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Archivée - Rapport sur les frais Exercice 2019 à 2020

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Ministre de la santé

Message de la ministre

Au nom de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), je suis heureuse de présenter notre rapport sur les frais pour l'exercice 2019-2020.

La loi fournit un cadre législatif moderne qui permet une prestation économique des services et, grâce à l'amélioration des rapports au Parlement, renforce la transparence et la surveillance.

L'ACIA cherche constamment à s'améliorer afin de mieux servir les Canadiens et toutes les parties prenantes. Elle continue d'examiner ses frais de service à mesure qu'elle avance sur la question de la meilleure méthode de recouvrement des coûts, dans un esprit d'une gestion des frais ouverte et transparente.

Les frais de service soutiennent les activités importantes menées par l'ACIA; des activités qui permettent à l'Agence de remplir son mandat de préservation des aliments, et de protection des animaux et des végétaux, ce qui améliore la santé et le bien-être de la population, de l'environnement et de l'économie du Canada. Des activités essentielles ont continué à être menées tout au long de la pandémie de la COVID-19. Certaines activités ont été temporairement suspendues dans l'intérêt des objectifs de santé publique; les frais d'utilisation ne sont appliqués que lorsque les services ont été fournis.

Le rapport de cette année fournit des détails sur tous les frais, tels que le type et le taux de rajustement, dans les secteurs d'activité de l'ACIA (aliments, animaux et végétaux), qui soutiennent tous l'accès au marché.

Je vous invite à lire ce rapport, qui présente un compte rendu de la façon dont l'Agence travaille pour mieux servir les parties réglementées et faire progresser les priorités essentielles du mandat qui maintiennent et améliorent la santé et la sécurité de tous les Canadiens.

L'honorable Patty Hajdu, C.P., députée
Ministre de la santé

À propos du présent rapport

Le présent rapport, qui est déposé en vertu de l'article 20 de la Loi sur les frais de service et de la section 4.2.8 de la Directive sur l'imputation et les autorisations financières spéciales, contient des renseignements sur les frais que l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avait le pouvoir d'établir au cours de l'exercice 2019 à 2020.

Les ministères du gouvernement du Canada peuvent établir des frais pour des services, des licences, des permis, des produits et l'utilisation des installations et pour d'autres autorisations de droits ou privilèges ou pour le recouvrement, entièrement ou partiellement, de coûts engagés relativement à un régime de réglementation.

À des fins de rapport, les frais doivent être classés selon les trois mécanismes d'établissement des frais suivant :

  1. Au titre d'une loi, d'un règlement ou d'un avis de frais :
    • le pouvoir d'établir des frais est délégué à un ministère, à un ministre ou au gouverneur en conseil en vertu d'une loi fédérale.
  2. Par contrat :
    • les ministres ont le pouvoir de conclure des contrats, qui sont habituellement négociés entre le ministre et un particulier ou une organisation et qui prévoient les frais et d'autres modalités. Dans certain cas, ce pouvoir peut également être conféré par une loi fédérale.
  3. Selon une méthode reposant sur la valeur marchande ou un processus d'enchères, ou les deux :
    • le pouvoir d'établir ses frais est délégué en vertu d'une loi du Parlement ou d'un règlement, et le ministre, ministère ou le gouverneur en conseil n'a aucun contrôle sur le montant des frais.

Le présent rapport contient des renseignements sur tous les frais qui relèvent de la compétence de l'ACIA, même si certains ou la totalité des frais sont perçus par un autre ministère.

Les renseignements portent sur les frais qui sont assujettis à la Loi sur les frais de service et les frais qui ne sont pas visés par la Loi sur les frais de service.

Pour les frais fixés au titre d'une loi, d'un règlement ou d'un avis de frais, le rapport fournit le montant total pour les regroupements de frais, ainsi que des renseignements détaillés sur chacun des frais.

Bien que les frais exigés par l'ACIA en vertu de la Loi sur l'accès à l'information soient assujettis à la Loi sur les frais de service, ils ne sont pas compris dans le présent rapport. Les renseignements sur les frais liés aux demandes d'accès à l'information de l'ACIA pour l'exercice 2019 à 2020 figurent dans notre rapport sur l'accès à l'information, qui est affiché à la page Web intitulée : Rapports annuels concernant la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Remises

Une remise est un remboursement partiel ou total des frais versés par un payeur pour un service pour lequel un ministère a jugé que la norme de service n'a pas été respectée.

En vertu de la Loi sur les frais de service, les ministères doivent élaborer des politiques pour déterminer si une norme de service a été respectée et pour établir le montant des frais qui seront remis à un payeur si la norme en question n'a pas été respectée. Cette exigence entrera en vigueur le 1er avril 2021. Le rapport comprend toutefois les remises effectuées en vertu de la Loi habilitante de l'ACIANote de bas de page 1. Par conséquent, le présent rapport ne comprend pas les remises faites en vertu de la Loi sur les frais de service.

Montant total global, par mécanisme d'établissement des frais

Le tableau suivant présente le total des recettes, des coûts et des remises pour tous les frais que l'ACIA a le pouvoir d'exiger au cours de l'exercice 2019 à 2020, par mécanisme d'établissement des frais.

Montant total global pour 2019 à 2020, par mécanisme d'établissement des frais
Mécanisme d'établissement des frais Recettes ($) Coûts ($) Remises ($)
Frais établis par contrat 172 453 172 453 Les remises ne s'appliquent pas aux frais établis par contrat.
Frais établis selon une méthode reposant sur la valeur marchande ou un processus d'enchères, ou les deux 0 0 Les remises ne s'appliquent pas aux frais établis selon une méthode reposant sur la valeur marchande ou processus d'enchères, ou les deux
Frais établis au titre d'une loi, d'un règlement ou d'un avis de frais 57 491 296Note de tableau 2 449 613 090 1 127 248
Total global 57 663 749 449 785 543 1 127 248

Montant total global, par regroupement de frais, pour les frais établis au titre d'une loi, d'un règlement ou d'un avis de frais

Le tableau suivant présente, pour chaque regroupement de frais, le total des recettes, des coûts et des remises pour tous les frais que l'ACIA a le pouvoir d'exiger au cours de l'exercice 2019 à 2020 et qui sont fixés au titre de l'un ou l'autre des textes officiels suivants :

Par regroupement de frais, on entend un regroupement de tous les frais qu'un ministère ou organisme a le pouvoir d'exiger pour des activités liées à un seul secteur d'activité, bureau ou programme.

Secteur d'activité sur la salubrité des aliments – Montant total global pour 2019-2020
Regroupement de frais Secteur d'activité sur la salubrité des aliments
Recettes ($) Coûts ($) Remises ($)($)
35 893 662 293 013 784 54 400Note de tableau 3
Secteur d'activité sur la santé des animaux – Montant total global pour 2019-2020
Regroupement de frais Secteur d'activité sur la santé des animaux
Recettes ($) Coûts ($) Remises ($)
10 271 551Note de tableau 4 93 429 749 1 072 365Note de tableau 5
Secteur d'activité de la protection des végétaux – Montant total global pour 2019-2020
Regroupement de frais Secteur d'activité de la protection des végétaux
Recettes ($) Coûts ($) Remises ($)
11 326 083 63 342 010 483Note de tableau 6

Renseignements sur chacun des frais établis au titre d'une loi, d'un règlement ou d'un avis de frais

Cette section fournit des renseignements détaillés sur chaque frais que l'ACIA a le pouvoir d'exiger au cours de l'exercice 2019 à 2020 et qui a été fixé au titre de l'un ou l'autre des textes officiels suivants :

Voir la liste complète des frais qui relèvent du pouvoir de l'agence pour l'exercice 2019 à 2020.

Regroupement de frais

Secteur d'activité sur la salubrité des aliments

Frais

Prix applicables aux produits laitiers

Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 2 Inspection d'établissements stipulés dans une licence

  • (1) Inspection, en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement dans lequel un titulaire de licence mène les activités stipulées dans ladite licence :
  • a) établissement recevant au plus 100 000 hectolitres de lait par année aux fins de transformation ou produisant au plus 1 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année
  • b) établissement recevant plus de 100 000 hectolitres et au plus 500 000 hectolitres de lait par année aux fins de transformation ou produisant plus de 1 000 000 et au plus 5 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année
  • c) établissement recevant plus de 500 000 hectolitres et au plus 1 000 000 hectolitres de lait par année aux fins de transformation ou produisant plus de 5 000 000 et au plus 10 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année
  • (d) établissement recevant plus de 1 000 000 hectolitres de lait par année aux fins de transformation ou produisant plus de 10 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année
  • (2) Inspection d'un établissement stipulé dans une licence, où l'établissement opère moins de 24 mois
  • (3) Tout établissement assujetti à deux prix prévus au paragraphe 2(1) est tenu de payer seulement le plus élevé des deux

Article 3 Exportation

  • (1) Services fournis à propos d'un produit laitier dont la catégorie ou la norme est visée au Règlement, dans le but de délivrer un certificat d'exportation, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi :
  • a) classement de chaque cuve ou baratte de produit laitier
  • b) délivrance de chaque certificat de catégorie, y compris un certificat délivré à l'égard d'un produit laitier analysé par un laboratoire agréé
  • c) inspection d'un produit laitier avant l'exportation
  • d) délivrance de chaque certificat d'exportation, ou d'un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi, excepté le certificat de catégorie
  • (2) Services fournis à propos de tout autre produit laitier, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi
  • a) inspection d'un produit laitier avant l'exportation
  • b) délivrance de chaque certificat d'exportation, ou d'un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi

Article 4 Fins autres que l'exportation

  • Sous réserve de l'article 5, services fournis à l'égard d'un produit laitier à des fins autres que l'exportation :
  • a) inspection d'un produit laitier en application de l'article 24 de la Loi
  • b) classement de chaque cuve ou baratte de produit laitier selon une catégorie ou une norme prévue au Règlement
  • c) délivrance de chaque certificat de catégorie, selon une catégorie ou une norme prévue au Règlement, y compris le certificat d'un produit laitier analysé dans un laboratoire agréé

Article 5 Renseignements en matière d'importation

  • Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13 (1) du Règlement et inspection effectuée en application de l'article 24 de la Loi :
  • a) envoi d'au plus 500 kilogrammes poids net
  • b) envoi de plus de 500 kilogrammes et d'au plus 2 000 kilogrammes poids net
  • c) envoi de plus de 2 000 kilogrammes, at d'au plus 6 000 kilogrammes poids net
  • d) envoi de plus de 6 000 kilogrammes, et d'au plus 10 000 kilogrammes poids net
  • e) envoi de plus de 10 000 kilogrammes, poids net

Article 6 Assistance en matière de conformité

Services d'un inspecteur fournis à une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement

Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Regroupement de frais

Secteur d'activité sur la salubrité des aliments

Frais

Prix applicables aux oeufs

Établissements où des œufs sont classés par un titulaire de licence

  • 2. (1) Le prix annuel payable pour l'inspection d'un établissement stipulé dans une licence, dans lequel des œufs sont classés par un titulaire de licence, correspond au montant indiqué à la colonne 2 du tableau 2 de la présente partie, selon le volume moyen hebdomadaire de classement indiqué à la colonne 1.
  • (2) Si l'Agence est notifiée d'un changement concernant les activités d'un établissement, lequel changement a un effet sur le prix annuel payable en application du paragraphe (1), ou si l'Agence possède un autre renseignement ayant un effet sur le prix annuel payable en application du paragraphe (1), ledit prix est rajusté conformément au tableau 2 de la présente partie, et le prix rajusté prend effet le jour où le changement s'est produit.

Tableau 1 – Prix applicables aux oeufs
Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 2 Inspection d'œufs, en application de l'article 24 de la Loi, faisant suite à une demande écrite sollicitant un certificat d'inspection

Article 3 Inspection d'œufs avant l'exportation, en application de l'article 24 de la Loi, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi

Article 4 (1) Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13(1) du Règlement et inspection d'œufs effectuée en application de l'article 24 de la Loi

  • (2) Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13(1) du Règlement et inspection d'œufs importés effectuée en application de l'article 24 de la Loi, lorsque ceux-ci doivent être livrés directement, aux fins de transformation et de traitement, à un établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence

Article 5 Inspection d'œufs non classés conformément aux exigences des catégories prescrites par le Règlement

Article 6 Examen par un inspecteur des plans et des devis d'un établissement où les œufs sont classés par un titulaire de licence

Article 7 Inspection effectuée pour déterminer si des mesures correctives ont été prises pour rectifier une contravention au Règlement

Tableau 2 – Prix annuels pour l'inspection d'un établissement stipulé dans une licence où les œufs sont classés par un titulaire de licence

Volume moyen hebdomadaire de classement (boîtes)
Article 1 30 001 ou plus
Article 2 25 001 à 30 00
Article 3 20 001 à 25 000
Article 4 15 001 à 20 000
Article 5 10 001 à 15 000
Article 6 8 001 à 10 000
Article 7 6 001 à 8 000
Article 8 4 001 à 6 000
Article 9 2 001 à 4 000
Article 10 1 001 à 2 000
Article 11 501 à 1 000
Article 12 101 à 500
Article 13 50 à 100
Article 14 moins de 50

Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Regroupement de frais

Secteur d'activité sur la salubrité des aliments

Frais

Prix applicables aux œufs transformés

Tableau : Prix applicables aux œufs transformés
Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 2 Inspection d'œufs transformés avant l'exportation, en application de l'article 24 de la Loi, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi

Article 3 Inspection en application de l'article 24 de la Loi, sous forme de surveillance continue, effectuée dans le but de satisfaire aux exigences d'importation d'un autre pays ou pour tout autre but

Article 4 Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13(1) du Règlement et inspection d'œufs transformés en application de l'article 24 de la Loi :

  • a) œufs transformés qui ont été transformés et traités afin de répondre à la définition d'un produit d'œuf transformé tel que défini au Règlement
  • b) œufs transformés qui doivent être livrés directement à un établissement pour être traités conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement
  • c) œufs transformés :
  • (i) qui doivent être livrés directement à un établissement pour être traités par un titulaire de licence, conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement, sous la surveillance continue d'un inspecteur
  • (ii) exportés conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement
  • (iii) répondant aux conditions d'importation prévues à la Loi sur les licences d'exportation et d'importation

Article 5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute inspection effectuée en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement stipulé dans une licence, dans lequel des œufs sont transformés et traités, la somme totale des prix suivants :

  • a) inspection effectuée dans l'établissement
  • b) inspection d'œufs transformés préparés dans l'établissement, calculés sur une base liquide
  • (2) Prix minimum de l'inspection, effectuée en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement où des œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence

Article 6 Examen par un inspecteur des plans et devis d'un établissement où les œufs sont transformés et traités par un titulaire de licence

Article 7 Inspection en application de l'article 24 de la Loi effectuée afin de déterminer si des mesures correctives ont été prises pour rectifier une contravention au Règlement

Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Regroupement de frais

Secteur d'activité sur la salubrité des aliments

Frais

Prix applicables aux fruits et légumes frais

Tableau : Prix applicables aux fruits et légumes frais
Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 1 Exemption par le ministre
Octroi d'une exemption en application de l'article 174 du Règlement dans le but d'atténuer une pénurie alimentaire

Article 2 Inspection, classement et vérification
Inspection de fruits et légumes frais, en application de l'article 24 de la Loi, effectuée pour certifier des pommes, des oignons ou des pommes de terre importés en application de l'article 116, de l'alinéa 117(1) b) ou de l'alinéa118(1) b) du Règlement, ou tout autre produit importé, dans un endroit autre que le point d'expédition, autre que les inspections à destination visées à l'article 2.1 de du présent tableau

Article 2.1 Inspection à destination
Lorsqu'une inspection à destination est demandée par le requérant en application de l'article 123 du Règlement

  • a) pour l'inspection de fruits ou légumes frais canadiens, ou de fruits ou légumes frais entrant au Canada en provenance d'un ressort territorial étranger, lesquels fruits ou légumes sont endommagés ou défectueux
  • b) pour l'observation de la destruction ou de l'élimination des fruits et légumes frais et la délivrance d'un Avis de rejet ou de disposition
  • c) pour l'annulation de la demande de service d'inspection après qu'un inspecteur a été assigné

Article 3 Inspection d'oignons ou de pommes de terre, en application de l'article 24 de la Loi, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi

Article 4 Inspection, en application de l'article 24 de la Loi, de fruits ou légumes frais, autres que des oignons ou des pommes de terre dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, prévu à l'article 48 de la Loi :

  • a) lorsque l'inspection est effectuée au point d'expédition
  • b) lorsque l'inspection est effectuée à un endroit autre que le point d'expédition

Article 6 Classement de produits à un établissement de transformation

Article 7 Vérification de la qualité, de l'emballage ou de l'étiquetage de fruits ou légumes frais, sollicitée par un titulaire de licence

Article 8 Licence
Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi

Article 9 Assistance en matière de conformité

Services d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement

Programme des partenaires pour la qualité au Canada (PPQ-C) :

  • a) PPQ-C Document d'exportation
  • b) PPQ-C Enregistrement
  • c) PPQ-C Application
  • d) PPQ-C Inspection de cargaison retournée
  • e) PPQ-C Vérification
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service

Résultat en matière de rendement

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Regroupement de frais

Secteur d'activité sur la salubrité des aliments

Frais

Prix applicables au miel

Tableau : Prix applicables au miel
Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 2 Inspections d'établissements
Inspection d'un établissement dans lequel un titulaire de licence mène des activités stipulées dans ladite licence

  • a) établissement de producteur-classificateur
  • b) établissement d'emballage
  • c) établissement de pasteurisation

Article 3 Renseignements en matière d'importation
Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13 (1) du Règlement, et inspection en application de l'article 24 de la Loi

Article 4 Inspections de miel
Inspection de miel avant son exportation, en application de l'article 24 de la Loi, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, visé à l'article 48 de la Loi

Article 5 Inspection de miel, en application de l'article 24 de la Loi, effectuée à des fins autres que l'exportation

Article 7 Assistance en matière de conformité
Service d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement

Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Regroupement de frais

Secteur d'activité sur la salubrité des aliments

Frais

Prix applicables au classement des carcasses de bétail et de volaille

Tableau : Prix applicables au classement des carcasses de bétail et de volaille
Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 1 Classement des carcasses de veau, d'ovin, de bison ou de bœuf effectué par un classificateur à la demande d'une personne visée à l'article 334 du Règlement ou vérification par un classificateur des noms de catégorie apposés sur de telles carcasses:

  • a) classement ou vérification, dans le cas des carcasses de veau, d'ovin ou de bison
  • b) dans le cas des carcasses de bœuf
  • (i) classement
  • (ii) vérification

Article 2 (1) Apposition sur les carcasses de volaille des noms de catégorie établis par le Règlement dans les conditions de l'article 338 du Règlement dans un établissement dont le volume moyen d'abattage de volaille par semaine est de:

  • a) moins de 5 000 – par année
  • b) 5 000 à 14 999 – par année
  • c) 15 000 à 29 999 – par année
  • d) 30 000 à 74 999 – par année
  • e) 75 000 ou plus – par année
  • (2) Inspection, en application de l'article 24 de la Loi, de volaille transformée qui a été classée, dans le but de vérifier les noms de catégorie apposés sur les carcasses de volaille
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Regroupement de frais

Secteur d'activité sur la salubrité des aliments

Frais

Prix applicables aux produits de l'érable

Tableau : Prix applicables aux produits de l'érable
Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 2 Inspection d'établissement
Inspection d'un établissement en application de l'article 24 de la Loi, dans lequel un titulaire de licence mène les activités stipulées dans ladite licence :

  • a) établissement d'érable
  • b) établissement d'emballage ou établissement d'expéditeur de sirop d'érable

Article 3 Inspection de produit
Inspection ou classement d'un produit de l'érable, en application respective de l'article 24 de la Loi ou de l'article 306 du Règlement

Article 4 Inspection d'un produit de l'érable avant l'exportation, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, visé à l'article 48 de la Loi

Article 5 Le prix à payer pour une inspection, dans le cadre d'un appel, est le prix applicable indiqué aux articles 3 ou 4, sauf si les résultats de l'inspection d'appel ne confirment pas ceux de l'inspection initiale, auquel cas le prix payable est nul

Article 6 Assistance de conformité
Services d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement

Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Regroupement de frais

Secteur d'activité sur la salubrité des aliments

Frais

Prix applicables à l'inspection des produits de viande

Tableau 1 : Prix applicables à l'inspection des produits de viande
Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 2 Inspection dans les établissements stipulés dans une licence

  • (1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection, en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement stipulé dans une licence et des produits de viande s'y trouvant, dans le cas où une ou plusieurs des activités suivantes, dûment stipulées dans la licence, sont menées par un titulaire de licence :
  • a) inspection de produits de viande importés ou retenus qui doivent être réfrigérés ou congelés
  • b) inspection de produits de viande importés ou retenus qui n'ont pas à être réfrigérés ou congelés
  • c) réfrigération, congélation et entreposage de produits de viande réfrigérés et congelés
  • d) entreposage de produits de viande qui n'ont pas à être réfrigérés ou congelés
  • (2) Les prix visés au paragraphe (1) sont fixés pour une période de 12 mois et, si l'établissement identifié dans la licence opère moins de 12 mois, ils sont rajustés proportionnellement au nombre de jours de la période visée

Article 3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection, en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement, ainsi que des animaux et des produits de viande s'y trouvant, dans le cas où les animaux sont abattus par un titulaire de licence :

  • a) pour chaque poste d'inspection visé au paragraphe 41(1) du Règlement :
  • (i) abattage de la volaille autre que des autruches, émeus et nandous
  • (ii) abattage d'autres espèces animales
  • b) pour chaque poste d'inspection supplémentaire fourni en application du paragraphe 41(3) du Règlement
  • (2) Les prix visés au paragraphe (1) sont prévus pour une période de travail de cinq jours dans une semaine de travail, pour une période de 12 mois et, si la période de travail est de moins de cinq jours dans une semaine de travail ou couvre une période de moins de 12 mois, ils sont rajustés proportionnellement au nombre de jours de la période visée

Article 4 Outre le prix indiqué à l'article 3, dans le cas où les animaux destinés à l'alimentation sont abattus par un titulaire de licence, inspection réalisée en application de l'article 24 de la Loi selon un tarif horaire, d'un établissement ainsi que des animaux et des produits de viande s'y trouvant, concernant chaque poste d'inspection supplémentaire fourni en application du paragraphe 41(3) du Règlement

Article 5 Exportation
Délivrance de chaque certificat d'exportation, ou d'un autre document, visé à l'article 48 de la Loi

Article 6 Importation
Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13 (1) du Règlement et inspection de produits de la viande en application de l'article 24 de la Loi

Article 7 Réinspections
Inspection visant à déterminer si des mesures correctives ont été prises pour rectifier une contravention au Règlement

Tableau 2 : Prix annuel par période de travail
Nombre minimal d'heures d'inspection nécessaires par année pour la période de travail, fixé conformément à l'article 42 du Règlement

  • Article 1 0 – 373.4
  • Article 2 373,50 – 746,90
  • Article 3 747 – 1 120,40
  • Article 4 1 120,50 – 1 493,90
  • Article 5 1 494 ou plus

Tableau 3 : Analyses et épreuves

  • Article 1 Dépistage antibiotique (épreuve EEP (écouvillonnage sur place))
  • Article 2 Sulfamides (CCM (chromatographie sur couche mince))
  • Article 3 Chloramphénicol (Card)
  • Article 4 Chloramphénicol (CLSM (chromatographie liquide spectrométrie de masse))
  • Article 5 CLSM (chromatographie liquide spectrométrie de masse)--confirmation
  • Article 6 Pénicilline (CL (chromatographie liquide))
  • Article 7 Tétracycline (CL (chromatographie liquide))
  • Article 8 Macrolides (Charm II (2))
  • Article 9 Streptomycine (CL (chromatographie liquide))
  • Article 10 Streptomycine (Charm II (2))
  • Article 11 Trichinella – porcs
  • Article 12 Trichinella – chevaux et autres espèces
  • Article 13 Test d'inhibition par écouvillonnage rénal (KIS)
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Regroupement de frais

Secteur d'activité sur la salubrité des aliments

Frais

Prix applicables aux produits de fruits ou de légumes transformés

Tableau : Prix applicables aux produits de fruits ou de légumes transformés
Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 2 Inspection d'établissement
For an inspection of an establishment in which a licence holder conducts activities identified in a licence

  • a) établissement dans lequel des produits de fruits ou de légumes transformés, peu acides ou peu acides acidifiés, sont emballés dans des contenants hermétiquement scellés, lequel établissement est assujetti à :
  • (i) un service d'inspection complet
  • (ii) un service d'inspection réduit
  • b) établissement dans lequel des produits de fruits ou de légumes transformés, autres que des produits peu acides ou peu acides acidifiés, sont fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés ou emballés dans des contenants hermétiquement scellés, lequel établissement est assujetti à :
  • (i) un service d'inspection complet
  • (ii) un service d'inspection réduit

Article 3 Inspection liée à l'exportation
Inspection d'un produit de fruits ou de légumes transformés avant l'exportation, dans le but de délivrer un certificat, ou un autre document, visé à l'article 48 de la Loi

Article 4 Renseignements en matière d'importation
Vérification des renseignements en matière d'importation visés au paragraphe 13 (1) du Règlement et inspection en application de l'article 24 de la Loi

Article 5 Assistance en matière de conformité
Services d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement

Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

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Regroupement de frais

Secteur d'activité sur la salubrité des aliments

Frais

Prix applicables à l'inspection de poisson

Tableau 1 : Licences, certificats d'inspection et inspections
Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 2 Inspection
Inspection en application de l'article 24 de la Loi visant à déterminer si des mesures correctives ont été prises pour rectifier une contravention au Règlement après la suspension d'une licence

Article 3

  • (1) Inspection, en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement stipulé dans une licence
  • a) si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est de 300 mètres
  • b) si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est supérieure à 300 mètres2
  • (2) Outre les prix visés à l'alinéa 1b), le prix à payer pour l'inspection d'un établissement dont la superficie totale des aires de transformation est supérieure à 300 mètres2 est calculé selon les types suivants d'opérations de transformation :
  • a) mise en conserve du poisson
  • b) transformation en poisson prêt-à-manger
  • c) transformation de mollusques
  • d) transformation en poisson saumuré, mariné ou épicé
  • e) transformation en poisson salé ou séché
  • f) transformation en poisson frais, congelé ou semi-conservé
  • g) tout autre type d'opération de transformation
  • (3) Outre les prix visés aux paragraphes (1) et (2), le prix initial payable pour réaliser l'inspection, en application de l'article 24 de la Loi, d'un établissement qui effectuera des opérations des transformation de mollusques par dépuration est:
  • a) si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est de 300 mètres ou moins
  • b) si la superficie totale des aires de transformation de l'établissement est supérieure à 300 mètres

Article 4 Certificat d'inspection

  • 1) Sous réserve du paragraphe (2), le prix pour délivrer un certificat d'inspection, y compris un certificat ou un autre document visé à l'article 48 de la Loi :
  • a) si une inspection du poisson est menée
  • b) si une évaluation de la demande de certificat est exécutée
  • (2) Montant maximal payable par une personne conformément au paragraphe (1) par année civile

Article 5 Inspection des installations
Inspection en application de l'article 24 de la Loi, autre que celle visée aux articles 2 et 3, demandée par une personne afin de déterminer si son établissement satisfait aux exigences applicables du Règlement

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits à payer pour les services d'inspection fournis à l'égard du poisson importé au Canada, sont, pour chaque kilogramme déclaré, ceux prévus à l'égard du type de produit mentionné à la colonne 1 du tableau 2, les prix indiqués à la colonne 2, à moins que l'importateur soit titulaire d'un permis d'importation du programme de gestion de la qualité valide immédiatement avant l'entrée en vigueur de la Loi et du Règlement et qu'il continue à satisfaire aux normes dudit permis, auquel cas les prix du service d'inspection sont indiqués à la colonne 3 du tableau 2.

Dans cette section, le programme de gestion de la qualité (PGQ) signifie un système d'inspection et de contrôle du poisson, y compris des procédures, des inspections et des registres, destiné à contrôler et à documenter la transformation du poisson et la qualité et l'innocuité du poisson transformé, du poisson destiné à l'exportation et du poisson importé au Canada.

Tableau 2 Service d'inspection pour les importations
Droits par kilogramme (poids déclaré)

Type de produit
Article 1 – Prêt-à-manger
Article 2 – En conserve
Article 3 – Frais
Article 4 – Mollusques crus
Article 5 – Autres

(2) Le prix payable pour un service d'inspection est de :

30 $ pour chaque expédition de poisson, si le poisson importé est destiné à une transformation ultérieure qui entraînera une transformation substantielle du poisson et si le poisson est livré à un importateur détenteur d'une licence.

5. Toute personne qui dépose un appel à l'encontre de la décision de l'inspecteur doit payer le droit prévu au tableau 3 correspondant au type de réinspection demandé.

Tableau 3 : Droits de réinspection

Article 1 Évaluation sensorielle – Taille de l'échantillon

  • (a) 13
  • (b) 21
  • (c) 29
  • (d) 48
  • (e) 84
  • (f) 126
  • (g) 200 ou plus

Article 2 Détermination de la teneur nette – Taille de l'échantillon

  • (a) 7-13
  • (b) 14-21
  • (c) 22-29
  • (d) 30-48
  • (e) 49-84
  • (f) 85-126
  • (g) 127 ou plus

Article 3 Évaluation de l'étiquette

  • (1) Contenant intérieur
  • (2) Contenant extérieur
  • (3) Marquage du contenant

Article 4 Évaluation de l'intégrité du contenant

  • (1) Boîtes en conserve
    • 1,250
  • (2) Autres contenants – Taille de l'échantillon
    • (a) 13
    • (b) 21
    • (c) 29
    • (d) 48
    • (e) 84
    • (f) 126
    • (g) 200 ou plus

Article 5 Teneur en poisson des produits en pâtes ou panés – Taille de l'échantillon

  • (a) 13
  • (b) 21 ou plus

Article 6 Histamine – Taille de l'échantillon

  • (a) 13
  • (b) 21 ou plus

Article 7 Électrophorèse-Identification de l'espèce
Article 8 Additifs alimentaires
Article 9 Sodium et potassium
Article 10 Teneur en eau
Article 11 Teneur en sel
Article 12 pH (potentiel d'hydrogène)
Article 13 Indices de la qualité
Article 14 Activité de l'eau
Article 15 Thon-couleur

Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

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Norme de service

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Regroupement de frais

Secteur d'activité sur la salubrité des aliments

Frais

Prix applicables aux autres produits alimentaires

Service, produit, installation, droit ou avantage

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Article 1 Délivrance d'une licence en application de l'article 20 de la Loi ou renouvellement d'une licence en application de l'article 22 de la Loi

Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

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Norme de service

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Regroupement de frais

Secteur d'activité sur la salubrité des aliments

Frais

Prix applicables aux heures supplémentaires

Prix applicables aux heures supplémentaires

5. (1) Sous réserve du paragraphe (3), en plus du prix exigé pour un service visé au présent avis, les prix suivants sont exigibles du bénéficiaire :

a) si le service est assuré sans interruption immédiatement avant ou après les heures normales de travail par une personne dont la classification professionnelle est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article, le taux horaire indiqué à la colonne 2;

b) si le service est assuré en dehors des heures normales de travail, dans des circonstances auxquelles l'alinéa a) ne s'applique pas, par une personne dont la classification professionnelle est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article, le plus élevé des montants suivants :

(i) le prix minimum indiqué à la colonne 3,

(ii) le produit du nombre d'heures travaillées par le taux horaire indiqué à la colonne 3;

c) si une personne dont la classification professionnelle est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article doit demeurer en disponibilité à la demande du bénéficiaire, le prix indiqué à la colonne 4;

d) si le service est fourni en dehors des heures normales de travail dans des circonstances auxquelles l'alinéa c) s'applique et que la personne qui doit assurer le service se présente au travail, le montant déterminé selon l'alinéa b) en plus du prix à payer selon l'alinéa c).

(2) Si un service pour lequel aucun prix n'est exigible à l'égard des heures normales de travail est fourni en dehors de ces heures, les prix prévus aux alinéas (1)a) à d) sont exigibles du bénéficiaire.

(3) La présente partie ne s'applique pas aux prix figurant à la tableau 2 de la partie 12 du présent avis.

Tableau : Prix applicables aux services fournis en dehors des heures normales de travail

Article 1 Classification professionnelle – EG (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 611)

Article 2 Classification professionnelle – PM

Article 3 Classification professionnelle – VM

Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

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Regroupement de frais

Secteur d'activité sur la santé des animaux

Frais

Prix applicables aux aliments du bétail

Tableau 1 – Prix applicables aux aliments du bétail
Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 1 aliment mélangé
Étude d'une demande d'enregistrement d'un aliment mélangé :

  • a) s'il est nécessaire d'évaluer à la fois l'efficacité et l'innocuité de l'aliment
  • b) si une preuve doit être fournie en application des alinéas 26(11)c) ou 28c) du Règlement
  • c) s'il est nécessaire d'évaluer soit l'efficacité soit l'innocuité de l'aliment
  • d) dans tout autre cas

Article 2 aliment à ingrédient unique
Étude d'une demande d'enregistrement d'un aliment à ingrédient unique visé à la partie II des annexes IV ou V du Règlement

Article 3 (1) Étude d'une demande d'enregistrement d'un aliment, autre qu'un aliment mélangé, non visé aux annexes IV ou V du Règlement :

  • a) s'il est nécessaire d'évaluer à la fois l'efficacité et l'innocuité de l'aliment
  • b) si une preuve doit être fournie en application des alinéas 26(11)c) ou 28c) du Règlement
  • c) s'il est nécessaire d'évaluer soit l'efficacité soit l'innocuité de l'aliment
  • d) dans tout autre cas
  • (2) Le prix indiqué au paragraphe (1) est payable même si, après l'étude de la demande d'enregistrement, l'aliment est exempté de l'enregistrement en application de l'alinéa 5(2)b) du Règlement

Article 4 enregistrement
Étude d'une demande de renouvellement de l'enregistrement présentée conformément au paragraphe 9(7) du Règlement

Article 5 (1) Étude d'une demande de changement à l'enregistrement d'un aliment visant une ou plusieurs des modifications importantes suivantes, à savoir toute modification apportée :

  • a) à la marque de l'aliment
  • b) au nom de l'aliment
  • c) au genre ou à la concentration dans l'aliment de la substance médicatrice
  • (2) Le prix à payer pour l'étude d'une demande de changement à l'enregistrement d'un aliment visant une ou plusieurs modifications importantes, autres que celles visées au paragraphe (1), est le prix applicable à l'étude de la demande d'enregistrement de cet aliment indiqué aux articles 1, 2 ou 3
  • (3) Étude d'une demande de changement à l'enregistrement d'un aliment visant une ou plusieurs modifications qui ne sont pas des modifications importantes
  • (4) Le prix à payer pour l'étude de tout changement compris dans une demande de renouvellement est en sus du prix indiqué à l'article 4

Article 6 Étude d'une demande d'enregistrement temporaire d'un aliment aux termes du paragraphe 9(5) du Règlement.

Article 7 aliments importés à des fins expérimentales
Étude des renseignements soumis au président de l'Agence aux termes de l'alinéa 3c.1) du Règlement (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010

Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

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Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

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Regroupement de frais

Secteur d'activité sur la santé des animaux

Frais

Prix applicables à la santé des animaux

Tableau Prix applicables à la santé des animaux
Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 1 étude d'une demande de permis d'importation
Étude d'une demande de permis d'importation d'un animal ou d'une chose :

  • a) permis à usage unique
  • b) permis à usage multiple

Article 2 (1) En plus du prix applicable indiqué à l'article 1 :

  • a) sous réserve du paragraphe (2), étude de la demande de permis d'importation si les conditions d'importation d'un animal ou d'une chose convenues entre le Canada et le pays d'origine doivent être modifiées ou ont été modifiées moins de deux ans avant la date de réception de la demande :
  • (i) permis à usage unique
  • (ii) permis à usage multiple
  • b) sous réserve de l'alinéa c) et du paragraphe (2), étude de la demande de permis d'importation si celle-ci nécessite une évaluation du risque d'introduction d'une maladie ou si cette évaluation a été faite moins de deux ans avant la date de réception de la demande et les conditions d'importation de l'animal ou de la chose ont été convenues entre le Canada et le pays d'origine au cours de cette période :
  • (i) permis à usage unique
  • (ii) permis à usage multiple
  • c) étude de la demande de permis d'importation si le demandeur est un établissement qui est membre agréé de l'Association canadienne des jardins zoologiques et des aquariums, la demande vise au plus six animaux mammifères ou embryons animaux ou au plus 12 oiseaux ou oeufs d'incubation et la demande nécessite une évaluation du risque d'introduction d'une maladie, ou si une telle évaluation a été faite moins de deux ans avant la date de réception de la demande et les conditions d'importation de l'animal ou de la chose ont été convenues entre le Canada et le pays d'origine au cours de cette période :
  • (i) permis à usage unique
  • (ii) permis à usage multiple
  • (2) En plus du prix applicable indiqué à l'article 1, étude d'une demande de permis d'importation d'animaux des États-Unis destinés à l'engraissement et dont les mouvements sont restreints par le permis exigé aux termes de l'alinéa 12(1)a) du Règlement, pour chaque animal (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)

Article 3 En plus des prix applicables indiqués aux articles 1 et 2, si l'étude d'une demande visée à l'article 1 nécessite une évaluation environnementale en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

Article 4 Étude d'une demande de permis de transit délivré à l'égard d'animaux ou de choses

Article 5 (1) Étude d'une demande visant à modifier, sur un permis d'importation, la date d'expiration, la date d'expédition, le nombre d'animaux, le point d'entrée, l'adresse de l'importateur ou les nom et adresse du transporteur

  • (2) Étude d'une demande visant à modifier, sur un permis d'importation, des éléments autres que ceux visés au paragraphe (1)

Article 6 Inspection d'un animal ou d'une chose pour laquelle un inspecteur doit se rendre à l'extérieur du Canada dans le cadre de l'étude d'une demande de permis d'importation, par jour ou fraction de jour où il est à l'extérieur du Canada (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)

Article 7 inspection et étude d'une installation ou autre endroit servant à des fins d'importation
Inspection et étude d'une installation de quarantaine privée, si l'approbation de celle-ci est demandée aux termes de l'article 60 du Règlement pour la mise en quarantaine de ruminants, de porcins, de ratites ou d'oeufs d'incubation de ratites, ou d'un lieu pour l'importation d'animaux des États-Unis destinés à l'engraissement dont les mouvements sont restreints par le permis exigé aux termes de l'alinéa 12(1)a) du Règlement (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)

  • a) installation ou endroit qui n'a pas été approuvé dans les 24 mois précédents
  • b) installation ou endroit qui a été approuvé dans les 24 mois précédents et qui a subi ou dont la gestion a subi des modifications depuis la dernière approbation
  • c) installation ou endroit qui a été approuvé dans les 24 mois précédents et qui n'a subi ou dont la gestion n'a subi aucune modification :
  • (i) première inspection en vue d'une nouvelle approbation
  • (ii) deuxième inspection en vue d'une nouvelle approbation
  • (iii) toute inspection additionnelle en vue d'une nouvelle approbation

Article 8 Inspection et étude d'une installation de quarantaine privée, si l'approbation de celle-ci est demandée aux termes de l'article 60 du Règlement pour la mise en quarantaine d'équidés, d'oiseaux ou d'oeufs d'incubation, sauf les ratites, les oeufs d'incubation de ratites et les oiseaux de compagnie :

  • a) installation qui n'a pas été approuvée dans les 24 mois précédents
  • b) installation qui a été approuvée dans les 24 mois précédents et qui a subi ou dont la gestion a subi des modifications depuis la dernière approbation
  • c) installation qui a été approuvée dans les 24 mois précédents et qui n'a subi ou dont la gestion n'a subi aucune modification :
  • (i) première inspection en vue d'une nouvelle approbation
  • (ii) deuxième inspection en vue d'une nouvelle approbation
  • (iii) toute inspection additionnelle en vue d'une nouvelle approbation

Article 9 Inspection et étude d'une installation de quarantaine privée, si l'approbation de celle-ci est demandée aux termes de l'article 60 du Règlement pour la mise en quarantaine d'un animal, y compris un oiseau de compagnie, autre qu'un animal pour lequel un prix est indiqué aux articles 7 ou 8

Article 10 Inspection et étude d'une installation privée, si l'approbation de celle-ci est demandée conformément à une condition figurant sur le permis d'importation d'un embryon d'animal ou d'une chose

Article 11 Inspection et étude d'un établissement agréé aux termes de la Loi sur l'inspection des viandes, si l'approbation de cet établissement est demandée pour l'importation de porcins destinés à l'abattage immédiat

Article 12 Inspection et étude d'une installation, si l'approbation de celle-ci est demandée aux termes du paragraphe 58(3) du Règlement pour l'inspection d'animaux importés au Canada ailleurs qu'au point d'entrée

Article 13 inspections à l'importation
Vérification des documents afférents à une expédition d'animaux ou d'embryons ou de sperme d'animaux présentée avant l'importation aux termes de l'article 16 de la Loi

Article 14 (1) Inspection d'animaux ou d'embryons ou de sperme d'animaux présentés au moment de l'importation aux termes de l'article 16 de la Loi et vérification des documents y afférents, ou l'un de ces deux services, par expédition de :

  • a) sperme ou pigeons
  • b) veaux d'engrais importés en vertu de l'alinéa 12(1)b) du Règlement et de l'article 17 de la Partie III du Document de référence relatif à l'importation (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • c) sous réserve de l'alinéa d), chiens, chats et furets :
  • (i) importés des États-Unis pour servir à la recherche et destinés à une installation approuvée par le Conseil canadien de protection des animaux ou importés des États-Unis aux fins de transit vers un autre pays
  • (ii) importés à toute autre fin :
  • (A) premier animal de l'expédition
  • (B) chaque animal additionnel
  • d) chats ou chiens importés en vertu de l'alinéa 12(1)b) du Règlement, si un inspecteur a délivré une ordonnance au titre de l'article 1 ou 2 respectivement de la Partie III du Document de référence relatif à l'importation : (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • (i) premier animal de l'expédition
  • (ii) chaque animal additionnel
  • e) tout animal importé pour abattage immédiat en vertu de l'alinéa 12(1)b) du Règlement et de l'article 5 de la Partie III du Document de référence relatif à l'importation (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • f) porcs importés des États-Unis pour abattage immédiat
  • g) boeufs, chèvres ou moutons entiers importés des États-Unis en vertu de l'alinéa 12(1)b) du Règlement (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • (i) dans le cas des boeufs :
  • (A) premier animal de l'expédition
  • (B) chaque animal additionnel
  • (ii) dans le cas des chèvres ou des moutons :
  • (A) premier animal de l'expédition
  • (B) chaque animal additionnel
  • h) bovins d'engrais, chèvres d'engrais ou moutons d'engrais importés en vertu de l'alinéa 12(1)b) du Règlement (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • (i) dans le cas des bovins d'engrais :
  • (A) premier animal de l'expédition
  • (B) chaque animal additionnel
  • (ii) dans le cas des chèvres d'engrais ou des moutons d'engrais :
  • (A) premier animal de l'expédition
  • (B) chaque animal additionnel
  • i) ratites :
  • (i) premier animal de l'expédition
  • (ii) chaque animal additionnel
  • j) bisons, camélidés ou cervidés
  • (i) premier animal de l'expédition
  • (ii) chaque animal additionnel
  • k) équidés :
  • (i) importés des États-Unis
  • (ii) importés d'un pays autre que les États-Unis
  • l) animaux ou oeufs d'incubation non visés aux alinéas a) à k), si les exigences du Règlement ou les conditions du permis d'importation s'appliquent à un groupe d'animaux ou d'oeufs d'incubation, sauf celles portant sur l'identification ou la certification par un vétérinaire du pays d'origine pour attester que les animaux ou les oeufs ont été examinés et sont exempts de maladies
  • m) tout autre animal ou oeuf d'incubation non visé aux alinéas a) à k), si les exigences du Règlement ou les conditions du permis d'importation s'appliquent à un animal ou un oeuf d'incubation en particulier, sauf celles portant sur l'identification ou la certification par un vétérinaire du pays d'origine pour attester que l'animal ou l'oeuf a été examiné et est exempt de maladies :
  • (i) premier animal ou oeuf d'incubation de l'expédition
  • (ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel
  • n) embryons importés en vertu de l'article 11 du Règlement :(Mod. par Gazette du Canada, Partie i, 1 septembre 2001, vol. 135, no 35, p. 3293)
  • (i) embryons du premier couple père-mère de l'expédition
  • (ii) embryons de chaque couple père-mère additionnel
  • (2) En plus des prix applicables indiqués aux alinéas (1)a) à n), vérification des documents et mise sous scellés du moyen de transport au point d'entrée, si l'inspection de l'expédition d'animaux importés des États-Unis a lieu ailleurs qu'au point d'entrée

Article 15 En plus des prix applicables indiqués à l'article 14, inspection d'animaux ou de choses et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, après l'inspection ou la vérification visées à cet article :

  • a) expédition de bovins d'engrais importés soit en vertu de l'alinéa 12(1)a) ou de l'alinéa 12(1)b) du Règlement et l'article 17 de la Partie III du document de référence relatif à l'importation (Mod. par Gazette du Canada, Partie I, 15 novembre 2005
  • (i) premier animal de l'expédition
  • (ii) chaque animal additionnel
  • b) expédition de bovins entiers importés des États-Unis en vertu de l'alinéa 12(1)b) du Règlement (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • (i) premier animal de l'expédition
  • (ii) chaque animal additionnel
  • c) expédition de porcins à mettre en quarantaine, uniquement dans une station de quarantaine, aux termes du Règlement ou conformément aux conditions du permis d'importation, si l'expédition est :
  • (i) importée des États-Unis :
  • (A) premier animal de l'expédition
  • (B) chaque animal additionnel
  • (ii) importée d'un pays autre que les États-Unis :
  • (A) premier animal de l'expédition
  • (B) chaque animal additionnel
  • d) expédition de porcins à mettre en quarantaine dans une installation de quarantaine privée ou à la fois dans une station de quarantaine et une installation de quarantaine privée, aux termes du Règlement ou conformément aux conditions du permis d'importation, si l'expédition est :
  • (i) importée des États-Unis :
  • (A) premier animal de l'expédition
  • (B) chaque animal additionnel
  • (ii) importée d'un pays autre que les États-Unis :
  • (A) premier animal de l'expédition
  • (B) chaque animal additionnel
  • e) chaque équidé qui, conformément aux conditions du permis d'importation :
  • (i) n'a pas à subir d'épreuve de dépistage de la métrite contagieuse équine
  • (ii) est un mâle devant subir l'épreuve de dépistage de la métrite contagieuse équine
  • (iii) est une femelle devant subir l'épreuve de dépistage de la métrite contagieuse équine
  • f) expédition de cervidés ou de camélidés à mettre en quarantaine conformément aux conditions du permis d'importation, si l'expédition est :
  • (i) importée des États-Unis :
  • (A) premier animal de l'expédition
  • (B) chaque animal additionnel
  • (ii) importée d'un pays autre que les États-Unis :
  • (A) premier animal de l'expédition
  • (B) chaque animal additionnel
  • g) expédition de tous autres ongulés non mentionnés aux alinéas a) à f) :
  • (i) premier animal de l'expédition
  • (ii) chaque animal additionnel
  • h) chaque animal du groupe des ratites à mettre en quarantaine aux termes du Règlement ou conformément aux conditions du permis d'importation
  • i) chaque oeufs d'incubation de ratites à mettre en quarantaine aux termes du Règlement ou conformément aux conditions du permis d'importation (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 24 février 2001, vol. 135, no 8, p. 612)
  • j) chaque expédition d'animaux ou d'oeufs d'incubation non mentionnés aux alinéas a) à i) i)
  • k) expédition de sperme qui compte :
  • (i) 1 à 49 unités
  • (ii) 50 à 499 unités
  • (iii) 500 à 1 499 unités
  • (iv) 1 500 à 2 999 unités
  • (v) 3,000 to 5,999 units
  • (vi) 6 000 unités ou plus
  • l) chaque expédition d'embryons, si les conditions du permis d'importation ne comprennent pas la vérification des receveuses
  • m) expédition d'embryons, si les conditions du permis d'importation comprennent la vérification des receveuses :
  • (i) premier embryon de l'expédition
  • (ii) chaque embryon additionnel de caprin ou d'ovin
  • (iii) chaque embryon additionnel de porcin
  • (iv) chaque embryon additionnel d'un autre animal

Article 16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection d'une expédition contenant autre chose que des animaux, du sperme ou des embryons, présentée aux termes de l'article 16 de la Loi, ou autre mesure prise à son égard, et vérification des documents y afférents, ou l'un de ces deux services :

  • a) expédition inspectée dans le cadre du système d'examen avant l'arrivée
  • b) toute autre expédition
  • (2) Les prix indiqués au paragraphe (1) ne s'appliquent pas à l'expédition qui, selon le cas :
  • a) a été produite, fabriquée ou transformée substantiellement aux États-Unis;
  • b) est originaire du Canada, a été exportée directement aux États-Unis et revient au Canada après le refus d'entrée aux États-Unis;
  • c) est entrée au Canada comme courrier international et inspectée dans un centre de tri douanier de la Société canadienne des postes, et dont la valeur déclarée par l'importateur ou la valeur estimée par Revenu Canada, selon le cas, est inférieure à 100 $;
  • d) est entrée au Canada dans les bagages accompagnant un passager;
  • e) fait l'objet, au moment de l'importation, d'une inspection aux termes du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes pour laquelle le prix applicable est acquitté;
  • f) est visée par un autre prix figurant dans le présent tableau.

Article 17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), services fournis à un transporteur aérien ou maritime à l'égard d'un animal ou d'une chose présenté par le transporteur aux termes de l'article 16 de la Loi, notamment le contrôle de déchets internationaux, l'examen des manifestes et l'inspection :

  • a) dans le cas d'un aéronef entrant au Canada
  • b) dans le cas d'un navire entrant au Canada :
  • (i) pour le premier manifeste
  • (A) si le manifeste est transmis à l'inspecteur, selon un format électronique approuvé par Revenu Canada, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du navire
  • (B) si moins de 10 articles sont déclarés sur le manifeste ou dans le cas d'un navire sur lest
  • (C) s'il s'agit d'un navire de croisière ou dans les cas non visés aux divisions (A) et (B)
  • (ii) pour chaque manifeste additionnel :
  • (A) si le manifeste est transmis à l'inspecteur, selon un format électronique approuvé par Revenu Canada, au moins un jour ouvrable avant l'arrivée du navire
  • (B) si moins de 10 articles sont déclarés sur le manifeste ou dans le cas d'un navire sur lest
  • (C) s'il s'agit d'un navire de croisière ou dans les cas non visés aux divisions (A) et (B)
  • (2) Les prix indiqués au paragraphe (1) ne s'appliquent pas à :
  • a) un aéronef entrant au Canada qui, selon le cas :
  • (i) effectue un vol en provenance des États-Unis, selon le plan de vol,
  • (ii) a une capacité maximale de 30 personnes, dans le cas d'un aéronef de passagers,
  • (iii) est utilisé par les forces armées d'un autre pays;
  • b) un navire entrant au Canada qui, selon le cas :
  • (i) est immatriculé au Canada ou aux États-Unis,
  • (ii) est utilisé par le gouvernement des États-Unis,
  • (iii) navigue uniquement dans les eaux canadiennes et américaines et, depuis la dernière fois où il a quitté un port autre qu'un port canadien ou américain, a été inspecté par les autorités compétentes du Canada ou des États-Unis qui ont délivré un certificat attestant qu'il ne transporte aucun produit alimentaire ni rebut de navire qui sont originaires d'un pays autre que le Canada ou les États-Unis, ou qu'il a à bord des produits alimentaires ou des rebuts de navire dont l'entrée libre au Canada ou aux États-Unis a été approuvée par l'Agence ou le ministère de l'agriculture des États-Unis,
  • (iv) est utilisé par les forces armées d'un autre pays.

Article 18 En plus des prix applicables indiqués aux articles 13 à 19, inspection d'un animal ou d'une chose à l'extérieur du Canada ou de la zone continentale des États-Unis, y compris l'Alaska, en vue de son importation au Canada, par jour ou fraction de jour où l'inspecteur est à l'extérieur du Canada (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)

Article 19 Si une personne demande de l'aide pour s'assurer qu'elle se conforme aux dispositions du Règlement ou des conditions d'un permis d'importation, en matière d'importation d'animaux ou de choses :

  • a) services de documentation relatifs à une expédition
  • b) services relatifs à l'inspection d'une expédition et à la documentation connexe

Article 20 quarantaine

  • (1) Sous réserve du paragraphe (2), soins et logement fournis aux stations de quarantaine de Nisku (Alberta), de North Portal (Saskatchewan), d'Emerson (Manitoba), de Windsor (Ontario) ou de Mirabel (Québec) :
  • a) bovins :
  • (i) pour chaque bovin de quatre mois ou plus à l'admission
  • (ii) pour chaque bovin de moins de quatre mois à l'admission
  • b) ovins et caprins :
  • (i) pour chaque ovin ou caprin, jusqu'à concurrence de cinq
  • (ii) pour chaque ovin ou caprin en sus de cinq
  • c) porcins :
  • (i) pour chaque porcin sevré pesant au plus 22 kg à l'admission
  • (ii) pour chaque porcin pesant plus de 22 kg et au plus 35 kg à l'admission
  • (iii) pour chaque porcin pesant plus de 35 kg et au plus 68 kg à l'admission
  • (iv) pour chaque porcin pesant plus de 68 kg à l'admission
  • d) serins et perruches :
  • (i) pour 50 oiseaux ou moins
  • (ii) pour chaque oiseau en sus de 50
  • e) psittacidés, oiseaux de jardins zoologiques, pigeons et volailles :
  • (i) pour six oiseaux ou moins
  • (ii) pour chaque oiseau en sus de six
  • f) chevreuils, antilopes, mouflons des montagnes et chèvres :
  • (i) pour chaque animal, jusqu'à concurrence de cinq
  • (ii) pour chaque animal en sus de cinq
  • g) pour chaque élan, chameau, gaur ou zèbre
  • h) bisons d'Amérique, bisons d'Europe et girafes :
  • (i) pour chaque animal de 350 kg ou plus à l'admission
  • (ii) pour chaque animal de moins de 350 kg à l'admission
  • i) pour chaque cheval
  • j) pour chaque chien
  • k) lamas et alpagas :
  • (i) pour chaque lama ou alpaga mâle âgé de plus de quatre mois à l'admission
  • (ii) pour chaque lama ou alpaga mâle âgé de quatre mois ou moins à l'admission
  • (iii) pour chaque lama ou alpaga femelle (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • l) autruches ;
  • (i) pour chaque autruche âgée de plus de huit mois à l'admission
  • (ii) pour chaque autruche âgée de huit mois ou moins à l'admission
  • (2) Le prix maximum à payer pour les animaux qui reçoivent soins et logement à une station de quarantaine visée au paragraphe (1) est de :
  • a) pour tout envoi d'animaux visés à l'alinéa (1)k) (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • b) pour tout envoi d'animaux visés à l'alinéa (1)l) (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)

Article 21 inspection, épreuves et certification à l'exportation

  • (1) Inspection de volailles ou d'oeufs d'incubation en vue de leur exportation vers les États-Unis, si ce pays exige l'identification de chaque animal ou oeuf d'incubation :
  • a) ratites ou leurs oeufs d'incubation : (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • (i) premier animal ou oeuf d'incubation inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • (ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • b) volailles ou oeufs d'incubations autres que les ratites et leurs oeufs d'incubation : (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010) (i) premier animal ou oeuf d'incubation inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • (ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • (2) Inspection d'un troupeau de volailles en vue de l'exportation de volailles ou d'oeufs d'incubation vers les États-Unis, si ce pays n'exige pas l'identification de chaque animal ou oeuf d'incubation
  • (3) Réalisation d'épreuves sur les ratites ou leurs oeufs d'incubation par un laboratoire de l'Agence en vue de leur exportation vers les États-Unis, chaque animal soumis à l'épreuve à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • (4) Certification de volailles ou d'oeufs d'incubation en vue de leur exportation vers les États-Unis :
  • a) ratites ou leurs oeufs d'incubation :
  • (i) premier animal ou oeuf d'incubation visé par le certificat
  • (ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel visé par le certificat b) poulets, dindons, gibier à plumes, canards, oies ou leurs oeufs d'incubation, par certificat
  • c) volailles ou oeufs d'incubation non visés aux alinéas a) et b), par certificat
  • (5) Inspection de ratites en vue de l'exportation de ceux-ci ou de leurs oeufs d'incubation vers un pays autre que les États-Unis :
  • a) si le pays importateur n'exige pas d'épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence :
  • (i) premier animal inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • (ii) chaque animal additionnel inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • b) si le pays importateur exige des épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, chaque animal inspecté
  • (6) Certification de volailles ou d'oeufs d'incubation en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis :
  • a) ratites ou leurs oeufs d'incubation :
  • (i) premier animal ou oeuf d'incubation visé par le certificat
  • (ii) chaque animal ou oeuf d'incubation additionnel visé par le certificat
  • b) poulets, dindons ou leurs oeufs d'incubation :
  • (i) exportés vers le Mexique, par certificat
  • (ii) exportés vers un pays autre que le Mexique, si le pays importateur n'exige pas d'épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat
  • (iii) exportés vers un pays autre que le Mexique, si le pays importateur exige des épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat
  • c) pigeons, gibier à plumes, canards, oies ou leurs oeufs d'incubation :
  • (i) si le pays importateur n'exige pas d'épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat
  • (ii) si le pays importateur exige des épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat
  • d) volailles ou oeufs d'incubation non visés aux alinéas a) à c) :
  • (i) si le pays importateur n'exige pas d'épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat
  • (ii) si le pays importateur exige des épreuves réalisées par un laboratoire de l'Agence, par certificat

Article 22 (1) Inspection d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les États-Unis ou le Mexique, si le pays importateur exige l'identification de chaque animal :

  • a) premier animal inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • b) chaque animal additionnel inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • (2) Inspection d'un troupeau d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les États-Unis, si le pays importateur n'exige pas l'identification de chaque animal
  • (3) Certification d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les États-Unis ou le Mexique à une fin non mentionnée aux paragraphes (4) et (5) :
  • a) premier animal inspecté à chaque endroit
  • b) chaque animal additionnel inspecté à chaque endroit
  • (4) Certification d'ovins ou de caprins inscrits à une même vente au Canada par le même expéditeur au même moment en vue d'une vente éventuelle aux États-Unis, si des certificats individuels sont demandés :
  • a) premier certificat
  • b) chaque certificat additionnel
  • (5) Certification d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers les États-Unis, si le pays importateur n'exige pas l'identification de chaque animal :
  • a) premier animal visé par le certificat
  • b) chaque animal additionnel visé par le certificat
  • (6) Inspection d'ovins ou de caprins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique :
  • a) inspection par un inspecteur, par animal
  • b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal
  • (7) Certification d'ovins ou de caprins en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique :
  • a) premier animal visé par le certificat
  • b) chaque animal additionnel visé par le certificat

Article 23 (1) Inspection de porcins en vue de leur exportation vers les États-Unis

  • a) premier animal inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • b) chaque animal additionnel inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • (2) Certification de porcins en vue de leur exportation vers les États-Unis
  • a) premier animal visé par le certificat
  • b) chacun des 50 animaux suivants visés par le certificat
  • c) chaque animal additionnel visé par le certificat en sus de 51
  • (3) Inspection de porcins en vue de leur exportation vers le Mexique :
  • a) premier animal inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • b) chaque animal additionnel inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • (4) Réalisation d'épreuves sur des porcins par un laboratoire de l'Agence en vue de leur exportation vers le Mexique : (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010
  • a) premier animal inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • b) chaque animal additionnel inspecté à chaque endroit (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • (5) Certification de porcins en vue de leur exportation vers le Mexique
  • a) premier animal visé par le certificat
  • b) chaque animal additionnel visé par le certificat
  • (6) Inspection de porcins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale ou de la mer des Caraïbes, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande ou le Viêt-nam :
  • a) inspection par un inspecteur, par animal
  • b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal
  • (7) Certification de porcins en vue de leur exportation vers un pays de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale ou de la mer des Caraïbes, la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande ou le Viêt-nam :
  • a) premier animal visé par le certificat
  • b) chaque animal additionnel visé par le certificat
  • (8) Inspection de porcins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers la Chine, la Corée du Sud, le Japon ou Taïwan :
  • a) inspection par un inspecteur, par animal
  • b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal
  • (9) Certification de porcins en vue de leur exportation vers la Chine, la Corée du Sud, le Japon ou Taïwan :
  • a) premier animal visé par le certificat
  • b) chaque animal additionnel visé par le certificat
  • (10) Inspection de porcins et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays non mentionné ailleurs dans le présent article :
  • a) inspection par un inspecteur, par animal
  • b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal
  • (11) Certification de porcins en vue de leur exportation vers un pays non mentionné ailleurs dans le présent article :
  • a) premier animal visé par le certificat
  • b) chaque animal additionnel visé par le certificate

Article 24 (1) Inspection d'équidés, autres que ceux visés au paragraphe (3), et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers les États-Unis ou le Mexique :

  • a) pour le premier animal inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
  • b) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
  • (2) Réalisation d'épreuves par un laboratoire de l'Agence sur des équidés importés pour une période de moins de 60 jours en vue de leur exportation aux États-Unis, par animal
  • (3) Pour l'inspection des équidés destinés à l'exportation aux États‑Unis en prévision de leur abattage immédiat, pour tous les animaux à chaque lieu. (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
  • (4) Certification d'équidés en vue de leur exportation vers les États-Unis pour abattage immédiat :
  • a) premier animal visé par le certificat
  • b) chaque animal additionnel visé par le certificat
  • (5) Certification d'équidés en vue de leur exportation vers les États-Unis à une fin autre que celle mentionnée au paragraphe (4) ou en vue de leur exportation au Mexique : (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 22 mai 2010)
  • a) premier animal visé par le certificat
  • b) chaque animal additionnel visé par le certificat
  • (6) Inspection d'équidés et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique :
  • a) inspection par un inspecteur :
  • (i) pour le premier animal inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
  • (ii) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
  • b) inspection par un vétérinaire accrédité :
  • (i) pour le premier animal inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
  • (ii) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
  • (7) En plus du prix applicable indiqué au paragraphe (6) :
  • a) réalisation d'épreuves sur les équidés par un laboratoire de l'Agence en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique, si le pays importateur exige que le sperme de ces animaux soit soumis à une épreuve de dépistage du virus de l'artérite infectieuse des équidés, chaque animal soumis à l'épreuve
  • b) services administratifs se rapportant aux épreuves visées à l'alinéa a), si ces épreuves sont réalisées par un laboratoire autre qu'un laboratoire de l'Agence aux frais de l'exportateur, chaque animal soumis à l'épreuve
  • (8) Certification d'équidés en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique :
  • a) premier animal visé par le certificat
  • b) chaque animal additionnel visé par le certificat

Article 25 (1) Inspection de boeufs en vue de leur exportation vers les États-Unis :

  • a) pour le premier animal inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
  • b) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
  • (2) Pour les tests de dépistage de la brucellose, par un inspecteur ou un employé de l'Agence, sur des bovins destinés à l'exportation aux États­-Unis, pour chaque animal soumis à une épreuve à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
  • (3) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers les États-Unis à une fin non mentionnée au paragraphe (4) :
  • a) premier animal visé par le certificat
  • b) chaque animal additionnel visé par le certificat
  • (4) Certification de boeufs enregistrés qui sont destinés à une foire désignée par le ministre, en vue de leur exportation vers les États-Unis, chaque animal visé par le certificat
  • (5) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers le Mexique, Porto Rico ou la République dominicaine :
  • (a) pour le premier animal inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
  • b) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
  • (6) Pour les tests effectués par un laboratoire de l'Agence, sur des bovins destinés à l'exportation en République dominicaine, au Mexique ou à Puerto Rico, si l'inspection est effectuée par un vétérinaire accrédité, pour chaque animal soumis à l'épreuve à chaque lieu. (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
  • (7) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers le Mexique, Porto Rico ou la République dominicaine, chaque animal visé par le certificat
  • (8) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Barbade, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Curaçao, l'Équateur, le Guatemala, la Hongrie, le Maroc, le Paraguay, le Pérou, la Roumanie, la Tunisie, l'Uruguay, le Venezuela ou le Zimbabwe, par animal :
  • a) inspection par un inspecteur
  • b) inspection par un vétérinaire accrédité
  • (9) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers l'Afrique du Sud, l'Argentine, la Barbade, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Curaçao, l'Équateur, le Guatemala, la Hongrie, le Maroc, le Paraguay, le Pérou, la Roumanie, la Tunisie, l'Uruguay, le Venezuela ou le Zimbabwe, chaque animal visé par le certificat
  • (10) Sous réserve du paragraphe (12), inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Chine, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, Malte, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni ou la Suisse :
  • a) inspection par un vétérinaire-inspecteur, par animal
  • b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal
  • (11) Sous réserve du paragraphe (13), certification de boeufs en vue de leur exportation vers l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, la Chine, le Danemark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, Malte, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni ou la Suisse, chaque animal visé par le certificat
  • (12) Inspection de boeufs commerciaux sans race et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers la Chine, par animal
  • (13) Certification de boeufs commerciaux sans race en vue de leur exportation vers la Chine, chaque animal visé par le certificat
  • (14) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers l'Estonie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Russie, la Slovaquie, Taïwan ou l'Ukraine :
  • a) inspection par un inspecteur, par animal
  • b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal
  • (15) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers l'Estonie, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Russie, la Slovaquie, Taïwan ou l'Ukraine, chaque animal visé par le certificat
  • (16) Inspection de boeufs et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays non mentionné ailleurs dans le présent article :
  • a) inspection par un inspecteur, par animal
  • b) inspection par un vétérinaire accrédité, par animal
  • (17) Certification de boeufs en vue de leur exportation vers un pays non mentionné ailleurs dans le présent article, chaque animal visé par le certificat

Article 26 (1) Inspection de ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins, en vue de leur exportation vers les États-Unis ou le Mexique :

  • a) pour le premier animal inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
  • b) pour chaque animal additionnel inspecté à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)
  • (2) Réalisation d'épreuves de brucellose par un inspecteur ou un employé de l'Agence sur des ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins, en vue de leur exportation vers les États-Unis ou le Mexique, pour chaque animal soumis à une épreuve à chaque lieu (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
  • (3) Certification de ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins, en vue de leur exportation vers les États-Unis ou le Mexique
  • a) premier animal visé par le certificat
  • b) chaque animal additionnel visé par le certificat
  • (4) Inspection des ruminants suivants, à l'exclusion des boeufs, ovins et caprins, et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence, en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique :
  • a) chaque animal de l'espèce cervus elaphus :
  • (i) inspection par un inspecteur
  • (ii) inspection par un vétérinaire accrédité
  • b) chaque bison ou animal de la famille des camélidés :
  • (i) inspection par un inspecteur
  • (ii) inspection par un vétérinaire accrédité
  • (c) c) chaque ruminant non mentionné aux alinéas a) et b) :
  • (i) inspection par un inspecteur
  • (ii) inspection par un vétérinaire accrédité
  • (5) Certification de ruminants autres que les boeufs, ovins et caprins en vue de leur exportation vers un pays autre que les États-Unis ou le Mexique :
  • a) premier animal visé par le certificat
  • b) chaque animal additionnel visé par le certificat

Article 27 (1) Pour l'inspection, à chaque lieu, d'animaux destinés à l'exportation qui ne sont pas mentionnés aux articles 21 à 33, et pour les produits animaux, sous-produits animaux ou le fumier, à l'exception des produits biologiques à usage vétérinaire (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)

  • (2) Certification d'un animal autre que ceux visés aux articles 21 à 33 et de tout produit animal, sous-produit animal ou fumier, à l'exclusion des produits vétérinaires biologiques, en vue de leur exportation, par certificat

Article 28 Inspection et certification de sperme d'animaux en vue de son exportation :

  • a) sperme du premier mâle donneur visé par le certificat
  • b) sperme de chaque mâle donneur additionnel visé par le certificat

Article 29 Inspection et certification d'embryons de mammifères en vue de leur exportation :

  • a) chaque embryon de boeuf visé par le certificat
  • b) chaque embryon d'ovin ou de caprin visé par le certificat
  • c) chaque embryon de porcin visé par le certificat
  • d) chaque embryon visé par le certificat, autre qu'un embryon visé aux alinéas a) à c)

Article 30 Si l'exportateur demande des copies additionnelles, portant une signature originale, d'un certificat mentionné aux articles 21 à 29, chaque copie en sus de la cinquième copie

Article 31 Inspection d'un endroit, autre que la ferme d'origine, servant d'installation d'isolement d'animaux avant l'exportation, dans le cas où l'installation n'a pas été approuvée dans les 24 mois précédents pour l'espèce animale qui doit être isolée ou si sa gestion ou les exigences du pays importateur visant l'installation ont changé depuis la dernière approbation

Article 32 Étude d'une demande de dérogation à une exigence d'importation d'un autre pays ou d'une demande de lettre certifiant des renseignements ne figurant pas dans le certificat original

Article 33 Si une personne demande de l'aide pour s'assurer qu'elle satisfait aux exigences d'un autre pays en matière d'importation ou pour corriger un certificat d'exportation :

  • a) services de documentation relatifs à une expédition
  • b) services relatifs à l'inspection d'une expédition et à la documentation connexe

Article 34 services relatifs aux couvoirs

Étude d'une demande en vue d'obtenir l'approbation de la modification d'un couvoir, exigée par l'article 9 du Règlement sur les couvoirs

Article 35 Étude d'une demande de permis d'exploitation d'un couvoir contrôlé, présentée conformément à l'article 79.19 du Règlement

Article 36 Étude d'une demande d'accréditation en assurance de la qualité pour l'exploitation d'un couvoir contrôlé

Article 37 Évaluation de l'exploitation d'un couvoir contrôlé, pour toute ou partie d'une année suivant celle où le permis visé à l'article 35 est délivré

Article 38 Inspection d'un couvoir contrôlé et prélèvement d'échantillons microbiologiques aux fins de l'évaluation de sa salubrité :

  • a) couvoir qui fait l'objet de l'accréditation en assurance de la qualité visée à l'article 36, pour tout ou partie d'une année, y compris celle où le permis visé à l'article 35 est délivré
  • b) couvoir qui ne fait pas l'objet d'une telle accréditation :
  • (i) inspection, pour chaque période de 13 semaines consécutives ou moins d'exploitation :
  • (ii) prélèvement d'échantillons microbiologiques :
  • (A) dans le cas d'un couvoir pour lequel aucune personne n'a été agréée par l'Agence pour prélever de tels échantillons ou dans le cas d'un couvoir pour lequel la personne agréée à cette fin par l'Agence n'effectue pas le prélèvement, pour chaque période de six mois consécutifs ou moins d'exploitation
  • (B) Dans le cas d'un couvoir pour lequel une personne agréée par l'Agence pour prélever des échantillons destinés aux analyses microbiologiques effectue des prélèvements, pour chaque année où le couvoir est exploité (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)

Article 39 Formation portant sur le prélèvement d'échantillons microbiologiques, donnée par l'inspecteur au personnel d'un couvoir contrôlé, pour chaque heure

Article 40 services relatifs aux produits vétérinaires biologiques

  • (1) Pour la demande de la première licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique, autre que celui visé à l'article 43, fabriqué dans un pays autre que les États-Unis :
  • a) examen préliminaire de la demande
  • b) étude de la demande
  • c) délivrance de la licence
  • d) réalisation d'épreuves par un laboratoire de l'Agence sur :
  • (i) une lignée cellulaire souche-mère
  • (ii) une culture souche d'un agent pathogène
  • (iii) chaque série, jusqu'à concurrence de trois
  • (2) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique à l'égard duquel la première licence d'importation a été délivrée dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande
  • (3) Étude de la première demande de renouvellement d'une licence d'importation d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation a été délivrée, par produit
  • (4) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation a été renouvelée

Article 41 (1) Pour la demande de la première licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique, autre que celui visé aux articles 42 ou 43, fabriqué aux États-Unis :

  • a) examen préliminaire de la demande
  • b) étude de la demande
  • c) délivrance de la licence
  • (2) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique à l'égard duquel la première licence d'importation a été délivrée dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande
  • (3) Étude de la première demande de renouvellement d'une licence d'importation d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation a été délivrée, par produit
  • (4) Étude de toute demande subséquente de licence d'importation d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation a été renouvelée

Article 42 (1) Pour la demande de la première licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique autogène, soit viral, soit bactérien, autre qu'un produit visé aux articles 41 ou 43, fabriqué aux États-Unis, laquelle licence nécessite l'approbation des données générales sur le produit :

  • a) examen préliminaire de la demande
  • b) étude de la demande
  • c) délivrance de la licence
  • (2) Pour l'examen d'une demande de permis d'importation pour un produit vétérinaire biologique autogène, viral ou bactérien, fabriqué aux États-­Unis selon des données générales sur le produit qui ont été approuvées, conformément au paragraphe (1). (mod. par Gazette du Canada, Partie I, avril 21, 2012)

Article 43 Étude d'une demande de licence d'importation d'un produit vétérinaire biologique :

  • a) pour utilisation à des fins de recherche
  • b) pour utilisation dans une situation d'urgence visée à l'article 131.1 du Règlement

Article 44 (1) Inspection d'une installation exigée par la licence d'importation :

  • a) installation au Canada où des produits vétérinaires biologiques sont importés (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
  • b) installation de fabrication aux États-Unis d'où des produits vétérinaires biologiques sont exportés vers le Canada (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
  • c) installation de fabrication, dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis, d'où des produits vétérinaires biologiques sont exportés vers le Canada (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)

Produits biologiques vétérinaires – Inspection des installations – coûts liés – frais de déplacement, transport, hébergement, repas – dépense

  • (2) Toute autre inspection d'une installation qui est exigée en raison de sa non-conformité aux exigences de la licence d'importation ou du Règlement

Article 45 (1) Étude d'une demande de permis d'établissement

  • (2) Première inspection de l'établissement en vue de la délivrance du permis d'établissement (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le
  • 12 août 2017)
  • (3) Étude d'une demande de renouvellement du permis d'établissement (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
  • (4) Inspection de l'établissement en vue du renouvellement du permis d'établissement (mod. par Gazette du Canada, Partie I, le 12 août 2017)
  • (5) Toute autre inspection d'un établissement qui est exigée en raison de sa non-conformité aux exigences du Règlement

Article 46 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour la demande du premier permis de fabrication d'un produit vétérinaire biologique :

  • a) examen préliminaire de la demande
  • b) étude de la demande
  • c) délivrance du permis
  • d) réalisation d'épreuves par un laboratoire de l'Agence sur :
  • (i) une lignée cellulaire souche-mère
  • (ii) une culture-souche d'un agent pathogène
  • (iii) chaque série, jusqu'à concurrence de trois
  • (2) Pour la demande du premier permis de fabrication d'un produit vétérinaire biologique autogène, soit viral, soit bactérien, lequel permis nécessite l'approbation des données générales sur le produit :
  • a) examen préliminaire de la demande
  • b) étude de la demande
  • c) délivrance du permis
  • (3) Pour la demande du premier permis de fabrication d'un produit vétérinaire biologique :
  • a) s'il est fabriqué par mélange de deux ou plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels une licence d'importation ou un permis de fabrication a été délivré :
  • (i) examen préliminaire de la demande
  • (ii) étude de la demande
  • (iii) délivrance du permis
  • b) s'il a été importé au Canada en vertu d'une licence d'importation ou fait l'objet d'un permis de fabrication, et que la demande vise le remplissage de nouveaux contenants avec le produit ou le remballage du produit final sans adjonction d'autres substances :
  • (i) examen préliminaire et étude de la demande
  • (ii) délivrance du permis
  • (4) Étude de toute demande subséquente de permis de fabrication d'un produit vétérinaire biologique à l'égard duquel le premier permis de fabrication a été délivré dans les 12 mois précédant le dépôt de la demande
  • (5) Étude de la première demande de renouvellement d'un permis de fabrication d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels un permis de fabrication a été délivré, par produit
  • (6) Étude de toute demande subséquente de permis de fabrication d'un ou de plusieurs produits vétérinaires biologiques à l'égard de chacun desquels un permis de fabrication a été renouvelé

Article 47 Étude d'une demande d'autorisation de mise en vente d'une nouvelle série de produits vétérinaires biologiques

Article 48 Examen d'une page d'annonce pour vérifier que les renseignements qui s'y trouvent répondent aux exigences du paragraphe 135(2) du Règlement.

Article 49 (1) Modification d'une licence d'importation, d'un permis d'établissement ou d'un permis de fabrication

  • (2) Étude de tout changement apporté à une étiquette ou aux données générales sur un produit déjà approuvées

Article 50 Délivrance d'un certificat d'exportation

Article 51 sperme animal

  • (1) Réalisation d'épreuves sur des animaux par un laboratoire de l'Agence, et vérification des documents y afférents, en vue de leur admission dans un centre de production de sperme animal aux termes d'un permis exigé par l'article 115 du Règlement, si l'inspection de ces animaux est effectuée par un vétérinaire accrédité :
  • a) chaque bovin
  • b) chaque porcin, ovin ou caprin
  • (c) tout animal non mentionné aux alinéas a) et b)
  • (2) En plus du prix indiqué au paragraphe (1), inspection des animaux si celle-ci est effectuée par un inspecteur en vue de leur admission dans un centre de production de sperme animal aux termes d'un permis exigé par l'article 115 du Règlement :
  • a) chaque bovin
  • b) chaque porcin, ovin ou caprin
  • (c) tout animal non mentionné aux alinéas a) et b)

Article 52 Inspection d'animaux et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence dans une installation d'isolement aux termes d'un permis exigé par l'article 115 du Règlement :

  • a) chaque bovin
  • b) chaque porcin
  • c) chaque ovin ou caprin
  • d) tout animal non mentionné aux alinéas a) à c)

Article 53 Inspection courante d'animaux et réalisation d'épreuves sur ceux-ci par un laboratoire de l'Agence après leur admission dans un centre de production de sperme animal, aux termes d'un permis exigé par l'article 115 du Règlement :

  • a) chaque bovin
  • b) chaque porcin
  • c) chaque ovin ou caprin
  • d) tout animal non mentionné aux alinéas a) à c)

Article 54 anémie infectieuse des équidés
Vaccination d'un animal familier contre la rage par un employé de l'Agence

Article 55 vaccination contre la rage
Chaque épreuve de détection de l'anémie infectieuse des équidés effectuée par un laboratoire approuvé

Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Regroupement de frais

Secteur d'activité sur la santé des animaux

Frais

Prix applicables aux heures supplémentaires

Prix applicables aux heures supplémentaires

  • 5. (1) Sous réserve du paragraphe (3), en plus du prix exigé pour un service visé au présent avis, les prix suivants sont exigibles du bénéficiaire :
  • a) si le service est assuré sans interruption immédiatement avant ou après les heures normales de travail par une personne dont la classification professionnelle est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article, le taux horaire indiqué à la colonne 2;
  • b) si le service est assuré en dehors des heures normales de travail, dans des circonstances auxquelles l'alinéa a) ne s'applique pas, par une personne dont la classification professionnelle est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article, le plus élevé des montants suivants :
  • (i) le prix minimum indiqué à la colonne 3,
  • (ii) le produit du nombre d'heures travaillées par le taux horaire indiqué à la colonne 3;
  • c) si une personne dont la classification professionnelle est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article doit demeurer en disponibilité à la demande du bénéficiaire, le prix indiqué à la colonne 4;
  • d) si le service est fourni en dehors des heures normales de travail dans des circonstances auxquelles l'alinéa c) s'applique et que la personne qui doit assurer le service se présente au travail, le montant déterminé selon l'alinéa b) en plus du prix à payer selon l'alinéa c).
  • (2) Si un service pour lequel aucun prix n'est exigible à l'égard des heures normales de travail est fourni en dehors de ces heures, les prix prévus aux alinéas (1)a) à d) sont exigibles du bénéficiaire.
  • (3) La présente partie ne s'applique pas aux prix figurant à la tableau 2 de la partie 12 du présent avis.

Tableau : Prix applicables aux services fournis en dehors des heures normales de travail

Article 1 Classification professionnelle – EG (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 611)

Article 2 Classification professionnelle – PM

Article 3 Classification professionnelle – VM

Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

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Regroupement de frais

Secteur d'activité de la protection des végétaux

Frais

Prix applicables aux engrais

Tableau : Prix applicables aux engrais
Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 1 enregistrement

  • (1) Sous réserve du paragraphe (3), étude d'une demande d'enregistrement ou d'enregistrement temporaire d'un engrais ou d'un supplément présentée conformément à l'article 5 du Règlement :
  • a) demande d'enregistrement ou d'enregistrement temporaire
  • b) demande de renouvellement de l'enregistrement
  • c) demande de modification de l'enregistrement ou de l'enregistrement temporaire portant sur l'un ou plusieurs des points suivants :
  • (i) le nom ou l'adresse de l'inscrit
  • (ii) la couleur ou le format de l'étiquette
  • (iii) le nom du produit
  • (iv) la déclaration du contenu net
  • d) toute autre demande de modification de l'enregistrement ou de l'enregistrement temporaire
  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande visée au paragraphe (1) nécessite une évaluation de l'innocuité ou de l'efficacité de l'engrais ou du supplément, en sus du prix indiqué à ce paragraphe :
  • a) évaluation de l'innocuité
  • b) si une telle évaluation n'est pas nécessaire
  • (3) Prix maximum total à payer pour l'étude d'une demande

Article 2 dissémination de suppléments nouveaux

  • (1) Évaluation visée à l'article 23.3 du Règlement :
  • a) s'il est nécessaire d'évaluer l'innocuité du supplément
  • b) si une telle évaluation n'est pas nécessaire
  • (2) Évaluation subséquente en vue du renouvellement d'une autorisation visée à l'article 23.3 du Règlement
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

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Regroupement de frais

Secteur d'activité de la protection des végétaux

Frais

Prix applicables à la protection des végétaux

Tableau 1: Prix applicables à la protection des végétaux
Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 1 certificat de désignation
abrogé (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010)

Article 2 permis d'importation

  • (1) Examen d'une demande de permis d'importation présentée aux termes de l'article 30 du Règlement à l'égard d'une chose provenant d'un pays ou d'une partie d'un pays, si aucun permis d'importation n'a jamais été délivré à l'égard d'une telle chose provenant de ce pays ou cette partie de pays :
  • a) si la chose ne nécessite pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins de recherche
  • b) si la chose ne nécessite pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins autres que la recherche
  • c) si la chose nécessite une analyse du risque phytosanitaire
  • (2) Dans le cas où une analyse du risque phytosanitaire a déjà été effectuée et un permis d'importation a déjà été délivré à l'égard d'une chose provenant d'un pays ou d'une partie d'un pays, examen de toute autre demande de permis d'importation à l'égard d'une telle chose provenant de ce pays ou cette partie de pays :
  • a) si la demande est reçue moins de deux ans après la date de délivrance du permis d'importation
  • b) si la demande est reçue au moins deux ans après la date de délivrance du permis d'importation :
  • (i) si la chose est importée à des fins de recherche
  • (ii) si la chose est importée à des fins autres que la recherche
  • (3) Dans le cas où un permis d'importation a déjà été délivré mais qu'aucune analyse du risque phytosanitaire n'a été effectuée à l'égard d'une chose provenant d'un pays ou d'une partie d'un pays, examen de toute autre demande de permis d'importation à l'égard d'une telle chose provenant de ce pays ou cette partie de pays :
  • a) si la chose ne nécessite toujours pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins de recherche
  • b) si la chose ne nécessite toujours pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins autres que la recherche
  • c) si la chose nécessite une analyse du risque phytosanitaire
  • (4) Modification d'un permis, sauf si la demande de modification nécessite un examen additionnel, auquel cas le prix à payer est le prix applicable indiqué aux paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas

Article 3 Inspection d'une installation visant à vérifier que le propriétaire ou l'exploitant se conforme ou est en mesure de se conformer aux conditions du permis délivré ou à délivrer à l'égard de cette installation

Article 4 inspection des choses présentées aux fins d'importation

  • (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et pour l'application de la partie II du Règlement, services fournis à l'égard d'une chose présentée aux fins d'importation aux termes de l'article 7 de la Loi :
  • a) pour les végétaux aquatiques et les produits biologiques consignés, pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de végétaux de grande production, et pour le grain et les produits du grain
  • b) pour les choses ayant été préinspectées par un inspecteur dans un pays étranger
  • c) pour les fleurs coupées, la tourbe, le sol, les contenants usagés autres que les contenants à bleuets, les noix, le gazon en plaques, les roches, les herbes, les épices, le foin et la paille, pour le matériel végétal de culture en serre, y compris les végétaux à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, et pour les conteneurs lorsque l'inspection vise à détecter la présence de parasites autres que la spongieuse asiatique
  • d) pour les légumes-racines, pour les pommes de terre cultivées dans la zone continentale des États-Unis, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte au plus 250 boîtes ou sacs
  • e) pour les articles ménagers de plein air, y compris les pots à fleurs et les outils et l'équipement de jardin
  • f) pour les bulbes, le matériel de pépinière, les vignes et les arbres fruitiers, pour les végétaux ornementaux et plants de petits fruits cultivés dans la zone continentale des États-Unis, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, le bois d'oeuvre et les produits de l'écorce tels que le paillis
  • g) pour l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus et les sacs
  • h) pour les conteneurs lorsque l'inspection vise à détecter la présence de la spongieuse asiatique, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus de 250 boîtes ou sacs
  • i) pour les contenants à bleuets usagés
  • j) pour les bulbes, le matériel de pépinière, les vignes et les arbres fruitiers, pour les végétaux ornementaux et les plants de petits fruits cultivés à l'extérieur de la zone continentale des États-Unis, et pour les pommes de terre cultivées à l'extérieur de cette zone
  • k) pour le fardage des bateaux
  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où une chose visée au paragraphe (1) est présentée aux fins d'importation à une installation désignée aux termes de l'article 19 de la Loi, conformément au paragraphe 40(3) du Règlement, pour les services fournis à son égard
  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où la valeur transactionnelle douanière d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1) est de moins de 1 600 $, le prix à payer pour les services fournis à l'égard de ce lot est de 13 $, à moins qu'il ne soit arrivé au Canada par la poste ou par messagerie et n'ait une valeur transactionnelle douanière d'au plus 100 $, auquel cas il n'y a aucun prix à payer.
  • (4) Le montant maximum à payer par une personne à l'égard d'une chose visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) à une date donnée est le prix applicable indiqué à ce paragraphe à l'égard de cette chose, multiplié par cinq.

Article 5 inspection des choses devant circuler au Canada

  • (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), inspection d'une chose effectuée pour l'application de la partie III du Règlement :
  • a) pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de végétaux de grande production, et pour le grain et les produits du grain
  • b) pour le matériel végétal de culture en serre, y compris les végétaux à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, pour le foin, la paille, le gazon en plaques, le sol, la tourbe et les roches, et pour les articles ménagers de plein air, y compris les pots à fleurs et les outils et l'équipement de jardin
  • c) pour l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus et les sacs
  • d) pour les conteneurs, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte au plus 250 boîtes ou sacs
  • e) pour les bulbes, les oignons à repiquer, les végétaux ornementaux, les arbres fruitiers, les vignes, les plants de petits fruits, les bleuets et les contenants à bleuets usagés, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, le bois d'oeuvre et les produits de l'écorce tels que le paillis
  • f) pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus de 250 boîtes ou sacs
  • (2) Inspection d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1), dans le cas où la valeur transactionnelle douanière du lot serait de moins de 1 600 $
  • (3) Le montant maximum à payer par une personne à l'égard d'une chose visée au paragraphe (1), à une date donnée est le prix applicable indiqué à ce paragraphe à l'égard de cette chose, multiplié par cinq.

Article 6 certificat de circulation
Certificat de circulation délivré à l'égard d'un lot :

  • a) dans le cas où la valeur transactionnelle douanière du lot est d'au plus 1 600 $
  • b) dans le cas où cette valeur est de plus de 1 600 $

Article 7 programmes annuels d'inspection

  • (1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection effectuée dans le cadre d'un programme annuel d'inspection :
  • a) serre ou pépinière
  • b) scierie de bois dur
  • c) scierie de bois résineux participant au Programme de traitement par la chaleur
  • d) scierie de bois résineux participant au Programme du bois séché au four ou au Programme d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers
  • (2) Dans le cas où une scierie de bois résineux a payé le prix indiqué à l'alinéa (1)c) pour le Programme de traitement par la chaleur, elle n'a pas à payer le prix indiqué à l'alinéa (1)d).

Programme canadien de certification des matériaux d'emballage en bois

Programme canadien de certification des produits de bois traités à la chaleur (Programme TC)

Demande de participation au programme canadien d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers (PCEBCTV)

Article 8 inspection des installations et des véhicules
Inspection, autre qu'une inspection visée à l'article 3, des installations et véhicules suivants : (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 2 mai 2010)

  • a) installation d'emballage du grain ou navire en cours de chargement au Canada de grain ou de produits du grain qui seront déchargés dans un autre port canadien ou sur lequel seront chargés ce grain ou ces produits du grain
  • b) installation de chargement du grain ou minoterie comptant au plus 30 broyeurs à cylindres
  • c) minoterie comptant plus de 30 broyeurs à cylindres
  • d) tout type de silo-élévateur
  • e) cour d'expédition d'arbres de Noël
  • f) navire, si l'inspection vise à détecter la présence de la spongieuse asiatique
  • g) installation désignée en vertu de l'article 19 de la Loi, autre qu'une installation visée aux alinéas a) à e)

Article 9 inspection en cours de végétation
Inspection en cours de végétation effectuée pour l'application de l'article 55 du Règlement :

  • a) pour les gazonnières, les exploitations de maïs de semence et les pépinières, autre qu'une inspection visée à l'alinéa 7(1)(a) (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010)
  • (i) les deux premiers hectares
  • (ii) chaque hectare additionnel
  • b) pour les roseraies et les plantations de petits fruits, y compris les vignobles et les vergers de pommiers, pour les plantations et les pépinières lorsque l'inspection est effectuée aux fins de la quarantaine post-entrée, et pour les pépinières d'arbres fruitiers et de vigne lorsque l'inspection vise la vérification des exigences relatives aux essais et à la production phytosanitaires :(mod. par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 612)
  • (i) les deux premiers hectares
  • (ii) chaque hectare additionnel
  • c) pour les aires de production de bulbes à fleurs :
  • (i) les deux premiers hectares
  • (ii) chaque hectare additionnel
  • d) pour les vergers et les pépinières, lorsque l'inspection vise à détecter la présence de l'hyponomeute du pommier :
  • (i) le premier hectare
  • (ii) chaque hectare additionnel
  • e) par cent hectares de tourbière
  • f) par trente hectares de pois des champs, de luzerne, de lentilles, de trèfle, de haricots, de grains et d'autres végétaux de grande production
  • g) pour toute serre visée à l'alinéa 7(1)a) servant à la production de matériel floral :
  • (i) le premier hectare
  • (ii) chaque hectare additionnel
  • h) pour toute pépinière visée à l'alinéa 7(1)a) servant à la production de matériel de pépinière ou de matériel ornemental ou pour toute plantation d'arbres de Noël (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 612)

Article 10 inspection de choses présentées pour exportation

  • (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et pour l'application de l'article 55 du Règlement, inspection d'une chose présentée aux fins d'exportation aux termes de l'article 7 de la Loi :
  • a) pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de végétaux de grande production, et pour le grain et les produits du grain
  • b) pour le matériel végétal de culture en serre, y compris les végétaux à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, et pour l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus, les sacs, le gazon en plaques, le sol, la tourbe, les roches, le tabac, le houblon, le bois d'oeuvre séché au four et les pommes provenant d 'un verger ayant fait l 'objet d 'une inspection visée aux alinéas 9b) ou d) (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010)
  • c) pour les bulbes, les oignons à repiquer, les herbes, les épices, le foin, la paille, les végétaux ornementaux, les arbres fruitiers, les vignes et les plants de petits fruits, pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte au plus 250 boîtes ou sacs, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, les produits de l'écorce tels que le paillis et le bois d'oeuvre provenant d'installations autres que celles visées au paragraphe 7(1)
  • d) pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus de 250 boîtes ou sacs
  • (2) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l'application de l'article 55 du Règlement, inspection de tubercules de pommes de terre de semence ou de pommes de terre pour la consommation ou la transformation présentées aux fins d'exportation aux termes de l'article 7 de la Loi
  • (3) Inspection d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1) qui est ou sera transportée en vrac par un navire à des fins d'exportation
  • (4) Inspection d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1) ou d'une expédition d'une chose visée au paragraphe (2), dans le cas où la valeur transactionnelle douanière du lot ou de l'expédition est de moins de 1 600 $
  • (5) Le montant maximum à payer par une personne à l'égard d'une chose visée au paragraphe (1), à une date donnée, est le prix applicable indiqué à ce paragraphe à l'égard de cette chose, multiplié par cinq.

Article 11 certificats phytosanitaires

  • (1) Certificat phytosanitaire canadien, certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document délivré à l'égard d'une expédition :
  • a) dans le cas où la valeur transactionnelle douanière de l'expédition est d'au plus 1 600 $
  • b) dans le cas où cette valeur est de plus de 1 600 $
  • (2) Redélivrance d'un certificat, certificat additionnel ou chaque copie d'un certificat

Article 12 prélèvement d'échantillons
Prélèvement d'échantillons effectué aux termes de la Loi ou du Règlement, à des fins autres que l'importation

Article 13 inspection
Le prix à payer, par le propriétaire ou la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d 'une installation, d 'un véhicule ou d 'une chose, pour l'inspection de l'installation, du véhicule ou de la chose en vue de satisfaire aux exigences de la Loi et du Règlement est le plus élevé (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010)

Tableau 2: Inspection des navires

Article 1 Inspection d'un navire au mouillage
Article 2 Inspection d'un navire à quai
Article 3 Inspection des traverses supérieures du pont, si l'accès pour l'inspection était impossible lors de la visite précédente
Article 4 Réinspection d'un navire visant à vérifier que les mesures exigées en vertu du paragraphe 58(3), de l'article 59 ou des paragraphes 60(2) ou (3) du Règlement ont été prises

Maximum par source/emplacement par jour au mouillage
Maximum par source/emplacement par jour à quai
Maximum par source/emplacement par jour, sauf pour les navires exploités par des non-résidents qui ne sont pas inscrits à la TPS – pas de TPS
Maximum par source/emplacement par jour au mouillage
Maximum par source/emplacement par jour à quai

Article 5 Si une épreuve ou un service de laboratoire visé à la colonne 1 du tableau 3 de la présente partie est fourni par un centre d'expertise de l'Agence, le prix à payer pour cette épreuve ou ce service est, pour chaque unité mentionnée à la colonne 2, le montant indiqué à la colonne 3.

Tableau 3: Épreuves et services de laboratoire

  • Article 1 Épreuve ELISA (détection d'un premier virus) – Échantillon de feuilles
  • Article 2 Épreuve ELISA (détection d'un premier virus) – Échantillon de matières en dormance
  • Article 3 Épreuve ELISA (détection de chaque virus additionnel) – Échantillon de feuilles ou de matières en dormance, selon le cas
  • Article 4 Épreuve RT-PCR (détection de chaque virus) – Échantillon
  • Article 5 Épreuve biologique sur les vignes – Échantillon de feuilles par plante indicatrice
  • Article 6 Épreuve biologique sur les vignes – Échantillon de boutures par plante indicatrice
  • Article 7 Épreuve biologique sur les arbres fruitiers, autres que ceux visés aux articles 8 et 9 – Échantillon de feuilles par plante indicatrice
  • Article 8 Épreuve biologique sur les arbres fruitiers cultivés en serre – Échantillon de boutures par plante indicatrice
  • Article 9 Épreuve biologique sur les arbres fruitiers cultivés en champs – Échantillon de boutures par plante indicatrice
  • Article 10 Série d'épreuves sur le matériel de vigne, y compris la manutention et le maintien des échantillons – Échantillon de matériel
  • Article 11 Série d'épreuves sur le matériel d'arbres fruitiers, y compris la manutention et le maintien des échantillons – Échantillon de matériel
  • Article 12 Enregistrement des résultats d'épreuve – Épreuve
  • Article 13 Maintien du matériel de vigne – Quatre plants
  • Article 14 Maintien du matériel d'arbres fruitiers – Quatre plants
  • Article 15 Service de conservatoire – Deux plants – Par an
  • Article 16 Distribution d'échantillons de conservatoire (vigne) – Bouture
  • Article 17 Distribution d'échantillons de conservatoire (arbres fruitiers) – Bourgeon
  • Article 18 Thermothérapie sur le matériel de vigne – Plant
  • Article 19 Série d'épreuves et thermothérapie sur le matériel de vigne – Plant
  • Article 20 Thermothérapie sur le matériel d'arbres fruitiers – Plant
  • Article 21 Série d'épreuves et thermothérapie sur le matériel d'arbres fruitiers – Plant
  • Article 22 Service d'entomologie – Spécimen
  • Article 23 Lavage des semences pour identification de champignons – Échantillon
  • Article 24 Épreuve mycologique sur gélose/papier buvard – Échantillon
  • Article 25 Détection et identification de champignons – Échantillon
  • Article 26 Détection et identification du nématode – Échantillon de sol, de tourbe ou autre substrat
  • Article 27 Détection et identification du nématode – Végétal enraciné dans le sol, la tourbe ou autre substrat
  • Article 28 Détection et identification du nématode – Échantillon de semence
  • Article 29 Détection et identification du nématode – Échantillon de matériel ligneux
  • Article 30 Détection et identification du nématode – Plant
  • Article 31 Identification du nématode – Spécimen, y compris les kystes
  • Article 32 Diagnostic bactériologique – Échantillon
  • Article 33 Épreuve bactériologique ELISA – Échantillon
  • Article 34 Identification bactériologique – Échantillon
  • Article 35 Quarantaine post-entrée – Lot échantillon de pommes de terre de semence
  • Article 36 Série d'épreuves et thermothérapie sur les pommes de terre – Échantillon
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Regroupement de frais

Secteur d'activité de la protection des végétaux

Frais

Prix applicables aux semences

Tableau 1 : Prix applicables aux semences
Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 1 inspection de récoltes de semences et inspection concernant l'utilisation des terres
Inspection d'une récolte de semences ou inspection concernant l'utilisation des terres, effectuée à d'autres fins que la détermination de l'admissibilité d'une récolte à la qualité Généalogique

Article 2 inspection de semences
Inspection de semences, y compris le prélèvement d'échantillons, le classement, l'étiquetage, l'achèvement de documents, la manutention d'échantillons et l'étude de documents :

  • a) si l'inspection vise d'autres fins que la certification de semences pour leur exportation
  • b) si l'inspection vise à certifier des semences pour leur exportation

Article 3 importation de semences

  • (1) Services fournis pour l'application des articles 40 à 42 du Règlement, pour chaque envoi de semences importées :
  • a) envoi de 1 500 kg ou moins
  • b) envoi de plus de 1 500 kg
  • 2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
  • a) à la semence importée par un importateur autorisé
  • b) aux petits envois

Article 4 surveillance de la qualité

  • (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans le cas d'un conditionneur agréé ou d'un classificateur agréé, pour la surveillance de la qualité pour chaque année de production semencière :
  • a) si le volume de semences de qualité Généalogique conditionné ou classé durant l'année de production semencière précédente est :
  • (i) soit d'au plus 100 tonnes métriques de semences
  • (ii) soit d'au plus deux lots de semences
  • b) si le volume de semences de qualité Généalogique conditionné ou classé durant l'année de production semencière précédente est :
  • (i) soit de plus de 100 et d'au plus 500 tonnes métriques de semences
  • (ii) soit de plus de deux et d'au plus 10 lots de semences
  • c) si le volume de semences de qualité Généalogique conditionné ou classé durant l'année de production semencière précédente est :
  • (i) soit de plus de 500 et d'au plus 1 500 tonnes métriques de semences
  • (ii) soit de plus de 10 et d'au plus 30 lots de semences
  • d) si le volume de semences de qualité Généalogique conditionné ou classé durant l'année de production semencière précédente est :
  • (i) soit de plus de 1 500 et d'au plus 3 000 tonnes métriques de semences,
  • (ii) soit de plus de 30 et d'au plus 100 lots de semences
  • e) si le volume de semences de qualité Généalogique conditionné ou classé durant l'année de production semencière précédente est :
  • (i) de plus de 3 000 tonnes métriques de semences
  • (ii) de plus de 100 lots de semences
  • (2) Le classificateur agréé ne paie aucun prix pour la surveillance de la qualité de la semence de qualité Généalogique conditionnée par un conditionneur agréé.
  • (3) La personne qui est assujettie à deux prix aux termes du paragraphe (1) paie le plus élevé des deux.

Article 5 inspection des établissements agréés
Chaque inspection effectuée pour l'application du paragraphe 87(2), de l'alinéa 91a), du paragraphe 99(2) ou de l'alinéa 103a) du Règlement

Article 6 essai de semences

  • (1) Sauf disposition contraire du présent avis, essai de semences effectué par l'Agence
  • (2) Réalisation d'essais de post-contrôle conformément au document intitulé Version à jour des systèmes de semences à la date du 15 juin 1996, publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques, compte tenu de ses modifications successives :
  • a) dans le cas de semences de la qualité Certifiée d'une variété qui est maintenue au Canada
  • b) dans tout autre cas

Article 7 dissémination de semences

  • (1) Évaluation visée à l'article 111 du Règlement :
  • a) dissémination en milieu confiné
  • b) dissémination en milieu ouvert
  • (2) Évaluation subséquente en vue du renouvellement d'une autorisation visée à l'article 111 du Règlement
  • (3) Vérification du respect des conditions imposées par le ministre en vertu de l'article 111 du Règlement, pour chaque site de dissémination en milieu confiné. (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010)

Article 8 assistance en matière de conformité
Services fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à rendre un produit, un traitement ou un service conforme au Règlement

Article 9 services divers

  • (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), formation dispensée par l'Agence
  • (2) Formation dispensée par l'Agence à un groupe de quatre à sept personnes
  • (3) Formation dispensée par l'Agence à un groupe d'au moins huit personnes

Article 10 Délivrance d'un certificat d'origine

Tableau 2: Services, droits ou avantages

Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 1 Étude d'une demande :

  • a) de certificat de classificateur agréé
  • b) de certificat d'agrément d'un établissement
  • c) de permis d'exploitant d'un établissement agréé
  • d) de modification d'un certificat de classificateur agréé, d'un certificat d'agrément d'un établissement ou d'un permis d'exploitant d'un établissement agréé
  • e) de toute combinaison des éléments visés aux alinéas a) à d)

Article 2 Chaque évaluation visant :

  • a) l'agrément à titre de classificateur
  • b) l'agrément d'un établissement
  • c) la délivrance d'un permis d'exploitant d'un établissement agréé

Article 3 Délivrance du :

  • (a) certificat de classificateur agréé
  • b) certificat d'agrément :
  • (i) de conditionneur agréé
  • (ii) d'installation d'entreposage en vrac
  • (iii) d'importateur autorisé
  • c) permis d'exploitant d'un établissement agréé

Article 4 Renouvellement du :

  • a) certificat de classificateur agréé
  • b) certificat d'agrément :
  • (i) de conditionneur agréé
  • (ii) d'installation d'entreposage en vrac
  • (iii) d'importateur autorisé
  • c) permis d'exploitant d'un établissement agréé

Article 5 Pour l'application du Protocole d'accréditation et d'audit des laboratoires d'analyse des semences :

  • a) agrément d'un laboratoire
  • b) renouvellement annuel de l'agrément visé à l'alinéa a)
  • c) administration de l'examen d'agrément d'analyste de semences

Article 6 Étude d'une demande :

  • a) d'enregistrement d'une variété, autre qu'une variété visée à l'alinéa 68(2)a) du Règlement
  • b) d'enregistrement d'une variété visée à l'alinéa 68(2)a) du Règlement
  • c) de rétablissement d'un enregistrement de variété suspendu ou annulé
  • d) de changement d'un nom de variété
  • e) de renouvellement de l'enregistrement d'une variété visée à l'alinéa 68(2)a) du Règlement

Règlement sur la protection des obtentions végétales
ANNEXE II
(article 29 et paragraphe 30(1))

Article 1 Dépôt d'une demande de certificat d'obtention selon le paragraphe 9(1) de la Loi

Article 2 Dépôt d'une demande de certificat temporaire selon le paragraphe 19(1) de la Loi

Article 3 Revendication du bénéfice de priorité, selon l'alinéa 11(1)b) de la Loi, fondée sur une demande antérieure déposée dans un État de l'Union ou un pays signataire

Article 4 Examen de la demande de certificat d'obtention selon le paragraphe 23(1) et l'alinéa 75(1)a) de la Loi

Article 5 Enregistrement du certificat d'obtention selon le paragraphe 27(3) de la Loi

Article 6 Dépôt d'une opposition à une demande de certificat d'obtention selon le paragraphe 22(1) de la Loi

Article 7 Traitement d'une demande de changement de la dénomination approuvée, présentée par le titulaire du certificat d'obtention, selon le paragraphe 14(5) et l'alinéa 75(1)a) de la Loi

Article 8 Réactivation d'une demande de certificat d'obtention selon l'alinéa 26(2)a) de la Loi, après désistement réputé

Article 9 Réactivation, sur requête, d'une demande de certificat d'obtention selon l'alinéa 26(2)b) de la Loi, après désistement réputé

Article 10 Taxe annuelle selon le paragraphe 6(2) de la Loi

Article 11 Traitement d'une demande de licence obligatoire, selon le paragraphe 32(1) et l'alinéa 75(1)a) de la Loi

Article 12 Délivrance d'une copie certifiée conforme du certificat d'obtention détruit ou perdu, selon le paragraphe 27(5) de la Loi

Article 13 Consultation, au Bureau de la protection des obtentions végétales, du registre et du répertoire visés au paragraphe 67(2) de la Loi, y compris les documents que le directeur estime pouvoir mettre à la disposition du public

Article 14 Copies de documents ou d'extraits du registre ou du répertoire visés au paragraphe 67(2) de la Loi, y compris les documents que le directeur estime pouvoir mettre à la disposition du public, obtenues du Bureau de la protection des obtentions végétales

Cédule des frais
Ententes spéciales

Inspections de récoltes de semence et d'utilisation des terres

  • 4.(1) Sous réserve du paragraphe (2), le prix à payer par chaque producteur de semences pour les services d'inspection d'une récolte de semence en vue de déterminer l'admissibilité de celle-ci à la qualité Généalogique est
  • a) la somme d'un montant initial
  • b) de maïs hybride, l'hectare
  • c) d'autres, l'hectare
  • (2) Le prix à payer pour l'inspection d'une parcelle du sélectionneur ou d'une parcelle Select en vue de déterminer l'admissibilité d'une récolte à la qualité Généalogique est
  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le prix à payer par chaque producteur de semences pour l'inspection concernant l'utilisation des terres en vue de déterminer l'admissibilité de la récolte de l'année suivante à la qualité Généalogique est
    • la somme d'un montant initial
    • l'hectare
  • (4) Lorsque l'inspection concernant l'utilisation des terres est effectuée durant l'inspection d'une récolte de semence, le seul prix à payer pour l'inspection concernant l'utilisation des terres est le prix par hectare applicable prévu au paragraphe (1).
  • (5) Lorsqu'il est déterminé, à la suite d'une inspection, qu'une récolte de semence n'est pas admissible à la qualité Généalogique et que des mesures correctives sont prises à cet égard, le prix à payer pour la réinspection de la récolte en vue d'en déterminer l'admissibilité à cette qualité est
    • le quart d'heure, le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche
    • Minimum
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Regroupement de frais

Secteur d'activité de la protection des végétaux

Frais

Prix applicables aux pommes de terre de semence

Tableau : Prix applicables aux pommes de terre de semence
Service, produit, installation, droit ou avantage

Article 1 Étude d'une demande d'inspection de culture présentée aux termes de l'article 49 du Règlement

Article 2 Inspection d'une culture effectuée par un inspecteur en vue de déterminer si un certificat de culture peut être délivré en vertu de l'article 52 du Règlement :

  • a) pour chaque hectare du champ de pommes de terre ou partie de celui-ci
  • b) pour chaque hectare complet en sus du premier
Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Regroupement de frais

Secteur d'activité de la protection des végétaux

Frais

Prix applicables aux heures supplémentaires

Prix applicables aux heures supplémentaires

5. (1) Sous réserve du paragraphe (3), en plus du prix exigé pour un service visé au présent avis, les prix suivants sont exigibles du bénéficiaire :

  • a) si le service est assuré sans interruption immédiatement avant ou après les heures normales de travail par une personne dont la classification professionnelle est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article, le taux horaire indiqué à la colonne 2;
  • b) si le service est assuré en dehors des heures normales de travail, dans des circonstances auxquelles l'alinéa a) ne s'applique pas, par une personne dont la classification professionnelle est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article, le plus élevé des montants suivants :
  • (i) le prix minimum indiqué à la colonne 3,
  • (ii) le produit du nombre d'heures travaillées par le taux horaire indiqué à la colonne 3;
  • c) si une personne dont la classification professionnelle est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article doit demeurer en disponibilité à la demande du bénéficiaire, le prix indiqué à la colonne 4;
  • d) si le service est fourni en dehors des heures normales de travail dans des circonstances auxquelles l'alinéa c) s'applique et que la personne qui doit assurer le service se présente au travail, le montant déterminé selon l'alinéa b) en plus du prix à payer selon l'alinéa c).
  • (2) Si un service pour lequel aucun prix n'est exigible à l'égard des heures normales de travail est fourni en dehors de ces heures, les prix prévus aux alinéas (1)a) à d) sont exigibles du bénéficiaire.
  • (3) La présente partie ne s'applique pas aux prix figurant à la tableau 2 de la partie 12 du présent avis.

Tableau : Prix applicables aux services fournis en dehors des heures normales de travail

Article 1 Classification professionnelle – EG (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 611)

Article 2 Classification professionnelle – PM

Article 3 Classification professionnelle – VM

Texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, alinéa 24(1), alinéa 25 (L.C. 1997, ch. 6)

Année de mise en œuvre du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

1997

Dernière année de modification du texte officiel qui a servi de fondement à l'établissement des frais

2019

Norme de service

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Résultat en matière de rendement

En cours – L'ACIA continue de revoir ses frais de service et de travailler à l'établissement de normes de service.

Date de modification :