- 2022-12-03 : Ordonnance de révocation (PDF – 44 ko)
- 2022-09-29 : Ordonnance de désignation (PDF – 364 ko)
- 2022-09-29 : Ordonnance de déclaration (PDF – 42 ko)
Ordonnance de révocation
Ordonnance de révocation (Article 27.3 de la Loi sur la santé des animaux)
ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, suis d'avis que l'ordonnance déclarant la zone de contrôle primaire établie dans l'annexe ci‑jointe n'est plus nécessaire en ce qui concerne l'influenza aviaire hautement pathogène pouvant affecter les animaux ou transmissibles par ceux-ci aux personnes.
ATTENDU QUE je suis autorisée, en vertu de l'article 27.3 de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1 (la Loi), à révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi;
PAR CONSÉQUENT, je révoque par la présente l' ordonnance de déclaration émise en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi à l'égard de la zone de contrôle primaire établie à l'annexe ci-jointe;
ET PAR CONSÉQUENT je révoque également l'ordonnance de désignation émise en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi sur la santé des animaux à l'égard des animaux et des choses établies à l'annexe ci-jointe.
Daté à Ottawa en ce jour du 3 décembre 2022, à 16 h 30.
Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
Zones de contrôle primaire (ZCP) | Date d'ordonnance de déclaration d'une zone de contrôle primaire | Date d'ordonnance de désignation |
---|---|---|
ZCP-101 | 29 septembre 2022 | 29 septembre 2022 |
Ordonnance de désignation
ATTENDU QUE, le 29 septembre 2022, la présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments a déclaré la zone de contrôle primaire 101, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, en raison de l'influenza aviaire hautement pathogène. Attendu que je suis autorisée, en vertu de l'article 33 de la Loi, à exercer les pouvoirs de la ministre en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.
PAR CONSÉQUENT, en vertu du paragraphe 27(2) de cette loi, à l'égard de cette zone de contrôle primaire, je désigne par ordonnance les animaux et les objets énumérés à l'annexe ci-jointe comme étant susceptibles d'être infectés ou contaminés par l'influenza aviaire hautement pathogène.
Daté à Pierrefonds, Québec en ce jour du 29 septembre 2022 à 9 h 25.
Elham Guirguis
Inspectrice
Annexe
La volaille destinée à des fins commercialesNote de bas de page 2 ou non commercialesNote de bas de page 3. Cela comprend les volailles d'un jour et les œufs d'incubation, les œufs et autres produits ou sous-produits de cette volaille domestique en captivité, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
ET
Autres oiseaux captifs (y compris les oiseaux élevés en captivité pour la course, les expositions, les collections zoologiques et les concours, ou comme animaux de compagnie) si des mouvements peuvent entraîner un contact avec des volailles destinées à des fins commerciales ou non commerciales ou leurs installations. Cela comprend les œufs, d'autres produits ou sous-produits d'autres oiseaux captifs, ainsi que les choses qui ont été exposées à un tel oiseau.
Ordonnance de déclaration
ATTENDU QUE, je, Dre Siddika Mithani, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en vertu des pouvoirs délégués par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (l'honorable Marie-Claude Bibeau), estime que la maladie de l'influenza aviaire hautement pathogène existe dans la région du Canada décrite à l'annexe ci-jointe.
PAR CONSÉQUENT, je déclare, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur la santé des animauxNote de bas de page 1, que la région décrite à l'annexe ci-jointe est une zone de contrôle primaire, à compter de la date ci-dessous, dans laquelle j'estime que l'influenza aviaire hautement pathogène existe.
Daté à Toronto en ce jour du 29 septembre 2022 à 8 h 00.
Siddika Mithani, Ph.D.
Présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Annexe
« Zone de contrôle primaire pour l'influenza aviaire hautement pathogène dans la province de Manitoba – Annexe de déclaration » se décrit comme suit :
La région suivante de la province de Manitoba est délimitée par :
Limites géographiques pour : Zone de contrôle primaire 101 (ZCP-101)
- À partir de la jonction de l'autoroute 52 et du chemin Twin Creek.
- Vers le nord sur le chemin Twin Creek jusqu'au chemin Randolph.
- Vers l'ouest sur le chemin Randolph jusqu'à la route 30 E.
- Vers le nord sur la route 30E jusqu'au ch. Hespler /Route 39 N.
- Vers l'ouest sur chemin Hespler/route 39 N jusqu'à la route provinciale 206.
- Vers le nord sur la route provinciale 206 jusqu'au chemin Préfontaine.
- Vers l'est sur le chemin Préfontaine jusqu'à la route municipale 29 E.
- Vers le nord sur la route municipale 29E jusqu'à la route provinciale 210.
- Vers l'est sur la route provinciale 210 jusqu'à la route municipale 30 E.
- Vers le nord sur la route municipale 30 E jusqu'à la route municipale 47N.
- Vers l'est sur la route municipale 47 N jusqu'au chemin Owens S.
- Vers le nord-est sur Owens Road S jusqu'à Dawson Road.
- Vers le nord-ouest sur le chemin Dawson jusqu'à la route municipale 48 N.
- Vers l'est sur la route municipale 48 N jusqu'au bord sud de la route transcanadienne 1.
- Vers le sud-est le long du bord sud de la route transcanadienne 1 jusqu'à la route municipale 40 E.
- Vers le sud sur la route municipale 40 E jusqu'à la route provinciale 311.
- Vers l'ouest sur la route provinciale 311 jusqu'à la route 39 E.
- Vers le sud sur la route 39 E jusqu'au chemin Park E/route 37 N.
- Vers l'ouest sur le chemin Park E/route 37 N jusqu'à la route 37 E.
- Vers le sud sur la route 37 E jusqu'à la route 36 N.
- Vers l'ouest sur la route 36 N/boul. Loewen jusqu'à l'autoroute 52.
- Continuez vers l'ouest sur l'autoroute 52 jusqu'au chemin Twin Creek.