiquetage des aliments à usage diététique spécial
Suppléments nutritifs
Les exigences relatives à la composition des suppléments nutritifs sont définies à l'article B.24.201 du RAD. Les exigences varient selon le nombre de Calories fournies par chaque portion du produit.
- Un supplément nutritif qui contient moins de 225 Calories par portion doit offrir un apport énergétique minimal de 150 Calories par portion, une certaine quantité de protéines d'une qualité déterminée ainsi qu'une quantité déterminée de certaines vitamines et minéraux nutritifs.
- Un supplément nutritif qui contient au moins 225 Calories par portion doit offrir une certaine quantité de protéines d'une qualité déterminée, une quantité maximale de lipides, des quantités minimales d'acide linoléique et d'acide linolénique n-3, dont le rapport entre l'acide linoléique et d'acide linolénique n-3 est entre 4:1 et 10:1, ainsi qu'une quantité déterminée de certaines vitamines et minéraux nutritifs.
Pour obtenir l'ensemble des exigences relatives à la composition, consultez l'article B.24.201 du RAD.
Mention relative à la teneur nutritive - Suppléments nutritifs
L'information présentée pour les suppléments nutritifs dont la préparation nécessite l'ajout de lait entier, écrémé ou partiellement écrémé doit inclure une mention qui précise que la teneur nutritive tient compte des produits laitiers qui doivent être ajoutés conformément au mode d'emploi [B.24.202b), RAD].
Déclaration relative à la valeur nutritive - Suppléments nutritifs
L'étiquette des suppléments nutritifs doit afficher une mention indiquant la quantité de certains éléments présents selon la portion indiquée et la quantité précisée d'aliments lorsque le produit est préparé selon le mode d'emploi, soit :
- la valeur énergétique en Calories et en kilojoules [B.24.202a)(i), RAD];
- la teneur en protéines, en lipides, en acide linoléique, en acide linoléique n-3, en acides gras saturés et en glucides, exprimée en grammes [B.24.202a)(ii), RAD];
- la teneur en vitamines énumérées à l'alinéa B.24.202a)(iii), exprimée en l'unité applicable indiquée au paragraphe D.01.003(1) du RAD (c'est-à-dire, en milligrammes, en microgrammes, en microgrammes d'ÉFA) [B.24.202a)(iii)(B), RAD];
- la teneur en calcium, en phosphore, en fer, en magnésium et en zinc, exprimée en milligrammes, et la teneur en iode, exprimée en microgrammes [B.24.202a)(iv)(B), RAD];
- la teneur en cuivre, en potassium, en sodium et en manganèse, exprimée en milligrammes [B.24.202a)(v), RAD]; et
- la teneur en biotine, en sélénium, en chrome et en molybdène, exprimée en microgrammes [B.24.202a)(vi), RAD].
Allégations et mentions volontaires - Suppléments nutritifs
Les critères des allégations relatives à la teneur nutritive et des allégations santé sur ces aliments sont fondés sur la portion indiquée des suppléments nutritifs dans leur forme prête à consommer, ou sur la quantité précisée d'aliment lorsque le supplément nutritif est préparé selon le mode d'emploi, s'il doit être préparé [article X.1 du Tableau des quantités de référence pour aliments].
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