- 2022-11-02 : Ordonnance de révocation (PDF –50 ko)
- 2022-09-14 : Ordonnance de désignation (PDF – 96 ko)
- 2022-09-14 : Ordonnance de déclaration (PDF – 32 ko)
Ordonnance de révocation
Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)
ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que mon ordonnance déclarant que la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est pas nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissible par ceux-ci aux personnes.
ATTENDU QUE je suis autorisé, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), de révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;
PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l'ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;
ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.
Daté à Ottawa en ce 2ème jour de novembre 2022, à 11 h 40.
Dre Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
Zones de contrôle primaire (ZCP) | Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire | Date d'ordonnance de désignation |
---|---|---|
ZCP-83 | 14 septembre 2022 | 14 septembre 2022 |
Ordonnance de désignation
ATTENDU QUE, le 14 septembre 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 83, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisée, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.
PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.
Daté à Charlottetown, Î.-P.-É. en ce jour du 14 septembre 2022 à 17 h 33.
Margaret McGeoghegan
Inspectrice
Annexe
La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
ET
Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
Ordonnance de déclaration
ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.
PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.
Daté à Ottawa en ce jour du 14 septembre 2022 à 13 h 50.
Dre Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Saskatchewan – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :
La région suivante de la province de Saskatchewan est délimitée par :
Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 83 (ZCP-83)
- À partir de l'intersection du ch. de rang 3240 et du ch. de canton 442.
- Vers le nord sur le ch. de rang 3240 jusqu'au ch. de canton 444.
- Vers l'est sur le ch. de canton 444 jusqu'à l'autoroute 40.
- Vers le nord-ouest sur l'autoroute 40 jusqu'à l'autoroute 21.
- Vers le nord sur l'autoroute 21 jusqu'au ch. de canton 452.
- Vers l'est sur le ch. de canton 452 jusqu'au ch. de rang 3233.
- Vers le nord sur le ch. de rang 3233 jusqu'à une route sans nom aux coordonnées GPS 109.2697985°O 52.
- 9221692°N.
- Vers l'est sur la route sans nom jusqu'aux coordonnées GPS 109.2470715°O 52.9221535°N.
- Vers l'est à partir des coordonnées GPS 109.2470715°O 52.9221535°N en traversant le terrain jusqu'au ch. de rang 3231.
- Vers le sud sur le ch. de rang 3231 jusqu'au ch. de canton 454.
- Vers l'est sur le ch. de canton 454 jusqu'au ch. de rang 3224.
- Vers le sud sur le ch. de rang 3224 jusqu'au ch. de canton 452.
- Vers l'est sur le ch. de canton 452 jusqu'au ch. de rang 3220.
- Vers le sud sur le ch. de rang 3220 jusqu'au ch. de canton 450.
- Vers l'ouest sur le ch. de canton 450 jusqu'au ch. de rang 3222.
- Vers le sud sur le ch. de rang 3222 jusqu'à l'autoroute 40.
- Vers l'ouest sur l'autoroute 40 jusqu'à une route sans nom aux coordonnées GPS 109.1575410°O 52.7548543°N.
- Vers l'ouest à partir des coordonnées GPS 109.1575410°O 52.7548543°N sur la route sans nom jusqu'au ch. de rang 3233.
- Vers le nord sur le ch. de rang 3233 jusqu'au ch. de canton 442.
- Vers l'ouest sur le ch. de canton 442 jusqu'au ch. de rang 3240.