Sur cette page
- 1.0 Introduction
- 2.0 Objectif
- 3.0 Ce qui est inclus
- 4.0 Rôles et responsabilités
- 5.0 Exigences générales en matière d'étiquetage
- 5.1 Nom de marque
- 5.2 Nom des aliments pour animaux de ferme
- 5.3 Forme de l'aliment pour animaux de ferme
- 5.4 Mode d'emploi
- 5.5 Analyse garantie
- 5.6 Liste des ingrédients
- 5.7 Nom et adresse du fabricant d'aliments pour animaux de ferme
- 5.8 Code d'identification (numéro de lot)
- 5.9 Quantité nette
- 5.10 Déclaration de substance interdite
- 5.11 Précautions et mises en garde
- 5.12 Allégations
- 5.13 Renseignements utiles sur une étiquette d'aliments pour animaux de ferme
- 5.14 Langues sur l'étiquette d'un aliment pour animaux de ferme
- 6.0 Exigences supplémentaires en matière d'étiquetage
- 6.1 Énoncés d'étiquetage pour les aliments à ingrédient unique
- 6.2 Énoncés et logos autorisés
- 6.3 Exigences en matière d'étiquetage du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) et du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
- 6.4 Autres énoncés législatifs et réglementaires canadiens
- 6.5 Énoncés et notes
- 7.0 Exigences en matière d'étiquetage propres aux aliments pour animaux de ferme
- 7.1 Aliments médicamentés
- 7.2 Aliments médicamentés sur mesure
- 7.3 Aliments mélangés contenant des produits non alimentaires
- 7.4 Aliments mélangés contenant des produits antiparasitaires
- 7.5 Aliments préparés selon la formule du client
- 7.6 Aliments pour animaux de ferme importés
- 7.7 Aliments pour animaux de ferme destinés à l'exportation
- 7.8 Aliments pour animaux de ferme enregistrés
- Annexe 1
1.0 Introduction
Le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail a été publié dans la partie II de la Gazette du Canada (GCII) le 3 juillet 2024. Afin de donner aux intervenants le temps de s'adapter aux exigences réglementaires nouvelles et modifiées, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a prévu une période de transition de 12 mois pour certaines exigences et une entrée en vigueur échelonnée pour d'autres, sur une période de 18 mois.
Les exigences en matière d'étiquetage énoncées dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail ont été mises à jour et sont entrées en vigueur immédiatement. Toutefois, une période de transition de 12 mois (à le 17 juin 2025) a été prévue. Pendant cette période, les étiquettes des aliments pour animaux doivent être conformes aux exigences énoncées dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (articles 44 à 54) ou aux exigences énoncées dans le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (articles 24 et 26 à 33). Cela laisse le temps aux entreprises d'aliments pour animaux de ferme d'utiliser les étiquettes existantes sur le marché et d'opérer la transition du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail vers le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Pendant la période de transition, les entreprises d'aliment pour animaux de ferme ne peuvent pas utiliser une combinaison des nouvelles et des anciennes exigences en matière d'étiquetage sur la même étiquette d'aliment pour animaux de ferme. Après la période de transition de 12 mois, seules les exigences en matière d'étiquetage décrites dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail devront être respectées.
En vertu du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, tous les aliments pour animaux de ferme fabriqués, vendus ou importés au Canada doivent porter une étiquette ou être fixés sur l'emballage qui les contient. En vertu de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, une étiquette est définie et comprend toute légende, tout mot, toute marque, tout symbole ou tout dessin appliqué ou attaché à, inclus dans, appartenant à ou accompagnant tout aliment pour animaux de ferme ou emballage.
Si les aliments d'animaux de ferme sont expédiés en vrac, l'étiquette peut être attachée, incluse dans ou appartenir à tout document tel qu'une facture, un bordereau d'expédition, un connaissement ou un relevé de compte, livré avec l'envoi en vrac. Une copie électronique de l'étiquette peut être fournie par courrier électronique pour les aliments d'animaux de ferme expédiés en vrac. Pour les aliments en vrac, si aucune étiquette distincte n'est fournie, une facture, un connaissement, ou un autre document peut être considéré comme une étiquette ou une partie de l'étiquette. De même, le sac ou l'emballage auquel une étiquette est attachée peut-être considéré comme faisant partie de l'étiquette.
Les exigences en matière d'étiquetage des aliments pour animaux de ferme sont régies par les textes législatifs dans la Loi relative aux aliments du bétail et le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, la Loi sur la santé des animaux et le Règlement sur la santé des animaux (en ce qui concerne les aliments d'animaux de ferme contenant des matières interdites), et le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (en ce qui concerne les aliments biologiques pour animaux), afin de garantir que des renseignements de base et essentiels sont communiqués à l'acheteur et d'éviter tout renseignement trompeur ou mensonger ou toute allégation non approuvée. La réglementation de l'étiquetage des aliments d'animaux de ferme contribue à garantir des conditions de concurrence équitables pour l'industrie canadienne de l'alimentation pour animaux de ferme.
Les étiquettes jouent un rôle important dans l'utilisation sûre et correcte des aliments d'animaux de ferme. 1 étiquetage correct permet à l'acheteur de distinguer un aliment d'animaux de ferme d'un autre, de prendre une décision en connaissance de cause et de transmettre des renseignements sur la nature de l'aliment d'animaux de ferme et la manière dont il doit être utilisé. Les aliments d'animaux de ferme qui ne sont pas étiquetés ou dont l'étiquette ne comporte pas les renseignements appropriés peuvent être utilisés involontairement de manière dangereuse, ce qui peut entraîner des problèmes de santé animale, de santé humaine ou de sécurité environnementale.
2.0 Objectif
Le présent document vise à fournir des renseignements détaillés sur les exigences en matière d'étiquetage des aliments d'animaux de ferme en vertu du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail et s'applique à la fois aux aliments d'animaux de ferme qui doivent être enregistrés et à ceux qui sont exemptés de l'enregistrement. Ce document comprend toutes les exigences générales en matière d'étiquetage ainsi que des renseignements relatifs à des types précis d'aliments d'animaux de ferme.
3.0 Ce qui est inclus
Ce document fournit des renseignements sur :
- les exigences générales en matière d'étiquetage pour les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés
- les exigences supplémentaires en matière d'étiquetage pouvant figurer sur les étiquettes des aliments d'animaux de ferme
- les exigences en matière d'étiquetage propres à certains types d'aliments d'animaux de ferme
4.0 Rôles et responsabilités
Les intervenants qui mènent des activités liées à l'alimentation pour animaux de ferme sont tenus de se conformer aux exigences applicables du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Ils doivent prouver leur conformité en s'assurant que leurs aliments d'animaux de ferme répondent à toutes les exigences réglementaires, y compris en matière d'étiquetage et de normes.
L'ACIA vérifie la conformité d'une entreprise du secteur de l'alimentation pour animaux de ferme en menant des activités d'inspection et de surveillance. Lorsque des cas de non-conformité sont constatés, l'ACIA prend les mesures de conformité ou d'application de la loi appropriées.
5.0 Exigences générales en matière d'étiquetage
Tous les aliments pour animaux de ferme fabriqués, vendus ou importés au Canada doivent répondre aux exigences générales en matière d'étiquetage. Cela inclut les aliments mélangés et les aliments à ingrédient unique, qu'ils soient soumis à une approbation, à l'enregistrement ou exemptés d'enregistrement.
Les étiquettes des aliments pour animaux de ferme fournissent les renseignements suivants :
- le type ou l'objectif des aliments d'animaux de ferme (par exemple, aliment complet, prémélange, supplément, etc.)
- le type et la catégorie d'espèces d'animaux de ferme auxquelles les aliments pour animaux de ferme sont destinés (par exemple, porcs en phase de démarrage, poulets de chair, bovins laitiers en lactation, etc.)
- le contenu nutritionnel des aliments
- les instructions à l'intention de l'acheteur sur la manière d'utiliser les aliments d'animaux de ferme
- tout renseignement de sécurité nécessaire en ce qui concerne la santé animale et la santé humaine (par exemple, substances médicatrices, substances interdites, etc.)
Affichage général des renseignements
Tout renseignement devant figurer sur une étiquette doit être imprimé de manière visible et lisible. L'étiquette ne doit présenter aucune variation dans les caractères, les dimensions, la couleur ou l'emplacement de l'impression qui obscurcisse ou fasse ressortir une partie des renseignements qui doivent figurer, à moins que cette variation ne vise à attirer l'attention sur les précautions ou les mises en garde qui doivent figurer sur l'étiquette (paragraphe 49(3)).
Tout renseignement devant figurer sur une étiquette doit se trouver dans l'espace principal. L'espace principal est la partie de l'étiquette apposée sur tout ou en partie d'un côté ou d'une surface d'un aliment pour animaux de ferme ou d'un emballage qui est exposée ou visible dans des conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation. La seule exception concerne le mode d'emploi, la déclaration d'analyse garantie et la liste des ingrédients, qui peuvent figurer sur une notice jointe à l'emballage. Toutefois, l'espace principal doit comporter une référence indiquant où se trouvent ces renseignements supplémentaires. En outre, le code d'identification (également appelé numéro de lot) peut figurer n'importe où sur l'étiquette ou l'emballage, à condition qu'il soit clairement indiqué. Il n'est pas permis de remplacer les renseignements affichés requis par un format lisible par une machine, tel qu'un code QR ou un code-barres, sur l'étiquette elle-même.
Pour chacune des exigences générales suivantes en matière d'étiquetage, des renseignements sont fournis pour les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés, le cas échéant.
- 5.1 Nom de marque
- 5.2 Nom des aliments pour animaux de ferme
- 5.3 Forme de l'aliment pour animaux de ferme
- 5.4 Mode d'emploi
- 5.5 Analyse garantie
- 5.6 Liste des ingrédients
- 5.7 Nom et adresse du fabricant d'aliments pour animaux de ferme
- 5.8 Code d'identification (numéro de lot)
- 5.9 Quantité nette
- 5.10 Déclaration de substance interdite
- 5.11 Précautions et mises en garde
- 5.12 Allégations
- 5.13 Renseignements utiles sur une étiquette d'aliments pour animaux de ferme
- 5.14 Langues sur l'étiquette d'un aliment pour animaux de ferme
5.1 Nom de marque
Emplacement : le nom de la marque est un renseignement facultatif à ajouter sur une étiquette; il peut se trouver n'importe où sur l'espace principal. En général, le nom de marque précède le nom de l'aliment d'animaux de ferme.
Description : le nom de marque désigne toute marque distinctive ou tout nom commercial, autre que le nom de l'aliment d'animaux de ferme, qui est appliqué sur l'étiquette d'un aliment d'animaux de ferme par le fabricant, le titulaire de l'enregistrement ou le vendeur afin de le distinguer d'un autre aliment. Par exemple, Fairview Supplément pour volailles ou Pam's Prémélange pour bovins.
Objet : si la marque est présente, elle ne doit pas tromper ou induire en erreur l'acheteur en ce qui concerne la composition, la fin prévue ou l'utilité de l'aliment d'animaux de ferme. En outre, elle ne doit pas contenir d'allégations non approuvées ni insinuer une allégation à moins que l'aliment pour animaux de ferme ne soit enregistré ou que l'allégation ne figure dans les Tableaux des allégations permises sur l'étiquetage des aliments du bétail (alinéa 47(c)). Cela inclut l'utilisation d'acronymes ou d'abréviations.
Exigences générales
- si 2 aliments d'animaux de ferme provenant du même fabricant ont des noms identiques, mais des teneurs garanties en protéines différentes, les noms de marque doivent être différents ou la teneur en protéines doit faire partie du nom de chaque aliment d'animaux de ferme
- un nom de marque peut être le même pour plusieurs aliments d'animaux de ferme fabriqués au sein d'une même entreprise, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
- un nom de marque ne peut pas être identique à un nom de marque qui figure déjà sur l'étiquette d'un aliment d'animaux de ferme enregistré par un autre titulaire d'enregistrement
- plusieurs aliments d'animaux de ferme ne peuvent avoir la même combinaison de marque et de nom
- la marque, le nom ou les 2 doivent contenir des renseignements supplémentaires permettant de distinguer les différents aliments d'animaux de ferme (par exemple, un code de produit, la taille des granulés pour les aliments pour poissons, les concentrations/valeurs des vitamines dans les produits vitaminés dilués)
5.2 Nom des aliments pour animaux de ferme
Emplacement : le nom d'un aliment pour animaux de ferme doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette. Il se trouve généralement en haut de l'étiquette.
Description : le nom de l'aliment mélangé doit convenir à l'usage auquel l'aliment est destiné ainsi que le type et la catégorie d'espèces d'animaux de ferme (paragraphes 51(1) et (2)). Il s'agit d'une exigence d'étiquetage obligatoire.
Objet : le nom de l'aliment pour animaux de ferme ne doit pas être trompeur, induire en erreur, faire ou insinuer une allégation, sauf si l'allégation est approuvée par l'ACIA dans le cadre de la procédure d'évaluation préalable à la mise sur le marché, ou si elle est définie dans les Tableaux des allégations permises sur l'étiquetage des aliments du bétail.
L'usage auquel l'aliment d'animaux de ferme a été fabriqué (par exemple, prémélange, aliment complet, supplément, aliment minéral, aliment à base de sels d'oligo-éléments, aliment médicamenté préparé selon la formule du client, agent anti-agglomérant, etc.) doit convenir à l'usage prévu de l'aliment pour animaux de ferme et être indiquée sur l'étiquette.
Exigences générales
- le nom de l'aliment pour animaux de ferme doit également contenir l'espèce visée (par exemple, porc, volaille, bovin, cheval, etc.) et la catégorie (par exemple, porcs d'engraissement, poules pondeuses, vaches laitières en lactation, dindes d'élevage, veaux, etc.) des espèces d'animaux de ferme (paragraphe 51(2))
- le nom peut contenir la mention « animaux de ferme » si l'aliment est destiné à toutes les espèces d'animaux de ferme réglementées par le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail et convient à tous les types et à toutes les catégories d'animaux de ferme. Veuillez-vous référer au document étiquetage sur les espèces d'animaux de ferme pour de plus amples renseignements
- l'utilisation de termes tels que « pondeuses », « en phase de démarrage », « à griller », « de reproduction » ou « laitier » peut s'appliquer à plusieurs espèces d'animaux de ferme
- il est important d'indiquer l'espèce en plus de ces termes; par exemple, poules pondeuses, porcs en phase de démarrage, poulets à griller, dindes de reproduction, bovin laitier, etc.
- si l'aliment d'animaux de ferme est étiqueté comme étant destiné aux animaux « de reproduction », il doit convenir à toutes les catégories d'animaux de ferme destiné à la reproduction, mâles ou femelles
- par exemple, si l'étiquette indique qu'un aliment d'animaux de ferme est destiné aux dindes de reproduction, l'aliment doit convenir aux dindes pondeuses, aux dindes à griller, aux dindons lourds, etc.
- si un aliment d'animaux de ferme est étiqueté pour « volaille », il doit convenir à toutes les catégories de poulets, de dindes, d'oies et de canards
- si un aliment d'animaux de ferme est étiqueté comme étant destiné aux « ruminants », il doit convenir à toutes les catégories de bovins laitiers, aux bovins de boucherie, aux chèvres et aux moutons
- le terme « animaux de ferme terrestre » désigne toutes les catégories de bovins, de chevaux, d'ovins, de caprins, de porcins, de volailles et de lapins.
- le terme « poisson » désigne toutes les catégories de poissons destinés à la consommation humaine :
- par exemple, les salmonidés (saumon, truite), les cichlidés (tilapia), les anoplopomatidés (charbonnier), les percidés (perche), les pleuronectidés (flétan, sole), etc.
- le nom de l'aliment pour animaux de ferme peut également inclure la forme de l'aliment (par exemple, bloc, purée, granulés, etc.), pour en savoir plus, consultez les formes d'aliments pour animaux de ferme
Exigences supplémentaires
Il existe des exigences supplémentaires en matière de nom pour les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés.
Aliments à ingrédient unique
- pour les aliments à ingrédient unique, le nom doit inclure l'un des noms approuvés tel qu'indiqués pour cet aliment à ingrédient unique dans le Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail (TCIAB) (paragraphe 51(7))
- le nom de l'aliment d'animaux de ferme pour les aliments à ingrédient unique peut également inclure l'usage prévu, le type et la catégorie des espèces d'animaux de ferme en tant que renseignements utiles
- par exemple, « bentonite de calcium, un agent anti-agglomérant pour les aliments destinés aux bovins laitiers » ou « vitamine A pour animaux de ferme »
Aliments mélangés
- si l'aliment mélangé est un prémélange, le mot « prémélange » doit faire partie de son nom (paragraphe 51(4))
- si l'aliment mélangé est un supplément, le mot « supplément » doit faire partie de son nom (paragraphe 51(5))
- si l'aliment mélangé est un aliment préparé selon la formule du client, la mention « aliment préparé selon la formule du client » doit faire partie de son nom (paragraphe 51(6))
- si 2 aliments pour animaux de ferme mélangés provenant du même fabricant ont des noms identiques, mais des teneurs garanties en protéines différentes, leurs noms de marque doivent être différents ou la teneur en protéines doit faire partie du nom de chaque aliment d'animaux de ferme (paragraphe 51(3))
- si l'aliment mélangé contient un aliment à ingrédient unique (par exemple, de la vitamine A) avec plus d'un support pour diluer la concentration de l'aliment à ingrédient unique actif (c'est-à-dire des aliments à ingrédient unique dilués), il serait acceptable que le nom de l'aliment soit l'un des noms approuvés et présentés dans le TCIAB et qu'il comprenne la mention « sur supports », « avec supports » ou « dilué »
- si des aliments mélangés (aliments à ingrédient unique dilués) provenant du même fabricant portent des noms identiques, mais contiennent des concentrations/dilutions différentes de l'aliment à ingrédient unique actif, le nom de l'aliment d'animaux de ferme ou la marque devra être différent pour distinguer les différentes dilutions
- si l'aliment mélangé contient un aliment à ingrédient unique avec plusieurs substances auxiliaires (qui sont approuvées pour les espèces d'animaux de ferme visées, ne dépassent pas les taux d'inclusion maximaux, sont approuvées pour l'usage prévu, etc.), il serait acceptable que le nom de l'aliment d'animaux de ferme soit l'un des noms approuvés et indiqués dans le TCIAB
- le nom de l'aliment mélangé doit contenir le type (par exemple, aliment minéral, aliment complet, prémélange, etc.) ou l'usage prévu (par exemple, antioxydant, agent d'agglomération, conservateur, additif pour fourrage, etc.) de l'aliment d'animaux de ferme
5.3 Forme de l'aliment pour animaux de ferme
Emplacement : la forme de l'aliment pour animaux de ferme est un renseignement facultatif qui peut figurer n'importe où sur l'espace principal, y compris en tant que partie du nom de l'aliment pour animaux de ferme.
Description : la forme d'un aliment pour animaux de ferme indique la configuration physique ou l'apparence de l'aliment, par exemple sous forme de granule ou moulue.
Objet : la forme d'un aliment pour animaux de ferme fait partie de l'identification ou de la caractérisation de cet aliment et fournit des renseignements utiles lorsqu'elle figure sur une étiquette. Si la forme figure sur une étiquette d'aliment pour animaux de ferme, elle ne doit pas être trompeuse, induire en erreur ou contenir des allégations non approuvées.
Exigences générales
- si la description de l'aliment à ingrédient unique dans le TCIAB contient une déclaration normalisée concernant la forme de l'aliment à ingrédient unique, telle que « Si le produit porte un nom descriptif de sa forme (par exemple, granulé), il doit y correspondre et cela peut figurer sur l'étiquette. », la forme de l'aliment à ingrédient unique peut être indiquée sur l'étiquette
- les différentes formes d'aliments pour animaux de ferme qui peuvent être ajoutées sur les étiquettes sont décrites dans les Formes d'aliments pour animaux de ferme
5.4 Mode d'emploi
Emplacement : le mode d'emploi peut figurer sur l'espace principal de l'étiquette ou être fourni sous forme d'encart si l'espace principal indique l'endroit où se trouvent ces renseignements.
Description : le mode d'emploi est un ensemble de renseignements suffisants pour permettre l'utilisation sûre et efficace d'un aliment pour animaux de ferme. Il s'agit d'une exigence d'étiquetage obligatoire.
Objectif : le mode d'emploi permet d'utiliser l'aliment pour animaux de ferme à l'usage prévu pour les espèces d'animaux de ferme ciblées.
Exigences générales
- le mode d'emploi doit être suffisamment détaillé pour permettre à un acheteur sans connaissances particulières d'utiliser l'aliment pour animaux de ferme de manière sûre et appropriée (alinéa 45(1)f))
- une étiquette peut comporter 1 ou plusieurs modes d'emploi :
- par exemple, un prémélange peut comporter des instructions de mélange pour la fabrication d'un supplément ainsi qu'une autre série d'instructions de mélange pour la fabrication d'un aliment complet
- si une étiquette comporte plusieurs modes d'emploi pour 1 espèce d'animaux de ferme ciblée, aucun des différents modes d'emploi ne peut avoir pour effet que les teneurs en éléments nutritifs dépassent les valeurs nutritives maximales fixées dans les Tableaux des niveaux maximaux d'éléments nutritifs pour les aliments du bétail
- pour les aliments médicamentés, tous les modes d'emploi figurant sur l'étiquette doivent permettre de fournir la même quantité de substance médicatrice à l'espèce d'animaux de ferme
- une étiquette peut comporter différents modes d'emploi pour différentes espèces d'animaux de ferme ciblées (par exemple, différentes quantités à donner aux porcs par rapport à la volaille) ou différentes catégories d'une même espèce d'animaux de ferme (par exemple, différentes quantités à donner aux porcs en phase de démarrage par rapport aux porcs en phase d'engraissement).
- dans le cas d'un aliment pour animaux de ferme dont la teneur en sodium (par exemple, complément d'oligo-éléments et de sel) est destinée à limiter ou à réguler son ingestion par les bovins ou les ovins, l'étiquette doit indiquer que les animaux doivent disposer d'une quantité d'eau suffisante (sous-alinéa 45(1)f)(i)).
- pour les autres animaux en pâturage (chevaux, chèvres, etc.), il est recommandé d'ajouter cette mention sur l'étiquette à titre de renseignement utile
Exigences supplémentaires
Il existe des exigences supplémentaires en matière de mode d'emploi pour les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés.
Aliments à ingrédient unique
- lorsque des aliments à ingrédient unique comportent des mentions d'étiquetage obligatoires, telles que le mode d'emploi, ou des restrictions d'utilisation indiquées dans le TCIAB, ces mentions ou restrictions doivent figurer sur l'étiquette de l'aliment à ingrédient unique
- par exemple, si l'aliment à ingrédient unique a un taux d'incorporation maximal autorisé dans l'alimentation totale, ou si l'aliment à ingrédient unique n'est autorisé que dans les aliments complets pour certaines espèces d'animaux de ferme, ce renseignement doit figurer dans le mode d'emploi sur l'étiquette
- si l'aliment à ingrédient unique est approuvé à des usages multiples, son mode d'emploi doit refléter les usages prévus auxquelles il est ajouté à l'aliment pour animaux de ferme
- par exemple, un aliment à ingrédient unique approuvé pour des usages multiples peut avoir une étiquette qui inclut toutes les usages pour lesquelles il est approuvé, certain des usages ou 1 seul usage
Aliments mélangés
- pour les aliments mélangés, il est essentiel d'indiquer dans le mode d'emploi comment l'aliment mélangé doit être utilisé, ainsi que la quantité ou la consommation estimée de l'aliment pour animaux de ferme fabriqué afin d'informer l'acheteur sur son utilisation
- par exemple : mélanger 5 kg de ce prémélange avec des grains de maïs et du tourteau de canola pour obtenir un aliment complet pour bovins laitiers; nourrir ensuite l'aliment complet à raison de 3 kg par tête et par jour
- pour les aliments pour animaux de ferme à choix libre (par exemple les aliments minéraux, les blocs de supplément, les compléments d'oligo-éléments et de sel, etc.), le mode d'emploi doit inclure une estimation de la dose journalière (exprimée en grammes ou en kilogrammes par tête et par jour).
- par exemple : donner ce bloc de complément à choix libre à raison d'un conteneur pour 20 à 30 têtes de bovins, la consommation se situant généralement entre 100 et 350 grammes par tête par jour
- pour les aliments mélangés, le mode d'emploi et l'analyse garantie des nutriments figurant sur l'étiquette sont utilisés en combinaison avec d'autres aliments à ingrédient unique ou aliments mélangés pour estimer la teneur en nutriments de la ration totale de l'espèce d'animaux de ferme
- les teneurs en nutriments de l'ensemble de la ration totale sont comparées aux valeurs nutritives maximales fixées dans les Tableaux des niveaux maximaux d'éléments nutritifs pour les aliments du bétail afin d'évaluer la conformité
- lorsque l'aliment mélangé est donné conformément au mode d'emploi, les éléments nutritifs de la ration totale des animaux de ferme ne doivent pas dépasser les valeurs nutritives maximales spécifiées pour chaque espèce d'animaux de ferme dans les Tableaux des niveaux maximaux d'éléments nutritifs pour les aliments du bétail
- pour les aliments d'animaux de ferme qui contiennent à la fois du sélénium et des substances médicatrices, le mode d'emploi doit indiquer à la fois le niveau de la substance médicatrice et le niveau de sélénium, et le niveau de sélénium doit être inférieur à la valeur maximale de sélénium indiquée dans les Tableaux des niveaux maximaux d'éléments nutritifs pour les aliments du bétail pour les différents poids corporels d'animaux de ferme figurant sur l'étiquette
- si l'aliment mélangé contient un aliment à ingrédient unique (par exemple, de la vitamine A) avec des supports permettant de diluer la concentration de l'aliment à ingrédient unique actif (c'est-à-dire des aliments à ingrédient unique actif dilués), le mode d'emploi sera différent en fonction de la concentration/dilution de l'aliment à ingrédient unique actif et de la quantité garantie de l'aliment à ingrédient unique actif dans l'analyse garantie
- si l'aliment mélangé contient un aliment à ingrédient unique avec des substances auxiliaires (qui sont approuvées pour l'espèce d'animaux de ferme visée, ne dépassent pas les taux d'inclusion maximaux, sont approuvées pour l'usage auquel elles sont destinées, etc.), le mode d'emploi serait similaire à celui trouvé sur l'étiquette de cet aliment à ingrédient unique particulier
- si un aliment pour animaux de ferme est un prémélange, le mode d'emploi doit indiquer comment le prémélange doit être mélangé avec des aliments à ingrédient unique ou des aliments mélangés pour obtenir un supplément ou un aliment complet
- un prémélange ne peut pas être donné directement aux animaux de ferme ou offert en libre choix
- si l'étiquette d'un prémélange ou d'un supplément contient des instructions de mélange (ou des instructions de mélange sur la formulation) pour fabriquer un aliment complet avec des aliments à ingrédient unique ou d'autres aliments mélangés, ces aliments à ingrédient unique doivent être approuvés et avoir des noms similaires à ceux figurant dans le TCIAB, ou des noms de marque/de produit d'aliments mélangés, afin que l'acheteur sache avec quels aliments à ingrédient unique ou aliments mélangés il doit mélanger son produit
- le mode d'emploi d'un supplément peut indiquer qu'il faut le mélanger avec des aliments à ingrédient unique ou des aliments mélangés pour obtenir un aliment complet, ou qu'il faut le donner en libre choix en indiquant sur l'étiquette une estimation de l'ingestion alimentaire journalière escomptée
- si un aliment pour animaux de ferme est un aliment complet, le mode d'emploi ne comporte pas d'autres instructions de mélange et aucune dilution n'est nécessaire
- le mode d'emploi (taux d'alimentation) pour les ruminants, les chevaux et les lapins est censé être sur une base « alimenté tel quel », sauf si l'étiquette indique qu'il s'agit d'une base « matière sèche (MS) »
- pour les aliments d'animaux de ferme destinés à être nourris aux ruminants, aux chevaux et aux lapins avec des fourrages, le mode d'emploi doit également inclure une estimation de la matière sèche ingérée (MSI) journalière des animaux de ferme, exprimée par tête par jour (par exemple, 21 kg de MS/tête/jour pour une vache laitière en lactation) ou en pourcentage du poids corporel de l'animal (par exemple, donner 1,6 kg de ce produit avec des fourrages de luzerne de bonne qualité à des taureaux reproducteurs adultes de 600 kg consommant 2 % de poids corporel sur une base MS ou 12 kg MS/tête/jour)
- la quantité et le type de fourrages à utiliser peuvent également être ajoutés au mode d'emploi afin de permettre l'estimation de la MSI potentiellement issue des fourrages, de sorte que les teneurs totales en nutriments de l'ensemble de la ration totale (sur la base de la MS) puissent être estimées et comparées aux valeurs figurant dans les Tableaux des niveaux maximaux d'éléments nutritifs pour les aliments du bétail
- plusieurs MSI pour différents poids corporels de bovins (par exemple) peuvent figurer dans la section « Mode d'emploi » de l'étiquette, tel qu'il est indiqué ci-dessous :
Poids de l'animal (kg) MSI (kg/jour) Ration des bovins reproducteurs (kg) 500 10 1,4 600 12 1,6 700 14 1,8 - pour les aliments liquides pour animaux de ferme, les mentions supplémentaires suivantes doivent figurer dans le mode d'emploi de l'étiquette :
- l'étiquette d'un aliment liquide pour animaux de ferme doit contenir une indication de poids par unité de volume
- la température de référence pour la mesure volumétrique est de 20 °C (c'est-à-dire « Densité à 20 °C = ___ kg/L »)
- pour les aliments liquides d'animaux de ferme qui ne restent pas en suspension pendant 60 jours, la mention suivante est requise : « Ce produit doit être agité pendant la distribution ou l'alimentation »
- en outre, l'étiquette doit également comporter la mention suivante : « La viscosité de ce produit varie inversement à la température »
5.5 Analyse garantie
Emplacement : L'analyse garantie peut figurer sur l'espace principal de l'étiquette ou être fournie sous forme d'encart si l'espace principal indique l'endroit où se trouvent ces renseignements.
Description : L'analyse garantie est une exigence d'étiquetage obligatoire qui fournit à l'utilisateur des renseignements sur le contenu nutritionnel d'un aliment pour animaux.
Objet : Toutes les sources de nutriments censées être présentes doivent être garanties pour indiquer la composition nutritionnelle de l'aliment pour animaux, en particulier lorsque la liste des ingrédients ne figure pas sur l'étiquette. Sauf indication contraire sur l'étiquette, l'analyse garantie est basée sur la façon dont l'aliment pour animaux serait normalement donné (c'est-à-dire « alimenté tel quel » – sans élimination de la teneur en eau) (paragraphe 53(2)).
Exigences générales
Les exigences générales relatives aux aliments à ingrédient unique et aux aliments mélangés sont décrites ci-dessous :
Aliments à ingrédient unique
Pour les aliments à ingrédient unique, l'étiquette doit contenir toutes les garanties requises qui sont précisées pour cet aliment à ingrédient unique dans le TCIAB. L'étiquette de l'aliment à ingrédient unique doit être enregistrée si elle comporte d'autres garanties qui ne sont pas mentionnées dans le TCIAB.
Les garanties facultatives, qui figurent dans le tableau 2 des Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail, ne sont autorisées que sur les étiquettes des aliments mélangés.
Aliments mélangés – Garanties nutritionnelles
- l'analyse garantie pour un aliment mélangé, autre qu'un aliment spécialisé, doit inclure les éléments nutritifs significatifs provenant de toutes les sources d'aliment à ingrédient unique qui ont été intentionnellement ajoutées dans la formulation de l'aliment mélangé
- le tableau 1 des Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail indique quelles garanties sont requises (obligatoires) sur une étiquette donnée en fonction du type d'aliment mélangé et des conditions dans lesquelles elles doivent être ajoutées (paragraphe 52(1))
- le tableau 2 des Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail fournit une liste de garanties facultatives qui peuvent être ajoutées à l'étiquette si elles sont pertinentes pour le type d'aliment mélangé sans déclencher un enregistrement (paragraphe 52(2))
- l'ajout de garanties facultatives ne doit pas modifier l'usage de l'aliment pour animaux de ferme
- par exemple, un aliment minéral ne peut pas contenir de sources de matières grasses, de sorte qu'une garantie facultative concernant le pourcentage maximal de matières grasses brutes pour ce type d'aliment mélangé ne serait pas acceptable
- les tableaux 1 et 2 des Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail indiquent les unités dans lesquelles chaque garantie doit être exprimée
- les garanties indiquées sur l'étiquette d'un aliment mélangé pour animaux ne figurant pas dans le tableau 1 ou le tableau 2 des Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail nécessiteraient l'enregistrement de cet aliment mélangé
- pour les aliments mélangés, l'analyse garantie des nutriments et le mode d'emploi figurant sur l'étiquette sont utilisés conjointement pour déterminer la teneur en nutriments que l'aliment mélangé fournira aux animaux de ferme
- les teneurs en nutriments des aliments mélangés sont ensuite comparées aux valeurs maximales en nutriments de la ration totale énoncés dans les Tableaux des niveaux maximaux d'éléments nutritifs pour les aliments du bétail afin d'évaluer la conformité.
- dans le cas d'un aliment mélangé qui se présente sous la forme d'une portion individuelle (par exemple, une portion quotidienne de morceaux individuels dans une friandise pour chevaux), la déclaration d'analyse garantie peut inclure une indication de la quantité de chaque élément nutritif garanti par portion individuelle (paragraphe 53(1))
- pour les aliments préparés selon la formule du client, l'analyse garantie n'est pas requise sur l'étiquette sauf s'il s'agit un aliment médicamenté sur mesure préparé selon la formule du client
Aliments spécialisés – garanties autres que les nutriments
Les aliments spécialisés sont un type d'aliments mélangés qui n'apportent pas de valeur nutritionnelle significative, mais qui sont ajoutés aux aliments d'animaux de ferme pour des usages techniques (c'est-à-dire dans un but autre que celui de fournir des nutriments). Parmi les aliments spécialisés, on peut citer les anti-agglomérants, les antioxydants, les agents de pelletisation, les inhibiteurs de moisissures, les additifs pour fourrage, les modificateurs gastro-intestinaux, les agents aromatiques, etc.
- les aliments spécialisés comportent souvent des garanties qui ne sont pas nutritionnelles pour les ingrédients actifs ou les aliments à ingrédient unique qui assurent la fonction technique de l'aliment pour animaux de ferme
- par exemple, garantie pour l'éthoxyquine en tant qu'antioxydant, ou garantie pour l'acide propionique en tant qu'additif pour fourrage
- les étiquettes des aliments spécialisés peuvent contenir une analyse garantie, et c'est généralement l'une des conditions de l'allégation approuvée, telle qu'elle est définie dans les Tableaux des allégations permises sur l'étiquetage des aliments du bétail
- toute autre garantie figurant sur l'étiquette nécessiterait l'enregistrement de l'aliment spécialisé
Renseignements supplémentaires :
Le tableau suivant fournit des renseignements supplémentaires lorsque l'étiquette comporte une garantie pour certains nutriments.
Garantie relative au sélénium
- les aliments pour animaux de ferme qui requièrent une garantie pour le sélénium doivent l'inclure dans l'analyse garantie
- la teneur en sélénium de l'ensemble de la ration totale ne doit pas dépasser les valeurs maximales de sélénium fixées dans les Tableaux des niveaux maximaux d'éléments nutritifs pour les aliments du bétail
- les garanties relatives au sélénium seront évaluées de la même manière que les autres nutriments en vertu du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail comme indiqué dans les Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail
- les blocs de suppléments à choix libre avec des garanties de sélénium pour les vaches en lactation ou les vaches taries ne nécessitent pas d'enregistrement pour autant qu'ils répondent aux exigences et aux conditions énoncées dans les Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail, et qu'ils satisfassent à tous les autres critères d'exemption de l'obligation d'enregistrement
- toutefois, les suppléments à choix libre contenant du sélénium devraient présenter des renseignements utiles sous forme de notes ou de déclarations afin de les formuler correctement et d'éviter la suralimentation
- en outre, une estimation de l'ingestion journalière doit être indiquée sur l'étiquette
Garantie relative au sel
- les garanties relatives au sel en plus du sodium sont autorisées sur les étiquettes des aliments mélangés pour autant qu'elles remplissent les conditions énoncées dans les Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail et que les teneurs en sodium ne dépassent pas les valeurs maximales en sodium indiquées dans les Tableaux des niveaux maximaux d'éléments nutritifs pour les aliments du bétail
Garantie relative aux fibres
- une garantie pour les fibres peut être exprimée en fibres brutes (FB) ou en fibres au détergent acide (FDA) pour certains types d'aliments mélangés, tel qu'il est indiqué dans le tableau 1 des Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail
- les garanties facultatives pour les FDA ou les fibres au détergent neutre (FDN) sont autorisées pour les aliments mélangés, pour autant que les conditions soient remplies tel qu'il est indiqué dans le tableau 2 des Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail
- l'étiquetage d'un aliment mélangé contenant des garanties relatives aux fibres (FB, FDA ou FDN) n'entraîne pas l'enregistrement de cet aliment mélangé tant qu'il remplit les conditions relatives à ces garanties, telles qu'elles sont définies dans les Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail
Garantie relative aux acides aminés
- les garanties relatives à certains acides aminés (par exemple, la lysine) sont autorisées sur les étiquettes des aliments mélangés en tant que garanties facultatives, pour autant que les conditions énoncées dans le tableau 2 des Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail soient remplies.
- l'analyse garantie sur l'étiquette d'un aliment mélangé ne peut pas garantir les « acides aminés », mais doit garantir des acides aminés précis
Garantie relative au bêta-carotène
- une garantie pour le bêta-carotène (précurseur de la vitamine A) est autorisée sur les étiquettes des aliments mélangés en tant que garantie facultative, pour autant que les conditions énoncées dans le tableau 2 des Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail soient remplies
- si toutes les conditions ne sont pas remplies, cela déclenchera l'enregistrement
- si une garantie relative au bêta-carotène est ajoutée sur l'étiquette, celle-ci doit également comporter une garantie relative à la vitamine A qui indique que le produit contient de la vitamine A provenant du bêta-carotène
- par exemple : Vitamine A (minimum) 200 000 unités internationales (UI)/kilogramme* (*y compris l'activité de la vitamine A provenant du bêta-carotène) en plus de la garantie relative au bêta-carotène (minimum de 100 mg/kg)
- les facteurs de conversion suivants peuvent être utilisés pour déterminer l'activité de la vitamine A à partir du bêta-carotène dans un aliment pour animaux de ferme :
Espèces animales Activité de la vitamine A provenant d'un milligramme de bêta-carotène Volaille 1 667 UI Porcs 149 UI Bovins 400 UI Ovins 681 UI Chevaux 400 UI
Garanties relatives aux vitamines pour les ruminants et les chevaux
Les garanties relatives aux vitamines autres que les vitamines A, D et E (par exemple, les vitamines B et la vitamine K) sont autorisées sur les étiquettes concernant les ruminants et les chevaux en tant que garanties facultatives, pour autant que les conditions énoncées dans le tableau 2 des Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail soient remplies.
Autres garanties nutritionnelles (ne figurant pas dans les Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail)
- les étiquettes d'aliments mélangés qui comportent des garanties pour des nutriments ne figurant pas dans le tableau 1 (garanties obligatoires) ou dans le tableau 2 (garanties facultatives) des Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail, tels que les acides gras oméga-3, la 25-Hydroxyvitamine-D3, ou les analogues d'acides aminés, requièrent l'enregistrement
- la garantie de la présence de 25-Hydroxyvitamine D3 cristalline sur les étiquettes des aliments complets et des suppléments pour l'eau des poulets et des dindes, ainsi que des aliments complets pour les porcs, déclenchera l'enregistrement
- la garantie de vitamine D3 figurant sur l'étiquette doit inclure la somme totale de l'activité de la vitamine D3 provenant du stérol irradié d'origine animale (stérol d'origine animale activé par la vitamine D), de la vitamine D3, ainsi que de la 25-Hydroxyvitamine D3 cristalline
- la quantité d'activité de la vitamine D3 fournie par la 25-Hydroxyvitamine D3 cristalline dépend de la garantie d'étiquetage de chaque source enregistrée
- actuellement, la seule source approuvée et enregistrée de 25-Hydroxyvitamine D3 cristalline fournit l'activité suivante : 1 mg de 25-Hydroxyvitamine D3 équivaut à 40 000 unités internationales (UI) d'activité de la vitamine D3 par kilogramme
- les analogues d'acides aminés tels que l'analogue hydroxyle de la DL-méthionine (MHB, MHA ou acide 2-hydroxy-4-[méthylthio] butanoïque) peuvent être utilisés comme source alternative d'activité de la méthionine dans les aliments pour animaux et devront être enregistrés s'ils sont garantis sur l'étiquette, étant donné que la garantie pour les analogues d'acides aminés, tels que l'analogue hydroxyle de DL-méthionine, ne figure pas dans le tableau 2 (garanties facultatives) des Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail
- si l'aliment pour animaux de ferme contient un analogue d'acide aminé tel que le MHB comme source d'activité supplémentaire de la méthionine, sa présence doit être indiquée sur l'étiquette à côté de la garantie de méthionine (par exemple, « Cet aliment contient du MHB comme source de méthionine supplémentaire ») afin de s'assurer que des renseignements appropriés sont disponibles pour vérifier les garanties figurant sur l'étiquette
- une garantie de pourcentage minimum de MHB peut également figurer sur l'étiquette enregistrée
- les aliments mélangés contenant des sources enregistrées d'autres nutriments ne figurant pas dans les Tableaux des garanties d'éléments nutritifs et conditions sur l'étiquetage des aliments du bétail peuvent être exemptés de l'obligation d'enregistrement pour autant qu'il ne soit pas fait référence à l'aliment à ingrédient unique dans le nom de l'aliment pour animaux de ferme, dans l'analyse garantie ou dans toute allégation figurant sur l'étiquette, sauf dans la liste des ingrédients où le nom approuvé de l'aliment à ingrédient unique et son numéro d'enregistrement valide peuvent figurer, et que tous les autres critères d'exemption de l'obligation d'enregistrement en vertu du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail soient remplis
5.6 Liste des ingrédients
Emplacement : la liste des ingrédients peut figurer sur l'espace principal de l'étiquette ou être fournie sous forme d'encart si l'espace principal indique l'endroit où se trouvent ces renseignements.
Description : la liste des ingrédients, une exigence d'étiquetage obligatoire, est la liste des aliments approuvés à ingrédient unique et des aliments enregistrés qui sont utilisés dans la fabrication de l'aliment étiqueté qui en résulte.
Objet : la liste des ingrédients est un renseignement essentiel pour fournir une description de l'aliment et maintenir une alimentation correcte des animaux de ferme.
Exigences générales
Les exigences générales relatives à la liste des ingrédients sont différentes pour les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés.
Aliments à ingrédient unique
- les supports, les antioxydants, les agents d'agglomération, les anti-agglomérants, etc. doivent figurer dans la liste des ingrédients de l'étiquette d'un aliment à ingrédient unique lorsque la description du TCIAB pour cet aliment à ingrédient unique l'indique
- par exemple, la description de la vitamine A indique que les supports et les antioxydants doivent être mentionnés sur l'étiquette de l'aliment à ingrédient unique
- les supports, les antioxydants, etc. utilisés dans la fabrication de l'aliment à ingrédient unique doivent être approuvés pour l'utilisation dans les aliments pour animaux de ferme, doivent être utilisés au taux approuvé et les noms communs doivent être indiqués sur l'étiquette
Aliments mélangés
- l'étiquette doit contenir le nom de chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la formulation de l'aliment mélangé ou l'énoncé suivant : « la liste des ingrédients utilisés dans cet aliment peut être obtenue auprès du fabricant ou du titulaire de l'enregistrement. » (paragraphe 45(2))
- tous les aliments à ingrédient unique utilisés dans un aliment mélangé doivent être approuvés et répertoriés dans le TCIAB
- si l'étiquette inclut la liste complète des ingrédients, les aliments à ingrédient unique présents dans les aliments pour animaux de ferme doivent être indiqués par 1 de leurs noms approuvés, conformément au TCIAB
- si un aliment mélangé pour animaux contient 1 aliment à ingrédient unique de la partie 2, il doit provenir d'une source enregistrée et le numéro d'enregistrement valide doit figurer entre parenthèses après l'un des noms approuvés pour cet aliment à ingrédient unique (par exemple, astaxanthine cristalline [Enreg. no 89XXXX])
- si un aliment mélangé contient un aliment mélangé enregistré (par exemple, un prémélange), au lieu d'énumérer chacun des ingrédients de l'aliment enregistré, le nom de l'aliment enregistré dans la liste des ingrédients peut figurer en étant immédiatement suivi, entre parenthèses, de son numéro d'enregistrement valide (par exemple, Prémélange de vitamine ABC pour bovins laitiers [Enreg. no 53XXXX])
- pour les aliments fabriqués au Canada, la vitamine D et la vitamine E incorporées peuvent être indiquées dans la liste des ingrédients comme vitamine D de source enregistrée et vitamine E de source enregistrée sans indiquer le numéro d'enregistrement; toutefois, le numéro d'enregistrement de ces vitamines doit être fourni sur demande
- pour les aliments importés, les vitamines D et E incorporées doivent être indiquées par leur numéro d'enregistrement dans la liste des ingrédients
- les termes collectifs comme « sous-produits animaux » ou « sous-produits de céréales » ne sont pas permis
- les termes tels qu'antioxydants, agents aromatiques ou agents de conservation sont autorisés dans la liste des ingrédients lorsqu'il s'agit du nom de l'aliment et pour autant que le numéro d'enregistrement valide suive entre parenthèses (par exemple, antioxydant [Enreg. no 99XXXX])
- pour les aliments mélangés importés, si la liste des ingrédients ne figure pas sur l'étiquette, un document distinct contenant la liste des ingrédients doit accompagner la demande d'enregistrement
- si la liste des ingrédients d'un aliment mélangé contient un aliment mélangé non enregistré, l'étiquette doit porter le nom de chaque aliment à ingrédient unique présent dans l'aliment mélangé non enregistré, ou l'énoncé suivant : « La liste des ingrédients de cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire de l'enregistrement »
- si l'aliment mélangé contient un aliment à ingrédient unique (par exemple, de la vitamine A) et des supports destinés à diluer la concentration de l'aliment à ingrédient unique actif (c'est-à-dire des aliments à ingrédient unique dilués), la liste des ingrédients inclura l'aliment à ingrédient unique actif ainsi que les supports (les noms approuvés des supports tels qu'ils figurent dans le TCIAB) utilisés pour le diluer
- si l'aliment mélangé contient un aliment à ingrédient unique avec des substances auxiliaires (qui sont approuvées pour l'espèce d'animaux de ferme visée, ne dépassent pas les taux d'inclusion maximaux, sont approuvées pour l'usage auquel elles sont destinées, etc.), la liste des ingrédients inclura l'aliment à ingrédient unique ainsi que les noms de ces substances auxiliaires (les noms approuvés des substances auxiliaires conformément au TCIAB)
- si l'étiquette d'un aliment pour animaux de ferme contient une allégation figurant dans les Tableaux des allégations permises sur l'étiquetage des aliments du bétail, l'obligation d'énumérer les ingrédients peut être précisée dans les conditions d'étiquetage pour cette allégation approuvée
- la liste des ingrédients doit figurer sur l'étiquette de l'aliment pour animaux de ferme pour tous les aliments spécialisés qui doivent être enregistrés
- la liste des ingrédients ne doit pas mettre en évidence, de quelque manière que ce soit, les aliments à ingrédient unique présents dans l'aliment mélangé, sauf si elle respecte les conditions énoncées dans les Tableaux des allégations permises sur l'étiquetage des aliments du bétail ou si l'aliment mélangé est enregistré avec l'aliment à ingrédient unique mis en évidence dans le nom de l'aliment pour animaux de ferme
- si les noms des aliments à ingrédient unique ne figurent pas sur l'étiquette d'un aliment mélangé (paragraphe 46(1)), tout acheteur peut demander ces noms par écrit au fabricant ou au titulaire de l'enregistrement dans un délai de 2 ans à compter de la date de fabrication de l'aliment mélangé
- pour les aliments préparés selon la formule du client, il n'est pas nécessaire de faire figurer sur l'étiquette la liste des ingrédients ou l'énoncé suivant : « La liste des ingrédients de cet aliment peut être obtenue du fabricant ou du titulaire de l'enregistrement ».
5.7 Nom et adresse du fabricant d'aliments pour animaux de ferme
Emplacement : le nom et l'adresse du fabricant d'aliments doivent figurer sur l'espace principal de l'étiquette.
Description : on entend par nom le nom du fabricant d'un aliment pour animaux de ferme ou de la personne qui l'a fait fabriquer. L'adresse est l'indication du lieu où se trouve l'entreprise de production d'aliments pour animaux de ferme. Le nom et l'adresse du fabricant de l'aliment pour animaux de ferme doivent obligatoirement figurer sur l'étiquette.
Objet : le nom et l'adresse figurant sur l'étiquette fournissent les coordonnées de l'entreprise responsable de l'aliment pour animaux de ferme. Ces coordonnées seront le premier point de contact de l'acheteur ou de l'ACIA en cas de questions sur les aliments pour animaux de ferme.
Exigences générales applicables aux aliments non enregistrés (y compris les aliments médicamentés) :
- le nom et l'adresse doivent être ceux du fabricant d'un aliment pour animaux de ferme ou de la personne qui l'a fait fabriquer :
- il ne doit pas nécessairement s'agir de l'endroit où les aliments pour animaux de ferme ont été fabriqués
- il peut s'agir du siège social, du service des ventes ou du marketing, d'un fournisseur tiers, etc.
- l'étiquette doit, au minimum, indiquer le nom de la ville et de la province
- si plusieurs noms et adresses figurent sur l'étiquette, il convient d'indiquer le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement (par exemple, « Enregistré par : » suivi du nom et de l'adresse), du fabricant (par exemple, « Fabriqué par : » suivi du nom et de l'adresse), de l'importateur (par exemple, « Importé par : » suivi du nom et de l'adresse), etc.
Exigences générales applicables aux aliments enregistrés :
- pour les aliments enregistrés, le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement (c'est-à-dire l'entreprise qui a enregistré l'aliment pour animaux de ferme) doivent figurer sur l'étiquette
- le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement doivent être le nom et l'adresse légaux validés par l'ACIA
Exigences générales applicables aux aliments pour animaux de ferme importés :
- pour les aliments importés, la phrase « Importé par » ou « Importé pour » suivie du nom et de l'adresse (principal lieu d'affaires) de la personne au Canada pour laquelle l'aliment pour animaux de ferme a été fabriqué en vue de la revente doit figurer sur l'étiquette, à moins que l'origine géographique de l'aliment (par exemple, fabriqué aux États-Unis) ne soit indiquée
5.8 Code d'identification (numéro de lot)
Emplacement : le code d'identification ne doit pas nécessairement figurer dans l'espace principal, mais peut se trouver n'importe où sur l'étiquette ou l'emballage, à condition d'être clairement indiqué et de ne pas restreindre les autres renseignements figurant sur l'étiquette.
Description : le code d'identification (communément appelé numéro de lot) est une exigence d'étiquetage obligatoire qui fait référence à un code pouvant être utilisé pour indiquer un lot qui a été fabriqué, stocké, emballé ou étiqueté. Un code d'identification peut être numérique, alphabétique ou alphanumérique; il peut s'agir de la date de production ou de la date d'expiration.
Objet : le code d'identification est 1 des principaux renseignements nécessaires pour assurer la traçabilité des aliments pour animaux de ferme. Le Règlement sur la santé des animaux impose depuis 2007 l'apposition de codes d'identification (numéros de lot) sur les aliments pour animaux de ferme.
Exigences générales
- un code d'identification ou un numéro de lot doit figurer sur l'étiquette de tous les aliments pour animaux de ferme
- le code d'identification peut figurer n'importe où sur l'étiquette ou l'emballage ou sur tout document d'accompagnement des aliments d'animaux de ferme en vrac
- il incombe aux fabricants de déterminer ce qu'ils considèrent comme un lot individuel ou ce qui constitue un lot unique pour chacun de leurs aliments pour animaux de ferme
- pour les aliments à ingrédient unique en vrac tels que les farines de viande et d'os (FVO), le fabricant peut décider d'une taille de lot qui convient à ses pratiques commerciales, mais l'approche habituelle consiste à considérer qu'une production journalière constitue 1 lot
5.9 Quantité nette
Emplacement : la quantité nette doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette des aliments d'animaux de ferme en sacs. Si les aliments pour animaux de ferme sont expédiés en vrac, la quantité nette peut figurer sur la facture, le connaissement, etc.
Description : la quantité nette est la quantité totale, exprimée en masse ou en volume, d'un aliment pour animaux de ferme contenu dans un emballage ou un envoi. Il s'agit d'une exigence d'étiquetage obligatoire.
Objet : la quantité nette est nécessaire pour informer les clients de la quantité d'aliments d'animaux de ferme qu'ils achètent ou reçoivent.
Exigences générales
- la quantité nette doit être exprimée en utilisant le système international d'unités [par exemple, en kilogrammes] conformément à la Loi sur les poids et mesures
- l'étiquette peut également inclure des unités de mesure provenant d'autres systèmes, tels que les unités impériales
- les quantités exprimées dans d'autres unités doivent être équivalentes aux quantités exprimées en unités du système international d'unités (paragraphe 54(2))
- si plusieurs unités de mesure sont indiquées sur l'étiquette, leur ordre n'a pas d'importance
- si la quantité nette d'un aliment en vrac figure sur un document autre que l'étiquette (facture, connaissement, etc.) et que l'aliment en vrac possède également une étiquette distincte, il est recommandé, mais non obligatoire, que l'étiquette mentionne l'endroit où se trouve la quantité nette
- dans le cas d'un emballage d'aliments pour animaux de ferme contenant des portions individuelles, la quantité peut être exprimée par le nombre d'unités dans l'emballage et la masse ou le volume de chaque unité (sous-alinéa 45(1)d)(ii)) (par exemple, 10 x 200 grammes)
5.10 Déclaration de substance interdite
Emplacement : la déclaration de substance interdite doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette, en anglais et en français.
Description : la déclaration de substance interdite est une exigence d'étiquetage obligatoire. Substance interdite s'entend de toute chose qui est ou contient une protéine provenant d'un mammifère, à l'exclusion des protéines qui proviennent :
- d'un porcin ou d'un équidé;
- du lait ou des produits laitiers;
- de la gélatine provenant exclusivement du cuir ou de la peau, ou des produits de celle-ci;
- du sang ou des produits sanguins;
- du gras fondu provenant de ruminants et ne contenant pas plus de 0,15 pour cent d'impuretés insolubles ou des produits de celui-ci. (Règlement sur la santé des animaux, paragraphe 162(1))
Objet : la déclaration de substance interdite permet de respecter l'interdiction d'utiliser des protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation des ruminants tels que les bovins, les ovins, les caprins et les cervidés.
Exigences générales
- tout aliment pour animaux de ferme qui est une substance interdite ou qui peut contenir une substance interdite doit comporter la mention suivante, tel qu'elle est rédigée, en anglais et en français, sur l'étiquette
- « Il est interdit d'en nourrir les bœufs, moutons, cerfs et autres ruminants et des amendes ou autres peines sont prévues à cet égard par la Loi sur la santé des animaux. / Feeding this product to cattle, sheep, deer or other ruminants is illegal and is subject to fines or other punishment under the Health of Animals Act. »
5.11 Précautions et mises en garde
Emplacement : les précautions et les mises en garde doivent figurer sur l'espace principal de l'étiquette et doivent être rédigées en français et en anglais (alinéa 48(1)b)).
Description : les précautions et les mises en garde sont des exigences d'étiquetage obligatoire.
Une précaution désigne un énoncé concernant les dangers pour la santé des animaux ou la manutention ou l'entreposage sécuritaire des produits. Toute précaution sur une étiquette doit figurer après les mentions « Caution » et « Précaution » et être clairement séparée des autres renseignements figurant sur l'étiquette.
Une mise en garde désigne un énoncé concernant les dangers pour la santé humaine. Toute mise en garde figurant sur une étiquette doit figurer après les termes « Warning » et « Mise en garde » et être clairement séparée des autres renseignements figurant sur l'étiquette.
Objet : les précautions et les mises en garde fournissent aux acheteurs et aux utilisateurs des renseignements importants en matière de santé et de sécurité liées à l'utilisation d'un aliment pour animaux de ferme et susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine ou animale.
Exigences générales
- toutes les précautions et les mises en garde indiquées dans les descriptions de l'aliment à ingrédient unique dans le TCIAB doivent figurer sur l'étiquette de l'aliment à ingrédient unique dans les 2 langues officielles
- si un aliment mélangé contient des aliments à ingrédient unique dont la description dans le TCIAB comporte des précautions ou des mises en garde, ces énoncés doivent figurer sur l'étiquette de l'aliment mélangé dans les 2 langues officielles
- si un aliment mélangé contient un aliment à ingrédient unique enregistré ou un aliment mélangé enregistré dont l'étiquette comporte des précautions ou des mises en garde, ces énoncés doivent être reportés sur l'étiquette de l'aliment mélangé dans les 2 langues officielles
5.12 Allégations
Emplacement : lorsqu'elles figurent sur une étiquette, les allégations doivent se trouver dans l'espace principal.
Description : une allégation n'est pas une exigence d'étiquetage obligatoire. Une allégation est considérée comme toute représentation qui affirme, donne à penser ou sous-entend qu'un aliment à ingrédient unique ou un aliment mélangé comporte des caractéristiques particulières relatives à son origine, ses propriétés nutritives, sa nature, ses usages, sa production, sa transformation, sa qualité ou sa composition, ou toute caractéristique relative à la productivité de l'animal, à la santé de l'animal, aux caractéristiques alimentaires, à la qualité des aliments de consommation humaine ou à l'environnement. Les allégations peuvent également se présenter sous la forme d'une déclaration, d'un acronyme ou d'une abréviation sur une étiquette.
Objet : les allégations fournissent à l'utilisateur ou à l'acheteur de l'aliment pour animaux de ferme des renseignements supplémentaires sur l'objet, la nature ou les caractéristiques de l'aliment pour animaux de ferme.
Exigences générales
- une allégation peut prendre la forme d'une déclaration sur l'étiquette ou faire partie de la marque ou du nom de l'aliment pour animaux de ferme
- toutes les allégations figurant sur les étiquettes pour les aliments d'animaux de ferme doivent être exactes, véridiques et ne doivent pas induire en erreur ou tromper l'acheteur de l'aliment pour animaux de ferme
Exigences supplémentaires
Il existe des exigences supplémentaires pour les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés.
Aliments à ingrédient unique
- les étiquettes des aliments à ingrédient unique peuvent contenir une allégation si celle-ci figure dans la description de l'aliment à ingrédient unique du TCIAB, ou peuvent contenir une ou plusieurs allégations telles qu'elles figurent dans les Tableaux des allégations permises sur l'étiquetage des aliments du bétail, pour autant que les conditions applicables à cette allégation approuvée dans les tableaux soient remplies
- certaines déclarations de commercialisation et promotionnelles ainsi que des certifications et logos nationaux et internationaux peuvent figurer sur les étiquettes sans qu'il soit nécessaire de les enregistrer
- pour plus de renseignements, voir la section 6.2 – Énoncés et logos autorisés; toute autre allégation figurant sur l'étiquette nécessite l'enregistrement de l'aliment à ingrédient unique
Aliments mélangés
- les étiquettes d'aliments mélangés pour animaux peuvent contenir 1 ou plusieurs allégations figurant dans les Tableaux des allégations permises sur l'étiquetage des aliments du bétail pour autant que les conditions applicables à l'étiquette et à l'aliment pour l'allégation approuvée figurant dans le tableau soient respectées
- certaines déclarations de commercialisation et promotionnelles ainsi que des certifications et logos nationaux et internationaux peuvent figurer sur les étiquettes sans qu'il soit nécessaire de les enregistrer
- pour plus de renseignements, voir la section 6.2 – Énoncés et logos autorisés; toute autre allégation figurant sur l'étiquette nécessite l'enregistrement de l'aliment mélangé
- si un aliment mélangé a une fonction spécialisée mentionnée dans le nom ou indiquée dans une autre partie de l'étiquette, il s'agit d'une allégation (par exemple, un inhibiteur de moisissures pour les aliments pour animaux de ferme, un antioxydant pour les aliments d'animaux de ferme, un additif pour le fourrage destiné aux bovins laitiers, etc.)
- tous les aliments spécialisés assortis d'allégations doivent être enregistrés, à moins qu'ils ne remplissent les conditions de l'allégation approuvée, tel qu'elles figurent dans les Tableaux des allégations permises sur l'étiquetage des aliments du bétail
- les étiquettes d'aliments pour animaux de ferme peuvent comporter des allégations relatives à l'agriculture biologique si les conditions énoncées dans les Tableaux des allégations permises sur l'étiquetage des aliments pour animaux de ferme sont remplies :
- les allégations relatives à l'agriculture biologique qui ne remplissent pas ces conditions doivent être enregistrées
- les allégations relatives à l'agriculture biologique, y compris celles concernant les aliments pour animaux de ferme, sont régies par la partie 13 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et sont considérées comme des allégations au titre du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
5.13 Renseignements utiles sur une étiquette d'aliments pour animaux de ferme
Emplacement : lorsqu'ils figurent sur une étiquette, les renseignements utiles doivent se trouver dans l'espace principal.
Description : les renseignements utiles ne sont pas une exigence d'étiquetage obligatoire, mais peuvent être autorisés sur les étiquettes des aliments pour animaux de ferme. En général, les renseignements utiles concernent la sécurité animale ou humaine, l'efficacité des aliments pour animaux ou la protection des consommateurs. Dans certains cas, les renseignements utiles peuvent être considérés comme une allégation.
Objet : les renseignements utiles peuvent fournir des renseignements supplémentaires sur les caractéristiques ou les propriétés d'un aliment pour animaux de ferme.
Exigences générales
- les déclarations suivantes peuvent être considérées comme des renseignements utiles :
- la mention « destiné à l'alimentation animale » sur l'étiquette d'un aliment pour animaux de ferme
- la déclaration « Impropre à la consommation humaine » sur l'étiquette d'un aliment à ingrédient unique
- la déclaration « Ne convient pas aux (suivi d'une espèce) » (par exemple, ne pas donner à des moutons, ne convient pas aux chevaux) sur l'étiquette d'un aliment mélangé
- la déclaration « Le mode d'emploi doit être scrupuleusement respecté » sur l'étiquette
- la déclaration « Assurer en permanence un approvisionnement adéquat en eau » sur l'étiquette
- la déclaration « Ne pas utiliser en association avec un autre aliment contenant un supplément de sélénium »
- si un aliment à ingrédient unique est utilisé comme matériel de vidange et conservé pour un usage interne, des déclarations indiquant « Ne pas utiliser pour les (suivi d'une espèce) » sont acceptables
Remarque : Pour les aliments médicamentés sur mesure, le fait d'avoir des renseignements supplémentaires (par exemple, les précautions et mises en garde du Recueil des notices sur les substances médicatrices [RNSM] pour la substance médicatrice en question, les délais ou périodes d'attente, etc.) qui diffèrent, ou qui ne figurent pas sur l'ordonnance vétérinaire, ne sont pas considérés comme des renseignements utiles. Un établissement ne peut pas ajouter, sur l'étiquette d'un aliment médicamenté sur mesure, des délais d'attente ou des énoncés de précaution et de mise en garde concernant une substance médicatrice qui ne figurent pas sur l'ordonnance vétérinaire. Si l'ordonnance vétérinaire ne contient aucun énoncé de précaution ou de mise en garde, l'établissement peut ajouter sur l'étiquette un énoncé tel que : « Pour tout renseignement concernant les énoncés de précaution et de mise en garde relatifs aux substances médicatrices, veuillez consulter votre vétérinaire ». Cet énoncé serait considéré comme un renseignement utile. Si l'ordonnance vétérinaire comporte des énoncés de précaution ou de mise en garde indiquant « conformément au RNSM », l'établissement de production d'aliments pour animaux de ferme peut copier les énoncés de précaution ou de mise en garde du RNSM pour cette espèce sur l'étiquette, à condition qu'il n'en résulte pas de renseignements contradictoires ou trompeurs sur l'étiquette. Il incombe toujours à l'établissement de production d'aliments pour animaux de ferme d'inclure tous les énoncés de précaution ou de mise en garde requis qui ne sont pas liés à une substance médicatrice sur l'étiquette de l'aliment médicamenté sur mesure (par exemple, une mise en garde provenant d'un ingrédient utilisé dans la fabrication de l'aliment).
5.14 Langues sur l'étiquette d'un aliment pour animaux de ferme
Description : les renseignements devant figurer sur l'étiquette d'un aliment pour animaux de ferme doivent être imprimés de manière visible, lisible et indélébile, en anglais ou en français, ou dans ces 2 langues (paragraphes 48 (1) et (2)). Toutefois, les renseignements sur la santé et la sécurité doivent être dans les 2 langues officielles (anglais et français).
Exigences générales
- il n'existe aucune norme concernant la présentation des renseignements bilingues et les entreprises peuvent décider de la meilleure façon de fournir ces renseignements :
- par exemple, les renseignements peuvent être présentés en anglais sur la moitié de l'étiquette et en français sur l'autre moitié, ou dans 1 langue sur le devant de l'étiquette et dans l'autre langue au dos de l'étiquette
- dans de nombreux cas, les renseignements requis dans les 2 langues se trouvent dans 1 des documents incorporés par renvoi, tels que le TCIAB ou le RNSM, ou dans des documents d'orientation
- les aliments médicamentés sur mesure peuvent être étiquetés dans 1 seule langue officielle
- les renseignements suivants doivent figurer en anglais et en français :
- la déclaration de substance interdite pour les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés
- le mode d'emploi et les renseignements figurant dans le RNSM pour chaque substance médicatrice contenue dans un aliment médicamenté
- tout énoncé de précaution ou de mise en garde requis pour les aliments mélangés, s'il y a lieu
- tout énoncé de précaution ou de mise en garde figurant dans les descriptions des aliments à ingrédient unique dans le TCIAB, s'il y a lieu
- tout renseignement ou énoncé sur la santé et la sécurité ou toute déclaration sur la sécurité des travailleurs figurant dans les descriptions des aliments à ingrédient unique dans le TCIAB, s'il y a lieu
- tout énoncé de précaution ou de mise en garde figurant dans le Recueil des produits autres que les aliments du bétail (RPAAB) pour les aliments mélangés contenant des produits non alimentaires
- tout renseignement (énoncés de précaution, énoncés de mises en garde, contrôles préventifs indiqués dans un plan de contrôle préventif qui a été ajouté à l'étiquette sur une base volontaire et qui a été fourni pour prévenir les risques de préjudices aux animaux, aux humains ou à l'environnement) à la fois pour les aliments à ingrédient unique et les aliments mélangés
- toute étiquette d'aliment pour animaux de ferme contenant des renseignements dans une langue autre que l'anglais ou le français doit être enregistrée
- pour plus de renseignements, veuillez consulter Étiquettes internationales et multilingues
6.0 Exigences supplémentaires en matière d'étiquetage
Outre les exigences générales en matière d'étiquetage énoncées à la section 3, les exigences suivantes doivent être respectées lorsque les renseignements ci-dessous figurent sur les étiquettes des aliments pour animaux de ferme.
- 6.1 Énoncés d'étiquetage pour les aliments à ingrédient unique
- 6.2 Énoncés et logos autorisés
- 6.3 Exigences en matière d'étiquetage du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) et du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
- 6.4 Autres énoncés législatifs et réglementaires canadiens
- 6.5 Énoncés et notes
6.1 Énoncés d'étiquetage pour les aliments à ingrédient unique
La description de l'aliment à ingrédient unique dans le TCIAB indique les énoncés qui doivent être ajoutés à une étiquette de l'aliment à ingrédient unique. La description de l'aliment à ingrédient unique indique également les déclarations qui peuvent être unilingues et celles qui sont liées à la santé et à la sécurité et qui doivent être rédigées dans les 2 langues officielles.
Si un aliment mélangé contient un aliment à ingrédient unique dont la description comporte des énoncés de précaution ou de mise en garde, ces énoncés doivent être reportés sur les étiquettes des aliments mélangés pour animaux dont la formulation comprend des aliments à ingrédient unique. Tel qu'il a été indiqué précédemment, les énoncés de précaution et de mise en garde doivent figurer dans les 2 langues officielles sur les étiquettes des aliments pour animaux de ferme.
6.2 Énoncés et logos autorisés
Les énoncés soulignant les certifications nationales et internationales, l'approbation, ainsi que les pratiques commerciales ou promotionnelles sont autorisés sur les étiquettes des aliments pour animaux de ferme sans qu'il soit nécessaire de les enregistrer. Le tableau ci-dessous contient des énoncés et des logos autorisés quant aux certifications de l'industrie nationales ou internationales, aux approbations et aux pratiques de commercialisation et de promotion de l'entreprise. Cette liste non exhaustive fournit des exemples d'énoncés, de logos ou de renseignements acceptables sur les étiquettes. Veuillez noter que ces renseignements peuvent figurer sur les documents d'accompagnement ainsi que sur les étiquettes.
En outre, il convient de noter que le logo Projet sans d'organisme génétiquement modifié (OGM) vérifié peut figurer sur l'étiquette d'un aliment pour animaux de ferme, à condition que l'entreprise soit inscrite à ce programme et qu'elle soit en règle avec celui-ci. Cependant, les allégations ou les énoncés concernant les caractères nouveaux ou les modifications génétiques, comme « sans organismes génétiquement modifiés », ne sont pas acceptables.
Au cours des activités de vérification de la conformité menées par l'ACIA, les parties réglementées peuvent être tenues de fournir des renseignements pour justifier ou appuyer l'allégation permise.
Voici certains moyens acceptables d'étayer les énoncés d'approbation, de promotion ou de commercialisation :
- la documentation des certifications nationales ou internationales
- la documentation à l'appui des approbations faites (par exemple, une lettre du promoteur officiel)
- la documentation à l'appui des pratiques de commercialisation ou de promotion (par exemple, les lettres des organisations caritatives)
- en ce qui concerne l'étiquette d'un aliment pour animaux de ferme portant le logo d'un programme de certification d'une tierce partie (par exemple, ProQualitéMD, HACCP, GMP+, Projet sans OGM vérifié, etc.), l'ACIA vérifiera que l'entreprise est inscrite au programme ou en fait partie pour ce logo particulier, mais l'ACIA ne vérifiera pas qu'elle respecte les normes ou les critères de ce programme
- dans le cadre des activités d'inspection régulières, l'ACIA pourrait vérifier que l'entreprise est en règle avec ce programme
- en ce qui concerne les mentions d'approbation, de promotion ou de commercialisation figurant sur les étiquettes (par exemple, les logos des programmes de certification de tiers, etc.), les renseignements expliquant la signification de ces logos et de ces mentions doivent être accessibles au public afin que les clients comprennent les déclarations faites
Énoncés et logos autorisés quant aux certifications de l'industrie nationales ou internationales, aux approbations et aux pratiques de commercialisation et de promotion de l'entreprise
Type d'énoncé | Exemples d'énoncés, de logos et de renseignements acceptables autorisés sur les étiquettes des aliments pour animaux |
---|---|
Énoncés mettant en avant des certifications nationales ou internationales |
|
Énoncés soulignant les approbations de l'entreprise |
|
Énoncés mettant en évidence les pratiques de commercialisation ou de promotion de l'entreprise |
|
6.3 Exigences en matière d'étiquetage du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) et du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
- le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) est la norme canadienne en matière de communication des dangers
- le 4 janvier 2023, Santé Canada a publié des modifications au Règlement sur les produits dangereux (RPD) dans la Partie II de la Gazette du Canada afin de l'harmoniser avec la 7e édition révisée et certaines dispositions de la 8e édition révisée du Système général harmonisé (SGH)
- les modifications sont entrées en vigueur le 15 décembre 2022
- il y a une période de transition de 3 ans, se terminant le 14 décembre 2025, pendant laquelle les parties réglementées peuvent choisir de se conformer au nouveau règlement ou au règlement précédent, mais pas une combinaison des 2
- les principaux changements découlant des modifications sont les suivants :
- amélioration de la clarté et de la précision de certaines dispositions
- les nouveaux éléments d'information requis sur les fiches de données de sécurité (FDS) (y compris les modifications apportées aux mentions de danger pour les produits en poussières combustibles et l'ajout d'une deuxième mention de danger « Peut former un mélange poussière-air explosible »)
- l'adoption d'une nouvelle classe de danger physique (produits chimiques sous pression)
- adoption d'une nouvelle catégorie de danger pour les aérosols ininflammables et de nouvelles sous-catégories pour les gaz inflammables
- les récentes modifications apportées à l'article 12 de la partie II de la Loi sur les produits dangereux (LPD), qui énumère les exemptions aux exigences, ont supprimé les exemptions pour des produits tels que les aliments, les pesticides et les instruments médicaux
- par conséquent, les aliments pour animaux de ferme peuvent être assujettis aux exigences du SIMDUT et du SGH administrées en vertu de la LPD
- les aliments pour animaux de ferme sont également assujettis aux exigences des employeurs établies par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la santé et de la sécurité au travail (SST)
- les renseignements sur le SGH et le SIMDUT ne sont pas requis en vertu du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, mais peuvent l'être en vertu d'autres lois et programmes gouvernementaux
- tant que les renseignements ne contredisent pas la Loi relative aux aliments du bétail et le Règlement de 2024 relatif aux aliments du bétail, ils peuvent être ajoutés aux étiquettes des aliments pour animaux de ferme
- en cas d'ambiguïté, des données justificatives peuvent être requises
- les mises en garde exigées par la Loi relative aux aliments du bétail, le Règlement de 2024 relatif aux aliments du bétail et le SIMDUT/SGH ne doivent figurer que dans la section SIMDUT/SGH de l'étiquette
- les renseignements sur l'étiquette requis en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail et du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, mais non requis en vertu du SIMDUT/SGH, y compris l'analyse garantie, les numéros d'enregistrement, etc., doivent être placés à l'extérieur de la bordure hachurée de l'étiquette du SIMDUT/SGH
- pour les aliments d'animaux de ferme réglementés en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail et du Règlement de 2024 relatif aux aliments du bétail, l'étiquetage SIMDUT/SGH est requis pour la plupart des auxiliaires technologiques, des acides, des produits minéraux et de tout autre produit susceptible d'être utilisé en milieu de travail
- les aliments médicamentés ne sont pas contrôlés par le SIMDUT, mais des FDS doivent être conservées et fournies sur demande
- veuillez communiquer avec Santé Canada si vous n'êtes pas certain que votre aliment pour animaux de ferme doit être étiqueté selon le SIMDUT/SGH
- il incombe au fabricant, au fournisseur ou à l'importateur de s'assurer que l'étiquetage des aliments pour animaux de ferme est conforme à la Loi relative aux aliments du bétail et au Règlement de 2024 relatif aux aliments du bétail et au SIMDUT/SGH
Références au SIMDUT/SGH
- tous les renseignements relatifs à l'étiquetage SIMDUT/SGH, aux exigences en matière de FDS, aux classifications, aux exemptions et à l'application de la loi se trouvent dans le Manuel de référence du SIMDUT
- le Manuel de référence du SIMDUT fournit une analyse section par section de la législation fédérale qui établit les exigences en matière d'étiquetage et de FDS pour les fournisseurs et les importateurs canadiens
- le manuel, qui comprend un index complet, peut être obtenu sur le site Web national du SIMDUT ou en communiquant avec Santé Canada à l'adresse suivante :
Programme du SIMDUT, Santé Canada
Édifice MacDonald
123, rue Slater, 4e étage
Indice de l'adresse : 3504D
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Téléphone : 613-957-2342
6.4 Autres énoncés législatifs et réglementaires canadiens
- les énoncés exigés aux termes d'autres lois canadiennes peuvent figurer sur les étiquettes des aliments pour animaux de ferme, comme les exigences d'étiquetage en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Partie 13 – Produits biologiques), de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues, de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux, ou les exigences d'étiquetage des permis d'importation relativement à la santé des animaux, à la santé des animaux aquatiques ou à la santé des plantes, etc.
- ces énoncés ne sont pas considérés comme des allégations relatives aux animaux de ferme et doivent donc être conformes à ces autorités réglementaires
- ces énoncés peuvent être ajoutés sur les étiquettes des aliments pour animaux de ferme tant que les renseignements ne sont pas contraires à la Loi relative aux aliments du bétail et au Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
6.5 Énoncés et notes
Tout renseignement visant à prévenir les risques de préjudices pour les animaux, les êtres humains ou l'environnement peut être ajouté à l'étiquette sur une base volontaire.
7.0 Exigences en matière d'étiquetage propres aux aliments pour animaux de ferme
Les exigences suivantes pour ces types précis d'aliments pour animaux de ferme doivent être respectées.
- 7.1 Aliments médicamentés
- 7.2 Aliments médicamentés sur mesure
- 7.3 Aliments mélangés contenant des produits non alimentaires
- 7.4 Aliments mélangés contenant des produits antiparasitaires
- 7.5 Aliments préparés selon la formule du client
- 7.6 Aliments pour animaux de ferme importés
- 7.7 Aliments pour animaux de ferme destinés à l'exportation
- 7.8 Aliments pour animaux de ferme enregistrés
Remarque : les renseignements d'étiquetage propres aux aliments pour animaux de ferme figurant ci-dessous s'ajoutent aux renseignements mentionnés ci-dessus à la section 3.
7.1 Aliments médicamentés
En vertu du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, un aliment médicamenté est un aliment mélangé qui contient une substance médicatrice. Pour les aliments médicamentés, autres que les aliments médicamentés sur mesure, l'étiquette doit contenir les renseignements figurant dans le RNSM pour chaque substance médicatrice contenue dans l'aliment pour animaux de ferme.
Exigences précises en matière d'étiquetage
L'étiquette d'un aliment médicamenté pour animaux doit contenir l'information suivante :
- le nom et la quantité réelle de chaque substance médicatrice, devant figurer immédiatement après le nom de l'aliment pour animaux de ferme
- les allégations approuvées lorsque la substance médicatrice est utilisée à la concentration indiquée dans le RNSM pour ces allégations
- tout énoncé de mise en garde figurant dans le RNSM pour une concentration ou une allégation liée à une substance médicatrice
- l'énoncé de mise en garde doit suivre immédiatement les termes « Warning » et « Mise en garde » et être clairement séparé des autres renseignements figurant sur l'étiquette
- tout énoncé de précaution figurant dans le RNSM pour une concentration ou une allégation liée à une substance médicatrice
- l'énoncé de précaution doit suivre immédiatement les termes « Caution » et « Précaution » et être clairement séparé des autres renseignements figurant sur l'étiquette
- dans le cas d'un aliment médicamenté pour animaux contenant plus 1 substance médicatrice avec des énoncés de mise en garde indiquant des délais d'attente différents, l'énoncé de mise en garde indiquant le délai d'attente le plus long doit figurer immédiatement après les termes « Warning » et « Mise en garde » et être clairement séparé des autres renseignements figurant sur l'étiquette
- tout énoncé sur l'utilisation prudente des substances médicatrices, conformément au RNSM
- tout mode d'emploi figurant dans le RNSM pour chaque substance médicatrice
- le mode d'emploi de l'aliment médicamenté pour animaux doit correspondre à l'objectif de l'aliment pour animaux de ferme
- par exemple, si l'aliment médicamenté pour animaux est un prémélange contenant des substances médicatrices, le mode d'emploi de l'aliment médicamenté doit indiquer qu'il doit être mélangé à d'autres aliments à ingrédient unique ou à des aliments pour animaux mélangés, et non qu'il doit être offert directement avec des fourrages ou saupoudré sur un aliment pour animaux
- tout renseignement supplémentaire qui doit être ajouté à l'étiquette de l'aliment médicamenté pour animaux sous la forme d'une note, conformément au RNSM
7.2 Aliments médicamentés sur mesure
En vertu du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, un aliment médicamenté sur mesure est un aliment médicamenté fabriqué conformément à une ordonnance et contenant une substance médicatrice qui :
- soit ne figure pas au RNSM pour l'espèce d'animaux de ferme à laquelle l'aliment est destiné;
- soit est d'une marque, d'une concentration ou d'une compatibilité ou comporte un énoncé de précaution ou de mise en garde qui diffère de ce qui est prévu au RNSM à l'égard de la substance visée pour l'espèce d'animaux de ferme à laquelle l'aliment est destiné
C'est ce que l'on appelle parfois l'utilisation « hors indication » ou « utilisation non indiquée sur l'étiquette ».
Les ordonnances vétérinaires qui prescrivent des substances médicatrices énumérées dans le RNSM à des taux d'utilisation et à des fins « conformes à l'étiquette » doivent être étiquetées comme des aliments médicamentés ordinaires. Il incombe au fabricant de vérifier que l'ordonnance concerne une utilisation « hors indication » et d'étiqueter de manière appropriée les aliments pour animaux de ferme qui en résultent.
Exigences précises en matière d'étiquetage
Pour les aliments médicamentés sur mesure, l'étiquette doit également contenir les renseignements suivants :
- le nom et l'adresse de la personne pour laquelle l'aliment pour animaux de ferme a été fabriqué
- le nom du vétérinaire qui a délivré l'ordonnance vétérinaire
- le nom et la quantité réelle de chaque substance médicatrice, devant figurer immédiatement après le nom de l'aliment pour animaux de ferme
- si la prescription vétérinaire comporte des énoncés de précaution et de mise en garde, ceux-ci doivent figurer immédiatement après les termes « Caution » ou « Précaution » ou « Warning » ou « Mise en garde », respectivement, et être clairement séparés des autres renseignements figurant sur l'étiquette
- le mode d'emploi indiqué sur l'ordonnance vétérinaire et la durée prescrite du traitement pendant laquelle les aliments pour animaux de ferme doivent être donnés (sous-alinéa 45(1)f)(ii))
- si l'aliment médicamenté sur mesure contient plus 1 ingrédient médicamenté, les exigences relatives à chaque ingrédient médicamenté doivent figurer sur l'étiquette
- l'énoncé de mise en garde contenant le délai d'attente le plus long doit figurer immédiatement après les termes « Warning » ou « Mise en garde » et être clairement séparée des autres renseignements figurant sur l'étiquette
Remarque : les aliments médicamentés sur mesure n'ont pas besoin de satisfaire aux exigences en matière d'étiquetage bilingue en ce qui concerne les renseignements relatifs à la santé et à la sécurité. Ces étiquettes peuvent inclure les renseignements requis dans 1 seule langue officielle.
7.3 Aliments mélangés contenant des produits non alimentaires
Pour les aliments mélangés contenant des produits non alimentaires (PNA) figurant dans le RPAAB, l'étiquette doit contenir l'information et les conditions énoncées dans le RNPNA pour chaque PNA inclus dans la formulation (alinéa 45(1)h)).
Exigences précises en matière d'étiquetage
Pour les aliments mélangés contenant des produits non alimentaires, l'étiquette doit également contenir les renseignements suivants :
- la marque approuvée
- la quantité réelle de PNA
- les allégations approuvées telles qu'elles sont énumérées dans le RPAAB
- les garanties pour chaque ingrédient actif doivent être incluses dans l'analyse garantie si cela est indiqué dans la section des remarques du RPAAB
- les éventuels énoncés de précaution pour chaque PNA, conformément au RPAAB
- l'énoncé de précaution doit suivre immédiatement les termes « Caution » et « Précaution » et être clairement séparé des autres renseignements figurant sur l'étiquette
- les éventuels énoncés de mise en garde pour chaque PNA, conformément au RNPNA
- l'énoncé de mise en garde doit suivre immédiatement les termes « Warning » et « Mise en garde » et être clairement séparé des autres renseignements figurant sur l'étiquette
- dans le cas d'un aliment mélangé contenant plus d'un PNA avec des énoncés de mise en garde indiquant des délais d'attente différents, l'énoncé de mise en garde indiquant le délai d'attente le plus long doit figurer immédiatement après les termes « Warning » et « Mise en garde » et être clairement séparé des autres renseignements figurant sur l'étiquette
- tout renseignement supplémentaire qui doit être ajouté sous forme de remarque, tel qu'il est indiqué dans le RPAAB pour un PNA donné
7.4 Aliments mélangés contenant des produits antiparasitaires
Pour les aliments mélangés contenant des produits antiparasitaires, le produit antiparasitaire doit être tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. Outre les exigences générales en matière d'étiquetage mentionnées dans la section 3 du présent document, l'étiquette doit également contenir le nom et la quantité du produit antiparasitaire, la liste des ingrédients et les garanties du produit antiparasitaire (c'est-à-dire les ingrédients actifs). Ces aliments mélangés doivent être enregistrés (sous-alinéa 6(2)iii)).
7.5 Aliments préparés selon la formule du client
Conformément au Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, un aliment préparé selon la formule du client est un aliment mélangé qui est fabriqué par un fabricant d'aliments :
- soit pour nourrir ses animaux de ferme;
- soit pour répondre à une commande écrite et signée par un acheteur si, à la fois :
- la commande précise le nom de chaque aliment à ingrédient unique, substance médicatrice figurant au RNSM ou type de produit figurant au RPAAB, ainsi que leur quantité respective, devant servir à la fabrication de cet aliment ou être ajouté à d'autres aliments mélangés qui sont conformes aux normes du présent règlement
- l'aliment ne contient pas de produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires
- l'aliment n'est pas destiné à la revente
Remarque : aucune étiquette n'est nécessaire si l'aliment préparé selon la formule du client est fabriqué par le fabricant d'aliments pour animaux de ferme pour nourrir ses propres animaux de ferme.
Exigences précises en matière d'étiquetage
Pour les aliments préparés selon la formule du client, l'étiquette doit contenir les renseignements suivants :
- le nom de l'aliment pour animaux de ferme, y compris la mention « préparé selon la formule client »
- le code d'identification (ou numéro de lot)
- la quantité nette
- le mode d'emploi
- la déclaration de substance interdite (si les aliments contiennent ou sont susceptibles de contenir une substance interdite)
- le nom du fournisseur de la formule utilisée pour fabriquer l'aliment d'animaux de ferme
- le nom et l'adresse de la personne qui a fabriqué ou fait fabriquer l'aliment
- tout énoncé de précaution et de mise en garde figurant dans le TCIAB pour chaque aliment à ingrédient unique utilisé dans la formulation, ainsi que tout énoncé de précaution et de mise en garde concernant tout aliment à ingrédient unique enregistré ou de tout aliment mélangé enregistré utilisé pour fabriquer l'aliment préparé selon la formule du client
- si l'aliment préparé selon la formule du client contient des PNA énumérés dans le RPAAB, les renseignements figurant dans le RPAAB pour chaque PNA présent dans la formulation doivent également figurer sur l'étiquette (voir la section 5.3)
- si l'aliment préparé selon la formule du client contient des substances médicatrices énumérées dans le RNSM, les renseignements définis dans le RNSM pour chaque substance médicatrice dans la formulation doivent également figurer sur l'étiquette (voir la section 5.1)
Remarque : les étiquettes des aliments préparés selon la formule du client doivent satisfaire aux exigences d'étiquetage bilingue énoncées à la section 3 ci-dessus concernant les renseignements relatifs à la santé et à la sécurité, et doivent satisfaire à toutes les exigences réglementaires, telles que les normes de composition et de sécurité.
7.6 Aliments pour animaux de ferme importés
Les aliments pour animaux de ferme importés sont ceux qui ont été importés pour être vendus au Canada. Ces aliments pour animaux de ferme ont été fabriqués et probablement traités, stockés, emballés, étiquetés et manipulés en dehors du Canada. Tout comme les aliments pour animaux de ferme fabriqués au Canada, les aliments pour animaux de ferme importés au Canada en vue de leur vente doivent satisfaire à toutes les exigences réglementaires, y compris en matière d'étiquetage.
Exigences précises en matière d'étiquetage
- si un aliment pour animaux de ferme est fabriqué dans un pays autre que le Canada, l'étiquette doit mentionner son origine géographique (par exemple, fabriqué aux États-Unis) ou la phrase « importé par » ou « importé pour », suivie du nom et de l'adresse (principal lieu d'affaires) de la personne au Canada pour laquelle l'aliment du pour animaux de ferme a été fabriqué en vue de la revente.
- cette information doit figurer dans l'espace principal
- les aliments pour animaux de ferme importés doivent satisfaire à toutes les exigences canadiennes en matière d'étiquetage énoncées dans le présent document et à toutes les autres exigences réglementaires
7.7 Aliments pour animaux de ferme destinés à l'exportation
Les aliments pour animaux de ferme destinés à l'exportation sont des aliments fabriqués au Canada et destinés à être exportés vers des pays étrangers. Les aliments pour animaux de ferme destinés à l'exportation ne sont pas donnés aux espèces d'animaux de ferme au Canada et n'entrent pas non plus dans le marché ou le commerce canadien.
La plupart des aliments pour animaux de ferme destinés à l'exportation ne doivent pas satisfaire aux exigences en matière d'agrément et d'enregistrement, ni aux normes et exigences en matière d'étiquetage applicables aux aliments pour animaux de ferme vendus ou importés pour être utilisés au Canada, pour autant que certaines conditions soient remplies. Si l'entreprise d'aliments pour animaux de ferme décide de vendre les aliments pour animaux de ferme au Canada, toutes les exigences réglementaires canadiennes doivent être respectées, y compris les exigences en matière d'étiquetage.
Exigences précises en matière d'étiquetage
- il n'est pas nécessaire que les aliments d'animaux de ferme destinés à l'exportation répondent aux exigences en matière d'étiquetage ou aux autres exigences énoncées dans le Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
- les aliments pour animaux de ferme destinés à l'exportation doivent porter la mention « Export » ou « exportation » sur l'étiquette
- cette information doit figurer dans l'espace principal
- pour toute disposition du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail à laquelle un aliment pour animaux de ferme destiné à l'exportation ne répond pas, l'exportateur doit disposer de documents prouvant qu'il répond aux exigences du pays importateur ou aux exigences de l'importateur
7.8 Aliments pour animaux de ferme enregistrés
Un aliment pour animaux de ferme enregistré est généralement un aliment à ingrédient unique de la partie 2 ou un aliment mélangé à risque plus élevé qui a passé avec succès l'évaluation préalable à la mise sur le marché en vue de l'enregistrement et qui a reçu un numéro d'enregistrement valide de la part de l'ACIA.
Exigences précises en matière d'étiquetage
- outre les exigences générales en matière d'étiquetage énoncées aux sections 3, 4 et 5, l'espace principal de l'étiquette des aliments pour animaux de ferme enregistrés doit indiquer clairement le numéro d'enregistrement valide délivré par l'ACIA
Pour les aliments pour animaux de ferme qui devront être enregistrés en vertu du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, qu'ils soient fabriqués au Canada ou importés, veuillez vous référer au document RG-1 Directives réglementaires.
Annexe 1
Exigences générales en matière d'étiquetage pour les différents types d'aliments pour animaux de ferme
Exigences d'étiquetage | Aliment à ingrédient unique | Aliment mélangé | Aliment spécialisé | Aliment mélangé ou aliment spécialisé contenant des PNA | Aliment médicamenté | Aliment médicamenté contenant des PNA | Aliment médicamenté sur mesure avec ou sans PNA | Aliment préparé selon la formule du client | Aliment préparé selon la formule du client contenant des PNA | Aliment préparé selon la formule du client contenant des SM et des PNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom de marque | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif + nom de marque des PNA approuvé | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif |
Nom de l'aliment pour animaux de ferme | Oui | Oui | Oui | Oui + nom du PNA | Oui + nom de la SM | Oui Nom de la SM + du PNA |
Oui + nom de la SM avec ou sans nom du PNA |
Oui | Oui + nom du PNA | Oui + nom de la SM + nom du PNA |
Forme d'aliment pour animaux de ferme | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif |
Mode d'emploi | Oui | Oui | Oui | Oui, quantité de PNA |
Oui, quantité de SM |
Oui, quantité de SM |
Oui, + durée prescrite du traitement, quantité de PNA, le cas échéant |
Oui | Oui, quantité de PNA |
Oui, quantité de SM + de PNA |
Analyse garantie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Liste des ingrédients | s'il y a lieu | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Nom et adresse du fabricant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui + nom du vétérinaire |
Oui + nom du fournisseur de la formule |
Oui + nom du fournisseur de la formule | Oui + nom du fournisseur de la formule |
Code d'identification (numéro de lot) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Quantité nette | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Déclaration de substance interdite | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu |
Allégations (facultatif) | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu, les allégations de SM | Allégations de SM + de PNA | S'il y a lieu, + allégations de PNA, s'il y a lieu |
S'il y a lieu | S'il y a lieu, allégations de PNA |
S'il y a lieu, allégations de SM + de PNA |
Énoncés de précaution et de mise en garde | Si applicable à l'aliment à ingrédient unique | S'il y a lieu, précautions et mises en garde pour l'aliment à ingrédient unique | S'il y a lieu, précautions et mises en garde pour l'aliment à ingrédient unique | S'il y a lieu, précautions et mises en garde pour l'aliment à ingrédient unique et les PNA | Précautions et mises en garde pour l'aliment à ingrédient unique et les SM | Précautions et mises en garde pour l'aliment à ingrédient unique, les SM et les PNA | Précautions et mises en garde pour l'aliment à ingrédient unique, les SM et les PNA | S'il y a lieu, précautions et mises en garde pour l'aliment à ingrédient unique | Précautions et mises en garde pour l'aliment à ingrédient unique et les PNA | Précautions et mises en garde pour les SM et les PNA |
Garanties optionnelles sur l'étiquette | Non | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu |
Notes et déclarations | S'il y a lieu | S'il y a lieu | S'il y a lieu | Notes sur les PNA | Notes sur les SM | Notes sur les SM + les PNA | Notes sur les PNA | S'il y a lieu | Notes sur les PNA | Notes sur les SM + les PNA |