Sur cette page
- Aperçu
- Liste d'ingrédients
- Tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
- Petits emballages
- Étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage
- Mises en garde
- Identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
- Allégations et déclarations
- Renseignements supplémentaires
- Définitions
Aperçu
Les aliments supplémentés (AS) sont des aliments préemballés contenant un ou plusieurs ingrédients supplémentaires (IS) ajoutés. Les aliments supplémentés vendus au Canada sont assujettis aux dispositions de :
- Loi sur la salubrité des aliments au Canada (LSAC)
- Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC)
- Loi sur les aliments et drogues (LAD)
- Règlement sur les aliments et drogues (RAD)
Les exigences particulières et les conditions de vente des AS sont énoncées au titre 29 du RAD et dans quatre documents incorporés par renvoi au RAD. Des exigences supplémentaires sont également spécifiées au titre 1 et dans la partie D du RAD.
Lorsqu'ils sont vendus à l'échelle intraprovinciale, les AS sont soumis aux exigences d'étiquetage de la LAD et du RAD, de même qu'aux exigences particulières de la LSAC et du RSAC qui s'appliquent aux aliments préemballés vendus au Canada, quel que soit le niveau de commerce. Les règlements provinciaux peuvent également comporter des exigences en matière d'étiquetage qui s'appliquent lorsque ces produits sont vendus dans la province concernée.
Les règlements touchant les AS autorisent l'ajout de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'autres substances spécifiques aux produits préemballés, mais ces ajouts ne sont pas considérés comme de l'enrichissement. Le titre 29 du RAD énonce des règles précises propres aux AS en ce qui concerne les catégories d'aliments qui peuvent être supplémentés, la composition, l'étiquetage et les représentations. Les quatre documents suivants, incorporés par renvoi au RAD, décrivent les exigences relatives à l'étiquetage des AS, aux catégories d'aliments particulières, aux IS et à leurs conditions d'utilisation :
- Répertoire des spécifications sur l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
- Spécifications de modèle d'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, y compris les versions acceptables à utiliser sur les AS
- Répertoire des modèles de tableaux des renseignements sur les aliments supplémentés
- Liste des modèles de tableaux des renseignements sur les aliments supplémentés (TRAS), y compris les versions acceptables à utiliser avec les AS
- Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés
- Listes des catégories d'aliments qui peuvent être supplémentés
- Liste des ingrédients supplémentaires autorisés
- Listes de tous les IS qui peuvent être ajoutés aux AS, de même qu'une description de leurs conditions d'utilisation
Santé Canada a préparé des Lignes directrices : Règlement sur les aliments supplémentés, un document qui fournit de plus amples détails sur les AS. Des références aux sections pertinentes des lignes directrices de Santé Canada sont incluses sur cette page.
Consultez l'Outil d'étiquetage pour l'industrie pour des exigences supplémentaires en matière d'étiquetage de base et d'allégations et déclarations volontaires applicables à tous les aliments préemballés.
Liste d'ingrédients
Les exigences du RAD concernant la déclaration des ingrédients (y compris les IS), les constituants et les allergènes s'appliquent aux étiquettes des AS. Consultez Liste d'ingrédients et allergènes sur les étiquettes des aliments pour plus d'information.
Aliments supplémentés comme ingrédients supplémentaires
Lorsqu'un AS est utilisé comme ingrédient dans un autre AS, les IS du premier aliment sont également des IS du second aliment et non des constituants [B.01.001(4), RAD]. L'ajout d'ingrédients supplémentaires au second aliment doit être conforme aux conditions énoncées dans le document « Liste des ingrédients supplémentaires autorisés » incorporé par renvoi au RAD. Voir la section Ajout direct ou indirect d'ingrédients supplémentaires des Lignes directrices : Règlement sur les aliments supplémentés de Santé Canada.
Par exemple :
Pour une barre de céréales supplémentée qui contient du chocolat supplémenté (supplémenté en magnésium et en vitamine B12) comme l'un des ingrédients, les IS contenus dans le chocolat et tout autre IS ajouté à la barre peuvent être déclarés à la fin de la liste des ingrédients, dans n'importe quel ordre :
Ingrédients : avoine, canneberges séchées, pistaches, chocolat (sucre, poudre de cacao, beurre de cacao, lécithine), miel, noix de coco, magnésium, vitamine B12
Autres considérations concernant les ingrédients supplémentaires
La liste des ingrédients supplémentaires autorisés comprend tous les IS autorisés qui peuvent être ajoutés aux AS, de même qu'une description de leurs conditions d'utilisation.
Certains ingrédients ne sont pas autorisés à être ajoutés aux AS à quelque niveau que ce soit et d'autres restrictions concernant l'ajout de certains IS peuvent s'appliquer. Voir les sections suivantes des Lignes directrices : Règlement sur les aliments supplémentés de Santé Canada :
- Acides aminés dont l'ajout aux aliments supplémentés est interdit
- Vitamines et minéraux nutritifs dont l'ajout aux aliments supplémentés est interdit
Pour plus d'information et pour obtenir d'autres exemples d'IS et de leurs conditions d'utilisation, consultez la section Ingrédients supplémentaires et leurs conditions d'utilisation des Lignes directrices : Règlement sur les aliments supplémentés de Santé Canada.
Tableau des renseignements sur les aliments supplémentés (TRAS)
Les aliments supplémentés doivent porter un TRAS standardisé. L'information et les unités requises et la façon de les exprimer figurent à l'article B.29.002 et au tableau à l'article B.29.002 du RAD. Voir la section Tableau des renseignements sur les aliments supplémentés des Lignes directrices : Règlement sur les aliments supplémentés de Santé Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur les éléments dans ce tableau.
Conformément à la politique provisoire sur les règles d'arrondissement, Santé Canada a jugé approprié d'autoriser les fabricants à appliquer des règles d'arrondissement similaires à celles utilisées pour le tableau de la valeur nutritive pour certains éléments nutritifs, plutôt que d'utiliser les règles actuelles d'arrondissement des ingrédients supplémentaires.
Reportez-vous au Répertoire des modèles de tableaux des renseignements sur les aliments supplémentés de Santé Canada pour les modèles de tableaux des renseignements sur les aliments supplémentés acceptables, y compris les exigences graphiques.
Petits emballages
À quelques exceptions près, les AS dont la surface exposée disponible est inférieure à 100 cm2 ne sont pas tenus de porter un TRAS, mais l'étiquette doit indiquer comment le consommateur peut obtenir l'information qui figurerait autrement dans le TRAS.
Reportez-vous à la section Exemption relative aux petits emballages des Lignes directrices : Règlement sur les aliments supplémentés de Santé Canada pour obtenir d'autres renseignements et connaître les exceptions à cette exemption.
Étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage
Un symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage doit figurer sur les aliments préemballés qui répondent à un niveau égal ou supérieur aux seuils spécifiés de sodium, de sucre ou de gras saturés [B.01.350, RAD]. Voir Symbole nutritionnel sur le devant de l'emballage.
Les aliments supplémentés sont soumis aux mêmes exigences et exemptions pour le symbole sur le devant de l'emballage que les autres aliments préemballés. Cela inclut une exemption conditionnelle lorsqu'ils sont vendus dans de petits emballages [B.01.350(13.1), RAD]. Consultez la section Étiquetage nutritionnel sur le devant de l'emballage des Lignes directrices : Règlement sur les aliments supplémentés de Santé Canada pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.
Mises en garde
Des mises en garde doivent figurer sur les étiquettes d'AS lorsqu'ils contiennent certains IS de quelque niveau que ce soit (comme le zinc) ou lorsque les IS qu'ils contiennent dépassent un certain seuil établi (par exemple, plus de 58 mg de calcium par portion).
Consultez la section Mises en garde relatives aux ingrédients supplémentaires des Lignes directrices : Règlement sur les aliments supplémentés de Santé Canada pour obtenir plus de renseignements sur les mises en garde, y compris comment calculer le nombre maximal de portions lorsque requis et l'utilisation et le regroupement de mises en garde contre l'utilisation du produit par certains groupes dans la population.
Ingrédients supplémentaires spécifiques qui doivent porter une mise en garde quelle que soit la quantité
Certains IS, comme la vitamine A (rétinol), le zinc et la L-asparagine, entre autres, doivent porter une mise en garde quelle que soit la quantité déclarée. Pour plus de détails à ce sujet, y compris les mises en garde spécifiques requises, consultez l'article correspondant dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
Identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
L'espace principal d'un AS doit porter l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde lorsque l'AS exige une ou plusieurs mises en garde sur son étiquette [B.29.021, RAD]. Les produits préemballés qui n'ont pas de liste de mises en garde ne peuvent pas porter un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde [B.29.024, RAD].
Consultez la section Identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde des Lignes directrices : Règlement sur les aliments supplémentés de Santé Canada pour obtenir des plus amples renseignements à ce sujet.
Allégations et déclarations
Il existe des restrictions concernant les allégations faites sur des AS spécifiques lorsque ceux-ci contiennent des IS avec des mises en garde associées. Cela inclut des exigences uniques concernant l'utilisation d'allégations générales sur les fonctions des nutriments, la restriction de certaines allégations sur les AS lorsque la mise en garde déconseille la consommation par certain groupe d'âge et l'utilisation d'allégations sur des AS portant une mention « teneur élevée en caféine ». Consultez les sections Allégations non autorisées concernant les ingrédients supplémentaires pour lesquels une mise en garde est requise, Allégations interdites sur les aliments supplémentés qui ne doivent pas être consommés par un certain groupe d'âge et Allégations interdites sur les aliments supplémentés portant la mention « Teneur élevée en caféine » des Lignes directrices : Règlement sur les aliments suppléments de Santé Canada pour obtenir des plus amples renseignements à ce sujet.
D'autres exclusions en matière d'allégations sur les AS contenant certains IS se retrouvent dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. Par exemple, l'utilisation de caféine en tant qu'IS dans certaines catégories d'AS exclut les IS qui sont représentés pour la performance physique.
Restrictions relatives à la dimension des allégations acceptées pour les AS portant un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
Il existe des restrictions relatives à la dimension dont il faut tenir compte pour les déclarations telles que les allégations, lorsqu'un AS porte un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde. Consultez la section Restrictions relatives à la dimension des allégations acceptées pour les AS portant un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde des Lignes directrices : Règlement sur les aliments suppléments de Santé Canada pour obtenir des plus amples renseignements à ce sujet.
Renseignements supplémentaires
Test de conformité
Pour toutes questions concernant le test de conformité, l'approche en matière de tolérance, les règles d'arrondissement et pour obtenir les renseignements les plus récents, veuillez écrire à supplementedfoods-alimentssupplementes@hc-sc.gc.ca en indiquant dans l'objet : « Demande de conformité des ingrédients supplémentaires déclarés sur les étiquettes des aliments ».
Liens connexes
- Lignes directrices : Règlement sur les aliments supplémentés
- Lignes directrices : Processus de demande préalable à la mise en marché visant les aliments supplémentés
- Politique provisoire sur les règles d'arrondissement
- Aliments supplémentés : Aperçu
- Comment distinguer différents types d'aliments et de produits de santé
- La caféine dans les aliments
Définitions
- Aliment supplémenté
-
Produit préemballé qui appartient à une catégorie d'aliments figurant à la colonne 1 de la Liste des catégories autorisées d'aliments supplémentés et auquel a été ajouté un ingrédient supplémentaire, à l'exclusion des aliments suivants :
- a) les aliments à usage diététique spécial au sens de l'article B.24.001 qui sont visés à l'un ou l'autre des alinéas B.24.003(1)f) à f.2) et h) à j), même s'ils sont également des aliments sans gluten visés à l'alinéa B.24.003(1)g);
- a.1) les aliments pour bébé
- b) les aliments étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par :
- i) des enfants âgés d'au moins un an mais de moins de quatre ans,
- ii) des femmes enceintes ou qui allaitent;
- c) les aliments ci-après qui figurent à la colonne I du tableau de l'article D.03.002 :
- i) ceux qui figurent à l'un des articles 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 8, 9.1, 10 à 13, 15, 17 à 19, 21 à 25 et 27,
- ii) la glace préemballée;
- d) les aliments qui n'ont pas été transformés ou qui l'ont minimalement été
- e) les boissons dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %.
[B.01.001(1), RAD]
- Ingrédient supplémentaire
-
S'entend d'un élément nutritif, notamment d'une vitamine, d'un minéral nutritif ou d'un acide aminé, ou de toute autre substance qui figure à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et qui est ajouté à titre d'ingrédient à un aliment conformément aux conditions d'utilisation applicables prévues aux colonnes 2 à 5 [B.01.001(1), RAD]
- Identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
-
S'entend de l'identifiant que porte l'espace principal d'un aliment supplémenté en application du paragraphe B.29.021(1) [B.01.001(1), RAD]
- Tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
-
Tableau que porte l'étiquette d'un aliment supplémenté conformément au paragraphe B.29.002(1) [B.01.001(1), RAD]