Entrée en vigueur : 3 mars 2016
(Original)
Objet
La présente directive fournit les exigences phytosanitaires d'importation pour toutes les branches frais et séchés, racines, cônes, feuillages, fleurs, lichens et mousses destinées à des fins ornementales.
Sur cette page
- Révision
- Approbation
- Introduction
- Objectif
- Références
- Définitions, abréviations et acronymes
- 1.0 Portée
- 2.0 Exigences générales
- 3.0 Exigences spécifiques
- 4.0 Non-conformité
- 5.0 Annexes
Révision
Cette directive sera mise à jour au besoin. Pour de plus amples renseignements ou éclaircissements, veuillez communiquer avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
Approbation
Approuvé par :
Agent phytosanitaire en chef
Introduction
De grandes quantités de branches frais et séchés, fleurs coupées et autres parties de plantes en provenance de plusieurs pays sont importées au Canada. Ce matériel risque de transporter une grande variété de phytoravageurs dommageables qui posent un risque phytosanitaire élevé à l'égard de l'agriculture, des forêts et de l'environnement du Canada. Les insectes perceurs du bois, par exemple, représentent une source d'inquiétude particulière, et peuvent se retrouver dans les matériaux ligneux. Des organismes nuisibles présents dans du matériel qui n'est pas destiné à la multiplication peuvent se disséminer dans l'environnement, par exemple : lorsque le matériel est jeté dans le compost; lorsque des arrangements ornementaux sont disposés à l'extérieur; ou lorsque des articles décoratifs sont entreposés près de matériaux destinés à la multiplication.
Objectif
La présente directive est établie à l'intention du personnel de l'ACIA et de l'Agence des services frontaliers du Canada, des Organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV) des pays exportateurs ainsi que les importateurs et exportateurs.
Références
D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'action d'urgence. ACIA, Ottawa.
D-07-03 : Exigences phytosanitaires d'importation visant à prévenir l'introduction de l'Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme). ACIA, Ottawa.
D-08-04 : Exigences phytosanitaire régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation. ACIA, Ottawa.
D-94-35 : Liste des sources approuvées de matériel de multiplication d'arbres fruitiers et de vigne pour exportation vers le Canada. ACIA, Ottawa.
Définitions, abréviations et acronymes
Les définitions des expressions utilisées dans la présente directive se trouvent dans le Glossaire de la protection des végétaux.
1.0 Portée
1.1 Fondement législatif
Loi sur la protection des végétaux (1990, ch. 22)
Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie 1 de la Gazette du Canada (tel que modifié de temps en temps)
1.2 Droits exigibles
L'ACIA impose des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements sur les droits associés aux produits importés, prière de s'adresser au Centre de service national à l'importation. Pour tout autre renseignement sur les droits, prière de communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou de visiter notre site web sur l'Avis sur les prix.
1.3 Organismes nuisibles réglementés
Veuillez consulter la liste des parasites réglementés par le Canada.
Veuillez noter que l'ACIA peut intervenir pour tout matériel infesté par des ravageurs potentiellement justiciables de quarantaine, même si ceux-ci ne figurent pas encore dans cette liste.
1.4 Produits réglementés
Tous les produits importés dans le cadre du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) est inclus dans le tableau 1.
Les codes SH font partie d'un système international normalisé des noms et des numéros de classification des produits échangés. Les codes sont développés et maintenus par l'Organisation Mondiale des Douanes.
Les codes SH | Dénomination des marchandises |
---|---|
06.03 | Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. |
06.04 Note de tableau 1 | Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. |
Note de tableau
- Note de tableau 1
-
Excepté les arbres de Noël frais, le code SH 0604200143, qui sont réglementés par la directive D-02-12 : Exigences s'appliquant à l'importation de bois non transformé et d'autres produits de bois non destinés à la multiplication (sauf les matériaux d'emballage en bois massif), provenant de toutes les régions autres que la zone continentale des États-Unis.
1.5 Produits non visés par la présente directive
- Écorces seules (sans les branches). Consultez la directive D-02-12 pour connaître les exigences d'importation pour les écorces sans branches provenant de régions autres que la zone continentale des États-Unis. Pour la zone continentale des États-Unis, consultez les directives présentées à l'annexe 1.
- Arbres de Noël. Consultez la directive D-02-12pour les exigences d'importation pour les arbres de Noël.
- Matériel destiné à la multiplication. Consultez la directive D-08-04 pour les exigences d'importation pour le matériel végétal destiné à la multiplication.
- Matériel destiné à la consommation humaine, aliments pour les animaux ou le bétail et transformation supplémentaire. Ces exigences sont présentées dans plusieurs directives de la Protection des végétaux.
1.6 Régions réglementées
Tous les pays.
2.0 Exigences générales
Les exigences suivantes s'appliquent à tous les produits visés par la présente directive. Les exigences pour le matériel provenant d'une origine particulière s'appliquent aussi lorsque le matériel est ré-exporté via un troisième pays.
Le matériel doit être exempt de terre, de matières connexes à la terre, de milieu de culture et d'organismes nuisibles de quarantaine.
Les fleurs coupées, les feuillages et les branches doivent être exempts de racines.
Il est interdit de planter, multiplier ou faire pousser le matériel visé par la présente directive. Le matériel destiné à la multiplication et à être planté est sujet à des exigences additionnelles présentées dans d'autres directives (p. ex., la directive D-08-04).
La section 3.0 présente seulement les exigences dont ne traite aucune autre directive de la Protection des végétaux et n'est pas exhaustive. D'autres exigences peuvent également s'appliquer, y compris des interdictions. L'annexe 1, particulièrement, présente une liste de directives de la Protection des végétaux qui contiennent des exigences propres à certains organismes nuisibles, taxons et origines. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la liste de toutes les directives de la Protection des végétaux, consultez le Système automatisé de référence à l'importation de l'ACIA, ou communiquez avec votre bureau local de l'ACIA.
3.0 Exigences spécifiques
Remarque : L'annexe 1 présente une liste de directives de la Protection des végétaux qui contiennent des exigences propres à certains organismes nuisibles, taxons et origines. S'il vous plaît consultez le Système automatisé de référence à l'importation de l'ACIA.
3.1 Matériel non ligneux
Cette catégorie de produits se rapporte au matériel non ligneux (p. ex., fleurs coupées, feuillages non ligneux, mousses, et lichens).
3.1.1 Matériel séché non ligneux
Aucune exigence spécifique sous la présente directive.
3.1.2 Matériel frais non ligneux
Mousses et lichens frais
- En provenance de la zone continentale des États-Unis :
Un permis d'importation n'est pas requis. Un certificat phytosanitaire n'est pas requis. - En provenance de régions autres que la zone continentale des États-Unis :
Un permis d'importation ainsi qu'un certificat phytosanitaire sont requis.
Tous les autres produits
Origine | Exigences |
---|---|
Afrique du Sud | Le permis d'importation n'est pas requis. Un certificat phytosanitaire est requis. Aucun traitement ni déclaration additionnelle n'est exigé. |
Nouvelle-Zélande | Consultez la section 2.1 de la directive D-07-03 sur l'Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme). |
États-Unis | Fraxinus spp. : Consultez la directive D-03-08 sur l'Agrilus planipennis (agrile du frêne). |
États-Unis – Californie et Hawaii | Taxons indiqués à l'annexe 1 de la directive D-07-03 sur l'Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme) : Consultez la section 2.2 de la directive D-07-03. |
Toutes les autres origines | Aucune exigence spécifique sous la présente directive. |
3.2 Matériel ligneux
Cette catégorie de produit comprend tout le matériel ligneux (p. ex., branches, cônes, racines ligneuses, feuillages ligneux), y compris les couronnes et articles semblables.
3.2.1 Matériel ligneux séché
- Remarque : Le matériel de bois séché peut être assujetti à des exigences supplémentaires précisées dans d'autres directives de la protection des végétaux. Par exemple, le genre branches séchées hôtent des Anoplophora spp. est assujetti aux exigences en matière de documents décrites à la section 1.5.1 de la directive de la protection des végétaux D-11-01.
3.2.1.1 En provenance de la zone continentale des États-Unis
Aucune exigence spécifique sous la présente directive.
3.2.1.2 En provenance de régions autres que la zone continentale des États-Unis
- Pour les produits séchés (humidité inférieure à 8 %), sans écorce et dont l'épaisseur ne dépasse pas 1,5 cm, cela comprend Les cônes séchés doivent être entièrement recouverts d'une couche permanente de laque, de peinture ou d'un autre produit scellant :
- Ni un permis d'importation ni un certificat phytosanitaire n'est exigé.
- Pour les autres produits, cela comprend :
- Les cônes séchés qui ne sont pas recouverts de produit scellant.
- Les produits séchés, ayant de l'écorce et/ou ayant une épaisseur dépassant 1,5 cm.
- Un permis d'importation n'est pas requis.
- L'une des options suivantes doit être observée :
- Le matériel doit être fumigé au bromure de méthyle conformément à l'annexe 2.
- Le matériel doit subir un traitement thermique à une température minimale de 56 °C sur tout le profil (incluant le cœur) pendant au moins 30 minutes.
- Un certificat phytosanitaire indiquant les détails du traitement est requis. Un certificat de fumigation ne sera pas accepté comme équivalent.
- Remarque : Pour les produits provenant de l'extérieur de la zone continentale des États Unis qui sont exportés des États Unis au Canada, les documents suivants sont requis :
- Un certificat phytosanitaire pour réexportation
- Une copie du certificat phytosanitaire original indiquant les détails du traitement marquée d'une estampille du USDA APHIS et signée par un responsable du bureau approbateur.
- Si ces exigences ne sont pas respectées, les produits devront être traités ou traités de nouveau aux États Unis et devra fournir ce qui suit :
- Un certificat phytosanitaire indiquant les détails du traitement
- Un certificat de traitement à la chaleur ou un document de traitement appuyé par une agence de classement accréditée par la American Lumber Standards Committee (ALSC).
- Un certificat de fumigation sera accepté au lieu d'un certificat phytosanitaire s'il est délivré par un établissement reconnu par l'USDA-APHIS. Voici une liste des entreprises d'inspection des fumigations PDF (792 ko) - (anglais seulement)
3.2.2 Matériel ligneux frais
- Remarque : Le matériel de bois frais peut être assujetti à des exigences supplémentaires précisées dans d'autres directives de la protection des végétaux. Par exemple, le genre de branches fraîches hôtent des Anoplophora spp. est assujetti aux exigences phytosanitaires décrites dans la directive de la protection des végétaux D-11-01.
3.2.2.1 En provenance de la zone continentale des États-Unis
Nom scientifique | Nom commun | Exigences |
---|---|---|
Chaenomeles spp. | cognassier à fleurs | Les conditions concernant le matériel végétal destiné à la multiplication s'appliquent. Consultez les directives D-94-35 (arbres fruitiers et vignes) et D-97-07 (potyvirus de la sharka). |
Cydonia spp. | cognassier | Les conditions concernant le matériel végétal destiné à la multiplication s'appliquent. Consultez les directives D-94-35 (arbres fruitiers et vignes) et D-97-07 (potyvirus de la sharka). |
Malus spp. | pomme, pommetier | Les conditions concernant le matériel végétal destiné à la multiplication s'appliquent. Consultez les directives D-94-35 (arbres fruitiers et vignes) et D-97-07 (potyvirus de la sharka). |
Prunus spp. | arbre fruitier à noyau | Les conditions concernant le matériel végétal destiné à la multiplication s'appliquent. Consultez les directives D-94-35 (arbres fruitiers et vignes) et D-97-07 (potyvirus de la sharka). |
Pyrus spp. | poirier | Les conditions concernant le matériel végétal destiné à la multiplication s'appliquent. Consultez les directives D-94-35 (arbres fruitiers et vignes) et D-97-07 (potyvirus de la sharka). |
Vitis spp. | vigne | Les conditions concernant le matériel végétal destiné à la multiplication s'appliquent. Consultez les directives D-94-35 (arbres fruitiers et vignes) et D-97-07 (potyvirus de la sharka). |
Taxons indiqués à l'annexe 1 de la directive D-07-03 | Taxons indiqués à l'annexe 1 de la directive D-07-03 | En provenance de la Californie seulement : Consultez l'article 2.2 de la directive D-07-03 sur l'Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme). |
Tous les autres taxons | Tous les autres taxons | Aucune exigence spécifique sous la présente directive. Toutefois, consultez les directives présentées à l'annexe 1 pour d'autres exigences qui pourraient s'appliquer. |
3.2.2.2 En provenance de régions autres que la zone continentale des États-Unis
Les taxons et origines qui ne sont pas inscrits dans l'un des deux tableaux ci-dessous sont permis sans exigences spécifiques sous la présente directive. Toutefois, consultez les directives présentées à l'annexe 1 pour d'autres exigences qui pourraient s'appliquer.
Autorisés, avec restrictions
Nom scientifique | Origine | Exigences |
---|---|---|
Citrus spp. Dieffenbachia spp. |
Toutes les origines |
|
Dracaeana sanderiana | Chine |
|
Dracaeana sanderiana | Toutes les autres origines |
|
Salix spp. (Loulav) | Toutes les origines autres que l'Europe |
|
Taxons énumérés à l'annexe 1 de la directive D-07-03 | Hawaii | Consultez la section 2.2 de la directive D-07-03 sur l'Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme). |
Tous les taxons | Nouvelle-Zélande | Consultez la section 2.1 de la directive D-07-03 sur l'Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme). |
3.2.2.3 Interdictions
Le matériel ligneux frais des taxons suivants est interdit s'il provient de régions autres que la zone continentale des États-Unis.
Nom scientifique | Nom commun |
---|---|
Abies spp. | sapin |
Acer spp. | érable |
Aesculus spp. | marronnier commun |
Alnus spp. | aulne |
Betula spp. | bouleau |
Carpinus spp. | charme |
Carya spp. | hicorier |
Castanea spp. | châtaigne |
Castanopsis spp. | chêne jaune |
Celtis spp. | micocoule |
Chaenomeles spp. | cognassier à fleurs |
Cornus spp. | cornouiller |
Corylus spp. | noisetier |
Cydonia spp. | cognassier |
Fagus spp. | hêtre |
Frangula spp. | rhamnacée |
Fraxinus spp. | frêne |
Juglans spp. | noyer |
Larix spp. | mélèze |
Lithocarpus spp. | chêne |
Malus spp. | pomme, pommetier |
Ostrya spp. | bois de fer |
Picea spp. | épinette |
Pinus spp. | pin |
Platanus spp. | érable sycomore, platane |
Populus spp. | peuplier |
Pseudolarix spp. | sapin doré |
Pseudotsuga spp. | douglas de Menzies |
Prunus spp. | arbre fruitier à noyau |
Pyrus spp. | poirier |
Quercus spp. | chêne |
Rhamnus spp. | rhamnacée |
Rhus spp. | sumac |
Salix spp. Note de tableau 2 | saule Note de tableau 2 |
Sorbus spp. | sorbier |
Tilia spp. | tilleul d'Amérique |
Tsuga spp. | pruche |
Ulmus spp. | orme |
Vitis spp. | vigne |
Note de tableau
- Note de tableau 2
-
Section 3.2.2.2 pour loulav
4.0 Non-conformité
Les produits importés peuvent être inspectés par l'ACIA et doivent répondre à toutes les exigences lorsqu'ils arrivent au premier point d'entrée au Canada. Les envois qui sont infestés d'organismes justiciables de quarantaine ou qui sont autrement non conformes peuvent être refusés l'entrée au Canada, et pourront être ordonnés retirés du pays ou détruits. Pour ce qui est des envois infestés, on peut ordonner qu'ils soient traités avant leur élimination pour prévenir la dissémination des organismes nuisibles. L'importateur est tenu d'acquitter tous les coûts associés au traitement, à l'élimination ou à l'enlèvement du matériel, y compris les dépenses encourues par l'ACIA pour la surveillance des interventions. L'ACIA informera l'ONPV du pays d'origine de toute non conformité aux conditions énoncées dans la présente directive conformément à la directive D-01-06 : Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence.
5.0 Annexes
- Annexe 1 : Directives de la Protection des végétaux qui présentent des exigences concernant le matériel visé par la directive D-14-03
- Annexe 2 : Table de traitement pour la fumigation au bromure de méthyle
Annexe 1 : Directives de la Protection des végétaux qui présentent des exigences concernant le matériel visé par la directive D-14-03
Les directives suivantes se trouvent dans la liste de toutes les directives de la Protection des végétaux.
Note : Les exigences peuvent être modifiées en tout temps; il se peut que la liste suivante ne soit pas à jour. Veuillez consulter le Système automatisé de référence à l'importation ou communiquer avec l'ACIA pour obtenir de plus amples renseignements.
Directive | Organismes nuisibles visés | Taxons réglementés | Origine réglementée |
---|---|---|---|
D-95-28 | plusieurs organismes nuisibles; voir la directive | Zea mays | plusieurs pays; voir la directive |
D-96-08 | plusieurs organismes nuisibles; voir la directive | Sorghum spp. | plusieurs pays; voir la directive |
D-97-07 | Ophiostoma ulmi et Ophiostoma novo-ulmi (maladie hollandaise de l'orme) |
Ulmus spp., Zelkova spp. |
États-Unis |
D-97-10 | Lachnellula willkommii (chancre du mélèze d'europe) |
Larix spp., Pseudolarix spp. |
plusieurs pays; voir la directive |
D-98-09 | Lymantria dispar (spongieuse nord-américaine) |
tous les taxons | États-Unis |
D-99-01 | plusieurs organismes nuisibles; voir la directive | Hordeum spp., Avena spp., Secale spp., x-Triticosecale, Triticum spp. |
plusieurs pays; voir la directive |
D-00-08 | Phytophthora alni | Alnus spp. | plusieurs pays; voir la directive |
D-01-01 | Phytophthora ramorum | plusieurs taxons; voir la directive | plusieurs pays; voir la directive |
D-03-08 | Agrilus planipennis (agrile du frêne) |
Fraxinus spp. | zone continentale des États-Unis |
D-07-03 | Epiphyas postvittana (pyrale brun pâle de la pomme) |
plusieurs taxons; voir la directive | Nouvelle-Zélande, États-Unis (y compris Hawaii) |
D-07-05 | Adelges tsugae (puceron lanigère de la pruche) |
Picea jezoensis, Picea polita, Tsuga spp. |
États-Unis |
D-11-01 | Anoplophora spp. (longicornes) |
plusieurs taxons; voir la directive | plusieurs pays; voir la directive |
D-11-05 | Anoplophora glabripennis (longicornes asiatiques) |
plusieurs taxons; voir la directive | zone continentale des États-Unis |
Annexe 2 : Table de traitement pour la fumigation au bromure de méthyle
Le Canada a signé le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1992) et s'est ainsi engagé à réduire et à graduellement éliminer l'usage du bromure de méthyle. Les pays exportateurs sont invités à présenter à l'ACIA des données sur l'efficacité de solutions de rechange à la fumigation au bromure de méthyle pour qu'elle en fasse l'examen.
La température minimale ne doit pas être inférieure à 10°C, et la durée d'exposition minimale doit être d'au moins 24 heures. Les concentrations doivent, à tout le moins, être surveillées à 2, 4 et 24 heures après l'application du fumigant.
Un certificat phytosanitaire délivré par l'Organisation nationale de la protection des végétaux est exigé; il doit indiquer les détails de la fumigation (température moyenne du produit, concentration générale [g/m3] de bromure de méthyle utilisée et durée d'exposition).
Les produits réglementés peuvent être fumigés au bromure de méthyle de la façon suivante :
Température (°C) | Dose (g/m3) | Concentration minimum (g/m3) après 2 heures |
Concentration minimum (g/m3) après 4 heures |
Concentration minimum (g/m3) après 24 heures |
---|---|---|---|---|
21.0 et plus | 48 | 36 | 31 | 24 |
16.0 - 20.9 | 56 | 42 | 36 | 28 |
10.0 - 15.9 | 64 | 48 | 42 | 32 |