Arrêté sur les lieux infestés par le puceron lanigère de la pruche, 2025

Concernant l'infestation de puceron lanigère de la pruche situ dans la municipalité régionale de Niagara, dans le comté de Haldimand, la ville de Hamilton et le canton d'Alnwick/Haldimand, dans la province d'Ontario, les comtés de Kings, de Lunenburg, de Digby, de Queens, de Shelburne, de Yarmouth et d'Annapolis, de la province de la Nouvelle-Écosse, et l'ensemble de la province de la Colombie-Britannique.

Attendu que l'alinéa 15(3)b) de la Loi sur la protection des végétaux autorise le ministre de déterminer et à ultérieurement modifier le périmètre de tout lieu déclaré infesté ;

Attendu que l'arrêté ministériel daté du 28 mai 2020, remplacé par l'arrêté ministériel emis le 3 juin 2022, a déclaré un lieu dans la ville de Niagara Falls, le canton de Wainfleet et la ville de Fort Erie dans la province de l'Ontario, les comtés de Kings, Lunenburg, Digby, Queens, Shelburne, Yarmouth et Annapolis, dans la province de la Nouvelle-Écosse, et l'ensemble de la province de Colombie-Britannique, infesté par le puceron lanigère de la pruche (Adelges tsugae, Annand);

Attendu que le puceron lanigère de la pruche a été détecté à l'extérieur du lieu déjà déclarée infestée dans la municipalité régionale de Niagara, le comté de Haldimand, la ville de Hamilton et le canton d'Alnwick/Haldimand, dans la province de l'Ontario ;

Par conséquent, dans cet Arrête ministériel modifié, je modifie le périmètre du lieu déclaré infesté le 3 juin 2022 en y ajoutant la municipalité régionale de Niagara, le comté de Haldimand, la ville de Hamilton et le canton d'Alnwick/Haldimand, dans la province de l'Ontario, comme indiqué à l'annexe 1.

Ottawa, le 21 août 2025

L'honorable Heath MacDonald
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

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Définitions

  • 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté :
    • « lieu infesté » la région décrite à l'annexe 1; (infested place)
    • « inspecteur » s'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux ; (inspector)
    • « certificat de circulation » s'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur la protection des végétauxNote de bas de page 1; (movement certificate)
    • « parasite » le puceron lanigère de la pruche [Adelges tsugae (Annand)], à tous les stades de son développement; (pest)
    • « chose réglementée » le bois de chauffage de toutes les espèces d'arbres et les plantes ou parties de plantes avec de l'écorce ou du feuillage de la pruche (Tsuga spp.), de l'épinette de Hondo (Picea jezoensis) et de l'épinette à queue de tigre (Picea polita), qui peut comprendre, et non limité : végétaux destinés à la plantation, les arbres de Noël, les couronnes décoratives fraîches, le feuillage et les branches, les produits de la forêt contenant de l'écorce, par exemple les bûches et le bois d'oeuvre avec écorce, les copeaux d'écorce, le paillis de bois, et les branches séchées; (regulated thing)

Interdictions ou restrictions de la circulation

  1. 2. (1) Nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer ou faire déplacer le parasite hors d'un lieu infesté, à moins d'y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur aux termes d'un certificat de circulation.
    1. (2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer ou faire déplacer une chose réglementée hors d'un lieu infesté, à moins d'y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur en vertu d'un certificat de circulation.
    2. (3) Une autorisation n'est pas exigée pour déplacer une chose réglementée hors d'un lieu infesté si :
      1. a) la chose réglementée provient hors du lieu infesté ;
      2. b) la chose réglementée se trouve dans un conteneur qui est scellé ou fermé d'une manière qui empêche l'évasion, l'accès, l'enlèvement ou la libération du parasite ou de la chose réglementée ; et
      3. c) l'entrée de la chose réglementée dans le lieu infesté, le transport à travers le lieu infesté et la sortie du lieu infesté se produisent à l'intérieur d'un délai inférieur à cinq (5) jours consécutifs.
  2. 3. Malgré le paragraphe 2(2), une autorisation n'est pas exigée pour déplacer ou faire déplacer une chose réglementée hors d'un lieu infesté si la chose réglementée sera exportée via un port public situé à l'intérieur du lieu infesté, et que l'exportation de la chose réglementée est conforme avec la Loi sur la protection des végétaux et le Règlement sur la protection des végétaux.

Annexe 1 : Place infesté

La municipalité régionale de Niagara, le comté de Haldimand, la ville de Hamilton et le canton d'Alnwick/Haldimand dans la province d'Ontario, les comtés de Kings, Lunenburg, Digby, Queens, Shelburne, Yarmouth et Annapolis dans la province de la Nouvelle-Écosse et l'ensemble de la province de la Colombie-Britannique.

Lieux infestés par le puceron lanigère de la pruche

Version textuelle – Carte des lieux infestés par le puceron lanigère de la pruche

Colombie-Britannique

Toute la province.

Nouvelle-Écosse

L'ensemble des comtés de Kings, Lunenburg, Digby, Queens, Shelburne, Yarmouth et Annapolis.

Ontario

L'ensemble de la municipalité régionale de Niagara, le comté de Haldimand, la ville de Hamilton et le canton d'Alnwick/Haldimand dans la province d'Ontario.