Date d'entrée en vigueur : le 16 juin 2026
(deuxième révision)
La présente directive énonce les exigences phytosanitaires visant à prévenir l'introduction de la maladie hollandaise de l'orme, Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf et Ophiostoma novo-ulmi Brasier, à partir des États-Unis ainsi qu'à partir des zones infestées du Canada vers des zones non infestées du Canada. Cette directive réglemente les marchandises pouvant constituer des voies de circulation de ce ravageur et régit, par conséquent, le transport de matériel de propagation, y compris le matériel de pépinière et le matériel avec écorce non destiné à la propagation, notamment :
- les billes,
- le bois d'œuvre,
- le bois de chauffage,
- les caisses,
- l'écorce isolée de toute espèce,
- d'hybrides et de cultivars d'orme utilisés en agriculture (Ulmus spp. et Zelkova spp.).
Cette nouvelle version contient les mises à jour concernant les zones réglementées ainsi qu'une carte présentant la zone réglementée de la Colombie-Britannique (CB). La Saskatchewan (SK) étant désormais considérée comme entièrement réglementée, la carte indiquant une réglementation partielle de la SK a été retirée de la directive. Des précisions supplémentaires reflétant ces changements ainsi que des modifications de mise en page ont été ajoutées dans l'ensemble du document. L'ordre dans lequel les différentes sections sont présentées a également été modifié.
Sur cette page
- 1. Fondement législatif
- 2. Définitions
- 3. Introduction
- 4. Portée
- 5. Exigences phytosanitaires
- 6. Procédures d'inspection et informations générales
- 7. Non-conformité
- 8. Références
- Annexe 1 : Sommaire des exigences en matière d'importation et de transport en territoire canadien s'appliquant aux produits d'ormes
- Annexe 2 : Zones connues d'infestation dans une province partiellement infestée par la maladie hollandaise de l'orme
1. Fondement législatif
Loi sur la protection des végétaux(L.C. 1990, c. 22)
Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Gazette du Canada, Partie I (incluant les modifications successives)
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (L.C. 1995, ch. 40)
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (DORS/2000-187)
2. Définitions
Les définitions des termes utilisés dans le présent document se trouvent dans le Glossaire de la protection des végétaux
3. Introduction
La maladie hollandaise de l'orme est une grave maladie de l'orme présente dans presque tous les pays où l'orme est indigène ou cultivé. La maladie hollandaise de l'orme a été signalée pour la première fois au Canada en 1944. Depuis, elle a tué des millions d'arbres au Canada et la lutte contre cette maladie coûte chaque année des millions de dollars.
La maladie est disséminée principalement par :
- le scolyte de l'orme, soit Hylurgopinus rufipes (Eichh.), une espèce indigène
- le petit scolyte européen de l'orme, soit Scolytus multistriatus (Marsh.),
- le scolyte sibérien, soit Scolytus schevyrewi (Semenov), une espèce introduite plus récemment au Canada et
- le déplacement d'ormes sous forme d'arbres, de billes et de bois de chauffage.
Les jeunes ormes dépourvus de branches qui atteignent une hauteur d'au plus deux mètres (79 pouces) ainsi qu'un diamètre de tige d'au plus 1,27 cm (½ pouce) risquent moins d'être porteurs du champignon de la maladie hollandaise de l'orme, surtout s'ils ont été produits à partir de matériel exempt de maladie. En effet, il est peu probable que les scolytes susceptibles d'introduire le champignon se nourrissent ou se reproduisent sur des arbres dépourvus de branches de taille égale ou inférieure à celle mentionnée plus haut. Les arbres de cette taille devraient normalement être exempts de la maladie hollandaise de l'orme, à condition qu'ils aient été produits à partir de plants sains à l'origine.
La mesure de lutte la plus efficace est le contrôle du transport du matériel d'orme. Les provinces de l'Alberta (AB), de la Nouvelle-Écosse (N-É), du Manitoba (MB) et de la Saskatchewan s'appuient sur les réglementations provinciales qu'ils ont entérinée pour lutter contre l'introduction ou la dissémination de la maladie hollandaise de l'orme dans leurs provinces respectives.
Au Canada, la maladie hollandaise de l'orme est présente dans toutes les provinces sauf en Alberta et à Terre Neuve et Labrador (T.-N.-L). Bien que des cas isolés de la maladie aient été signalés en Alberta, à Wainwright (1998) et à Lethbridge (2020), ils ont été éradiqués. En 2024, la maladie hollandaise de l'orme a été détectée pour la première fois à deux endroits : à Edmonton (Alberta), où des mesures d'éradication sont en cours, et dans le district régional de Kootenay Boundary, en Colombie Britannique.
4. Portée
La présente directive s'adresse :
- au personnel d'inspection de l'ACIA
- à l'Agence des services frontaliers du Canada
- aux importateurs canadiens
- aux organisations nationales de la protection des végétaux
- l'industrie
- le public en général
Elle énonce les exigences et les procédures d'inspection s'appliquant à l'importation et au transport en territoire canadien de matériel d'orme (Ulmus spp. et Zelkova spp.).
4.1 Organismes nuisibles réglementés
- Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. (= Ceratocystis ulmi (Buisman) C. Moreau)
- Ophiostoma novo-ulmi Brasier
4.2 Articles réglementées
Tout le matériel de propagation, incluant le matériel de pépinière, ainsi que tout le matériel avec écorce non destiné à la propagation de toute espèce, de tout hybride et de tout cultivar d'orme utilisé en horticulture (Ulmus spp. et Zelkova spp.)., notamment :
- les billes
- le bois d'œuvre
- le bois de chauffage
- les caisses et
- l'écorce isolée
4.3 Articles exemptés
Les semences et le matériel écorcé non destiné à la propagation des espèces hôtes réglementées, notamment :
- les billes,
- le bois d'œuvre
- les matériaux d'emballage en bois massif.
4.4 Zones réglementées
4.4.1 Provinces généralement infestées
Canada :
- Île-du-Prince-Édouard (Î-P-É)
- Nouvelle-Écosse
- Nouveau-Brunswick (NB)
- Québec (QC)
- Ontario (ON)
- Manitoba
- Saskatchewan
États-Unis : Tous les états
4.4.2 Province partiellement infestée
Colombie-Britannique (voir la carte à l'annexe 2)
4.5 Zones non réglementées
4.5.1 Provinces non infestées
Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que l'Alberta. L'Alberta est considérée comme non infestée car des mesures d'éradication sont en cours.
5. Exigences phytosanitaires
5.1 Interdictions
Il est interdit d'importer du matériel non destiné à la propagation qui n'est pas traité et qui n'est pas écorcé de toutes espèces d'orme, d'orme hybride (Ulmus et Zelkova spp.) ainsi que de cultivars d'ormes en provenance des États-Unis vers des provinces non infestées ou des zones non infestées des provinces partiellement infestées, notamment :
- des billes
- du bois d'œuvre
- du bois de chauffage
- de l'écorce isolée
5.2 Exigences en matière d'importation
La présente directive énonce les exigences phytosanitaires relatives à l'importation à partir des États-Unis et au transport en territoire canadien des articles réglementées (voir le sommaire à l'annexe 1). Pour obtenir des renseignements sur l'importation de matériel non destiné à la propagation en provenance de toutes les zones autres que la partie continentale des États-Unis, consultez la directive D-02-12 : Exigences phytosanitaires pour l'importation de produits en bois non transformé et autres produits de bois, bambou et produits de bambou, en provenance de toutes les régions du monde autres que la zone continentale des États-Unis (É.-U.), soit la sections sur les exigences s'appliquant à l'importation de bois non transformé et d'autres produits de bois non destinés à la multiplication (sauf les matériaux d'emballage en bois massif) provenant de toutes les régions autres que la partie continentale des États-Unis. En ce qui concerne l'importation de matériel de propagation provenant de tous les pays, consultez la directive D-08-04 : exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation.
En ce qui concerne le matériel règlementé qui transiterait par une région ou une province non infestée avant de se rendre à destination, des mesures de prévention seraient requises afin d'atténuer les risques. Par exemple, le transport devrait être effectué dans un véhicule fermé ou seulement pendant la période de faibles risques ( 1 novembre au 30 avril) afin de prévenir le risque de relâchement de scolytes vecteurs de la maladie.
5.2.1 À partir des É.-U. vers des provinces généralement infestées
5.2.1.1 Matériel non destiné à la propagation avec écorce ou écorce isolée
Preuve relative à la destination.
5.2.1.2 Matériel de propagationl
Un permis d'importation est requis. Le chargement doit être accompagné d'un certificat phytosanitaire.
5.2.2 À partir des É.-U. vers les provinces partiellement infestées
5.2.2.1 Matériel avec écorce ou écorce isolée non de propagation
Un permis d'importation est requis. Le chargement doit être acheminé vers une zone infestée dans la province partiellement infestée par la maladie hollandaise de l'orme, tel qu'il est indiqué sur la carte de l'annexe 2.
5.2.2.2 Matériel de propagation
Un permis d'importation et un certificat phytosanitaire sont requis.
Le certificat phytosanitaire doit porter la déclaration supplémentaire suivante :
« Le matériel d'Ulmus spp. et/ou de Zelkova spp. a été inspecté visuellement et trouvé exempt de signes ou de symptômes de la maladie hollandaise de l'orme, c'est-à-dire d'Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. et d'Ophiostoma novo-ulmi Brasier. »
L'expédition doit respecter les conditions suivantes :
- tout le matériel doit être transporté durant la période à faible risque qui va du 1 novembre au 30 avril
- les plants doivent être dépourvus de branches, ne pas mesurer plus de deux mètres (79 pouces) de hauteur et présenter une tige de 1,27 cm (½ pouce) de diamètre ou moins
- tout le matériel est destiné aux zones infestées de la maladie hollandaise de l'orme dans la province, selon la carte de l'annexe 2
5.2.3 À partir des É.-U. vers les provinces non infestées et les zones non infestées ou partiellement infestées du Canada
5.2.3.1 Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée
Le transport est interdit.
5.2.3.2 Matériel de propagation
Le transport est interdit.
5.3 Exigences en matière de transport en territoire canadien
En ce qui concerne le matériel règlementé qui transite par une région ou une province non infestée avant de se rendre à sa destination finale, des mesures de prévention sont requises afin d'atténuer les risques. Par exemple, le transport doit être effectué dans un véhicule fermé ou seulement pendant la période de faibles risques ( 1 novembre au 30 avril) afin de prévenir le risque de relâchement de scolytes vecteurs de la maladie.
5.3.1 À partir d'une province du Canada généralement infestée vers une autre province généralement infestée
5.3.1.1 Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée
Aucune exigence.
Remarque : tout matériel non de propagation est soumis à la réglementation provinciale et/ou municipale pouvant exister à cet égard, communiquez avec les autorités responsables.
5.3.1.2 Matériel de propagation
Aucune exigence.
Remarque : tout matériel propagation est soumis à la réglementation provinciale et/ou municipale pouvant exister à cet égard, communiquez avec les autorités responsables.
5.3.2 À partir d'une province du Canada généralement infestée vers une zone infestée d'une province partiellement infestée
5.3.2.1 Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée
Un certificat de circulation est requis. L'expédition doit être effectuée vers des zones infestées dans les provinces partiellement infestées de la maladie hollandaise de l'orme, tel qu'il est indiqué sur la carte de l'annexe 2.
5.3.2.2 Matériel de propagation
Un certificat de circulation est requis.
Le certificat doit porter la déclaration supplémentaire suivante :
« Le matériel d'Ulmus spp. et/ou de Zelkova spp. a été inspecté visuellement et trouvé exempt de signes ou symptômes de la maladie hollandaise de l'orme, c'est à-dire d'Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. et d'Ophiostoma novo-ulmi Brasier. »
L'expédition doit respecter les conditions de circulation suivantes :
- tout le matériel doit être transporté du 1 novembre au 30 avril, durant la période à faible risque
- les plants doivent être dépourvus de branche et mesurer pas plus de deux mètres (79 pouces) de hauteur avec une tige ayant un diamètre inférieur ou égal à 1,27 cm (½ pouce)
- tout le matériel est destiné aux zones infestées de la maladie hollandaise de l'orme dans la province, selon la carte de l'annexe 2
5.3.3 À partir d'une province du Canada généralement infestée vers des provinces non infestées ou des zones non infestées de provinces partiellement infestées
5.3.3.1 Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée
Le transport est interdit.
5.3.3.2 Matériel de propagation
Le transport est interdit.
5.3.4 À partir d'une province du Canada partiellement infestée vers une province généralement infestée
5.3.4.1 Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée
Aucune exigence.
Remarque : tout matériel non de propagation est soumis à la réglementation provinciale et/ou municipale pouvant exister à cet égard, communiquez avec les autorités responsables.
5.3.4.2 Matériel de propagation
Aucune exigence.
Remarque : tout matériel de propagation est soumis à la réglementation provinciale et/ou municipale pouvant exister à cet égard, communiquez avec les autorités provinciales ou municipales responsables.
5.3.5 À partir d'une zone infestée d'une province du Canada partiellement infestée vers une province non infestée
5.3.5.1 Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée
Le transport est interdit.
5.3.5.2 Matériel de propagation
Le transport est interdit.
5.3.6 À partir d'une province du Canada non infestée ou d'une zone non infestée d'une province partiellement infestée vers toutes les provinces du Canada
5.3.6.1 Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée
Aucune exigence.
Remarque : tout matériel non de propagation est soumis à la réglementation provinciale et/ou municipale pouvant exister à cet égard; communiquez avec les autorités responsables.
5.3.6.2 Matériel de propagation
Aucune exigence.
Remarque : tout matériel de propagation est soumis à la réglementation provinciale et/ou municipale pouvant exister à cet égard; communiquez avec les autorités responsables.
5.4 Matériel pour la recherche
Certaines personnes ont montré de l'intérêt à mettre à l'essai la résistance au froid de diverses variétés d'Ulmus spp. et/ou de Zelkova spp.. L'ACIA peut approuver l'importation de matériel de propagation et/ou de non-propagation d'Ulmus spp. et/ou de Zelkova spp. provenant des États-Unis ou de provinces partiellement ou généralement infestées du Canada, aux fins de recherches. Tout matériel destiné à la recherche qui provient des États-Unis et qui se rendra dans des zones non infestées du Canada doit être approuvé par l'ACIA à l'aide d'un permis d'importation. Ce permis, délivré par l'ACIA, est uniquement pour des fins de recherches et ce, en vertu de l'article 43 du Règlement sur la protection des végétaux. De même, tout matériel proposé pour les recherches qui provient d'une province du Canada généralement ou partiellement infestée doit être accompagné d'un certificat de circulation délivré par l'ACIA à des fins de recherche uniquement. Le demandeur doit soumettre un plan de recherche détaillé. Les travaux de recherche doivent être effectués dans un laboratoire de confinement de végétaux accrédité par l'ACIA de niveau 2 ou supérieur. Tout certificat ou permis d'importation exigé sera délivré par l'ACIA en collaboration avec la province concernée.
5.5 Bois de chauffage
Dans le cadre de la présente directive, le bois de chauffage est un article réglementé comme matériel non de propagation et peut être sujet à des exigences supplémentaires, conformément à la directive D-01-12 sur les exigences phytosanitaires régissant l'importation ainsi que le transport en territoire canadien de bois de chauffage.
6. Procédures d'inspection et informations générales
Le ou les certificat(s) phytosanitaire(s) et de circulation doivent être vérifiés. Le matériel qui contient des vecteurs de la maladie hollandaise de l'orme ou montrent des symptômes de cette maladie sera refusé d'entrée, détruit ou retourné dans le pays d'origine aux frais de l'importateur. Le matériel doit être exempt de tout organisme de quarantaine et essentiellement exempt d'autres organismes nuisibles. Les produits forestiers font l'objet d'une vérification pour s'assurer qu'ils sont exempts d'écorce.
Les signes et les symptômes de la maladie hollandaise de l'orme sont extrêmement difficiles à détecter sur les billes de bois, le bois de chauffage et les jeunes plants de pépinière dépourvus de branches. Vous trouverez ci‑dessous une description générique des symptômes de la maladie hollandaise de l'orme tels qu'ils se manifestent aux arbres qui ont des feuilles ainsi que des procédures d'échantillonnage associées.
Les signes d'infection apparaissent sur les ormes dès la mi-juin : les feuilles flétrissent, jaunissent, se recroquevillent et brunissent. Les symptômes apparaissent habituellement à la cime de l'arbre et sont visibles jusqu'à ce que les feuilles se colorent à l'automne. Parfois, les feuilles recroquevillées et brunies demeurent attachées aux branches tout au long de l'hiver. Sur les arbres qui sont infestés vers la fin de l'été, les feuilles peuvent jaunir un peu comme lorsqu'elles se colorent à l'automne et tombent prématurément.
Si vous soupçonnez la présence de la maladie hollandaise de l'orme, prélevez des échantillons sur la branche où paraissent les symptômes de maladie, en détachant l'écorce pour chercher la présence de taches brunâtres dans l'aubier. Si des taches brunes sont apparentes, prélevez une autre section de la branche et essayez d'obtenir un échantillon de bois lisse et droit, dépourvu de chancres, et qui n'est pas desséché ou mort. Coupez cette branche en 5 tronçons de 10 à 15 mm de longueur et de 2 cm de diamètre. Détachez les feuilles et les branches, mais gardez l'écorce. Ces échantillons peuvent être soumis à une analyse en laboratoire, afin de confirmer la présence de la maladie hollandaise de l'orme.
7. Non-conformité
Les expéditions qui ne sont pas conformes aux exigences en matière d'importation et de transport en territoire canadien énoncées dans la présente directive seront, aux frais de leur propriétaire :
- refusés d'entrée
- retournés dans leur pays d'origine
- ou détruits
8. Références
8.1 Frais
L'ACIA perçoit des frais conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI). Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec son bureau local de l'ACIA ou visiter l'Avis sur les prix de notre site web.
8.2 Documents à l'appui
NIMP numéro 4, Exigences pour l'établissement de zones indemnes, 1995, FAO, Rome.
NIMP numéro 5, Glossaire des termes phytosanitaires, FAO, Rome (mis à jour annuellement).
NIMP numéro 13, Directives pour la notification de non-conformité et d'action d'urgence, 2001, FAO, Rome.
NIMP numéro 20, Directives pour un système phytosanitaire de réglementation des importations, 2004, FAO, Rome.
Directive D-08-04 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation de végétaux et de parties de végétaux destinés à la plantation.
Directive D-02-12 : Exigences régissant l'importation d'organismes potentiellement nuisibles (autres que les végétaux) afin d'empêcher l'importation de phytoravageurs au Canada.
Directive D-01-12 : Exigences phytosanitaires régissant l'importation et le transport en territoire canadien de bois de chauffage.
Annexe 1 : Sommaire des exigences en matière d'importation et de transport en territoire canadien s'appliquant aux produits d'ormes
| Marchandise | Permis | Certificat phytosanitaire | Autres exigences en matière d'importation | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée | Non | Non | Preuve relative à la destination | Aucune |
| Matériel de propagation | Oui | Oui | Un certificat phytosanitaire doit accompagner l'expédition | Aucune autre exigence, sauf si spécifié dans le permis d'importation |
| Marchandise | Permis | Certificat phytosanitaire | Autres exigences en matière d'importation | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Matériel non de propagation avec écorce ou l'écorce isolée | Oui | Non | L'envoi doit être destiné à des zones infestées par la maladie hollandaise de l'orme dans la province partiellement infestée. | Aucune |
| Matériel de propagation | Oui | Oui |
Déclaration additionnelle (DA) : « Le matériel d'Ulmus spp. et/ou de Zelkova spp. a été inspecté visuellement et trouvé exempt de signes ou symptômes de la maladie hollandaise de l'orme, c'est-à-dire. d'Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. et d'Ophiostoma novo-ulmi Brasier. »
|
Aucune |
| Marchandise | Permis | Certificat phytosanitaire | Autres exigences en matière d'importation | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée | Interdit | Interdit | Aucune | Aucune |
| Matériel de propagation | Interdit | Interdit | Aucune | Aucune |
Transport en territoire canadien
| Marchandise | Certificat de circulation | Autres exigences en matière de transport au Canada | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée | Non | Aucune exigence | Tout matériel non de propagation est soumis à la réglementation provinciale et/ou municipale pouvant exister à cet égard. |
| Matériel de propagation | Non | Aucune exigence | Tout matériel de propagation est soumis à la réglementation provinciale et/ou municipale pouvant exister à cet égard. |
| Marchandise | Certificat de circulation | Autres exigences en matière de transport au Canada | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée | Oui | L'expédition doit être effectuée vers des zones infestées de la maladie hollandaise de l'orme dans la province partiellement infestée. | Aucune |
| Matériel de propagation |
Oui La mention suivante doit être inscrite sur le certificat de circulation : « Le matériel d'Ulmus spp. et/ou de Zelkova spp. a été inspecté visuellement et trouvé exempt de signes ou symptômes de la maladie hollandaise de l'orme, Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. et Ophiostoma novo-ulmi Brasier. » |
|
Aucune |
| Marchandise | Certificat de circulation | Autres exigences en matière de transport au Canada | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée | Interdit | Aucune | Aucune |
| Matériel de propagation | Interdit | Aucune | Aucune |
| Marchandise | Certificat de circulation | Autres exigences en matière de transport au Canada | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée | Non | Aucune exigence | Tout matériel non de propagation est soumis à la réglementation provinciale pouvant exister à cet égard. |
| Matériel de propagation | Non | Aucune exigence | Tout matériel de propagation est soumis à la réglementation provinciale pouvant exister à cet égard. |
| Marchandise | Certificat de circulation | Autres exigences en matière de transport au Canada | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Matériel non de propagation avec écorce ou écorce isolée | Interdit | Aucune | Aucune |
| Matériel de propagation | Interdit | Aucune | Aucune |
| Marchandise | Certificat de circulation | Autres exigences en matière de transport au Canada | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Matériel de non-propagation avec écorce ou écorce isolée | Non | Aucune exigence | Tout matériel non destiné à la propagation est soumis à la réglementation provinciale pouvant exister à cet égard. |
| Matériel de propagation | Non | Aucune exigence | Tout matériel non destiné à la propagation est soumis à la réglementation provinciale pouvant exister à cet égard. |
Annexe 2 : Zones connues d'infestation dans une province partiellement infestée par la maladie hollandaise de l'orme
Carte : Étendue connue de la maladie hollandaise de l'orme en Colombie-Britannique
Description de la région réglementés en Colombie-BritanniqueNote de bas de page *
Une partie du district régionale de Kootenay Boundary et une partie du District régional du centre de Kootenay dans la province de Colombie-Britannique, décrites comme suit :
- à partir du point d'intersection de la frontière canado-américaine et de l'autoroute 22;
- De là, en direction nord et est le long du côté est et sud de l'autoroute 22 jusqu'à l'intersection de l'autoroute 22 et de la limite de la ville de Rossland;
- De là, en direction nord le long de la limite municipale ouest de la ville de Rossland jusqu'à l'intersection de la limite municipale de Rossland et de l'autoroute 3B
- De là, en direction nord-ouest le long du côté nord-est de l'autoroute 3B jusqu'au point d'intersection de l'autoroute 3B et de l'autoroute 3
- De là, en direction Est de l'autoroute 3 jusqu'à la limite de Castlegar
- Ensuite, vers le nord le long de la limite municipale ouest de la ville de Castlegar jusqu'à la limite nord de la ville de Castlegar, au centre du fleuve Columbia. Notez que l'ensemble de la municipalité de Castlegar est inclus dans la zone réglementée, même la section séparée située près de la route Columbia.
- Ensuite, suivre vers l'est la limite municipale nord de la ville de Castlegar jusqu'au pont Castlegar Robson (Robson Access Road)
- Ensuite vers le nord-est sur Robson Access Road, puis continuer vers le sud-est sur Robson Access Road jusqu'à la limite municipale de la ville de Castlegar
- Suivre la limite municipale jusqu'à l'autoroute 3 : vers le nord-est le long du côté ouest de la limite municipale de la ville de Castlegar, près de l'autoroute 3A, jusqu'à la limite nord-est de la municipalité de Castlegar; puis vers le sud depuis cette limite nord-est jusqu'à l'intersection avec l'autoroute 3
- Ensuite vers le sud-est sur la route 3 jusqu'à l'intersection avec la limite municipale du village de Salmo
- De là, suivre la limite de la commune de Salmo vers le nord, puis vers l'est et ensuite suivre la limite de la municipalité de Salmo vers le sud, puis vers l'ouest et encore le sud pour se diriger vers l'ouest, en suivant la route Lagoon Road, et poursuivre la limite sud de la municipalité de Salmo jusqu'à l'intersection entre les rues Carney Mill et Salmo Ski Hill-Carney Mill. De là, continuez vers l'ouest sur la rue Salmo Ski Hill-Carney Mill jusqu'à l'autoroute 3 et 6. Veuillez noter que l'ensemble de la municipalité de Salmo est compris dans la zone réglementée.
- Ensuite, vers le sud sur l'autoroutes 3 et 6 jusqu'à l'intersection avec l'autoroute 6
- De là, vers le sud sur l'autoroute 6 jusqu'à la frontière Canada–États-Unis
- Ensuite, suivre vers l'ouest la frontière Canada–États-Unis jusqu'à l'autoroute 22, de retour au point de départ de la zone.