Modifications proposées aux catégories et exigences visant les tomates de serre : fermée
Le présent document faisait partie de la consultation publique sur les modifications proposées au Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais. Chaque étape de consultation sera axée sur un groupe de fruits ou de légumes frais et se tiendra sur une période de 60 jours.
La consultation pour l'étape 1 s'est déroulée du 29 octobre au 31 décembre 2021.
Exigences relatives aux catégories des tomates de serre
Application
193. (1) Les catégories et les exigences visées aux articles 194 à 198 s'appliquent aux tomates des variétés issues de Lycopersicum esculentum, qui ont été produites dans des conditions artificielles sous verre ou sous quelque autre couverture protectrice.
(2) Les exigences relatives aux catégories visées au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux tomates sur vigne, les tomates patrimoniales ou les tomates miniatures (tels que les tomates cerises ou les tomates raisins).
Catégories et noms de catégorie
194. Les catégories et les noms de catégorie des tomates de serre sont Canada no 1, Canada Commerciales et Canada no 2.
Exigences relatives à toutes les catégories
195. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.
« Demi-mûres » s'entend :
- (a) des tomates qui présentent un degré de coloration rose ou rouge sur au moins 25 % mais moins de 75 % de leur superficie;
- (b) des tomates préemballées dont :
- (i) au moins 90 %, en nombre, des tomates du lot sont demi-mûres, et
- (ii) au plus 10 %, en nombre, des tomates du lot sont fermes et mûres ou mûrissantes. (semi-ripe)
« Fermes et mûres » s'entend :
- (a) des tomates qui présentent un degré de coloration rose ou rouge sur au moins 75 % de leur superficie;
- (b) des tomates préemballées dont :
- (i) au moins 90 %, en nombre, des tomates du lot sont fermes et mûres, et
- (ii) au plus 10 %, en nombre, des tomates du lot sont demi-mûres. (firm-ripe)
« Mûrissantes » s'entend :
- (a) des tomates qui présentent un degré de coloration rose ou rouge sur au plus 25 % de leur superficie;
- (b) des tomates préemballées dont :
- (i) au moins 90 %, en nombre, des tomates du lot présentent la coloration visée à l'alinéa (a), et
- (ii) au plus 10 %, en nombre, des tomates du lot sont parvenues à maturité ou demi-mûres. (turning)
« Parvenues à maturité » s'entend :
- (a) des tomates qui sont parvenues au développement complet, sont bien constituées, donnent une sensation de souplesse lorsqu'elles sont soumises à une pression, ont une apparence cirée et brillante, possèdent des graines bien développées et des cavités à graines qui ont une consistance gélatineuse, et présentent une coloration de fond qui indique le passage définitif du vert au jaune paille;
- (b) des tomates préemballées dont :
- (i) dans le cas des tomates produites en Colombie-Britannique ou au Manitoba :
- (A) au moins 75 %, en nombre, des tomates du lot sont parvenues à maturité, et
- (B) au plus 25 %, en nombre, des tomates du lot sont mûrissantes;
- (ii) dans le cas des tomates produites ailleurs qu'en Colombie-Britannique ou au Manitoba :
- (A) au moins 90 %, en nombre, des tomates du lot sont parvenues à maturité, et
- (B) au plus 10 %, en nombre, des tomates du lot sont mûrissantes. (mature)
- (i) dans le cas des tomates produites en Colombie-Britannique ou au Manitoba :
« Propres » s'entend des tomates pratiquement exemptes de poussière ou de toute autre matière étrangère. (clean)
(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 199, les tomates de serre de toutes les catégories doivent à la fois :
- (a) être convenablement emballées;
- (b) présenter des caractéristiques variétales analogues;
- (c) être propres et saines;
- (d) être exemptes de crevasses de croissance qui ne sont pas bien cicatrisées;
- (e) être exemptes de coupures et de fendillements de l'épiderme;
- (f) si elles sont préemballées, avoir atteint l'un des stades de développement suivants : parvenues à maturité, mûrissantes, demi-mûres, ou fermes et mûres.
Exigences relatives à la catégorie Canada no 1
196. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 195, les tomates de serre de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :
- (a) avoir une coloration uniforme et ne pas présenter de maturation inégale;
- (b) être tout au plus légèrement réniformes, asymétriques, allongées ou anguleuses;
- (c) ne pas être fortement plissées, ni visiblement striées ou rugueuses;
- (d) lorsqu'elles sont préemballées, ne pas varier, à l'exception d'une seule tomate, de plus de 25 mm (1 pouce) en diamètre, dans le cas des tomates ayant un diamètre d'au moins 51 mm (2 pouces), ou de plus de 13 mm (½ pouce) dans tous les autres cas;
- (e) avoir :
- (i) soit un diamètre d'au moins 38 mm (1 ½ pouce),
- (ii) soit un diamètre d'au moins 73 mm (2 ⅞ pouces) et porter la désignation « extra grosses »;
- (f) être exemptes de crevasses de croissance qui sont bien cicatrisées, mais dont la longueur totale dépasse un quart du diamètre de la tomate, à l'exception des crevasses se produisant entièrement à moins de 6 mm (¼ de pouce) de la cicatrice du pédoncule; et
- (g) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.
Exigences relatives à la catégorie Canada Commerciales
197. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 195 les tomates de serre de la catégorie Canada Commerciales doivent à la fois :
- (a) si elles sont réniformes, ne pas être plissées, striées ou rugueuses au point d'altérer leur qualité d'expédition ou d'altérer gravement leur qualité marchande;
- (b) avoir un diamètre d'au moins 63 mm (2 pouces ½ ); et
- (c) à tous autres égards, être conformes aux exigences des tomates de serre de la catégorie Canada no 1.
Exigences relatives à la catégorie Canada no 2
198. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 195, les tomates de serre de la catégorie Canada no 2 doivent à la fois :
- (a) être exemptes de maturation inégale qui altère plus de :
- (i) soit 5 % de la superficie de la tomate;
- (ii) soit 15 %, en nombre, des tomates d'un lot.
- (b) être exemptes de spécimens très difformes;
- (c) avoir un diamètre d'au moins 38 mm (1 ½ pouce);
- (d) être exemptes de crevasses de croissance qui sont bien cicatrisées mais :
- (i) soit qui s'étendent au-delà du collet de la tomate,
- (ii) soit dont la longueur totale dépasse la moitié du diamètre de la tomate; et
- (e) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.
Tolérances générales
199. (1) Aux fins de la classification des tomates de serre, les exigences prévues aux articles 196 à 198, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :
- (a) 5 %, en nombre, des tomates de serre d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 1 % sont atteints de pourriture;
- (b) 5 % en nombre, des tomates de serre d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts permanents; et
- (c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas (a) ou (b), pas plus de :
- (i) 5 %, en nombre, des tomates du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal;
- (ii) 10 %, en nombre, des emballages du lot contiennent des tomates qui excèdent l'écart maximal de diamètre visé au sous-alinéa 5(d), et
- (iii) 10 %, en nombre, des emballages d'un lot de tomates de serre de la catégorie Canada Commerciales contiennent des tomates de serre qui ne respectent pas les exigences de forme applicables à cette catégorie.
(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de tomates de serre que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.
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