Sélection de la langue

Recherche

Recueil des normes canadiennes de classification : Volume 2 – Fruits ou légumes frais
Partie 1 : Exigences relatives aux catégories de fruits frais

Définitions

4. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente partie.

« à maturité » ou « mûr » Fruit qui a atteint le stade de développement qui assure le plein accomplissement du processus de maturation. (mature)

« bien formé » Fruit qui a la forme caractéristique de la variété parvenue à maturité. (well formed)

« cueilli à la main » Fruit qui ne porte aucune trace de manutention brutale ou de séjour sur le sol. (hand picked)

« marques de cire » Résidu visible de cire qui a la forme de rayures blanches, de points blancs ou de taches blanches sur la surface du fruit. (wax marks)

« mini-pomme » Pomme d'une variété obtenue par sélection qui ne dépasse pas 51 mm (2 pouces) à maturité. La présente définition exclut les spécimens de variétés de pommes, autre que les mini-pommes, qui ne sont pas parvenus à maturité ou qui sont de taille inférieure à la taille normale. (miniature apple)

« passablement bien formé » Fruit dont au moins la moitié est bien formée et dont l'autre moitié ne dévie que légèrement d'un fruit bien formé. (fairly well formed)

« passablement propre » Fruit non contaminé et passablement exempt de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (fairly clean)

« propre » Fruit non contaminé et exempt de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (clean)

« raisonnablement propre » Fruit non contaminé et raisonnablement exempt de terre, de poussière, de résidus de pulvérisation, de marques de cire ou de toute autre matière étrangère. (reasonably clean)

« sain » Fruit qui, au moment de l'expédition ou du réemballage, ne présente pas de défauts d'état tels que la pourriture, le blettissement, les dommages causés par la gelée, le point amer, des spécimens mous ou ridés, des spécimens trop mûrs, un cœur brun, le liège ou d'autres dommages susceptibles de nuire à la qualité de la conservation. (sound)

Exigences relatives aux catégories de pommes

Application

5. Les catégories et les exigences prévues aux articles 6 à 18 s'appliquent aux pommes des variétés issues de Malus domestica ou Malus communis, à l'exception des mini-pommes d'un diamètre de 51 mm (2 pouces) ou moins.

Catégories et noms de catégorie

6. Les catégories et les noms de catégorie des pommes sont Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie, Canada Commerciales, Canada Grêlées, Canada Commerciales à cuisson, Canada no 1 à peler et Canada no 2 à peler.

Exigences relatives à toutes les catégories

7. (1) Pour l'application du présent article, « calibrées » s'entend des pommes qui :

  • a) ont un diamètre d'au moins 60 mm (2 ⅜ pouces);
  • b) dans le cas de pommes étagées, sont emballées d'après le nombre et :
    • (i) si elles sont d'un calibre de 100 pommes par caisse ou d'un calibre supérieur, ne varient pas de plus de 8 mm (5/16 de pouce) en diamètre dans un même emballage,
    • (ii) si elles sont d'un calibre inférieur à celui de 100 pommes par caisse, ne varient pas de plus de 6 mm (¼ de pouce) en diamètre dans un même emballage;
  • c) dans le cas de pommes non étagées, sont emballées selon l'un des écarts suivants de diamètre :
    • (i) 60 mm (2 ⅜ pouces) à 63 mm (2 ½ pouces),
    • (ii) 60 mm (2 ⅜ pouces) à 70 mm (2 ¾ pouces),
    • (iii) 60 mm (2 ⅜ pouces) et plus,
    • (iv) 63 mm (2 ½ pouces) à 70 mm (2 ¾ pouces),
    • (v) 63 mm (2 ½ pouces) à 76 mm (3 pouces),
    • (vi) 63 mm (2 ½ pouces) et plus,
    • (vii) 70 mm (2 ¾ pouces) à 76 mm (3 pouces),
    • (viii) 70 mm (2 ¾ pouces) et plus,
    • (ix) 76 mm (3 pouces) et plus.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 19(1) et 19(3), les pommes de toutes les catégories autres que Canada Commerciales à cuisson, Canada no 1 à peler et Canada no 2 à peler doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être cueillies à la main, d'une même variété et calibrées;
  • c) être mûres, propres et saines;
  • d) satisfaire les exigences de coloration prévues à l'article 16;
  • e) avoir l'intensité de coloration prévue à l'article 17;
  • f) être exemptes de meurtrissures molles;
  • g) être exemptes de perforations de l'épiderme qui dépassent les tolérances prévues pour leur catégorie aux colonnes 2 et 3 du Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un plateau ou contenant cloisonné ou du Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un contenant autre qu'un plateau ou un contenant cloisonné; étalage en vrac d'un détaillant de l'article 18, selon la catégorie prévue à la colonne 1 et le type d'emballage ou d'étalage indiqué dans le titre des tableaux;
  • h) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches qui ont rendu la surface molle;
  • i) à l'exception des pommes de la variété Fuji et, si elles sont vendues après le 31 janvier suivant l'année de leur récolte, être exemptes de cœur aqueux :
    • (i) soit s'étendant autour du cœur et se prolongeant jusqu'à la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires,
    • (ii) soit encerclant les faisceaux fibro-vasculaires, dans les cas où les parties atteintes entourant au moins trois faisceaux fibro-vasculaires adjacents se rencontrent ou s'unissent,
    • (iii) soit s'étendant dans une proportion plus que minime à l'extérieur de la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires;
  • j) être exemptes de larves d'insectes et de dommages causés par la tordeuse à bandes rouges;
  • k) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas f) à i) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, en altèrent l'apparence ou la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(3) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie, les pommes non étagées de toutes les catégories doivent être d'un diamètre prévu à l'alinéa (1)(c) qui figure sur l'étiquette du contenant sauf si le contenant

  • a) soit est transparent;
  • b) soit est un panier ouvert d'une capacité maximale de 12,5 L;
  • c) soit contient des pommes de catégorie Canada Commerciales à cuisson.

Exigences relatives à la catégorie Canada Extra de fantaisie

8. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 7, les pommes de la catégorie Canada Extra de fantaisie doivent à la fois :

  • a) être lisses et bien formées;
  • b) être exemptes de meurtrissures qui :
    • (i) soit ont chacune un diamètre de plus de 19 mm (¾ de pouce),
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre dépasse 25 mm (1 pouce) par pomme;
  • c) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme,
    • (ii) soit ont provoqué une décoloration,
    • (iii) soit ont créé une marque distincte d'un diamètre de plus de 3 mm (⅛ de pouce),
    • (iv) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pomme;
  • d) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches qui :
    • (i) soit ont provoqué un affaissement de la surface,
    • (ii) soit dans le cas des pommes de la variété Red Delicious, couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pomme,
    • (iii) soit dans le cas des pommes autres que variété Red Delicious, couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pomme;
  • e) être exemptes d'un roussissement qui :
    • (i) soit est dans la cuvette pédonculaire ou la cuvette apicale et est rugueux et facilement apparent et altère sensiblement l'apparence de la pomme,
    • (ii) soit se trouve en dehors de la cuvette pédonculaire ou de la cuvette apicale et qui, selon le cas :
      • (A) est rugueux et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pomme;
      • (B) est légèrement rugueux et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pomme;
      • (C) est lisse et continu et couvre au total plus de 5 % de la superficie de la pomme,
      • (D) est lisse et réticulaire et couvre au total plus de 10 % de la superficie de la pomme;
  • f) être exemptes de tavelures, y compris les tavelures mouchetées;
  • g) si elles sont vendues avant le 1er janvier suivant l'année de leur récolte, être exemptes d'échaudures d'entrepôt;
  • h) si elles sont vendues après le 31 décembre suivant l'année de leur récolte, être exemptes d'échaudures d'entrepôt sur plus de :
    • (i) soit 15 % de la superficie de la pomme;
    • (ii) soit 10 %, en nombre, des pommes d'un lot;
  • i) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :
    • (i) soit de taches de thrips couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pomme;
    • (ii) soit des dommages causés par les insectes, autres que des taches de thrips,
    • (iii) soit d'écailles ou de tâches laissées par les écailles :
      • (A) en nombre supérieur à deux par pomme, ou
      • (B) sur plus de 5 %, en nombre, des pommes du lot;
  • j) être exemptes d'insectes et de maladies;
  • k) être exemptes de taches de Jonathan, de taches causées par la sécheresse ou de marques qui ressemblent à de telles taches;
  • l) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation;
  • m) être exemptes de ruptures de l'épiderme au pédoncule;
  • n) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas b) à i) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • o) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Malgré l'alinéa 7(2)b), les pommes de différentes variétés qui sont emballées en proportions à peu près égales dans des contenants ayant une capacité d'au plus 20 kg (44 lb) et portant la mention « Emballage cadeau », « Emballage mixte » ou « Emballage de variétés » et qui, à tous autres égards, sont conformes aux exigences de la catégorie Canada Extra de fantaisie peuvent être désignées Canada Extra de fantaisie.

Exigences relatives à la catégorie Canada De fantaisie

9. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 7, les pommes de la catégorie Canada De fantaisie doivent à la fois :

  • a) être lisses et passablement bien formées;
  • b) être exemptes de meurtrissures qui :
    • (i) soit ont chacune un diamètre de plus de 19 mm (¾ de pouce),
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre dépasse 25 mm (1 pouce) par pomme;
  • c) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pomme,
    • (iii) soit ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte ou ont altéré considérablement l'apparence de la pomme;
  • d) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches qui :
    • (i) soit ont provoqué l'affaissement manifeste de la surface,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pomme;
  • e) être exemptes d'un roussissement qui :
    • (i) soit est dans la cuvette pédonculaire ou la cuvette apicale et est rugueux et facilement apparent et altère sensiblement l'apparence de la pomme,
    • (ii) soit se trouve en dehors de la cuvette pédonculaire ou de la cuvette apicale et qui, selon le cas :
      • (A) est rugueux et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pomme,
      • (B) est légèrement rugueux et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pomme,
      • (C) est lisse et continu et couvre au total plus de 10 % de la superficie de la pomme,
      • (D) est lisse et réticulaire et couvre au total plus de 25 % de la superficie de la pomme;
  • f) être exemptes de tavelures mouchetées;
  • g) être exemptes de tavelures, autres que les tavelures mouchetées, couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pomme;
  • h) être exemptes d'échaudures d'entrepôt sur plus de :
    • (i) soit 15 % de la superficie de la pomme,
    • (ii) soit 15 %, en nombre, des pommes d'un lot;
  • i) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation :
    • (i) dans le cas où les pommes ne satisfont pas les exigences de coloration de la catégorie Canada Extra de fantaisie,
    • (ii) qui, dans le cas où les pommes satisfont les exigences de coloration de la catégorie Canada Extra de fantaisie, et que les brûlures ne se fondent pas avec la coloration normale de la pomme, ont ramolli les pommes ou leur ont causé des cloques ou des fendillements de l'épiderme;
  • j) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :
    • (i) soit de dommages causés par les charançons ou les punaises de plante qui ne sont pas cicatrisés complètement et uniformément ou qui montrent des signes de pénétration sous la surface de la pomme,
    • (ii) soit de dommages causés par les tordeuses, autres que la tordeuse à bandes rouges, qui ont déformé la pomme ou couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pomme,
    • (iii) soit de plus de deux perforations ou piqûres d'insectes par pomme, ou de perforations ou de piqûres d'insecte d'une profondeur de plus de 10 mm (⅜ de pouce) ou d'un diamètre de plus de 3 mm (⅛ de pouce), y compris le cercle décoloré qui entoure chaque perforation ou piqûre,
    • (iv) soit de perforations ou de piqûres de la mouche de la pomme sur plus de 5 %, en nombre, des pommes du lot,
    • (v) soit de taches de thrips couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par pomme,
    • (vi) soit d'écailles ou de tâches laissées par les écailles :
      • (A) en nombre supérieur à deux par pomme, ou
      • (B) sur plus de 5 %, en nombre, des pommes du lot;
  • k) être exemptes d'insectes;
  • l) être exemptes de taches de Jonathan, de taches causées par la sécheresse ou de marques qui ressemblent à de telles taches;
  • m) être exemptes de ruptures de l'épiderme au pédoncule;
  • n) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas b) à i) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • o) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

10. Malgré l'alinéa 7(2)b), les pommes de différentes variétés qui sont emballées en proportions à peu près égales dans des emballages ayant une capacité d'au plus 20 kg (44 lb) et portant la mention « Emballage cadeau », « Emballage mixte » ou « Emballage de variétés » et qui, à tous autres égards, sont conformes aux exigences de la catégorie Canada De fantaisie peuvent être désignées Canada De fantaisie.

Exigences relatives à la catégorie Canada Commerciales

11. (1) En plus satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 7, les pommes de la catégorie Canada Commerciales doivent à la fois :

  • a) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 38 mm (1 ½ pouce) par pomme;
  • b) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit n'ont pas rompu l'épiderme mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par pomme,
    • (ii) soit ont rompu l'épiderme qui ne s'est pas bien cicatrisé,
    • (iii) soit ont rompu l'épiderme qui s'est bien cicatrisé, mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pomme,
    • (iv) soit ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte ou ont altéré gravement l'apparence de la pomme;
  • c) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches sur plus de 5 % de la superficie de la pomme;
  • d) être exemptes d'un roussissement qui :
    • (i) soit est lisse et continu et couvre une superficie globale qui dépasse la moitié de la superficie de la pomme, y compris la cuvette pédonculaire et la cuvette apicale,
    • (ii) soit est rugueux ou légèrement rugueux et altère l'apparence de la pomme plus que le roussissement lisse et continu maximal qui est permis en vertu du sous-alinéa (i);
  • e) être exemptes de tavelures couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par pomme;
  • f) être exemptes d'échaudures d'entrepôt sur plus de 25 % de la superficie de la pomme;
  • g) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation qui :
    • (i) soit rendent la surface molle ou causent des cloques ou des crevasses sur l'épiderme,
    • (ii) soit couvrent plus de 10 % de la superficie de la pomme et qui ne se fondent pas avec la coloration normale de la pomme;
  • h) être exemptes de taches causées par la sécheresse ou de marques ressemblant à de telles taches qui :
    • (i) soit sont en nombre supérieur à trois par pomme,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pomme,
    • (iii) soit ont provoqué l'affaissement ou la décoloration manifeste de la partie atteinte;
  • i) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :
    • (i) de dommages causés par les charançons ou les punaises de plante qui ne sont pas cicatrisés complètement et uniformément ou qui montrent des signes de pénétration sous la surface de la pomme,
    • (ii) de dommages causés par les tordeuses, autres que la tordeuse à bandes rouges, sur plus de 5 % de la superficie de la pomme,
    • (iii) de quatre perforations ou piqûres d'insectes ou plus, autres que le pique-boutons, par pomme,
    • (iv) de six piqûres du pique-boutons par pomme ou plus,
    • (v) de perforations ou de piqûres d'insectes d'une profondeur de plus de 10 mm (⅜ de pouce) ou d'un diamètre de plus de 3 mm (⅛ de pouce), y compris le cercle décoloré qui entoure chaque perforation ou piqûre,
    • (vi) de perforations ou de piqûres de la mouche de la pomme sur plus de 25 %, en nombre, des pommes du lot, ou
    • (vii) d'écailles ou de taches laissées par les écailles en nombre supérieur à 10 par pomme;
  • j) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas a) à i) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • k) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Les pommes de la catégorie Canada Commerciales peuvent aussi être désignées comme « Canada Cee » ou « Canada C ».

Exigences relatives à la catégorie Canada Grêlées

12. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 7, les pommes de la catégorie Canada Grêlées doivent à la fois :

  • a) satisfaire les exigences de la catégorie Canada Commerciales, à l'exception de celles prévues à l'alinéa 11(1)b);
  • b) avoir au moins le degré de coloration exigé pour la catégorie Canada De fantaisie à l'article 16;
  • c) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit n'ont pas rompu l'épiderme mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 38 mm (1 ½ pouce) par pomme,
    • (ii) soit ont rompu l'épiderme qui ne s'est pas bien cicatrisé,
    • (iii) soit ont rompu l'épiderme qui s'est bien cicatrisé, mais ont un diamètre de plus de 10 mm (⅜ de pouce) ou couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par pomme,
    • (iv) soit ont une profondeur de plus de 6 mm (¼ de pouce).

Exigences relatives à la catégorie Canada Commerciales à cuisson

13. Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 19(1) et 19(3), les pommes de la catégorie Canada Commerciales à cuisson doivent à la fois :

  • a) satisfaire les exigences de la catégorie Canada Commerciales, à l'exception de celles prévues aux alinéas 7(2)d) et e);
  • b) à l'exception des pommes de la variété Northern Spy et des variétés qui parviennent à maturité avant la variété Northern Spy, être parvenues à maturité;
  • c) avoir un diamètre d'au moins 63 mm (2 ½ pouces) dans le cas des pommes de la variété Northern Spy et d'au moins 57 mm (2 ¼ pouces) dans le cas des pommes des autres variétés.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1 à peler

14. Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 19(2) et 19 (3), les pommes de la catégorie Canada no 1 à peler doivent à la fois :

  • a) être d'une même variété et passablement bien formées;
  • b) être passablement propres, mûres et saines;
  • c) avoir un diamètre d'au moins 57 mm (2 ¼ pouces);
  • d) être exemptes de larves d'insectes;
  • e) être exemptes de tout dommage ou défaut, ou de combinaison de ceux-ci, qui provoqueraient sur chaque pomme une perte de plus de 5 %, en poids, en sus de ce qui se produirait au cours du conditionnement commercial normal.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 2 à peler

15. Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 19(2) et 19(3), les pommes de la catégorie Canada no 2 à peler doivent à la fois :

  • a) être d'une même variété;
  • b) être raisonnablement propres, mûres et saines;
  • c) avoir un diamètre d'au moins 57 mm (2 ¼ pouces);
  • d) être exemptes de larves d'insectes;
  • e) être exemptes de tout dommage ou défaut, ou de combinaison de ceux-ci, qui provoqueraient sur chaque pomme une perte de plus de 20 %, en poids, en sus de ce qui se produirait au cours du conditionnement commercial normal.

Exigences relatives à la coloration des pommes

16. Les pommes des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales doivent :

Tableau : Exigences relatives à la coloration des principales variétés de pommes
Article Colonne 1
Catégorie de coloration
Colonne 2
Canada Extra de fantaisie
Colonne 3
Canada De fantaisie
Colonne 4
Canada Commerciales
1. Variétés rouges, uniformes ou complètement rayées 65 % 40 % 15 %
2. Variétés partiellement rouges ou partiellement rayées 55 % 30 % 15 %
3. Variétés rougeâtres Sensiblement rougeâtres Soupçon de coloration
4. Variétés vertes, jaunes ou rousses Couleur caractéristique de la variété parvenue à maturité Couleur caractéristique de la variété parvenue à maturité

17. L'intensité de coloration, mesurée au moyen d'un colorimètre, des variétés de pommes désignées dans la colonne 1 pour des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales doit respecter les exigences prévues pour cette variété dans les colonnes 2, 3, ou 4 du Tableau : Lecture colorimétrique des principales variétés de pommes du présent article.

Tableau : Lecture colorimétrique des principales variétés de pommes
Article Colonne 1
Variété
Colonne 2
Canada Extra de fantaisie
Colonne 3
Canada De fantaisie
Colonne 4
Canada Commerciales
1. Delicious 4 4 2
2. Idared 4 4 2
3. McIntosh 4 4 2
4. Red Delicious 6 6 2
5. Red Rome 7 7 3
6. Spartan 6 6 3
7. Winesap 6 6 2

Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme

18. Les tolérances applicables aux perforations de l'épiderme des variétés de pommes, des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales prévues à la colonne 1, sont celles prévues aux colonnes 2 et 3 du Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un plateau ou contenant cloisonné ou du Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un contenant autre qu'un plateau ou un contenant cloisonné; étalage en vrac d'un détaillant du présent article.

Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un plateau ou contenant cloisonné
Article Colonne 1
Catégorie
Colonne 2
Perforations de l'épiderme – Variétés demi-dures
Colonne 3
Perforations de l'épiderme – Variétés dures
1. Canada Extra de fantaisie a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 10 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
aucune perforation
2. Canada De fantaisie a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 15 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
aucune perforation
3. Canada Commerciales a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus deux perforations par pomme;
c) au plus 20 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus deux perforations par pomme;
c) au plus 10 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
Tableau : Tolérances relatives aux perforations de l'épiderme dans un contenant autre qu'un plateau ou un contenant cloisonné; étalage en vrac d'un détaillant
Article Colonne 1
Catégorie
Colonne 2
Perforations de l'épiderme – Variétés demi-dures
Colonne 3
Perforations de l'épiderme – Variétés dures
1. Canada Extra de fantaisie a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 15 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 10 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
2. Canada De fantaisie a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 20 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus une perforation par pomme;
c) au plus 15 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
3. Canada Commerciales a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus deux perforations par pomme;
c) au plus 30 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations
a) le diamètre de chaque perforation est d'au plus 5 mm (3/16 de pouce);
b) il y a au plus deux perforations par pomme;
c) au plus 20 % en nombre des pommes du lot présentent des perforations

Tolérances générales

19. (1) Aux fins de la classification des pommes dans l'une des catégories Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie, Canada Commerciales, Canada Grêlées et Canada Commerciales à cuisson, les exigences applicables prévues aux articles 7 à 13, 16 et 18 sont considérées respectées lorsque, dans un lot de pommes, au plus :

  • a) 5 %, en nombre, des pommes du lot ont un diamètre de moins de 60 mm (2 ⅜ pouces), ou un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu dans l'écart de diamètre applicable figurant aux sous-alinéas 7(1)c)(iv) à (ix);
  • b) 5 %, en nombre, des pommes du lot ont un diamètre supérieur au diamètre maximal prévu dans l'écart de diamètre applicable figurant à l'alinéa 7(1)c), le cas échéant;
  • c) dans le cas d'un lot de pommes étagées, 10 % des emballages comptent plus de 10 %, en nombre, des pommes qui excèdent l'écart maximal de diamètre prévu à l'alinéa 7(1)b);
  • d) dans le cas des pommes de la catégorie Canada Extra de fantaisie, 5 %, en nombre, des pommes du lot sont passablement bien formées;
  • e) dans le cas d'un lot de pommes inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en nombre, des pommes dans le lot présentent des défauts autres que ceux visés aux alinéas a) à d) dont :
    • (i) au plus 2 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • f) dans le cas d'un lot de pommes inspecté à un moment autre celui de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en nombre, des pommes présentent des défauts permanents autres que ceux mentionnés aux alinéas a) à d) dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

(2) Aux fins de la classification des pommes dans les catégories Canada no 1 à peler et Canada no 2 à peler, les exigences prévues aux articles 14 et 15, selon le cas, sont considérées respectées lorsque :

  • a) dans le cas d'un lot de pommes inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
    • (i) 5 %, en nombre ou en poids, des pommes du lot sont atteintes de point-amer;
    • (ii) dans le cas des pommes de la catégorie Canada no 1 à peler, 7 %, en nombre ou en poids, des pommes du lot présentent des défauts autres que le point-amer;
    • (iii) dans le cas des pommes de la catégorie Canada no 2 à peler, 10 %, en nombre ou en poids, des pommes du lot présentent des défauts autres que le point-amer;
  • b) dans le cas d'un lot de pommes inspecté à un moment autre que le moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
    • (i) 7 %, en nombre ou en poids, des pommes dans le lot présentent des défauts permanents, dans le cas des pommes de la catégorie Canada no 1 à peler; et
    • (ii) 10 %, en nombre ou en poids, des pommes dans le lot présentent des défauts permanents, dans le cas des pommes de la catégorie Canada no 2 à peler.

(3) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de pommes que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories d'abricots

Application

20. Les catégories et les exigences prévues aux articles 21 à 25 s'appliquent aux abricots des variétés issues de Prunus armeniaca.

Catégories et noms de catégorie

21. Les catégories et les noms de catégorie des abricots sont Canada no 1, Canada Domestiques et Canada Grêlés.

Exigences relatives à toutes les catégories

22. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 26, les abricots de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) être cueillis à la main, d'une même variété et passablement bien formés;
  • c) être sains;
  • d) être exempts de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par abricot;
  • e) être exempts de ruptures ou déchirures de l'épiderme au pédoncule si :
    • (i) soit plus que la couche extérieure est atteinte,
    • (ii) soit les dommages s'étendent au-delà de la cuvette pédonculaire;
  • f) être exempts de gerçures de l'épiderme qui ne sont pas bien cicatrisées;
  • g) être exempts de dommages causés par les insectes qui ont une profondeur de plus de 3 mm (⅛ de pouce) ou qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • h) être exempts d'insectes et de larves d'insecte;
  • i) être exempts de perforations de l'épiderme;
  • j) être exempts d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à g) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

23. (1) Pour l'application du présent article, « d'une bonne grosseur » s'entend des abricots d'un lot dans lequel au moins 90 % des abricots en nombre ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement l'apparence générale du lot.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 22, les abricots de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être propres;
  • b) être uniformément mûrs;
  • c) être d'une bonne grosseur;
  • d) être exempts de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme ou ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • e) être exempts de gerçures de l'épiderme qui ont une profondeur de plus de 3 mm (⅛ de pouce) ou qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • f) être exempts de taches d'encre, de marques de feuilles, de dommages causés par le frottement des branches, de taches physiologiques ou d'autres décolorations de l'épiderme, de tavelures ou de brûlures causées par les pulvérisations qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par abricot;
  • g) être exempts d'un roussissement qui est rugueux ou de couleur foncée;
  • h) être exempts de mildiou;
  • i) être exempts de brûlures corynéennes couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • j) être exempts de dommages causés par les insectes et qui ne sont pas entièrement secs;
  • k) être exempts d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à j) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • l) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

24. (1) Pour l'application du présent article, « d'une grosseur passable » s'entend des abricots d'un lot dans lequel au moins 65 % des abricots en nombre ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer gravement l'apparence générale du lot.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 22, les abricots de la catégorie Canada Domestiques doivent :

  • a) être passablement propres;
  • b) être matures;
  • c) être d'une grosseur passable;
  • d) être exempts de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme ou ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par abricot;
  • e) être exempts de gerçures de l'épiderme qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • f) être exempts de taches d'encre, de marques de feuilles, de dommages causés par le frottement des branches, de taches physiologiques ou d'autres décolorations de l'épiderme, de tavelures ou de brûlures causées par les pulvérisations qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par abricot;
  • g) être exempts de brûlures corynéennes couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par abricot;
  • h) être exempts d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à g) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas; et
  • i) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Grêlés

25. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 22, les abricots de la catégorie Canada Grêlées doivent à la fois :

  • a) satisfaire les exigences de la catégorie Canada Domestiques, à l'exception de celles prévues à l'alinéa 24(2)d);
  • b) être exempts de marques de grêle qui ont un diamètre de plus de 10 mm (⅜ de pouce) ou ont une profondeur de plus de 3 mm (⅛ de pouce);
  • c) être exempts de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme qui n'est bien cicatrisé,
    • (ii) soit ont rompu l'épiderme qui s'est bien cicatrisé, mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par abricot.

Tolérances générales

26. (1) Aux fins de la classification des abricots, les exigences prévues aux articles 23 à 25, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus 10 %, en nombre, des abricots d'un lot présentent des défauts dont :

  • a) dans le cas d'un lot d'abricots inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
    • (i) 3 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) dans le cas d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot d'abricots que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de bleuets

Application

27. La catégorie et les exigences prévues aux articles 28 et 29 s'appliquent aux bleuets des variétés issues de Vaccinium angustifolium, de Vaccinium corymbosium ou de Vaccinium myrtilloides.

Catégorie et nom de catégorie

28. (1) La catégorie et le nom de la catégorie des bleuets est Canada no 1.

(2) Si la catégorie et le nom de catégorie prévu au paragraphe (1) est utilisé, les bleuets doivent satisfaire les exigences prévues à l'article 29.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

29. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« bien colorés » Bleuets d'un lot dans lequel au moins 90 % des bleuets ont la coloration caractéristique des bleuets, en poids, parvenus à maturité. (well coloured)

« d'une grosseur passablement uniforme » Bleuets qui, dans un même contenant, ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement leur apparence générale. (fairly uniform in size)

(2) Sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 30, les bleuets de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) être bien colorés, bien formés et d'une grosseur passablement uniforme;
  • c) être secs et sains;
  • d) être exempts de bleuets verts, de feuilles, de tiges, de terre et d'autres matières étrangères;
  • e) être manifestement exempts d'insectes, de larves d'insectes et de maladies;
  • f) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

30. (1) Aux fins de la classification des bleuets, les exigences prévues à l'article 29 sont considérées respectées lorsqu'au plus 3 %, en poids, des bleuets d'un lot présentent des défauts dont :

  • a) dans le cas d'un lot de bleuets inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
    • (i) 1 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) 1 % de leur poids est attribuable à des matières étrangères; et
  • b) dans le cas d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 1 % de leur poids est attribuable à des matières étrangères.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de bleuets que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de cantaloups

Application

31. La catégorie et les exigences prévues aux articles 32 et 33 s'appliquent aux cantaloups des variétés issues de Cucumis melo var. cantalupensis.

Catégorie et nom de catégorie

32. (1) La catégorie et le nom de la catégorie des cantaloups est Canada no 1.

(2) Si la catégorie et le nom de catégorie prévu au paragraphe (1) est utilisé, les cantaloups doivent satisfaire les exigences prévues à l'article 33.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

33. Sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 34, les cantaloups de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) être d'une même variété, bien formés et bien brodés pour la variété;
  • c) être passablement propres, mûrs et sains;
  • d) lorsqu'ils sont emballés, ne pas varier de plus de 38 mm (1 ½ pouce) en diamètre;
  • e) être exempts d'insectes, de larves d'insectes, de dommages causés par les insectes et de maladies;
  • f) être exempts de crevasses, de marques de grêle, de dommages causés par l'humidité et de brûlures causées par l'insolation;
  • g) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

34. (1) Aux fins de la classification des cantaloups, les exigences prévues à l'article 33 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des cantaloups d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) 3 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des cantaloups du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b), 10 % des emballages du lot contiennent des cantaloups qui excèdent l'écart maximal de diamètre prévu à l'alinéa 33(d).

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de cantaloups que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de cerises

Application

35. Les catégories et les exigences prévues aux articles 36 à 40 s'appliquent aux cerises des variétés issues de Prunus avium ou Prunus cerasus et de leurs hybrides.

Catégories et noms de catégorie

36. Les catégories et les noms de catégorie des cerises sont Canada no 1, Canada Domestiques et Canada Tout-venant.

Exigences relatives à toutes les catégories

37. (1) Pour l'application du présent article, « molles » s'entend des cerises dont l'épiderme est flasque et dont la chair est peu ferme au toucher et cède facilement sous une pression légère.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 41, les cerises de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être cueillies à la main et d'une même variété;
  • c) être saines;
  • d) être mûres sans être molles;
  • e) être exemptes de meurtrissures autres que celles qui sont inévitables lors de la manipulation et de l'emballage selon les bonnes pratiques commerciales;
  • f) être exemptes d'insectes, de larves d'insectes, de dommages causés par les insectes et de maladies;
  • g) être exemptes de cerises desséchées, de gomme, de feuilles et de rameaux.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

38. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« d'une bonne couleur » Cerises qui ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of good colour)

« d'une grosseur passable » Cerises d'un lot dans lequel au moins 65 % des cerises, en poids ou en nombre, ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer gravement l'apparence générale du lot. (of fair size).

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 37, les cerises de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être passablement propres;
  • b) être d'une bonne couleur et d'une grosseur passable;
  • c) être sans tige dans une proportion d'au plus 15 %, en poids ou en nombre, dans le cas des cerises des variétés Elkhorn et Lambert, et d'au plus 10 % dans le cas des autres variétés;
  • d) être exemptes de ruptures de l'épiderme, mais peuvent présenter des crevasses superficielles bien cicatrisées dans la cuvette pédonculaire qui n'excèdent pas 2 mm (1/16 de pouce) de largeur et qui ne se prolongent pas, en longueur, au-delà de la moitié de la circonférence de la cuvette pédonculaire;
  • e) être exemptes de marques de grêle;
  • f) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) et 37(2)e) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'alinéa d); et
  • g) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

39. (1) Pour l'application du présent article, « de couleur passable » s'entend des cerises d'un lot dans lequel au moins 75 % des cerises, en poids ou en nombre, ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité et le reste des cerises n'a pas la couleur caractéristique des cerises non parvenues à maturité.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 37, les cerises de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) être de couleur passable;
  • c) être exemptes de ruptures de l'épiderme, mais peuvent présenter :
    • (i) soit des crevasses superficielles bien cicatrisées dans la cuvette pédonculaire qui n'excèdent pas 3 mm (⅛ de pouce) de largeur et qui ne se prolongent pas, en longueur, au-delà de la moitié de la circonférence de la cuvette pédonculaire,
    • (ii) soit des crevasses bien cicatrisées à l'extérieur de la cuvette pédonculaire qui couvrent une superficie globale dont le diamètre n'excède pas 3 mm (⅛ de pouce) par cerise;
  • d) être exemptes de marques de grêle couvrant plus de 25 % de la superficie;
  • e) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas c), d) et 37(2)e) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • f) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Tout-Venant

40. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 37, les cerises de la catégorie Canada Tout-venant doivent à la fois :

  • a) satisfaire les exigences de la catégorie Canada Domestiques, à l'exception de celles prévues au sous-alinéa 39(2)c)(i);
  • b) être exemptes de crevasses sèches, circulaires ou en forme de fer à cheval au pédoncule qui s'étendent au-delà de la cuvette pédonculaire.

Tolérances générales

41. (1) Aux fins de la classification des cerises, les exigences prévues aux articles 38 à 40, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus 10 % des cerises, en poids ou en nombre, d'un lot présentent des défauts dont :

  • a) dans le cas d'un lot de cerises inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
    • (i) 1 % sont atteintes de pourriture ou de pourriture brune, et
    • (ii) 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture ou la pourriture brune;
  • b) dans le cas d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de cerises que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de pommettes

Application

42. Les catégories et les exigences prévues aux articles 43 à 46 s'appliquent aux pommettes des variétés issues de Pyrus baccata.

Catégories et noms de catégorie

43. (1) Les catégories et les noms de catégorie des pommettes sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

(2) Si les catégories et les noms de catégorie prévus au paragraphe (1) sont utilisés, les pommettes doivent satisfaire les exigences prévues aux articles 44 à 46.

Exigences relatives à toutes les catégories

44. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 47, les pommettes de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être cueillies à la main et d'une même variété;
  • c) être mûres et saines;
  • d) être exemptes de cœur aqueux :
    • (i) soit s'étendant autour du cœur et se prolongeant jusqu'à la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires,
    • (ii) soit encerclant les faisceaux fibro-vasculaires, dans les cas où les parties atteintes entourant deux ou plusieurs faisceaux fibro-vasculaires adjacents se rencontrent ou s'unissent,
    • (iii) soit s'étendant dans une proportion plus que minime à l'extérieur de la partie circulaire formée par les faisceaux fibro-vasculaires.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

45. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 44, les pommettes de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être passablement propres;
  • b) dans le cas de la variété Hyslop :
    • (i) présenter, dans une proportion d'au moins 75 % des pommettes en nombre, une coloration rouge sur au moins 35 % de leur superficie, et
    • (ii) quant au reste des pommettes, présenter une coloration rouge sur au moins 10 % de leur superficie;
  • c) avoir un diamètre d'au moins 32 mm (1 ¼ pouce);
  • d) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pommette;
  • e) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont provoqué l'affaissement ou la décoloration manifeste de la partie atteinte,
    • (ii) soit ont l'aspect d'un roussissement et couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pommette;
  • f) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches ou de marques de feuilles qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pommette;
  • g) être exemptes d'un roussissement qui couvre plus de 10 % de la superficie de la pommette;
  • h) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation, qui ont causé des cloques sur l'épiderme ou une décoloration manifeste;
  • i) être exemptes de perforations ou de piqûres d'insectes :
    • (i) soit en nombre supérieur à une par pommette,
    • (ii) soit d'un diamètre excédant 3 mm (⅛ de pouce), y compris le cercle décoloré qui entoure la perforation ou piqûre;
  • j) être exemptes de dommages causés par la tordeuse qui :
    • (i) soit ont déformé la pommette,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par pommette;
  • k) être exemptes d'insectes et de larves d'insectes;
  • l) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à j) et 44d) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • m) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

46. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 44, les pommettes de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) avoir un diamètre d'au moins 25 mm (1 pouce);
  • c) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

47. (1) Aux fins de la classification des pommettes, les exigences prévues aux articles 45 et 46, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des pommettes d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 3 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des pommettes du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b), 5 %, en nombre, des pommettes du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu aux alinéas 45c) ou 46b).

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de pommettes que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de canneberges

Application

48. Les catégories et les exigences prévues aux articles 49 à 52 s'appliquent aux canneberges des variétés issues de Vaccinium macrocarpum ou de Vaccinium oxycoccos.

Catégories et noms de catégorie

49. (1) Les catégories et les noms de catégorie des canneberges sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

(2) Si les catégories et les noms de catégorie prévus au paragraphe (1) sont utilisés, les canneberges doivent satisfaire les exigences prévues aux articles 50 à 52.

Exigences relatives à toutes les catégories

50. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 53, les canneberges de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être saines;
  • c) être de couleur rouge sur au moins 65 % de leur superficie;
  • d) être exemptes d'insectes et de larves d'insectes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

51. (1) Pour l'application du présent article « d'une grosseur passablement uniforme » s'entend des canneberges qui, dans un même emballage, ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement leur apparence générale.

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 50, les canneberges de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être passablement propres;
  • b) être d'une grosseur passablement uniforme;
  • c) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

52. En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 50, les canneberges de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

53. (1) Aux fins de la classification des canneberges, les exigences prévues aux articles 51 et 52, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus 15 %, en poids, des canneberges d'un lot présentent des défauts dont :

  • a) dans le cas d'un lot de canneberges inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus
    • (i) 5 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) dans le cas d'un lot de canneberges inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de canneberges que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de raisins

Application

54. Les catégories et les exigences prévues aux articles 55 à 58 s'appliquent aux raisins des variétés issues de Vitis vinifera ou Vitis labrusca et de leurs hybrides.

Catégories et noms de catégorie

55. Les catégories et les noms de catégorie des raisins sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

Exigences relatives à toutes les catégories

56. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 59, les raisins de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballés;
  • b) être sains et exempts de raisins desséchés;
  • c) être exempts de marques de grêle;
  • d) être exempts d'insectes et de larves d'insectes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

57. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« d'une bonne couleur » Raisins d'un lot dans lequel au moins 90 %, en nombre, des raisins en grappes ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of good colour)

« d'une bonne grosseur » Raisins d'un lot dans lequel au moins 90 %, en nombre, des raisins et au moins 90 %, en poids, des grappes ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer sensiblement l'apparence générale du lot. (of good size).

« passablement serrés » Raisins d'un lot dans lequel les grappes sont bien remplies sans que les raisins soient serrés. (fairly compact)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 56, les raisins de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être passablement propres;
  • b) être exempts de raisins écrasés, fendus ou brisés;
  • c) être d'une même variété, d'une bonne couleur et d'une bonne grosseur;
  • d) compter 90 %, en poids, des grappes par lot qui sont passablement serrées pour la variété;
  • e) être exempts de dommages causés par les insectes;
  • f) être exempts de maladies, de moisissure et de mildiou;
  • g) être exempts de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(3) Malgré l'alinéa (2)(c), les raisins de variétés et de couleurs différentes qui sont emballés en proportions à peu près égales dans des contenants portant la mention « variétés mélangées » et qui, à tous autres égards, satisfont les exigences de la catégorie Canada no 1 peuvent être désignés raisins de la catégorie Canada no 1.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

58. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« d'une couleur passable » Raisins d'un lot dans lequel au moins 75 %, en nombre, des raisins en grappes ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of good colour)

« d'une grosseur passable » Raisins d'un lot dans lequel au moins 65 %, en nombre, des raisins et au moins 65 %, en poids, des grappes ont la grosseur caractéristique de la variété parvenue à maturité et ne varient pas en grosseur dans une mesure suffisante pour altérer gravement l'apparence générale du lot. (of fair size).

« passablement serrés » s'entend au sens du paragraphe 57(1). (fairly compact)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 56, les raisins de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) être d'une couleur passable et d'une grosseur passable et présenter des caractéristiques variétales analogues;
  • c) compter 60 %, en poids, des grappes par lot qui sont passablement serrées pour la variété.

Tolérances générales

59. (1) Aux fins de la classification des raisins, les exigences prévues aux articles 57 et 58, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus 10 %, en poids, des raisins d'un lot présentent des défauts dont :

  • a) dans le cas d'un lot de raisins inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
    • (i) 3 % sont atteints de pourriture, et
    • (ii) 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) dans le cas d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de raisins que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de pêches

Application

60. Les catégories et les exigences prévues aux articles 61 à 64 s'appliquent aux pêches des variétés issues de Prunus persica.

Catégories et noms de catégorie

61. Les catégories et les noms de catégorie des pêches sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

Exigences relatives à toutes les catégories

62. (1) Pour l'application du présent article, « mûres » s'entend des pêches qui sont bien développées et dont la teinte de fond a suffisamment viré au jaune pour indiquer qu'elles continueront de mûrir et qui, dans le cas des pêches produites en Ontario, lorsqu'elles sont soumises à un essai de pression, ne réagissent pas à une pression maximale de 8 kg (18 lb), mesurée au moyen d'un dynamomètre ayant une tête de 8 mm (5/16 de pouce).

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 65, les pêches de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être cueillies à la main et d'une même variété;
  • c) être uniformément mûres et saines;
  • d) avoir un diamètre d'au moins :
    • (i) 54 mm (2 ⅛ pouces), dans le cas des pêches vendues avant le 15 août,
    • (ii) 57 mm (2 ¼ pouces), dans le cas des pêches vendues à compter du 15 août;
  • e) être exemptes de meurtrissures d'un diamètre de plus de 13 mm (½ pouce) chacune;
  • f) être exemptes d'insectes et de larves d'insectes.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

63. (1) Pour l'application du présent article, « calibrées » s'entend des pêches qui, dans un même emballage, ne varient pas de plus de 6 mm (¼ de pouce) en diamètre. (sized)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 62, les pêches de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être passablement propres;
  • b) être bien formées et calibrées;
  • c) être exemptes de crevasses de croissance et de noyaux fendus;
  • d) être exemptes de marques de grêle;
  • e) être exemptes de perforations ou ruptures de l'épiderme;
  • f) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par pêche;
  • g) être exemptes de marques causées par le frottement des branches qui :
    • (i) soit sont en nombre supérieur à trois par pêche,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pêche;
  • h) être exemptes d'un roussissement qui :
    • (i) soit est rugueux,
    • (ii) soit est de couleur foncée et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pêche,
    • (iii) soit est fin, de couleur pâle et couvre plus de 15 % de la superficie de la pêche;
  • i) être exemptes de dommages causés par les punaises de plante qui :
    • (i) soit ont provoqué un affaissement ou une piqûre,
    • (ii) soit ont déformé la pêche,
    • (iii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par pêche;
  • j) être exemptes de dommages causés par les insectes autres que les punaises de plante et être exemptes de maladies;
  • k) être exemptes de gomme;
  • l) être exemptes de brûlures causées par l'insolation;
  • m) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas f) à i) et 62(2)e) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas; et
  • n) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

64. (1) Pour l'application du présent article, « calibrées » s'entend au sens de l'article 63. (sized)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 62, les pêches de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) être passablement bien formées et, lorsqu'elles sont emballées dans une caisse à pêches ou dans un contenant cloisonné, calibrées;
  • c) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par pêche;
  • d) être exemptes de perforations ou de ruptures de l'épiderme, notamment des crevasses de croissance ou des crevasses de suture, sauf s'il s'agit de pêches de la variété J.H. Hale qui peuvent présenter des crevasses de suture bien cicatrisées mesurant au plus 13 mm (½ pouce) de longueur;
  • e) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ne sont pas bien cicatrisés,
    • (ii) soit ont rompu l'épiderme et ont un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce) ou une profondeur de plus de 2 mm (1/16 de pouce),
    • (iii) soit ont rompu l'épiderme, créant des marques en nombre supérieur à trois par pêche,
    • (iv) soit couvrent plus de 10 % de la superficie de la pêche,
    • (v) soit ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte;
  • f) être exemptes de noyaux fendus dont la fente mesure plus de 3 mm (⅛ de pouce) de largeur;
  • g) être exemptes de taches d'encre, de mildiou, de dommages causés par la punaise du chêne ou d'autres punaises de plante, de dommages causés par le frottement des branches, de roussissement ou de tavelures, sur plus de 5 % de la superficie de la pêche;
  • h) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas c) à g) et 62(2)e) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • i) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

65. (1) Aux fins de la classification des pêches, les exigences prévues aux articles 63 et 64, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des pêches d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 3 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des pêches du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b) :
    • (i) 5 % en nombre, des pêches du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu à l'alinéa 62(2)d), et
    • (ii) 10 % des emballages du lot contiennent plus de 10 %, en nombre, de pêches qui excèdent l'écart maximal de diamètre prévu au paragraphe 63(1).

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de pêches que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de poires

Application

66. Les catégories et les exigences prévues aux articles 67 à 72 s'appliquent aux poires des variétés issues de Pyrus communis.

Catégories et noms de catégorie

67. Les catégories et les noms de catégorie des poires sont Canada Extra de fantaisie, Canada De fantaisie et Canada Commerciales.

Exigences relatives à toutes les catégories

68. (1) Pour l'application du présent article, « calibrées » s'entend des poires étagées qui sont emballées d'après le nombre et dont le diamètre varie d'au plus 6 mm (¼ de pouce).

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues aux articles 73 et 74, les poires de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être cueillies à la main, d'une même variété et calibrées;
  • c) être mûres et saines;
  • d) satisfaire les exigences relatives au diamètre prévues à l'article 72;
  • e) être exemptes de meurtrissures ayant provoqué une décoloration brune sous l'épiderme;
  • f) être exemptes d'insectes et de larves d'insectes;
  • g) être exemptes d'échaudage d'entrepôt et de pourriture apicale.

Exigences relatives à la catégorie Canada Extra de fantaisie

69. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 68, les poires de la catégorie Canada Extra de fantaisie doivent à la fois :

  • a) être propres, lisses et bien formées;
  • b) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par poire;
  • c) être exemptes de perforations de l'épiderme :
    • (i) dans le cas de poires d'une variété autre que la variété Anjou,
    • (ii) dans le cas de poires de la variété Anjou, lorsque ces perforations :
      • (A) soit sont en nombre supérieur à une par poire,
      • (B) soit ont chacune un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce),
      • (C) soit altèrent plus de 10 %, en nombre, des poires d'un lot;
  • d) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme,
    • (ii) soit ont provoqué une décoloration,
    • (iii) soit ont créé une marque distincte d'un diamètre de plus de 3 mm (⅛ de pouce),
    • (iv) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par poire;
  • e) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles qui :
    • (i) soit rendent la surface molle, rugueuse ou de couleur foncée
    • (ii) soit donnent à la surface une couleur brun pâle ou un aspect roux et lisse et couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire;
  • f) être exemptes d'un roussissement qui :
    • (i) soit est rugueux
    • (ii) soit est lisse, mais n'est pas caractéristique de la variété, et couvre une superficie globale dont le diamètre excède 38 mm (1 ½ pouce) par poire;
  • g) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :
    • (i) de miellat du psylle du poirier qui :
      • (A) soit altère l'apparence de la poire,
      • (B) soit couvre une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire,
    • (ii) d'écailles ou de tâches laissées par les écailles :
      • (A) soit en nombre supérieur à deux par poire,
      • (B) soit sur plus de 5 %, en nombre, des poires du lot;
  • h) être exemptes de maladies;
  • i) être exemptes de taches de sécheresse et de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation;
  • j) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas b) à g) et 68(2)e) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • k) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Malgré l'alinéa 68(2)b), les poires de différentes variétés qui sont emballées en proportions à peu près égales dans des emballages ayant une capacité d'au plus 10 kg (22 lb) et portant la mention « Emballage cadeau », « Emballage mixte » ou « Emballage de variétés » et qui, à tous autres égards, sont conformes aux exigences de la catégorie Canada Extra de fantaisie peuvent être désignées Canada Extra de fantaisie.

Exigences relatives à la catégorie Canada De fantaisie

70. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 68, les poires de la catégorie Canada De fantaisie doivent à la fois :

  • a) être passablement propres, lisses et passablement bien formées;
  • b) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par poire;
  • c) être exemptes de perforations de l'épiderme :
    • (i) dans le cas des poires d'une variété autre que la variété Anjou
    • (ii) dans le cas des poires de la variété Anjou, lorsque ces perforations :
      • (A) soit sont en nombre supérieur à une par poire,
      • (B) soit ont chacune un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce)
      • (C) soit altèrent plus de 15 %, en nombre, des poires d'un lot;
  • d) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ont rompu l'épiderme et ne sont pas bien cicatrisés,
    • (ii) soit ont rompu l'épiderme, sont bien cicatrisés, et ont provoqué une perforation de l'épiderme dont la profondeur ou le diamètre excède 5 mm (3/16 de pouce), ou ont provoqué plus d'une perforation de l'épiderme dont la profondeur ou le diamètre excède 3 mm (⅛ de pouce),
    • (iii) soit n'ont pas rompu l'épiderme mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire,
    • (iv) soit ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte ou ont altéré sensiblement l'apparence de la poire;
  • e) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles qui :
    • (i) soit rendent la surface molle, rugueuse ou de couleur foncée,
    • (ii) soit donnent à la surface une couleur brun pâle ou un aspect roux et lisse et couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¼ de pouce) par poire;
  • f) être exemptes d'un roussissement qui :
    • (i) soit est rugueux,
    • (ii) soit est lisse, mais n'est pas caractéristique de la variété, et couvre plus de 25 % de la superficie de la poire;
  • g) être exemptes de tavelures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 3 mm (⅛ de pouce) par poire;
  • h) être exemptes de taches de sécheresse;
  • i) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation qui ne se fondent pas avec la coloration normale de la poire ou ont causé des cloques ou des crevasses sur l'épiderme;
  • j) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :
    • (i) soit des dommages causés par la tordeuse qui ont déformé la poire ou qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par poire,
    • (ii) soit de plus de deux perforations ou piqûres d'insectes par poire, ou de toute perforation ou de toute piqûre d'une profondeur ou d'un diamètre de plus de 3 mm (⅛ de pouce), y compris le cercle décoloré qui entoure chaque perforation ou piqûre,
    • (iii) soit du miellat du psylle du poirier sur plus de 5 % de la superficie de la poire,
    • (iv) soit d'écailles ou de tâches laissées par les écailles :
      • (A) en nombre supérieur à deux par poire, ou
      • (B) sur plus de 5 %, en nombre, des poires du lot;
  • k) être exemptes de gravelle en une proportion supérieure à une tache par poire;
  • l) être exemptes de taches de rousseur couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire;
  • m) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas b) à l) et 68(2)e) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • n) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Les poires de la catégorie Canada De fantaisie peuvent aussi être désignées « Canada no 1 ».

Exigences relatives à la catégorie Canada Commerciales

71. (1) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 68, les poires de la catégorie Canada Commerciales doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) être exemptes de poires ayant une forme anormale sur plus de 15 % de leur superficie ou sur lesquelles la forme anormale cause un affaissement de plus de 6 mm (¼ de pouce);
  • c) être exemptes de meurtrissures qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire;
  • d) être exemptes de perforations de l'épiderme :
    • (i) dans le cas de poires :
      • (A) d'une variété autre que la variété Anjou, sont en nombre supérieur à une par poire
      • (B) de la variété Anjou, sont en nombre supérieur à deux par poire, ou
    • (ii) ont chacune un diamètre de plus de 5 mm (3/16 de pouce);
  • e) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit n'ont pas rompu l'épiderme mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 19 mm (¾ de pouce) par poire,
    • (ii) soit ont rompu l'épiderme et ne sont pas bien cicatrisés,
    • (iii) soit ont rompu l'épiderme qui s'est bien cicatrisé, mais couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire,
    • (iv) soit ont provoqué l'affaissement manifeste de la partie atteinte ou ont altéré gravement l'apparence de la poire;
  • f) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles qui :
    • (i) soit ont provoqué un grave affaissement de la partie atteinte,
    • (ii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire;
  • g) être exemptes d'un roussissement rugueux qui couvre une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire;
  • h) être exemptes de tavelures couvrant une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire;
  • i) être exemptes de taches de sécheresse qui :
    • (i) soit sont en nombre supérieur à trois par poire,
    • (ii) soit ont provoqué l'affaissement ou la décoloration manifeste de la partie atteinte;
  • j) être exemptes de brûlures causées par les pulvérisations ou l'insolation qui :
    • (i) soit rendent la surface molle ou causent des cloques ou des crevasses sur l'épiderme,
    • (ii) soit ne se fondent pas avec la coloration normale de la poire et couvrent plus de 15 % de sa superficie;
  • k) relativement aux dommages suivants causés par les insectes, être exemptes :
    • (i) soit de dommages causés par la tordeuse sur une superficie globale dont le diamètre excède 25 mm (1 pouce) par poire,
    • (ii) soit de piqûres qui ne sont pas bien cicatrisées,
    • (iii) soit de piqûres qui sont bien cicatrisées, mais qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire, y compris le cercle décoloré qui entoure chaque piqûre,
    • (iv) soit du miellat du psylle du poirier sur plus de 15 % de la superficie de la poire,
    • (v) soit d'écailles ou de taches laissées par les écailles en nombre supérieur à 10 par poire;
  • l) être exemptes de gravelles qui couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par poire;
  • m) être exemptes de taches de rousseur sur plus de 15 % de la superficie de la poire ou qui décolorent la poire;
  • n) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas b) à m) et 68(2)e) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • o) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

(2) Les poires de la catégorie Canada Commerciales peuvent aussi être désignées « Canada Cee », « Canada C » ou « Canada Domestiques ».

Diamètre minimal

72. (1) Les variétés de poires prévues à la colonne 1 d'un article du Tableau : Exigences relatives au diamètre minimal des variétés et des catégories de poires du présent article qui sont classifiées Canada Extra de fantaisie et Canada De fantaisie doivent avoir le diamètre minimal prévu à la colonne 2 d'article.

(2) Les variétés de poires indiquées dans la colonne 1 d'un article du Tableau : Exigences relatives au diamètre minimal des variétés et des catégories de poires du présent article qui sont classifiées Canada Commerciales doivent avoir le diamètre minimal prévu à la colonne 3 de cet article.

Tableau : Exigences relatives au diamètre minimal des variétés et des catégories de poires
Article Colonne 1
Variété
Colonne 2
Canada Extra de fantaisie et Canada De fantaisie
Colonne 3
Canada Commerciales
1. Clapps Favourite, Delicious, Deveau, Howel 57 mm (2 ¼ pouces) 51 mm (2 pouces)
2. Anjou, Flemish Beauty 57 mm (2 ¼ pouces) 44 mm (1 ¾ pouce)
3. Bartlett, French Bartlett 56 mm (2 3/16 pouces) 48 mm (1 ⅞ pouce)
4. Bosc 54 mm (2 ⅛ pouces) 44 mm (1 ¾ pouce)
5. Kieffer 54 mm (2 ⅛ pouces) 41 mm (1 ⅝ pouce)
6. Gifford 51 mm (2 pouces) 38 mm (1 ½ pouce)
7. Seckel 32 mm (1 ¼ pouce) 25 mm (1 pouce)
8. Toute autre variété 51 mm (2 pouces) 38 mm (1 ½ pouce)

Tolérances générales

73. Aux fins de la classification des poires, les exigences prévues aux articles 69 à 72, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 5 %, en nombre, des poires du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu aux colonnes 2 et 3 du Tableau : Exigences relatives au diamètre minimal des variétés et des catégories de poires de l'article 72;
  • b) dans le cas d'un lot de poires étagées, 10 % des emballages contiennent plus de 10 %, en nombre, de poires qui excèdent l'écart maximal de diamètre prévu au paragraphe 68(1); et
  • c) dans le cas d'un lot de poires inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en nombre, des poires du lot présentent des défauts autres que ceux visés aux alinéas a) et b) dont au plus :
    • (i) 3 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture; et
  • d) dans le cas d'un lot de poires inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, 10 %, en nombre, des poires présentent des défauts permanents autres que ceux mentionnés aux alinéas a) et b) dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

74. Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de poires que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de prunes de table et de prunes à pruneaux

Application

75. Les catégories et les exigences prévues aux articles 76 à 79 s'appliquent aux prunes de table et aux prunes à pruneaux des variétés issues de Prunus domestica, de Prunus insititia ou de Prunus salicina et de leurs hybrides.

Catégories et noms de catégorie

76. Les catégories et les noms de catégorie des prunes de table et des prunes à pruneaux sont Canada no 1 et Canada Domestiques.

Exigences relatives à toutes les catégories

77. En plus de satisfaire les exigences applicables à chaque catégorie et sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 80, les prunes de table et les prunes à pruneaux de toutes les catégories doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être cueillies à la main et d'une même variété;
  • c) être bien formées, mûres et saines;
  • d) être exemptes de déchirures de l'épiderme qui s'étendent au-delà de la cuvette pédonculaire;
  • e) être exemptes d'insectes et de larves d'insectes;
  • f) être exemptes de maladie, de taches pourpres et de pourriture.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

78. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« d'une bonne couleur » s'entend :

  • a) dans le cas des prunes à pruneaux du type italien, de celles dont au moins 75 % de la superficie a la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité;
  • b) dans le cas des prunes de table et des prunes à pruneaux des autres variétés, de celles qui ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of good colour)

« du type italien » Prunes à pruneaux à noyau non adhérent. (Italian type).

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 77, les prunes de table et les prunes à pruneaux de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être passablement propres;
  • b) être d'une bonne couleur;
  • c) satisfaire les exigences relatives au diamètre visées à la colonne 2 du Tableau : Exigences relatives au diamètre des variétés de prunes de table et de prunes à pruneaux du présent article;
  • d) être exemptes de meurtrissures autres que celles qui sont inévitables lors de la manipulation et de l'emballage selon les bonnes pratiques commerciales;
  • e) être exemptes de ruptures de l'épiderme qui s'étendent au-delà de la cuvette pédonculaire;
  • f) être exemptes de crevasses de croissance :
    • (i) dans le cas de prunes de table de variétés autres que les prunes-pêches, et
    • (ii) dans le cas des prunes-pêches :
      • (A) soit qui se trouvent ailleurs qu'à l'extrémité du calice,
      • (B) soit qui exposent la chair,
      • (C) soit qui ont une longueur de plus de 6 mm (¼ de pouce);
  • g) être exemptes d'un roussissement qui couvre plus de 10 % de la superficie de la prune;
  • h) être exemptes de taches de sécheresse et de brûlures causées par l'insolation;
  • i) être exemptes de marques de grêle;
  • j) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles;
  • k) être exemptes de dommages causés par les insectes;
  • l) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas d) à k) et 77d) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • m) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.
Tableau : Exigences relatives au diamètre des variétés de prunes de table et de prunes à pruneaux
Article Colonne 1
Variété
Colonne 2
Diamètre minimal
1. Burbank, Ozark, Premier, Vanier 41 mm (1 ⅝ pouce)
2. Shiro 38 mm (1 ½ pouce)
3. Methley, President, Washington 35 mm (1 ⅜ pouce)
4. Bradshaw, Early Golden, toutes les variétés communément désignées Bleues hâtives 32 mm (1 ¼ pouce)
5. Reine Claude, Stanley, Prunes à pruneaux du type italien 29 mm (1 ⅛ pouce)
6. Green Gage, Lombard, Prunes à pruneaux allemandes 25 mm (1 pouce)
7. Shropshire Damson 19 mm (¾ de pouce)
8. Toute autre variété Caractéristique de la variété parvenue à maturité

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestiques

79. (1) Les définitions suivantes s'appliquent au présent article.

« d'une couleur passable » s'entend :

  • a) dans le cas des prunes à pruneaux du type italien, de celles dont au moins 50 % de la superficie a la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité;
  • b) dans le cas des prunes de table et des prunes à pruneaux des autres variétés, des prunes d'un lot dont au moins 75 % en nombre ont la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité. (of fair colour)

« du type italien » s'entend au sens du paragraphe 78(1). (Italian type)

(2) En plus de satisfaire les exigences applicables à toutes les catégories prévues à l'article 77, les prunes de table et les prunes à pruneaux de la catégorie Canada Domestiques doivent à la fois :

  • a) être raisonnablement propres;
  • b) être de couleur passable;
  • c) être exemptes de meurtrissures sur plus de 15 % de la superficie de chaque prune;
  • d) être exemptes de crevasses de croissance qui :
    • (i) soit ne sont pas bien cicatrisées,
    • (ii) soit sont en nombre supérieur à une par prune,
    • (iii) soit sont peu profondes et bien cicatrisées, mais ont une longueur de plus de 6 mm (¼ de pouce);
  • e) être exemptes de dommages causés par la grêle qui :
    • (i) soit ne sont pas bien cicatrisés,
    • (ii) soit ont rompu l'épiderme et ont un diamètre de plus de 3 mm (⅛ de pouce),
    • (iii) soit ont rompu l'épiderme, créant des marques en nombre supérieur à trois par prune,
    • (iv) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 13 mm (½ pouce) par prune;
  • f) être exemptes de dommages causés par le frottement des branches et de marques de feuilles qui couvrent plus de 15 % de la superficie de la prune;
  • g) être exemptes d'un roussissement qui couvre plus de 25 % de la superficie de la prune;
  • h) être exemptes de brûlures causées par l'insolation qui ne se fondent pas avec la coloration normale de la prune ou qui ont causé des cloques ou des crevasses sur l'épiderme;
  • i) être exemptes de taches de sécheresse qui couvrent plus de 10 % de la superficie de la prune;
  • j) être exemptes de piqûre d'insectes qui :
    • (i) soit sont en nombre supérieur à trois par prune,
    • (ii) soit pénètrent dans la chair,
    • (iii) soit couvrent une superficie globale dont le diamètre excède 6 mm (¼ de pouce) par prune;
  • k) être exemptes d'une combinaison de deux ou plusieurs des défauts visés aux alinéas c) à j) et 77d) qui, s'ils sont pris individuellement, respectent leur tolérance respective, mais qui, s'ils sont combinés, excèdent la plus grande tolérance relative à la superficie prévue à l'un de ces alinéas;
  • l) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent gravement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

80. (1) Aux fins de la classification des prunes de table et des prunes à pruneaux, les exigences prévues aux articles 78 et 79, selon le cas, sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des prunes de table ou des prunes à pruneaux d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 3 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des prunes de table et des prunes à pruneaux du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b), 5 %, en nombre, des prunes de table et des prunes à pruneaux du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu à la colonne 2 du Tableau : Exigences relatives au diamètre des variétés de prunes de table et de prunes à pruneaux de l'article 78.

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de prunes de table ou des prunes à pruneaux que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de rhubarbe de grande culture

Application

81. Les catégories et les exigences prévues aux articles 82 à 84 s'appliquent à la rhubarbe de grande culture des variétés issues de Rheum rhaponticum, à l'exclusion de la rhubarbe qui a été produite sous une couverture protectrice.

Catégories et noms de catégorie

82. (1) Les catégories et les noms de catégorie de la rhubarbe de grande culture sont Canada no 1 et Canada Domestique.

(2) Si les catégories et les noms de catégorie prévues au paragraphe (1) sont utilisés, la rhubarbe doit satisfaire les exigences prévues aux articles 83 et 84.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

83. Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 85(1) et (3), la rhubarbe de grande culture de la catégorie Canada no 1 doit à la fois :

  • a) être convenablement emballée;
  • b) être fraîche et non fanée;
  • c) être parée de façon à ce que :
    • (i) la base du pétiole ne soit pas coupée,
    • (ii) la peau détachée soit enlevée, et
    • (iii) la partie feuillie ait une longueur d'au plus 25 mm (1 pouce);
  • d) être exempte de pétioles provenant des tiges fructifiées;
  • e) avoir au moins un tiers de chaque pétiole qui est d'une couleur rouge caractéristique;
  • f) avoir un diamètre d'au moins 19 mm (¾ de pouce) ou une circonférence d'au moins 63 mm (2 ½ pouces) à la base du pétiole ou près de la base;
  • g) avoir une longueur d'au moins 254 mm (10 pouces)
  • h) être exempte de pourriture;
  • i) être exempte d'insectes ou d'autres ravageurs et de maladies;
  • j) être exempte de terre, de parures et d'autres matières étrangères.

Exigences relatives à la catégorie Canada Domestique

84. Sous réserve des tolérances générales prévues aux paragraphes 85(2) et (3), la rhubarbe de grande culture de la catégorie Canada Domestique doit être exempte de pourriture.

Tolérances générales

85. (1) Aux fins de la classification de la rhubarbe de grande culture dans la catégorie Canada no 1, les exigences prévues à l'article 83 sont considérées respectées lorsqu'au plus 10 %, en nombre, des rhubarbes d'un lot présentent des défauts dont :

  • a) dans le cas d'un lot de rhubarbes inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus :
    • (i) 1 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture; et
  • b) dans le cas d'un lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage, au plus 5 % présentent le même défaut permanent.

(2) Aux fins de la classification de la rhubarbe de grande culture dans la catégorie Canada Domestique, l'exigence prévue à l'article 84 est considérée respectée lorsque, dans un lot de rhubarbe inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage, au plus 1 %, en nombre, des rhubarbes sont atteintes de pourriture.

(3) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de rhubarbe de grande culture que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Exigences relatives aux catégories de fraises

Application

86. La catégorie et les exigences prévues aux articles 87 et 88 s'appliquent aux fraises des variétés issues de Fragaria.

Catégorie et nom de catégorie

87. (1) La catégorie et le nom de la catégorie des fraises est Canada no 1.

(2) Si la catégorie et le nom de catégorie prévu au paragraphe (1) est utilisé, les fraises doivent satisfaire les exigences prévues à l'article 88.

Exigences relatives à la catégorie Canada no 1

88. Sous réserve des tolérances générales prévues à l'article 89, les fraises de la catégorie Canada no 1 doivent à la fois :

  • a) être convenablement emballées;
  • b) être passablement propres, fermes et saines;
  • c) être bien formées et pourvues de leur calice;
  • d) avoir la coloration caractéristique de la variété parvenue à maturité;
  • e) avoir un diamètre d'au moins 16 mm (⅝ de pouce);
  • f) être exemptes de blessures causées par les oiseaux et de meurtrissures;
  • g) être exemptes de moisissures et d'humidité superficielle;
  • h) être exemptes de tout autre dommage ou défaut, ou combinaison de ceux-ci, qui en altèrent sensiblement l'apparence, la comestibilité ou la qualité d'expédition.

Tolérances générales

89. (1) Aux fins de la classification des fraises, les exigences prévues à l'article 88 sont considérées respectées lorsqu'au plus :

  • a) 10 %, en nombre, des fraises d'un lot inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont :
    • (i) au plus 2 % sont atteintes de pourriture, et
    • (ii) au plus 5 % présentent le même défaut, autre que la pourriture;
  • b) 10 %, en nombre, des fraises du lot inspecté à un moment autre que celui de l'expédition ou du réemballage présentent des défauts dont au plus 5 % présentent le même défaut permanent; et
  • c) s'il s'agit d'un cas visé aux alinéas a) ou b), 5 %, en nombre, des fraises du lot ont un diamètre inférieur au diamètre minimal prévu à l'alinéa 88e).

(2) Les défauts d'état n'interviennent dans la classification d'un lot de fraises que s'il est inspecté au moment de l'expédition ou du réemballage.

Date de modification :