- 2023-01-04 : Ordonnance de révocation (PDF – 798 ko)
- 2022-11-17: Ordonnance de désignation (PDF – 355 ko)
- 2022-11-16: Ordonnance de déclaration (PDF – 35 ko)
Ordonnance de révocation
Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)
Attendu que, je, Jean-Guy Forgeron, premier vice-président, assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire figurant dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.
Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;
Par conséquent, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration prise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire figurant dans l'annexe ci-jointe;
Et par conséquent je révoque également l'ordonnance de désignation prise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses figurant dans l'annexe ci-jointe.
Daté à Ottawa en ce jour du 4 janvier 2023, à 12 h 00.
Jean-Guy Forgeron
Assumant la présidence de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
Zones de contrôle primaire (ZCP) | Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire | Date d'ordonnance de désignation |
---|---|---|
ZCP-147 | 16 novembre 2022 | 16 novembre 2022 |
Ordonnance de désignation
ATTENDU QUE, le 16 novembre 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 147, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisée, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.
PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.
Daté à Gatineau, Québec en ce jour du 17 novembre 2022 à 9 h 20.
René Patenaude
Inspecteur
Annexe
La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
ET
Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
Ordonnance de déclaration
ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.
PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.
Daté à Ottawa en ce jour du 16 novembre 2022 à 20 h 55.
Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Alberta – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :
La région suivante de la province de Alberta est délimitée par :
Limites géographiques pour :
- Zone de contrôle primaire 147 (ZCP-147)
- À partir de l'intersection du chemin de canton 40 et chemin de rang 125
- Vers le nord sur chemin de rang 125 jusqu’à chemin de canton 42
- Vers l’ouest sur chemin de canton 42 jusqu’à chemin de rang 130
- Vers le nord sur chemin de rang 130 jusqu’à chemin de canton 44
- Vers le nord de l’intersection du chemin de rang 130 et chemin de canton 44 en traversant le terrain jusqu’au coordonnées GPS 111.620080W 49.384790N sur chemin de rang 130
- Vers le nord sur chemin de rang 130 jusqu’à chemin de canton 60
- Vers l’est sur chemin de canton 60 jusqu’à chemin de rang 114/autoroute 879
- Vers le sud sur chemin de rang 114/autoroute 879 jusqu’à chemin de canton 54
- Vers l’est sur chemin de canton 54 jusqu’au coordonnés GPS 111.418378W 49.406743N
- Vers le sud-est des coordonnées GPS 111.418378W 49.406743N en traversant le terrain jusqu’au coordonnes GPS 111.395933W 49.377218N sur chemin de rang 112
- Vers le sud sur chemin de rang 112 jusqu’à chemin de canton 50
- Vers l’est sur chemin de canton 50 jusqu’à chemin de rang 111
- Vers le sud sur chemin de rang 111 jusqu’à chemin de canton 42
- Vers l’ouest sur chemin de canton 42 jusqu’à chemin de rang 112
- Vers le sud sur chemin de rang 112 jusqu’à chemin de canton 40
- Vers l’ouest sur chemin de canton 40 jusqu’à chemin de rang 123