Date d'entrée en vigueur : 1 avril 2026
(7e révision)
La présente directive énonce les exigences phytosanitaires concernant :
- les criblures importées au Canada pour y être granulées ou moulues à des fins d'alimentation animale;
- les criblures générées par le nettoyage des semences et des grains importés au Canada.
Dernières révisions
Cette directive a été révisée pour refléter les normes de formatage actuelles de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Cette directive a été renommée et révisée pour refléter les changements de terminologie afin de soutenir l'intégration du Programme des grains, semences et criblures dans la plateforme numérique de l'ACIA. Aucun changement n'a été apporté aux exigences du programme.
Cette directive remplace la D-96-07 (6e révision)
Sur cette page
- Introduction
- Portée
- Définitions, abréviations et acronymes
- 1. Exigences générales
- 2. Exigences en matière d'importation
- 3. Exigences en matière d'inspection
- 4. Non-conformité
- 5. Références
- Annexes
- Annexe 1 : Conditions générales du programme des grains, semences, criblures pour la gestion des grandes cultures non nettoyées ou les criblures provenant des États-Unis continentaux
- Annexe 2 : Conditions générales du programme des grains, semences, criblures pour la gestion des grandes cultures non nettoyées provenant de régions autre que la zone continentale des États-Unis
Introduction
Le nettoyage des grains et des semences après la récolte permet de retirer les matières étrangères séparables (par exemple, les criblures) telles que les graines de mauvaises herbes, les autres grains, la paille, les balles, les coques, la terre, etc. Les criblures ont une valeur économique comme aliments du bétail; toutefois, lorsqu'elles sont importées ou produites à partir de semences ou de grains d'origine étrangère, elles présentent un risque élevé d'introduction d'organismes nuisibles dont la présence n'est pas connue au Canada et sont donc réglementées de façon à empêcher l'établissement de ces organismes nuisibles au pays.
Portée
La présente directive est destinée aux importateurs ainsi qu'au personnel de l'ACIA et de l'Agence des services frontaliers du Canada afin de prévenir l'introduction et la dissémination au Canada de terre ou de phytoravageurs réglementés. Il s'agit d'un guide concernant les exigences phytosanitaires canadiennes auxquelles doivent se conformer les personnes ou les entités qui importent ou manipulent des criblures en vue d'une transformation ultérieure ou qui produisent des criblures à partir du nettoyage de semences ou de grains importés au Canada.
Définitions, abréviations et acronymes
Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le glossaire de la protection des végétaux.
1. Exigences générales
1.1 Fondement législatif
Les textes législatifs suivants peuvent être consultés sur le site Web du ministère de la Justice du Canada :
- Loi sur la protection des végétaux
- Règlement sur la protection des végétaux
- Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire
- Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire
- Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments
- Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (modifié à l'occasion)
1.2 Organismes nuisibles réglementés
Les importations au Canada doivent être exemptes de terre et d'organismes nuisibles figurant sur la liste des organismes nuisibles réglementés par le Canada, à moins que cette exigence ne soit levée par un permis d'importation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux.
1.3 Produits réglementés
- Criblures non transformées d'origine étrangère;
- Grains et semences de légumineuses, de céréales, d'oléagineux et d'autres plantes de grande culture lorsque les exigences relatives à l'absence à l'importation de terre ou de graines de mauvaises herbes réglementées ont été levées par un permis délivré aux termes de la Loi sur la protection des végétaux.
1.4 Régions réglementées
Tous les pays.
2. Exigences en matière d'importation
2.1 Utilisations finales réglementées
Les produits particuliers et les exigences qui leur sont applicables en matière d'importation sont répertoriés dans notre Système automatisé de référence à l'importation (SARI). Les exigences en matière d'importation dépendent souvent de l'utilisation finale du produit. Si les grains importés sont ultimement destinés à la consommation humaine ou à l'alimentation du bétail, mais qu'ils seront préalablement nettoyés au Canada, nous exigeons de l'importateur qu'il déclare que l'utilisation finale est « à des fins de nettoyage », car il s'agit de la première utilisation qui en sera faite après l'importation. De même, pour les importations de semences destinées à la vente ou à la distribution au Canada, mais qui seront nettoyées avant la vente, l'utilisation finale devant être déclarée au moment de l'importation est « à des fins de nettoyage » et non « à des fins de propagation ».
Les produits destinés à être utilisés comme aliments du bétail après avoir été nettoyés peuvent également être soumis à des restrictions visant à empêcher l'introduction de la peste porcine africaine au Canada. Consulter la page Importateurs : Comprendre les mesures de contrôle des aliments destinés aux porcs afin de prévenir l'introduction de la peste porcine africaine pour de plus amples renseignements.
2.2 Exigences particulières
Les exigences phytosanitaires énoncées dans la présente directive correspondent aux exigences de la Loi sur la protection des végétaux et du Règlement sur la protection des végétaux. Il incombe à l'importateur de s'assurer que les produits qu'il importe sont également conformes aux exigences des autres lois canadiennes, notamment la Loi sur les semences et la Loi relative aux aliments du bétail.
2.2.1 Importations en provenance de la zone continentale des États-Unis
Un permis d'importation délivré aux termes du Règlement sur la protection des végétaux est requis pour :
- les criblures importées à des fins de transformation au Canada;
- les grains et les semences de légumineuses, de céréales, d'oléagineux et d'autres plantes de grande culture qui sont importés pour être nettoyés au Canada et qui ne sont pas accompagnés d'un certificat phytosanitaire au moment de l'importation.
Un permis d'importation ne sera délivré que si les criblures ou les grains ou semences à nettoyer ne sont destinés à un établissement enregistré et approuvé dans le programme. Aucun permis ne sera délivré pour « entreposage » des marchandises réglementées par cette directive, car l'entreposage n'est pas un usage final. Cependant, les emplacements d'entreposage peuvent être demandés par les demandeurs de permis, et ces emplacements devront être enregistrés et approuvés dans le programme.
Les conditions d'importation suivantes s'appliquent à toutes les criblures non transformées qui sont importées depuis la zone continentale des États-Unis, ainsi qu'aux grains et semences qui sont importés depuis la zone continentale des États-Unis pour être nettoyés au Canada. Les matières doivent :
- être transportées de manière à éviter les déversements, les fuites ou la dissémination non autorisée;
- être acheminées directement vers un établissement approuvé à des fins de manutention et de traitement conformément aux conditions figurant sur le permis d'importation utilisé pour faire entrer ces matières au Canada.
Les matières non transformées et les matières résiduelles qui restent dans un établissement approuvé doivent être conservées et éliminées d'une manière jugée acceptable par un inspecteur de l'ACIA. Les méthodes d'élimination acceptables pour les criblures produites par le nettoyage des semences ou des grains importés des États-Unis comprennent notamment la transformation à des fins d'alimentation animale ou la réexportation des criblures vers les États-Unis.
2.2.2 Importations en provenance de régions autres que de la zone continentale des États-Unis
- Les importations de criblures sont interdites.
Un permis d'importation délivré aux termes du Règlement sur la protection des végétaux est requis pour :
- les grains et les semences de légumineuses, de céréales, d'oléagineux et d'autres plantes de grande culture qui sont importés pour être nettoyés au Canada et qui ne sont pas accompagnés d'un certificat phytosanitaire au moment de l'importation.
Un permis d'importation ne sera délivré que si les grains ou les semences à nettoyer sont destinés à un établissement enregistré et approuvé dans le cadre du programme. Aucun permis ne sera délivré pour « entreposage » des marchandises réglementées par cette directive, car l'entreposage n'est pas un usage final. Cependant, les emplacements d'entreposage peuvent être demandés par les demandeurs de permis, et ces emplacements devront être enregistrés et approuvés dans le programme.
Les conditions d'importation suivantes pour les grains ou semences provenant d'une région autre que de la zone continentale des États-Unis à des fins de nettoyage s'appliquent dans tous les cas. Les matières doivent :
- être transportés de manière à éviter les déversements, les fuites ou la dissémination non autorisée;
- être acheminées directement vers un établissement approuvé à des fins de manutention et de traitement conformément aux conditions figurant sur le permis d'importation utilisé pour faire entrer ces matières au Canada.
Les matières non transformées et les matières résiduelles qui restent à l'établissement approuvé doivent être conservées et éliminées d'une manière jugée acceptable par un inspecteur de l'ACIA. Les criblures générées par le nettoyage des semences ou des grains importés d'une région autre que de la zone continentale des États-Unis doivent être éliminées par incinération, par enfouissement profond dans un site d'enfouissement autorisé ou par toute autre méthode que nous avons jugée efficace pour prévenir la propagation des organismes nuisibles. Celles-ci ne peuvent pas être utilisées pour la production d'aliments pour animaux au Canada et ne peuvent pas être réexportées depuis le Canada.
2.3 Exigences relatives à la demande
Les établissements souhaitant participer au programme peuvent présenter une demande en soumettant une nouvelle demande de service via leur compte Mon ACIA. Le Plan de contrôle préventif (PCP) décrit aux annexes 1 et 2 peut être inclus dans la demande soumise via Mon ACIA ou envoyé au bureau local de l'ACIA.
Pour obtenir des renseignements sur la demande de permis d'importation, les établissements doivent consulter la directive D-97-04 : Demande, procédures, délivrance et utilisation d'un permis d'importation en vertu de la Loi sur la protection des végétaux.
Mon ACIA utilise le terme « inspection de contrôle préventif » à la place de « audit » et « conditions générales » à la place de « exigences ».
3. Exigences en matière d'inspection
3.1 Inspection des produits
Les expéditions de produits réglementés qui sont importés ou déplacés au Canada sont sujettes à une inspection par un inspecteur de l'ACIA et peuvent faire l'objet d'un échantillonnage et d'analyses visant à détecter la présence de terre ou d'organismes nuisibles réglementés. Des mesures phytosanitaires supplémentaires peuvent être ordonnées si des organismes nuisibles réglementés sont décelés au cours d'une telle inspection.
3.2 Audits des établissements
Un établissement approuvé dans le cadre du programme pour recevoir des grains ou des semences importés pour nettoyage au Canada ou pour recevoir des criblures dérivées de semences ou grains d'origine américaine est soumise à des audits de l'ACIA. Nous organiserons :
- un audit d'autorisation de l'établissement avant l'approbation, afin d'évaluer si le plan de contrôle préventif est en place.
- des audits des systèmes continus (y compris l'examen des dossiers) pour confirmer que l'établissement applique les procédures décrites dans les conditions générales du programme, telles que présentées à l'annexe 1 ou 2 de cette directive..
Lors de l'inspection des produits ou de l'audit de l'établissement, un inspecteur peut également vérifier que les établissements respectent les conditions énoncées dans leur permis d'importation.
4. Non-conformité
4.1 Conformité du produit
Les expéditions qui ne répondent pas aux exigences phytosanitaires peuvent se voir interdire l'entrée ou le transport, être renvoyées vers leur lieu d'origine, être réexportées, être traitées ou être détruites aux frais de l'importateur ou de l'expéditeur. Ces frais comprennent notamment les coûts associés aux mesures de quarantaine résultant d'une contamination accidentelle causée par les expéditions pendant le transport, ainsi qu'à la saisie et à la confiscation des expéditions.
Le permis d'importation peut être annulé si l'importateur ou l'expéditeur ne respecte pas les conditions du permis.
4.2 Conformité au programme
L'ACIA peut suspendre ou révoquer l'enregistrement d'un établissement dans le cadre du programme en cas de non-conformité aux exigences spécifiées dans cette directive.
5. Références
5.1 Frais
L'ACIA perçoit des frais conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements sur les frais associés aux produits importés, communiquer avec le Centre de service national à l'importation (CSNI). Pour obtenir d'autres renseignements concernant les frais, communiquer avec n'importe quel bureau de l'ACIA ou consulter le site Web de l'Avis sur les prix.
5.2 Documents pertinents
Annexes
Annexe 1 : Conditions générales du programme des grains, semences, criblures pour la gestion des grandes cultures non nettoyées ou les criblures provenant des États-Unis continentaux
A. Si vous recevez des grains ou des semences importés pour entreposage ou nettoyage
L'établissement doit maintenir un plan de contrôle préventif qui :
- Décrit les conditions de transport, de manutention et d'entreposage des grains ou des semences avant le nettoyage afin de prévenir les déversements, la dispersion ou la propagation non autorisée
- Décrit les conditions de manipulation et d'entreposage pour les criblures issus du nettoyage de grains ou de semences importés, y compris lors du transport vers le site d'élimination
- Permet d'identifier le(s) lieu(s) et la méthode par lesquels les criblures seront éliminées ou traitées (par exemple, brûlage, enfouissement, expédition vers une usine de transformation pour granulation ou broyage pour l'alimentation animale)
Les établissements approuvés doivent conserver des dossiers attestant de la mise en œuvre de leur plan de contrôle préventif.
B. Importation de criblures ou de manutention de criblures produites à partir du nettoyage de semences ou de grains importés
L'établissement doit maintenir un plan de contrôle préventif (PCP) qui :
- Décrit les conditions de transport, de manutention et d'entreposage des criblures afin de prévenir les déversements, la dispersion ou la propagation non autorisée
- Décrit la méthode utilisée par l'établissement pour transformer les criblures
Les établissements approuvés doivent conserver des dossiers attestant de la mise en œuvre de leur plan de contrôle préventif.
Déclaration du demandeur :
L'établissement doit désigner la personne responsable de la gestion des criblures d'origine étrangère comme gestionnaire du programme dans la demande de service Mon ACIA.
Le demandeur et le gestionnaire du programme ont lu et acceptent de se conformer aux dispositions de la directive D-96-07 et aux exigences suivantes :
- acheminer le matériel importé vers l'établissement et le traiter dès que possible après son arrivée
- transporter le matériel importé et les criblures dérivées de ce matériel de manière à prévenir les déversements, la dispersion ou la propagation non autorisée en vertu d'un certificat de circulation émis par l'ACIA tel que requis
- informer le bureau local de l'ACIA en cas de déversement survenu pendant le transport vers l'établissement
- ne pas vendre ni distribuer le matériel importé avant qu'il soit transformé dans l'établissement selon la méthode approuvée par l'inspecteur de l'ACIA
- s'assurer que les entrepreneurs tiers engagés respectent les exigences de la directive D-96-07
- collaborer avec l'ACIA pendant les audits et permettre à l'ACIA d'accéder à l'établissement et aux dossiers, au besoin, pour vérifier le respect de ces exigences.
Une approbation par un inspecteur de l'ACIA est requise avant qu'un permis d'importation soit délivré, autorisant le transport vers l'établissement de nettoyage ou de transformation des grains ou semences importés pour nettoyage ou des criblures importées.
Annexe 2 : Conditions générales du programme des grains, semences, criblures pour la gestion des grandes cultures non nettoyées provenant de régions autre que la zone continentale des États-Unis
A. Si vous recevez des grains ou des semences importés pour entreposage ou nettoyage
L'établissement doit maintenir un plan de contrôle préventif qui :
- Décrit les conditions de transport, de manutention et d'entreposage des grains ou des semences avant le nettoyage afin de prévenir les déversements, la dispersion ou la propagation non autorisée
- Décrit les conditions de manipulation et d'entreposage pour les criblures issus du nettoyage de grains ou de semences importés, y compris lors du transport vers le site d'élimination
- Permet d'identifier le(s) lieu(s) et la méthode par lesquels les criblures seront éliminées ou traitées (par exemple, brûlage, enfouissement, expédition vers une usine de transformation pour granulation ou broyage pour l'alimentation animale)
Les établissements approuvés doivent conserver des dossiers attestant de la mise en œuvre de leur plan de contrôle préventif.
L'établissement doit désigner la personne responsable de la gestion des criblures d'origine étrangère comme gestionnaire du programme dans la demande de service Mon ACIA.
Le demandeur et le gestionnaire du programme acceptent les dispositions de la directive D-96-07 et les exigences suivantes :
- acheminer le matériel importé vers l'établissement et le traiter dès que possible après son arrivée
- transporter le matériel importé et les criblures dérivées de ce matériel de manière à prévenir les déversements, la dispersion ou la propagation non autorisée en vertu d'un certificat de circulation émis par l'ACIA tel que requis
- informer le bureau local de l'ACIA en cas de déversement survenu pendant le transport vers l'établissement
- ne pas vendre ni distribuer le matériel importé avant qu'il soit transformé dans l'établissement selon la méthode approuvée par l'inspecteur de l'ACIA
- s'assurer que les entrepreneurs tiers engagés respectent les exigences de la directive D-96-07
- collaborer avec l'ACIA pendant les audits et permettre à l'ACIA d'accéder à l'établissement et aux dossiers, au besoin, pour vérifier le respect de ces exigences.
Une approbation par un inspecteur de l'ACIA est requise avant qu'un permis d'importation soit délivré, autorisant le transport vers l'établissement de nettoyage ou de transformation des grains ou semences importés pour nettoyage ou des criblures importées.