Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi sur la protection des végétauxNote de bas de page 1, prend l'Arrêté sur le lieu infesté par le longicorne brun de l'épinette (la province de la Nouvelle-Écosse), ci-après.
À Ottawa, Ontario, le 2015
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
Fait à Ottawa (Ontario), le 2 avril 2015
Arrêté sur le lieu infesté par le longicorne brun de l'épinette (la province de la Nouvelle-Écosse)
Par la présente, il est déclaré, en vertu du paragraphe 15(3) de la loi sur la protection des végétaux, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est infestée par le longicorne brun de l'épinette (Tetropium fuscum)
Et il est déclaré ce qui suit :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté :
« agence de classification » Agence de classification du bois d'oeuvre accréditée par le Conseil d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre. (grading agency)
« certificat de circulation » S'entend au sens du Règlement sur la protection des végétaux. (movement certificate)
« chose réglementée » Le bois de chauffage de toutes les espèces d'arbres, ainsi que les billes d'épinette (Picea spp.). (regulated article)
« Conseil d'accréditation de la Commission canadienne de normalisation du bois d'oeuvre » Corporation constituée par lettre patente délivrée le 8 mars 1982 (film 476, document 72) et lettres patentes supplémentaires (dossier no 127741-3) délivrées le 10 novembre 2000 en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes (1970). (Canadian Lumber Standards Accreditation Board)
« inspecteur » S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux. (inspector)
« lieu infesté » Région décrite à l'annexe. (infested place)
« parasite » Longicorne brun de l'épinette (Tetropium fuscum), à tous les stades de son développement. (pest)
« véhicule » Aéronef, voiture, véhicule à moteur, remorque, wagon, navire, conteneur ou tout autre moyen de transport utilisé pour des personnes ou des choses. (conveyance)
Interdictions ou restrictions visant le déplacement
2. (1) Nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer ou faire déplacer le parasite à l'intérieur ou hors du lieu infesté, à moins d'y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur aux termes d'un certificat de circulation et à moins de se conformer à ce certificat.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer ou faire déplacer une chose réglementée hors du lieu infesté, à moins d'y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur et à moins de se conformer à cette autorisation.
(3) Nul ne peut déplacer ou faire déplacer une chose réglementée à l'intérieur du lieu infesté, à moins qu'elle ne soit transportée sans délai indu pendant le transit.
3. Malgré le paragraphe 2(2), une autorisation n'est pas exigée pour déplacer ou faire déplacer les choses suivantes :
- le bois d'oeuvre scié de dimension standard ou tout emballage en bois et bois de fardage qui a été traité à la chaleur pendant 30 minutes pour atteindre une température interne minimum de 56°C et qui porte l'estampille CLSAB KD-HT, la marque IPPC ISPM No 15 ou toute autre estampille ou marque approuvée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour l'identification du bois traité à la chaleur;
- le bois d'oeuvre produit par un établissement enregistré auprès d'une agence de classification;
- des tiges ou des branches d'épinette dont le diamètre maximal est égal ou inférieur à 10 centimètres (4 pouces).
4. Malgré le paragraphe 2(2), une autorisation n'est pas exigée pour déplacer ou faire déplacer une chose qui est exportée hors du Canada via un port situé à l'intérieur du lieu infesté.
Abrogation
5. L'Arrêté sur les lieux infestés par le longicorne brun de l'épinette, 3ème révision, 28 mai 2013, est abrogé.
Annexe
La province de la Nouvelle-Écosse.