Ordonnance de désignation
ATTENDU QUE, le 8 octobre 2025, Paul MacKinnon, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, a déclaré la zone de contrôle primaire 279, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisé, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.
PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.
Daté à Ottawa, Ontario, en ce jour du 8 octobre, 2025 à 11 h 50.
Martin Appelt
Inspecteur
Annexe
La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
Ordonnance de déclaration
ATTENDU QUE, je, Paul MacKinnon, le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Heath MacDonald), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.
PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.
Daté à Ottawa, Ontario en ce jour du 8 octobre, 2025 à 10 h 10.
Paul MacKinnon
le président de l'ACIA
Annexe
« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Alberta – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :
La région suivante de la province de Alberta est délimitée par :
Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 279 (ZCP-279)
- À partir de l'intersection du ch. de canton 54 et ch. de rang 192
- Vers le nord sur le ch. de rang 192 jusqu'à l'autoroute 52
- Vers l'ouest sur l'autoroute 52 jusqu'au ch. de rang 195
- Vers le nord sur le ch. de rang 195 jusqu'à la rue 8
- Continuant vers le nord sur la rue 8 jusqu'à la coordonnée GPS 49.5122N 112.5392W
- Vers le nord-est de la coordonnée GPS 49.5122N 112.5392W à travers le terrain jusqu'à la coordonnée GPS 49.5235N 112.5341W sur ch. de rang 194A
- Vers le nord-est sur le ch. de rang 194A jusqu'au ch. de rang 193A
- Vers le sud-est sur le ch. de rang 193A jusqu'au ch. de canton 70
- Vers l'est/sud-est sur ch. de canton 70 jusqu'à ch. 846/route 61
- Vers le nord-est sur le ch. 846/route 61 jusqu'au ch. de rang 194
- Vers le nord-ouest/nord sur le ch. de rang 194 jusqu'au ch. de canton 72A
- Vers l'est sur le ch. de canton 72A jusqu'au ch. de rang 192
- Vers le nord sur le ch. de rang 192 jusqu'au ch. de canton 74
- Vers l'est sur le ch. de canton 74 jusqu'au ch. de rang 180
- Vers le sud sur le ch. de rang 180 jusqu'au ch. de canton 72
- Vers l'est sur le ch. de canton 72 jusqu'au ch. de rang 175
- Vers le sud sur le ch. de rang 175 jusqu'à la route 61
- Vers l'est sur la route 61 jusqu'au ch. de rang 175
- Vers le sud sur le ch. de rang 175 jusqu'au ch. de canton 55
- Vers l'ouest sur le ch. de canton 55 jusqu'au ch. de rang 181
- Vers le sud sur le ch. de rang 181 jusqu'au ch. de canton 54
- Vers le sud-ouest/ouest sur le ch. de canton 54 jusqu'au ch. de rang 192.